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Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

Les modifications de la LPGA du 21.06.2019 et les relatives modifications d’ordonnance [1] entreront en vigueur le 01.01.2021. Cette lettre-circulaire donne un aperçu des changements.

  1. Suspension des prestations (art. 21 al. 5 LPGA)

La modification de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de suspendre les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer, lorsque l’assuré s’y est soustrait.

 

  1. Délai de péremption (art. 25 al. 2 LPGA)

Le délai de péremption est porté d’un à trois ans.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (v. ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.

 

  1. Frais supplémentaires à la charge de l’assuré (art. 45 al. 5 LPGA)

Si le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations occasionne à l’assureur des frais supplémentaires, ces frais pourront désormais être mis à la charge de l’assuré qui, par son comportement fautif, a rendu nécessaires les examens supplémentaires.

Seuls les frais des observations mandatées à partir du 01.01.2021 pourront être mis à la charge de l’assuré.

 

  1. Levée de l’effet suspensif (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA)

L’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’actuel art. 97 LAVS, qui est abrogé. Cette règle sera dorénavant valable pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

L’art. 52 al. 4 LPGA précise que l’assureur peut aussi priver de l’effet suspensif un éventuel recours contre une décision sur opposition, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 49 al. 5 LPGA.

 

  1. Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA, art. 57a al. 1 LAI, art. 26b LPP)

L’art. 52a LPGA constitue une nouvelle base légale qui permet à l’assureur de suspendre une prestation à titre provisionnel, lorsqu’il ressort des investigations que cette prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable.

L’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (art. 57a al. 1 LPGA). Le préavis et la décision doivent être communiqués à l’institution de prévoyance concernée (art. 26b LPP).

 

  1. Frais de procédure (art. 61 let. a et fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis al. 2 LAVS, art. 69 al. 1bis LAI)

Le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’assurances sociales est supprimé. Les dispositions du droit cantonal relatives aux frais de procédure deviennent applicables (art. 61 let. a LPGA).

Pour les litiges portant sur les prestations, les procédures seront soumises à ces frais seulement si la loi concernée le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel est déjà le cas, depuis le 01.07.2006, en ce qui concerne l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI). L’art. 61 let. fbis LPGA est aussi applicable par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 85bis al. 2 LAVS).

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de cette modification sont régis par l’ancien droit (art. 83 LPGA).

 

  1. Délai légal de 30 jours pour la contestation des préavis (art. 57a al. 3 LAI)

Le délai de 30 jours accordé pour contester le préavis est désormais réglé à l’art. 57a al. 3 LAI. Ce délai ne peut plus être prolongé.

L’art. 73ter al. 1 RAI sera supprimé le 01.01.2022 dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI ».

 

  1. Recours contre le tiers responsable

Par la modification des art. 28 al. 2 et 3 LPGA, 73 al. 2 LPGA, 14bis LAI, 14 al. 1 et 16 OPGA, la procédure de recours contre le tiers responsable a été optimisée.

 

  1. Infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données

Les nouvelles dispositions déterminent la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI).

La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux se trouve aux art. 17a ss OPGA. L’ordonnance règle également les modalités de la perception des émoluments (art. 17f ss OPGA).

 

 

[1] 1 LPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5137.pdf

OPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5149.pdf

Commentaires : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63847.pdf

 

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI no 404 : Assurance-qualité des expertises médicales

Lettre circulaire AI no 404 : Assurance-qualité des expertises médicales

 

LCAI 404 du 17.12.2020 consultable ici

 

Afin de garantir une qualité élevée des expertises médicales pour l’AI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a chargé au printemps 2020 l’institut Interface Études politiques Recherche Conseil, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne, d’évaluer le système des expertises et l’attribution des mandats ainsi que de rédiger un rapport [1].

Plusieurs recommandations formulées dans ledit rapport se recoupent avec les mesures adoptées dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui seront appliquées dès 2022.

Du fait de la situation juridique actuelle, d’autres recommandations peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre au 1er janvier 2021 ; l’OFAS s’en charge dans le cadre des présentes directives destinées aux offices AI.

 

  1. Optimisation et transparence dans l’attribution des expertises

1.1 Liste publique des experts

Dans le cadre du développement continu de l’AI, il est prévu que les offices AI devront tenir une liste publique contenant diverses informations sur les experts auxquels ils font appel. Les offices AI commenceront par publier sur Internet une liste des experts auxquels ils confient régulièrement des expertises mono- et bidisciplinaires. La publication doit avoir lieu conformément à la réglementation cantonale sur le principe de la transparence. La liste sera structurée en fonction des disciplines médicales. Le nom et le prénom de chaque expert, le lieu où les expertises se déroulent ainsi que le nombre d’expertises mandatées devront être saisis.

Discipline médicale (p. ex. psychiatrie)

Titre Nom Prénom NPA Lieu Nombre d’expertises mandatées Numéro d’identification
Dr. med. Exemple Jacques 1000 Lausanne 5 NIF

La liste (sans le numéro d’identification) doit être publiée sur internet à partir du 01.01.2021 et actualisée chaque trimestre (01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021 et 01.01.2022). Les mandats d’expertises attribués chaque trimestre doivent être cumulés.

Les données statistiques (y compris le numéro d’identification) doivent être saisies dans le formulaire statistique prédéfini (format Excel) et transmis à l’OFAS (sekretariat.iv@bsv.admin.ch) en même temps que la publication sur Internet. Tous les documents nécessaires seront envoyés séparément aux offices AI.

Afin que la demande d’expertise soit la plus consensuelle possible, une procédure de conciliation est déjà aujourd’hui à la disposition des personnes assurées lorsque des objections à l’encontre de l’expert sont soulevées (cf. Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité, ch. 2076 ss). L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus produit des preuves plus probantes. En vue d’une désignation consensuelle de l’expert, la liste doit donc servir à chercher autant que possible un accord entre l’office AI et la personne assurée lorsqu’il existe des motifs de récusation. La nouvelle liste créera plus de transparence et améliorera l’information pour les personnes assurées dans ce domaine.

À partir du 01.01.2021, les offices AI saisiront le nombre de procédures de conciliation menées ainsi que leur issue (accord / décision contestable). Ces informations devront être envoyées chaque trimestre à l’OFAS avec les données statistiques concernant les experts.

 

1.2 Collaboration avec les experts

Dans l’optique d’une collaboration avec un expert, l’office AI examine les exigences professionnelles et formelles (formation en médecine spécialisée, connaissances dans le domaine de la médecine des assurances, expérience clinique et autorisations cantonales de pratiquer) nécessaires à la réalisation d’expertises médicales pour l’AI.

L’office AI évalue toutes les expertises selon une structure uniforme (cf. ch. 2079 ss CPAI). Les éventuelles lacunes ou irrégularités sont à discuter avec l’expert dans le cadre de l’assurance-qualité. Les résultats du contrôle de qualité peuvent avoir une influence sur la poursuite de l’attribution des mandats. En particulier, les 3-5 premiers rapports d’expertise rédigés par tout nouvel expert devraient être utilisés pour atteindre une compréhension commune des exigences de qualité des expertises de la médecine d’assurance.

Les conséquences sur l’activité d’expert des éventuels avis et propos de l’expert et de ses conflits d’intérêts doivent être soigneusement étudiées. S’il y a des raisons de penser que le point de vue de l’expert pourrait influencer son activité d’expert, l’office AI établit le dialogue avec lui. Les conflits d’intérêt peuvent entraîner un retrait du mandat d’expertise.

Il n’existe pas de droit légal à des mandats d’expertise. Le nombre de mandats attribués peut fluctuer ; il dépend notamment de la demande et des capacités disponibles.

 

1.3 Adaptation de l’instruction médicale selon la complexité des cas

Dans l’optique d’une procédure rapide et au vu du nombre limité d’experts médicaux et de centres d’expertises qualifiés, les expertises médicales doivent être exigées de façon aussi ciblée que possible et ne l’être que dans des cas fondés. Les offices AI sont tenus de procéder à une instruction médicale adaptée aux circonstances particulières du cas en s’appuyant sur les informations déjà fournies par tous les acteurs et services concernés (assureurs impliqués, médecins traitants, etc.). Les offices AI et leurs médecins doivent évaluer et commenter les multiples informations disponibles sous la forme d’avis médicaux internes. Si le dossier reste incomplet après le premier examen effectué par l’office AI, que la situation n’est pas suffisamment clarifiée ou est contradictoire, il est possible de se procurer les informations manquantes au moyen d’un examen réalisé par le service médical régional (SMR). Une expertise externe peut être demandée, si les examens du SMR ne permettent pas de clarifier suffisamment l’état de fait médical ou si elle est nécessaire pour des raisons de preuve. Les directives correspondantes pour les instructions médicales doivent donc être scrupuleusement respectées (cf. ch. 2062 ss CPAI).

 

  1. Optimisation de l’assurance-qualité

2.1 Échange et formation avec les experts

Afin que les experts puissent aligner leur activité sur les besoins du mandant, les interactions entre mandants et experts sont recommandées. Le dialogue entre les parties peut servir à clarifier le mandat de l’expert, mais il est aussi et surtout destiné à assurer la qualité et à permettre un échange spécialisé entre experts et SMR ou offices AI. Le contact personnel est également l’occasion pour les mandants d’exprimer leur estime, ce qui constitue une motivation importante pour l’activité d’expert.

C’est pourquoi, à l’avenir, les SMR et les offices AI qui leur sont rattachés organiseront régulièrement avec les experts qui travaillent pour eux des séances d’information régionales sur des thématiques actuelles, des ateliers spécialisés ou des journées d’échange d’expériences en médecine des assurances. Ces rencontres doivent stimuler les échanges professionnels et permettre une compréhension commune des expertises et de leur qualité.

En outre, les arrêts dans lesquels des expertises ont servi de base à une décision de l’office AI doivent être envoyés systématiquement aux experts qui les ont réalisées, dans l’esprit d’un retour d’information (art.9b OPGA).

 

2.2 Mandat et préparation du dossier pour les expertises médicales

Il incombe aux offices AI de mettre à la disposition des experts des documents les plus informatifs possible sur la personne assurée en vue de l’expertise à venir. Avec le mandat d’expertise uniforme, qui ne requiert pas de questions détaillées, les offices AI placent une grande confiance dans les compétences professionnelles des experts. Le mandat doit donc être formulé clairement et les informations nécessaires mises à disposition.

L’office AI doit formuler le mandat d’expertise externe conformément aux directives correspondantes (ch. 2075 ss CPAI). Le dossier pour les experts doit être préparé et organisé de manière soigneuse, systématique et chronologique. Afin de permettre une vue d’ensemble rapide des documents, un bordereau complet donnant une indication claire des contenus doit être fourni (art. 8 OPGA[2]). Les dossiers présentés doivent permettre aux experts de passer en revue et de traiter rapidement et précisément les pièces pertinentes au vu de l’expertise à venir.

 

 

[1] https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf (seulement en allemand)

[2] En vue des adaptations et compléments à apporter à la gestion des dossiers, les assureurs sont tenus de gérer les dossiers conformément à l’article 8 alinéa 2 OPGA au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance du 07.06.2019, c’est-à-dire à partir du 01.10.2022.

 

 

LCAI 404 du 17.12.2020 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI no 401 : Modification de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) au 01.07.2020

Lettre circulaire AI no 401 : Modification de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) au 01.07.2020

 

Lettre circulaire AI no 401 du 13.05.2020 disponible ici

OMAI modifiée dès le 01.07.2020 paru au RO 2020 1773

 

L’OMAI sera modifiée avec effet au 01.07.2020, tandis que la circulaire CMAI ne sera adaptée qu’au 01.01.2021. Ci-après, nous vous signalons donc les informations pertinentes concernant les modifications ainsi que les nouveaux textes de l’OMAI. Les moyens auxiliaires suivants sont concernés et les modifications importantes sont indiquées en gras.

 

  1. Regroupement des ch.13.01*, 13.02* et 13.03* OMAI

Ch. 13.01* OMAI à partir du 01.07.2020

Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité ; installations et appareils accessoires ; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ; sièges, lits, supports pour la position debout et surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle :

l’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. La contribution de l’assurance à l’achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile.

Commentaire

Il s’agit d’un regroupement purement technique, qui repose sur une décision de 2016 du groupe de travail mixte Moyens auxiliaires (OFAS et offices AI). Cette décision est basée sur le fait que les moyens auxiliaires des ch. 13.01* à 13.03* OMAI actuels sont des instruments de travail et que le codage dont ils font l’objet, et par conséquent le relevé statistique, était souvent opéré de manière non différenciée, ce qui compliquait le travail des offices AI. D’un point de vue administratif, le regroupement s’avère donc judicieux.

L’expression « de manière individuelle » utilisée jusqu’ici aux ch. 13.02* et 13.03* remonte à l’époque où ces dispositifs étaient fabriqués manuellement. Aujourd’hui, il existe des moyens auxiliaires ergonomiques fabriqués en série (pour des handicapés ou pour des handicaps spécifiques) ; ce terme peut donc être supprimé.

Le texte de l’OMAI est complété par l’ajout relatif à la remise sous forme de prêt, car les moyens auxiliaires en question sont en principe réutilisables par d’autres assurés, ce qui est en conformité avec les dispositions de l’art. 3, al. 2, OMAI.

Les actuels ch. 2138* à 2141* CMAI sont regroupés sous le ch. 13.01* OMAI dans la mesure du possible.

 

  1. Modification du ch. 14.04 OMAI

Ch. 14.04 OMAI à partir du 01.07.2020

Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité :

adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes de maison ou d’appartement, pose de barres d’appui, mains courantes, poignées supplémentaires et systèmes d’ouverture de portes de maison ou d’appartement, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise.

Commentaire

La liste des aménagements à financer au titre du ch. 14.04 est exhaustive. D’après une jurisprudence du Tribunal fédéral (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15.03.2007 I 133/06, consid. 6.2), l’AI ne peut financer que les aménagements de la demeure de l’assuré mentionnés au ch. 14.04. Cela a conduit à une situation choquante dans la pratique, à savoir que des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et n’accomplissant pas de tâches relevant des travaux habituels se voyaient financer un système d’ouverture de portes pour un appartement (souvent au titre du ch. 15.05 OMAI), mais pas un système d’ouverture de portes pour une maison. Il leur était donc possible de quitter l’appartement, mais pas la maison. Cela doit être corrigé par un ajout à la liste du ch. 14.04.

Étant donné que le droit à un système d’ouverture de portes au titre du ch. 15.05 OMAI (appareils de contrôle de l’environnement) est limité aux personnes très gravement paralysées, ces systèmes doivent (aussi) être explicitement mentionnés au ch. 14.04, car en fonction du type d’habitation ou du type de handicap, l’exigence « très gravement paralysé » peut ne pas être ou ne pas encore être remplie, bien qu’un système d’ouverture (électrique) de portes soit nécessaire.

 

  1. Intégration du ch. 13.05* dans le ch. 14.05 OMAI

Ch. 14.05 OMAI à partir du 01.07.2020

Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir ce droit. La remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes a lieu sous forme de prêt.

Commentaire

Au vu de la mobilité actuelle, il n’est plus justifié que des monte-rampes d’escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation. À cela s’ajoute le fait que l’aide d’un tiers est requise pour utiliser les monte-escaliers financés en vertu du ch. 14.05.

Dans l’optique d’un futur droit fondé sur l’art. 2, al. 1, OMAI, le ch. 13.05* est abrogé et intégré, dans la mesure où cela s’avère utile, au ch. 14.05. Le texte du ch. 14.05 est complété. La condition posée au ch. 13.05* actuel, à savoir permettre aux assurés de « se rendre au travail » est supprimée, et elle est remplacée par la notion générale de « quitter le lieu où ils se trouvent ».

Les autres dispositions du ch. 14.05 sont ainsi caduques et sont pour la plupart remplacées par les dispositions actuelles du ch. 13.05* et des ch. 2145* à 2153* CMAI. Les conditions qui doivent être remplies pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque* (exercice d’une activité lucrative, accomplissement des travaux habituels, etc.) sont également caduques.

 

  1. Modification du ch. 14.06 OMAI

Ch. 14.06 OMAI à partir du 01.07.2020

Chien d’assistance pour handicapés moteurs,

s’il est établi que l’assuré saura s’occuper d’un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux adultes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont l’impotence est avérée dans au moins deux des domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir. L’assurance verse, au moment de la remise du chien d’assistance par un service certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI) une contribution forfaitaire d’un montant de 15 500 francs, répartie de la manière suivante : 12 500 francs pour l’achat du chien et 3000 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

Commentaire

La contribution aux frais des chiens d’assistance pour adultes a été intégrée dans l’OMAI en 2010.

Il a été constaté entre-temps que l’AI ne finance que très peu de chiens d’assistance (de 2014 à 2018, entre 1 et 7 chiens par an, pour des coûts annuels totaux de 100 000 francs au maximum). D’après les centres de remise, ce nombre peu élevé s’expliquait par la condition de percevoir une allocation pour impotent (API) pour une impotence moyenne ou grave. Les personnes en question ne sont souvent pas en mesure de s’occuper d’un chien d’assistance.

Il est donc judicieux d’étendre ce droit aux bénéficiaires d’une allocation pour impotence de degré faible, avec une limitation toutefois aux actes ordinaires de la vie pour lesquels le recours à un chien d’assistance peut être opportun.

Selon les informations des deux principaux centres de remise de chiens d’assistance en Suisse, l’offre pour ce type de chiens est limitée et ne peut pas être beaucoup élargie. Des chiens d’assistance sont déjà remis à des bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible, mais ils ne sont à ce jour pas financés par l’AI. Au vu de la nouvelle formulation des conditions qui doivent être remplies pour une participation de l’AI aux coûts, les centres de remise de chiens d’assistance estiment que 15 à 20 chiens d’assistance tout au plus seront financés chaque année par l’AI. Les coûts annuels supplémentaires (moyenne pluriannuelle) sont estimés à 250 000 francs.

Jusqu’ici, les centres n’avaient pas à remplir d’exigences particulières, notamment parce que l’AI n’octroie qu’une contribution forfaitaire pour la remise d’un chien d’assistance. Les chiens sont remis sur la base d’un rapport de contrôle qui fait état des capacités du chien d’assistance. Suivant une suggestion des centres de remise, la certification de l’organisation Assistance Dogs International (ADI) sera désormais une condition d’octroi de la contribution forfaitaire. Les membres de l’ADI doivent satisfaire à des exigences minimales s’appliquant au niveau international et dont le respect est régulièrement contrôlé. Cela permettra de garantir que l’AI ne cofinance que des chiens qui ont été correctement formés.

Les membres de l’ADI attesteront leur adhésion à l’organisation au moyen d’une autodéclaration faite sur le rapport de contrôle pour chiens d’assistance ; celui-ci a été adapté en conséquence et est annexé (en allemand et en français) à la lettre circulaire.

Dans ce contexte, il faut mentionner qu’une motion (19.4404) adoptée à ce jour par le Conseil des États demande que les chiens d’assistance soient aussi pris en charge par l’AI pour les enfants et les adolescents. Si la motion est aussi adoptée par le Conseil national, il faudra envisager examiner une extension supplémentaire des critères de prise en charge.

 

  1. Dispositions transitoires

Ch. 14.04 OMAI, aménagements de la demeure de l’assuré :

L’extension des conditions d’octroi entrant en vigueur le 01.07.2020 (mention de la porte de la maison au ch. 14.04 OMAI) s’applique à toutes les demandes parvenant à l’office AI à partir du 01.07.2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi). Pour les demandes reçues jusqu’au 30.06.2020, le droit actuel reste applicable.

 

Ch. 14.05 OMAI, monte-rampes d’escalier, etc. :

La modification des conditions d’octroi entrant en vigueur le 01.07.2020 pour les monte-rampes d’escaliers, les plates-formes élévatrices ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation (suppression de la condition pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque*) s’applique à toutes les demandes parvenant à l’office AI à partir du 01.07.2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi). Pour les demandes reçues jusqu’au 30.06.2020, le droit actuel reste applicable. S’agissant des moyens auxiliaires existants, les dispositions actuelles restent en vigueur et les nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tôt en cas de remplacement ; cela signifie par exemple qu’en vertu de la garantie des droits acquis dans l’AI, les monte-rampes d’escalier déjà installés continuent d’être régis par les conditions en vigueur jusqu’au 30.06.2020 et que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables.

 

Ch. 14.06 OMAI, chiens d’assistance :

La modification des conditions d’octroi (être bénéficiaire d’une allocation pour impotence de degré faible) et l’exigence d’une certification des centres de remise de chiens d’assistance par l’organisation ADI s’appliquent aux demandes parvenant à l’office AI à partir du 01.07.2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi). Pour les demandes reçues jusqu’au 30.06.2020, le droit actuel reste applicable.

 

 

Lettre circulaire AI no 401 disponible ici (français)

IV-Rundschreiben Nr. 401 disponible ici (allemand)

Lettera circolare AI no 401 disponible ici (italien)

 

OMAI modifiée dès le 01.07.2020 paru au RO 2020 1773

 

Lettre circulaire AI no 400 – Moyens auxiliaires – Expertises ORL dans le cadre du remplacement d’appareils auditifs pour les personnes en âge AVS

Lettre circulaire AI no 400 – Moyens auxiliaires – Expertises ORL dans le cadre du remplacement d’appareils auditifs pour les personnes en âge AVS

 

Lettre circulaire AI no 400 du 23.03.2020 consultable ici

 

En décembre 2019, le Conseil des États a traité la motion 19.4175 « Mettre fin aux expertises AI superflues ». La motion a été retirée et, en contrepartie, la gestion des expertises de suivi se déroulera de façon plus pragmatique.

Dès à présent, le principe suivant s’applique pour le remplacement d’appareils auditifs (les premiers appareillages ne sont pas concernés) :

Les personnes en âge AVS (dès 64/65 ans) qui ont besoin de remplacer leurs appareils auditifs sont libres de demander une (nouvelle) expertise ORL, mais n’y sont pas tenues. L’OFAS recommande une consultation chez un expert ORL, mais laisse les personnes concernées prendre leur décision. L’AVS continuera de financer la consultation chez l’expert ORL.

Pour les personnes en âge AI, rien ne change fondamentalement par rapport à la pratique actuelle.

L’OFAS considère que des expertises médicales sont utiles environ tous les six ans, en particulier pour :

  • évaluer si, au lieu de la fourniture d’appareils auditifs, une opération ou une autre thérapie pourrait être utile ;
  • déterminer s’il faut opter pour la pose d’un implant cochléaire ou d’un appareil auditif à ancrage osseux ;
  • procéder à un nettoyage médical des oreilles

En théorie, il peut arriver qu’un appareil auditif ne soit plus utilisable avant l’expiration du délai de six ans, qu’une réparation ne soit plus possible et que l’assuré n’ait pas violé son devoir de diligence, mais que l’acousticien/le fabricant ne montre aucune souplesse et que l’assurance pour appareils auditifs ne prenne pas en charge le remplacement. L’OFAS n’a pas connaissance de telles situations. Si un tel cas devait tout de même se présenter, l’OFAS plaide, à titre d’exception, pour une approche pragmatique : accorder le financement pour la fourniture d’appareils auditifs avant l’expiration du délai de six ans (versement du forfait), sans nouvelle expertise ORL obligatoire.

Les circulaires concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ou par l’assurance vieillesse (ch. 2037 CMAI et ch. 2009 CMAV) ainsi que les directives à l’intention des médecins-experts ORL seront modifiées en conséquence avec effet au 1er janvier 2021.

 

 

Lettre circulaire AI no 400 du 23.03.2020 consultable ici

Lettera circolare AI n. 400 – Mezzi ausiliari – Perizie ORL in caso di ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici per le persone in età AVS

IV-Rundschreiben Nr. 400 – Hilfsmittel – ORL-Expertisen im Rahmen von Hörgeräte-Wiederversorgungen bei Personen im AHV-Alter