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9C_63/2025 (f) du 10.03.2026 – Rentes pour enfant non annoncées – Obligation de renseigner de l’assuré – Péremption du droit aux arriérés / Répartition des frais et dépens en procédure cantonale selon le sort du litige

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2025 (f) du 10.03.2026

 

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Rentes pour enfant non annoncées – Obligation de renseigner de l’assuré – Péremption du droit aux arriérés / 24 LPGA – 27 LPGA – 35 LAI

Répartition des frais et dépens en procédure cantonale selon le sort du litige – 61 let. g LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le versement rétroactif de rentes complémentaires pour enfant est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA, lequel court dès le dépôt de la demande et s’applique à toutes les prestations dues mais non versées, quelle qu’en soit la raison, y compris en cas d’erreur ou d’omission fautive de l’administration. Il n’existe pas d’exception fondée sur une prétendue faute grave de celle-ci, de sorte qu’un éventuel manquement au devoir de renseigner et de conseiller de l’art. 27 LPGA ne permet pas de remonter au-delà de ce délai.

Le Tribunal fédéral retient qu’en l’espèce l’assurée, titulaire d’une rente entière d’invalidité depuis 1990, n’a annoncé la naissance de ses trois enfants qu’en novembre 2023, alors qu’il lui incombait de communiquer spontanément tout changement de sa situation personnelle. Les rentes pour enfant ne pouvaient dès lors être allouées qu’à compter du 1er novembre 2018. La question du défaut d’information reproché à l’office AI n’a pas eu à être tranchée, faute de pertinence pour l’issue du litige.

Sur les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral confirme que leur répartition s’opère en fonction du sort du litige. L’assurée n’a obtenu qu’un décalage d’un mois du début du droit à deux rentes, gain de cause marginal justifiant la mise à sa charge de la part prépondérante des frais et une indemnité de dépens très réduite.

 

Faits
Assurée, née en 1966, a déposé le 27.03.1990 une demande AI en raison d’une sclérose en plaques, en se déclarant célibataire et sans enfants ; une rente entière lui a été allouée dès le 01.02.1990 par décision du 22.05.1991, droit maintenu au fil de plusieurs révisions.

Par lettre du 06.11.2023, elle a requis de l’office AI le versement rétroactif de rentes d’enfants d’invalide pour ses trois enfants, nés en octobre 1995, mars 1997 et juin 1998, dont les naissances n’avaient jamais été annoncées. Par décision du 22.12.2023, l’office AI a limité le droit à deux rentes complémentaires pour enfant, courant dès le 01.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 30/24 – 391/2024 – consultable ici)

Par jugement du 09.12.2024, admission très partielle du recours par le tribunal cantonal (rentes dès le 01.11.2018 et fin de la rente pour un enfant un mois plus tard que décidé).

 

TF

Consid. 2.2
La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l’art. 35 LAI (condition du droit aux rentes pour enfant), les art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI (obligation de l’assuré de communiquer à l’assureur ou à l’organe compétent tout changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit à la prestation, en particulier les changements concernant sa situation personnelle), l’art. 24 al. 1 LPGA (extinction du droit aux prestations), ainsi que l’art. 27 LPGA (renseignements et conseils). Il suffit à cet égard de renvoyer à l’arrêt attaqué.

Consid. 2.3
Dans ce contexte, à la suite des juges cantonaux, on rappellera que les prestations d’assurance sociale sont en principe servies à la demande de l’ayant droit, de sorte que celui qui ne s’annonce pas à l’assurance, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA et art. 65 RAI), n’obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2; arrêt 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2).

En ce qui concerne le délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 24 al. 1 LPGA, même si l’administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d’éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d; arrêts 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid. 4.2.3; 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2).

Enfin, l’obligation de l’assuré, prévue à l’art. 31 al. 1 LPGA, de communiquer à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l’art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré.

Consid. 3.1 [résumé]

Pour l’instance précédente, le délai de péremption de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA n’a commencé à courir qu’à compter de la demande du 6 novembre 2023, ce délai s’appliquant même en cas d’omission fautive de l’administration de donner suite à une demande initiale bien fondée. Il incombait à l’assurée de faire valoir ses droits en annonçant chaque naissance à l’office AI, ce qu’elle n’a fait qu’en novembre 2023, alors qu’elle avait spontanément annoncé son mariage en temps utile, ce qui dénote qu’elle connaissait son devoir de renseigner sur les changements de sa situation familiale.

Les révisions d’office du droit à la rente ayant été traitées en procédure simplifiée (art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), l’office AI n’avait pas à examiner, dans le cadre de l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité, soit de la capacité de travail et de gain, si la situation personnelle de l’assurée avait changé sur des points sans incidence sur le degré d’invalidité. Aucune violation du devoir d’information de l’art. 27 LPGA n’a dès lors été retenue, l’assurée ayant été avisée à plusieurs reprises tant de son devoir d’annoncer toute naissance que de l’importance de cette annonce pour son droit aux prestations. En omettant ces annonces, elle a violé à réitérées reprises son devoir de renseigner et ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

Les rentes pour enfants étaient ainsi dues depuis le 01.11.2018 (compte tenu de la date de la demande du 06.11.2023), au lieu du 01.12.2018, justifiant l’admission partielle du recours sur ce point.

Consid. 3.2 [résumé]
L’assurée se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits, en faisant valoir que son dossier médical permettait à l’office AI de détecter la présence d’enfants mineurs. L’absence de demande ne procéderait ainsi pas d’une renonciation, mais d’un défaut d’information constitutif d’une violation de l’art. 27 LPGA. Elle soutient que le délai de péremption de l’art. 24 al. 1 LPGA ne saurait s’appliquer de manière mécanique et peut être écarté en cas de faute grave de l’administration (ATF 121 V 195 consid. 5d), notamment lorsqu’un défaut d’information ou une violation du devoir d’instruction a conduit l’assuré à ignorer son droit, l’administration ne pouvant alors invoquer la péremption pour se soustraire à ses propres erreurs. Disposant d’informations claires dès 1995 et n’ayant jamais attiré son attention sur son droit aux rentes pour enfant, ni lors des révisions ni dans ses communications écrites, l’office AI devrait, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), lui verser ces rentes rétroactivement depuis 1995.

Consid. 4
Conformément à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le versement avec effet rétroactif des rentes complémentaires pour les trois enfants de l’assurée est soumis au délai de l’art. 24 al. 1 LPGA, qui s’applique même en cas d’erreur de l’administration, par exemple si elle a omis fautivement de donner suite à une demande de prestations qui était bien fondée.

Dans ce contexte, l’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur d’un éventuel défaut d’information au sens de l’art. 27 LPGA (sur l’application dans le temps de cette disposition légale dès le 1er janvier 2003, arrêt I 777/06 du 31 août 2007 consid. 6). L’assurée méconnaît la jurisprudence sur ce point (cf. par ex. 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.3), lorsqu’elle se réfère à l’ATF 121 V 195 consid. 5d en invoquant une faute grave de l’administration ; elle fait une lecture erronée de cet arrêt, selon lequel le délai de cinq ans en cause vaut pour toutes les prestations qui seraient dues mais qui n’ont pas été versées quel qu’en fût la raison, y compris une faute de l’administration.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le prétendu défaut d’information de l’office AI ni sur les autres arguments qui y sont liés.

Consid. 6
Le litige porte encore sur la répartition des frais et dépens pour la procédure cantonale.

Consid. 6.1.1
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_65/2024 du 12 août 2024 consid. 3.1 et l’arrêt cité).

Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.

Consid. 6.1.2
L’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.

L’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l’art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10’000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée se plaint d’une violation de l’art. 61 let. g LPGA. Elle conteste le montant des dépens alloués, de 200 fr., qu’elle tient pour manifestement insuffisant et contraire au principe d’équité, l’indemnité devant être déterminée sans égard à la valeur litigieuse et la rédaction d’un recours complet ayant été nécessaire pour obtenir ne serait-ce qu’une admission partielle. Elle reproche en outre aux juges cantonaux d’avoir réparti les frais judiciaires en fonction du degré de succès du recours, lui en imposant ainsi une part alors même qu’elle a obtenu une reconnaissance partielle de ses droits.

Consid. 6.3
L’argumentation de l’assurée n’est pas fondée. Elle omet en effet que la répartition des frais et dépens est prononcée en fonction du sort du litige. En l’espèce, à l’issue de la procédure de recours, la juridiction cantonale a avancé d’un mois le début du versement des deux rentes pour enfants que l’office AI avait allouées rétroactivement, alors que l’assurée avait conclu au paiement de trois rentes pour enfants durant plus d’une vingtaine d’années supplémentaires chacune. L’assurée n’a donc obtenu gain de cause que dans une proportion tout à fait marginale, justifiant ainsi la mise à sa charge d’une part prépondérante des frais judiciaires et l’allocation d’une indemnité très réduite de dépens. Elle invoque donc en vain la nécessité de déposer un « recours complet » pour obtenir « le résultat partiel admis par l’instance précédente ».

De plus, il ne suffit pas d’invoquer une telle nécessité pour démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal (sur les exigences de motiver un tel moyen, cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_63/2025 consultable ici

 

 

 

9C_546/2024 (f) du 10.11.2025 – Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2024 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

 

Résumé
Dans cette affaire de restitution d’allocations pour mineur impotent versées à tort, le Tribunal fédéral confirme que le délai de péremption pour exiger la restitution ne commence à courir qu’à partir du versement effectif des prestations et que l’envoi d’un projet de décision suffit à sauvegarder ce délai. En l’espèce, la demande de restitution portant sur des prestations versées dès le 01.01.2020 n’est pas frappée de péremption, et le recours de l’assuré est rejeté.

