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9C_843/2015 (f) du 07.04.2016 – Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA – Non prise en compte de l’ESS mais de statistiques de l’association de la branche professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Prise en compte des statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI et non de l’ESS

Non prise en compte des données salariales régionales (in casu : Valais) – Rappel jurisprudentiel

 

Assuré victime, en août 2008, d’un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.

Octroi par l’office AI d’une mesure d’orientation professionnelle, d’un stage d’orientation professionnelle, puis d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation en informatique de gestion, formation qu’il a achevée au mois de septembre 2014 par l’obtention d’un Bachelor of Science. Décision AI du 12.01.2015 : capacité de travail de 75% dans une activité d’informaticien de gestion ; refus d’allouer d’autres mesures de reclassement professionnel et octroi d’une rente entière d’invalidité pendant un temps limité (du 01.08.2009 au 31.01.2010 et du 01.10.2014 au 31.12.2014).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré possédait une capacité de travail de 75% dans l’activité adaptée d’informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d’un revenu d’invalide de 95’600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94’549 fr. ne permettait pas l’ouverture du droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’avait apporté aucun élément probant permettant d’affirmer que son domicile en Valais et le fait qu’il était débutant impliquaient un revenu de 40% inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l’informatique ne demandait pas spécifiquement d’être mobile; au contraire, il permettait l’exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour l’assuré. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n’était d’ailleurs pas différent si l’on se référait pour fixer le revenu d’invalide aux données statistiques établies par l’association swissICT (Association suisse des technologies de l’information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique).

Par jugement du 09.10.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

L’assuré a été reclassé dans une activité d’informaticien de gestion. D’après les statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s’élevait à 86’658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l’office AI  et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux, de 115’104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).

Compte tenu du reclassement de l’assuré, l’emploi des statistiques issues de l’ESS ne semble pas approprié dans le cas d’espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l’informatique, de sorte que l’on peut s’y référer pour apprécier le revenu d’invalide de l’assuré.

Il n’y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion – Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des « Salaires d’usage par branche dans 7 régions suisses » de l’Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).

Suivant les données statistiques établies par l’association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86’658 fr. en 2014. Compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, on obtient un revenu annuel d’invalide de 64’993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité – non contesté – de 94’549 fr., on aboutit à un degré d’invalidité de 31%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_843/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

 

8C_499/2014 (f) du 12.08.2015 – Rente d’invalidité LAA / Accidents successifs – Mesures de reclassement AI interrompu pour des accidents – fixation du revenu d’invalide – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_499/2014 (f) du 12.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QFzvri

 

Rente d’invalidité LAA

Accidents successifs – Mesures de reclassement AI interrompu pour des accidents – fixation du revenu d’invalide / 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS – niveau de qualification 3

 

Assuré, né en 1967, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et d’un brevet d’études professionnelles (BEP) en électromécanique, obtenus en France. Il travaille en suisse en qualité de monteur en piscines. L’assuré a été victime de trois accidents : déchirure du ligament luno-pyramidal lors de la pratique de jiu-jitsu (16.03.1999) ; entorse de la cheville gauche (stade I à II) à la suite d’une chute (29.05.2005) ; rupture complète du LCA en retenant sa moto (31.07.2006). Axa a pris en charge les suites de ces accidents et a confié une expertise au Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique.

Mise en œuvre par l’office AI d’une mesure de reclassement professionnel d’une durée de deux ans sous la forme d’une formation de technicien du bâtiment et d’un stage pratique en entreprise (1ère phase de la mesure : du 09.04.2008 au 31.03.2009). Interruption de cette mesure en raison de quatre nouveaux accidents : entorse de la cheville droite (26.06.2008) ; torsion de la cheville droite et traumatisme de l’épaule droite (26.03.2009) ; contusions cervico-claviculaires (26.07.2009) ; contusions dorsales (04.01.2010).

Décision d’Axa LAA : allocation d’une rente d’invalidité de 30% dès le 01.11.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/673/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1ROJVaz)

Complément d’expertise confié au spécialiste en chirurgie orthopédique, Dr C.__.

Par jugement du 30.05.2014, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente d’invalidité de 40% dès le 01.11.2010.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss).

Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF). En effet, le choix du niveau de qualification professionnelle (1+2, 3 ou 4), en tant que facteur entrant dans la détermination du gain d’invalide sur la base des statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), se fonde sur l’expérience générale de la vie et constitue dès lors une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (SVR 2009 IV n° 34 p. 95, déjà cité; arrêt 9C_110/2009 du 23 décembre 2009 consid. 4.2).

