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9C_383/2019 (f) du 25.09.2019 – Péremption des cotisations AVS – Rappel de la notion de péremption – 16 al. 1 LAVS / Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 (f) du 25.09.2019

 

Consultable ici

 

Péremption des cotisations AVS – Rappel de la notion de péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS

Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

 

Assuré, né en 1984, a été inscrit comme étudiant régulier à l’université d’octobre 2005 à juillet 2012.

Le 28.12.2017, l’assuré a informé la caisse de compensation qu’il n’avait pas réalisé de revenu durant l’année 2017 et lui a demandé, notamment, de lui confirmer qu’il n’existait pas de lacune de cotisations pour les années durant lesquelles il avait été soumis à l’obligation de cotiser. Un échange de correspondances s’en est suivi entre les parties, à l’issue duquel la caisse de compensation a fixé par décisions provisoires du 05.03.2018 les cotisations personnelles de l’assuré pour les années 2017 et 2018. Le 12.03.2018, la caisse de compensation a transmis à l’assuré un extrait de son compte individuel, dont il ressortait que l’intéressé avait cotisé en qualité de personne sans activité lucrative de 2005 à 2011, puis de 2014 à 2016, ainsi que sur la base d’indemnités de chômage et d’une activité salariée en 2013. Elle lui a précisé qu’il existait une lacune de cotisations pour l’année 2012, mais qu’elle n’était pas en mesure de procéder à son affiliation pour ladite année, au vu de la « prescription quinquennale ».

Par décision du 19.07.2018, confirmée sur opposition le 05.09.2018, la caisse de compensation a refusé d’affilier l’assuré pour l’année 2012 et de fixer les cotisations afférentes à cette année. En bref, elle a considéré que le délai de cinq ans prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS est un délai intangible de péremption, à l’issue duquel la créance de cotisation pour l’année 2012 s’était éteinte le 31.12.2017.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Cotisations AVS – Délai de péremption

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, 2e phrase, LAVS) et que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1e phrase, LAVS).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile concernée, soit il n’est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (ATF 121 V 5 consid. 4c p. 7; 117 V 208). Dans cette seconde hypothèse, il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation (arrêt 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2 et les références).

En ce qui concerne tout d’abord l’argumentation de l’assuré selon laquelle il aurait valablement interrompu le délai quinquennal de l’art. 16 al. 1 LAVS par sa correspondance du 28.12.2017, elle n’est pas pertinente compte tenu des caractéristiques du délai de péremption prévu par cette disposition. Il en va de même de la référence qu’il fait à la jurisprudence relative aux art. 24 et 29 LPGA s’agissant des effets d’une annonce par la personne assurée à l’assurance sociale puisque l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit clairement la sauvegarde du délai au moyen de la décision fixant les cotisations; il n’y a pas de place pour une interruption du délai en cause par une annonce émanant de l’assuré. Par ailleurs, l’assuré ne met en évidence aucun élément parlant en faveur d’une modification de la jurisprudence; à l’inverse de ce qu’il prétend, lors de la modification de l’art. 16 LAVS entrée en vigueur au 01.01.2012, le législateur a maintenu un délai de péremption à l’al. 1 (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS] du 3 décembre 2010, FF 2011 519, ch. 2.1 p. 532).

 

Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

L’assuré fait valoir qu’au moment où la caisse de compensation a réceptionné le courrier qu’il lui avait adressé le 28.12.2017, elle « aurait, si elle l’avait voulu, parfaitement pu rendre une décision [fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2012] avant l’échéance du délai de 5 ans ».