 

Faits
Assuré, né en 2007, a bénéficié d’une allocation pour impotence pour mineurs dès le 01.04.2010. L’office AI lui a octroyé, par décision du 04.09.2015, une allocation pour impotence de degré grave ainsi qu’un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 01.08.2013, alors qu’il était scolarisé à l’École C.__ depuis août 2013.

Par courrier du 14.04.2022, adressé au père avec copie à la mère, l’office AI a indiqué avoir constaté, à l’occasion d’un contrôle des factures, que l’allocation pour impotence grave et le supplément pour soins intenses avaient été facturés pour tous les jours du mois ou du trimestre, alors que l’enfant, interne à l’École C.__, ne rentrait à domicile qu’une à deux journées par mois (hors vacances), de sorte que seules les nuits effectivement passées à domicile pouvaient être facturées par les parents et qu’une décision de restitution de prestations indues serait rendue.

Par projet de décision du 20.09.2022, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution d’un montant de 69’590 fr. 80 pour la période de janvier 2020 à décembre 2021. La mère a formé des objections, puis, par décision du 5 mai 2023, l’office AI a fixé à 66’627 fr. 20 le montant à restituer pour la période de janvier 2020 à novembre 2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 174/23 – 275/2024 – consultable ici)

Par jugement du 29.08.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformation la décision en ce sens que l’assuré doit restituer à l’office AI le montant de 61’103 fr. 20.

 

TF

Consid. 3
La solution du litige ressortit à l’art. 25 LPGA. Selon l’al. 1, première phrase, de cette disposition légale, les prestations indûment touchées doivent être restituées. D’après l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait un délai (relatif) d’une année (RO 2002 3371).

Dans l’éventualité où le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d’appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas acquise au moment du changement de la loi. La prescription ayant couru sous l’ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (cf. ATF 150 V 89 consid. 3.2.1; arrêt 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.2 et les références). En matière d’assurance-invalidité, le prononcé d’un projet de décision sauvegarde le délai de péremption (cf. ATF 146 V 217 consid. 3.4; arrêt 8C_72/2023 du 9 décembre 2024 consid. 5.2.2.1).

Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l’ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. L’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; arrêt 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.4 et les références, destiné à la publication).

Consid. 4.1
Se référant notamment à l’ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine, la juridiction cantonale a retenu que le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut courir tant que les prestations n’ont pas été concrètement fournies ou, en d’autres termes, que la créance en restitution de prestations versées à tort n’était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n’avait pas encore été versée. Elle a dès lors considéré que le droit de demander la restitution des prestations indûment versées depuis le 01.01.2020 n’était pas périmé.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré soutient que l’instance cantonale a violé le droit fédéral en admettant que le délai fixé par l’art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA pour réclamer le remboursement n’avait commencé à courir qu’à partir du versement effectif des prestations.

Selon lui, l’instance cantonale aurait méconnu la précision de jurisprudence de l’ATF 148 V 217, selon laquelle, lorsque le caractère indu des prestations ressort déjà du dossier, le délai de péremption commence à courir sans qu’il faille encore laisser du temps pour des investigations supplémentaires. Il en déduit que les faits justifiant la restitution ressortaient du dossier dès mai 2015 (éventuellement dès octobre/novembre 2018) et que ce moment marquait le début du délai, les versements ultérieurs n’ayant aucune incidence sur le calcul, de sorte que les démarches entreprises en mars/avril 2022 étaient tardives.

Consid. 5
Contrairement à l’opinion de l’assuré, les règles applicables n’ont pas été modifiées par l’ATF 148 V 217. Dans deux affaires jugées postérieurement à cet arrêt (ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 in fine et arrêt 9C_115/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal fédéral a confirmé que, selon la jurisprudence, le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut pas courir avant que les prestations en cause aient été effectivement versées (« erst ab der Ausrichtung »; cf. JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 56 ad art. 25 LPGA; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 95 ad art. 25 LPGA).

En l’espèce, les versements dont la restitution est litigieuse ont tous été effectués à partir du 01.01.2020. Dès lors que l’office intimé a rendu son projet de décision le 20.09.2022, par lequel il a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution des prestations indues, il a valablement sauvegardé le délai de péremption de trois ans prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3 supra).

Vu ce qui précède, le recours est infondé.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_546/2024 consultable ici

 

 

8C_593/2024 (f) du 28.05.2025, destiné à la publication – Restitution par la succession après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires légalement perçues – Dies a quo du délai de péremption de l’art. 16b LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_593/2024 (f) du 28.05.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Restitution par la succession après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires légalement perçues / 16a LPC – 16b LPC – 27 OPC-AVS/AI – 27a OPC-AVS/AI

Dies a quo du délai de péremption de l’art. 16b LPC

Interprétation de l’art. 16b LPC

 

Résumé
Le SPC a réclamé à la succession le remboursement de prestations complémentaires légalement perçues par leurs parents, décédés et mars et avril 2022. Le Tribunal fédéral a retenu que le délai de péremption d’un an court non pas dès la connaissance du décès, mais dès que l’autorité dispose des éléments essentiels pour fonder sa créance (notamment la fortune nette au décès). En l’espèce, cette connaissance est intervenue au plus tôt avec la déclaration fiscale du 04.07.2022, de sorte que la décision de restitution du 19.05.2023 est intervenue dans le délai.

 

Faits
D.__, née en 1947, et l’assuré, né en 1937, résidaient dans un établissement médico-social et bénéficiaient de prestations complémentaires fédérales et cantonales. À la suite du décès de D.__ le 22.03.2022, le service des prestations complémentaires a recalculé le droit aux prestations de l’assuré dès le 01.02.2022 en tenant compte d’une « épargne partagée » de 119’352 fr. 50 ressortant de relevés bancaires reçus le 16.02.2022 ; l’administration a également recalculé le droit dès le 01.04.2022 en prenant en considération une rente AVS diminuée à la suite du décès de D.__ (décision du 28.03.2022).

Le 28.04.2022, le service des prestations complémentaires a reçu une copie de l’extrait de l’acte de décès de l’assuré, survenu le 26.04.2022. Les époux laissent pour héritiers leurs deux enfants, B.A.__ et C.A.__. L’administration a constaté que le droit aux prestations complémentaires de l’assuré s’était interrompu au jour du décès, le 26.04.2022, et que les prestations versées pour la période du 27.04.2022 au 30.04.2022 (977 fr.) devaient être remboursées par la succession.

Le 04.07.2022, le service des prestations complémentaires a reçu une copie de la déclaration fiscale 2022 de feu l’assuré, mentionnant une fortune brute mobilière de 127’576 fr.

Par décision du 19.05.2023, le service des prestations complémentaires a réclamé à B.A.__ la restitution de 86’457 fr. 15, dont les héritiers de feu l’assuré étaient codébiteurs ; la fortune nette connue au moment du décès s’élevait à 127’576 fr. et la restitution n’était exigible que pour la part de la succession supérieure à 40’000 fr.

Le 14.06.2023, les héritiers B.A.__ et C.A.__ ont formé opposition, contestant le montant de la fortune retenu et reprochant au service de ne pas les avoir informés plus tôt de l’obligation de rembourser. Par décision sur opposition du 08.12.2023, le service des prestations complémentaires a partiellement admis l’opposition et a ramené le montant à restituer à 38’820 fr., au vu des justificatifs produits par les héritiers et de la prise en compte de la franchise de 40’000 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/670/2024 – consultable ici)

Par jugement du 03.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
En droit des assurances sociales, à la différence du régime de l’aide sociale, les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu’elles ont été perçues à tort. Or la dernière réforme des prestations complémentaires entrée en vigueur au 01.01.2021 (modification de la LPC du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; modification de l’OPC-AVS/AI du 29 janvier 2020, RO 2020 599) a marqué une rupture significative avec ce principe, en introduisant une obligation de restitution applicable même aux prestations perçues légalement (ERWIN CARIGIET/UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 383 p. 148 s.). L’obligation de remboursement des prestations complémentaires ne vise cependant ni la personne bénéficiaire ni son conjoint, mais exclusivement ses héritiers. Par ailleurs, une franchise de 40’000 fr. est prévue, de sorte qu’une partie de la succession reste acquise aux héritiers, malgré l’obligation de restitution. Cette obligation de restitution à la charge de la succession est désormais ancrée aux art. 16a et 16b LPC.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC – à savoir la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité – doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40’000 francs (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2).

D’après l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2 LPC (dans le canton de Genève : le SPC) a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2). Aucune restitution n’est par conséquent due sur les prestations perçues avant le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3
Aux termes de l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. Dans la mesure où l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2e phrase LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (arrêt 8C_669/2023 du 1er avril 2025 consid. 7, destiné à la publication). En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d’autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à 40’000 fr. (PAUL-HENRI STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in: Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23, n° 34 ss).

Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40’000 fr. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l’entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (STÉPHANIE MONOD, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 478).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI éditées par l’OFAS (DPC, état au 1er janvier 2022) précisent notamment que l’élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte (DPC n° 4720.03). Les demandes pendantes de restitution de PC doivent être mises au passif de la succession (DPC n° 4720.04). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC (DPC n° 4720.09).

Consid. 5.3 [résumé ; détermination de l’OFAS sur le recours]
L’OFAS soutient que le point de départ du délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC est le moment où l’organe d’exécution des prestations complémentaires a connaissance du décès du bénéficiaire – ou de son conjoint –, cette connaissance s’entendant au sens large et résultant en général de l’annonce du registre d’état civil (DPC n° 4710.01). Le délai court même si les héritiers ne sont pas connus, ceux-ci étant solidairement responsables des dettes successorales (art. 603 CC), de sorte que la notification à un seul héritier connu suffit au regard de l’art. 16b LPC. Il serait par ailleurs impraticable de faire dépendre le dies a quo de la connaissance du montant exact de la succession ou de l’identité de tous les héritiers, les successions étant souvent complexes, parfois assorties de recherches d’héritiers et de procédures civiles pouvant durer plusieurs années ; les inventaires civils ou le bénéfice d’inventaire ne sont pas systématiques et les inventaires fiscaux ne sont en principe pas plus précis, les organes PC disposant déjà des données fiscales annuelles du vivant du bénéficiaire pour le calcul du droit.

Dans un ultime argument, l’OFAS retient que les autorités doivent coopérer et s’entraider, tant au niveau fédéral que cantonal, conformément au principe de l’art. 32 LPGA qui est également repris dans la réglementation cantonale (en l’espèce, l’art. 39 LPCC; RS/GE J 4 25). Les cantons légifèrent pour le surplus. Par exemple, si aucun héritier n’est connu ou qu’il est introuvable, l’organe d’exécution des prestations complémentaires doit pouvoir s’adresser à l’autorité successorale compétente dans son canton et l’informer qu’il dispose d’une créance à l’encontre des héritiers du bénéficiaire des prestations complémentaires décédé. L’autorité successorale est alors tenue d’informer l’organe d’exécution des prestations complémentaires dès qu’elle a connaissance de l’un des héritiers ou de tout autre représentant officiel de la succession (p. ex. un exécuteur testamentaire).

Consid. 6.1 [résumé]
La loi s’interprète d’abord selon sa lettre. Si le texte prête à plusieurs sens ou paraît diverger de la volonté du législateur, l’interprétation se fonde sur les travaux préparatoires (historique), sur le but, l’esprit et les valeurs protégées (téléologique), ainsi que sur les liens avec d’autres dispositions (systématique). Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une approche pragmatique combinant ces méthodes sans ordre de priorité (ATF 150 V 12 consid. 4.1; 149 III 242 consid. 5.1).

Consid. 6.2
Comme le mentionne explicitement la note marginale de l’art. 16b LPC, cette disposition prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – à savoir l’organe chargé de recevoir et d’examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 138 V 74 consid. 5.2 i.f; 119 V 431 consid. 3c; ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter [éd.], 2013, p. 147).

Consid. 6.2.1
S’agissant du point de départ (dies a quo) de ce délai de péremption d’un an, l’art. 16b LPC précise que c’est le « moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait ». Si la version française n’est pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat […] ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capverso 2 ne ha avuto conoscenza […] »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été mentionné précédemment, soit le « droit de demander la restitution ».

L’interprétation littérale de l’art. 16b LPC permet ainsi de conclure que le droit au remboursement s’éteint à l’expiration du délai d’une année après que l’organe compétent « en a eu connaissance », à savoir a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

Consid. 6.2.2 [résumé]
Les travaux préparatoires ne livrent aucun enseignement : l’introduction des art. 16a et 16b LPC relève du Parlement, le Message ne traite pas de la restitution des prestations légalement perçues, et les débats ont porté uniquement sur la franchise (ramenée de 50’000 fr. à 40’000 fr.) (cf. arrêt 8C_669/2023 précité consid. 7.1.1, destiné à la publication).

Consid. 6.2.3
Les prestations complémentaires ont pour objectif d’assurer que la qualité de vie des personnes dans le besoin reste garantie de leur vivant. En revanche, elles n’ont pas pour objectif de maintenir la masse successorale des héritiers, au détriment des collectivités publiques qui financent ces prestations. Le droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement.

Consid. 6.2.4

Selon l’art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations complémentaires, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel est le cas des art. 16a et 16b LPC qui prévoient une dérogation au principe selon lequel les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu’elles ont été perçues à tort. Toutefois, le législateur s’est largement inspiré de l’art. 25 al. 2 LPGA lorsqu’il a adopté l’art. 16b LPC puisque ces deux articles sont quasi-identiques dans leur formulation, à la seule différence que le délai de péremption initialement d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA a été porté à trois ans lors de la révision de la LPGA du 21 juin 2019, laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l’ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de trois ans de l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. L’institution d’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; cf. également SYLVIE PÉTREMAND, in: Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 89 s. ad art. 25 LPGA; MARCO REICHMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 82 ad art. 25 LPGA). La jurisprudence rendue à cet égard sur l’art. 25 al. 2 LPGA s’applique également en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 35a LPP; ATF 150 V 89 consid. 3.3.1).

Si l’institution d’assurance dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, par exemple quant à son étendue ou à d’autres aspects pertinents, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. À défaut, le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où l’institution d’assurance aurait dû avoir connaissance de toutes les circonstances essentielles à la détermination du montant à restituer en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 V 217 consid. 2.2; 139 V 570 consid. 3.1). Dans le cas d’un bien immobilier non déclaré par exemple, le délai de péremption ne commence donc pas à courir dès que l’existence du bien est connue, mais seulement lorsque sa valeur et, partant, le montant de la restitution peuvent être déterminés (CARIGIET/KOCH, op. cit., n° 356 p. 138). Les circonstances particulières de chaque cas sont toujours déterminantes pour savoir à quel moment l’institution d’assurance doit avoir connaissance de l’existence et de l’étendue du droit à restitution (ATF 150 V 305 précité consid. 7.1 et les références).

Ces principes ont été développés par la jurisprudence à propos de l’art. 25 al. 2 LPGA et de l’art. 35a LPP. Il n’y a pas de motif de s’en écarter dans le contexte de l’art. 16b LPC au vu des similitudes entre ces dispositions. Il s’ensuit que le délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le SPC ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l’art. 16a LPC.

S’agissant de l’argument de l’OFAS selon lequel il serait peu praticable de se référer au moment de la connaissance du montant exact de la succession ou de l’identité de tous les héritiers pour faire courir le délai d’un an, notamment au vu du fait que les successions se complexifient et que la durée de la liquidation prend du temps, parfois de nombreuses années, on y opposera que le délai de péremption relatif d’un an est court et vise à forcer l’autorité à agir vite dès qu’elle a connaissance des éléments nécessaires fondant sa créance en restitution. En tout état de cause, le délai absolu de dix ans permet d’éviter qu’en cas de successions qui s’éternisent, le recouvrement des prestations complémentaires se fasse plus de dix ans après leur versement.

Consid. 7.1
En l’espèce, selon les constatations de la juridiction cantonale qui lient le Tribunal fédéral, le SPC a reçu la déclaration de décès du père des recourants le 28.04.2022. La naissance de la créance en restitution correspond à la date du décès.

Toutefois, lorsqu’il a été informé de la déclaration de décès, le SPC ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour déterminer le montant de la restitution à l’égard de la masse successorale. En particulier, il a été constaté que la fortune prise en compte dans la décision du SPC du 28 mars 2022 était de 119’352 fr. 50, correspondant à une « épargne partagée » basée sur des relevés bancaires reçus par le SPC le 16 février 2022. Bien que le montant de l’épargne partagée excède les 40’000 fr., le SPC ne pouvait pas se fonder sur ce montant pour exiger le remboursement des prestations légalement versées aux époux décédés car cette épargne partagée ne représentait pas la fortune du mari défunt au jour de son décès. Or cette fortune est déterminante pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues selon l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI.

En l’occurrence, le fils du défunt a établi le 04.07.2022 la déclaration fiscale de feu son père pour la période du 01.01.2022 au 26.04.2022. C’est donc à cette date que le SPC a pu avoir connaissance, au plus tôt, de tous les éléments fondant sa créance en restitution, quant à son principe et à son montant, à l’encontre de la masse successorale. La décision du 19 mai 2023 respecte donc le délai de péremption d’une année.

Consid. 7.2
Il convient également d’écarter l’argument des recourants selon lequel le SPC n’aurait finalement pas tenu compte de la déclaration fiscale dans sa décision sur opposition, concluant qu’il était insoutenable de retenir que la réception de la déclaration fiscale était nécessaire au calcul de son droit à la restitution des prestations. Contrairement à ce qu’ils prétendent, dans sa décision de restitution du 19.05.2023, le SPC s’est basé sur la déclaration fiscale 2022 du défunt pour retenir un montant de fortune nette au moment de son décès de 127’576 fr., duquel il a déduit la somme de 977 fr. correspondant aux prestations complémentaires effectivement versées à ce dernier après son décès, ainsi que la franchise de 40’000 fr., ce qui donnait un montant maximal de restitution de 86’599 fr. Il a ensuite récapitulé tous les montants légalement perçus par les époux décédés depuis le 01.01.2021 jusqu’au décès du mari, à savoir un montant total de PC de 83’311 fr., ainsi que le montant total des frais de maladie et d’invalidité remboursés, à savoir 3’146 fr. 15.

Le fait que le SPC ait réduit sa créance en restitution dans sa décision sur opposition et que la fortune prise en compte ne corresponde plus à celle ressortant de la déclaration fiscale 2022 n’a aucune influence sur le début du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 16b LPC. En effet, le SPC a corrigé les montants de fortune pris en compte pour calculer sa créance en restitution en se fondant sur de nouveaux éléments fournis par les héritiers du défunt dans leur opposition, soit plus d’une année après le décès de leur père. D’une part, ces derniers avaient droit, après le décès de leur mère, à une part d’héritage qui n’avait pas encore été répartie entre eux et leur père au moment du décès de ce dernier; elle n’avait par conséquent pas encore été soustraite de la masse successorale déterminante pour le calcul de la créance en restitution.

D’autre part, ils ont fait valoir d’autres frais d’EMS et d’assurance-maladie devant être portés en déduction de la fortune de leurs parents, lesquels avaient par conséquent également une influence sur le montant de la fortune nette de leur père au moment de son décès. Comme le montre l’argumentation des recourants dans leur opposition, certains éléments de fait déterminants pour exiger la restitution de prestations ne peuvent être portés à la connaissance du SPC qu’après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires.

 

Le TF rejette le recours des deux héritiers.

 

Arrêt 8C_593/2024 consultable ici

 

 

9C_449/2022 (d) du 29.11.2023, destiné à la publication – Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif / 6 LPP – 35a al. 2 LPP – 135 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2022 (d) du 29.11.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163, ch. 1135

 

Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif / 6 LPP – 35a al. 2 LPP – 135 CO

 

Le délai relatif visé à l’art. 35a al. 2 LPP est un délai de péremption. Concernant le moment auquel le délai commence à courir, la jurisprudence relative à l’(ancien) art. 25 al. 2 LPGA s’applique par analogie ; concernant le respect du délai, l’art. 135 CO s’applique par analogie.

Dans un courrier de mai 2021, l’institution de prévoyance demande à l’assuré W. de lui restituer des prestations de rente versées en trop. En effet, en raison d’un calcul erroné de la surindemnisation basé sur une évaluation excessive des revenus avec et sans invalidité, elle lui versait une rente trop élevée depuis le 01.05.2016. L’assuré s’oppose à cette demande et porte l’affaire en justice. Selon lui, le droit de demander la restitution des prestations octroyées entre le 01.05.2016 et le 31.05.2021 est en grande partie déjà prescrit resp. frappé de péremption, car l’institution de prévoyance l’a fait valoir trop tard. De son côté, l’institution de prévoyance affirme dans sa réponse au recours du 23.11.2021 qu’elle n’a été informée ni par l’office AI ni par l’assuré de la révision à la baisse des revenus avec et sans invalidité, et qu’elle n’en a eu connaissance qu’à la réception du dossier AI complet en avril 2021.

Dans la présente procédure devant le Tribunal fédéral, la question litigieuse à examiner est notamment celle de la date de début et du respect du délai relatif visé à l’(ancien) art. 35a al. 2 LPP.

Le Tribunal fédéral constate d’abord qu’en l’absence de règles relatives aux conflits de lois dans la base légale applicable, il convient de se référer aux principes généraux du droit intertemporel. Ainsi, l’ancien art. 35a LPP était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de sa version révisée le 1er janvier 2021. À partir de ce moment, c’est le nouvel art. 35a qui s’applique, même pour les droits nés, devenus exigibles mais pas encore prescrits avant cette date. Dans la prévoyance professionnelle, il faut en outre tenir compte de l’art. 6 LPP : ainsi, si le règlement de prévoyance prévoit des dispositions plus avantageuses que la loi pour l’assuré, ce sont ces dispositions qui s’appliquent. Dans le cas présent, le règlement prévoit, même après le 1er janvier 2021, un délai de prescription, ce qui est plus avantageux pour l’assuré que le délai de péremption défini à l’art. 35a al. 2 LPP.

Concernant le moment auquel le délai relatif de prescription ou de péremption fixé à l’art. 35a al. 2 LPP [tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020] commence à courir, le Tribunal fédéral estime que la jurisprudence au sujet de l’(ancien) art. 25 al. 2 LPGA s’applique par analogie. Ainsi, le moment déterminant pour l’institution de prévoyance est celui auquel elle aurait pu ou dû reconnaître son erreur après avoir fixé le montant de la rente pour la première fois. Selon le Tribunal fédéral, en l’espèce, ce n’est pas la date à laquelle l’institution de prévoyance a reçu le dossier AI complet (avril 2021) qui est déterminante, mais celle à laquelle elle a procédé au premier recalcul de la rente (07.08.2018). Pour ce qui est du délai relatif de prescription ou de péremption visé à l’art. 35a al. 2 LPP, seules les actions citées à l’art. 135 CO sont pertinentes. On peut notamment considérer que l’institution de prévoyance a respecté le délai si elle fait valoir une exception devant un tribunal. Dans le cas présent, le courrier adressé à l’assuré en mai 2021 ne suffit donc pas.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en vertu des principes du droit intertemporel et du règlement de prévoyance, on peut considérer que la réponse au recours (exception) de l’institution de prévoyance datée du 23.11.2021 respecte le délai relatif applicable à la demande de restitution pour les prestations versées du 23.11.2020 au 31.05.2021. Pour celles versées entre le 01.05.2016 et le 22.11.2020, en revanche, la demande a été faite trop tard.

 

Arrêt 9C_449/2022 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163, ch. 1135

 

9C_522/2021 (f) du 29.06.2022 – Révision de prestations complémentaires – 17 LPGA / Obligation de restituer des prestations (complémentaires) perçues indûment – Dies a quo du délai de péremption – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2021 (f) du 29.06.2022

 

Consultable ici

 

Révision de prestations complémentaires / 17 LPGA

Obligation de restituer des prestations (complémentaires) perçues indûment – Dies a quo du délai de péremption / 25 LPGA

 

Assurée, née en 1976, s’est vu octroyer un quart de rente AI depuis le 01.12.2002, puis une demi-rente depuis le 01.03.2003. Par décisions de la caisse de compensation des 13.03.2009 et 04.12.2009, confirmées sur opposition, elle a été de plus mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 01.05.2003. La caisse de compensation a régulièrement procédé à l’adaptation des prestations. Par décision du 06.07.2018, elle a mis un terme au droit de l’assurée à des prestations complémentaires avec effet au 01.08.2018.

Lors d’un entretien téléphonique du 11.07.2018, l’assurée a mentionné à une collaboratrice de la caisse de compensation qu’elle possédait un bien immobilier à l’étranger. Par une première décision du 06.05.2019, la caisse de compensation a mis fin aux prestations complémentaires versées en faveur de l’assurée avec effet rétroactif au 01.06.2012. Le même jour, elle a réclamé à l’assurée un montant de 101’119 fr. 05, correspondant aux prestations complémentaires versées entre le 01.06.2012 et le 30.05.2019. Saisie d’une opposition, la caisse de compensation a repris l’instruction de la cause et rendu de nouvelles décisions le 18.10.2019, par lesquelles elle a confirmé la fin du droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif dès le 01.06.2012. Par décisions du 29.01.2020, la caisse de compensation a partiellement admis la nouvelle opposition formée par l’assurée et réduit le montant soumis à restitution à 77’096 fr. 85, correspondant aux prestations versées entre le 01.06.2012 et le 31.12.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 8/20 – 21/2021 – consultable ici)

Par jugement du 26.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine du droit privé, il incombe à celui qui fait valoir un droit soumis à un délai de péremption de prouver qu’il a observé celui-ci, l’observation du délai ayant un caractère constitutif de droit et étant une condition de l’exercice de l’action. Lorsque le délai de péremption commence à courir au moment où celui qui intente l’action a connaissance de certains faits, il appartient au demandeur d’établir quand et comment il a eu connaissance de ces faits. Le défendeur, de son côté, peut apporter la contre-preuve que le demandeur a connu les faits pertinents déjà à une date antérieure à celle qu’il invoque et qu’il s’est écoulé, entre cette date antérieure et l’introduction de l’action, un laps de temps dépassant le délai de péremption, de sorte que l’action serait périmée. Ainsi, lorsque le début du délai de péremption dépend de la connaissance de certains faits, il incombe au défendeur d’établir que le délai de péremption n’est pas respecté (arrêt 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.3 et la référence).

Consid. 3.1
La juridiction cantonale a, en se fondant sur la procédure de révision quadriennale de l’année 2018, retenu que la décision de restitution de la caisse de compensation du 06.05.2019 se fondait sur la découverte d’éléments de fortune mobilière et immobilière nouveaux. L’assurée avait en effet sciemment dissimulé qu’elle possédait un bien immobilier à l’étranger jusqu’en 2018. Elle avait de plus omis de signaler l’existence de comptes bancaires à l’étranger et l’activité accessoire de son époux. En présence de tels faits nouveaux importants, découverts en 2018, la caisse avait à juste titre recalculé à nouveau le droit de l’assurée à des prestations complémentaires. Dès lors que l’assurée avait violé son obligation de renseigner, la caisse de compensation avait par ailleurs étendu correctement la restitution des prestations indues aux sept années antérieures à la décision du 06.05.2019 (art. 25 al. 2 LPGA).

Consid. 4.1
Les prestations complémentaires accordées en vertu de décisions qui ont formellement passé en force doivent être restituées si les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). S’agissant plus particulièrement de cette dernière, l’administration procède à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2b et la référence). L’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise à rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (arrêt 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Consid. 4.2
A l’inverse de ce que soutient l’assurée, le délai (relatif) d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où la caisse de compensation aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Admettre que les prétentions de la caisse de compensation puissent commencer à se prescrire avant la découverte des faits nouveaux à l’origine de la reconsidération ou de la révision reviendrait à considérer que des prétentions non encore nées, puisque fondées sur des faits que l’administration n’était pas en mesure de connaître, pourraient se périmer.

La caisse de compensation a demandé la restitution des prestations en raison de l’existence de biens à l’étranger. A cet égard, l’assurée ne prétend pas que la caisse de compensation disposait avant l’entretien téléphonique du 11.07.2018, à tout le moins, d’un faisceau d’indices laissant supposer l’existence de son bien immobilier à l’étranger, de ses avoirs bancaires à l’étranger et de l’activité accessoire de son époux. En procédant à la révision du droit de l’assurée à des prestations complémentaires AVS/AI le 06.05.2019 et en demandant la restitution des prestions perçues indûment le même jour, la caisse de compensation a par conséquent agi dans le délai (relatif) d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la référence, dont se prévaut l’assurée, au salaire erroné de l’époux, qui aurait pu justifier également la restitution des prestations, n’a pas d’influence sur l’issue de la cause. La juridiction cantonale a par conséquent retenu à juste titre que l’assurée est tenue de restituer le montant intégral de toutes les prestations de l’assurance touchées indûment du 01.06.2012 au 31.07.2018.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_522/2021 consultable ici

 

9C_79/2021 (f) du 04.05.2022, destiné à la publication – Péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d’une procédure fiscale (procédure de soustraction d’impôt) plus de 10 ans après les années de cotisations concernées – 16 al. 1 LAVS – 53 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 PA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_79/2021 (f) du 04.05.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 78, du 20.06.2022

 

Péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d’une procédure fiscale (procédure de soustraction d’impôt) plus de 10 ans après les années de cotisations concernées / 16 al. 1 LAVS – 53 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 PA

 

Le législateur fédéral a prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS une règle spéciale permettant à l’organe d’exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu’à un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Ce délai peut excéder dix ans, selon les circonstances ; le délai absolu de 10 ans pour procéder à une révision procédurale au sens des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA n’y change rien (consid. 5).

L’assuré a été affilié à titre de personne exerçant une activité indépendante du 01.04.1986 au 30.09.2005. Les 28.02.2006 et 20.02.2008, la caisse de compensation a rendu des décisions de cotisations pour les années 2004 et 2005. Suite à une procédure de rappel d’impôt à la suite d’une soustraction d’impôt qui a conduit l’autorité fiscale à rendre des taxations fiscales rectificatives, la caisse de compensation a réclamé au recourant un montant supplémentaire de cotisations sociales pour les années 2004 et 2005, par décisions du 14.10.2019.

La question de la péremption du droit de réclamer, en 2019, le solde des cotisations sociales pour les années 2004 et 2005, soit plus de 10 ans après les années de cotisations concernées, est l’objet du litige devant le Tribunal fédéral.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral expose que la correction de la décision initiale de cotisation en raison de l’existence d’un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA – à savoir la taxation fiscale rectificative à la suite de la procédure de soustraction d’impôt – ne supplante pas l’institution de la péremption selon l’art. 16 al. 1 2ème phrase, LAVS. La taxation fiscale rectificative constitue uniquement la condition à laquelle la décision peut être revue. En revanche, le délai de péremption prévu par la disposition spéciale de la LAVS n’est pas évincé (consid. 5.1). Ce délai n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur de la LPGA (consid. 5.2.2) et il n’est pas raccourci par le délai de 10 ans prévu en matière de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 67 PA (consid. 5.3).

Ainsi, puisqu’elle a respecté le délai d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle les décisions en rappel d’impôt sont entrées en force (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS), la caisse de compensation était en droit de revenir sur ses décisions formellement passées en force en raison des faits nouveaux importants découlant des décisions de taxation, même si plus de 10 ans s’étaient écoulés. La juridiction cantonale a dès lors violé le droit fédéral en considérant que le droit de la caisse de compensation de réclamer le paiement des cotisations arriérées était éteint par péremption (consid. 6).

 

 

Arrêt 9C_79/2021 consultable ici

 

8C_535/2020 (f) du 03.05.2021 – Restitution de prestations indûment touchées / 95 LACI – 25 LPGA / Péremption du droit de demander la restitution – Dies a quo du délai d’un an – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2020 (f) du 03.05.2021

 

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Restitution de prestations indûment touchées / 95 LACI – 25 LPGA

Péremption du droit de demander la restitution – Dies a quo du délai d’un an – 25 al. 2 LPGA

 

Assurée, née en 1978, a travaillé dès juin 2011 en qualité d’employée de commerce à 90% auprès d’une entreprise horlogère. Fin décembre 2017, elle a sollicité l’octroi de prestations de l’AI au motif d’une dégradation de son état de santé, qui était à l’origine d’un arrêt de travail complet à compter du 30.08.2017. Elle a été licenciée en avril 2018 avec effet au 31.05.2018. Après s’être annoncée en avril 2018 à l’ORP, elle a requis l’octroi d’une indemnité de chômage dès le 01.06.2018. Elle a indiqué être disposée à travailler à 50% et toucher des indemnités journalières de la part d’une assurance perte de gain maladie (ci-après: l’assurance PGM) depuis le 30.08.2017, précisant que ce cas d’assurance était « en cours » et produisant à ce titre une décision de cet assureur du 28.02.2018, qui confirmait la cessation, à compter du 01.06.2018, du versement des indemnités journalières allouées au titre de la maladie. Les 28.06.2018 et 28.07.2018, elle a déposé auprès de la caisse de chômage des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après: formulaires IPA) faisant état d’une incapacité de travail de 50%.

Pour les mois de juin et juillet 2018, l’assurée a perçu de la caisse de chômage une indemnité calculée sur la base d’un gain assuré de 2738 fr., qui tenait compte d’une aptitude au placement de 50% dans la dernière activité lucrative. Fin juillet 2018, la caisse de chômage a reçu un décompte de l’assurance PGM, qui faisait état du versement à l’assurée d’indemnités pour maladie pour les mois de juin et juillet 2018, à raison d’une incapacité de travail de 50%. Informée du dépôt fin 2017 d’une demande de prestations AI par l’assurée, la caisse de chômage a réévalué le 29.08.2018 son gain assuré à un montant de 4929 fr. à partir du 01.06.2018, en se fondant sur un taux d’occupation de 90% dans le dernier emploi exercé. Des paiements complémentaires d’indemnités de chômage ont conséquemment eu lieu pour juin et juillet 2018.

En septembre 2019, la caisse de chômage a été informée par l’ORP que l’assurée avait perçu des indemnités journalières pour maladie de la part de l’assurance PGM, à raison d’une incapacité de travail de 50%, durant la période de juin 2018 à août 2019. L’ORP a par ailleurs transmis à la caisse de chômage une copie d’un écrit de l’assurance PGM du 17.07.2018, dont il ressortait que sa décision du 28.02.2018 était annulée et que des indemnités étaient allouées à l’assurée dès juin 2018 sur la base d’une incapacité de travail de 50%.

Par décision du 01.11.2018, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 17’602 fr. 35, correspondant à des indemnités versées à tort pour la période comprise entre le 01.06.2018 et le 31.08.2019.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.07.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne plus précisément la question de la péremption du droit de demander la restitution, l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que ledit droit s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219; 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 p. 220 et les références; arrêt 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.4).

 

Se plaignant d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA, l’assurée soutient que plusieurs éléments au dossier auraient dû permettre à la caisse de chômage de se rendre compte de la poursuite du versement d’indemnités de la part de l’assurance PGM à hauteur de 50%. Dans sa demande d’indemnités de chômage, elle aurait indiqué être disposée à travailler à 50%, précisant qu’elle recevait une indemnité pour maladie depuis le 30.08.2017 et que ce cas était « en cours ». Par ailleurs, la caisse de chômage aurait reçu fin juillet 2018 le décompte de l’assurance PGM pour juin et juillet 2018, qui attestait de la continuation du versement des indemnités pour maladie à l’assurée, et elle aurait reconnu son erreur à ne pas avoir pris la mesure de son contenu. Enfin, l’assurée aurait toujours mentionné dans les formulaires IPA remplis mensuellement être au bénéfice d’une assurance perte de gain en cas de maladie et rechercher un emploi à un taux d’activité de 50% depuis le 01.06.2018. Dans ces conditions, la caisse de chômage aurait été informée au plus tard en juillet ou août 2018 que l’assurée continuait à percevoir des indemnités pour maladie de la part de l’assurance PGM, et elle aurait dû réagir sans tarder et recalculer immédiatement et correctement les indemnités de chômage. La réception en septembre 2019 d’informations qu’elle connaissait déjà n’aurait pas eu pour effet de reporter le dies a quo du délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA, faute de quoi chaque communication d’une nouvelle confirmation ou d’un nouveau document, attestant d’une situation connue ou qui aurait dû être connue, aurait pour effet de reporter sans cesse le dies a quo du délai en question, en violation du droit.

