8C_146/2012 (f) du 08.03.2013 – Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA / Rente AVS vieillesse-retraite remplaçant une rente AI invalidité / Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2012 (f) du 08.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1W6EHrG

 

Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA

Rente AVS vieillesse-retraite remplaçant une rente AI invalidité

Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

 

Faits

Assuré, né en 1941, victime d’un accident le 28 juillet 1996. A compter du 1er juillet 1997, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité de 18’000 fr. par an (1’500 fr. par mois).

Au mois de novembre 2000, l’assurance-accidents et l’assuré ont conclu une convention réglant les modalités de la prise en charge des suites de l’accident. Après déduction du montant de la rente AI de 1’500 fr., l’assuré avait droit à une rente complémentaire de l’assurance-accidents de 3’400 fr. par mois à compter du 1er août 1999, calculée sur la base d’un gain assuré de 65’000 fr.

Demande de révision le 9 juillet 2008 par l’assuré. La Caisse de compensation Y. a transmis à l’assurance-accidents les décisions relatives aux rentes versées depuis 1997. Il en ressortait que la rente de l’assurance-invalidité de 1’500 fr. avait été rectifiée pour tenir compte des périodes d’assurance accomplies par l’assuré en France (décision du 5 mars 2002). Par ailleurs, la caisse avait alloué à l’assuré, après qu’il avait atteint l’âge de la retraite, une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er décembre 2006, dont le montant a été établi en tenant compte uniquement des périodes d’assurance en Suisse (décision du 5 mars 2008). Une rente pour enfant avait également été versée du 1er février 2004 au 31 août 2009 (décisions des 22 mars 2004 et 23 octobre 2009).

L’assurance-accidents a procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire, laquelle s’élevait désormais, sans l’allocation de renchérissement, à 3’192 fr. dès le 1er août 1999, 2’508 fr. dès le 1er janvier 2004, et 3’192 fr. à compter du 1er septembre 2009 (décision du 10 août 2010). L’assureur-accidents réclamait par ailleurs un montant de 49’710 fr. pour les prestations indûment perçues durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010.

Les premiers juges ont annulé les décisions des 10 août et 23 novembre 2010 en tant qu’elles portaient sur l’obligation de restitution des prestations indûment versées (restitution périmée). Le litige ne porte plus que sur le montant de la rente complémentaire LAA dont il bénéficie pour la période à compter du 1er septembre 2010, singulièrement sur le montant de la rente AVS/AI à prendre en compte dans le calcul de la prestation litigieuse.

 

Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA

Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAA, la rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux (art. 20 al. 3 LAA). Selon l’art. 33 al. 1 OLAA, si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. D’après l’al. 2 de cette disposition, les rentes complémentaires sont rectifiées, lorsque :

a) des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou viennent s’y ajouter,

b) la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul,

c) le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante,

d) le gain assuré visé à l’art. 24 al. 3 est modifié.

Dans un arrêt publié aux ATF 126 V 506, le Tribunal fédéral a jugé que le remplacement d’une rente en cours par une rente d’un autre genre ne donnait pas lieu en soi à une adaptation de la rente complémentaire LAA. Encore fallait-il que la rente nouvellement servie subisse une augmentation ou une diminution en raison d’une modification des bases de calcul (cf. art. 33 al. 2 let. b OLAA). Tel était notamment le cas d’une rente ordinaire de vieillesse succédant à une rente de veuve.

Il découle de cette jurisprudence que lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente de l’assurance-invalidité, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire LAA (art. 33 al. 1 OLAA), sous réserve d’une modification des bases de calcul de la rente nouvellement servie conduisant à l’augmentation ou à la diminution de celle-ci (cf. art. 33 al. 2 let. b OLAA; Philipp Geertsen, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der 1. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 298).

 

In casu : la rente de vieillesse qui a succédé à la rente d’invalidité du recourant a été calculée sur la base des seules cotisations à l’assurance suisse alors que la rente de l’assurance-invalidité précédemment allouée tenait compte à la fois des périodes de cotisations accomplies en France et en Suisse. Ce nouveau calcul – reposant sur un total de 26 années de cotisations et l’échelle de rentes 33, tandis que la rente AI était calculée sur la base de 32 années et 3 mois de cotisations et l’échelle de rentes 41 – a entraîné une diminution de la rente de vieillesse par rapport à la rente d’invalidité versée jusqu’alors. La rente complémentaire LAA aurait donc dû être adaptée en conséquence conformément à l’art. 33 al. 2 let. b OLAA.

 

Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

Conformément au texte de l’art. 20 al. 2 LAA et à la jurisprudence seules les rentes de l’assurance-invalidité et de l’assurance-vieillesse et survivants suisses sont prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires (cf. arrêt 8C_468/2009 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de la rente que le recourant pourrait prétendre de la sécurité sociale française en raison des périodes de cotisations accomplies dans ce pays (voir également le Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 30 mai 2008, FF 2008 4908 s. ch. 2.2).

 

 

Arrêt 8C_146/2012 consultable ici : http://bit.ly/1W6EHrG

 

 

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