En l’espèce, la correspondance du 28.12.2017 est parvenue à la caisse de compensation le lendemain, soit le vendredi 29.12.2017. Or dans la mesure où, en 2017, le 31 décembre a coïncidé avec un dimanche, la sauvegarde du délai quinquennal de péremption (de l’art. 16 al. 1 LAVS) impliquait donc que la caisse de compensation rendît une décision le vendredi 29.12.2017 au plus tard, soit le jour où elle a réceptionné la correspondance de l’assuré. Sous l’angle du principe de la bonne foi, on ne voit pas qu’il existe une exigence de l’administration de rendre une décision le jour même où elle est sollicitée. Sous l’angle du principe de la célérité prévu par l’art. 29 al. 1 Cst., on exige de l’autorité qu’elle rende les décisions qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). Indépendamment de savoir ce qu’est un délai raisonnable dans le présent cas, il est évident qu’un délai d’un jour ouvrable ne l’est pas. Au demeurant, comme l’a constaté la juridiction cantonale, le courrier du 28.12.2017 de l’assuré ne comportait pas la demande qu’une décision fût rendue sur d’éventuelles lacunes de cotisations.

On ne saurait pas non plus voir une « insécurité juridique » ou une « inégalité de traitement » dans le fait que certaines caisses de compensation répondent plus vite que d’autres aux demandes des assurés. L’assuré n’invoque aucune disposition légale qui fixerait un délai uniforme qui imposerait aux caisses d’agir toutes dans le même délai.

Quant à l’argumentation de l’assuré selon laquelle la caisse de compensation l’aurait induit en erreur en utilisant le terme de « prescription » dans sa correspondance du 12.03.2018, elle se révèle également vaine sous l’angle d’une violation des règles de la bonne foi, dès lors déjà qu’au moment où la caisse de compensation a utilisé ce terme pour la première fois, le délai de péremption de l’art. 16 al. 1 LPGA était déjà échu.

 

Finalement, l’assuré se fonde sur l’« inactivité » de la caisse de compensation – elle ne lui a pas notifié de décision de cotisations pour l’année 2012 à l’époque des faits, alors qu’elle avait réclamé des cotisations pour les années précédentes – pour en déduire un droit à combler la lacune de cotisations de 2012. A cet égard, selon la jurisprudence, une lacune de cotisation ne peut plus être réparée, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l’administration, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi (ATF 100 V 154 consid. 2a p. 155 et 3c p. 157; arrêt 9C_462/2015 du 5 août 2015 consid. 2 et les références). Or, même à supposer que la caisse de compensation aurait dû rendre une décision en 2012, on ne voit pas que les conditions auxquelles un assuré peut se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi soient réalisées (cf., p. ex., ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193). La seule affirmation d’une violation de ce principe ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_383/2019 consultable ici

 

 

8C_585/2018 (f) du 22.02.2019 – Demande de restitution d’allocations familiales indûment touchées – 25 LPGA / Délai de péremption

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2018 (f) du 22.02.2019

 

Consultable ici

 

Demande de restitution d’allocations familiales indûment touchées / 25 LPGA

Délai de péremption

 

Dès le mois de janvier 2009, A.A.__, né en 1955, a perçu une allocation de formation professionnelle pour son fils B.A.__, né le 03.09.1992. Cette prestation était allouée par le service cantonal d’allocations familiales du canton de Genève (SCAF).

Parallèlement, le 08.10.2013, l’office de l’assurance-invalidité (OAI) a informé le fils B.A.__ qu’il acceptait de prendre en charge les coûts supplémentaires d’une formation professionnelle initiale du 01.09.2013 au 31.08.2016. Par décision du 29.10.2013, l’OAI lui a accordé une indemnité journalière de 103 fr. 80. Le 28.01.2016, l’OAI a annulé et remplacé la précédente décision par une décision octroyant l’indemnité journalière du 01.09.2013 au 31.12.2015.

