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Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend mieux assurer les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise en matière de chômage. Ils doivent obtenir plus simplement et plus rapidement des indemnités de chômage mais pas celles en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

 

En réponse à l’initiative parlementaire Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » (20.406), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté, le 03.07.2023, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La CSSS-N est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indemnités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a démissionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé.

La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Par 18 voix contre 6 et avec 1 abstention, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 24.11.2023.

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

Rapport explicatif t de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.07.2023 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

8C_535/2020 (f) du 03.05.2021 – Restitution de prestations indûment touchées / 95 LACI – 25 LPGA / Péremption du droit de demander la restitution – Dies a quo du délai d’un an – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2020 (f) du 03.05.2021

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées / 95 LACI – 25 LPGA

Péremption du droit de demander la restitution – Dies a quo du délai d’un an – 25 al. 2 LPGA

 

Assurée, née en 1978, a travaillé dès juin 2011 en qualité d’employée de commerce à 90% auprès d’une entreprise horlogère. Fin décembre 2017, elle a sollicité l’octroi de prestations de l’AI au motif d’une dégradation de son état de santé, qui était à l’origine d’un arrêt de travail complet à compter du 30.08.2017. Elle a été licenciée en avril 2018 avec effet au 31.05.2018. Après s’être annoncée en avril 2018 à l’ORP, elle a requis l’octroi d’une indemnité de chômage dès le 01.06.2018. Elle a indiqué être disposée à travailler à 50% et toucher des indemnités journalières de la part d’une assurance perte de gain maladie (ci-après: l’assurance PGM) depuis le 30.08.2017, précisant que ce cas d’assurance était « en cours » et produisant à ce titre une décision de cet assureur du 28.02.2018, qui confirmait la cessation, à compter du 01.06.2018, du versement des indemnités journalières allouées au titre de la maladie. Les 28.06.2018 et 28.07.2018, elle a déposé auprès de la caisse de chômage des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après: formulaires IPA) faisant état d’une incapacité de travail de 50%.

Pour les mois de juin et juillet 2018, l’assurée a perçu de la caisse de chômage une indemnité calculée sur la base d’un gain assuré de 2738 fr., qui tenait compte d’une aptitude au placement de 50% dans la dernière activité lucrative. Fin juillet 2018, la caisse de chômage a reçu un décompte de l’assurance PGM, qui faisait état du versement à l’assurée d’indemnités pour maladie pour les mois de juin et juillet 2018, à raison d’une incapacité de travail de 50%. Informée du dépôt fin 2017 d’une demande de prestations AI par l’assurée, la caisse de chômage a réévalué le 29.08.2018 son gain assuré à un montant de 4929 fr. à partir du 01.06.2018, en se fondant sur un taux d’occupation de 90% dans le dernier emploi exercé. Des paiements complémentaires d’indemnités de chômage ont conséquemment eu lieu pour juin et juillet 2018.

En septembre 2019, la caisse de chômage a été informée par l’ORP que l’assurée avait perçu des indemnités journalières pour maladie de la part de l’assurance PGM, à raison d’une incapacité de travail de 50%, durant la période de juin 2018 à août 2019. L’ORP a par ailleurs transmis à la caisse de chômage une copie d’un écrit de l’assurance PGM du 17.07.2018, dont il ressortait que sa décision du 28.02.2018 était annulée et que des indemnités étaient allouées à l’assurée dès juin 2018 sur la base d’une incapacité de travail de 50%.

Par décision du 01.11.2018, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 17’602 fr. 35, correspondant à des indemnités versées à tort pour la période comprise entre le 01.06.2018 et le 31.08.2019.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.07.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne plus précisément la question de la péremption du droit de demander la restitution, l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que ledit droit s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219; 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 p. 220 et les références; arrêt 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.4).

 

Se plaignant d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA, l’assurée soutient que plusieurs éléments au dossier auraient dû permettre à la caisse de chômage de se rendre compte de la poursuite du versement d’indemnités de la part de l’assurance PGM à hauteur de 50%. Dans sa demande d’indemnités de chômage, elle aurait indiqué être disposée à travailler à 50%, précisant qu’elle recevait une indemnité pour maladie depuis le 30.08.2017 et que ce cas était « en cours ». Par ailleurs, la caisse de chômage aurait reçu fin juillet 2018 le décompte de l’assurance PGM pour juin et juillet 2018, qui attestait de la continuation du versement des indemnités pour maladie à l’assurée, et elle aurait reconnu son erreur à ne pas avoir pris la mesure de son contenu. Enfin, l’assurée aurait toujours mentionné dans les formulaires IPA remplis mensuellement être au bénéfice d’une assurance perte de gain en cas de maladie et rechercher un emploi à un taux d’activité de 50% depuis le 01.06.2018. Dans ces conditions, la caisse de chômage aurait été informée au plus tard en juillet ou août 2018 que l’assurée continuait à percevoir des indemnités pour maladie de la part de l’assurance PGM, et elle aurait dû réagir sans tarder et recalculer immédiatement et correctement les indemnités de chômage. La réception en septembre 2019 d’informations qu’elle connaissait déjà n’aurait pas eu pour effet de reporter le dies a quo du délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA, faute de quoi chaque communication d’une nouvelle confirmation ou d’un nouveau document, attestant d’une situation connue ou qui aurait dû être connue, aurait pour effet de reporter sans cesse le dies a quo du délai en question, en violation du droit.

