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9C_354/2023 (f) du 15.11.2023 – Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie – 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 (f) du 15.11.2023

 

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Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie / 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Assistance apportée les membres de sa famille – Obligation de diminuer le dommage

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une infirmité congénitale affectant les os des hanches et du fémur ainsi que le dos (avec mise en place d’une double prothèse de la hanche et d’une prothèse du genou droit). A deux reprises (2005 et 2012), l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité, car la survenance de l’invalidité était antérieure à son arrivée en Suisse.

L’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 28.11.2014. En se fondant sur une enquête à domicile (rapport du 15.07.2015), l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.04.2014 (décision du 24.01.2017). Il a retenu qu’elle avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (faire sa toilette et se vêtir/se dévêtir) ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Initiant une révision, l’administration a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de l’assurée (rapport du 01.10.2020, complété le 17.06.2021), puis versé à son dossier l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 15.02.2022, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une allocation pour impotent avec effet au 01.04.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.04.2022.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI).

Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

 

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve (supra consid. 2.3). A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’enquêtrice de l’office AI avait indiqué dans son rapport du 01.10.2020 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour les tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine, en particulier pour les tâches les plus physiques ou demandant des efforts soutenus. En outre, à l’inverse de ce que soutient l’office recourant, la juridiction cantonale a tenu compte de l’aide apportée par les enfants dans l’évaluation de l’impotence de l’assurée. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas exiger du fils de l’assurée une part plus importante aux tâches ménagères que celle qu’il assumait déjà depuis 2015. Par ailleurs, si les juges cantonaux n’ont pas expressément mentionné l’aide susceptible d’être apportée par la fille de l’assurée aux tâches ménagères, l’enquêtrice de l’office AI a coché « non » à la question de savoir si « [e]n vertu de l’obligation de réduire le dommage, peut-on exiger de ces personnes qu’elles apportent autant voire plus d’aide que jusqu’à présent? ». Etant donné que les termes « ces personnes » font référence aux deux enfants de l’assurée, la juridiction cantonale pouvait considérer sans arbitraire que l’assurée avait besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, en plus de l’aide raisonnablement exigible des deux enfants. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Consid. 4.3
Pour le surplus, c’est en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas apprécié à nouveau et librement, c’est-à-dire sans référence à l’évaluation antérieure (cf. ATF 141 V 9), le besoin d’un accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 3 RAI. Dans la mesure où l’assurée a toujours besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 2.2 et 4.2 supra), les critiques de l’office recourant portent exclusivement sur les motifs de l’arrêt entrepris, et non pas sur son dispositif. L’argumentation de l’office recourant ne met en outre pas en évidence que la juridiction cantonale aurait indûment restreint son pouvoir d’examen et qu’elle aurait, de la sorte, commis un déni de justice. Autant qu’il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_354/2023 consultable ici

 

9C_283/2021 (f) du 07.03.2022 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Evaluation de l‘impotence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Evaluation de l’impotence – Examen de chaque acte sans prise en compte du temps nécessaire pour celui-ci

Pas impotence si l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé

S’épiler, se couper les ongles, se maquiller ou se faire une coiffure particulière seule – Acte « faire sa toilette » non admis

Employer une femme de ménage 2h par semaine ne suffit pas pour admettre le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

Assurée souffrant d’une hémiparésie spastique droite résiduelle avec plégie de la main et du pied droits, à la suite d’un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime à l’âge de quatre ans, au bénéfice d’une rente AI depuis le 01.08.2011 (droit à un quart de rente jusqu’au 30.11.2016 puis à une rente entière).

