Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers
Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici
Lors de sa séance du 12 juin 2026, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance portant modification de plusieurs textes relevant des 2e et 3e piliers, à savoir l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP).
Ces adaptations poursuivent deux objectifs principaux : assurer la coordination du 2e pilier avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse de l’AVS et permettre aux institutions de prévoyance d’accéder plus aisément à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change. À ces deux volets s’ajoute la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod, qui assouplit l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a, ainsi que plusieurs corrections techniques et rédactionnelles.
Les modifications n’entrent pas toutes en vigueur simultanément. Un premier paquet s’applique dès le 1er août 2026, un deuxième au 1er juin 2027, et une dernière disposition est différée au 1er janvier 2030. Cet échelonnement est dicté tantôt par l’urgence liée à la 13e rente, tantôt par le délai nécessaire à l’adaptation des règlements.
Adéquation des plans de prévoyance et exclusion de la 13e rente AVS
La première modification touche l’art. 1 al. 3 OPP 2, qui fixe les limites de l’adéquation des plans de prévoyance. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur (90 720 francs selon l’état 2026), le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et de celle de l’AVS ne doit pas excéder 85% du dernier salaire ou revenu AVS assurable. La 13e rente de vieillesse, dont le premier versement interviendra en décembre 2026, sera désormais expressément exclue de ce calcul.
La prise en compte de la 13e rente aurait pu entraîner un dépassement du seuil de 85% et, partant, contraindre certaines institutions à réduire leurs prestations réglementaires dès 2026. Une telle réduction n’aurait pu viser que les rentes futures, les rentes en cours étant protégées par la garantie des droits acquis, ce qui aurait créé une différence de traitement entre bénéficiaires actuels et futurs, contraire à l’objectif même de la 13e rente. Cette précision avait déjà été annoncée dans le message relatif à la mise en œuvre et au financement de l’initiative populaire. On relèvera, comme l’a fait le Contrôle fédéral des finances lors de la consultation, qu’il s’agit d’une exception au système, dès lors que toutes les prestations de l’AVS devraient en principe entrer dans le contrôle de l’adéquation. Compte tenu de son lien direct avec le premier versement de la 13e rente, cette disposition entre en vigueur le 1er août 2026.
Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour permettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change
Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies. Il convient toutefois de souligner que, sur le marché repo suisse de SIX, qui est efficace, la participation des institutions de prévoyance n’est actuellement possible qu’à des conditions très restrictives (fonds à investisseur unique). De plus, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les institutions de grande taille, car elles impliquent des coûts initiaux et de surveillances élevées.
Assouplissement de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a
Le troisième volet, qui n’entrera en vigueur que le 1er juin 2027, met en œuvre le postulat 22.3220 Nantermod et modifie l’art. 2 al. 2 et 3 OPP 3.
Aujourd’hui, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance liée privilégie systématiquement le conjoint ou le partenaire enregistré survivant au détriment des descendants directs, ce qui peut s’avérer insatisfaisant dans les configurations de familles recomposées. La nouvelle réglementation permet au preneur de prévoyance de déplacer un ou plusieurs bénéficiaires du 2e rang vers le 1er rang et de définir les quotes-parts de chacun.
Cette flexibilité est tempérée par un garde-fou : la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rangs ne peut être réduite à moins de 10% du capital de prévoyance, afin d’éviter qu’une part infime n’équivaille en fait à une exclusion. La question de l’admissibilité d’une exclusion totale a jusqu’ici prêté à controverse, l’OFAS ayant précisé qu’une exclusion complète n’était en principe pas possible. Cette restriction ne s’applique pas aux rangs 3 à 5.
S’agissant des effets dans le temps, le fait déterminant est l’attribution des droits par le preneur de prévoyance. Une attribution effectuée avant l’entrée en vigueur reste régie par l’ancien droit ; en revanche, toute modification postérieure de cette attribution est soumise au nouveau droit, et donc à la quote-part minimale de 10%. Par cohérence, l’art. 15, al. 3, OLP introduit la même limite pour les avoirs de libre passage, avec une entrée en vigueur identique au 1er juin 2027.
Corrections techniques en matière de divorce et de liquidation partielle
Deux dernières modifications complètent le dispositif.
La première, applicable au 1er août 2026, corrige l’art. 8a al. 1 OLP. Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a al. 1 LFLP, cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a al. 1 OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.
La seconde, plus technique encore, harmonise la terminologie de l’art. 27h al. 1 OPP 2 et de son annexe avec celle de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 en matière de capitaux de prévoyance et provisions techniques. Bien que présentée comme une simple précision linguistique, cette adaptation a suscité d’importantes réserves lors de la consultation, plusieurs acteurs y voyant une modification de portée matérielle susceptible d’imposer la révision de nombreux règlements de liquidation partielle. C’est précisément pour ménager ce délai d’adaptation que son entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2030 ; elle s’appliquera aux procédures de liquidation partielle débutant à compter de cette date.
Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici
Rapport explicatif de juin 2026 disponible ici
Résumé du 12.06.2026 des résultats de la consultation disponible ici
Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 consultable ici