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9C_63/2025 (f) du 10.03.2026 – Rentes pour enfant non annoncées – Obligation de renseigner de l’assuré – Péremption du droit aux arriérés / Répartition des frais et dépens en procédure cantonale selon le sort du litige

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2025 (f) du 10.03.2026

 

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Rentes pour enfant non annoncées – Obligation de renseigner de l’assuré – Péremption du droit aux arriérés / 24 LPGA – 27 LPGA – 35 LAI

Répartition des frais et dépens en procédure cantonale selon le sort du litige – 61 let. g LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le versement rétroactif de rentes complémentaires pour enfant est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA, lequel court dès le dépôt de la demande et s’applique à toutes les prestations dues mais non versées, quelle qu’en soit la raison, y compris en cas d’erreur ou d’omission fautive de l’administration. Il n’existe pas d’exception fondée sur une prétendue faute grave de celle-ci, de sorte qu’un éventuel manquement au devoir de renseigner et de conseiller de l’art. 27 LPGA ne permet pas de remonter au-delà de ce délai.

Le Tribunal fédéral retient qu’en l’espèce l’assurée, titulaire d’une rente entière d’invalidité depuis 1990, n’a annoncé la naissance de ses trois enfants qu’en novembre 2023, alors qu’il lui incombait de communiquer spontanément tout changement de sa situation personnelle. Les rentes pour enfant ne pouvaient dès lors être allouées qu’à compter du 1er novembre 2018. La question du défaut d’information reproché à l’office AI n’a pas eu à être tranchée, faute de pertinence pour l’issue du litige.

Sur les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral confirme que leur répartition s’opère en fonction du sort du litige. L’assurée n’a obtenu qu’un décalage d’un mois du début du droit à deux rentes, gain de cause marginal justifiant la mise à sa charge de la part prépondérante des frais et une indemnité de dépens très réduite.

 

Faits
Assurée, née en 1966, a déposé le 27.03.1990 une demande AI en raison d’une sclérose en plaques, en se déclarant célibataire et sans enfants ; une rente entière lui a été allouée dès le 01.02.1990 par décision du 22.05.1991, droit maintenu au fil de plusieurs révisions.

Par lettre du 06.11.2023, elle a requis de l’office AI le versement rétroactif de rentes d’enfants d’invalide pour ses trois enfants, nés en octobre 1995, mars 1997 et juin 1998, dont les naissances n’avaient jamais été annoncées. Par décision du 22.12.2023, l’office AI a limité le droit à deux rentes complémentaires pour enfant, courant dès le 01.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 30/24 – 391/2024 – consultable ici)

Par jugement du 09.12.2024, admission très partielle du recours par le tribunal cantonal (rentes dès le 01.11.2018 et fin de la rente pour un enfant un mois plus tard que décidé).

 

TF

Consid. 2.2
La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l’art. 35 LAI (condition du droit aux rentes pour enfant), les art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI (obligation de l’assuré de communiquer à l’assureur ou à l’organe compétent tout changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit à la prestation, en particulier les changements concernant sa situation personnelle), l’art. 24 al. 1 LPGA (extinction du droit aux prestations), ainsi que l’art. 27 LPGA (renseignements et conseils). Il suffit à cet égard de renvoyer à l’arrêt attaqué.

Consid. 2.3
Dans ce contexte, à la suite des juges cantonaux, on rappellera que les prestations d’assurance sociale sont en principe servies à la demande de l’ayant droit, de sorte que celui qui ne s’annonce pas à l’assurance, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (cf. art. 29 al. 1 LPGA et art. 65 RAI), n’obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2; arrêt 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2).

En ce qui concerne le délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 24 al. 1 LPGA, même si l’administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d’éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d; arrêts 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid. 4.2.3; 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2).

Enfin, l’obligation de l’assuré, prévue à l’art. 31 al. 1 LPGA, de communiquer à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l’art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré.

Consid. 3.1 [résumé]

Pour l’instance précédente, le délai de péremption de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA n’a commencé à courir qu’à compter de la demande du 6 novembre 2023, ce délai s’appliquant même en cas d’omission fautive de l’administration de donner suite à une demande initiale bien fondée. Il incombait à l’assurée de faire valoir ses droits en annonçant chaque naissance à l’office AI, ce qu’elle n’a fait qu’en novembre 2023, alors qu’elle avait spontanément annoncé son mariage en temps utile, ce qui dénote qu’elle connaissait son devoir de renseigner sur les changements de sa situation familiale.