In casu, le reclassement professionnel en qualité de technicien en bâtiment qui aurait dû se dérouler sur une période totale d’environ deux ans a été interrompu (du 26 juin jusqu’à l’automne 2008), puis abandonné définitivement au mois de mars 2009, soit après onze mois. Toutefois, les événements à l’origine de l’interruption puis de l’abandon définitif de ce reclassement ne sont pas en relation avec les suites des accidents (survenus en 1999, 2005 et 2006) dont Axa LAA doit répondre. Il y a donc lieu d’établir le niveau de qualification professionnelle déterminant pour fixer le taux d’invalidité de l’assuré en se fondant sur la situation qui eût été la sienne si la mesure professionnelle avait été menée à terme. Il apparaît que sa formation et son expérience professionnelles lui conféraient dans le secteur administratif de la gestion d’immeubles des connaissances préalables, sur le vu desquelles on ne saurait considérer que l’intéressé, dans ce domaine, ne pourrait exercer que des tâches non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière (cf. arrêts 9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3 et 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.5).

L’assureur LAA était fondée à tenir compte d’un niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) pour fixer le revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_499/2014 consultable ici : http://bit.ly/1QFzvri

 

 

8C_414/2014 (f) du 22.09.2015 – Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA / Revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire moyen de la branche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2014 (f) du 22.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/21N1qjO

 

Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA

Revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire moyen de la branche

 

Assurée travaillant dès le 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel. Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et a percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Décision du 18.03.2009 : pleine capacité de travail dans son activité d’étampeuse ; fin du versement des indemnités journalières dès le 16.03.2009.

Rechute annoncée le 15.02.2011, avec interruption de l’activité de sommelière en raison de douleurs au membre supérieur droit. Expertise médicale confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : capacité de travail nulle dans les anciennes activités (industrie et restauration) ; capacité de travail pleine et entière dans une autre activité, sans port de charges avec le membre supérieur droit ni mouvements répétitifs de flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée comme c’est le cas dans des travaux fins d’établi.

Décision du 09.01.2013, confirmée sur opposition le 21.02.2013 : pas de droit à une rente d’invalidité et octroi d’une IPAI de 5%. Se fondant sur un choix de descriptions de postes de travail (DPT), l’assureur-accidents a considéré que l’assurée pouvait réaliser un salaire à tout le moins égal, si ce n’est supérieur, à celui qu’elle aurait perçu sans l’accident, que ce soit lors de la stabilisation initiale de son état de santé en 2009 ou en 2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal. S’écartant des DPT sur lesquelles s’était fondée l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée aux statistiques salariales, sans tenir compte du fait que dans l’activité exercée avant son atteinte à la santé, l’assurée percevait un salaire nettement inférieur au salaire moyen de la branche. Taux d’invalidité maximum : 6.43%, arrondi à 6 % pour 2009.

 

TF

L’assurée conteste le montant du revenu sans invalidité retenu par la juridiction cantonale en faisant valoir qu’il ne tient pas compte du fait que son revenu était très nettement inférieur au revenu moyen dans l’industrie horlogère. Elle se réfère pour la première fois à la jurisprudence relative au parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297; 134 V 322).

L’application des principes exposés par la jurisprudence à ce sujet suppose que le revenu (sans invalidité) effectivement réalisé par l’assuré soit notablement inférieur à la moyenne, c’est-à-dire inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3. p. 304; 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).

L’art. 99 LTF n’interdit pas de présenter une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois qu’elle se fonde sur des faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 336; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). La parallélisation invoquée peut s’opérer à partir des faits constatés par la juridiction cantonale. Il n’appartient cependant pas au Tribunal fédéral, en première et unique instance, de se prononcer sur l’argumentation présentée par l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

 

 

Arrêt 8C_414/2014 consultable ici : http://bit.ly/21N1qjO

 

 

9C_677/2015 (f) du 25.01.2016 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2015 (f) du 25.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

 

1ère demande AI : Assuré travaillant en qualité d’ouvrier-machiniste, subi en janvier 2007 l’ablation de son rein droit. A la suite de cette intervention, l’assuré a présenté une surdité complète de l’oreille gauche et s’est plaint de dorso-lombalgies persistantes. Décision : Pleine capacité de travail, mais diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; degré d’invalidité fixé à 26%.