Demande d’allocation pour impotent et de contribution d’assistance déposée en octobre 2019. Après avoir notamment diligenté une enquête sur l’impotence, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent, par décision du 19.05.2020. En bref, il a considéré que l’assurée présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour un seul acte ordinaire de la vie (manger) et que son état de santé ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente, ni un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Par projet de décision du 16.06.2020, l’administration a ensuite informé l’assurée qu’elle entendait rejeter sa demande de contribution d’assistance.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/318/2021 – consultable ici)

Après avoir entendu la médecin traitante de l’assurée, spécialiste en neurologie, au cours d’une audience d’enquêtes, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 06.04.2021).

 

TF

Consid. 5.1
Les juges cantonaux n’ont pas violé le droit lorsqu’ils ont examiné son besoin d’aide pour chacun des actes de la vie de manière indépendante, sans tenir compte de l’amenuisement de ses ressources découlant du fait qu’elle doit accomplir, cumulativement, d’autres actes du quotidien au cours de la même période. Selon la jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impotence, il convient d’examiner pour chaque acte si la personne a les capacités de l’accomplir, le temps nécessaire pour celui-ci ne jouant pas de rôle déterminant (cf. arrêts 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4; I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509; ATF 107 V 145). A cet égard, quoi qu’en dise l’assurée, si la neurologue traitant a mis en évidence que la surcharge de la gestion du déficit au quotidien avait une incidence sur son état de santé (épuisement physique et moral), elle n’a pas fait état concrètement d’une incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie.

Consid. 5.2.1
En ce qui concerne d’abord le besoin d’aide régulière et importante pour accomplir les actes ordinaires de la vie, s’il ressort certes des constatations cantonales que l’assurée a besoin de beaucoup plus de temps et d’énergie qu’une personne valide, notamment, pour se vêtir et se dévêtir, assurer son hygiène personnelle et se laver les cheveux, ou encore pour se déplacer, on rappellera, à la suite des juges cantonaux, qu’il n’y a pas impotence lorsque l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé (arrêt 9C_360/2014 précité consid. 4.4 et la référence). Pour cette raison, l’assurée ne saurait pas non plus être suivie lorsqu’elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des déclarations de la neurologue traitant, selon lesquelles l’acte ordinaire de la vie « se lever/s’asseoir/se coucher » lui demandait des efforts et du temps.

Consid. 5.2.2
Le fait que l’assurée ne peut pas s’épiler, se couper les ongles, se maquiller ou se faire une coiffure particulière seule ne permet ensuite pas d’admettre qu’elle ne peut pas accomplir l’acte ordinaire de la vie « faire sa toilette » sans recourir à l’aide d’autrui de façon permanente. Il s’agit en effet d’actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement et qui ne requièrent dès lors pas une aide régulière (cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et 6.2; 8C_912/2008 du 5 mars 2009 consid. 10.2). Le soin des ongles va au demeurant au-delà de l’acte ordinaire quotidien « faire sa toilette », par lequel on entend se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher et n’est donc pas couvert par l’allocation pour impotent (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3), comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux.

Un besoin d’aide régulière pour accomplir l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux » ne saurait non plus être admis. A cet égard, il ressort des constatations cantonales que l’assurée se déplace elle-même dans son logement et à l’extérieur, qu’elle utilise sa voiture ou les transports publics et qu’elle entretient des contacts avec ses amis et sa famille. En ce qu’elle se limite à affirmer qu’elle privilégie les transports en voiture aux transports en commun, car trop fatigants et risqués pour elle, l’assurée n’établit pas que ces constatations seraient arbitraires ou autrement contraires au droit. Quant à la nécessité de l’aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d’isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), elle ne doit être prise en compte qu’au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais non de la fonction partielle « entretenir des contacts sociaux » (arrêt 9C_639/2015 du 14 juin 2016 consid. 4.1).

Pour le surplus, l’assurée ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles elle parvient à accomplir l’acte ordinaire de la vie « aller aux toilettes ». Partant, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que seule une impotence partielle pour l’un des aspects de l’acte de la vie quotidienne « manger » pouvait être admise.