Les révisions d’office du droit à la rente ayant été traitées en procédure simplifiée (art. 51 LPGA, art. 58 LAI et art. 74ter let. f RAI), l’office AI n’avait pas à examiner, dans le cadre de l’analyse d’une éventuelle modification du degré d’invalidité, soit de la capacité de travail et de gain, si la situation personnelle de l’assurée avait changé sur des points sans incidence sur le degré d’invalidité. Aucune violation du devoir d’information de l’art. 27 LPGA n’a dès lors été retenue, l’assurée ayant été avisée à plusieurs reprises tant de son devoir d’annoncer toute naissance que de l’importance de cette annonce pour son droit aux prestations. En omettant ces annonces, elle a violé à réitérées reprises son devoir de renseigner et ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

Les rentes pour enfants étaient ainsi dues depuis le 01.11.2018 (compte tenu de la date de la demande du 06.11.2023), au lieu du 01.12.2018, justifiant l’admission partielle du recours sur ce point.

Consid. 3.2 [résumé]
L’assurée se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits, en faisant valoir que son dossier médical permettait à l’office AI de détecter la présence d’enfants mineurs. L’absence de demande ne procéderait ainsi pas d’une renonciation, mais d’un défaut d’information constitutif d’une violation de l’art. 27 LPGA. Elle soutient que le délai de péremption de l’art. 24 al. 1 LPGA ne saurait s’appliquer de manière mécanique et peut être écarté en cas de faute grave de l’administration (ATF 121 V 195 consid. 5d), notamment lorsqu’un défaut d’information ou une violation du devoir d’instruction a conduit l’assuré à ignorer son droit, l’administration ne pouvant alors invoquer la péremption pour se soustraire à ses propres erreurs. Disposant d’informations claires dès 1995 et n’ayant jamais attiré son attention sur son droit aux rentes pour enfant, ni lors des révisions ni dans ses communications écrites, l’office AI devrait, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), lui verser ces rentes rétroactivement depuis 1995.

Consid. 4
Conformément à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le versement avec effet rétroactif des rentes complémentaires pour les trois enfants de l’assurée est soumis au délai de l’art. 24 al. 1 LPGA, qui s’applique même en cas d’erreur de l’administration, par exemple si elle a omis fautivement de donner suite à une demande de prestations qui était bien fondée.

Dans ce contexte, l’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur d’un éventuel défaut d’information au sens de l’art. 27 LPGA (sur l’application dans le temps de cette disposition légale dès le 1er janvier 2003, arrêt I 777/06 du 31 août 2007 consid. 6). L’assurée méconnaît la jurisprudence sur ce point (cf. par ex. 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.3), lorsqu’elle se réfère à l’ATF 121 V 195 consid. 5d en invoquant une faute grave de l’administration ; elle fait une lecture erronée de cet arrêt, selon lequel le délai de cinq ans en cause vaut pour toutes les prestations qui seraient dues mais qui n’ont pas été versées quel qu’en fût la raison, y compris une faute de l’administration.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le prétendu défaut d’information de l’office AI ni sur les autres arguments qui y sont liés.

Consid. 6
Le litige porte encore sur la répartition des frais et dépens pour la procédure cantonale.

Consid. 6.1.1
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_65/2024 du 12 août 2024 consid. 3.1 et l’arrêt cité).

Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.

Consid. 6.1.2
L’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence.

L’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l’art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10’000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée se plaint d’une violation de l’art. 61 let. g LPGA. Elle conteste le montant des dépens alloués, de 200 fr., qu’elle tient pour manifestement insuffisant et contraire au principe d’équité, l’indemnité devant être déterminée sans égard à la valeur litigieuse et la rédaction d’un recours complet ayant été nécessaire pour obtenir ne serait-ce qu’une admission partielle. Elle reproche en outre aux juges cantonaux d’avoir réparti les frais judiciaires en fonction du degré de succès du recours, lui en imposant ainsi une part alors même qu’elle a obtenu une reconnaissance partielle de ses droits.