2ème demande AI : Des troubles sur le plan psychique sont évoqués lors du dépôt de la deuxième demande AI. Expertise bidisciplinaire (psychiatrie et médecine interne générale) : diagnostics retenus avec répercussion sur la capacité de travail : troubles dégénératifs du rachis (hypersostose D10-D11 et D11-D12; discopathie L5-S1), syndrome douloureux chronique de la loge rénale droite et diabète de type II insuffisamment contrôlé avec glycosurie. Depuis 2008, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 80% dans une activité légère et adaptée. Décision : degré d’invalidité fixé à 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’office AI, un abattement de 15%, afin de tenir compte de son âge, de la fatigue engendrée par son diabète et de son déconditionnement.

Par jugement du 03.08.2015, admission partielle du recours ; octroi d’un quart de rente d’invalidité.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Dans sa décision du 11 février 2014, l’office AI avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant uniquement à la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kilos, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis).

Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir tenu compte, en sus des limitations fonctionnelles, des effets que l’âge de l’assuré (54 ans) et son absence prolongée du marché du travail peuvent jouer sur ses perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité légère. S’il n’y a en revanche pas lieu de prendre en considération les effets du diabète, dès lors que l’évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n’en demeure pas moins que l’interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à contribuer à désavantager l’assuré au moment d’un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l’évidence compenser cet état de fait et lui permettre d’être compétitif sur le marché du travail.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_677/2015 consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

 

Une étude sur les rentes AI octroyées aux jeunes atteints de troubles psychiques identifie des pistes d’action

Une étude sur les rentes AI octroyées aux jeunes atteints de troubles psychiques identifie des pistes d’action

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 25.02.2016 : http://bit.ly/1oJb3P2

 

Il existe plusieurs pistes pour éviter plus souvent une invalidité précoce chez les jeunes. C’est la conclusion à laquelle parvient une étude de l’OFAS publiée aujourd’hui, qui analyse le parcours de jeunes malades psychiques entre 18 et 29 ans. L’étude recommande d’encourager la détection précoce et d’accorder plus souvent des mesures d’ordre professionnel, afin que les jeunes puissent acquérir une qualification professionnelle. Le nombre de jeunes bénéficiant d’une rente AI en raison de maladies psychiques est préoccupant ; c’est d’ailleurs l’un des principaux facteurs à l’origine de la réforme « Développement continu de l’AI », actuellement en consultation.

L’étude du parcours suivi par ces 18 à 29 ans au regard de la maladie, de la formation et du soutien reçu montre qu’une maladie psychique cache souvent une accumulation d’affections et de handicaps graves. Pour la majorité des cas étudiés, il était compréhensible que ces jeunes bénéficient rapidement d’une rente AI en raison de la gravité de l’atteinte à leur santé. Mais pour une minorité significative, d’autres moyens de soutien auraient été possibles.

Pour ce groupe, formé de jeunes chez qui on a diagnostiqué une schizophrénie, des troubles affectifs, des troubles névrotiques ou des troubles de la personnalité (qui tous relèvent de la psychiatrie de l’adulte), les chercheurs ont constaté qu’une rente AI avait été octroyée bien que les informations médicales aient été parfois imprécises. Les traitements psychiatriques ont souvent été de très courte durée et toutes les mesures de réadaptation de l’AI n’ont pas été exploitées. Ces jeunes ont ainsi obtenu relativement rarement la possibilité de suivre une formation via l’AI.

L’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques recommande les améliorations suivantes :

  • La détection précoce de problématiques psychiques à l’école et durant la formation professionnelle devrait être encouragée. Il faudrait que l’AI collabore plus systématiquement avec les écoles et les centres de formation, et déploie plus souvent des mesures d’intervention précoce chez les élèves et les apprentis.
  • Les capacités des écoles et des centres de formation devraient être améliorées pour leur permettre de maintenir autant que possible les enfants et les jeunes dans le système éducatif lorsque des troubles du développement sont détectés tôt.
  • Il faudrait accorder nettement plus souvent et à plusieurs reprises des mesures d’ordre professionnel (comme la formation professionnelle initiale financée par l’AI) aux jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte, afin qu’ils puissent acquérir une qualification professionnelle.
  • Ces mesures de réadaptation ou visant l’obtention d’un diplôme devraient en outre être appliquées nettement plus longtemps avant que l’octroi d’une rente AI ne soit envisagé ; il faudrait aussi relever sensiblement l’âge minimal permettant l’octroi d’une rente aux jeunes atteints dans leur santé psychique qui présentent un potentiel de travail, mais qui n’ont pas assez conscience de leur problème.
  • Pour les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte, les offices AI devraient associer systématiquement d’emblée tous les intéressés, c’est-à-dire l’assuré, le service médical régional de l’office AI, le service d’orientation professionnelle, le médecin traitant et, le cas échéant, la famille ou le curateur, afin de garantir une évaluation interdisciplinaire du cas.

A l’heure actuelle, les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Certes, le nombre de nouvelles rentes octroyées par année a diminué de moitié depuis 2003 et la part des bénéficiaires de rente AI dans la population assurée a continuellement baissé ces dix dernières années. Toutefois, l’analyse des causes d’invalidité et de la situation dans les différents groupes d’âge révèle une tout autre réalité : le nombre de nouvelles rentes octroyées aux jeunes reste stable et le nombre d’octrois de rentes en raison de troubles psychiques progresse parmi les jeunes de 18 à 29 ans.

L’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques est l’œuvre d’un groupe de travail composé de représentants de l’unité de réadaptation psychiatrique de la clinique psychiatrique de Bâle-Campagne, du centre de recherche des sciences de la santé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et de la HSD University of Applied Sciences de Cologne.

Les recommandations de l’étude correspondent en grande partie aux objectifs de la réforme « Développement continu de l’AI », qui met l’accent sur les enfants, les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. L’avant-projet de loi, actuellement en consultation, vise des améliorations en ce qui concerne les transitions entre école, formation professionnelle et monde du travail, ainsi que la collaboration avec les intéressés.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 25.02.2016 : http://bit.ly/1oJb3P2

Rapport de l’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques (en allemand, avec résumé en français) : http://bit.ly/1QfjR5K

Résumé français du rapport d’étude : Rapport étude profil jeunes bénéficiaires rente AI atteints de maladies psychiques – 2016

 

 

8C_897/2011 (f) du 22.11.2012 – Travail principal (maçon) et activité accessoire (sur appel) / Revenu sans invalidité (y.c. activité accessoire) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2011 (f) du 22.11.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Q5aawe

 

Travail principal (maçon) et activité accessoire (sur appel) / Revenu sans invalidité (y.c. activité accessoire) – 16 LPGA

 

Assuré œuvrant comme maçon (activité principale) exerçant également une activité accessoire du 15.12.2006 au 30.04.2007.

Accident survenu le 15.02.2007, où l’assuré a glissé sur la neige; en se rattrapant sur les bras, il s’est blessé à l’épaule droite. Evolution a été défavorable. Plusieurs tentatives de reprise du travail dans une activité mieux adaptée auprès de l’employeur principal ont échoué.

Octroi par la Suva d’une rente d’invalidité (invalidité 20%) dès 01.02.2011 et une IPAI de 17.5%. Le degré d’invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 69’862 fr. avec le revenu dans une activité adaptée exigible à 100% de 56’167 fr. fixé sur la moyenne des salaires résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT), en tant que collaborateur de production, ouvrier de brasserie et caissier. Par DSO du 07.06.2011, le montant du gain annuel assuré a été porté à 72’234 fr. au lieu de 69’736 fr.

 

Recours auprès de le tribunal cantonal (jugement du 25.10.2011).

 

TF

S’agissant du revenu sans invalidité, le TF rappelle que les revenus obtenus dans l’exercice d’activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l’on peut admettre que l’intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s’il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s’étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d’un emploi exercé dans les limites d’un horaire de travail normal. A la différence du revenu d’invalide, la question de l’exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité. Pour savoir si un revenu accessoire doit être pris en compte, seul est décisif le lien entre l’atteinte à la santé et la cessation de l’activité s’y rapportant (arrêts U 66/02 du 2 novembre 2004 consid. 4.1.2, in RAMA 2005 n° U 538 p. 112, U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107 et 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références).

Des pièces au dossier, il s’avère que l’activité exercée à titre accessoire découlait d’un contrat de travail de durée déterminée et que l’activité accessoire n’a été exercée que quelques mois, à des taux d’occupation variables. Le TF rejoint l’appréciation de la juridiction précédente, dans le sens où l’activité s’exerçait sur appel, sans obligation de la part de l’employeur de fournir du travail. L’activité ne présente pas de caractère régulier ; rien ne laissait supposer au degré de vraisemblance requise qu’il aurait pu à l’avenir compter sur de nouveaux engagements.

Le TF confirme le revenu sans invalidité fixé à 69’862 fr. par l’assureur LAA et confirmé par la juridiction cantonale.

 

 

Arrêt 8C_897/2011 consultable ici : http://bit.ly/1Q5aawe

 

 

8C_926/2011 (f) du 07.12.2012 – Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA / Force contraignante de la décision de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_926/2011 (f) du 07.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA

Force contraignante de la décision de l’AI

 

Faits

Un jardinier et chef d’équipe a fait une chute d’une échelle d’une hauteur de trois mètres, le 05.10.1998, occasionnant une fracture du péroné droit. En 1999, une arthroscopie met en évidence une importante lésion ostéo-cartilagineuse. La symptomatologie a évolué vers une arthrose de l’articulation tibio-astragalienne.

Expertise médicale confiée au Dr W.__, spéc. FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus : arthrose tibio-astragalienne, arthrose sous astragalienne débutante, suspicion de canal lombaire étroit, obésité avec BMI à 37 ; seuls les deux premiers diagnostics étaient en rapport avec l’accident de 1998. CT dans son métier habituel : 50% avec certaines limitations. CT exigible : aucune incapacité de travail dans les professions de réceptionniste/téléphoniste (il convenait toutefois de tenir compte du fait que l’assuré avait arrêté sa scolarité à 11 ans), gardien de musée (dans un poste assis), employé de régie (dans un poste à l’interne, sans visite d’appartements) et surveillant de parking, tandis que les activités de commis administratif, préposé au guichet et employé dans une compagnie d’assurances n’étaient exigibles qu’à 75% vu la limitation existant pour le temps passé debout.

Entre 2006 et 2008, trois nouvelles interventions chirurgicales dont la pose d’une prothèse totale (17.10.2006).

Entre-temps, l’OAI GE lui a reconnu, par décision du 23.04.2008, le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2005, puis à une rente entière à compter du 01.01.2006.

A la demande de l’assurance-accidents, le médecin-expert spéc. en orthopédique a réexaminé l’assuré. Constatations d’une évolution défavorable après mise en place de la prothèse; le handicap est désormais indéniable. CT dans le métier de jardinier : nulle. CT exigible : entière dans une profession respectant toutes les limitations fonctionnelles constatées.

Décision du 03.02.2010 : IPAI de 25%. Décision du 12.04.2010 : rente d’invalidité de 27%.

RM de la doctoresse P.________, spéc. FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant : activité de jardinier plus exigible ; CT dans une activité adaptée : 50%, voire 75%.

Opposition de l’assuré contestant la quotité de la rente. DSO : rectification de la première décision, portant le taux d’invalidité à 29%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré et annulé la DSO. Elle a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 100% à partir du 01.02.2010.

 

TF

Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA en liaison avec l’art. 1 al. 1 LAA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (VSI 1998 p. 293, I 198/97 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329, I 350/89 consid. 3b; RCC 1989 p. 328, I 329/88 consid. 4a; arrêt 9C_713/2009 du 22 juillet 2010, consid. 3.2). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêts 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1).

 

Exigences quant à la limitation de pouvoir alterner les positions et d’éviter de longs déplacements

Expert mandaté par l’assurance-accidents et médecin-traitant parlent en faveur d’une CT exigible. Il ressort de ces constatations médicales qu’une activité s’exerçant principalement en position assise, permettant d’alterner les positions et ne requérant pas de longs déplacements (en raison de l’utilisation de cannes) reste exigible. Si les limitations fonctionnelles peuvent de prime abord sembler importantes, elles représentent les mesures d’épargne somme toute pas inhabituelles dans ce cas. Au demeurant, elles ne requièrent pas des aménagements ou des concessions irréalistes de la part de l’employeur.

Il existe sur le marché du travail un éventail suffisamment large d’activités simples et légères, ne nécessitant aucune formation particulière, dont on doit convenir qu’un nombre significatif sont adaptées au handicap de l’intimé, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance, de bureau et de l’industrie légère. On rappellera au demeurant qu’il n’y a pas lieu, dans ce contexte, d’examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait à l’intimé de retrouver un emploi (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70; 110 V 273 consid. 4b p. 276).