Par décision du 02.02.2016, confirmée sur opposition, le SCAF a demandé à A.A.__ la restitution des prestations versées indûment du 01.09.2013 au 31.01.2016, soit un montant de 11’600 fr. Le SCAF a constaté que durant cette période le prénommé n’avait pas droit à l’allocation pour formation professionnelle dès lors que son fils B.A.__ était au bénéfice d’indemnités journalières de l’OAI correspondant à un revenu mensuel largement supérieur au plafond mensuel du revenu de l’enfant ouvrant droit à l’allocation pour formation professionnelle (2’320 fr. par mois).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/618/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a retenu que le SCAF avait eu connaissance du versement des indemnités journalières allouées par l’OAI au fils du recourant le jour où il avait reçu la copie de la décision de l’OAI du 28.01.2016. Aucun indice ne permettait en effet d’établir qu’il en avait eu connaissance avant. La décision de l’OAI du 08.10.2013 avait certes été transmise en copie à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). On ne pouvait cependant pas partir du principe que la caisse avait transmis une copie de cette décision au SCAF. Il n’y avait en effet pas de communication automatique entre ces deux établissements autonomes dont les tâches étaient très différentes. Bien plus encore, si des données pouvaient être échangées entre ces organismes, elles ne pouvaient l’être que sur demande, en raison de l’obligation pour les personnes chargées de l’application des lois sur les assurances sociales, de son contrôle et de sa surveillance, de garder le secret à l’égard des tiers. Aussi, les juges cantonaux ont-ils constaté qu’en rendant sa décision de restitution le 02.02.2016, le SCAF avait largement agi dans le délai d’un an dès la connaissance du fait déterminant.

Par jugement du 28.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

 

Les constatations de la cour cantonale sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 3, résumé in RSAS 2012 p. 67), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité.

L’assuré se limite à affirmer que le SCAF avait manifestement reçu une copie de la décision de l’OAI du 08.10.2013 sans apporter ne serait-ce qu’un indice dans ce sens. Une telle allégation, qui n’est corroborée par aucun élément au dossier, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire ou manifestement inexact des constatations de la juridiction cantonale. On peut donc retenir, à l’instar des premiers juges, que c’est lorsqu’il a reçu la copie de la décision de l’OAI du 28.01.2016 que le SCAF a eu connaissance du fait déterminant fondant l’obligation de restitution et qu’il a dès lors agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations par décision du 02.02.2016.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_585/2018 consultable ici

 

 

8C_689/2016 (f) du 05.07.2017 – Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage – 25 LPGA / Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 (f) du 05.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage / 25 LPGA

Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, livreur à un taux d’activité de 50%, qui est licencié le 25.01.2012 avec effet au 31.03.2012, pour des motifs économiques. Parallèlement à cette activité, il exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ».

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 08.07.2013-10.07.2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision du 27.11.2013, confirmé sur opposition, elle a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ».

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 58/14 – 163/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GCczw0)

Le premier juge a retenu que la caisse de chômage savait que l’intimé effectuait un travail de concierge à raison de 25%, respectivement n’entendait requérir l’aide de l’assurance que pour compenser sa perte d’emploi à 50% et que c’était à la demande du gestionnaire de la caisse que l’inscription avait été modifiée pour être portée à 75%. Toujours selon le premier juge, c’était le gestionnaire qui avait demandé à l’assuré de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que les attestations de salaire y afférentes relatifs à son emploi de concierge. Enfin, l’instruction avait permis d’établir que c’était en mains dudit gestionnaire qu’étaient parvenues les IPA durant tout le délai d’indemnisation de l’assuré. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter de la bonne foi de l’assuré, ce dernier pouvant raisonnablement penser que son emploi conservé à 25% était considéré comme un gain accessoire échappant à la logique de l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75% dans le cadre de laquelle il avait dûment annoncé les gains intermédiaires réalisés. En procédant chaque mois à l’examen des IPA tout en requérant systématiquement les pièces afférentes aux gains intermédiaires déclarés, le gestionnaire de la caisse ne pouvait ignorer, toujours selon la juridiction cantonale, l’emploi et la rémunération de concierge conservés à 25%. Il disposait en outre de toutes les pièces utiles à cet égard, de sorte qu’en vouant au cas de son assuré l’attention requise par les circonstances, il disposait des éléments qui fondaient l’indu, dans son principe et sa quotité. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu que le comportement du gestionnaire ne procédait pas d’une simple erreur de calcul, mais bien d’un comportement qui justifiait de fixer le début du délai au moment où le gestionnaire aurait été en mesure de rendre une décision de restitution s’il avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. Au vu du dossier que le gestionnaire de la caisse de chômage avait constitué, lequel comprenait les pièces afférentes à l’emploi de concierge qu’il avait réclamées, le premier juge a considéré que le délai de péremption avait commencé à courir immédiatement, soit dès les premiers versements d’indemnités, entre avril et juin 2012. En attendant le mois de novembre 2013 pour réclamer à l’assuré le remboursement des prestations versées indûment, la caisse avait laissé la créance se périmer.