Il n’est pas contesté que des indemnités d’un montant de 17’602 fr. 35 ont été indûment perçues par l’assurée en raison d’une erreur de la caisse de chômage. C’est à juste titre que la cour cantonale a retenu que cette erreur avait été commise en août 2018 – plus précisément le 29.08.2018 -, au moment où la caisse de chômage a décidé d’allouer à l’assurée, à compter du 01.06.2018, des indemnités de chômage correspondant à un taux d’occupation de 90% dans le dernier emploi exercé, malgré la réception fin juillet 2018 d’un décompte de l’assurance PGM faisant état du versement en juin et juillet 2018 d’indemnités pour maladie fondées sur une incapacité de travail de 50%. Avant le 29.08.2018, la caisse de chômage avait correctement versé à l’assurée des indemnités de chômage en tenant compte d’une aptitude au placement de 50%, ce qui n’est pas contesté par l’assurée. Au vu de la jurisprudence, le délai de péremption d’un an ne saurait commencer à courir au moment où la caisse de chômage a commis son erreur le 29.08.2018, et encore moins antérieurement à cette date comme le soutient l’assurée, malgré les informations fournies par celle-ci et la réception par la caisse de chômage du décompte de l’assurance PGM fin juillet 2018. Ensuite de ladite erreur, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale qu’avant septembre 2019, la caisse de chômage aurait procédé à un contrôle des versements au bénéfice de l’assurée ou qu’elle aurait été en possession d’un indice supplémentaire qui lui aurait permis de se rendre compte de son erreur. Ce n’est qu’en septembre 2019 qu’elle a constaté son erreur, après avoir reçu de l’ORP des informations et des documents attestant du versement d’indemnités pour maladie de la part de l’assurance PGM durant la période de juin 2018 à août 2019. Ce sont bien ces nouveaux éléments d’information qui ont déclenché le délai de péremption d’une année. En rendant sa décision de restitution le 01.11.2019, la caisse de chômage a par conséquent agi dans le respect dudit délai, dont le dies a quo n’a pas été reporté ensuite d’une nouvelle communication à la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_535/2020 consultable ici

 

8C_365/2021 (f) du 23.09.2021 – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) – 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage / Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2021 (f) du 23.09.2021

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) / 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

 

Assuré, directeur avec signature individuelle de B.__. Le 21.12.2018, il a signé un contrat de travail avec la société C.__ sise à l’étranger, dont il est le fondateur et le directeur. Ce contrat de travail prévoit notamment que la majeure partie du travail de l’employé est effectuée à partir de son domicile (en Suisse) ou de tout autre endroit à distance. Selon une convention jointe au contrat de travail, l’employé est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse.

Le 06.05.2020, la société C.__ a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour son seul employé, à savoir A.__.

Par décision, confirmée sur opposition, le service cantonal refusé d’octroyer l’indemnité en cas de RHT à la société C.__ pour son employé, motif pris que l’employeur n’avait pas de siège social en Suisse et que l’horaire de travail de l’employé n’était pas contrôlable.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a relevé que selon la procédure applicable, l’employeur devait adresser son préavis de RHT à l’autorité cantonale de son siège local ; or la société C.__ – qui employait l’assuré – avait son siège social à l’étranger. Par ailleurs, l’assuré occupait une fonction dirigeante dans cette entreprise et son horaire de travail n’était pas contrôlable, à l’instar de celui des personnes exerçant leur activité principalement à l’étranger pour le compte d’une entreprise installée en Suisse. Son contrat de travail ne mentionnait aucun objectif, que ce soit en nombre d’heures hebdomadaires à effectuer ou de mandats à décrocher. Les juges cantonaux en ont conclu que même s’il payait ses cotisations sociales en Suisse, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’indemnité en cas de RHT.

Par jugement du 12.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30 avril 2004 p. 1) ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 284 du 30 octobre 2009 p. 1) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LACI (cf. art. 121 al. 1 let. a et b LACI; cf. ATF 147 V 225 consid. 3.1).

