9C_703/2018 (f) du 30.01.2019 – Allocation pour impotent – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Pas de coordination intersystémique – Différence dans l’évaluation entre une rente d’invalidité (avec un statut mixte) et l’allocation pour impotent

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_703/2018 (f) du 30.01.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Pas de coordination intersystémique – Différence dans l’évaluation entre une rente d’invalidité (avec un statut mixte) et l’allocation pour impotent

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une surdité de perception bilatérale et d’acouphènes. Consécutivement à sa première demande, elle a bénéficié dès 2010 de la remise en prêt d’appareils acoustiques à titre de moyen auxiliaire.

Nouvelle demande le 21.12.2012, expliquant travailler en qualité de téléphoniste à 40% et, souffrant d’une maladie auto-immune, ne plus être en mesure d’assumer d’obligations professionnelles depuis le 30.07.2012. Des instructions usuelles, il appert que l’assurée souffre de différents troubles (sclérite à l’œil droit et polychondrite atrophiante récidivantes, otosclérose avec tinnitus, cervico-brachialgies droites) engendrant une incapacité totale de travail depuis le 30.07.2012. De l’enquête économique, il ressort que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40%. Sur cette base, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 01.07.2013.

Dépôt d’une requête d’allocation pour impotent le 07.12.2015. Elle y mentionnait avoir besoin de soins permanents et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Parmi les médecins interrogés par l’office AI, seul le psychiatre traitant – qui évoquait en outre un état dépressif sévère, réactionnel à la grave situation physique connue – a confirmé le besoin d’aide pour se rendre aux visites médicales et prendre soin des enfants, les autres praticiens ayant soit signalé un probable besoin d’aide afin d’accomplir certains travaux ménagers soit nié ce besoin du point de vue ophtalmique respectivement oto-rhino-laryngologique soit renoncé à s’exprimer sur ce sujet. L’enquête réalisée au domicile de l’intéressée a mis en évidence un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ménage et transport aux rendez-vous médicaux) chiffré à six heures par semaine et d’une aide permanente pour les soins de base (injections, prises de sang ou physiothérapie).

Le SMR a nié toute limitation (somatique ou psychique) légitimant le besoin d’accompagnement mentionné. L’office AI a refusé l’octroi d’une allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 32/17 – 269/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a admis que l’assurée avait besoin d’un soutien régulier et durable d’au moins deux heures par semaine pour vivre chez elle de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI), en particulier pour la tenue de son ménage, indépendamment de l’aide déjà apportée par les membres de la famille, surtout des trois enfants dont on ne pouvait exiger plus dans la mesure où ils présentaient tous de sérieux problèmes de santé. Ces circonstances suffisant à justifier l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, il n’a pas jugé utile d’examiner le besoin d’accompagnement pour les déplacements dès lors que la prestation maximale prévue par la loi était déjà acquise.

Par jugement du 13.09.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une allocation pour impotent, de degré faible, dès le 01.08.2016.

 

TF

L’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir admis que l’assurée avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, particulièrement d’aide pour la tenue de son ménage. Il soutient que, dans la mesure où l’assurée a un statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40% pour le droit à la rente, les travaux domestiques avaient déjà été pris en compte dans l’évaluation de l’invalidité (taux d’empêchement : 46%) et que les juges cantonaux ne pouvaient en tenir compte une seconde fois et indemniser l’assurée à double.

L’argumentation de l’office AI, dans la mesure où elle porte sur une éventuelle double indemnisation de l’aide apportée à l’assurée pour tenir son ménage sous l’angle du droit à la rente et du droit à une allocation pour impotent, n’est pas fondée.

En effet, les deux prestations en cause peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l’empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l’art. 63 al. 3 LPGA). Par ailleurs, on ne voit pas que l’octroi de la rente cumulé avec celui de l’allocation pour impotent conduirait à une quelconque surindemnisation « intrasystémique » (sur la notion de surindemnisation en général, GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, CR-LPGA, no 1 ss ad art. 69 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l’une concernant l’invalidité et l’autre l’impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d’autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l’empêchement en tant que tel. En revanche, l’allocation pour impotent vise le besoin concret de l’aide d’autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_703/2018 consultable ici

 

 

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