Archives par mot-clé : Rente d’invalidité

8C_80/2016 (f) du 16.01.2017 – Rente d’invalidité LAA – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Capacité de travail réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée – 28 al. 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2016 (f) du 16.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jJA5KW

 

Rente d’invalidité LAA – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Capacité de travail réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée – 28 al. 3 OLAA

 

Assuré au bénéficie d’une rente entière de l’AI, fondée sur un taux d’invalidité de 81%, depuis le 01.11.1996 en raison d’une affection cardiaque. Victime d’un accident de la circulation le 05.07.2010, l’assuré a subi une fracture instable de C5-C6 avec lésion incomplète disco-ligamentaire en C3-C4, ainsi qu’une fracture du scaphoïde gauche. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20% mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité au motif que les séquelles de l’accident du 05.07.2010 ne limitaient pas sa capacité de gain.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 28 al. 3 OLAA. Aux termes de cette disposition, si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante. Sont visées ici des atteintes à la santé dissociables. Dans ce cas, il n’y a pas matière à réduction selon l’art. 36 al. 2 LAA parce qu’est déterminant pour l’évaluation du degré d’invalidité le revenu réduit perçu avant l’accident (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 251 p. 983).

En l’espèce, il est incontestable que selon les experts de la PMU, l’activité de chauffeur-livreur auxiliaire est encore tout à fait exigible en dépit des séquelles de l’accident. En revanche, sur le vu des conclusions de l’expert orthopédiste, l’assuré n’est plus apte à exercer cette profession dans la même mesure qu’auparavant à raison de 40%, consistant à effectuer deux jours de travail de huit heures consécutives. C’est pourquoi l’expert propose d’aménager l’activité en ce sens que l’intéressé travaille à raison de demi-journées seulement, « soit deux fois deux demi-journées, avec un jour de repos complet entre deux demi-journées consécutives », et il infère de cela que la capacité de travail exigible est désormais de 20%. Ce taux est par ailleurs confirmé par les experts dans leur appréciation du cas, ainsi que leurs réponses aux questions de la cour cantonale.

Cela étant, si, selon l’expert orthopédiste, l’assuré est apte à travailler deux fois deux demi-journées de quatre heures, avec un jour de repos complet entre deux demi-journées consécutives, force est de constater que la durée d’activité hebdomadaire est comparable à celle que l’intéressé exerçait avant l’accident, à savoir deux jours de travail de huit heures consécutives. Dans ces conditions, on ne comprend donc pas pourquoi les experts concluent à un taux de capacité de travail de 20% au lieu de 40%, laissant ainsi apparaître une contradiction ou, à tout le moins une divergence, entre la motivation et les conclusions de l’expertise. Comme le soutient l’assurance-accidents, les réserves entachant la force probante du rapport d’expertise de la PMU constituaient dès lors un motif sérieux pour que la cour cantonale ordonnât un complément d’expertise.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d’instruction sous la forme d’une demande d’éclaircissement adressée aux experts.

 

 

Arrêt 8C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jJA5KW

 

 

9C_570/2016 (f) du 05.12.2016 – Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI / « Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2016 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI

« Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

 

Assurée au bénéfice d’un quart de rente depuis le mois de novembre 1997 ainsi qu’une demi-rente à partir du mois de février 1998. Lors de deux procédures de révision, le droit à une demi-rente a été maintenu à la fin de la première (décision du 01.09.2011) et il a été provisoirement augmenté à une rente entière pour la période allant du 01.02.2012 au 31.01.2014, puis rétabli à une demi-rente au terme de la seconde (décision du 24.07.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.07.2016, admission partielle du recours. Reconnaissance du droit de l’assurée à la rente entière pour la période limitée comprise entre les 01.01.2012 et 30.04.2014

 

TF

Dans l’éventualité où une révision du droit à la rente à lieu d’office, l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité prend effet au plus tôt à compter du mois pour lequel la révision était prévue (cf. art. 88bis al. 1 let. b RAI).

L’office recourant reproche à l’autorité judiciaire cantonale d’avoir violé l’art. 88bis al. 1 let. b RAI en fixant au 01.01.2012 la date à partir de laquelle la demi-rente octroyée à l’assurée dès le 01.02.1998 devait être augmentée à une rente entière dans la mesure où il avait arrêté la date de la dernière révision d’office au 01.02.2012 dans le « journal des révisions » qu’il tenait.

