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9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

8C_800/2015 (f) du 07.07.2016 – Revenu d’invalide – ESS vs DPT – 16 LPGA / Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2015 (f) du 07.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

Revenu d’invalide – ESS vs DPT / 16 LPGA

Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

 

Assuré, sans formation professionnelle, peintre en bâtiment, est victime d’une chute dans les escaliers le 21.02.2005, il a subi une grave entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne.

Expertise rhumatologique et orthopédique le 07.03.2011 : capacité de travail exigible entière dans une activité qui n’exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s’effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises. Expertise orthopédique du 24.04.2012 demandé par l’office AI : capacité résiduelle de travail de 50% sur un plan purement physique et de 50% également pour des raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle aléatoire. Décision de l’assureur-accidents : octroi d’une rente d’invalidité de 19% et d’une IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a écarté les descriptions des postes de travail (DPT) utilisées par l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide et s’est référée aux statistiques salariales issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les premiers juges ont procédé à un abattement de 20% sur le revenu d’invalide. Par arrêt du 28.09.2015, le tribunal cantonal a partiellement admis (rente d’invalidité de 27% et IPAI de 30%).

 

TF

ESS vs DPT

Selon l’assurance-accidents, les limitations fonctionnelles décrites dans les deux expertises étaient compatibles avec les cinq DPT qu’elle avait retenues dans sa décision sur opposition. Un des postes retenus (DPT n° 5202 ; praticien en logistique) n’était pas adapté au handicap de l’assuré (part non négligeable du temps de travail – 30% – en position debout). Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral en se référant aux statistiques salariales.

 

Taux d’abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Les divers experts médicaux ne retiennent pas que l’assuré se déplace en cannes anglaises, qu’il doit impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et qu’il ne peut transporter aucune charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction cantonale a fixé l’abattement de 20% en se fondant sur des éléments qui ne sont pas pertinents. En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts apparaît justifié en l’espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10%.

En procédant à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, on obtient un taux d’invalidité de 17,5%, soit un taux très proche de celui retenu par l’assurance-accidents dans sa décision sur opposition.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_800/2015 consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

 

9C_790/2015 (f) du 22.06.2016 – Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA – Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2015 (f) du 22.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA

Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

 

TF

Selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêt 8C_214/2014 du 8 avril 2015 consid. 5.2).

En l’espèce, l’office AI avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire afin de faire la lumière sur le volet médical du dossier, après avoir pris connaissance des conclusions du stage professionnel. L’assuré ne s’était pas opposé au principe d’une telle expertise qui s’est déroulée conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, ni à la désignation des experts qui devaient la conduire et aux questions qui devaient leur être posées.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré soutient implicitement que la règle de preuve qu’il rappelle (cf. arrêt 8C_214/2014) n’aurait pas dû être appliquée, dans la mesure où il estime que l’avis des médecins aurait dû céder le pas à celui des responsables du stage professionnel. Ce point de vue, qui revient à suivre les conclusions d’un stage professionnel lorsqu’elles sont contredites par une expertise médicale, est contraire à la jurisprudence ; il ne peut donc être suivi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

 

9C_82/2016 (f) du 09.06.2016 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28a LAI – 27bis RAI – 16 LPGA / Assuré atteint d’une sclérose en plaque ayant réduit son taux d’activité professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_82/2016 (f) du 09.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b176BN

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28a LAI – 27bis RAI – 16 LPGA

Assuré atteint d’une sclérose en plaque ayant réduit son taux d’activité professionnelle

 

Assuré travaillant à 100% depuis le 01.11.1999 en qualité de socio-éducateur, réduit son taux d’activité professionnelle à 90% dès le 01.01.2004, puis à 60% à partir du 01.04.2007, avant de l’augmenter à 75 % à compter du 01.06.2008.

Dépôt d’une demande AI le 25.05.2010 en raison d’une sclérose en plaque. Octroi d’une mesure de reclassement professionnel sous la forme d’une formation intensive en coaching professionnel. A l’issue de cette mesure, l’assuré a repris une activité à 75 % au sein de son employeur.

Nouvelle demande AI déposée le 16.09.2014, en raison d’une aggravation de l’état de santé. Selon les médecins de l’assuré, ce dernier ne disposait plus que d’une capacité résiduelle de travail d’environ 56% dans son activité habituelle. De l’enquête économique sur le ménage, une incapacité de 26% dans l’accomplissement de ses travaux habituels a été constatée.

Décision AI du 04.05.2015 : rejet de la demande de prestations, le degré d’invalidité (26 %), calculé d’après la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 15.12.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré conteste le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité opéré par la juridiction cantonale (statut d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en lieu et place du statut d’une personne exerçant une activité lucrative à plein temps).

Lors de l’examen initial du droit à la rente, il convient d’examiner quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité qu’il s’agit d’appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s’il aurait consacré, étant valide, l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

La juridiction cantonale se fonde essentiellement sur le constat – succinct et, pour ce motif, à la valeur probante relative – opéré par l’enquêtrice de l’assurance-invalidité au sujet de l’activité que l’assuré exercerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. Ce constat n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. Il ressort du rapport d’enquête économique sur le ménage que, d’une part, la compagne de l’assuré était en recherche d’emploi et ne gagnait pas de revenus stables et que, d’autre part, le salaire de l’assuré permettait au couple de tout juste tourner.

La juridiction cantonale a clairement éludé le contexte médical dans lequel s’inscrivait la fatigue permanente invoquée par l’assuré pour justifier la diminution de sa capacité de travail dès avril 2007. En l’absence d’autre explication plausible, il ne fait guère de doute que les restrictions à la capacité de travail survenues en 2007 étaient dues aux premiers symptômes de la sclérose en plaques. En l’absence d’éléments propres à justifier un taux d’activité de 75 %, il convenait d’admettre que l’assuré aurait consacré l’entier de son temps à l’exercice d’une activité lucrative s’il n’avait pas été atteint dans sa santé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_82/2016 consultable ici : http://bit.ly/2b176BN

 

 

9C_915/2015 (f) du 02.06.2016 – proposé à la publication – Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS / Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 (f) du 02.06.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS

Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

 

Assuré, père de quatre enfants, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2000 ainsi que de rentes complémentaires pour enfants.

Son fils a débuté une formation en économie d’entreprise au mois de septembre 2012. En raison de cette formation, la rente complémentaire pour enfant a été maintenue. Après avoir découvert que ledit fils exerçait une activité lucrative en parallèle de ses études qui lui avait procuré un revenu de 70’616 fr. en 2012, de 76’859 fr. en 2013 et de 79’643 fr. en 2014, l’office AI a, par décision du 04.11.2014, réclamé à l’assuré (bénéficiaire de la rente entière d’invalidité) la restitution de la somme de 21’496 fr. correspondant aux rentes complémentaires pour enfant indûment perçues au cours de la période courant de septembre 2012 à juillet 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/835/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2avOyIM)

Par arrêt du 04.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l’assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l’invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n’avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires (Message relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s’ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l’assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l’entretien de sa famille (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.1 p. 318 et les références).

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 3).

Avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives (de l’OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ch. 3358 ss.).

Selon l’OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l’on se trouvait véritablement en présence d’une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l’émergence d’une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des pré-apprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l’enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins.

Dans une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l’art. 49bis al. 3 RAVS rendue en matière de rente d’orphelin, le Tribunal fédéral des assurances avait admis que le fait que l’enfant réalise au cours de sa formation un revenu lui permettant de subvenir à son entretien ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant. Il avait en particulier souligné que les étudiants et les apprentis qui subvenaient eux-mêmes à leur entretien ne devaient pas être moins bien traités que ceux qui n’avaient pas besoin de gagner leur vie parce qu’ils avaient de la fortune ou étaient entretenus par leurs parents. Même si cette pratique aboutissait à des résultats peu satisfaisants, puisque la rente devait être également versée à des orphelins qui disposaient de revenus élevés permettant de couvrir leurs besoins, il n’en demeurait pas moins que les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité étaient allouées indépendamment de la situation financière des bénéficiaires. Il incombait au législateur d’adopter une autre réglementation au cas où cela devait être jugé nécessaire pour des motifs de politique sociale (ATF 106 V 147 consid. 3 p. 151; en dernier lieu, arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 1 p. 1, rendu en matière de rente complémentaire pour enfant).