Consid. 5.3
L’argumentation de l’assurée, selon laquelle elle « nécessite l’intervention de tiers sur une base quotidienne, et en particulier en ce qui concerne la tenue de son ménage qu’elle confie 2 heures par semaine à une employée de maison », et présente donc un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, n’est pas non plus fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 5.3.1
En ce qu’elle se contente d’abord d’indiquer, en se référant à l’avis de la neurologue traitant, que la gestion de ses déficits du matin au soir lui laisse peu de temps pour entretenir des contacts sociaux, qu’elle n’a pas d’amis proches et qu’elle est désocialisée, l’assurée oppose sa propre appréciation de la situation à celle des juges cantonaux, sans dire en quoi ceux-ci auraient administré et apprécié les preuves, puis établi les faits déterminants de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, elle n’expose pas en quoi les constatations de l’instance précédente seraient manifestement erronées, en tant qu’elle a admis qu’elle vivait de manière indépendante, dans son propre logement depuis 2016, sans l’accompagnement d’une tierce personne. Du rapport d’enquête sur l’impotence, dont le contenu n’a pas été contesté par l’assurée devant la juridiction cantonale, il ressort en effet que l’intéressée n’a pas besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux, qu’elle voit régulièrement sa famille, qu’elle est active sur les réseaux sociaux, qu’elle prend tous les matins une partie de son temps pour entretenir un blog et qu’elle gère seule sa vie quotidienne, notamment ses rendez-vous de médecins et ses courses légères.

Consid. 5.3.2
Si l’assurée a certes recours à l’aide de tiers, notamment à une fiduciaire et à PROCAP pour la gestion de son administration, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis qu’il s’agit d’une aide ponctuelle pour la gestion de certains dossiers et non quotidienne pour l’ensemble de ses affaires administratives. Selon l’infirmière ayant effectué l’enquête sur l’impotence, l’assurée dispose en effet de toutes les compétences intellectuelles pour la gestion de son administration et l’aide ne concerne qu’un temps mensuel pour les factures et les courriers. L’aide apportée par certains voisins notamment pour monter des courses à l’appartement de l’assurée apparaît en outre à l’évidence comme ponctuelle et ne permet pas non plus de considérer que l’assurée serait « tributaire de nombreux tiers au quotidien », comme elle le prétend.

Consid. 5.3.3
Quant au fait que l’assurée emploie une femme de ménage à raison de deux heures par semaine, il ne suffit pas non plus pour admettre le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon la jurisprudence relative à l’art. 38 RAI (cf. arrêt 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4 et 6.1). Outre qu’il ressort des constatations cantonales, fondées sur le rapport d’enquête, que la tenue du ménage est principalement faite par l’assurée, qui s’est équipée de matériel facile d’utilisation, l’enquêtrice n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Elle a en effet répondu « non » à la question de savoir si l’assurée avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, tout en expliquant clairement que l’assurée pouvait entretenir son appartement en faisant tous les jours un peu de ménage et que l’aide dont elle avait besoin pour les grands nettoyages en profondeur pouvait être de deux heures toutes les deux semaines. Le point de vue de l’enquêtrice n’est pas contredit par la neurologue traitant, qui a exposé que la gestion du ménage prenait énormément de temps à sa patiente et était source d’augmentation de la douleur et de la fatigue, sans indiquer que l’intéressée aurait besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage sous l’angle médical.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_283/2021 consultable ici

 

9C_381/2020 (d) du 15.02.2021 – Allocation pour impotent de l’AI : aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie vs accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2020 (d) du 15.02.2021

 

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Allocation pour impotent de l’AI : aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie vs accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

Une même prestation d’aide peut relever aussi bien de l’aide de tiers dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie que de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie; or, elle ne peut faire l’objet d’une double prise en compte. Si l’aide requise va au-delà de la gestion de la vie quotidienne au sens de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, elle doit être prise en compte à titre d’acte ordinaire de la vie.

