9C_193/2021 (f) du 31.03.2022 – Dies a quo du délai de péremption relatif d’une année – 25 al. 2 LPGA / Effet de publicité et de notoriété des inscriptions du registre du commerce et leur publication dans la FOSC – 932 al. 2 aCO – 933 al. 1 aCO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 (f) du 31.03.2022

 

Consultable ici

 

Demande de restitution de prestations indûment perçues / 25 al. 2 LPGA

Dies a quo du délai de péremption relatif d’une année – Effet de publicité et de notoriété des inscriptions du registre du commerce et leur publication dans la FOSC / 932 al. 2 aCO – 933 al. 1 aCO

 

Assuré, né en 1963, exploitait en raison individuelle l’entreprise A.__ depuis 2001. Dépôt demande AI le 20.03.2008. Par décision du 20.05.2009, l’office AI a, en application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, octroyé à l’intéressé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.09.2007, puis une demi-rente dès le 01.07.2008. Les 14.09.2009 et 19.04.2011, il a maintenu le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité.

Le 23.02.2017, la Commission paritaire a informé l’office AI que l’assuré avait fait l’objet d’un contrôle sur un chantier de la société B.__ SA le 02.11.2016. Initiant une révision, l’office AI a versé à son dossier un extrait avec radiations du registre du commerce (du xx.04.2017). Selon cet extrait, A.__ a été déclaré en faillite le xx.12.2008 et l’inscription de la raison de commerce « A.__ » a été radiée d’office le xx.05.2010. Le 03.07.2017, l’office AI a entendu l’assuré, qui a indiqué que la société B.__ SA avait repris les clients de son entreprise à la suite de sa faillite (du xx.12.2008). Depuis une année à une année et demi, il travaillait pour cette société sur appel à raison de quatre à cinq heures par semaine. Par décision du 15.06.2018, l’office AI a supprimé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité avec effet au 01.05.2010, soit à la date de la radiation de l’entreprise du registre du commerce. Le recours formé par l’assuré a été rejeté par la cour cantonale (arrêt du 21.10.2019).

Le 08.08.2018, l’office AI a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 84’879 fr., correspondant aux rentes perçues de juin 2013 à juin 2018. Dans sa décision, il a indiqué qu’une remise de l’obligation de restituer était d’emblée exclue, la bonne foi n’étant pas admise.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/73/2021 – consultable ici)

L’instance cantonale a étendu le litige à la remise de l’obligation de restituer. Par arrêt du 08.02.2021, la cour cantonale a rejeté le recours, confirmé la décision de restitution du 08.08.2018 et dit que les conditions de la remise n’étaient pas remplies.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (applicable en l’espèce [ATF 129 V 354 consid. 1]), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié in ATF 139 V 106, et les références).

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai (relatif) d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 146 V 217 consid. 2.2). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1).

Consid. 5.2
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a cependant souligné l’effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache aux inscriptions du registre du commerce et à leur publication dans la FOSC (ATF 122 V 270). Il a en particulier retenu que lorsque l’erreur de l’administration porte sur un élément auquel est attaché un effet de publicité, ladite autorité doit se laisser opposer la fiction selon laquelle elle est réputée avoir connaissance des inscriptions sur le registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 5 et les références; arrêts 8C_6/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.3; 9C_1010/2009 du 28 mai 2010 consid. 3.4; 8C_293/2008 du 30 juillet 2009 consid. 4, in DTA 2009 p. 346). Cette fiction trouve sa justification dans l’opposabilité à tout tiers des faits contenus dans le registre du commerce (art. 933 al. 1 CO, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020). Un report du point de départ du délai de péremption n’entre par conséquent pas en ligne de compte. L’abus de droit est réservé (ATF 123 III 220 consid. 3a; 106 II 346 consid. 4b; arrêt 8C_293/2008 précité consid. 4.6.2).

Consid. 5.3
En l’espèce, il résulte de la FOSC qu’il a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du xx.12.2008 (registre journalier du xxx février 2009, puis publié dans la FOSC du xxx mars 2009) et que l’inscription de la raison de commerce « A.__ » a été radiée d’office, la procédure de faillite ayant été clôturée (registre journalier du xx.05.2010, puis publiée dans la FOSC du xx.05.2010). Ces inscriptions sont opposables à l’office AI dès le jour ouvrable qui suit leur publication (anc. art. 932 al. 2 CO; arrêt 8C_6/2021 précité consid. 6.2.1).

Lorsqu’il a examiné les questionnaires pour la révision de la rente du 06.07.2009 et du 10.01.2011, l’office AI est dès lors réputé avoir déjà eu connaissance tout d’abord de la faillite personnelle de l’assuré (du xx.12.2008) puis de la radiation du registre du commerce de l’entreprise individuelle « A.__ » (du xx.05.2010). Dans les deux questionnaires, l’assuré a par ailleurs coché la case « sans activité lucrative » (parmi les cases « salarié », « indépendant », « agriculteur », « occupé aux travaux de votre propre ménage » et « sans activité lucrative ») et produit le bilan de son entreprise individuelle (arrêté au xx.12.2008, date de sa faillite personnelle). Par conséquent, l’administration disposait alors de suffisamment d’éléments pour s’apercevoir que le calcul du taux d’invalidité et les rentes allouées ne correspondaient plus à la situation au moment de la reconnaissance des prestations (fondée sur la méthode extraordinaire d’invalidité en lien avec le maintien, par l’assuré, de son activité indépendante), et entreprendre les investigations nécessaires à la révision de la demi-rente de l’assurance-invalidité. Ces éléments laissaient également supposer l’existence d’une créance en restitution au plus tard en janvier 2011. Faute pour l’office AI d’avoir entrepris la moindre démarche entre avril 2011 (communication du 19 avril 2011) et mars 2017 (consultation de l’extrait individuel du compte AVS de l’assuré, après le signalement de la Commission paritaire du 23.02.2017), soit pendant bien plus d’une année (art. 25 al. 2 LPGA), la créance en restitution est périmée.

Consid. 6
Il reste à examiner si l’assuré commet un abus de droit en se prévalant de la péremption de la créance en restitution de l’office AI.

Consid. 6.1
L’art. 2 CC prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’interdiction de l’abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l’ordre juridique (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c).

La question d’un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L’art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l’application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et la référence).

Consid. 6.2
L’assuré a certes donné en l’espèce des indications lacunaires dans les questionnaires pour la révision de la rente du 06.07.2009 et du 10.01.2011, dans la mesure où il n’a pas annoncé explicitement sa faillite personnelle et l’arrêt de son activité indépendante. Il a cependant indiqué qu’il était « sans activité lucrative » (et non plus indépendant) et a déposé les comptes de son entreprise arrêtés au xx.12.2008, soit à la date de sa faillite personnelle. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir omis de mentionner la cessation de son activité indépendante ou d’avoir caché la situation financière de son (ancienne) entreprise, soit d’avoir tu des informations essentielles qui auraient dû conduire l’office AI à réviser le droit à la rente ensuite de la perte de son statut d’indépendant, si celui-ci avait pris connaissance des données du registre du commerce. Dans ces circonstances, en invoquant que la créance en restitution de l’office intimé est périmée, l’assuré ne contrevient pas de manière manifeste aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 al. 2 CC.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule l’arrêt cantonal et la décision de l’office AI.

 

Arrêt 9C_193/2021 consultable ici

 

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