Selon le TF, le raisonnement tenu par l’administration est fondé : l’augmentation de la rente ne peut prendre effet qu’à compter du mois pour lequel la révision était prévue puisqu’il s’agit d’une procédure de révision entreprise d’office (art. 88bis al. 1 let. b RAI).

En ce qui concerne la date à laquelle la révision d’office a été prévue, l’administration fait reposer son argumentation sur un seul extrait de son « journal des révisions ». Or, comme la date qu’il est censé constater est déterminante pour trancher le litige, un tel document doit figurer au dossier (sur la gestion des documents, cf. art. 46 LPGA) et pas seulement être déposé pour la première fois au cours de l’instance fédérale, comme une preuve nouvelle au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, sans même que ne soit exposé en quoi il résulterait de l’acte attaqué (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395), ni pourquoi il n’a pas pu être produit en instance cantonale. Le document évoqué est donc irrecevable.

La date du 01.02.2012 a toutefois été mentionnée par l’office recourant en relation avec l’art. 88bis al. 1 RAI dans le projet de décision du 10.02.2014 ainsi que dans la décision du 14.07.2014, sans qu’elle n’ait jamais été remise en question par l’assurée. En instance fédérale, cette dernière indique expressément ne pas mettre en doute la véracité des indications de l’administration à ce sujet.

En conséquence, on constate que la révision avait été prévue au 01.02.2012, ce qui justifie l’augmentation de la rente à partir de cette date. L’argumentation contraire de l’assurée n’est pas pertinente puisque le droit à la rente a régulièrement fait l’objet de révisions, de sorte qu’on ne saurait reprocher « une lenteur administrative » à l’office recourant.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_570/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

 

9C_480/2016 (f) du 10.11.2016 – Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS – 16 LPGA / Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_480/2016 (f) du 10.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS / 16 LPGA

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

 

Assurée, travaillant comme « merchandiser » à temps partiel, est totalement incapable d’exercer son activité depuis le 08.02.2006 en raison de problèmes de dos et d’une tension artérielle élevée.

 

TF

Classification NOGA et ESS

Le jugement cantonal retient que l’assurée a travaillé huit ans comme manutentionnaire à temps partiel dans un grand magasin d’alimentation et que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes travaillant dans le secteur du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (ligne 51 de l’ESS). L’office recourant soutient que cette constatation est manifestement inexacte, car l’assurée aurait travaillé en dernier lieu comme « merchandiser », c’est-à-dire comme démonstratrice de vente dans le commerce de détail, une activité qui correspondrait à la catégorie 52 de l’ESS.

L’ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. Compte tenu de la période pour laquelle doit être déterminé le revenu sans invalidité, les données pertinentes sont celles de la NOGA 2002 et l’ESS 2006. Le jugement attaqué se réfère à la ligne 51, « commerce de gros, intermédiaires du commerce ». Celle-ci comprend la revente d’articles et de produits à des détaillants, des usagers industriels et commerciaux, des collectivités et des utilisateurs professionnels, ou à d’autres grossistes et intermédiaires. Il s’agit en particulier de l’activité des négociants en gros, des courtiers en marchandise, des commissionnaires, des acheteurs itinérants et de toutes les activités de personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs (OFS, Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) : notes explicatives, Neuchâtel 2002, p. 114). Pour sa part, l’office recourant fait valoir que la catégorie 52, celle du commerce de détail, est applicable. Cette division comprend la revente au public de biens destinés à la consommation des particuliers ou des ménagers, par des magasins, des maisons de vente par correspondance, des représentants et des marchands ambulants (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 126).

Il est vrai, comme le relève l’office recourant, que la demande de prestations fait état d’une activité de « merchandiser », qui correspond également aux informations données par l’employeur. L’administration fait toutefois erreur lorsqu’elle soutient que cette activité était celle d’une démonstratrice de vente. Comme il ressort de différentes données recueillies par l’office recourant, l’assurée avait effectivement pour tâches de réceptionner des palettes de marchandise, de mettre en place la marchandise dans les rayons du magasin d’alimentation et d’assurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks, à savoir une activité qui correspond largement à celle de manutentionnaire.

Par ailleurs, et cela est décisif, l’autorité judiciaire cantonale pouvait retenir que cette activité correspondait au secteur « commerce de gros, intermédiaires du commerce » (catégorie 51), et non à celui du commerce de détail (catégorie 52), dès lors que l’assurée, qui exerçait son activité en partie à l’intérieur d’un magasin d’alimentation, mais pour le compte de diverses sociétés d’intermédiaires ou de commerce de gros, n’était pas employée par un commerce de détail et n’effectuait aucune vente au public. Une telle activité est englobée dans celle de commerce de gros qui comprend aussi la livraison et la mise en place des marchandises pour le compte du commerçant de gros (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 114).