 

Est déterminant pour évaluer le taux de l’impotence (faible, moyenne ou grave) le nombre d’actes de la vie quotidienne qui nécessitent l’aide d’une tierce personne ainsi que la question de savoir si la personne a besoin d’un accompagnement pour faire aux nécessites de la vie. Dans la pratique se pose par conséquent régulièrement la question de savoir si une aide doit être prise en compte à titre d’acte ordinaire de la vie ou d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans son arrêt du 15 février 2021 (9C_381/2020).

 

Pour le développement et les commentaires de cet arrêt, cf. la publication «Droit et Handicap 08/2021 (21.10.2021)» de Martina Čulić d’Inclusion Handicap, consultable ici.

 

 

Arrêt 9C_381/2020 consultable ici

9C_703/2018 (f) du 30.01.2019 – Allocation pour impotent – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Pas de coordination intersystémique – Différence dans l’évaluation entre une rente d’invalidité (avec un statut mixte) et l’allocation pour impotent

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_703/2018 (f) du 30.01.2019

 

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Allocation pour impotent – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Pas de coordination intersystémique – Différence dans l’évaluation entre une rente d’invalidité (avec un statut mixte) et l’allocation pour impotent

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une surdité de perception bilatérale et d’acouphènes. Consécutivement à sa première demande, elle a bénéficié dès 2010 de la remise en prêt d’appareils acoustiques à titre de moyen auxiliaire.

Nouvelle demande le 21.12.2012, expliquant travailler en qualité de téléphoniste à 40% et, souffrant d’une maladie auto-immune, ne plus être en mesure d’assumer d’obligations professionnelles depuis le 30.07.2012. Des instructions usuelles, il appert que l’assurée souffre de différents troubles (sclérite à l’œil droit et polychondrite atrophiante récidivantes, otosclérose avec tinnitus, cervico-brachialgies droites) engendrant une incapacité totale de travail depuis le 30.07.2012. De l’enquête économique, il ressort que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40%. Sur cette base, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 01.07.2013.

Dépôt d’une requête d’allocation pour impotent le 07.12.2015. Elle y mentionnait avoir besoin de soins permanents et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Parmi les médecins interrogés par l’office AI, seul le psychiatre traitant – qui évoquait en outre un état dépressif sévère, réactionnel à la grave situation physique connue – a confirmé le besoin d’aide pour se rendre aux visites médicales et prendre soin des enfants, les autres praticiens ayant soit signalé un probable besoin d’aide afin d’accomplir certains travaux ménagers soit nié ce besoin du point de vue ophtalmique respectivement oto-rhino-laryngologique soit renoncé à s’exprimer sur ce sujet. L’enquête réalisée au domicile de l’intéressée a mis en évidence un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ménage et transport aux rendez-vous médicaux) chiffré à six heures par semaine et d’une aide permanente pour les soins de base (injections, prises de sang ou physiothérapie).

Le SMR a nié toute limitation (somatique ou psychique) légitimant le besoin d’accompagnement mentionné. L’office AI a refusé l’octroi d’une allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 32/17 – 269/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a admis que l’assurée avait besoin d’un soutien régulier et durable d’au moins deux heures par semaine pour vivre chez elle de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI), en particulier pour la tenue de son ménage, indépendamment de l’aide déjà apportée par les membres de la famille, surtout des trois enfants dont on ne pouvait exiger plus dans la mesure où ils présentaient tous de sérieux problèmes de santé. Ces circonstances suffisant à justifier l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, il n’a pas jugé utile d’examiner le besoin d’accompagnement pour les déplacements dès lors que la prestation maximale prévue par la loi était déjà acquise.

Par jugement du 13.09.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une allocation pour impotent, de degré faible, dès le 01.08.2016.

