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8C_610/2022 (f) du 13.09.2023, destiné à la publication – Indemnisation du chômage partiel d’un joueur de hockey professionnel ayant une seconde activité – Notion de gain intermédiaire – Examen détaillé de la jurisprudence et de la portée de l’art. 24 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2022 (f) du 13.09.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Indemnisation du chômage partiel d’un joueur de hockey professionnel (taux d’activité 50%) ayant une seconde activité (taux d’activité 40%)

Notion de gain intermédiaire – Examen détaillé de la jurisprudence et de la portée de l’art. 24 LACI

 

Assuré, né en 1989, a été engagé en qualité de joueur de hockey professionnel pour un revenu de 100’000 fr. par an. Il travaillait en sus à 50% pour C.__ GmbH pour un salaire de 26’325 fr. par an. Le 21.04.2021, il a démissionné de son emploi auprès de C.__ GmbH pour le 31.05.2021 et a sollicité l’indemnisation de sa perte de gain auprès de la caisse de chômage (ci-après: la caisse) dès le 01.06.2021 ; l’assuré a indiqué à la caisse de chômage qu’il cherchait désormais, en complément à son engagement en qualité de joueur de hockey professionnel, une activité correspondant à 40% d’une activité à plein temps.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.11.2021, la caisse a refusé d’allouer ses prestations, au motif que l’assuré ne subissait aucune perte de gain. En substance, la caisse a retenu qu’avec son emploi de joueur de hockey professionnel à plein temps, l’assuré réalisait un gain intermédiaire de 8’333 fr. 35 par mois, lequel était supérieur à l’indemnité de chômage de 6’666 fr. 70 (80% x 8’333 fr. 35) à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet. Aucune indemnité compensatoire ne pouvait dès lors lui être octroyée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/778/2022 – consultable ici)

L’assuré a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il n’était pas employé à plein temps comme indiqué précédemment. L’intéressé a estimé à 48% son taux d’activité comme joueur de hockey professionnel. L’assuré a demandé à être indemnisé sur la base d’un gain assuré déterminant de 10’672 fr. 60 (gain total de 10’527 fr. divisé par 21,7 et multiplié par 22 jours). Sa perte de gain était de 2’339 fr. 27 (10’672 fr. 60 moins 8’333 fr. 33) et elle devait être indemnisée au taux de 80%.

Par jugement du 06.09.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Selon cette disposition, il faut notamment que l’assuré soit totalement ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Parmi les conditions légales ouvrant droit à l’indemnité de chômage, il faut en outre que l’assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. S’agissant des personnes partiellement sans emploi, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI; arrêt 8C_455/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.1).

Consid. 3.2
L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières: cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1, première phrase, LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, le gain assuré multiplié par 70% ou 80% est divisé par 21,7 (art. 40a OACI). Les indemnités journalières sont versées pour la période de contrôle écoulée, laquelle correspond à un mois civil (art. 30 al. 1 OACI en lien avec les art. 18a LACI et 27a OACI). Pour calculer le montant de l’indemnité de chômage mensuelle, il convient donc de multiplier le montant de l’indemnité journalière par le nombre de jours ouvrables pendant le mois concerné, lequel varie selon les mois entre 20 et 23 jours.

Consid. 3.3
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI). Un gain accessoire n’est pas assuré; est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Selon l’art. 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2ème phrase, LACI), lequel se monte à 148’200 fr. par an (art. 22 al. 1 OLAA), soit à 12’350 fr. par mois. Le gain assuré déterminé selon les art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI doit encore être adapté au « taux de placement », respectivement à la disponibilité de l’assuré sur le marché du travail et éventuellement réduit en conséquence (arrêts 8C_93/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 8C_736/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.3; voir aussi Directive LACI IC n° C23, deuxième phrase).

Consid. 3.4
Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. Selon l’art. 41a al. 1 OACI, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.

