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8C_213/2015 (f) du 17.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Interprétation des limitations fonctionnelles d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2015 (f) du 17.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VRRZwl

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Interprétation des limitations fonctionnelles d’un rapport d’expertise

 

Assuré, né en 1966, travaillant comme ouvrier de construction et notamment comme grutier qualifié, victime d’une chute le 21.02.2000, entraînant une fracture du radius distal droit ainsi que la tête du radius gauche. Rente d’invalidité LAA de 24% dès le 01.06.2002 et IPAI de 15%. Par arrêt du 20.09.2006 (arrêt U 65/05), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Expertise pluridisciplinaire le 10.09.2009. Sur le plan somatique, les experts ont indiqué que l’assuré était incapable d’exercer son ancienne activité de grutier, tout comme celle d’ouvrier de chantier, ou toute activité physiquement pénible. Nouvelle décision : rente d’invalidité LAA de 24% dès le 01.06.2002 et IPAI de 27,50%. Sur opposition de l’assuré, l’assureur a modifié sa décision initiale : rente d’invalidité LAA de 26% dès le 01.03.2004.

 

Procédure cantonale

Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la cour cantonale retient que l’assuré peut travailler à temps complet dans une activité adaptée (hors chantier de construction), sans utilisation importante des membres supérieurs. Cette activité ne doit pas nécessiter le port de charges, ni d’efforts physiques importants ou répétitifs des membres supérieurs. A ce propos, les premiers juges mentionnent plusieurs activités raisonnablement exigibles (portier, gardien, caissier de parking et employé d’exploitation au conditionnement à la chaîne). Selon eux, il existe sur le marché du travail un éventail assez large d’activités simples et légères, ne requérant aucune formation particulière, dont un nombre suffisant est compatible avec les limitations susmentionnées, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance et dans l’industrie légère.

Par jugement du 12.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée.

Selon l’assuré, la juridiction cantonale a considéré à tort qu’il est en mesure d’utiliser ses membres supérieurs de manière modérée dans une activité légère, dans la mesure où les experts ont indiqué qu’il est absolument incapable d’utiliser ces membres dans une activité professionnelle. Avant de conclure à la possibilité pour l’assuré d’exercer une activité simple « sans utilisation des membres supérieurs », les experts ont indiqué sous la rubrique « limitations fonctionnelles suite à l’accident du 21.02.2000 » que l’assuré devait éviter les activités nécessitant l’usage des membres supérieurs de manière répétitive, en force, ou avec des ports de charges. Cela étant, on ne peut pas partager le point de vue de l’assuré selon lequel toute utilisation des membres supérieurs est exclue. Il apparaît clairement qu’elle doit être limitée dans le sens indiqué par les experts. En effet, la situation de l’assuré n’est à l’évidence pas semblable à celle d’une personne qui aurait perdu l’usage complet de ses bras. D’ailleurs l’assuré utilise ses membres supérieurs au quotidien, notamment en s’occupant du ménage, et qu’il conduit sa voiture chaque année jusqu’au Portugal.

Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à considérer que l’assuré est en mesure d’exercer une activité simple, sans utilisation importante des membres supérieurs.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_213/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VRRZwl

 

 

9C_302/2015 (f) du 18.09.2015 – Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI / Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_302/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI

Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

 

Première demande AI déposée le 03.04.1998. Refus d’octroi de rente, confirmé par le TF (arrêt I 179/02 du 23.01.2003).

Deuxième demande le 10.10.2003. Nouveau rejet par l’office AI (décision du 24.03.2006, confirmée sur opposition le 30.01.2008).

Troisième demande le 15.04.2011. L’administration a rendu une décision le 29.05.2013, par laquelle elle a nié le droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 173/13 – 78/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1jOJcdu)

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et a considéré que le droit à la rente avait pris naissance le 01.04.2011, en application des art. 88a al. 2 et 88 bis al. 1 let. a RAI. L’atteinte à la santé déterminante remplissait les critères de gravité particulière depuis l’année 2011, de sorte qu’après trois mois, elle permettait d’accroître le droit aux prestations. Le droit à la rente prenait naissance le 01.04.2011, soit dès le mois au cours duquel l’assuré avait présenté la demande de prestations ayant conduit à la décision entreprise.