Par jugement du 09.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 320). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau.

 

Péremption du droit de demander la restitution

En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 précité consid. 2.1 p. 525; 139 V 6 consid. 4.1 p. 8). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité consid. 2.1 p. 525; 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

En l’espèce, il ressort de la décision de restitution que la caisse n’a pas pris en considération le revenu mensuel fixe de 1’554 fr. 60 provenant de l’activité de concierge à 25%. Il est en outre établi que la caisse a eu connaissance du contrat de travail de conciergerie de l’intimé ainsi que de ses fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Elle ne s’est cependant pas rendue compte, au moment où elle a commencé à verser les prestations de chômage au mois d’avril 2012, qu’il y avait également lieu de tenir compte du gain intermédiaire réalisé dans l’activité de concierge pour calculer les indemnités de chômage auxquelles l’assuré avait droit. Ceci peut s’expliquer, en partie tout au moins, par le fait que l’assuré n’avait pas mentionné ce gain intermédiaire sur les formulaires IPA. Ce n’est que dans un deuxième temps, à savoir au moment où elle a pris connaissance du rapport de contrôle du SECO, des 08.07.2013-10.07.2013, que la caisse de chômage a remarqué son erreur initiale et qu’elle a interpellé la société C.__. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par sa décision du 27.11.2013, la caisse a-t-elle respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution.

 

Bonne foi

Même en admettant que l’administration ait pu induire en erreur, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort. En effet, rien n’indique que l’assuré aurait pris des dispositions qu’il ne pourrait plus modifier sans subir de préjudice. Le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (cf. arrêt 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 in DTA 2009 86 consid. 3.1 et les références citées).

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage, annule le jugement cantonal et confirme la décision de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_689/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

 

4A_644/2014 (f) du 27.04.2015 – Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA – Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA

Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Un assuré est victime d’un accident de motocyclette le 14.08.1996 ; une voiture conduite par une personne sous l’emprise de l’alcool lui a coupé la route. Il a été grièvement blessé, subissant notamment une fracture des poignets, un traumatisme cranio-cérébral, un traumatisme abdominal avec rupture de la vessie et brèche sigmoïdienne, une fracture du bassin et une fracture de l’omoplate gauche.

Son salaire annuel brut était en 1996 de 70’930 francs. L’employeur avait contracté en faveur de son personnel une police d’assurance-accidents obligatoire LAA, ainsi qu’une police d’assurance-accidents complémentaire LAA. Cette police d’assurance renvoyait expressément aux conditions générales pour l’assurance complémentaire (CGA) et aux conditions complémentaires à celles-ci (CCA).

L’assurance complémentaire prévoyait notamment la prestation suivante: « invalidité: 4 x le salaire annuel LAA en capital constant – progression B ». Selon l’art. 28 let. b ch. 3 CGA, la somme d’invalidité était calculée selon la variante de progression choisie et selon le tableau intitulé « prestations en % de la somme d’assurance »; celui-ci indiquait que pour un taux d’invalidité de 85% dans la variante B, la somme d’invalidité correspondait à 275% de la somme assurée. Sous le titre « Paiement des prestations », l’art. 28 let. b ch. 5 CGA énonçait la règle suivante: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Par décision du 08.12.2003, octroi d’une demi-rente AI à partir du 28.04.2003 (date de la demande de révision) et une rente entière à partir du 01.08.2003.