 

Consid. 5.1.1
Dans deux arrêts de principe (ATF 120 V 233 et 120 V 502), l’ancien Tribunal fédéral des assurances s’est prononcé sur la portée de l’art. 24 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1992. Analysant les travaux préparatoires de cette nouvelle norme légale, il a considéré que la volonté du législateur était d’admettre qu’en matière de gain intermédiaire, l’indemnité de chômage se calculait en fonction de la perte de gain subie, quelle que soit la durée de la perte de travail en cause, et non pas en fonction de la perte de travail prévue par l’art. 11 LACI. En d’autres termes, toutes les formes d’activités lucratives qui étaient qualifiées par le passé de travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en liaison avec les art. 22 ss LACI), de gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) ou de travail de remplacement (ancien art. 25 LACI) tombaient désormais sous le coup du nouvel art. 24 LACI. Il en découlait que les méthodes de calcul de l’indemnité exposées dans les arrêts ATF 112 V 229 et 112 V 237 n’avaient désormais plus cours (ATF 120 V 233 consid. 5b, 120 V 502 consid. 8b).

Dans l’ATF 112 V 229, l’assurée était employée en tant que téléphoniste intérimaire à raison de 15 heures par semaine, la durée hebdomadaire normale de travail dans l’entreprise étant de 43 heures. Après son divorce, à l’occasion duquel l’autorité parentale sur sa fille lui avait été attribuée, l’assurée avait cherché un emploi à plein temps, tout en continuant à exercer son activité à temps partiel. Pour la partie chômée, elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que le gain assuré s’élevait à 80 francs par jour (montant forfaitaire selon les art. 23 al. 2 LACI et 41 al. 1 let. c OACI dans leur teneur en vigueur en mai 1984). En cas de perte totale de travail, l’assurée aurait eu droit à une indemnité de 64 francs par jour (80% x 80 fr.). En raison du travail à temps partiel de 15 heures par semaine qu’elle avait conservé, elle subissait une perte de travail imputable de 28 heures par rapport à la durée normale de travail de 43 heures par semaine dans l’entreprise. Le gain assuré de 80 francs a été pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière au prorata de la perte de travail imputable par rapport à la durée normale de travail dans l’entreprise, soit 28/43, ce qui représentait 52,10 francs. L’assurée avait droit à 80% de ce montant, ce qui donnait une indemnité journalière de 41.70 francs. Ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances avait renoncé à imputer le gain à temps partiel sur l’indemnité de chômage et avait calculé celle-ci non pas sur le gain total assuré, mais seulement sur un gain forfaitaire assuré proportionnel.

Dans l’ATF 112 V 237, le Tribunal fédéral des assurances avait constaté que pour un assuré qui exerçait une activité professionnelle à temps partiel (in casu 50%) et qui consacrait le reste de son temps à des études, il était logique de distinguer clairement – à l’issue de celles-ci – les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l’intéressé comme un chômeur complet. En l’espèce, pour le mi-temps qu’il avait consacré à ses études, il satisfaisait à la condition de l’art. 14 al. 1 let. a LACI et était ainsi libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Pour ce qui était du calcul de l’indemnité en cas de chômage partiel, il fallait partir du gain assuré tel qu’il résultait de l’art. 37 OACI (cf. consid. 3.3 précité) ou – dans l’hypothèse où l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation comme c’était le cas en l’espèce – de l’art. 41 OACI; si le gain assuré correspondait – ou était censé correspondre, dans le cas des montants forfaitaires mentionnés à l’art. 41 OACI – à une activité exercée à plein temps, ce gain ne devait être pris en compte qu’en proportion de la perte de travail subie. Dans le cas particulier, il fallait ainsi partir d’un gain assuré de 100 francs par jour (correspondant au montant forfaitaire pour un assuré au bénéfice d’une formation mais qui n’avait pas achevé ses études universitaires; cf. art. 41 al. 1 let. b OACI en vigueur en novembre 1984). Ce montant devait toutefois être réduit en proportion de la perte de travail subie (in casu 22 heures par semaine) par rapport à un horaire de travail normal (in casu 44 heures par semaine). Par conséquent, si l’assuré remplissait par ailleurs toutes les conditions du droit à l’indemnité, celle-ci s’élèverait à 80% de 50 francs (100 x 22/44), ce qui donnait une indemnité journalière de 40 francs.

