8C_157/2025 (f) du 02.02.2026 – Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2025 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / 6 LAA – 36 LAA

Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une aggravation post-traumatique d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale cesse
en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, et que le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombe à l’assureur-accidents. En l’espèce, les rapports des médecins traitants, faute d’explication sur le mécanisme lésionnel, ne suffisaient pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale cervicale, tandis que les avis du médecin-conseil de l’assureur, niant ce lien, n’étaient pas davantage étayés. Les pièces médicales ne permettant pas de trancher, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’assureur afin qu’il ordonne une expertise selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1987, a été engagée le 08.08.2022 comme assistante-vétérinaire. Le 20.10.2022, un tabouret médical en métal d’une dizaine de kilos est tombé d’une table de consultation sur sa nuque et son dos alors qu’elle était agenouillée. Elle a présenté une incapacité de travail jusqu’au 11.11.2022, son employeur a résilié les rapports de travail le 03.11.2022.

La médecin traitante a posé le diagnostic de cervicalgies en région cervico-dorsale, les radiographies des 24.10.2022 et 31.10.2022 montrant une inversion de la lordose physiologique de la colonne cervicale entre C3 et C5 avec un discret bâillement des processus épineux en C4-C5 et, d’autre part, un minime rétrolisthésis de C4 sur C5 sur légère discopathie et uncarthrose. Selon la radiologue, il n’y avait pas de lésion traumatique décelable de la colonne dorsale ni d’argument indirect en faveur d’une déchirure ligamentaire. L’IRM du 25 janvier 2023 a révélé une protrusion discale C4-C5 médiane à paramédiane droite empiétant sur l’entrée du foramen C4-C5 droit pouvant être à l’origine d’une irritation C5 droite.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’assurée, âgée de trente-cinq ans, présentait un problème de discopathie préexistante et que l’événement du 20.10.2022 n’était pas de nature à causer une hernie cervicale car il ne s’agissait pas d’un traumatisme à haute énergie. Le médecin-conseil a fixé le statu quo sine au 25.01.2023, correspondant au moment de l’IRM du rachis cervical du 25.01.2023 et à trois mois après une contusion simple. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations à cette date.

Un diagnostic de rachialgies post-traumatiques avec hernie discale C4-C5 et irradiation de la racine C5 droite a ensuite été posé par la médecin traitante. L’assurée a subi une chirurgie de décompression le 06.03.2023.

Par décision du 24.04.2023, confirmée sur opposition le 07.09.2023, l’assurance-accidents a maintenu la fin de ses prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/23 – 25/2025 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge les coûts du traitement médical de la hernie discale cervicale au-delà du 25.01.2023.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, concernant notamment l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, l’étendue de la prise en charge du cas par l’assureur-accidents lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (cf. art. 36 LAA), les notions de statu quo ante/statu quo sine en cas d’état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), la jurisprudence particulière en cas de hernies discales (arrêts 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4 et 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références) ainsi que les règles régissant l’appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). On peut y renvoyer, tout en rappelant que, selon la jurisprudence, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêts 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et 8C_625/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.2).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que les médecins consultés par l’assurée admettaient que les cervicalgies et la protrusion C4-C5 en conflit avec la racine C5 étaient compatibles avec un phénomène de whiplash et constituaient une conséquence directe de l’accident. L’opinion contraire du médecin-conseil de l’assurance-accidents reposait davantage sur des affirmations et des suppositions que sur des éléments médicaux objectifs, en particulier lorsque le médecin-conseil niait tout phénomène de whiplash, excluait l’origine accidentelle de la hernie au motif que le poids du tabouret s’était réparti sur toute la colonne et écartait une aggravation déterminante faute de brachialgies initiales.

Plusieurs indices objectifs renforçaient l’avis des médecins traitants : la jeunesse relative de l’assurée, ses plaintes douloureuses ininterrompues depuis l’accident et son arrêt de travail dès la survenance de l’événement, lequel suggérait une action vulnérante importante. Si l’absence de symptômes cervicaux antérieurs ne suffisait pas, à elle seule, à fonder un lien de causalité (raisonnement post hoc ergo propter hoc), elle constituait néanmoins en l’espèce un indice supplémentaire de l’étiologie accidentelle des troubles persistants. Les avis des médecins de l’assurée se voyaient ainsi reconnaître une valeur probante supérieure à celui du médecin-conseil.

Le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombait à l’assureur-accidents. Dans ses avis successifs, le médecin-conseil n’avait pas établi, sur la base de constatations médicales objectives, ce qui permettait de retenir un tel retour au 25.01.2023. Peu importait, dès lors, que la hernie discale ait été provoquée ou seulement révélée par l’accident, l’assurance-accidents ayant en toute hypothèse échoué à rendre vraisemblable un retour au statu quo sine vel ante et n’étant ainsi pas fondée à mettre fin à la prise en charge du traitement médical au 25.01.2023.

Consid. 5.2
Contrairement à ce que considère la cour cantonale, les avis des médecins de l’assurée sont insuffisamment motivés pour établir au degré de la vraisemblance prépondérante, le rapport de causalité litigieux.

Il y a lieu tout d’abord de constater que la neurochirurgienne traitante qui, selon son protocole opératoire, a opéré l’assurée pour une cervicobrachialgie C5-C6 droite déficitaire sur protrusion discale C4-C5 droite, ne s’est pas véritablement prononcée sur la question de la causalité. Elle n’a fait que décrire l’apparition progressive chez l’assurée d’une cervicobrachialgie C5-C6 droite après la réception d’un tabouret sur le haut du dos.

Seule la médecin traitante a explicitement pris position au sujet de la causalité, affirmant, dans un document du 02.03.2023, que les cervicalgies initiales et la protrusion discale C4-C5 droite étaient une conséquence directe de l’accident qui avait occasionné un phénomène de whiplash. Elle s’est fondée pour cela sur les considérations de la spécialiste en médecine physique et réadaptation qui avait, pour sa part, émis l’hypothèse que l’assurée aurait effectué un mouvement brusque de rétroflexion lors de l’impact du tabouret entraînant un phénomène de whiplash, ce qui expliquait l’étendue de la symptomatologie présentée. Or, de telles considérations sans autre explication sur le mécanisme lésionnel ne suffisent pas à établir que l’accident est la cause proprement dite de la protrusion discale. On notera encore que dans un rapport subséquent, la médecin traitante n’a pas exclu que la protrusion fût préexistante à l’accident, tout en déclarant que la chute du tabouret avait pu aggraver cet état préexistant.

Cela étant, force est également de constater que les prises de position contraires du médecin-conseil ne sont guère plus étayées et n’emportent pas non plus la conviction. En particulier, ce médecin ne fournit aucune motivation circonstanciée pour la fixation du statu quo sine exactement le jour de l’examen IRM objectivant la protrusion discale C4-C5 alors même qu’il ressort des rapports de la physiothérapeute que l’assurée n’a pas eu d’épisode libre de douleurs depuis son accident.

Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher la question.

Dans ces conditions, un complément d’instruction est nécessaire et il se justifie de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations au-delà du 25.01.2023. Le recours doit être admis dans cette mesure.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_157/2025 consultable ici

 

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.