En LAA, l’assureur a rendu une décision sur opposition le 30.12.2003 : octroi d’une rente d’invalidité dès le 01.01.2005. Par décision du 14 juin 2005, la compagnie d’assurance a alloué à l’employé une IPAI de 85%.

Le 04.08.2005, l’employé a fait notifier à la compagnie d’assurance un commandement de payer pour la somme de 1’092’000 fr. plus intérêts. Sous rubrique « cause de l’obligation », il était mentionné « contrat d’assurance LAA complémentaire ».

Refus de toute indemnisation, par la compagnie, se référant à l’art. 28 CGA ; la prétention de l’employé était périmée faute d’avoir été réclamée dans les cinq ans (art. 28 let. b ch. 5 CGA) et, au surplus, prescrite (art. 46 LCA).

L’action ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par l’assuré a été rejetée, la Cour retenant que le délai de péremption (art. 28 let. b ch. 5 CGA) était arrivé à échéance le 14 août 2001. Quant à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, elle a rejeté l’appel de l’employé et a admis que la péremption était intervenue à l’échéance du délai légal de prescription de deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation (art. 46 LCA), soit le 23.09.2006.

 

Péremption

L’art. 28 let. b ch. 5 CGA applicable au cas d’espèce précise ce qui suit: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi; il faut donc procéder à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, qui peut ne pas correspondre à la volonté intime de l’assureur. Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il appartient de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 135 III 410 consid. 3.2).

Selon le TF, l’art. 28 let. b ch. 5 CGA détermine simplement le moment auquel la somme d’invalidité est payée par l’assureur, et rien d’autre. Le terme « péremption » ne s’y trouve pas, et il n’y est d’aucune façon dit que l’assuré serait déchu de ses droits cinq ans après l’accident. On ne saurait dès lors soutenir que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l’assuré s’éteignaient automatiquement après cinq ans; l’on ne comprend du reste pas pourquoi l’assuré devrait perdre ses droits à une somme d’invalidité du simple fait que son état de santé met plus de cinq ans à se stabiliser ou que l’assureur tarde à payer son dû. Si la clause avait le sens que lui donne l’intimée, la péremption pourrait intervenir même après l’ouverture d’une éventuelle procédure en paiement de la somme d’invalidité. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu’elle détermine le moment à partir duquel l’assureur a la possibilité de régler le cas même si l’importance de l’invalidité permanente de l’assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. Elle permet à l’assureur de ne pas devoir garder un dossier indéfiniment ouvert en lui ménageant la possibilité de liquider le cas après cinq ans, sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente à ce moment-là, et à l’assuré ou au tiers bénéficiaire d’exiger le versement des prestations cinq ans après l’accident. L’art. 28 let. b ch. 5 CGA ne fixe pas de délai de péremption.

Dans sa réponse, l’assureur évoque divers arrêts où la péremption de créances de l’assuré a été admise. Le TF précise que, dans les clauses dont il était question dans les arrêts évoqués exprimaient sans aucune ambiguïté la péremption du droit à l’indemnité [« Les droits contre l’assureur s’éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre » (ATF 126 III 278 consid. 7c p. 282); « Entschädigungsansprüche, die von der Gesellschaft abgelehnt und nicht binnen zwei Jahren, vom Eintritt des Schadens an gerechnet, durch Klageerhebung gerichtlich geltend gemacht werden, sind erloschen » (ATF 74 II 97); « Les demandes d’indemnité qui ont été rejetées et qui n’ont pas fait l’objet d’une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance » (arrêt 4A_200/2008 du 18 août 2008)], contrairement à ce que l’on trouve dans le cas d’espèce, à l’art. 28 let. b ch. 5 CGA.

 

Prescription d’un capital d’invalidité

Dans l’assurance privée contre les accidents, l’invalidité se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’accident (cf. art. 88 LCA; ATF 118 II 447 consid. 2b p. 455; arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.5). L’invalidité correspond, sauf clauses contractuelles particulières, à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, sans tenir compte de la profession de l’assuré et des circonstances du cas concret (arrêt 5C.19/2006 du 21 avril 2006 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt C.457/1982 du 2 juin 1983 consid. 3b/aa in RBA XV n° 96 p. 516 s.); c’est bel et bien la notion d’invalidité médico-théorique, indépendante de la perte de gain effective, qui trouve application dans le cas d’espèce.

Aux termes de l’art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. La LCA renvoie par ailleurs au Code des obligations pour toutes les questions qu’elle ne règle pas (art. 100 al. 1 LCA).

Au terme d’une évolution, la jurisprudence a précisé que le « fait d’où naît l’obligation » ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s’il s’agit de la cause première de l’obligation d’indemnisation. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assureur n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d’invalidité; ce n’est alors pas l’accident comme tel, mais la survenance de l’invalidité qui donne lieu à l’obligation de payer des prestations. La prescription commence donc à courir avec le fait qui donne naissance à l’obligation de base (grundsätzliche Leistungspflicht) de l’assureur de verser des prestations. S’agissant d’une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu’il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu’il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l’atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité soit définitivement déterminé; c’est l’invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d’assurance ne prévoie par exemple qu’un taux minimal d’invalidité doit être atteint pour que le cas d’assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité; contrairement aux art. 60 CO et 83 al. 1 LCR, le point de départ du délai de prescription de l’art. 46 al. 1 LCA est fixé de manière objective (ATF 139 III 263 consid. 1.2; 127 III 268 consid. 2b p. 270 et 2c p. 272; 118 II 447 consid. 3b et 4c; arrêt 5C.61/2003 précité consid. 3.3 et 3.5; Commentaire bâlois, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, p. 163 [ CHRISTOPH K. GRABER ] et p. 259 [ ILERI/SCHMID, critiques]).

Le point de départ de la prescription n’est pas lié à l’exigibilité de la créance. En effet, dans la LCA, l’exigibilité dépend des renseignements donnés par l’assuré (art. 41 LCA), et le législateur ne voulait pas que celui-ci puisse influer sur le départ de la prescription. La prescription peut ainsi courir avant que la prestation ne soit devenue exigible (ATF 139 III 263 consid. 1.2; arrêt 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.2). En revanche, une fois la prestation d’assurance devenue exigible, la prescription, bien évidemment, court (art. 130 al. 1 CO).

In casu, en vertu de l’art. 28 let. b ch. 5 CGA, la somme d’invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l’accident, en l’espèce donc le 14.08.2001; en vertu de cette clause, la prestation est ainsi devenue exigible à cette date et la prescription a commencé à courir. Le délai de deux ans est dès lors venu à terme le 14.08.2003. A défaut de l’art. 28 CGA, il faudrait retenir que l’invalidité permanente était acquise au plus tard le 14.05.2003, jour où le recourant a cessé toute activité professionnelle et s’est trouvé en incapacité de travail totale, selon l’Office de l’assurance-invalidité. Le délai de prescription de deux ans serait alors venu à terme le 14.05.2005. Dans les deux cas, le délai était échu avant le premier acte interruptif de prescription, intervenu le 04.08.2005 par notification d’un commandement de payer.

Le TF a laissé la question ouverte de savoir si la clause 28 let. B ch. 5 CGA est compatible avec les règles semi-impératives (art. 98 LCA) que sont l’art. 46 LCA et l’art. 88 al. 1 LCA, en vertu duquel l’indemnité d’invalidité sous forme de capital doit être calculée et payée, d’après la somme assurée, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées (sur l’art. 88 LCA, cf. ROLAND BREHM, L’assurance privée contre les accidents, 2001, n os 436 s., 442-444 et 782 s.).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_644/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki