Archives par mot-clé : Rente d’invalidité

8C_761/2014 (f) du 15.10.2015 – Capacité de travail exigible et âge proche de la retraite – 59 ans – 16 LPGA / Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPVHax

 

Capacité de travail exigible et âge proche de la retraite – 59 ans / 16 LPGA

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’office AI a, par projet de décision du 03.12.2009 et décision du 03.05.2012, informé l’assuré de son intention de lui allouer, à partir du 01.02.2007, un quart de rente d’invalidité fondé sur un taux de 40%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité de travail exigible et âge proche de la retraite – 59 ans

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 [VSI 1998 p. 293] consid. 3b et les références). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 [VSI 1999 p. 246] consid. 1 et les références). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêts 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1; 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.; arrêt 9C_716/2014, déjà cité, consid. 4.2).

In casu, alors âgé de 59 ans au moment déterminant, l’intéressé était encore objectivement susceptible d’être engagé par un employeur potentiel.

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_761/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPVHax

Pour le volet LAA, cf. arrêt 8C_760/2014

 

 

9C_418/2015 (f) du 22.10.2015 – Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2015 (f) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

Révision (procédurale) / 53 al. 1 LPGA

Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

 

1ère demande AI le 04.12.1995. : Assurée, ressortissante française née en 1965, souffrant depuis l’enfance des séquelles d’une encéphalopathie qui se manifestent sous la forme d’un retard du langage et par des manifestations de nature psychotique, associées à une épilepsie active. Après avoir été placée par ses parents dans différents établissements, d’abord en France, puis en Suisse, elle réside depuis le 13.10.1987 à la Fondation C.__. Interdiction volontaire depuis le 10.11.1993 ; tuteur : son père. Par décision du 11.06.1996, l’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, motif pris qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse, confirmée par le TF le 26.02.1999 (I 110/98). Le TF a considéré que les parents de l’assurée avaient procédé au choix de placer leur fille dans une institution en Suisse en raison de son infirmité, ce qui excluait l’existence d’un centre des intérêts dans ce pays et, partant, un domicile en Suisse du point de vue des assurances sociales. En l’absence de domicile dans ce pays, les conditions du droit à une rente extraordinaire d’invalidité n’étaient pas réalisées.

2ème demande AI le 19.08.2013. La mesure de tutelle a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale avec effet au 01.01.2013. L’assurée a par ailleurs acquis la nationalité suisse le 26.06.2013. L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente extraordinaire d’invalidité, par décision du 24.01.2014. L’OAI a conseillé à l’intéressée de déposer une demande de prestations complémentaires.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/14 – 112/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WU3OCM)

Par arrêt du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision (procédurale) – 53 al. 1 LPGA

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à l’ancien art. 137 let. b OJ et auquel s’applique la jurisprudence rendue à propos de cette norme [ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47]; cf. arrêt I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et les références, in REAS 2005 p. 242). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671).

Non-discrimination

Le refus d’une rente extraordinaire n’est pas discriminatoire. Il suffit à cet égard de renvoyer à la jurisprudence dûment appliquée par la juridiction cantonale (consid. 8.3 et 8.4 du jugement entrepris). Dans l’ATF 131 V 390, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d’allouer une rente extraordinaire d’invalidité à un assuré au motif qu’il ne comptait pas le même nombre d’années d’assurance en Suisse que les autres personnes de sa classe d’âge ne constituait pas une discrimination indirecte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_418/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

 

9C_194/2015 (f) du 30.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2015 (f) du 30.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

 

Assuré s’étant vu octroyé une demi-rente d’invalidité par l’AI à compter du 01.05.2000 (décision du 04.10.2000). La demi-rente a été confirmée par l’office AI après révision en 2003 puis 2005.

Nouvelle procédure de révision a été initiée par l’administration en 2007. Deux expertises psychiatriques et une expertise rhumatologique réalisées. Au terme de son instruction, l’Office AI a constaté que la décision de rente du 04.10.2000 était manifestement erronée. Il a reconsidéré ladite décision et supprimé la demi-rente d’invalidité allouée à compter du 01.05.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Lors de la décision du 04.10.2000, l’Office AI avait alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.05.2000. Le taux d’invalidité de l’assuré avait été calculé selon une incapacité de travail fixée par les médecins à 50% dans l’activité habituelle, sans que la question de la capacité de travail dans une autre activité et d’un changement de profession voire d’une réadaptation professionnelle n’eût été examinée. La décision du 04.10.2000 n’était pas conforme à la loi, reposant sur une instruction lacunaire. L’administration a manqué de récolter des informations supplémentaires auprès des intervenants de l’époque pour déterminer s’il existait une activité adaptée à l’état de santé du recourant, qui lui aurait permis de mettre mieux en valeur sa capacité de travail que dans sa profession habituelle, dans laquelle il s’estimait incapable de travailler à plus de 50%.

Ainsi, l’OAI avait fait une application non conforme au droit des dispositions en matière d’évaluation de l’invalidité, de sorte que sa décision initiale aboutissait à un octroi manifestement erroné de prestations. En conséquence, l’administration n’a pas violé le droit en reconsidérant la décision du 04.10.2000.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

 

9C_512/2015 (f) du 15.10.2015 – Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI – 31 al. 2 LPGA / Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI / Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI / 31 al. 2 LPGA

Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI

Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

 

Assuré reprochant, lors du recours au TF, qu’il ne saurait pâtir du fait que l’assureur-accidents ne l’a pas informé qu’il avait droit à des prestations de l’assurance-invalidité ni informé l’office AI de l’évolution de son état de santé. Le système mis en place dans la LPGA prévoit qu’un manque d’information ou de communication entre assureurs sociaux ne doit pas porter préjudice aux assurés.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (voir également ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 473).

Si l’assuré souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le système de la loi, de s’adresser auprès de l’assureur-accidents et de l’inviter à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l’art. 78 LPGA (cf. art. 100 LAA).

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le devoir de renseigner au sens de l’art. 27 al. 3 LPGA ne se réfère qu’aux prestations d’autres assurances sociales auxquelles les assurés ont droit, c’est-à-dire à celles qui entrent actuellement en ligne de compte, et non pas celles qui pourraient également entrer en ligne de compte à l’avenir. On ne saurait raisonnablement attendre – et encore moins exiger – d’un assureur saisi d’une demande concrète de prestations qu’il procède à une analyse détaillée de la situation assécurologique de la personne assurée et qu’il lui expose en quoi la situation actuelle pourrait avoir des effets sur d’éventuelles prestations d’assurance dues dans le futur et pouvant relever d’autres branches d’assurance (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6).

L’art. 31 al. 2 LPGA – disposition selon laquelle toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées – ne s’applique pas à la présente problématique. Cette disposition concerne les modifications qui ont un effet sur des prestations durables en cours (au sens de l’art. 17 LPGA); elle n’est pas applicable dans le contexte de la détermination initiale du droit à la rente (sur la question, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 31 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_512/2015 consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

 

8C_372/2014 (f) du 12.05.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Libre appréciation des preuves par le juge / Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_372/2014 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Libre appréciation des preuves par le juge

Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

 

Assuré, peintre en bâtiment de formation, alors au chômage, glisse sur une plaque de glace le 20.12.2009, chute en se réceptionnant avec son bras droit. Diagnostic : petite déchirure transfixiante ponctuelle du tendon du sus-épineux dans sa partie antéro-supérieure et latérale, associée à une tendinose du long chef du biceps. Arthroscopies de l’épaule droite les 20.04.2010 et 29.11.2010, puis suture ouverte de la coiffe des rotateurs à droite le 19.04.2012.

Après examen par le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, reprise de l’activité habituelle avec une pleine capacité de travail peu probable. Capacité de travail exigible à 100% dans une activité qui ne nécessite pas, pour l’épaule droite, des travaux répétitifs, des travaux au-dessus du plan de l’épaule ni le port de charges supérieures à 5 – 10 kg.

Octroi d’une rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.04.2013 et une IPAI de 20%. Pour fixer ce taux, l’assureur-accidents a établi le revenu d’invalide sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations attestées, à savoir trois emplois de collaborateur de production, des emplois d’agent professionnel de sécurité et de surveillance, ainsi que d’ouvrier sur métal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance, lorsqu’il ne subsiste pas de doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_372/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

 

9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

 

9C_73/2015 (f) du 28.08.2015 – Révision de rente – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2015 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

Révision de rente / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

 

Assuré, travaillant comme peintre en carrosserie, souffrant notamment d’une hernie discale, a déposé une demande AI le 07.10.1998. Octroi d’une rente entière dès le 01.10.1998 (décision du 25.07.2001).

Lors de la 2ème révision de rente (novembre 2011), médecin-traitant et médecin-expert font état d’une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle mais d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Obtention du permis de chauffeur de minibus D1 transport professionnel de personnes, par le biais de mesure de reclassement professionnel. Proposition faite par l’AI d’un poste à 50% en qualité de chauffeur pour des tournées scolaires refusée par l’assuré, préférant travailler au sein de l’entreprise de son cousin. Il y avait effectué un premier essai, non concluant, consistant à transporter des enfants handicapés puis un second essai, compatible, selon ses dires, à son état de santé, consistant à transporter des adultes. Contrat de travail conclu entre l’assuré et ladite entreprise : un salaire annuel de 16’380 fr. à un taux d’activité de 30%. Décision AI du 13.06.2013 : réduction de la rente entière d’invalidité à un quart de rente, fondée sur un taux d’invalidité de 49%, dès le 01.08.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/13 – 315/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LSQnOd)

Amélioration de l’état de santé de l’assuré et capacité de travail de 50% dans une activité adaptée confirmées. En ce qui concerne l’exigibilité de l’activité adaptée, confirmation que l’activité de chauffeur était une activité adaptée (cf. consid. 6b pp. 22 s. du jugement cantonal). Sur cette base – prenant en compte un revenu sans invalidité de 65’686 fr. 90 et un revenu avec invalidité de 27’300 fr. (16’380 fr. à 30% selon le contrat de travail du 19.04.2013) -, elle a fixé le taux d’invalidité à 58,43%, arrondi à 58%, justifiant le maintien du droit du recourant à une demi-rente d’invalidité.

Par arrêt du 19.12.2014, admission partielle du recours, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2013.

 

TF

Le TF confirme l’appréciation motivée et convaincante de la juridiction cantonal quant à l’évolution positive de l’état de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail

Selon l’assuré, les déclarations qu’il a faites à la suite de l’essai effectué en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise de son cousin ne relevaient que d’une intention et non d’une expérience professionnelle concrète sur une durée suffisante, de sorte que l’activité de chauffeur n’était pas compatible avec son état de santé.

Le TF écarte cet argument, l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% ayant été dûment constatée par les premiers juges, qui se sont référés tant à l’activité de chauffeur qu’à une autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées. Il ressort par ailleurs du calcul de la comparaison des revenus effectué par le tribunal cantonal que même dans l’hypothèse où il aurait considéré l’activité de chauffeur comme une activité inadaptée, la prise en compte d’un salaire statistique déterminant aurait mené au même résultat, soit un taux d’invalidité de 58% (cf. calcul pp. 23 s. jugement cantonal).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_73/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

 

9C_32/2015 (f) du 10.09.2015 – Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente – 88a al. 1 RAI / Moment de la modification du droit

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 (f) du 10.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente / 88a al. 1 RAI

Moment de la modification du droit

 

Assuré travaillant comme responsable de salle dans un restaurant, souffrant de séquelles d’une chute dans des escaliers. 1ère demande AI le 29.04.2010. Reprise de son activité de responsable de salle à un taux de 50% à partir du 01.10.2013. Par décision du 15.01.2014, octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2010 au 30.09.2013 et d’un quart de rente AI dès le 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1250/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1hJoN89)

Par jugement du 02.12.2014, le tribunal cantonal admet partiellement le recours, octroyant une rente entière du 01.10.2010 au 31.12.2013 puis une demi-rente dès le 01.01.2014.

 

TF

En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

Dans le cas d’espèce, la situation de l’assuré était suffisamment stable au 01.10.2013 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir la diminution de la rente entière à une demi-rente à partir de cette date. Au vu de ces constatations médicales et d’ordre professionnel, on constate que les atteintes à la santé n’étaient pas évolutives – l’état de santé était stable depuis 2012 -, qu’il n’existait aucun élément en 2013 laissant présager la possibilité d’une aggravation et que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité antérieure à la fin du mois de septembre 2013. Aussi, la reprise de son activité à temps partiel, alors que son état de santé était stable depuis janvier 2012, mettait en évidence une amélioration durable de sa capacité de travail, qui justifiait l’application de l’art. 88a al. 1 première phrase RAI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal, l’assuré ayant droit à une rente entière jusqu’au 30.09.2013 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2013.

 

 

Arrêt 9C_32/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

 

9C_698/2014 (f) du 18.08.2015 – Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2014 (f) du 18.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

 

Assuré ayant déposé une demande AI le 30.03.2010, ayant exercé différentes activités lucratives (vendeuse, ouvrière, employée polyvalente dans l’industrie), bénéficié d’indemnités de chômage depuis le mois de décembre 2008, souffre de séquelles de troubles cognitifs depuis l’enfance. Selon le Service médical régional de l’office AI (SMR), l’assurée présentait un retard mental léger, des troubles neuropsychologiques et des traits de personnalité psychotiques permettant l’exercice de toutes activités, à 100% mais avec une baisse de rendement de 50%.

Octroi d’une mesure de placement et d’une demi-rente AI dès le 30.03.2009.

Fin des démarches de placement, une réintégration sur le marché du travail s’étant révélée impossible, malgré un important appui et la bonne volonté de l’assurée. Se fondant sur l’échec des mesures de réadaptation, l’assurée a demandé la révision de son droit, estimant que cet échec constituait un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’Office AI a rejeté la demande de révision présentée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 50/13 – 162/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Pggm2N)

La juridiction cantonale a retenu que, tant du point de vue médical que professionnel, la situation de l’assurée à l’époque de l’octroi des prestations était connue et ne s’était pas vraiment modifiée depuis, sous réserve toutefois de l’incompatibilité du profil de l’assurée avec les critères d’engagement des employeurs, particulièrement dans le secteur de la restauration. Elle a estimé que ce dernier fait existait à l’époque évoquée, mais qu’il n’avait pu être confirmé qu’au terme de la mesure de placement, dont l’issue (constat d’échec) constituait dans le cas très particulier un nouveau moyen de preuve qui démontrait l’impossibilité pour l’intimée de trouver un travail adapté à son état de santé. Cette conclusion valait pour le marché équilibré du travail lors de l’octroi des prestations et justifiait la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 20.01.2014, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision, une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant justifiée.

 

TF

Selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, les nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant évoqués à l’art. 53 al. 1 LPGA doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision (c’est-à-dire les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence), soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant. Il n’y a pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et les références).

Selon le TF, le raisonnement du tribunal cantonal ne résiste pas à l’examen. Tous les éléments nécessaires à l’examen du droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale. Ainsi, l’appréciation générale de la situation de l’assurée, telle qu’effectuée par l’office AI, avait alors mis en évidence que celle-ci disposait d’une capacité résiduelle de travail (rendement de 50% dans toutes activités simples et répétitives) parfaitement exploitable sur le marché équilibré de l’emploi, et pas seulement en milieu protégé, malgré les résultats peu concluants des stages en entreprise réalisés dans le cadre de l’assurance-chômage ou le pronostic pessimiste de certains médecins ou professionnels de la réadaptation quant à une réinsertion effective sur le marché concret ou général de l’emploi. Il se peut que, dans ces circonstances, dans lesquelles l’office AI a considéré qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque de l’octroi de la demi-rente, de s’interroger sur les possibilités de travail et les perspectives de gain de l’assurée sur le marché général de l’emploi (sur la notion de marché équilibré du travail en relation avec celle de marché concret du travail, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références), l’office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’intimée. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision avant.

 

Tout le raisonnement de la juridiction cantonale relève d’une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_698/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

 

8C_606/2014 (f) du 26.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Révision de rente – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2014 (f) du 26.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Révision de rente / 17 LPGA

 

Assuré, né en 1965, maçon depuis le 01.04.1997 pour la société B.__ SA. En outre, depuis décembre 2001, il travaillait à titre accessoire en qualité de nettoyeur. Accident le 20.06.2002 survenu lors de son activité au service de B.__ SA. Diagnostic : fracture intra-articulaire du poignet droit. L’assuré a repris un emploi au service de B.__ SA après l’accident. L’entreprise de nettoyage a licencié l’assuré avec effet au 31.12.2003.

Décision du 01.06.2007 : rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.01.2007. L’assureur-accident a fixé à 20% le taux d’incapacité de gain, se référant au salaire de 5’850 fr. perçu treize fois l’an en 2007. L’employeur B.__ SA ayant attesté que ce salaire était payé à 100% malgré une baisse de rendement de 10%, l’assureur-accidents a considéré que la rémunération servie comprenait une part de salaire social, de sorte qu’elle a fixé le revenu d’invalide à 68’445 fr. (5’850 fr. x 13 x 90%). En comparant cette rémunération au revenu de 85’500 fr. qu’aurait réalisé l’assuré en 2007 sans l’atteinte à la santé, elle a retenu une perte de gain de 20%.

Par courrier du 12.12.2011, l’assureur-accidents s’est enquis auprès de B.__ SA du salaire qu’aurait réalisé l’assuré en 2010 et 2011 sans l’atteinte à la santé due à l’accident. En 2012, le salaire payé par l’employeur B.__ SA à l’assuré était de 80’223 fr., soit 6’171 fr. versé treize fois l’an. L’employeur a indiqué que cette rémunération correspondait bien aux prestations de travail fournies, dans la mesure où elle était inférieure de 10% au salaire perçu par un collègue de travail accomplissant une tâche semblable mais n’ayant pas de limitation sur le plan physique. L’assurance-accidents a considéré qu’il n’existait plus de salaire social et qu’il ne se justifiait pas de réduire le montant susmentionné au titre d’une baisse de rendement. En comparant cette rémunération au revenu de 91’000 fr. (7’000 fr. x 13) qu’aurait obtenu l’assuré en 2012 sans l’accident, elle a retenu une perte de gain de 12% et elle a réduit en conséquence le montant de la rente à partir du 01.12.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/741/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1PgckHB)

La cour cantonale a considéré que la différence des salaires réalisés en 2007, respectivement en 2012, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une modification notable du taux d’invalidité justifiant une révision de la rente en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA.

Par jugement du 18.06.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré et a annulé la décision sur opposition attaquée. Selon la cour cantonale, ni les conditions de la révision matérielle de la rente ni celles d’une reconsidération de la décision d’octroi de ladite prestation du 01.06.2007 n’étaient réalisées.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Selon le TF, l’assureur-accidents était fondé à prendre en considération un revenu d’invalide de 80’223 fr., correspondant au salaire effectivement réalisé en 2012, sans procéder à une réduction de ce montant au titre d’une baisse de rendement, puisque celle-ci avait déjà été prise en compte dans la fixation dudit salaire. La comparaison du revenu d’invalide et du revenu sans invalidité de 91’000 fr. fait apparaître une perte de gain de 12%. La différence avec la situation prévalant lors du prononcé de la décision du 01.06.2007 (8% de diminution) constituait une modification notable justifiant la révision de la rente d’invalidité en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 85 consid. 4.3 p. 87; 133 V 545 consid. 6.2 p. 547).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). Selon le rapport du médecin d’arrondissement du 09.09.2006, l’assuré était apte, malgré l’atteinte à la santé, à exercer une activité accessoire de nettoyeur à raison de deux heures par jours, cinq jours par semaine. Dans la mesure où l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la procédure de révision de la rente d’invalidité, d’une perte de gain en relation avec l’occupation accessoire de nettoyeur.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_606/2014 consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T