Consid. 5.1.2
Par ailleurs, à l’exception du cas prévu à l’art. 24 al. 4 LACI, la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire ne prenait plus en compte aucune limite temporelle, en dehors de celle du délai-cadre. Dès lors, les éléments d’appréciation – aléatoires – qui étaient contenus dans l’ancien droit (le caractère provisoire et précaire de l’activité exercée), et qui donnaient lieu à des difficultés d’application, ne devaient plus être pris en considération lors de l’application du nouvel art. 24 LACI (ATF 120 V 233 consid. 5c, 120 V 502 consid. 8c).

Consid. 5.1.3
Selon la jurisprudence, une application saine et efficace de la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire n’était toutefois concevable qu’eu égard au critère du travail convenable, en particulier sur le plan salarial, posé par l’art. 16 LACI. Cela étant, si durant la période de contrôle en cause, un assuré acceptait un travail dont la rémunération n’était pas réputée convenable au sens de l’art. 16 LACI, il avait droit à l’indemnisation de sa perte de gain en vertu de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI. En revanche, si pendant cette même période, l’assuré exerçait une activité lucrative réputée convenable, qui lui procurait un revenu correspondant au moins à celui de l’indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit, on ne se trouvait plus en présence d’un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. En bref, un chômeur partiel n’avait pas droit à des indemnités de chômage lorsque le revenu qu’il tirait de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfaisait aux conditions d’un travail convenable, et notamment excédait le montant de l’indemnité maximale qu’il aurait pu toucher en cas de chômage complet (ATF 120 V 233 consid. 5c, 120 V 502 consid. 8c).

 

Consid. 5.2.1
Dans deux autres arrêts publiés aux ATF 121 V 51 et 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la notion de gain intermédiaire. Dans l’ATF 121 V 51, il a considéré que pour juger si une activité à temps partiel offrait une rémunération convenable au sens de l’art. 16 LACI à un chômeur partiellement sans emploi, il y avait lieu de comparer l’indemnité journalière – fixée sur la base du gain journalier assuré selon l’art. 40a OACI – à laquelle la personne avait droit en cas de chômage complet avec le gain journalier brut. Celui-ci, chez les assurés payés au mois, était calculé en divisant le salaire mensuel par 21,7. Si le gain journalier brut était inférieur à l’indemnité journalière brute, il constituait un gain intermédiaire et les conditions du droit à l’indemnisation de la différence (art. 24 al. 1 et 3 LACI) étaient réalisées. Si tel n’était pas le cas, l’activité en question était réputée convenable eu égard au salaire offert et il n’y avait pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire. Dans l’ATF 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu’en présence d’un gain intermédiaire, l’indemnité de chômage devait être calculée uniquement en fonction de la perte de gain et indépendamment de l’ampleur de la perte de travail, en dérogation à l’art. 11 al. 1 LACI.