Consid. 6.3
L’argumentation de l’assurée n’est pas fondée. Elle omet en effet que la répartition des frais et dépens est prononcée en fonction du sort du litige. En l’espèce, à l’issue de la procédure de recours, la juridiction cantonale a avancé d’un mois le début du versement des deux rentes pour enfants que l’office AI avait allouées rétroactivement, alors que l’assurée avait conclu au paiement de trois rentes pour enfants durant plus d’une vingtaine d’années supplémentaires chacune. L’assurée n’a donc obtenu gain de cause que dans une proportion tout à fait marginale, justifiant ainsi la mise à sa charge d’une part prépondérante des frais judiciaires et l’allocation d’une indemnité très réduite de dépens. Elle invoque donc en vain la nécessité de déposer un « recours complet » pour obtenir « le résultat partiel admis par l’instance précédente ».

De plus, il ne suffit pas d’invoquer une telle nécessité pour démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal (sur les exigences de motiver un tel moyen, cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_63/2025 consultable ici

 

 

 

8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents / 35 LAI – 82 RAI – 71ter al. 2 RAVS – 20 LPGA – 53 al. 2 LPGA – 25 LPGA

Moment déterminant pour la condition de vie séparée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise à quel parent revient le paiement rétroactif des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité lorsque les parents se séparent après la période concernée. Rappelant que la rente pour enfant suit en principe le sort de la rente principale et sert exclusivement à l’entretien de l’enfant, il retient que le versement à un tiers, en faveur du parent non titulaire de la rente, constitue une exception réservée aux cas particuliers visés par l’art. 35 al. 4 LAI, soit aux enfants de parents séparés ou divorcés. Procédant à l’interprétation de l’art. 71ter al. 2 RAVS, dont la seule lettre demeure équivoque, il conclut, au terme d’une analyse historique, systématique et téléologique, que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné. Pour les périodes de ménage commun, le paiement rétroactif doit dès lors être versé au parent titulaire de la rente principale, chaque parent étant présumé avoir pourvu, selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.

En l’espèce, l’assuré vivait encore avec la mère des enfants durant la période litigieuse du 01.07.2013 au 31.08.2017, de sorte que le paiement rétroactif des rentes pour enfant lui a été alloué à juste titre. Les décisions par lesquelles l’office AI avait ordonné ce versement n’étaient par conséquent entachées d’aucune inexactitude manifeste au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et aucun titre ne permettait d’en revenir pour exiger la restitution des prestations. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de restitution, contraires au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral relève enfin le caractère insatisfaisant du résultat auquel aboutit la procédure, les rentes versées ne pouvant être récupérées ni auprès de la mère ni auprès du père. Cette situation procède de plusieurs manquements : un double versement injustifié et l’absence de notification des décisions du 22.01.2020 à la mère par l’office AI, ainsi que l’omission, par l’instance cantonale, d’appeler le père en cause dans la procédure de restitution dirigée contre la mère, appel en cause qui aurait permis d’étendre à lui les effets du jugement et d’éviter ce dénouement jugé « extrêmement insatisfaisant ».

 

 

Faits
Par décisions des 26.09.2019 et 24.10.2019, l’office AI a alloué à l’assuré des rentes d’invalidité échelonnées depuis le 01.07.2013 (successivement entière, demi-rente, puis de nouveau entière). L’office AI a en outre suspendu la rente du 01.12.2017 à fin février 2018, l’assuré se trouvant alors en exécution de peine. L’office AI a par ailleurs octroyé des rentes pour enfant. Tant les rentes courantes que les paiements rétroactifs des rentes pour enfant ont été versés à la mère des trois enfants communs – placés sous sa garde exclusive –, laquelle vivait séparée de l’assuré depuis le 24.08.2017.

A la suite d’un recours de l’assuré, l’office AI est revenu sur ses décisions relatives aux rentes pour enfant en cours de procédure, et a fait droit à la demande de l’assuré. Les rentes pour enfant ont été versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (décisions du 22.01.2020), sans toutefois notifier ces nouvelles décisions à B.__, mère des enfants, qui vivait séparée de lui. L’office AI a viré une partie des paiements rétroactifs à l’assurance perte de gain maladie, qui avait versé ses prestations. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a par la suite rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet (décision du 30.04.2020).