Il n’est pas contesté que des indemnités d’un montant de 17’602 fr. 35 ont été indûment perçues par l’assurée en raison d’une erreur de la caisse de chômage. C’est à juste titre que la cour cantonale a retenu que cette erreur avait été commise en août 2018 – plus précisément le 29.08.2018 -, au moment où la caisse de chômage a décidé d’allouer à l’assurée, à compter du 01.06.2018, des indemnités de chômage correspondant à un taux d’occupation de 90% dans le dernier emploi exercé, malgré la réception fin juillet 2018 d’un décompte de l’assurance PGM faisant état du versement en juin et juillet 2018 d’indemnités pour maladie fondées sur une incapacité de travail de 50%. Avant le 29.08.2018, la caisse de chômage avait correctement versé à l’assurée des indemnités de chômage en tenant compte d’une aptitude au placement de 50%, ce qui n’est pas contesté par l’assurée. Au vu de la jurisprudence, le délai de péremption d’un an ne saurait commencer à courir au moment où la caisse de chômage a commis son erreur le 29.08.2018, et encore moins antérieurement à cette date comme le soutient l’assurée, malgré les informations fournies par celle-ci et la réception par la caisse de chômage du décompte de l’assurance PGM fin juillet 2018. Ensuite de ladite erreur, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale qu’avant septembre 2019, la caisse de chômage aurait procédé à un contrôle des versements au bénéfice de l’assurée ou qu’elle aurait été en possession d’un indice supplémentaire qui lui aurait permis de se rendre compte de son erreur. Ce n’est qu’en septembre 2019 qu’elle a constaté son erreur, après avoir reçu de l’ORP des informations et des documents attestant du versement d’indemnités pour maladie de la part de l’assurance PGM durant la période de juin 2018 à août 2019. Ce sont bien ces nouveaux éléments d’information qui ont déclenché le délai de péremption d’une année. En rendant sa décision de restitution le 01.11.2019, la caisse de chômage a par conséquent agi dans le respect dudit délai, dont le dies a quo n’a pas été reporté ensuite d’une nouvelle communication à la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_535/2020 consultable ici

 

9C_429/2020 (f) du 24.06.2021 – Solde des cotisations sociales d’un indépendant plus de 11 ans après – Dies a quo du délai de péremption d’un an / Entrée en force de la taxation fiscale déterminante / 16 LAVS – 23 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 (f) du 24.06.2021

 

Consultable ici

 

Solde des cotisations sociales d’un indépendant plus de 11 ans après – Dies a quo du délai de péremption d’un an

Entrée en force de la taxation fiscale déterminante / 16 LAVS – 23 RAVS

Intérêt moratoire

 

A.__, né en 1977, était associé de la société en nom collectif C.__. Il a requis son affiliation à titre de personne exerçant une activité lucrative indépendante auprès de la caisse cantonale de compensation à compter du 01.05.2002.

De 2003 à 2008, la caisse de compensation a, en se fondant sur un revenu annuel annoncé de 72’000 fr., fixé provisoirement le montant des cotisations sociales à la charge de A.__ pour chacune des années en cause. En date du 31.12.2007, l’intéressé a définitivement cessé son activité indépendante. Le 14.04.2008, la caisse de compensation a rendu un décompte final des cotisations dues, précisant qu’il s’agissant d’une taxation provisoire « dans l’attente des éléments fiscaux ».

Le 16 novembre 2018, l’autorité fiscale cantonale a informé la caisse de compensation que A.__ avait réalisé un revenu de 144’343 fr. en 2005 (capital investi: 29’518 fr.), de 187’605 fr. en 2006 (capital investi: 37’703 fr.) et de 546’442 fr. en 2007 (capital investi: 285’542 fr.). Par décisions séparées du 23.09.2019, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__ un montant supplémentaire de 63’985 fr. 05 correspondant à l’arriéré des cotisations sociales dues pour la période du 01.01.2005 au 31.12.2007, avec des frais d’administration, ainsi qu’un montant de 35’610 fr. 20 à titre d’intérêts moratoires.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 47/19 – 17/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que la caisse de compensation avait réclamé à juste titre à A.__ l’arriéré de cotisations sociales dues sur l’ensemble des revenus des années 2005 à 2007. La procédure de rappel d’impôts portait en effet sur l’ensemble des revenus de A.__ pour cette période, annulant et remplaçant de facto les décisions de taxation rendues en 2008 et 2009. Ce n’était dès lors qu’à partir de la communication par l’autorité fiscale des taxations définitives en novembre 2018 que la caisse de compensation avait été en mesure de réclamer, conformément à l’art. 39 RAVS, l’arriéré des cotisations sociales dues. Dans la même logique, dès lors qu’elle était fondée à réclamer les cotisations sociales sur l’ensemble des revenus du recourant des années 2005 à 2007, la juridiction cantonale a considéré que c’est à bon droit que la caisse de compensation avait facturé des intérêts moratoires.

Par jugement du 18.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le délai institué par l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est un délai de péremption, et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2), en ce sens que l’organisme d’assurance qui subit un dommage est déchu du droit d’exiger la réparation de celui-ci s’il n’agit pas dans le délai fixé. Ce délai n’est en principe susceptible d’aucune interruption ni prolongation (à ce sujet, voir ATF 136 II 187 consid. 6; 133 V 14 consid. 6).

L’art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations par les caisses de compensation. A teneur de cette disposition, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (art. 14 al. 4 let. c LAVS).

En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39 al. 1 RAVS, selon lequel si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues; la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.

Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés, le législateur a par ailleurs confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 27 RAVS; voir arrêt 9C_179/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.2).

Ainsi, en vertu de l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).

 

C’est tout d’abord en vain que A.__ soutient que la caisse de compensation a commis un abus de droit en rendant la décision de cotisations AVS le 23.09.2019, alors qu’elle disposait depuis 2008 des comptes de la société en nom collectif C.__ des années 2005, 2006 et 2007. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise conformément aux art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS. Il s’ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l’année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS). N’ayant aucun moyen de contraindre les autorités fiscales à prendre rapidement une décision, la caisse de compensation n’était par conséquent pas tenue d’entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de celles-ci (voir arrêt 9C_179/2007 précité consid. 4.2; cf. aussi arrêt 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 3.2). On ne saurait dès lors reprocher à la caisse de compensation de s’en être tenue aux communications effectives de l’autorité fiscale.

 

Compte tenu des particularités de la procédure de cotisations AVS des indépendants, le législateur a ensuite posé à l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS une règle spécifique en matière de péremption qui s’écarte des règles générales de l’art. 24 al. 1 LPGA. Lorsque les cotisations perçues sur le revenu proviennent d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS), le délai de péremption n’échoit en principe qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS). En choisissant comme point de départ du délai de péremption la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, et non pas le moment effectif de la connaissance du dommage, le législateur a choisi explicitement de faire supporter à l’organisme d’assurance tout retard dans la communication par l’autorité fiscale cantonale de la taxation fiscale déterminante entrée en force.

L’art. 16 al. 1 LAVS s’applique ensuite également à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction fiscale a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss LIFD [RS 642.11]). Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure en soustraction d’impôts, le délai d’un an de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS ne prend naissance qu’après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les modifications de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, n’ont pas apporté de modification substantielle par rapport à l’ancien droit. Si l’ancien art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS faisait expressément référence à « la taxation fiscale déterminante ou [à] la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts », la nouvelle réglementation qui ne contient plus que l’expression « taxation fiscale déterminante » apporte exclusivement une simplification rédactionnelle (arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2). La jurisprudence rendue concernant la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts, qui était auparavant expressément mentionnée dans l’énoncé de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, garde par conséquent toute sa valeur. L’organisme d’assurance est censé suffisamment connaître son dommage après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, y compris la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts.

Dès lors que les taxations fiscales des 16 avril 2008 (pour l’année 2005), 1er septembre 2008 (pour l’année 2006) et 13 juillet 2009 (pour l’année 2007) reposaient sur des données incomplètes, de sorte qu’une reprise d’impôts a eu lieu postérieurement, le point de départ du délai de péremption d’un an au sens de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est reporté à la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale consécutive à la procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, il s’agit de la fin de l’année 2018. En réclamant le solde des cotisations sociales dues le 23.09.2019, la caisse de compensation a par conséquent agi dans le délai d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS). Les cotisations arriérées réclamées par la caisse de compensation ne sont pas frappées de péremption.

 

C’est finalement en vain que A.__ se plaint de la perception d’un intérêt moratoire. L’intérêt moratoire n’a pas le caractère d’une sanction ou d’une pénalité; sa justification réside dans la perte d’intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le débiteur. Dans la mesure où A.__ a déclaré à la caisse de compensation un revenu (de 72’000 fr.) sensiblement inférieur à celui qu’il percevait en réalité (144’343 fr. en 2005, 187’605 fr. en 2006 et 546’442 fr. en 2007), il doit payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41 bis al. 1 let. b RAVS). Dans la décision du 14.04.2008, la caisse de compensation a du reste précisé qu’elle procédait à une taxation des cotisations sociales dans l’attente des éléments fiscaux et indiqué expressément, dans les documents annexés à la décision, qu’elle réservait une rectification ultérieure sur la base de la communication fiscale.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_429/2020 consultable ici

 

 

9C_589/2020 (f) du 08.07.2021 – Suspension du versement de la rente – Détention – 21 al. 5 LPGA / Restitution de prestations indûment perçues – Détention – 25 LPGA / Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2020 (f) du 08.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente – Détention / 21 al. 5 LPGA

Restitution de prestations indûment perçues / 25 LPGA

Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1979, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.12.2010, par décision du 04.07.2012. Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, l’assuré a fait parvenir à l’office AI le questionnaire y relatif, le 11.08.2015, où il indiquait qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Par communication du 31.08.2015, l’office AI a maintenu la rente.