Dans un cas dans lequel les Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 trouvaient application, le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur le droit à l’indemnité en cas de RHT en l’absence de siège social en Suisse. Dans un tel cas de figure, il a retenu que si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de RHT fondée sur le droit suisse, quand bien même l’employé exerce une activité salariée en Suisse et est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse. Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas particulier, l’activité de l’employé – qui était le seul salarié en Suisse d’une entreprise installée à l’étranger – n’était pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une indemnité en cas de RHT (ATF 147 V 225 consid. 5).

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de l’assuré, à savoir la société C.__, a son siège social à l’étranger et que l’assuré, à teneur du contrat de travail, exerce son activité pour cette entreprise à partir de son domicile en Suisse ou de tout autre endroit à distance. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale que la société C.__ disposerait en Suisse de structures opérationnelles. Le seul fait que l’assuré dirige cette société depuis un poste de travail situé en Suisse lorsqu’il travaille à domicile n’est pas suffisant pour reconnaître l’existence de structures opérationnelles en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l’assuré n’a pas droit à l’indemnité en cas de RHT, bien qu’il paie ses cotisations sociales en Suisse.

Les points de savoir si son horaire de travail est contrôlable et si sa fonction de dirigeant l’autoriserait à percevoir l’indemnité requise, si les autres conditions de son octroi étaient réunies, peuvent rester indécis.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_365/2021 consultable ici

 

 

8C_712/2020 (f) du 21.07.2021 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI / Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 (f) du 21.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

 

Le 21.10.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.12.2019, date à laquelle prendrait fin sa mission auprès de la société B.__.

Le 31.10.2019, le prénommé a reçu une assignation relative à un poste d’assistant administratif à plein temps, de durée indéterminée, auprès de l’association C.__. Il lui était demandé de postuler en ligne jusqu’au 02.11.2019.

La fin des rapports de travail liant l’assuré à B.__ ayant été repoussée au 31.12.2019, son droit aux indemnités de chômage a pris naissance le 01.01.2020.

Par décision du 15.01.2020, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation du 31.10.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/972/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé qu’un défaut de candidature à un emploi réputé convenable ne devait pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, malgré la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Le principe était que la durée de la suspension devait être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). La jurisprudence admettait d’ailleurs que, même en cas de refus d’un emploi convenable assigné, il n’y avait pas forcément faute grave dans la mesure où l’assuré pouvait se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui faisaient apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). En l’espèce, l’assuré avait reconnu qu’il avait oublié de postuler à l’emploi assigné, en expliquant que cela lui était sorti de l’esprit au vu des circonstances. Selon les juges cantonaux, les motifs invoqués par l’assuré, liés à sa future paternité et à l’arrivée prochaine de son épouse, ne justifiaient toutefois pas sa négligence. Il n’en restait pas moins que sa volonté et sa détermination à retrouver un poste avaient été clairement démontrées : en premier lieu par l’obtention d’une prolongation de son contrat de travail en cours, puis par l’obtention rapide, après un peu plus d’un mois de chômage seulement, d’un nouveau contrat (temporaire) et, enfin, par la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. Ainsi, l’assuré avait fait preuve de ressources pour sortir au plus vite du chômage par ses propres moyens et avait réduit ainsi le dommage causé à cette assurance. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la gravité de la faute commise était atténuée et ne pouvait pas être qualifiée de grave en l’espèce mais bien plutôt de moyenne, de sorte qu’elle a réduit la durée de la suspension à 16 jours.

Par jugement du 08.10.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d’un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s’accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2.4; 130 IV 58 consid. 8.5; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4).

 

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

 

Le SECO (recourant) conteste l’existence de motifs valables faisant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne. Il fait valoir qu’au vu du délai très court pour postuler à l’emploi assigné, il serait peu vraisemblable que l’assuré « puisse se prévaloir d’une omission ». L’absence de postulation s’expliquerait plutôt par un manque de volonté et parce que l’assuré avait donné la priorité à son projet d’obtenir un poste au sein de la société où il accomplissait sa mission. L’assuré aurait en effet déclaré qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation de postuler, qu’il avait effectué bien d’autres postulations et qu’il était déjà en concours pour un nouveau poste chez B.__. Il aurait en outre expliqué dans son opposition que le poste à repourvoir ne correspondait pas à ses qualifications et qu’au moment de l’assignation, il n’émargeait pas encore à l’assurance-chômage. Malgré la prolongation de sa mission temporaire et le fait qu’il a retrouvé du travail dès le 20.02.2020, il avait pris le risque de tomber au chômage et causé un dommage à l’assurance en ne donnant pas suite à l’assignation. Enfin, le SECO estime qu’on ne saurait considérer que l’assuré a rapidement trouvé un emploi dès lors qu’il est tout de même resté un mois et demi au chômage.