 

TF

L’art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d’une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’est dégradée. Ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations de l’assuré dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s’applique, à l’occasion d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d’une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu’une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s’applique pas tant qu’un droit à la rente n’est pas ouvert au regard des conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 35 ad art. 28).

Quant à l’art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la modification en cause prend effet si la révision est demandée par l’assuré. L’augmentation prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée.

L’art. 28 al. 1 LAI prévoit les conditions d’octroi de la rente. Entre autres exigences, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 1 LAI établit le moment où naît le droit à la rente, soit au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de nouvelle demande à la suite d’un refus de prestation s. En d’autres termes, lors du dépôt d’une nouvelle demande à la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (cf. ATF 140 V 2 consid. 5.3 p. 7 et arrêt 9C_901/2012 du 21 mai 2013 consid. 6).

En l’espèce, l’assuré ne percevait aucune prestation de l’assurance-invalidité au moment où il a déposé la troisième demande de rente. Par conséquent et contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’art. 88 bis al. 1 let. a RAI ne trouve pas application puisqu’il concerne les cas d’augmentation de prestations, ce qui suppose qu’une rente ait déjà été allouée. Or on ne se trouve pas dans le cadre d’une révision de rente, mais bien face à une nouvelle demande faisant suite à une décision précédente de refus de rente. Il s’agit dès lors de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI. Dans la mesure où l’assuré a déposé sa demande de prestations le 15.04.2011, le droit à la rente d’invalidité ne pouvait naître au plus tôt que six mois plus tard, soit à compter du 01.10.2011.

Il ressort des rapports médicaux que l’assuré présentait une incapacité de travail dans l’activité exercée avant l’atteinte à la santé en tout cas depuis 2009. Aussi, la condition posée par l’art. 28 al. 1 let. a LAI était-elle réalisée à l’échéance de la période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au 01.10.2011. Par conséquent, le droit à la rente entière d’invalidité doit lui être reconnu à partir de cette date.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_302/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

 

8C_687/2014 (f) du 09.09.2015 – Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA / Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2014 (f) du 09.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA

Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

 

Assuré travaillant comme machiniste. Accident le 18.11.2008 (fracture de la malléole externe gauche). Selon le chef d’exploitation de l’employeur (27.08.2009), l’assuré était en mesure de travailler sur tous les engins car il était titulaire des différents permis exigés. Toutefois, en cas de reprise du travail, il était indispensable qu’il fût présent durant la journée entière parce qu’il n’était pas possible d’employer un machiniste le matin puis un autre l’après-midi.

Décision de l’assureur, confirmée par décision sur opposition du 06.01.2011 : rente d’invalidité transitoire dès le 01.05.2010 fondée sur un taux d’incapacité de gain de 29% et IPAI de 15 %.

Péjoration de l’état de santé annoncée le 13.04.2011, en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse effectuée au mois de novembre 2010.

Décision du 28.07.2011, confirmée sur opposition le 09.12.2011, l’assureur a refusé l’octroi d’autres prestations que la rente faisant l’objet de la décision sur opposition du 06.01.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 7/12 – 76/2014 et AA 14/11 – 76/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1GwIqqu)

Saisie de recours contre les décisions sur opposition des 06.01.2011 et 09.12.2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes (AA 14/11 et AA 7/12).

Par jugement du 18.06.2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 06.01.2011 (cause AA 14/11), celle-ci étant réformée en ce sens que l’assuré a droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100 % pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010 et à une rente fondée sur un taux de 29 % dès le 01.07.2010. Par ailleurs, elle a admis partiellement le recours dans la cause AA 7/12, en ce sens que l’assuré a droit à la poursuite du traitement médical des atteintes à la cheville gauche postérieurement au 08.12.2010.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

La cour cantonale a constaté que les séquelles de l’accident n’empêchent pas l’assuré d’exercer, à raison de 100%, une activité n’impliquant pas de déplacements en terrain inégal, sur des échelles ou des échafaudages, ou encore de longs déplacements à plat, en particulier avec des charges, et n’imposant pas de travailler en position accroupie. La comparaison des revenus fait apparaître un taux d’incapacité de gain de 29,07 %, arrondi à 29 %.

La cour cantonale a considéré que pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010, le droit à la rente doit être fixé compte tenu d’une incapacité de travail et de gain entière dans l’ancienne activité, ce qui ouvre droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100% durant cette période, car l’assureur aurait dû – selon la cour cantonale – impartir à l’assuré un délai de trois à cinq mois pour chercher un emploi mieux adapté.

L’art. 16 al. 1 LAA dispose que l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). A cet égard, la jurisprudence considère qu’un délai doit être imparti à l’intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d’assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références; cf. aussi arrêt 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).

Cette jurisprudence concerne l’indemnité journalière qui n’est pas en cause en l’espèce. Contrairement à ce que suggère le jugement attaqué, elle n’est pas transposable au domaine des rentes.

Selon l’art. 19 al. 1, première phrase, LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 19 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a adopté l’art. 30 OLAA qui règle la question des rentes transitoires. En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 p. 517; 116 V 246 consid. 3a p. 252).

Il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’intimé. L’assureur était dès lors fondée à fixer le droit à la rente dès le 01.05.2010. En l’occurrence, elle a alloué une rente transitoire au sens de l’art. 30 OLAA dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle. Quant au revenu d’invalide, il a été établi correctement sur la base de descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec l’atteinte à la santé, sans qu’il ait été nécessaire d’impartir à l’intéressé un délai pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_687/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

 

9C_55/2015 (f) du 11.05.2015 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 (f) du 11.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

 

Assurée, ayant travaillé du 01.12.2006 au 31.07.2008 en qualité de femme de ménage (personnel d’entretien) à raison de 10 heures par semaine. Dépôt d’une demande de prestations AI le 12.11.2010 en raison d’une sarcoïdose de stade II avec syndrome pulmonaire restrictif, de douleurs au poignet droit et d’un état de stress post-traumatique.

Le 03.10.2013, examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique par les médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR). Ils ont conclu que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée pour des raisons somatiques et psychiatriques depuis le mois de juillet 2008 (rapport du 14.10.2013). Une enquête économique sur le ménage a mis en évidence un empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels de 24% en tenant compte de l’aide qui serait exigible de la part des membres de la famille (rapport du 08.01.2014).

Projet du 30.01.2014, confirmé après contestation par décision du 17.04.2014 : Allocation, dès le 01.05.2011, d’un quart de rente AI (degré d’invalidité de 41% calculé en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1254/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1MGbgcE)

Selon l’autorité cantonale de recours, l’assurée aurait exercé une activité à plein temps dès le mois de juin 2011, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. En effet, à partir de cette date, son mari avait pris sa retraite et percevait une rente de l’AVS de 1’700 fr., ce qui ne couvrait de loin pas les besoins d’une famille de trois personnes ; les prestations complémentaires, qui complétaient ce revenu, auraient sans doute été calculées en fonction d’un revenu hypothétique du conjoint si l’assurée n’avait pas été incapable de travailler, comme cela semblait avoir été le cas au moment où avait été effectuée l’enquête économique sur le ménage (le 07.01.2014), l’assurée ayant indiqué que son époux bénéficiait alors de l’aide sociale.

Par jugement du 03.12.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 17.04.2014 et octroyé une rente entière d’invalidité à partir du mois de mai 2011.

 

TF

Pour résoudre la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il faut se référer à l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d’espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l’assurée, qui comme fait interne ne peut être l’objet d’une administration directe de la preuve et doit être déduite d’indices extérieurs (arrêt 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). Elle relève d’une question de fait dans la mesure où il s’agit d’une appréciation concrète des circonstances et non de l’application des conséquences tirées exclusivement de l’expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI et confirme le jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève.

 

 

Arrêt 9C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9