Par décision du 19.05.2020, l’office AI a réclamé à B.__ la restitution des rentes pour enfant qui lui avaient été versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (116’878 fr.). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours formé par B.__ contre cette décision par jugement du 05.05.2021. Il a constaté que les rentes pour enfant versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 n’avaient pas été perçues à tort et n’avaient dès lors pas à être restituées. Il a également notifié ce jugement à l’assuré, sans toutefois l’avoir préalablement appelé en cause dans la procédure. Le jugement n’a pas été contesté.

L’office AI s’est alors retourné contre l’assuré et a exigé de lui la restitution de 96’617 fr. 80 (décision du 21.03.2023), ainsi que de 18’205 fr. 20 auprès de l’assurance perte de gain maladie.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00235 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Examinant les conditions d’une reconsidération des décisions du 22.01.2020, la cour cantonale a retenu que, faute de capacité du débirentier de verser l’entretien, l’assuré – séparé de son épouse depuis le 24.08.2017 – n’était astreint à aucune obligation d’entretien réglée de manière contraignante (jugement du Tribunal de district du 24.10.2017) et ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS. L’office AI ayant appliqué cette disposition de manière erronée, et la rectification revêtant une importance notable, les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) étaient remplies. Le paiement rétroactif versé à l’assuré, tout comme les prestations versées à l’assurance perte de gain maladie par voie de compensation, constituait des prestations perçues indûment, dont la restitution a été réclamée à juste titre en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA.

Consid. 3.3
Dans sa détermination, l’OFAS prend position sur la genèse de l’art. 71ter RAVS et relève que les rentes pour enfant sont en principe versées avec la rente principale.

Avant l’introduction de l’art. 71ter RAVS, la pratique consistait, dans des cas exceptionnels, à verser les rentes pour enfant directement au parent non bénéficiaire de la rente. Tel était en particulier le cas lorsque la mère vivant séparée ou divorcée détenait l’autorité parentale, que l’enfant ne vivait pas auprès du père titulaire de la rente et que l’obligation d’entretien de ce dernier se limitait à une contribution aux frais. Cette jurisprudence n’était toutefois applicable qu’aux cas dans lesquels la situation juridique était claire et stable.

Avec la révision du CC du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 01.01.2000, l’ancien art. 285 CC a été complété par un al. 2bis (aujourd’hui art. 285a al. 3 CC). Selon la réglementation en vigueur jusqu’alors, l’ancien art. 285 CC prévoyait un cumul des prestations d’entretien et des prétentions de droit des assurances sociales, ce qui, en pratique, engendrait des difficultés en particulier lorsque le cas d’assurance ne survenait qu’après le prononcé d’un jugement réglant l’entretien de l’enfant. Dans de tels cas, le débiteur d’entretien devait engager une procédure en modification, faute de quoi il aurait risqué de devoir s’acquitter de paiements rétroactifs pendant des années, bien qu’il eût versé la contribution d’entretien fixée judiciairement. Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’al. 2bis devait viser les constellations dans lesquelles le cas d’assurance vieillesse ou invalidité n’était survenu qu’après l’existence d’un jugement relatif à l’entretien de l’enfant.

L’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC a – poursuit l’OFAS – été mise à profit pour faire usage de la possibilité prévue à l’art. 22 al. 2 LAVS et à l’art. 35 al. 4 LAI et pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant de l’AVS et de l’AI. L’art. 71ter RAVS est ensuite entré en vigueur le 01.01.2002.

L’OFAS déduit de cette genèse que l’art. 71ter RAVS se limite aux cas dans lesquels il a déjà été statué sur une contribution d’entretien de l’enfant. Cela correspond à la jurisprudence selon l’ATF 145 V 154, aux termes de laquelle l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS suppose que le parent non détenteur de la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement. En l’absence d’une obligation d’entretien réglée de manière contraignante, la prestation d’entretien de l’enfant que le parent titulaire de la rente prétend avoir fournie au parent détenteur de la garde ne peut, sur la base de l’art. 71ter al. 2 RAVS, être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant. La jurisprudence montre ainsi que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie au moment auquel le paiement rétroactif est destiné, puisque, chez des parents vivant ensemble, une obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement fait en règle générale défaut. En outre, la compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 22ter al. 2 LAVS (et l’art. 35 al. 4 LAI) se limite « notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés ».

Par conséquent, l’art. 71ter RAVS ne s’applique pas lorsque le mariage n’a fait l’objet ni d’une séparation ni d’un divorce.

Consid. 4.1
Des prestations en espèces perçues indûment qui reposent sur une décision formellement entrée en force ne peuvent être réclamées en restitution – indépendamment du point de savoir si les prestations donnant lieu à la restitution ont été allouées par une décision formelle ou informelle – que si les conditions de la reconsidération (pour inexactitude manifeste et importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou celles de la révision procédurale (en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux ; art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.2 ; 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2).

Par les décisions du 22.01.2020, l’office AI a décidé que les rentes pour enfant devaient être versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08. 2017. La question est de savoir si ces décisions étaient manifestement erronées au regard des faits et du droit en vigueur au moment de leur prononcé. Cela signifie qu’il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à l’inexactitude (existant dès le départ) de la décision, c’est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable.

L’exigence de l’inexactitude manifeste est en règle générale remplie lorsque l’octroi d’une prestation repose sur une interprétation erronée ou inexacte des règles de droit ou lorsque les dispositions applicables n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière erronée (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 324 consid. 3.3).

Consid. 4.2
L’art. 35 al. 4 LAI a été introduit dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. également l’art. 22ter al. 2 LAVS) et prévoit que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Sont réservées les dispositions relatives à l’emploi conforme au but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil.

La 3e phrase confère au Conseil fédéral la compétence de régler le versement dans des cas particuliers, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Se fondant sur la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral a créé, par la modification simultanée du RAI et du RAVS au 01.01.2002, une réglementation au niveau de l’ordonnance, en déclarant, à l’art. 82 RAI, l’art. 71ter RAVS applicable par analogie au versement des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité.

Conformément à l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés (all. : « Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt […] » ; it. : « Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati […] »), la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (1ère phrase). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (2ème phrase).

Consid. 4.3
En l’espèce, l’assuré et la mère des enfants vivent séparés depuis le 24.08.2017 selon le jugement du Tribunal de district du 24.10.2017, et il n’est pas contesté que tant les rentes pour enfant courantes que le paiement rétroactif des rentes pour enfant dues pour la période postérieure à la séparation doivent être versés à la mère des enfants, non bénéficiaire de la rente principale.

S’agissant des montants litigieux de rentes pour enfant afférents à la période du ménage commun, du 01.07.2013 au 31.08.2017, la question se pose de savoir comment il faut comprendre l’art. 71ter al. 2 RAVS.

Consid. 4.4 [résumé]
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque celle-ci est claire, c’est-à-dire univoque et dénuée d’ambiguïté, il ne peut y être dérogé que s’il existe un motif pertinent de penser que le texte ne restitue pas le « sens véritable » – le sens juridique – de la réglementation (ATF 151 III 143 consid. 6.4.2 et consid. 7.2 ; 150 V 410 consid. 9.2 et la référence).

Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique).

Parmi les interprétations possibles, celle qui correspond le mieux à la Constitution doit être retenue, l’interprétation conforme trouvant néanmoins sa limite dans la lettre et le sens clairs de la loi. Le droit réglementaire, enfin, s’interprète conformément à la loi, dans le respect des valeurs du législateur et de la marge d’aménagement ouverte par la norme de délégation (ATF 150 V 410 consid. 9.2 ; 148 V 385 consid. 5.1 ; 141 V 221 consid. 5.2.1 ; 140 V 449 consid. 4.2).

Consid. 4.4.1
Selon la lettre de l’art. 71ter al. 1 RAVS, le versement à un tiers des rentes pour enfant courantes suppose que les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés. En outre, le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale doit détenir l’autorité parentale et l’enfant doit vivre avec lui. Si ces conditions ne sont pas remplies, il en résulte a contrario que demeure applicable le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente principale à laquelle elle se rapporte (cf. art. 35 al. 4, 1ère phrase, LAI).

Selon l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS, ces principes valent également pour le paiement rétroactif des rentes pour enfant. Cela peut se comprendre en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (seulement) au moment du paiement rétroactif de la rente (c’est-à-dire au moment de la décision). Dans cette optique, ce serait donc la situation actuelle au moment du paiement rétroactif qui serait déterminante pour celui-ci. Mais la disposition pourrait tout aussi bien se lire en ce sens que les circonstances de fait durant la période du paiement rétroactif sont décisives. Un versement à un tiers du paiement rétroactif en faveur du parent non bénéficiaire de la rente n’entrerait dans ce cas en ligne de compte que pour la période durant laquelle les parents n’étaient pas (ou plus) mariés ou vivaient séparés et où l’enfant vivait auprès du parent non bénéficiaire de la rente.