 

CT exigible dans le cas d’espèce

Les activités de gardien, surveillant de musée ou gardien de parking, envisagées par le docteur W.________ en 2005, restent exigibles. Dans la même mesure, les professions de huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau sont également adaptées. Si l’on peut se poser la question de l’adéquation de ces dernières au profil professionnel de l’assuré, il y a toutefois lieu de relever que celui-ci n’a pas toujours exercé un travail manuel; avant son arrivée en Suisse, il a également travaillé durant six ans comme gérant d’une entreprise de production de poussins. En outre, le docteur W.________ l’a jugé apte à remplir des tâches administratives (de planification, gestion et établissement de devis), en retenant une capacité de travail résiduelle dans l’activité de jardinier sédentaire.

 

Force contraignante de la décision de l’OAI

L’évaluation de l’invalidité par l’OAI GE n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au vu du rapport succinct du SMR, sur lequel se fonde la décision AI, il ne peut être établi (au degré de vraisemblance requise) que seules les séquelles liées à l’accident de 1998, à l’exclusion des autres atteintes (lombalgies, obésité, syndrome d’apnées du sommeil), ont motivé la décision d’octroi d’une rente et son maintien lors des révisions ultérieures.

 

Conclusion

Le recours de l’assurance-accidents admis. Cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_926/2011 consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

 

8C_146/2012 (f) du 08.03.2013 – Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA / Rente AVS vieillesse-retraite remplaçant une rente AI invalidité / Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2012 (f) du 08.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1W6EHrG

 

Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA

Rente AVS vieillesse-retraite remplaçant une rente AI invalidité

Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

 

Faits

Assuré, né en 1941, victime d’un accident le 28 juillet 1996. A compter du 1er juillet 1997, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité de 18’000 fr. par an (1’500 fr. par mois).

Au mois de novembre 2000, l’assurance-accidents et l’assuré ont conclu une convention réglant les modalités de la prise en charge des suites de l’accident. Après déduction du montant de la rente AI de 1’500 fr., l’assuré avait droit à une rente complémentaire de l’assurance-accidents de 3’400 fr. par mois à compter du 1er août 1999, calculée sur la base d’un gain assuré de 65’000 fr.

Demande de révision le 9 juillet 2008 par l’assuré. La Caisse de compensation Y. a transmis à l’assurance-accidents les décisions relatives aux rentes versées depuis 1997. Il en ressortait que la rente de l’assurance-invalidité de 1’500 fr. avait été rectifiée pour tenir compte des périodes d’assurance accomplies par l’assuré en France (décision du 5 mars 2002). Par ailleurs, la caisse avait alloué à l’assuré, après qu’il avait atteint l’âge de la retraite, une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er décembre 2006, dont le montant a été établi en tenant compte uniquement des périodes d’assurance en Suisse (décision du 5 mars 2008). Une rente pour enfant avait également été versée du 1er février 2004 au 31 août 2009 (décisions des 22 mars 2004 et 23 octobre 2009).

L’assurance-accidents a procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire, laquelle s’élevait désormais, sans l’allocation de renchérissement, à 3’192 fr. dès le 1er août 1999, 2’508 fr. dès le 1er janvier 2004, et 3’192 fr. à compter du 1er septembre 2009 (décision du 10 août 2010). L’assureur-accidents réclamait par ailleurs un montant de 49’710 fr. pour les prestations indûment perçues durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010.

Les premiers juges ont annulé les décisions des 10 août et 23 novembre 2010 en tant qu’elles portaient sur l’obligation de restitution des prestations indûment versées (restitution périmée). Le litige ne porte plus que sur le montant de la rente complémentaire LAA dont il bénéficie pour la période à compter du 1er septembre 2010, singulièrement sur le montant de la rente AVS/AI à prendre en compte dans le calcul de la prestation litigieuse.

 

Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA

Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAA, la rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux (art. 20 al. 3 LAA). Selon l’art. 33 al. 1 OLAA, si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. D’après l’al. 2 de cette disposition, les rentes complémentaires sont rectifiées, lorsque :

a) des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou viennent s’y ajouter,

b) la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul,

c) le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante,

d) le gain assuré visé à l’art. 24 al. 3 est modifié.

Dans un arrêt publié aux ATF 126 V 506, le Tribunal fédéral a jugé que le remplacement d’une rente en cours par une rente d’un autre genre ne donnait pas lieu en soi à une adaptation de la rente complémentaire LAA. Encore fallait-il que la rente nouvellement servie subisse une augmentation ou une diminution en raison d’une modification des bases de calcul (cf. art. 33 al. 2 let. b OLAA). Tel était notamment le cas d’une rente ordinaire de vieillesse succédant à une rente de veuve.

Il découle de cette jurisprudence que lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente de l’assurance-invalidité, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire LAA (art. 33 al. 1 OLAA), sous réserve d’une modification des bases de calcul de la rente nouvellement servie conduisant à l’augmentation ou à la diminution de celle-ci (cf. art. 33 al. 2 let. b OLAA; Philipp Geertsen, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der 1. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 298).

 

In casu : la rente de vieillesse qui a succédé à la rente d’invalidité du recourant a été calculée sur la base des seules cotisations à l’assurance suisse alors que la rente de l’assurance-invalidité précédemment allouée tenait compte à la fois des périodes de cotisations accomplies en France et en Suisse. Ce nouveau calcul – reposant sur un total de 26 années de cotisations et l’échelle de rentes 33, tandis que la rente AI était calculée sur la base de 32 années et 3 mois de cotisations et l’échelle de rentes 41 – a entraîné une diminution de la rente de vieillesse par rapport à la rente d’invalidité versée jusqu’alors. La rente complémentaire LAA aurait donc dû être adaptée en conséquence conformément à l’art. 33 al. 2 let. b OLAA.

 

Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

Conformément au texte de l’art. 20 al. 2 LAA et à la jurisprudence seules les rentes de l’assurance-invalidité et de l’assurance-vieillesse et survivants suisses sont prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires (cf. arrêt 8C_468/2009 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de la rente que le recourant pourrait prétendre de la sécurité sociale française en raison des périodes de cotisations accomplies dans ce pays (voir également le Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 30 mai 2008, FF 2008 4908 s. ch. 2.2).

 

 

Arrêt 8C_146/2012 consultable ici : http://bit.ly/1W6EHrG

 

 

8C_208/2012 (f) du 09.04.2013 – Rente d’invalidité LAA – 18 ss LAA – 28 ss OLAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité (en LAA) d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2012 (f) du 09.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/23SIVJ9

 

Rente d’invalidité LAA – 18 ss LAA – 28 ss OLAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité (en LAA) d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

 

Faits

Assuré qui travaillait comme chauffeur de poids lourds et mécanicien auprès de l’entreprise X., pépiniériste-paysagiste, a bénéficié d’une mesure d’aide au placement de l’AI. Dans le cadre de cette mesure, il a effectué à compter du 20 juin 2005 un stage d’entraînement au travail, suivi d’un stage de mise au courant, en tant que mécanicien auprès de l’entreprise Y. SA.

Le 28 janvier 2006, alors qu’il portait des caisses de bouteilles à son domicile, l’assuré s’est tordu le genou droit et a chuté. Après divers traitements, interventions, examens (y.c. examens par médecin d’arrondissement), il persistait une limitation de la flexion et une légère amyotrophie du quadriceps. Le périmètre de marche sur terrain plat n’était pas limité, mais l’assuré avait des difficultés à descendre les escaliers et les pentes, à s’accroupir et se mettre à genoux. La position assise était bien supportée. Il a évalué l’atteinte à l’intégrité à 20%. L’activité de mécanicien sur machines agricoles n’était plus exigible, tandis que la capacité de travail demeurait entière, sans diminution de rendement, dans une activité industrielle respectant les limitations fonctionnelles décrites, ainsi que l’alternance des positions.

Décision du 12 mai 2009 : octroi d’une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 1er juillet 2009. Selon ses constatations, l’assuré était en mesure d’exercer à plein temps une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, pour autant qu’il puisse travailler en position assise ou alternée (assis/debout). Le degré d’invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 4’450 fr. par mois avec le revenu d’invalide de 3’375 fr. fixé sur la moyenne des salaires de cinq descriptions de postes de travail.

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Revenu sans invalidité selon l’assurance-accidents : Selon Y. SA, l’assuré aurait perçu en 2009 dans une activité de mécanicien un revenu de 4’100 fr. par mois (part du 13ème salaire non incluse), soit 53’300 fr. par an ou 4’450 fr. par mois (part du 13ème salaire incluse).