Par jugement du 27.03.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné A.__ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, peine que le prénommé a commencé à purger par anticipation le 16.08.2016.

A l’occasion d’un appel téléphonique du 02.10.2018, l’assuré a informé l’office AI qu’il était en détention depuis près de trois ans et qu’il y resterait vraisemblablement encore une année. Interpellé par l’office AI le 26.10.2018, le service de l’exécution des peines compétent a confirmé l’incarcération depuis le 16.08.2016. L’office AI a dès lors suspendu la rente à partir du 01.09.2016, par décision du 26.11.2018 qui n’a pas été contestée.

Par décision du 15.03.2019, l’office AI a demandé à l’assuré la restitution des rentes versées pour la période du 01.09.2016 au 30.11.2018, portant sur une somme de 59’886 fr.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’exécutait pas une peine ou une mesure pénale en août 2015, mais qu’il se trouvait à cette époque en détention préventive (ou provisoire). Elle a considéré que cette situation n’entraînait pas en soi la suspension de la rente, même si la pratique (ATF 133 V 1 consid. 4.2; arrêt 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4) et la doctrine (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, art. 21 n. 171-173, 190) ne semblent pas unanimes quant à l’interprétation de l’art. 21 al. 5 LPGA concernant la suspension du paiement des prestations pour perte de gain lors de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Compte tenu de cette controverse, elle a admis qu’on ne pouvait pas imputer une erreur manifeste à l’office AI qui n’avait pas entrepris d’investigations après avoir reçu le questionnaire de révision en août 2015, à défaut d’autres informations émanant notamment de l’assuré. De plus, l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée qui, pour une personne non invalide, remet en cause la possibilité d’exercer une activité lucrative. En outre, depuis la communication du 31.08.2015 relative au maintien de la rente – moment à partir duquel l’office AI aurait, le cas échéant, commis l’erreur à l’origine des prestations indûment versées -, rien ne permettait de supposer que l’office AI avait reçu de nouveaux renseignements faisant penser à une incarcération prolongée avant l’appel téléphonique du 02.10.2018. Cette date marquait ainsi, au plus tôt, le début du délai de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que le droit de l’office AI de demander la restitution n’était pas éteint lorsqu’il avait rendu sa décision du 15.03.2019.

Par jugement du 20.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1), qui doivent être examinés d’office. Selon la jurisprudence, par les termes « après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait », il faut comprendre le moment où l’autorité, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, aurait dû s’apercevoir que les conditions en vue d’une restitution étaient réunies ou, en d’autres termes, le moment où l’assureur aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et de l’identité du débiteur de la créance en restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

Les constatations de l’autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_96/2020 précité, consid. 2.3 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra).

 

L’assuré se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA par l’instance cantaonel, en ce qu’elle a fixé la date déterminante au plus tôt au 02.10.2018. Il soutient que le recoupement de trois courriers reçus par l’office AI le 21.04.2015 du Ministère public concerné, le 11.08.2015 de sa part et le 28.08.2015 de l’assurance-accidents, aurait indéniablement dû éveiller les soupçons de leur destinataire quant à une éventuelle restitution, puisque la durée de la détention préventive entraînait la suspension du droit à la rente d’invalidité. A son avis, on aurait raisonnablement pu attendre de l’office AI qu’il procédât dans un délai convenable, soit dans le courant de la fin de l’année 2015, à des investigations complémentaires afin d’établir le bien-fondé d’une potentielle demande en restitution. Il en déduit qu’en rendant sa décision le 15.03.2019, l’office AI n’a pas agi dans le délai relatif de péremption d’une année, de sorte que le droit à la restitution est périmé.

 

Les demandes du Ministère public jurassien et de l’assurance-accidents ne faisaient en l’espèce pas mention d’une détention, mais uniquement et respectivement d’une « enquête pénale » et d’un « événement du xx.yy.zzzz », sans autres précisions. Ces deux requêtes ne comprenaient donc aucun indice en relation avec une éventuelle détention de l’assuré et ne justifiaient pas la mise en œuvre d’investigations par l’office AI sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA.

La seule information concrète transmise à l’office AI en 2015 relative à une incarcération émanait de l’assuré qui lui avait communiqué, dans le questionnaire du 11.08.2015, qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Or, l’assuré n’indique pas en quoi le raisonnement de l’autorité cantonale, selon lequel l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée, serait arbitraire. Il se limite à cet égard à rappeler les principes jurisprudentiels sur les conséquences générales qu’une détention supérieure à trois mois est susceptible d’avoir sur le versement de prestations pour perte de gain (par ex. ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2), ce qui ne lui est d’aucun secours. De plus, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles, s’il y avait lieu d’admettre une erreur de l’office AI en août 2015, il n’existait aucun indice au dossier permettant d’admettre que l’office AI aurait dû ultérieurement avoir connaissance de l’incarcération prolongée de l’assuré avant le 02.10.2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_589/2020 consultable ici

 

 

9C_321/2020 (d) du 02.07.2021, destiné à la publication – Prestations complémentaires – Demande de restitution aux héritiers du bénéficiaire délictueux – 25 LPGA / Escroquerie – Délai de prescription pénale plus long / 25 al. 2, 2e phrase, LPGA – 146 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_321/2020 (d) du 02.07.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Prestations complémentaires – Demande de restitution aux héritiers du bénéficiaire délictueux / 25 LPGA

Escroquerie – Délai de prescription pénale plus long / 25 al. 2, 2e phrase, LPGA – 146 CP

 

C.A.__ a perçu des prestations complémentaires (y compris le remboursement des frais médicaux) de mars 2003 jusqu’à son décès survenu en avril 2016. Après son décès, le service des prestations complémentaires de l’institution cantonale d’assurances sociales a appris qu’il possédait un compte bancaire avec un solde de plus de 1,2 million de francs suisses. Les fils de l’assuré et ses seuls héritiers légaux, A.A.__ et B.A.__, ont accepté l’héritage.

Le service cantonal des prestations complémentaires a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires pour la période de mars 2003 à avril 2016. Le 21.12.2016, le service cantonal des prestations complémentaires a réclamé à A.A.__ les indemnités pour frais de maladie et d’invalidité indûment perçues pour un montant de CHF 5’673.30 pour les années 2011 à 2015. Par décisions du 21.12.2016 (à A.A.__) et du 11.01.2017 (à B.A.__), l’administration a également exigé le remboursement des prestations complémentaires versées entre mars 2003 et avril 2016 pour un montant de CHF 132’838.00. Dans sa décision sur opposition du 27.09.2018, l’administration a rejeté l’opposition émise contre les décisions des 21.12.2016 et 11.01.2017.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que le défunt a bénéficié de prestations complémentaires (y compris le remboursement de frais médicaux) de mars 2003 à avril 2016. Sur la base des extraits de compte de la banque X.__, il appert que C.A.__ disposait d’un avoir de plus d’un million de francs suisses en juin 2010, ce qui permet de supposer qu’il était déjà en possession de ces avoirs au moment de sa demande de prestations en 2003. Le service cantonal des prestations complémentaires n’a pris connaissance de ce solde créditeur qu’après le décès de la personne assurée.

La cour cantonale a considéré que, sur la base de ces faits nouvellement découverts, l’administration était en droit de revenir sur les décisions d’octroi des prestations complémentaires par le biais d’une révision procédurale.

En outre, le défunt avait obtenu des prestations d’assurance sociale de manière pénalement répréhensible en dissimulant ce compte durant toute la période de perception ; feu l’assuré s’est ainsi rendu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP par son comportement et aurait dû être puni en conséquence.

La cour cantonale a considéré que le délai de prescription relatif d’un an (art. 25 al. 2, 1e phrase, LPGA) avait été respecté en rendant les décisions de restitution des 21.12.2016 et 11.01.2017. En outre, il a appliqué – comme délai absolu – la prescription pénale de 15 ans à l’encontre des héritiers (art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA, en relation avec l’art. 146 al. 1 et 97 al. 1 lit. b CP), raison pour laquelle elle a jugé qu’était licite la restitution de toutes les prestations complémentaires perçues par le défunt dès mars 2003.

Par jugement du 30.03.2020, les recours contre les deux décisions du 27.09.2018 ont été rejetés par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision (procédurale) si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (arrêt 8C_18/2013 du 23 avril 2013 consid. 3). Ces nouveaux faits ou preuves doivent être présentés dans les 90 jours qui suivent la découverte ; en outre, un délai absolu de dix ans s’applique, qui commence à courir après la notification de la décision (art. 67 al. 1 PA en lien avec l’art. 55 al. 1 LPGA ; ATF 140 V 514 consid. 3.3; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 et les références). Conformément à l’art. 67 al. 2 PA, après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la décision, une demande de révision n’est recevable que sur la base de l’art. 66 al. 1 PA – révision d’une décision qui a été influencée par un crime ou un délit.

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1e phrase, LPGA). Selon la jurisprudence, il faut pour cela que les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision initiale soient remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références). Le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a OPGA).

Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1).

En cas d’infraction pénale, il convient d’appliquer le délai de prescription de l’action pénale (cf. ATF 138 V 74 consid. 5.2; arrêt 9C_388/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4); en cas d’escroquerie, ce délai s’étend à 15 ans (art. 146 en relation avec l’art. 97 al. 1 lit. b CP). Le délai commence avec la commission de l’infraction (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.6, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

Si des poursuites pénales ont été engagées et sont terminées (par un jugement ou une ordonnance de classement), l’autorité qui statue sur la demande de restitution est liée par cette décision de l’autorité pénale. En l’absence d’une telle décision, l’administration et, le cas échéant, le tribunal cantonal des assurances doivent toutefois décider eux-mêmes, à titre préliminaire, si la restitution découle d’une infraction pénale et si l’auteur est susceptible d’être poursuivi à ce titre. Les mêmes exigences de preuve qu’en procédure pénale s’appliquent, de sorte que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante qui s’applique en droit des assurances sociales n’est pas suffisant (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 ; 127 I 38 consid. 2a). Dans tous les cas, l’autorité qui invoque la prescription pénale doit produire des pièces du dossier qui prouvent suffisamment le comportement criminel. L’applicabilité du délai de prescription pénale plus long exige que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction soient réunis. Il est également nécessaire que l’acte criminel soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage survenu (ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.2, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

Le cœur du litige est la question de savoir si le délai de prescription pénale plus long, au sens de l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA, est applicable aux héritiers du bénéficiaire délictueux.

Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette question. En revanche, l’application de la prescription pénale plus longue a été confirmée pour l’action en restitution à l’encontre d’une personne morale dont les organes ont commis l’infraction pénale (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.2, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; de même, dans l’arrêt 2C_414/2013 du 2 février 2014 concernant le paiement ultérieur de droits de douane, la jurisprudence a été confirmée selon laquelle la prescription en vertu de l’art. 12 al. 4 DPA [loi fédérale sur le droit pénal administratif] s’applique à toutes les personnes tenues à l’exécution et à la restitution, y compris celles qui n’ont pas commis l’infraction [consid. 6.1 et les références] et selon lequel l’art. 60 al. 2 CO ne s’applique pas [consid. 6.4.1] ; en ce qui concerne l’art. 60 al. 2 CO [dans la version valable jusqu’à fin décembre 2019], le délai de prescription plus long du droit pénal a été appliqué à la responsabilité des organes [ATF 111 II 429 consid. 2d ; 112 II 172 consid. II/2c] ainsi qu’à la responsabilité de l’assureur obligatoire de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule à moteur [article 65 LCR ; ATF 112 II 79 consid. 3 ; 137 III 481 consid. 2.3], mais pas au chef de famille [art. 333 CC] ni à l’employeur [responsabilité de l’employeur pour des auxiliaires] [art. 55 CO ; ATF 122 III 225 consid. 5 ; 133 III 6 consid. 5.1] ; cette question a été expressément laissée ouverte en ce qui concerne la responsabilité des héritiers [ATF 90 II 428 consid. 4 ; 107 II 151 consid. 4b ; mais cf. l’obiter dictum dans ATF 122 III 195 consid. 9c]).

Dans la mesure où les recourants se réfèrent ensuite à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral relative à l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA (cf. ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 6.2, non publié aux ATF 133 V 579, mais in SVR 2008 KV n° 4 p. 11 ; cf. également arrêt 9C_340/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.2), on ne peut pas tirer la conclusion, sur la base du fait que dans chaque cas, la seule personne visée était la personne tenue à restitution (ou ses organes) qui a commis l’infraction pénale, que le délai plus long du droit pénal n’est pas applicable aux héritiers.

Selon l’art. 2 al. 1 lit. a OPGA, non seulement le bénéficiaire des prestations allouées indûment est tenu à la restitution, mais également ses héritiers, ce qui peut être facilement justifié sur la base de l’art. 560 CC (cf. JOHANNA DORMANN, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 33 ad Art. 25 ATSG). Il faut donc partir du principe de l’universalité de la succession, selon le droit successoral. Les héritiers acquièrent l’ensemble de la succession au décès du défunt par l’effet de la loi (art. 560 al. 1 CC) ; sous réserve des exceptions prévues par la loi, les biens et les créances passent aux héritiers et les dettes du défunt deviennent les dettes personnelles des héritiers au décès du défunt (art. 560 al. 2 CC). Les héritiers deviennent les successeurs universels du défunt, le transfert s’effectuant de la même manière que les droits et obligations existaient avec le défunt. En principe, les droits qui sont transférés ne sont pas modifiés par la succession (WOLF/GENNA, Erbrecht, in : Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/1, 2012, p. 25).

En revanche, les droits et obligations hautement personnels et indissociablement liés à la personne du défunt ne sont pas transmis aux héritiers (sur les droits et obligations hautement personnels non héritables en droit public, voir HANS MICHAEL RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in : recht 1/2006 p. 26 ss, p. 30 ss). Les amendes prévues par le droit pénal (ATF 116 IV 4 consid. 3a ; ATF 134 III 59 consid. 2.3.2) ont un caractère strictement personnel. Ainsi, dans le domaine du droit fiscal, les amendes pour évasion sont non transférables et non héritables (cf. arrêt 2C_689/2019 du 15 août 2019 E. 2.2.2), alors que les arriérés d’impôts, qui selon la jurisprudence ne constituent pas une sanction pénale (cf. arrêt 2A.480/2005 du 23 février 2006 E. 2.2 avec références), sont héritables.

Selon le libellé de l’art. 25 al. 2, 2e phrase, le délai de prescription plus long du droit pénal est applicable si la demande de restitution «naît d’un acte punissable» (« aus einer strafbaren Handlung hergeleitet » ; « deriva da un atto punibile »). Il ne peut être déduit de cette disposition que l’acte punissable doit avoir été commis par la personne tenue à la restitution elle-même. Le libellé de l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA n’exclut donc pas l’applicabilité du délai pénal plus long aux héritiers du bénéficiaire incriminé.

La disposition de l’art. 25 LPGA sert à faire respecter le principe de légalité (ATF 142 V 259 consid. 3.2.2 et la référence à THOMAS LOCHER/THOMAS GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, § 43 Rz. 3). Le but de l’obligation de restituer est de rétablir l’ordre juridique (ATF 122 V 221 consid. 6c; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 10 ad Art. 25 ATSG; DORMANN, op. cit., N. 13 ad Art. 25 ATSG). Cet objectif est toutefois limité par la péremption de la créance de restitution, la raison juridique résidant dans les intérêts publics que sont la sécurité et la clarté du droit et la paix juridique (ATF 136 II 187 consid. 7.4 et les références à ANDRÉ PIERRE HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, 2005, p. 12 ss und 34 ss et ATTILIO GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1995 p. 48).

La situation n’est pas différente dans la mesure où la période plus longue du droit pénal s’applique à la restitution plutôt que la prescription ordinaire de cinq ans. La restitution, dans la mesure où elle dépasse le délai de cinq ans, ne constitue pas une sanction punitive comparable (par exemple) à une amende fiscale, qui aurait un caractère strictement personnel. Au contraire, le principe de légalité doit être appliqué à cet égard également, avec la prolongation du délai de prescription (ou, dans le cas d’espèce, de péremption) qui ne devrait intervenir que plus tard en cas d’acte délictuel. Ainsi, l’idée de rétablir l’ordre juridique s’applique ici aussi, le délai de droit pénal selon l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA servant en même à l’harmonisation avec d’autres dispositions légales.

D’une part, le but de ce délai est d’harmoniser les dispositions de la sécurité sociale et du droit pénal en matière de prescription. Il faut éviter que la créance au titre du droit des assurances sociales soit éteinte avant l’expiration du délai de prescription de la poursuite pénale, car il serait insatisfaisant que l’auteur de l’infraction puisse encore être puni mais que la restitution des prestations indûment perçues ne puisse plus être exigée (ATF 138 V 74 consid. 5.2).

D’autre part, l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA conduit également à un rapprochement/une harmonisation avec la révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. La révision implique un réexamen matériel sans restriction, une correction rétroactive (ex tunc) étant également possible (ATF 129 V 211 consid. 3.2.2; Urteil 8C_365/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Dans ce contexte, le délai de dix ans applicable (en principe) à la révision procédurale selon l’art. 67 al. 1 PA ne s’applique pas si la décision à réviser – comme en l’espèce – a été influencée par un crime ou un délit. Cette circonstance est prise en compte avec le délai – plus long – prévu par le droit pénal à l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA.

A l’aune de ce qui précède, l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA est applicable aux héritiers du bénéficiaire de prestations indûment perçues. Cette disposition n’a pas le caractère d’une sanction, ce qui prive le grief d’une violation des articles 6 et 7 CEDH. La question de savoir s’il existe un grief suffisamment étayé à cet égard (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 49 consid. 1.4.1) semble douteuse, et peut finalement être laissée ouverte.

La cour cantonale n’a ainsi pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a confirmé la restitution des prestations complémentaires perçues à partir de mars 2003.

 

Le TF rejette le recours des héritiers.

 

 

Arrêt 9C_321/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_321/2020 (d) du 02.07.2021 – Prestations complémentaires – Demande de restitution aux héritiers du bénéficiaire délictueux, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/9c_321-2020/)