 

TF

L’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir admis que l’assurée avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, particulièrement d’aide pour la tenue de son ménage. Il soutient que, dans la mesure où l’assurée a un statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40% pour le droit à la rente, les travaux domestiques avaient déjà été pris en compte dans l’évaluation de l’invalidité (taux d’empêchement : 46%) et que les juges cantonaux ne pouvaient en tenir compte une seconde fois et indemniser l’assurée à double.

L’argumentation de l’office AI, dans la mesure où elle porte sur une éventuelle double indemnisation de l’aide apportée à l’assurée pour tenir son ménage sous l’angle du droit à la rente et du droit à une allocation pour impotent, n’est pas fondée.

En effet, les deux prestations en cause peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l’empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l’art. 63 al. 3 LPGA). Par ailleurs, on ne voit pas que l’octroi de la rente cumulé avec celui de l’allocation pour impotent conduirait à une quelconque surindemnisation « intrasystémique » (sur la notion de surindemnisation en général, GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, CR-LPGA, no 1 ss ad art. 69 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l’une concernant l’invalidité et l’autre l’impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d’autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l’empêchement en tant que tel. En revanche, l’allocation pour impotent vise le besoin concret de l’aide d’autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_703/2018 consultable ici

 

 

9C_685/2017 (f) du 21.03.2018 – Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2017 (f) du 21.03.2018

 

Consultable ici

 

Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

 

Assuré, né en 1987, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2008en raison d’une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et comportementaux. Le 05.04.2012, l’assuré a présenté une demande d’allocation pour impotent, en faisant valoir qu’il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Fondation C.__ l’a pris en charge à partir du 01.11.2010, il habite dans un appartement protégé de la Fondation depuis le 01.02.2012. L’office AI a refusé l’allocation pour impotent à cause de l’assimilation de ce lieu de vie à un home, tout en reconnaissant le besoin d’accompagnement.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 111/14 – 246/2017 – consultable ici)

Pour examiner si l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel l’assuré réside depuis le 01.02.2012 est un home ou non, la cour cantonale s’est fondée sur un tableau établi par l’office AI. Pour ce faire, il a été tenu compte de 18 critères, dont on mentionnera le fait que l’appartement est séparé d’une structure collective, le libre choix de la personne avec laquelle l’assuré cohabite, le fait que le bail à loyer a été conclu avec un bailleur privé, le libre choix des personnes qui fournissent les soins, le fait que le bail à loyer est lié à une convention de soins ou le reversement de l’allocation pour impotent à une institution. Un certain nombre de points ont été attribués à chaque critère : l’office AI est arrivé à la conclusion que la pondération de ces critères indiquait l’existence d’un home par 32 points contre 31. Les juges cantonaux ont ensuite mentionné que, pour ce qui concerne deux postes, le tableau n’était pas correct, parce qu’il indiquait à tort que l’assuré n’avait pas le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins et qu’il ne pouvait pas choisir librement le colocataire. La correction de ces deux facteurs suffisait à modifier le résultat et à retenir l’existence d’un domicile propre.

La cour cantonale a estimé que l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel vit l’assuré ne peut pas être assimilé à un home, du fait de l’autonomie dans l’organisation de son quotidien.

Par jugement du 04.09.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Savoir si l’assuré réside dans une institution au sens de l’art. 38 al. 1 RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, alors que les constatations sur lesquelles se fonde cette conclusion constituent une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

Le TF rappelle que la juridiction cantonale a retenu que le bail à loyer est lié à une convention de prestations et que l’allocation pour impotent est reversée à la fondation. Il a aussi été tenu compte du fait que le lieu de vie résulte d’un projet éducatif et/ou thérapeutique (critère 6). En procédant à une analyse globale de la situation, sur la base des critères admis par l’office AI même, à l’exception de deux d’entre eux comme indiqué ci-dessus, le tribunal cantonal a néanmoins retenu que l’assuré dispose de suffisamment d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation de sa vie pour admettre l’existence d’un domicile propre.