 

Par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit d’une quelconque manière. Les éléments mis en évidence par celle-ci pour qualifier la faute de moyenne échappent à la critique et la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites de son pouvoir d’appréciation. En soutenant que l’assuré n’aurait pas oublié de postuler mais agi par manque de volonté, le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans invoquer un établissement arbitraire des faits. Au demeurant, il n’est pas forcément moins grave d’oublier de postuler que de considérer à tort qu’une postulation n’était pas obligatoire.

En matière d’erreur ou d’inattention, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s’applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu’une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte.

A suivre l’argumentation du SECO, le seul fait de n’avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l’assuré n’a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l’ensemble des circonstances entourant l’omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les juges cantonaux), l’art. 45 al. 4 OACI – anciennement art. 45 al. 3 OACI – pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d’un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2519 s., n. 850).

En l’espèce, il est constant qu’après avoir eu connaissance de son licenciement, l’assuré a entrepris des démarches concrètes pour éviter le chômage alors qu’il travaillait encore à plein temps. Il a ainsi négocié la prolongation de son contrat auprès de B.__ et est parvenu à retarder – respectivement à réduire – d’un mois sa période de chômage. Ensuite, ses recherches lui ont permis de se faire engager rapidement, d’abord à titre temporaire, avant d’obtenir un contrat pour une durée indéterminée. On notera par ailleurs qu’indépendamment de l’assignation litigieuse, les postulations accomplies durant le délai de congé n’ont pas été jugées insuffisantes. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’assignation manquée résulte d’un comportement désinvolte mais elle constitue bien plutôt une inadvertance ponctuelle et isolée. Aussi les juges cantonaux n’ont-ils pas violé le droit en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré et en réduisant la sanction infligée à 16 jours de suspension de l’indemnité.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_712/2020 consultable ici

 

 

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

La révision de l’assurance chômage visant à faciliter le chômage partiel bute sur une dernière divergence. Le National ne veut pas d’une disposition touchant quelques cantons qui concerne l’usage du système d’information de la Confédération.

La révision de la loi veut éviter qu’un travailleur au chômage partiel ne soit obligé de chercher un emploi provisoire. Actuellement, un travailleur doit accepter ou rechercher une occupation provisoire pendant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

La révision crée aussi des bases légales pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration de la Confédération. Les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Les deux Chambres ont accepté toutes ces mesures.

Leur divergence porte sur une adjonction du Conseil des Etats sur l’utilisation des systèmes d’information de la Confédération pour éviter que certains cantons ne doivent développer leurs propres softwares. Ceux-ci pourraient utiliser ces systèmes contre une indemnisation des frais générés.

Pour le Conseil national, soutenu par le Conseil fédéral, cette mesure spécifique destinée à quelques cantons met en danger le nouveau système de paiement des caisses de chômage SIPACfuture. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a déjà trouvé une solution avec les cantons concernés, en particulier Schaffhouse et Zoug, a relevé le ministre de l’économie Guy Parmelin.

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

8C_804/2017 (f) du 09.10.2018 – Demande de restitution en matière d’assurance-chômage – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 (f) du 09.10.2018

 

Consultable ici

 

Demande de restitution en matière d’assurance-chômage / 25 LPGA

Remise de l’obligation de restituer

Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

 

Assuré, né en 1973, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) comme demandeur d’emploi le 21.12.2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21.12.2015 au 20.12.2017.

Par décision du 07.02.2017, la caisse cantonale de chômage a suspendu son droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours indemnisables dès le 22.07.2016. Il était reproché à l’assuré, qui avait fait contrôler son chômage durant le mois de juillet 2016, de n’avoir pas annoncé un gain intermédiaire qu’il avait obtenu en travaillant du 07.07.2016 au 21.07.2016. Par une autre décision, du 07.02.2017, la caisse lui a réclamé la restitution d’un montant de 5’172 fr. 80 qu’elle estimait avoir versé à tort en vertu de décomptes de prestations rectifiés.

Le 26.04.2017, la caisse a rendu une troisième décision, par laquelle elle annulait et remplaçait sa décision du 07.02.2017 relative à la restitution. Concernant le décompte de juillet 2016, l’assuré devait rembourser le montant de 2’958 fr. perçus à tort pour ce mois. En outre, 16 jours de suspension avaient été imputés sur le décompte du mois d’août 2016, de sorte que l’intéressé n’avait droit qu’à 1’065 fr. 40 sur le montant de 3’280 fr. 20 initialement versé. La différence, par 2’214 fr. 80, devait, également, être remboursée. Le montant sujet à restitution s’élevait donc à 5’172 fr. 80 (2’958 fr. + 2’214 fr. 80). La caisse a en outre opéré compensation avec des indemnités dues pour les mois de janvier, février et mars 2017 (respectivement 852 fr. 60, 2’856 fr. 80 et 1’463 fr. 40).

Représenté par son curateur, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il contestait la compensation opérée par la caisse en faisant valoir qu’elle portait atteinte à son minimum vital. Il demandait la restitution des sommes prélevées à titre de compensation, afin de pouvoir payer ses loyers en souffrance. La caisse a rejeté l’opposition par décision du 22.05.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 101/17 – 186/2017 – consultable ici)

Par arrêt du 16.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage dues à l’assuré pour les mois de janvier, février et mars 2017.

 

TF

Sous réserve des cas relevant de l’art. 55 LACI (indemnité en cas d’insolvabilité), la demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA. Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’assuré concerné peut demander la remise de l’obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; arrêt 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2; 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3).

En dehors de l’art. 20 al. 2 LPGA sur l’interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers (avec l’exception de l’art. 20 al. 2, deuxième phrase, LPGA), la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d’extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2 p. 405), en l’occurrence par l’art. 94 al. 1 LACI. Selon cette disposition, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. La compensation ne doit toutefois pas entamer le minimum vital de l’assuré, tel que fixé par l’art. 93 LP. Cette règle vaut pour toutes les institutions d’assurance sociale (voir par exemple ATF 138 V 402 précité; 138 V 235 consid. 7.2 p. 246; 136 V 286 consid. 6.1 p. 291; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 2.3 [à propos de l’assurance-chômage]; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 94 LACI; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 103 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2292 n. 86). Cette exigence est à rapprocher de l’art. 125 ch. 2 CO, selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, tels que les aliments ou le salaire absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille. En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l’espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 déjà cité; arrêt 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

Sur le plan procédural, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer. L’opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 no 1 p. 13 consid 1; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI). Une compensation immédiate ferait perdre à l’assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l’obligation de restituer (DTA 1977 no 19 p. 90; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI).

Une remise de l’obligation de restituer n’entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d’autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d’autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l’intéressé astreint à l’obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n’a pas à être examinée (ATF 127 V 484 consid. 2b p. 487; RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 94 LACI). On est toutefois en dehors de ce cas de figure en l’espèce.

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l’assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l’art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l’assurance sociale. C’est en vain, en particulier, que le SECO, recourant, se prévaut du but qui serait propre aux indemnités de chômage et qui justifierait, à ses yeux, une compensation immédiate et sans condition avec des prestations en cours. Dans d’autres branches de l’assurance sociale également, les prestations ne visent pas la seule couverture des besoins absolument vitaux. C’est le cas, notamment, des indemnités journalières (voir par ex. les art 23 LAI et 17 LAA) qui sont accordées en remplacement d’un revenu, à l’instar des indemnités de chômage (art. 22 LACI). Quant au caractère temporaire des prestations, il n’est pas non plus spécifique aux indemnités de chômage (par exemple les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie sont également des prestations à caractère temporaire). Les difficultés de recouvrement invoquées ne sont pas plus importantes pour les organes de l’assurance-chômage que pour les administrations chargées de l’application d’autres régimes d’assurance sociale. Elles ne sauraient donc justifier, en dérogation à une jurisprudence, une compensation immédiate de la créance de la caisse (sur ces divers points, voir l’arrêt (8C_130/2008 déjà cité consid. 3.3). Enfin la question de savoir si, sous certaines conditions (par exemple une attitude ouvertement dilatoire pouvant être constitutive d’un abus de droit), un retrait de l’effet suspensif par la caisse serait admissible n’a pas à être examinée ici. En effet, même en admettant que la caisse pût retirer l’effet suspensif au recours de l’assuré, elle devait, en toutes hypothèses, tenir compte du minimum vital.

Pour autant, le jugement attaqué ne saurait sans plus être confirmé.

L’assuré n’a pas contesté la décision de restitution. Il a au contraire admis explicitement le bien-fondé de la créance en remboursement de la caisse dans son opposition à la décision du 26.04.2017, ainsi que dans son recours à l’autorité cantonale. Il n’a pas non plus demandé une remise de l’obligation de restituer, bien que son attention fût attirée sur cette possibilité (voir ch. 7 de la décision sur opposition). Ses griefs portaient uniquement sur la compensation opérée par la caisse. Dans ces conditions, c’est à tort que la juridiction cantonale a annulé purement et simplement la décision sur opposition du 22.05.2017 en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage pour les mois de janvier, février et mars 2017. L’objet du litige portait, précisément et uniquement, sur la question de la compensation. A ce stade de la procédure, une compensation était en principe possible, pour autant qu’elle ne portât pas atteinte au minimum vital de l’intéressé.

Ni la caisse de chômage ni le premier juge ne se sont prononcés sur cette question. Il convient, dès lors, d’annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à la caisse pour qu’elle détermine si une compensation est possible au regard des restrictions découlant du minimum vital fixé par l’art. 93 LP.