La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n’a, à la différence de la rente d’orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 p. 17 et les références; voir également ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 p. 319).

La volonté du législateur était de lier l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant à l’obligation du parent bénéficiaire de contribuer à l’entretien de celui-ci. Sur le plan civil, le soutien financier des père et mère à un enfant majeur ne peut d’ailleurs se justifier que dans le cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (cf. art. 277 al. 2 CC en corrélation avec l’art. 276 al. 3 CC; arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4, in FamPra.ch 2006 p. 480; voir également MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 1092 p. 628).

 

La limite de revenu fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS ne présente pas de lien direct avec la notion de « formation ». La délégation législative de l’art. 25 al. 5 LAVS doit néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (voir le Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, ch. 51 ad art. 25 p. 93 s.). Or un enfant qui réalise à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d’une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l’assurance-vieillesse et survivants est en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n’est totalement, à ses besoins et n’est plus tributaire du soutien financier de ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire de considérer que le parent bénéficiaire de la rente n’a plus d’obligation d’entretien à l’égard de son enfant et que, de ce fait, la rente complémentaire pour enfant perd sa justification au regard du droit des assurances sociales (MYRIAM LENDFERS, Junge Erwachsene in Ausbildung, JaSo 2014 p. 131; voir également arrêt 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3, in SVR 2014 IV n° 24 p. 84).

En ce qui concerne le droit à une rente complémentaire pour enfant, ce n’est toutefois pas au regard de la situation de l’enfant qu’il convient d’examiner s’il y a violation du principe de l’égalité de traitement, mais au regard de la situation du parent bénéficiaire de la rente principale et de la rente complémentaire pour enfant, singulièrement au regard de l’obligation d’entretien que celui-ci a à l’égard de son enfant qui accomplit une formation. Si le parent est libéré de son obligation d’entretien parce que son enfant est en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, il est justifié de ne pas verser de rente complémentaire pour enfant et le défaut de prestations ne saurait par conséquent être source d’inégalité (sur la question, voir également LENDFERS, op. cit., p. 133).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_915/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

 

9C_372/2015 (f) du 19.02.2016 – Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA / Non communication d’un changement de domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2015 (f) du 19.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA

Non communication d’un changement de domicile

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 70%, depuis le 01.05.1998, ainsi que deux rentes ordinaires pour enfants d’invalide. Dans les décisions, l’assuré était expressément rendu attentif à son obligation d’informer, singulièrement d’annoncer immédiatement à l’office AI un séjour à l’étranger excédant trois mois ou un transfert du domicile à l’étranger.

L’assuré étant parti sans laisser d’adresse et le compte bancaire sur lequel la rente d’invalidité était versée ayant été clôturé, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité ainsi que les deux rentes pour enfants avec effet au 31.10.2004, au motif que le domicile de l’assuré était inconnu.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5829/2013 – consultable ici : http://bit.ly/1sWSEjX)

Par jugement du 09.04.2015, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les assurés ont l’obligation d’annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Un changement de domicile n’est pas un événement anodin. En effet, pour être en mesure d’accomplir ses tâches, l’office AI doit pouvoir contacter l’assuré, aussi bien dans le cadre du versement des prestations accordées qu’à l’occasion des révisions périodiques.

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner

Selon la jurisprudence, une violation de l’obligation de renseigner susceptible de justifier une suppression rétroactive de la rente AI, selon l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI, est commise lorsqu’un assuré disparaît sans laisser d’adresse et complique ainsi – voire empêche – le déroulement normal d’une procédure de révision, ce qui, bien entendu, peut se produire aussi bien en Suisse qu’à l’étranger (arrêt I 172/83 du 23 décembre 1983 consid. 3c, in RCC 1984 p. 373).

Dans le cas d’espèce, les propos de l’assuré permettent de constater qu’il avait intentionnellement manqué à son devoir d’informer afin de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il avait justifié son attitude par le fait qu’il n’avait pas envie de « recevoir de l’argent d’un côté pour qu’il ressorte directement de l’autre pour les pensions alimentaires », ajoutant qu’il s’engageait à « verser de l’argent au SPAS » s’il touchait le rétroactif de l’AI.

 

Violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction

Selon la jurisprudence, l’application de l’art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l’assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l’instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l’administration d’établir une modification notable des circonstances influençant le degré d’invalidité de l’assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l’assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d’invalidité. Dans un tel cas, lorsque l’assuré empêche fautivement que l’office AI administre les preuves nécessaires, il convient d’admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l’ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l’assuré d’établir que son état de santé, ou d’autres circonstances déterminantes, n’ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d’invalidité qu’il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94).

Dans le cas d’espèce, la violation intentionnelle, par l’assuré, de son obligation d’annoncer son changement de domicile a placé l’organe d’exécution de l’AI dans l’impossibilité d’assumer ses tâches puisqu’il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l’office AI n’était plus en mesure de s’assurer du bien-fondé du maintien de la rente et n’aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai 2006 lors de son octroi. Par son silence, l’assuré aurait aussi évité la mise en œuvre de mesures de précaution que l’administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l’étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d’office de la rente en mai 2006 et où l’assuré aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l’instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n’est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_372/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5

 

 

9C_697/2015 (f) du 09.05.2016 – Droit à la rente d’invalidité – Condition générale d’assurance des trois ans de cotisations – 36 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TBVtgA

 

Droit à la rente d’invalidité – Condition générale d’assurance des trois ans de cotisations – 36 al. 1 LAI

Atteintes somatiques puis atteintes psychiques – Survenance de l’invalidité et connexité temporelle

 

Assuré, ressortissant étranger, arrivé en Suisse en août 2008, souffre des séquelles d’un accident survenu le 27.07.2009 (luxation de l’épaule gauche). Dépôt de la demande de prestations le 13.08.2010.

Troubles psychiatriques se sont manifestés, justifiant son transfert dans un Centre de psychiatrie le 24.01.2012. Se fondant sur l’avis de son SMR, l’office AI a étendu l’instruction au volet psychiatrique. Selon les différents médecins consultés par l’assuré, celui-ci souffrait d’une schizophrénie paranoïde totalement incapacitante depuis janvier 2012. Par décision du 14.07.2014, l’office AI a rejeté la demande au motif que l’assuré ne réalisait pas les conditions générales d’assurance en juillet 2010.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 205/14 – 225/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1VjHYqd)

Les premiers juges ont constaté que les atteintes somatiques de juillet 2009 étaient distinctes de celles psychiatriques apparues en janvier 2012 et que les secondes ne pouvaient être rattachées par un lien temporel à l’accident de juillet 2009. L’autorité cantonale a considéré qu’un nouveau cas d’assurance était survenu en janvier 2012, entraînant le départ d’un nouveau délai de carence échéant une année plus tard. Dans la mesure où, à cette date, l’intimé remplissait la condition générale d’assurance des trois ans de cotisations, elle lui a alloué la rente d’invalidité à laquelle il avait droit.

Par jugement du 25.08.2015, la juridiction cantonale a admis le recours, réformé la décision (droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2013) et renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il calcule le montant de la rente et des intérêts dus sur les arriérés.

 

TF

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI). Le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse en effet d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveau de survenance de l’invalidité (arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2 et les références).

Par son argumentation, l’administration ne parvient pas à démontrer qu’un lien de fait et de temps existe entre la première et la seconde atteinte à la santé. Elle se limite à faire part de sa propre appréciation des faits, sans discuter les considérations des premiers juges.

Le fait qu’il n’y a pas eu d’interruption de l’incapacité de travail depuis l’accident de 2009 et que les deux atteintes ont, à un moment donné, coexisté, ne suffit pas en l’espèce à retenir un unique délai de carence. La jurisprudence a effectivement admis qu’un nouveau cas d’assurance pouvait survenir même si une première atteinte à la santé était toujours présente et causait une incapacité de travail lorsqu’une nouvelle atteinte à la santé totalement distincte apparaissait (cf. arrêt 9C_294/2013 cité consid. 3.1 et 4.2).

Le fait qu’une seule demande a été déposée auprès de l’office AI n’a pas d’incidence; si l’office AI avait rendu une décision de refus de prestations directement à la suite de son projet de décision du 15 juillet 2013, il aurait été tenu de traiter l’annonce de l’assuré quant à la survenance d’une affection psychique comme une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_697/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TBVtgA

 

 

9C_899/2015 (f) du 04.03.2016 – Entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations – 87 RAI / Modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé – analogie à l’art. 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 (f) du 04.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xu9npz

 

Entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations – 87 RAI

Modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé – analogie à l’art. 17 LPGA

Nouvelle demande et « facteur de l’âge avancé » – Capacité de travail exigible

 

Assuré, né le 25.01.1951, travaillant comme ouvrier d’usine, en incapacité totale de travail dès le 30.05.2006. Première demande rejetée le 29.10.2008 par l’office AI, motif pris que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité d’ouvrier qu’à mi-temps, mais était en revanche capable de travailler à 100% dans une activité adaptée; l’exercice (hypothétique) d’une telle activité était susceptible de lui procurer un revenu induisant une perte de gain de 10%, insuffisante pour ouvrir le droit à la rente. Le 31.05.2011, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur une deuxième demande.

Une troisième demande AI est déposée, le 06.06.2013, en raison d’une péjoration de l’état de santé. Après expertise, une incapacité entière de travail dans la profession habituelle a été reconnue, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible. Le 19.02.2015, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que la perte de gain de 10%, identique à celle fixée par la première décision de 2008, était insuffisante pour admettre la prétention.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 45/15 – 279/2015 – consultable ici : http://bit.ly/20vZ83m)

Par jugement du 02.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Nouvelle demande et modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de santé

L’art. 87 al. 2 et 3 RAI régit les conditions auxquelles l’administration est tenue d’entrer en matière sur une demande de révision ou une nouvelle demande de prestations présentée par l’assuré. Du moment que l’office AI était entré en matière sur la nouvelle demande de l’assuré par sa décision du 19.02.2015, le seul point à trancher pour le tribunal saisi de son recours était celui de savoir si, en raison d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré et des effets de cette aggravation sur le plan économique, le degré d’invalidité avait subi une modification significative depuis la décision du 29.10.2008 – sur les bases de comparaison dans le temps, cf. ATF 130 V 71 – et atteignait désormais un taux suffisant pour ouvrir le droit à une prestation (ATF 109 V 108 consid. 2 p. 114; ULRICH MEYER/ MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 ème éd., n° 120 ad art. 30-31 LAI).

Cet examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d’un cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA; il s’agit de vérifier si la modification du degré d’invalidité rendue vraisemblable par l’assuré est effectivement survenue. A défaut, la nouvelle demande est rejetée (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198 et l’arrêt cité).

 

Nouvelle demande et « facteur de l’âge avancé »

Selon la jurisprudence, l’âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l’invalidité qui n’entre pas en considération pour l’octroi de prestations. S’il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.; voir aussi JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, L’âge et ses limites en matière d’assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 5).

La situation de l’assuré au regard des éléments déterminants pour la prétention en cause n’a pas connu d’évolution significative depuis le moment où le droit à la rente d’invalidité a été nié une première fois: son état de santé et les répercussions sur la capacité de travail dans une activité adaptée – toujours exigible à un taux de 100% – sont restés les mêmes. Le seul facteur qui s’est modifié est l’âge de l’assuré. Il n’appartient toutefois pas à l’assurance-invalidité de prendre en charge toutes les situations dans lesquelles la personne assurée n’est pas en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail en raison de son âge. L’écoulement du temps – qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et qui est un paramètre inéluctable pour tous les assurés – ne peut en soi légitimer l’octroi d’une rente d’invalidité ou son augmentation, après un premier refus ou une allocation seulement partielle d’une rente (cf. arrêts 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5).