En résumé, on retiendra qu’il existe en l’espèce plusieurs facteurs à prendre en considération pour déterminer si le lieu de vie de l’assuré peut en l’espèce être assimilé à une institution ou non, que de nombreux facteurs penchent en faveur de l’existence d’un home et que d’autres l’écartent. La conclusion du tribunal cantonal, selon lequel ce lieu de vie ne peut pas être assimilé à un home, est conforme à l’art. 38 al. 1 RAI, dans la mesure où elle se fonde sur une appréciation des faits qui ne saurait être taxée d’arbitraire ou de manifestement erronée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_685/2017 consultable ici

 

 

9C_131/2019 (f) du 16.08.2019 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI / Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié – 42 al. 3 LAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 (f) du 16.08.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI

Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 42 al. 3 LAI – 38 RAI

 

Assuré, né en 1968, sous curatelle de gestion et de représentation, bénéficie d’une rente entière de l’AI depuis le 01.02.2011. Le 04.11.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent. Le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assuré souffrait d’une polyarthrite séropositive (depuis 2015), d’un trouble dépressif sévère récurrent (depuis 2000) et de dépendance aux opiacés (depuis 2000). Selon le médecin, l’assuré était très fragile psychologiquement et avait besoin d’un soutien à domicile pour l’aider dans ses démarches médicales.

L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile. Après s’être entretenue avec l’assuré et une infirmière de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), la collaboratrice de l’office AI a indiqué que l’assuré ne nécessitait pas de l’aide régulière et importante de tiers pour les actes ordinaires de la vie, d’une surveillance personnelle permanente ou d’un accompagnement durable de tiers pour faire face aux nécessités de la vie pour plus de deux heures par semaine. L’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1212/2018 – consultable ici)

S’agissant de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la cour cantonale a retenu que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante. Aucun des médecins consultés ne soutenait qu’à défaut d’accompagnement, il devrait être placé dans un home. Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré sortait de plus tous les jours de chez lui pour se rendre à la pharmacie et pour se sustenter. Ils ont admis que l’assuré ne gérait pas correctement ses rendez-vous médicaux. Les médecins déploraient en particulier le manque de suivi régulier et les risques pour la santé de l’assuré que cela impliquait. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré bénéficiait de la visite, une fois par semaine, d’une infirmière de l’IMAD et que celle-ci contrôlait son état de santé et lui préparait son pilulier hebdomadaire. Ils ont considéré que cette infirmière serait de plus à même, cas échéant, d’alerter les médecins en cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré. Partant, ils ont retenu que le « soutien médical » évoqué par le médecin traitant d’une heure par semaine tout au plus était déjà assuré par une infirmière de l’IMAD.

La juridiction cantonale a indiqué que l’assuré avait en revanche besoin de l’accompagnement d’un tiers pour la gestion de ses affaires administratives et assumer correctement son ménage pendant manifestement plus de deux heures par semaine. Il était tout d’abord avéré que l’assuré n’était pas capable de gérer seul ses affaires administratives puisqu’une curatelle avait été mise en place. Les juges cantonaux ont constaté que le besoin d’une aide ménagère avait de plus été reconnu lors de l’enquête administrative. Or, selon l’expérience générale de la vie, ils ont retenu que l’assistance fournie pour des activités telles que cuisiner – ce que l’assuré omettait de faire alors que ses difficultés financières devaient l’y inciter plutôt que de s’alimenter à l’extérieur -, faire les courses, la lessive et le ménage représentait un investissement temporel régulier de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide était réalisé.

Par jugement du 20.12.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroi d’une allocation pour impotence de degré faible et renvoi de la cause à l’office AI pour le calcul des prestations dues.

 

TF

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir ; se lever, s’asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 29).

Cette aide intervient lorsque l’assuré ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 in SVR 2008 IV n° 52 p. 173).