 

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques

L’office recourant conteste la durée du travail hebdomadaire retenue par la cour cantonale dans son calcul du revenu sans invalidité. Il soutient que l’horaire de travail applicable est de 41,7 heures, correspondant à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006.

Lorsqu’ils ont déterminé le salaire sans invalidité, les premiers juges se sont référés à juste titre à la durée usuelle de la semaine dans le commerce de gros, à savoir le secteur où l’assurée aurait exercé une activité si elle n’avait pas été invalide (42 heures par semaine en 2006, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, période 1990-2015, Neuchâtel 2016, tableau T.03.02.03.01.04.01, ligne 46).

Il était également exact de se référer à la catégorie « total secteur privé » (41,7 heures par semaine, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, op. cit., tableau T.03.02.03.01.04.01, total) pour évaluer le revenu d’invalide exigible de l’assurée, dans la mesure où le revenu de référence était celui des femmes effectuant des tâches et répétitives dans le secteur privé. En règle générale, lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, le revenu de référence est en effet la moyenne usuelle dans toutes les entreprises du secteur privé, et non celle d’une branche économique en particulier (cf. arrêt 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3 et les références citées), de telle sorte que la durée hebdomadaire de référence doit également être la moyenne usuelle du secteur privé (comp. arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_480/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

8C_216/2016 (f) du 30.09.2016 – Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2016 (f) du 30.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

 

Assuré, serrurier-constructeur, est victime d’un accident le 03.12.2007 entraînant une fracture du cartilage du condyle fémoral interne. Le 16.02.2011, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charges lourdes, ainsi que la montée et la descente des escaliers. La capacité de travail est définitivement nulle en tant que serrurier-constructeur, mais une pleine capacité de travail est retenue dans une activité respectant ces limitations.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 23% à partir du 01.06.2013. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu sans invalidité mensuel de 5’705 fr. et un revenu avec invalidité mensuel de 4’391 fr. (part du 13ème salaire comprise), calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/14 – 18/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ht7Cbu)

Par jugement du 29.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Dans un tel cas, afin de s’assurer que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées à l’état de santé de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 précité consid. 4.2.2 p. 480).

En l’espèce, les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance du droit à la rente, soit en juin 2013, sont déterminantes pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). L’assuré n’ayant débuté une activité de chauffeur-livreur qu’en septembre 2015, il ne peut être reproché à l’assurance-accidents de s’être fondée sur des DPT pour déterminer le revenu d’invalide. Au vu des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas qu’à elle seule, l’activité de chauffeur-livreur mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduel exigible du recourant.

En conséquence, l’assurance-accidents n’a pas violé le droit fédéral en se fondant sur les DPT pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_216/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

 

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fHWlDG

 

À sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de l’intérieur d’entamer des négociations avec le Kosovo en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Un tel accord permettrait aux ressortissants kosovars de toucher à nouveau des rentes de vieillesse et d’invalidité à l’étranger.

 

En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Depuis lors, le Kosovo est le seul État d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’entretient pas de relations en matière de sécurité sociale. Les ressortissants kosovars ne peuvent pas toucher les rentes de l’AVS et de l’AI suisses à l’étranger. Avec la convention, ce sera de nouveau possible. Elle devra comporter une clause prévoyant l’entraide entre les deux pays en matière de lutte contre les abus. Les rentes du 2e pilier sont versées à l’étranger indépendamment de l’existence d’une convention.

Depuis 2010, le Kosovo a fortement développé sa législation en matière d’assurances sociales et mis sur pied l’infrastructure nécessaire. La collaboration avec les autorités kosovares a été évaluée dans le cadre de cas pilotes.

Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Environ 112 000 Kosovars vivent actuellement en Suisse.