On constate que l’assuré ne se trouve pas dans la même situation qu’un assuré qui présente pour la première fois une demande de prestations peu d’années avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et dont l’assurance-invalidité exige, par le biais de la prise en considération du revenu qu’il peut obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 16 LPGA), un changement (hypothétique) d’activité. Dans le cas d’une demande initiale, il s’agit de déterminer les effets concrets d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail et les conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente. L’intéressé se trouve alors confronté pour la première fois à l’exigence d’un éventuel changement d’activité.

Lors d’une nouvelle demande ou d’une révision du droit aux prestations, il s’agit d’examiner si un changement de circonstances important susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement s’est produit. Dans cette constellation, l’assuré sait en raison de la procédure antérieure qu’un changement d’activité est attendu de sa part, conformément aux règles régissant l’assurance-invalidité. En conséquence, si la seule modification réside dans l’écoulement du temps et, partant, a trait à « l’âge avancé » de l’assuré, ce facteur en soi ne peut entraîner l’application de la jurisprudence rendue à ce sujet et publiée in ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459. Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge par l’assurance-invalidité les répercussions économiques de l’écoulement du temps pour les assurés auxquels le droit à une rente (ou à une rente plus élevée) a été nié une première fois, à la seule condition qu’ils présentent une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent proches de l’âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêts 9C_156/2011 et 9C_50/2010 cités).

En l’absence de toute autre modification des circonstances liées à l’état de santé de l’assuré en tant que tel ou de ses répercussions sur la capacité de travail (résiduelle), il n’y a pas lieu de prendre en considération « l’âge avancé » au sens de la jurisprudence y relative et reconnaître, par ce biais uniquement, le droit de l’assuré à la rente ou à une augmentation de celle-ci, au terme d’une procédure portant sur une nouvelle demande de rente ou une révision du droit à celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_899/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Xu9npz

 

 

8C_244/2015 (f) du 08.03.2016 – Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

 

Assurée, née en 1954, infirmière avec un taux d’occupation oscillant entre 40 % et 50 %. Important polytraumatisme suite à un accident survenu le 16.07.2002 lors d’une randonnée en montagne : après avoir trébuché sur une pierre, elle a dévalé une pente abrupte sur environ septante mètres et a perdu connaissance en heurtant sa tête à une pierre.

Selon les constatations de la cour cantonale, les séquelles de l’accident empêchaient l’assurée d’exercer son ancienne activité d’infirmière. Néanmoins, depuis l’année 2007, la capacité résiduelle de travail était de 50 % dans une activité adaptée, simple et répétitive, à savoir une activité essentiellement sédentaire, avec déplacements occasionnels (la position assise prolongée pouvant être gênante), sans port de charges de plus de 10 kg, sans station accroupie ou à genoux, ne nécessitant pas une autonomie, ni des décisions indépendantes, ni encore la gestion de situations complexes.

 

Rappel du TF

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d’un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Peu importe de savoir si l’assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de travail; ces éléments sont pris en compte au travers du montant du gain assuré. Le revenu sans invalidité obtenu par un assuré travaillant à temps partiel au moment de l’accident est pris en compte à raison de 100 % comme s’il avait une occupation à temps complet. Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à la suite d’un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que s’il travaillait à temps complet. En effet, sous réserve de cas spéciaux (art. 24 OLAA), qui n’entrent pas en considération en l’occurrence, la rente est fonction du gain assuré, par quoi il faut entendre le salaire que l’assuré a reçu durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA); la rente s’élève à 80 pour cent de ce gain en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Le montant du salaire déterminant est donc le correctif apporté par la loi. Du reste, lorsque l’assuré ne travaille que quelques heures par semaine, cela peut conduire au versement de rentes de très faible montant, même dans les cas d’invalidité grave (sur ces divers points, voir ATF 135 V 287 consid. 3.2 p. 289; 119 V 475 consid. 2b et 2c p. 481 s.; arrêts 8C_593/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.1; 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1; cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 119; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 980 n° 242; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 127).

 

 

Arrêt 8C_244/2015 consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

 

8C_860/2014 (f) du 11.03.2016 – proposé à la publication – Mode de calcul du montant de la rente d’invalidité – 36 LAI – 32 RAI – 29bis LAVS / Prise en compte de périodes de cotisations accomplies au Portugal – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_860/2014 (f) du 11.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TQWosX

 

Mode de calcul du montant de la rente d’invalidité – 36 LAI – 32 RAI – 29bis LAVS

Prise en compte de périodes de cotisations accomplies au Portugal – ALCP

 

Assuré né en 1952, de nationalité portugaise, ayant travaillé en Suisse depuis 1981. Depuis le 17.03.1989, il réside en Suisse de manière ininterrompue. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999, fondée sur un revenu annuel moyen de 75’978 fr., une durée de cotisations (accomplie en Suisse et au Portugal) de 22 années et 4 mois et l’échelle de rente 41.

Le 15.07.2008, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. Octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 01.01.2009. La rente était calculée en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 57’564 fr., d’une durée de cotisations (accomplie en Suisse uniquement) de 22 années et 6 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 31.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1099/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1OIfn7l)

Par jugement du 21.10.2014, la cour cantonale a admis le recours. Elle a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’office de l’assurance-invalidité « pour nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité en tenant compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, puis nouvelle décision ».

 

TF

En l’espèce, le droit à la rente d’invalidité de l’assuré est né avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/04. Ratione temporis, le présent cas doit donc être tranché à la lumière du règlement n° 1408/71, sous réserve des règles transitoires précitées pour la période postérieure au 31 mars 2012 (voir à ce sujet ARNO BOKELOH, Die Übergangsregelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und 987/09, ZESAR 2011 p. 18-23; BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 17 p. 542 ad art. 87 et 87a; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 7 s. p. 384 ad art. 87).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous le régime du règlement n° 1408/71, l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu’il ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP (ATF 133 V 329 précité). Le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il avait été régi par la seule législation nationale. La jurisprudence européenne repose aussi sur l’idée que l’intéressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d’avoir une confiance légitime dans le fait qu’il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale (arrêts [de la CJCE] du 5 février 2002 C-277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813; du 7 février 1991 C-227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323).

L’ATF 133 V 329 concernait le paiement d’un complément différentiel prévu par la Convention du 3 juillet 1975 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1), mais non par le droit communautaire. Ce complément était versé en cas de remplacement d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité suisse (système de type A) par deux rentes de vieillesse, d’un montant total inférieur, versées l’une par la Suisse et l’autre par la France. Le complément différentiel visait à maintenir les droits garantis jusqu’alors par le versement de la rente d’invalidité suisse.

Contrairement à ce que voudraient l’office AI et l’OFAS, il ne se justifie pas de revenir sur la jurisprudence de cet arrêt ni d’en restreindre la portée à la situation spécifique (complément différentiel) visée par celui-ci.

Cela dit, le Tribunal fédéral a déjà répondu aux objections d’ordre pratique invoquées par l’OFAS (ATF 133 V 329 consid. 8.7 p. 342 s.). Certes, comme le souligne l’office, il n’est pas d’emblée évident que le calcul préconisé par les premiers juges soit plus favorable à l’assuré. Cela implique un calcul comparatif auquel ni l’administration ni la juridiction cantonale n’ont procédé en l’espèce. Il est nécessaire au préalable que l’organisme compétent selon la législation portugaise communique, sur demande de la caisse suisse, les périodes de cotisations et les périodes assimilées que l’intéressé a accomplies selon la législation portugaise et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon cette législation. Il importe aussi de connaître le montant de la rente qui serait allouée par le Portugal compte tenu des seules périodes accomplies dans ce pays.

En l’espèce, l’assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prescrit au recourant de tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, étant précisé que cette solution ne sera applicable que si elle est plus favorable à l’assuré. Au besoin, le recourant tiendra compte de la réglementation transitoire.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 8C_860/2014 consultable ici : http://bit.ly/1TQWosX