Consid. 5.2.2
Dans l’ATF 122 V 433, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé sa jurisprudence en jugeant qu’un assuré qui occupait plusieurs emplois, et qui cotisait à l’assurance-chômage sur chacun des salaires qu’il en retirait, pouvait solliciter l’indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalisait pour l’un de ces emplois. Dans le cas en question, l’assuré occupait deux emplois à mi-temps: dans l’un, il était comptable pour un salaire mensuel brut de 4’648 fr. 15 et dans l’autre, il était directeur pour un salaire mensuel brut de 6’129 fr. 15. Ayant perdu son emploi en qualité de directeur, il a demandé l’indemnisation de son chômage partiel, à concurrence de 80% de son dernier salaire comme directeur, soit 4’903 fr. 35 (80% de 6’129 fr. 15). La caisse a refusé de l’indemniser, au motif que le montant du gain assuré maximum de 8’100 fr. par mois [RO 1990 768] ne pouvait pas être dépassé. Or, si l’on additionnait ce qu’il gagnait encore en qualité de comptable et l’indemnité de chômage (4’648 fr. 15 + 4’903 fr. 35 = 9’551 fr. 47), on obtenait un montant total supérieur au gain assuré maximum de 8’100 fr. L’assuré ayant recouru et obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru au Tribunal fédéral, lequel a jugé que l’assuré ne pouvait pas être indemnisé au-delà du gain assuré maximum de 8’100 fr. (en vigueur à ce moment-là). Le Tribunal fédéral a considéré que le gain de 4’648 fr. 15 perçu dans l’emploi que l’assuré avait maintenu constituait un gain intermédiaire. En cas de chômage complet, l’indemnité de chômage aurait été de 6’480 fr. (80% de 8’100 fr. et non pas 80% de 10’777 fr. 30 [4’648 fr. 15 + 6’129 fr. 15]). Son gain intermédiaire étant inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit en cas de chômage complet, l’assuré avait droit à la compensation de sa perte de gain calculée en fonction de l’art. 24 al. 2 LACI et non de l’art. 22 LACI. Sa perte de gain se montait à 3’451 fr. 85 (8’100 fr. [gain assuré] – 4’648 fr. 15 [gain intermédiaire]), laquelle était indemnisable à 80%, soit 2’761 fr. 50 (voir l’ATF précité, consid. 3). En fin de compte, les revenus de l’assuré (gain intermédiaire [4’648 fr. 15] et indemnités journalières [2’761 fr. 50]) se montaient à 7’409 fr. 65, ce qui représentait 91,48% de son gain assuré maximum.

Consid. 5.2.3
On relèvera que ces arrêts se fondent sur la version de l’ancien art. 24 LACI, comme le font du reste les ATF 120 V 233 et 120 V 502 cités au précédent considérant, en vigueur depuis la première révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (au 1er janvier 1992), laquelle est cependant identique à la version actuelle en ce qui concerne le troisième alinéa. Les al. 1 et 2 de l’art. 24 aLACI correspondent également à la réglementation de l’actuel art. 24 al. 1 LACI (FF 2001 2161). La comparaison est donc tout à fait possible.

Consid. 5.3
Selon l’art. 16 al. 2 let. i LACI (en vigueur depuis le 1er janvier 1996), n’est pas réputé convenable tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. La jurisprudence a précisé que tant qu’un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d’indemnisation applicable). Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont ainsi cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n’existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479 consid. 4a). Il s’ensuit qu’une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n’ouvre pas droit à l’indemnité puisqu’elle reste dans les normes du travail convenable selon l’art. 16 LACI.

Consid. 5.4
Il découle de ce qui précède que si une personne assurée a perdu l’un de ses emplois à temps partiel et continue d’exercer une ou plusieurs autre (s) activité (s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu’elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n’était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi.

 

Consid. 6.1
Il n’est pas contesté en l’espèce que, au moment où la décision litigieuse a été rendue, l’assuré était partiellement sans emploi et qu’il ne cherchait pas à remplacer son travail à temps partiel par une activité à plein temps, mais à compléter son activité de hockeyeur professionnel à mi-temps par une autre occupation à temps partiel, avec une disponibilité maximale de 40% dans l’activité chômée. Il en résulte que le taux de placement ou la disponibilité de l’assuré sur le marché du travail était globalement de 90%, respectivement de 50% dans l’activité de hockeyeur encore exercée et de 40% dans une autre activité à temps partiel recherchée.

Consid. 6.2
Par ailleurs, selon les constatations non contestées de la juridiction cantonale, le revenu mensuel brut réalisé par l’assuré dans son activité à temps partiel de hockeyeur est de 8’333 fr. 33, ce qui correspond à un gain journalier brut de 384 fr. (8’333 fr. 33 / 21,7). Quant à l’indemnité journalière que toucherait l’assuré en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par l’assuré dans ses deux activités à temps partiel) de 10’527 fr. par 70% ou 80% (selon le taux d’indemnisation entrant en ligne de compte en l’espèce; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global de l’assuré, à savoir 90% (50% dans l’activité de hockeyeur + 40% dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90% x [80% x 10’527 fr.] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 80% (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90% x [70% x 10’527 fr.] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 70% (art. 22 al. 2 LACI).

Consid. 6.3
Tant la caisse de chômage que les juges cantonaux sont partis d’un taux d’indemnisation au sens de l’art. 22 LACI de 80%. Dès lors que le gain journalier brut de l’assuré dans son activité de hockeyeur (384 fr.) est supérieur à l’indemnité journalière qu’il percevrait en cas de chômage complet (349 fr. 30), l’activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n’y a dès lors pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire, respectivement pour la compensation de sa perte de gain (art. 24 LACI; cf. consid. 5.2.1 et 5.3 supra).

Consid. 6.4
Autre eût cependant été le résultat si l’assuré avait cherché à compléter son activité de hockeyeur à temps partiel par une autre activité à temps partiel au même taux de placement que celle exercée jusque-là, à savoir 50%. En effet, dans cette hypothèse, son indemnité journalière complète se serait élevée à 388 fr. 10 ([80% x 10’527 fr.] / 21,7). Avec un gain journalier brut de 384 fr. inférieur – certes de peu – à l’indemnité journalière de 388 fr. 10, l’activité de hockeyeur aurait procuré à l’assuré un gain intermédiaire lui ouvrant droit à la compensation de sa perte de gain (art. 24 al. 1 LACI).

Consid. 6.5
Au vu de tout ce qui précède, le procédé de la juridiction cantonale consistant à comparer le gain réalisé par l’assuré dans son activité de hockeyeur (8’333 fr. 33) avec l’indemnité de chômage calculée sur la base d’un gain assuré total réduit proportionnellement au taux de placement de l’assuré dans la seule activité chômée est contraire à la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, si l’on suivait le raisonnement de la juridiction cantonale, une personne assurée exerçant comme en l’espèce deux activités à 50% et perdant l’une d’entre elles n’aurait pas droit à l’indemnité journalière de chômage si l’activité qu’elle exerce encore lui procure un revenu équivalent ou supérieur à celui qu’elle a perdu. Selon la jurisprudence susmentionnée, la personne assurée a toutefois droit, dans un tel cas de chômage partiel, à une indemnité de chômage si le revenu qu’elle tire de l’autre activité et/ou d’un autre gain intermédiaire est inférieur à l’indemnité journalière à laquelle elle aurait droit en cas de chômage complet.

Consid. 6.6
En définitive, si le raisonnement des juges cantonaux est erroné, le résultat auquel ils aboutissent dans le cas d’espèce doit être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_610/2022 consultable ici

 

8C_310/2022 (f) du 02.11.2022 – Droit à l’indemnité chômage – Gain intermédiaire – Indemnité pour jours fériés – 24 LACI / Restitution des prestations indûment perçues – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2022 (f) du 02.11.2022

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Gain intermédiaire – Indemnité pour jours fériés / 24 LACI

Restitution des prestations indûment perçues / 25 LPGA

 

Assuré, né en 1969, a perçu des indemnités de chômage à compter du 01.04.2018. Durant le délai-cadre d’indemnisation, il a réalisé des gains intermédiaires en travaillant comme chargé de cours durant les mois d’avril 2018 et de mars et avril 2020.

Par décision du 23.08. 2021, confirmée sur opposition le 16.12.2021, la caisse de chômage a demandé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 671.80. Elle considérait que celui-ci avait déclaré des gains intermédiaires trop faibles pour les mois de mars et avril 2020; en effet, les gains en cause devaient être considérés comme provenant d’une activité salariée et non indépendante, de sorte que certaines déductions opérées par l’assuré n’avaient pas lieu d’être. Les gains intermédiaires à prendre en considération s’élevaient ainsi à CHF 1’473.70 pour chacun des deux mois en question. Après rectification des indemnités compensatoires, il en résultait que l’assuré avait reçu CHF 671.80 de trop.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/333/2022 – consultable ici)

Par jugement du 11.04.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouveau calcul du montant à restituer.

 

TF

Consid. 2.1
Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2; 138 V 426 consid. 5.2.1; 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées).

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases).

Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO – dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l’assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, l’indemnité pour jours fériés versée en plus du salaire de base doit – comme pour la détermination du gain assuré (cf. à ce sujet ATF 125 V 50 consid. 8) – être prise en compte dans le calcul du gain intermédiaire; la prise en compte doit avoir lieu le mois au cours duquel elle est versée (arrêt C 41/99 du 24 décembre 1999 consid. 3b, in SVR 2000 ALV n° 22 p. 63).

Les juges cantonaux ont donc violé le droit en déduisant du salaire perçu par l’assuré l’indemnité pour jours fériés, puisque celle-ci fait partie du revenu à prendre en considération au titre de gain intermédiaire. La référence doctrinale sur laquelle ils se sont fondés pour justifier leur raisonnement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 23 LACI relatif au gain assuré) est d’ailleurs erronée. Dans son commentaire de l’art. 24 LACI relatif à la question ici topique de la prise en considération du gain intermédiaire, l’auteur mentionne bel et bien que le gain intermédiaire est composé, entre autres éléments, des indemnités pour jours fériés (RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 24 LACI).

Consid. 3.3
Il y a donc lieu de s’en tenir au gain intermédiaire retenu par la caisse de chômage dans sa décision sur opposition. Quant aux autres conditions de la restitution, elles ne sont pas contestées. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’arrêt attaqué annulé et la décision sur opposition confirmée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage.

 

Arrêt 8C_310/2022 consultable ici

 

8C_259/2021 (f) du 23.09.2021 – Revenu sans invalidité d’un assuré en gain intermédiaire chômage – 16 LPGA / Référence à la ligne Total de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_259/2021 (f) du 23.09.2021

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un assuré en gain intermédiaire chômage / 16 LPGA

Référence à la ligne Total de l’ESS

 

Assuré, né en 1964, a travaillé comme nettoyeur pour le compte de B.__ SA jusqu’au 31 décembre 2013. Ensuite de son licenciement pour des motifs économiques, il s’est inscrit auprès de la Caisse de chômage à partir du 01.01.2014. Dès le 13.07.2015, il a été engagé comme nettoyeur pour l’entreprise C.__ SA, par un contrat de durée déterminée jusqu’au 18.09.2015 à un taux d’activité de 88%.

Le 20.07.2015, alors qu’il se rendait à son travail à vélo, l’assuré a chuté et sa tête a heurté une automobile circulant en sens inverse. Il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture déplacée vers l’intérieur de l’os pariétal gauche, un hématome épicrânien pariétal gauche, une fracture comminutive de la tête du péroné gauche ainsi qu’une fracture au niveau occipital. Le 31.07.2015, l’assuré a subi une ostéosynthèse pour la fracture de son plateau tibial gauche. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 24.08.2016. En raison de la mauvaise évolution du genou gauche, une prothèse totale du genou a été réalisée le 22.11.2017.

Le 02.11.2018, l’assuré a été examiné par le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce praticien a retenu que l’ancienne activité n’était plus exigible, mais qu’une activité professionnelle adaptée (réalisée essentiellement en position assise, tout en permettant quelques brefs déplacements, avec un port ponctuel de charges limitées à 5 kg, sans monter sur une échelle, sans devoir s’agenouiller, sans limitation au niveau des membres supérieurs) était envisageable à la journée entière, sans baisse de rendement. Le médecin-conseil a également procédé à une évaluation de l’atteinte à l’intégrité et a estimé que celle-ci s’élevait à 35%.

Par décision du 08.05.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’assuré, au motif que la comparaison des salaires sans (53’690 fr.) et avec invalidité (60’968 fr. 70) ne faisait apparaître aucune perte de capacité de gain. Elle lui a également alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%.

 

Le 21.01.2016, l’assuré s’était annoncé à l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) en raison des suites de l’accident. Par décision du 17.05.2019, l’OAI lui a accordé une rente entière du 01.07.2016 au 31.01.2019 sur la base d’un taux d’invalidité de 100% ; cependant, à partir du mois de novembre 2018, une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée était exigible, de sorte que le droit à la rente s’éteignait dès le 01.02.2019. Concernant la comparaison des revenus, l’OAI s’est référé tant pour le revenu sans invalidité que pour celui d’invalide aux valeurs de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 (Tableau 1, tous secteurs confondus [total], homme, niveau de compétences 1, actualisé à l’année 2016 au moyen de l’indice suisse nominal des salaires [ISS]), ce qui donnait un montant annuel de 67’022 fr. S’agissant du revenu sans invalidité, l’OAI a motivé l’application des valeurs statistiques par le fait que l’assuré était au chômage avant l’atteinte à la santé. Quant au revenu avec invalidité, il a opéré un abattement de 10% sur le revenu statistique en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré. Il en résultait un revenu avec invalidité de 60’320 fr. et, en conséquence, un degré d’invalidité de 10%, qui excluait le droit à une rente de l’assurance-invalidité. Après avoir tenu une audience de comparution personnelle des parties le 29.01.2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision de l’OAI (arrêt du 6 mai 2020).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/194/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a confirmé le revenu d’invalide de 60’968 fr. 70 établi par l’assurance-accidents en référence aux données de l’ESS 2016 (TA1, total secteur privé, hommes, à une moyenne horaire de 41,7 heures par semaine, indexées à 2019) et en opérant un abattement de 10%.

La cour cantonale s’est toutefois écartée du salaire sans invalidité déterminé par l’assurance-accidents sur la base des informations salariales de l’ancien employeur B.__ SA, au motif que les rapports de travail avec cette entreprise avaient pris fin le 31.12.2013 pour des raisons économiques. Les juges cantonaux ont par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir le salaire payé par C.__ SA dès lors que cet emploi s’inscrivait dans le cadre d’une période de chômage et était prévu pour une période déterminée. Partant, la juridiction cantonale s’est référée aux données statistiques ressortant de l’ESS 2016, en prenant la même table TA1, ligne « total », hommes, pour fixer le revenu sans invalidité en 2019 à 67’743 fr. De la comparaison avec le revenu d’invalide résultait un taux d’invalidité de 10%, qui ouvrait le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents selon l’art. 18 al. 1 LAA.

Par jugement du 10.03.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité de 10% dès le 01.01.2019.

 

TF

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en prenant en compte également l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêt 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1). Ainsi, si la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé sur la base de valeurs moyennes (arrêts 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 4.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les arrêts cités). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêts 9C_500/2020 du 1 er mars 2021 consid. 4.1; 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références).

 

Au moment de l’accident, l’assuré était employé comme nettoyeur par C.__ SA par un contrat de durée déterminée (du 13.07.2015 au 18.09.2015) dans le cadre d’un emploi en gain intermédiaire, alors qu’il était inscrit au chômage. Il avait déjà exercé cette même activité professionnelle pour le compte de B.__ SA pendant environ deux ans. Après la perte de cet emploi, il s’était certes inscrit au chômage dès le 01.01.2014 comme nettoyeur de locaux, comme le retient l’assurance-accidents. Celle-ci omet toutefois de mentionner qu’à l’inscription au chômage, il avait également signalé une expérience professionnelle de plus de trois années en tant qu’aide-peintre. En effet, l’assuré, qui ne dispose d’aucune formation particulière, avait indiqué à l’assurance-accidents avoir travaillé auparavant dans différents métiers du bâtiment, au Portugal et en Suisse, ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 29 janvier 2020 devant la cour cantonale dans le cadre de la cause l’opposant à l’assurance-invalidité.

L’assurance-accidents soutient en outre que les juges cantonaux auraient considéré de manière erronée que rien ne permettait de retenir que l’assuré aurait poursuivi son activité au sein de C.__ SA. Ainsi, il aurait déclaré lors de l’audience du 29 janvier 2020 que son activité chez C.__ SA devait être prolongée pour une période indéterminée compte tenu de la qualité de son travail. Pourtant, le rapport de travail avec cette entreprise n’avait duré qu’une semaine au moment de l’accident et l’assuré a fait cette déclaration « aux dires des chefs de l’entreprise ». Au surplus, l’assurance-accidents n’avance aucun autre élément à l’appui de cette hypothèse. La conclusion de la cour cantonale selon laquelle il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré aurait continué à travailler pour cette entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique.

C’est donc à juste titre que la cour cantonale a évalué le revenu sans invalidité en se fondant sur la ligne « total » de la table TA1 des ESS et non sur la ligne 77, 79-82 ni sur le salaire que réalisait l’assuré dans son emploi intermédiaire auprès de C.__ SA (cf. arrêt 8C_61/2018 du 23 mars 2018 consid. 6.3.1). Enfin, l’assurance-accidents ne peut rien déduire en sa faveur du principe selon lequel l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (et vice versa, cf. ATF 133 V 549 et 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 5.6).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_259/2021 consultable ici

 

 

8C_684/2018 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Bonne foi de l’assuré accordée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Bonne foi de l’assuré accordée

 

Assuré, né en 1966, a été licencié, avec effet au 31.03.2012, de son emploi de livreur, exercé à 50%. Parallèlement à cette activité, l’intéressé exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir à cette dernière, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’Office régional de placement (ORP), avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre: « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ». Par courriel du 17.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a confirmé à la conseillère en placement de l’assuré que ce dernier devait être inscrit à 75%. Le 19.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a informé l’assuré que son gain assuré avait été fixé à 3’805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr. 30 brut. Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) d’avril à décembre 2012, l’assuré a indiqué avoir travaillé au service de E.__. De janvier 2013 à juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de F.__ SA puis, dès le mois de février 2013 jusqu’en juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société G.__.

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 8-10 juillet 2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ [employeur de l’activité de concierge] à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision, la caisse de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ainsi que [des] vacances et 13ème salaire auprès de la société G.__ ».

Dans une première procédure, la décision de la caisse de chômage a été confirmée (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017).

Le 03.08.2017, l’assuré a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. Le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 86/18 – 156/2018 – consultable ici)

En substance, la cour cantonale a retenu que l’assuré avait également fait régulièrement mention de son activité pour le compte de la société C.__ lors d’entretiens à l’ORP. En omettant d’inscrire cette activité dans les formulaires IPA, l’assuré avait pu être amené à comprendre – que ce soit de son propre chef ou sur la base d’indications (erronées) fournies par l’administration – que ces formulaires ne concernaient que les activités entreprises après le chômage, à l’exclusion de son activité de concierge conservée à 25%. Dans tous les cas, la caisse ne pouvait pas considérer les formulaires IPA de manière isolée en faisant abstraction des indications données par l’assuré lors de l’exercice du droit à l’indemnité.

Par jugement du 29.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, la cause étant renvoyée au SDE pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (cf. arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En l’espèce, on doit admettre avec la cour cantonale qu’en omettant d’inscrire son activité de concierge dans les formulaires IPA, l’assuré a commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. En effet, l’assuré a annoncé tant à l’ORP qu’à la caisse qu’il exerçait une activité de concierge à 25%. Celle-ci avait d’ailleurs admis, lors de la procédure fédérale précédente – portant sur la question de la restitution – avoir commis une erreur en omettant de faire une notice de rappel dans le dossier de l’assuré, selon laquelle celui-ci conservait son emploi de concierge (cf. arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017). Partant, si l’assuré était certes tenu d’indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l’emploi au sein de la société C.__ pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation. L’assuré a raisonnablement pu penser que l’emploi de concierge qu’il exerçait déjà à 25% avant son inscription au chômage était considéré comme un gain accessoire et n’était pas pris en considération dans l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75%. Un indice sérieux dans ce sens réside dans le fait qu’il a dûment indiqué chaque mois tous les autres emplois réalisés à titre de gains intermédiaires. Par ailleurs, il sied de préciser qu’entre le mois d’avril 2012 et le mois de juin 2013, l’assuré a exercé, en sus de son emploi au sein de la société C.__, plusieurs activités en gains intermédiaires à un taux variable pour le compte d’employeurs différents et qu’il a reçu des indemnités journalières de la caisse dont le montant a varié chaque mois de manière considérable. Au demeurant, le fait que la caisse a demandé à l’assuré deux mois après son inscription à 50% d’augmenter le taux d’activité recherché à 75% a pu créer une confusion chez ce dernier.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’omission de l’assuré ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_684/2018 consultable ici