Au moment de la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une mesure professionnelle – mise en place et financée par l’assurance-invalidité – sous la forme d’un stage qu’il effectuait en qualité de mécanicien auprès de Y. SA depuis le 20 juin 2005. A ce titre, il percevait des indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’un montant de 148 fr. par jour calculées sur la base du revenu issu de son ancienne activité de chauffeur de poids lourd et mécanicien exercée auprès de l’entreprise X. Celles-ci ne peuvent toutefois servir de salaire de référence pour déterminer le revenu sans invalidité.

 

Selon le TF : on peut partir de l’idée que, sans l’atteinte à la santé causée par l’accident du 28 janvier 2006, l’assuré aurait poursuivi son stage en qualité de mécanicien auprès de Y. SA, à l’issue duquel il aurait pu être engagé par cette société ou une autre entreprise. Le salaire qu’il aurait perçu dans cette activité – laquelle était adaptée à son état de santé et à ses aptitudes professionnelles – correspond donc à ses possibilités réelles de gain avant la survenance de l’événement dommageable et les données salariales transmises par Y. SA peuvent dès lors servir de référence pour fixer le revenu sans invalidité.

Le montant de 53’300 fr. (4’100 fr. x 13) retenu par l’intimée n’est pas critiquable. Il représente le gain présumable du recourant pour l’année 2009, soit l’année de référence pour le calcul du taux d’invalidité.

 

 

Arrêt 8C_208/2012 consultable ici : http://bit.ly/23SIVJ9

 

 

8C_760/2014 (f) du 15.10.2015 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident / Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’assureur-accidents a considéré, après opposition, que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 72% dans une activité adaptée aux séquelles de l’accident, à savoir une occupation professionnelle de type industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et en alternant les positions. Sur la base d’appréciations médicales, la durée d’activité a été considérée comme limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et thoraciques antérieures qui s’installent et augmentent progressivement durant la journée. L’assureur-accidents a reconnu le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 40% et un gain assuré annuel de 66’547 fr. 85 (décision sur opposition du 12.12.2012).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). En l’espèce, un taux d’abattement de 10% a été retenu par la cour cantonale, sans commettre un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci.

 

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident

Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

L’assureur-accidents à 66’547 fr. 85 le montant annuel du gain assuré pour l’année précédent le début du droit à la rente, à savoir 2011. Il s’est référé aux données communiquées par l’employeur en ce qui concerne l’année précédent l’accident, soit un revenu annuel de 61’864 fr. 80 (treizième salaire inclus). Elle s’est fondée sur l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS pour les hommes travaillant dans le domaine de la construction, l’indice de référence étant de 115.3 pour l’année 2006 et 122.8 pour l’année 2010, ainsi que sur l’évolution moyenne des salaires nominaux de 1% en 2011, ce qui donne un montant de 66’547 fr. 85. Par ailleurs, l’intimée n’a pas tenu compte dans ce montant des allocations forfaitaires pour frais de repas accordées par l’employeur l’année précédent l’accident, motif pris qu’elles ne relèvent pas du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 79/06 du 19 septembre 2006, consid. 4, résumé à la RSAS 2007 p. 179), dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA), l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

L’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but d’éviter les inconvénients résultant pour l’assuré d’un report de la fixation du droit à la rente (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant ce moment. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172; cf. également ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or, la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.1). C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement.

A cela s’ajoute le fait que jusqu’au moment de la fixation du droit à la rente, l’assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l’incapacité de travail découlant de l’accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité reposent pour l’essentiel sur les mêmes bases de calcul (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.2 et les références). Pour une même atteinte à la santé, le taux de l’incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d’incapacité de gain déterminant pour la rente d’invalidité. C’est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l’assuré bénéficie plus longtemps d’une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l’importance de l’ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l’accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré.

 

Gain assuré et allocations de repas

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 22 al. 2 OLAA, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1); ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

En instance cantonale, l’assuré alléguait qu’en qualité de maçon, il travaille sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés du lieu de travail habituel, ce qui ne permet pas de prendre les repas à domicile. En outre, il invoquait l’art. 60 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, aux termes duquel l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces; s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 12 fr. au minimum. Or, s’il est vrai que l’art. 9 al. 2 RAVS ne fait pas de distinction entre l’indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il apparaît néanmoins au regard de l’art. 60 al. 2 de la Convention (intitulé « remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres ») que l’allocation pour repas versée par l’employeur constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l’art. 9 al. 1 RAVS et non une indemnité faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_760/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

Pour le volet AI, cf. arrêt 8C_761/2014