Selon le chiffre marginal 8053 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 p. 461 et les références; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

 

En l’espèce, on cherche en vain dans les constatations du jugement déféré les limitations physiques, psychiques ou mentales concrètes sur lesquelles la juridiction cantonale s’est fondée pour retenir que l’assuré avait durablement besoin de l’accompagnement d’un tiers pour tenir son ménage, cuisiner, faire ses courses et laver son linge. L’enquêtrice de l’assurance-invalidité n’a en particulier mis en évidence aucun empêchement déterminant en ce sens. Dans son rapport, elle a exposé que l’assuré préparait peu de repas car il n’aimait pas manger seul, qu’il faisait ses courses, qu’il essayait tant bien que mal d’entretenir son logement, lequel était relativement propre, et qu’il allait au lavoir du quartier pour laver son linge. S’agissant plus spécifiquement du ménage, l’enquêtrice a certes ajouté que l’assuré nécessitait de l’aide et qu’il serait prêt à recevoir un peu d’aide pour l’entretien de son logement. En l’absence de toute précision d’ordre médical à ce sujet, l’on ne saurait cependant suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle affirme que l’enquêtrice a « reconnu » le besoin d’une aide ménagère (au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI). En répondant « non » à la question de savoir si l’assuré avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, l’enquêtrice a au contraire clairement indiqué que l’assuré n’avait pas besoin d’un tel accompagnement pour une durée d’au moins deux heures par semaine. Elle n’a de plus pas inséré ses remarques sur l’aide au ménage dans ses recommandations finales.

Quant au médecin-traitant, seul médecin qui s’est prononcé à ce propos, il a déclaré lors de son audition qu’il confirmait le fait qu’à son avis l’assuré avait besoin d’une aide ménagère dont la durée serait à évaluer. Le médecin traitant n’a cependant assorti son point de vue d’aucun élément concret qui expliquerait pourquoi l’assuré aurait médicalement besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage et semble plutôt faire référence aux seules périodes de crise durant lesquelles celui-ci se mettrait « en pause ». La juridiction cantonale a cependant constaté que ces périodes de crise ne sont pas régulières et ne justifiaient pas de retenir un besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Aussi, les indications du médecin traitant ne remettent nullement en cause les constatations de l’enquêtrice de l’AI, qui n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Il s’ensuit que ni l’enquête administrative ni les avis des médecins traitants ne permettent de fonder la nécessité de l’accompagnement d’un tiers pour que l’assuré puisse tenir son ménage et encore moins d’autres activités que l’assuré réalise selon l’enquête administrative régulièrement (s’alimenter, faire ses courses, laver son linge).

 

En vertu de l’art. 38 al. 3 RAI, en lien avec les art. 42 al. 3 et 86 al. 2 LAI, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil ne sont ensuite pas prises en compte dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En retenant que l’instauration d’une curatelle mettait en évidence l’incapacité de l’assuré à gérer ses affaires administratives et, partant, un besoin d’aide à cet égard, alors que « le curateur se chargeait désormais de cet aspect de la vie », la juridiction cantonale a méconnu cette disposition. L’aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l’assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. Seule est déterminante l’aide qui n’est pas déjà apportée par le curateur (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2011, FF 2001 3087 ch. 2.3.1.5.2.3).

 

On ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il soutient que la spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a décrit sur le plan rhumatologique un besoin d’accompagnement qui correspondrait à celui qui lui serait procuré dans un home. Le médecin a en effet mentionné dans son avis la nécessité de veiller à ce que l’assuré se présente à une consultation de suivi clinique et biologique par trimestre. On ne saurait y voir le besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et al. 3 RAI. Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que l’accompagnement social décrit par le médecin-traitant correspondait à celui mis en place par l’IMAD, soit la visite hebdomadaire d’une infirmière spécialisée chargée du contrôle de la santé de l’assuré et de la préparation et de l’administration des traitements. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à retenir que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante avec l’aide ponctuelle et de moins d’une heure par semaine d’une infirmière de l’IMAD.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_131/2019 consultable ici