 

 

 

 

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

 

9C_237/2016 (f) du 24.08.2016 – Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2016 (f) du 24.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Incapacité de travail se confondant avec l’incapacité de gain

 

TF

Selon la jurisprudence (cf. arrêt 9C_225/2016 du 14 juillet 2016 consid. 6.2.2 et 6.2.3), il est possible de fixer la perte de gain d’un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent. Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (arrêts 8C_628/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.3.5 et 8C_211/2013 du 3 octobre 2013 consid. 4.1 in SVR 2014 UV n° 1 p. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 35 s. ad art. 28a LAI). L’application de cette méthode se justifie lorsque le salaire sans invalidité et celui avec invalidité sont fixés sur la base des mêmes données statistiques, lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés, lorsque l’activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n’a pas été résilié), ou encore lorsque cette activité offre de meilleures possibilités de réintégration professionnelle (en raison par exemple d’un salaire sans invalidité supérieur à celui avec invalidité; arrêts 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1, 9C_310/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2 et 8C_294/2008 du 2 décembre 2008 consid. 6.4.1).

Comme l’ont retenu les premiers juges ( arrêt AI 203/12 – 44/2016 du 2 février 2016), les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l’assurée était en mesure de reprendre l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé – l’office AI ayant retenu une capacité de travail de 60% dès le 2 juin 2007 dans l’activité habituelle, puis de 100% dès le 11 mars 2009. L’assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l’accident survenu le 25 mars 2007 à 60% dès le 1er juin 2007. Le fait que son employeur l’a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n’a pas d’incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d’invalidité puisque l’assurée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l’assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50% d’une part fixe et de 50% d’une part variable en fonction des commissions perçues.

Dans la mesure où l’assurée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40% mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L’incapacité de travail se confondait ainsi avec l’incapacité de gain. C’est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d’invalidité à 40% sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_237/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

 

Qu’entend-on par « invalide » ?

Article paru in Jusletter, 3 octobre 2016

Dans le domaine du droit des assurances sociales, la détermination du degré d’invalidité donne régulièrement lieu à des conflits juridiques (voir à titre d’exemple Jörg Paul Müller, Zur medizinischen und sozialrechtlichen Beurteilung von Personen mit andauernden somatoformen Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten im Verfahren der Invalidenversicherung, in : Jusletter 28 janvier 2013). David Ionta saisit cette occasion pour se pencher notamment sur la notion même de l’invalidité, les bases légales, les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité et de la comparaison des revenus, ainsi que sur la détermination du revenu sans invalidité.

 

Nous avons souvent tendance à comprendre le mot « invalide » comme « personne en situation d’handicap » ou « handicapé ». Qu’en est-il selon le droit suisse des assurances sociales ? Quand un assuré est-il considéré comme invalide ? Comment se calcule le taux d’invalidité d’une personne atteinte dans sa santé ?

Publication : david-ionta-quentend-on-par-invalide_-jusletter-2016-10-03

 

9C_760/2015 (f) du 21.06.2016 – Revenu de valide – 16 LPGA / Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_760/2015 (f) du 21.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

Revenu sans invalidité – 16 LPGA

Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

 

TF

La constatation des revenus à comparer dans le cadre de la détermination du taux d’invalidité relève d’une question de fait dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais d’une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l’expérience générale de la vie (parmi d’autres: arrêt 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Revenu sans invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

Le revenu sans invalidité se déduit, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence; arrêt 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, il est toutefois possible de s’écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). C’est notamment le cas si le dernier salaire obtenu avant la survenance de l’invalidité est nettement plus élevé que les salaires obtenus jusqu’alors. Il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s’il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêts 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.1, 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181).

En l’espèce, le revenu de l’assuré, qui avait fortement augmenté en 2008 par rapport aux années précédentes, ne constituait pas une rémunération durable mais résultait d’une situation exceptionnelle. Pour l’année 2008, on se trouvait apparemment en présence d’une rémunération rétroactive de résultats non répartis des années antérieures. L’assuré avait admis qu’il n’aurait pas forcément pu maintenir un revenu annuel de 200’000 fr. sur le long terme. En outre, la masse salariale de l’entreprise avait diminué en 2009, les revenus déclarés des associés actifs avaient nettement baissé et les activités avaient cessé au 31 décembre 2010.

Le TF a conclu que le dernier salaire avant la survenance de l’atteinte à la santé invalidante était nettement plus élevé que les revenus obtenus jusque-là, de sorte qu’il ne pouvait pas à lui seul servir de référence pour le revenu sans invalidité. L’office AI a procédé conformément à la jurisprudence en se fondant sur la moyenne des gains réalisés par l’assuré de 2004 à 2008 pour fixer le revenu sans invalidité, en même temps qu’il a mis l’assuré au bénéfice de mesure de réadaptation en vue de rétablir sa capacité de gain.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_760/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW