Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2026 (f) du 22.04.2026
Evaluation de l’allocation pour impotent – Notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI – 69 al. 2 RAI
Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le besoin d’aide d’un tiers doit être évalué de manière objective, indépendamment de l’aide concrètement apportée par les proches, laquelle ne relève que de l’obligation de diminuer le dommage et s’examine dans un second temps. Il retient qu’exiger des parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument la quasi-totalité des tâches ménagères et des activités hors du domicile de celui-ci viderait l’allocation pour impotent de tout son sens.
Le Tribunal fédéral confirme en outre qu’une fixation forfaitaire de l’aide exigible des proches est incompatible avec la nécessité d’un examen concret des circonstances du cas d’espèce. Le recours de l’office AI, qui n’avait pas démontré en quoi l’aide exigible aurait dû être fixée différemment sur la base d’une analyse individualisée, est rejeté.
Faits
Assurée, née en 2005, est atteinte d’une infirmité congénitale (paralysie cérébrale infantile congénitale de type paraparésie spastique sur mutation du gène ZC4H2) et d’un déficit cognitif léger à modéré.
Elle bénéficiait ou avait déjà bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité lorsqu’elle a sollicité, en mars 2024 par l’intermédiaire de ses parents, l’octroi d’une allocation pour impotent. L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile (rapport du 03.09.2024, complété le 05.12.2024).
Par décision du 12.05.2025, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.04.2023, au motif qu’elle présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer).
Procédure cantonale
Par jugement du 26.11.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.04.2023.
TF
Consid. 2.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).
Consid. 3.1 [résumé]
Le besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ayant été admis par l’office AI et non contesté par l’assurée, la juridiction cantonale a examiné si cette dernière présentait un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI.
En se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête à domicile du 03.09.2024, les juges cantonaux ont constaté que le besoin hebdomadaire d’aide de l’assurée s’élevait à 5 heures et 18 minutes (348 minutes, desquelles 30 minutes d’aide dans les actes ordinaires de la vie étaient à déduire) pour la tenue du ménage et l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie hors du domicile (sans quoi l’assurée devrait être placée dans un home selon les indications mêmes de l’enquêtrice), auquel s’ajoutait un besoin d’aide hebdomadaire de 140 minutes pour la gestion administrative et la structuration de la journée. L’instance précédente a par ailleurs retenu que l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée de la famille de l’assurée (mère, père et frère) par l’enquêtrice, au titre de l’obligation de réduire le dommage, était excessive.
Au vu du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer) et du besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI, les juges cantonaux ont reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI) dès le 01.04.2023, date non contestée par les parties et conforme à l’art. 42 al. 4 LAI.
Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves et une application du droit contraire à la jurisprudence fédérale, en ce qu’elle a admis le caractère excessif de l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée des membres de la famille de l’assurée au titre de l’obligation de réduire le dommage. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral retiendrait que l’aide fournie par les proches excède ce qui est exigible, l’office AI soutient qu’il y aurait alors lieu de ne plus comptabiliser le besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie «se déplacer».
Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée soutient que son besoin d’accompagnement demeure suffisamment important pour être déterminant dans le cadre de l’allocation pour impotent, même après déduction de l’aide apportée par ses proches au titre de l’obligation de réduire le dommage. Elle fait valoir en particulier que l’on ne saurait exiger de parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument l’intégralité des tâches quotidiennes, ménagères et administratives de celui-ci, au risque de vider l’institution de l’allocation pour impotent de sa substance.
Consid. 4.1
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que la nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers (ATF 146 V 322 consid. 2.3; 133 V 450 consid. 5). L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
Consid. 4.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur les constatations de l’enquêtrice, qu’hormis la lessive dont la tâche incombe apparemment à la mère de l’assurée pour des raisons d’organisation familiale, l’assurée se trouve dans l’incapacité d’accomplir de manière indépendante quasiment toutes les tâches et activités relevant de la tenue du ménage (nettoyage et rangement, préparation des repas) et des actes de la vie hors du domicile (courses), lesquelles sont finalement assumées de manière directe ou indirecte par les membres de la famille. Les juges cantonaux ont également constaté que l’enquêtrice avait répondu par l’affirmative à la question de savoir si sans cette aide, l’assurée devrait être placée dans un home.
Ces constatations, qui ne sont pas contestées par l’office recourant, lient le Tribunal fédéral. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assurée présente un besoin d’accompagnement pour vivre de manière indépendante au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI. Contrairement à ce qu’affirme de manière péremptoire l’office recourant, le fait que les proches s’arrangent pour apporter concrètement l’aide dont a besoin l’assurée ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l’existence même de la nécessité de l’assistance apportée par un tiers.
On ajoutera, en relation avec l’argumentation subsidiaire de l’office recourant, que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne fait en l’espèce pas « doublon » avec l’acte de se déplacer. Quoi qu’en dise l’administration, il ressort du rapport d’enquête à domicile, que l’aide relative aux déplacements extérieurs a été prise en compte dans le cadre de l’acte ordinaire de la vie « se déplacer » et non pas en lien avec le besoin d’accompagnement durable pour les activités et les contacts hors du domicile.
Consid. 4.3
Concernant ensuite l’aide que peuvent ou doivent apporter les parents et le frère de l’assurée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment s’organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêts 9C_330/2017 précité consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.5). Or à moins de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens lorsque les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant – ou la quasi totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus (consid. 4.2 supra) – comme le fait valoir l’assurée.
En l’occurrence et comme les juges cantonaux l’ont constaté, on ne comprend par ailleurs pas comment la durée de l’aide exigible a été fixée à 630 minutes par l’office recourant, à la suite de l’enquêtrice. Dans son recours, l’office AI a expliqué que l’aide exigible des proches avait été fixée à 630 minutes « en application par analogie de [la] jurisprudence, établie dans le cadre des enquêtes ménagères ». Quant à l’enquêtrice, elle a indiqué, dans son complément d’enquête du 05.12.2024, qu’elle avait retenu une obligation de réduire le dommage correspondant au « plafond maximal, soit 630 minutes/semaine ».
Ces explications ne sont pas convaincantes, dès lors déjà qu’il n’est pas fait mention d’une durée maximale d’aide exigible des proches dans la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI) et que l’on ne saurait pas non plus en déduire une de la jurisprudence à laquelle se réfère l’office recourant (à savoir les arrêts 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010). Déterminer l’aide exigible des proches de manière forfaitaire ne tient par ailleurs pas compte de la nécessité de procéder à un examen concret des particularités du cas d’espèce. Conformément à la jurisprudence, il est en particulier nécessaire de déterminer comment s’organiserait la communauté familiale dans le cas où elle ne devrait pas percevoir de prestations d’assurance (cf. ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En se limitant à affirmer que l’aide requise des proches serait exigible car elle ne se monterait qu’à 18 minutes par jour et par personne faisant partie du ménage, l’office recourant ne démontre pas pour quels motifs le raisonnement suivi par les juges cantonaux serait contraire à la jurisprudence citée ci-avant. En particulier, il n’expose pas quelle serait l’aide exigible des proches dans le cas d’espèce sur la base d’un examen concret de la situation.
Le TF rejette le recours de l’office AI.
Arrêt 9C_16/2026 consultable ici