 

Le TF admet partiellement le recours du SECO, annule le jugement et la décision, renvoie la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_804/2017 consultable ici

 

 

Loi sur l’assurance-chômage : modifications en vue d’un allègement administratif

Loi sur l’assurance-chômage : modifications en vue d’un allègement administratif

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 24.10.2018 consultable ici

 

Le 24.10.2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur la révision de la loi sur l’assurance-chômage (LACI). Les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et à l’indemnité en cas d’intempéries doivent être simplifiées et les démarches administratives pour les entreprises facilitées. Par la même occasion, une base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration dans le cadre de l’assurance-chômage sera créée.

L’obligation de chercher une occupation provisoire pendant la période où une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) ou une indemnité en cas d’intempéries est perçue doit être supprimée. Parallèlement, la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral vise à réduire les démarches administratives pour faciliter l’interaction entre autorités, population et secteur économique. La LACI doit désormais permettre un mode de communication et de coopération numérique entre les entreprises, les citoyens et les autorités. Il faut créer la base légale pour que cela soit rapidement mis en œuvre.

Par ailleurs, la condition pour une prolongation de la durée maximale de la RHT doit être modifiée. Cela permet au Conseil fédéral d’agir à un stade précoce dans des périodes économiquement difficiles et de préserver ainsi les emplois.

Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et à l’indemnité en cas d’intempéries. Cette motion demande, d’une part, la suppression de l’obligation de chercher une occupation provisoire et propose, d’autre part, une simplification des démarches administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

La procédure de consultation se déroule jusqu’au 07.02.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 24.10.2018 consultable ici

Rapport explicatif « Loi sur l’assurance-chômage : adaptations en vue d’un allègement administratif » du SECO consultable ici

Projet de modification de la LACI consultable ici

 

8C_782/2017 (f) du 16.05.2018 – Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée) / Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 (f) du 16.05.2018

 

Consultable ici

 

Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée)

Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

 

Assuré, en 1964, travaillant en qualité de responsable commercial, a été victime d’une chute à son domicile, le 15.10.2012. L’assurance-accidents a notamment alloué des indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 10.05.2015. L’office AI a mis en œuvre une mesure de réadaptation professionnelle du 11.05.2015 au 30.08.2015 et l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période.

L’office AI a adressé à l’assuré un projet d’acceptation de rente du 02.06.2016 dans lequel il envisageait allouer une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%, du 01.10.2013 au 31.12.2014. L’intéressé s’est opposé à ce mode de règlement.

Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur avec effet au 17.07.2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage le 27.08.2015. Par décision du 10.08.2016, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a constaté que l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a reconnu le droit à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015, fondées sur un gain assuré fixé forfaitairement à 2’213 fr. (pour un 100%).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 215 / 605 2016 216 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 31.03.2013 au 30.08.2015), le temps pendant lequel l’assuré a été incapable de travailler en raison de l’accident survenu le 15.10.2012 constitue une période assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ou s’il s’agit d’un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI. Il convient donc d’examiner si l’assuré était ou non partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Par ailleurs, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI en liaison avec l’art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que l’assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’il a été partie à un rapport de travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI). Dans ce cas, une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d’assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.).

En l’espèce, sur le vu du contrat de travail du 21.08.2012 et des certificats de l’employeur attestant du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents, cette condition est en l’occurrence réalisée pour la période du 31.08.2013 au 10.05.2015. Peu importe à cet égard qu’une rente entière d’invalidité a été allouée du 01.10.2013 au 31.12.2014, du moment que l’assuré a bénéficié durant la même période d’indemnités journalières de l’assurance-accidents, lesquelles ont pu éventuellement être réduites (art. 68 LPGA; calcul global, cf. ATF 132 V 27 consid. 3.1 p. 29). Pour la période du 11.08.2015 au 30.08.2015, l’assuré s’est acquitté de cotisation d’assurance-chômage sur les indemnités journalières perçues durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité.

Sont applicables les dispositions légales et réglementaires concernant la prise en compte de périodes de cotisation et de périodes assimilées (art. 13 al. 1 et 2, art. 22 et art 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI) en lieu et place des dispositions en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI). Il résulte de cela que la cour cantonale n’était pas fondée à confirmer la limitation du droit de l’assuré à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015 en vertu de l’art. 27 al. 4 LACI mais elle devait appliquer l’alinéa 2 de cette disposition légale. De même le montant du gain assuré ne peut pas être fixé de manière forfaitaire à 2’213 fr. (102 fr. x 21,7) selon l’art. 41 al. 1 let. c OACI mais il doit être déterminé sur la base de l’art. 39 OACI pour la période assimilée et selon l’art. 23 al. 1 LACI pour la période durant laquelle des cotisations ont été payées par l’assuré.

Ainsi il appartiendra à l’intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de fixer le gain assuré conformément à ce qui précède et de rendre une nouvelle décision sur le montant des prestations dues.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour nouveau calcul des prestations dues conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 8C_782/2017 consultable ici

 

 

8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018 – Indemnité de chômage après réadaptation AI / Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% – 23 al. 1 LACI – 40b OACI / Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018

 

Consultable ici

 

Indemnité de chômage après réadaptation AI

Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% / 23 al. 1 LACI – 40b OACI

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

 

Assuré, né en 1976, a travaillé à plein temps en qualité de « senior accountant » au service de la société B.__ Sàrl (ci-après: B.__) jusqu’au 30.04.2015, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Il a subi une incapacité de travail entière dès le 29.09.2014 et a bénéficié, à partir de cette date et jusqu’au 22.04.2015, d’une indemnité journalière de l’assurance-maladie perte de gain, dont le montant brut était de 191 fr. 50.

L’office AI a mis en œuvre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel sous la forme d’un réentraînement au travail dans le domaine d’activité fiduciaire. Pendant l’exécution de ces mesures, du 23.04.2015 au 31.01.2016, l’assuré a perçu une indemnité journalière de l’assurance-invalidité dont le montant (170 fr. 40) a été calculé sur la base d’un salaire annuel déterminant de 77’662 fr. Le 11.04.2016, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a constaté la réussite des mesures de réadaptation mises en œuvre et a nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain (10,01%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.02.2016, en indiquant être apte et disposé à accepter un emploi à plein temps. Son médecin traitant a attesté une capacité de travail entière depuis cette date.

Par décision, la caisse de chômage a fixé le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et elle a réduit ce montant de 10% à compter du 01.05.2016 – soit 5’129 fr. – en se référant à la décision de l’office AI constatant un taux d’invalidité de 10,01%. Dans le détail : Pour la période du mois de février au mois d’avril 2015 durant laquelle l’assuré était partie au rapport de travail, la caisse de chômage a pris en compte, en se fondant sur l’art. 39 OACI, le salaire qu’aurait perçu normalement l’intéressé au service de B.__ s’il n’avait pas été incapable de travailler en raison de l’atteinte à sa santé, à savoir un revenu mensuel de 7’119 fr. (treizième salaire et bonus compris). Pour la période postérieure au 30.04.2015, elle a retenu, au titre du gain assuré, les indemnités journalières allouées par l’office AI durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, à savoir 170 fr. 40 par jour civil. Comparant ensuite le salaire moyen des six derniers mois de cotisation selon l’art. 37 al. 1 OACI (01.08.2015 au 31.01.2016: 5’225 fr. 60) à celui des douze derniers mois de cotisation d’après l’art. 37 al. 2 OACI (01.02.2015 au 31.01.2016: 5’699 fr.), elle s’est fondée sur le second montant plus élevé. En outre, en application de l’art. 40b OACI, la caisse de chômage a réduit de 10% le montant retenu et l’a fixé à 5’129 fr. à partir du 01.05.2016, compte tenu de la décision de l’office AI.

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et ne le soumettant pas à une réduction de 10% à partir du 01.05.2016.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). D’après l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est malade (art. 3 LPGA [RS 830.1]) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).

La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase).

En cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation selon l’art. 13 al. 2 let. b à d LACI, le salaire déterminant est celui que l’intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI) et non pas d’éventuelles indemnités journalières qu’il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO (SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, 8C_218/2014, consid. 3.2; arrêts 8C_104/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.1; C 336/05 du 7 novembre 2006, consid. 4.1; C 112/02 du 23 juillet 2002, consid. 2.2).

Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l’art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.

 

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

La situation de l’assuré dont l’employeur n’a pas résilié le contrat de travail et qui est au bénéfice d’indemnités de l’assurance-maladie perte de gain ou de l’assurance-accidents n’est pas comparable à celle de l’assuré qui perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). Cette prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.). En effet, contrairement aux indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 25 LAI) et de l’assurance militaire (art. 29 LAM), les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises à cotisation (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). C’est pourquoi le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l’assuré aurait normalement obtenu (cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 3.2; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 28 ad art. 23 LACI). En revanche lorsque, comme en l’occurrence, l’assuré obtient des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, celles-ci sont soumises à cotisation de l’assurance-chômage (art. 25 al. 1 let. d LAI; art. 3 al. 1 LACI en liaison avec 6 al. 2 let. b RAVS; cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 5.1).

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de la caisse de chômage, selon lequel le gain assuré déterminant pour la période du 01.05.2015 au 31.01.2016 doit être calculé sur la base des indemnités journalières allouées par l’office AI, à savoir 170 fr. 40 par jour civil.

 

Gain assuré des handicapés – 40b OACI

L’élément déterminant pour justifier une réduction du gain assuré en vertu de l’art. 40 OACI est la diminution de la capacité de gain, indépendamment de la capacité de travail de l’assuré au moment de la perception des indemnités de chômage. Or, l’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause les constatations de l’office AI faisant état d’une incapacité de gain de 10%. En outre, dans la mesure où le revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA doit être distingué du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité de chômage, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le gain assuré de 68’388 fr. par année (5’699 fr. x 12) correspond à la capacité actuelle de l’assuré au seul motif qu’il est inférieur au revenu d’invalide de 70’238 fr. 24 retenu par l’office AI.

Par ailleurs, il n’y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence, selon laquelle la différence de 20% entre le revenu assuré et le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité ne doit pas être prise en considération dans l’adaptation du gain assuré prescrite à l’art. 40b OACI (arrêt 8C_829/2016 du 30 juin 2017 consid. 6). Enfin, si un taux d’invalidité inférieur à 10% ne justifie pas une telle adaptation (ATF 140 V 89, déjà cité, consid. 5.4.2 p. 95), il en va différemment lorsque, comme en l’occurrence, le taux d’incapacité de gain fixé à 10% est suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

Vu ce qui précède, la cour cantonale s’est écartée à tort de la décision sur opposition litigieuse en ce qui concerne la réduction de 10% du gain assuré à compter du 01.05.2016.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré (8C_825/2017) et admet le recours de la caisse de chômage (8C_821/2017). Le jugement cantonal est annulé et la décision sur opposition de ladite caisse est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_821/2017+8C_825/2017 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

 

L’assurance-chômage dispose des instruments nécessaires pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail et soutenir les demandeurs d’emploi dans la reprise d’une activité professionnelle. Les mesures relatives au marché du travail pourraient toutefois être optimisées. C’est ce que montre un rapport du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 21 mars 2018. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) entreprendra donc des ajustements, en collaboration étroite avec les cantons, qui sont responsables de la mise en œuvre des instruments correspondants.

L’évolution actuelle du marché du travail, avec notamment le besoin croissant de main d’œuvre qualifiée et la numérisation, met les employeurs et les travailleurs face à de nouveaux défis. La Confédération tient déjà compte de cette évolution avec le lancement de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et des mesures dans le domaine de la formation fondées sur la loi sur la formation professionnelle et sur la loi sur la formation continue. La formation professionnelle continue et la réorientation des demandeurs d’emploi ne font toutefois pas partie des tâches fondamentales attribuées à l’assurance-chômage (AC). Pour respecter le principe d’assurance et garantir la stabilité financière du système, le mandat légal de l’AC met l’accent sur la réinsertion rapide des assurés au chômage dans le marché du travail. Les mesures relatives au marché du travail (MMT) constituent des instruments ciblés à disposition de l’AC pour promouvoir l’acquisition des connaissances exigées sur le marché du travail.

 

Instruments de l’AC appropriés

Le rapport intitulé «Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel» montre que les instruments prévus sont appropriés pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail envers les demandeurs d’emploi. C’est aussi l’avis des cantons, qui sont les acteurs majeurs de la mise en œuvre de ces instruments. Un sondage effectué auprès des cantons dans le cadre du rapport montre qu’ils considèrent que la réorientation, la numérisation et la pénurie de main d’œuvre qualifiée sont des thématiques importantes.

 

Potentiel d’optimisation

Le rapport relève que les processus et la conception des allocations de formation (AFO), de même que le partage des expériences relatives aux MMT et à la numérisation, pourraient être optimisés. Le SECO entreprendra donc des ajustements axés sur la pratique. Ceux-ci viseront à simplifier les procédures administratives relatives aux instruments existants et à les compléter ponctuellement.

  • Un coaching facultatif sera mis en place, visant à faire baisser le taux élevé d’interruption des AFO et ainsi à encourager l’obtention d’un diplôme par les chômeurs qui rattrapent un apprentissage ou se réorientent.
  • La formation professionnelle de base s’est développée et offre des voies de formation destinées aux adultes conduisant à l’obtention d’un diplôme professionnel. Après une modification des MMT, l’AC pourra mieux tenir compte de cette évolution.
  • Des échanges d’expériences entre les cantons et le soutien du SECO favoriseront la diffusion de bonnes pratiques et des MMT en tant qu’outil de promotion des compétences numériques.

Le Conseil fédéral a pris acte en juillet 2017 déjà du Plan d’action pour le numérique dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Ce plan d’action met l’accent sur les efforts entrepris pour doter les travailleurs des connaissances leur permettant d’être à la hauteur des exigences numériques du monde du travail. Par le programme d’encouragement des compétences de base sur le lieu de travail, le Conseil fédéral a ainsi adopté en novembre 2017 une mesure visant à transmettre des compétences fondamentales aux travailleurs et à maintenir ces travailleurs dans la vie active jusqu’à un âge avancé.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

Rapport « Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel – Possibilités et limites » consultable ici : https://bit.ly/2Gvj2eZ