Il ne ressort ainsi pas de la seule lettre de l’ordonnance si la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné, ou s’il suffit que, au moment de la demande du conjoint qui n’est pas titulaire de la rente principale (ou au moment de la décision y relative), les parents soient séparés. L’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS se borne à prévoir qu’un paiement rétroactif des rentes pour enfant, à l’instar du versement des rentes pour enfant courantes (« également » [« gleiches gilt… »], n’est possible que si les parents ne sont pas (ou plus) mariés et que le parent non bénéficiaire de la rente détient l’autorité parentale et que l’enfant vit avec lui.

Consid. 4.4.2
La genèse de l’art. 71ter RAVS (cf. consid. 3.3 supra ; cf. également Pratique VSI 1/2002 p. 14 ss) montre que l’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC (aujourd’hui : art. 285a al. 3 CC) a été mise à profit pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant. Dans ses explications relatives à la nouvelle disposition réglementaire, l’OFAS a relevé qu’en cas de paiements rétroactifs il se peut que le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ait déjà versé des contributions d’entretien pour la période entre la survenance de l’événement assuré et la date où intervient la décision sur l’octroi des rentes pour enfants. Si des contributions d’entretien ont effectivement été versées, le paiement directement à l’enfant des arriérés de la rente pour enfant conduirait à une surindemnisation discutable. Il se justifie dès lors « de verser le rétroactif de rente directement en mains du parent tenu à l’obligation d’entretien dans la mesure et pour les mois où ce dernier s’en est effectivement acquitté » (Pratique VSI 1/2002 p. 16).

Il ressort de la genèse que l’auteur de l’ordonnance avait à l’esprit l’obligation de paiement rétroactif du parent déjà astreint à l’entretien par voie judiciaire ou conventionnelle. Il s’agissait donc d’adopter une disposition applicable à la période suivant une séparation. Rien ne donne à penser que l’auteur de l’ordonnance ait pris en compte, comme le cas d’espèce – celui de parents vivant séparés au moment de la demande –, la question du paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période où ils faisaient ménage commun.

Consid. 4.4.3.1
D’un point de vue systématique, on peut tout d’abord se demander pourquoi, dans le cas d’un versement rétroactif, ce ne sont pas les conditions en vigueur pendant la période à laquelle ce versement se rapporte qui devraient être déterminantes. En effet, si la rente principale et les rentes pour enfants avaient été octroyées (par décision) avant la séparation en août 2017, ces dernières auraient été versées à l’assuré, car les conditions prévues à l’art. 71ter al. 1 RAVS n’auraient pas été remplies. Toutefois, les rentes pour enfants auraient dû être utilisées exclusivement pour l’entretien des enfants.

Consid. 4.4.3.2
Il y a en outre lieu de prendre en considération les dispositions du droit civil.

Selon l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. (art. 278 al. 1 CC).

Selon ces dispositions, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC [ndt : l’arrêt cite l’art. 165 CC, par erreur]). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

L’art. 285 CC traite de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant consistant en une prestation pécuniaire dans les cas où les parents ne vivent pas en ménage commun, l’entretien en nature et, le cas échéant, la prise en charge personnelle étant de ce fait remplacés, du moins en partie, par une prestation pécuniaire (à ce sujet et sur ce qui suit : ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1).

La fixation quantitative de l’obligation d’entretien intervient alors par jugement ou par convention. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC prévoit que les entes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure, aux termes de laquelle les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Consid. 4.4.3.3
Le Tribunal fédéral a retenu, à l’ATF 145 V 154, que la place même de ces dispositions du droit civil dans la systématique de la loi fait apparaître clairement que l’obligation d’entretien mentionnée ne peut consister qu’en une prestation pécuniaire fixée conventionnellement ou judiciairement entre des parents vivant séparés. Il ne s’agit pas ici de la personne qui est simplement désignée comme débitrice de la pension alimentaire selon la lettre de la loi, mais du parent qui doit s’acquitter de son obligation d’entretien de manière contraignante par le versement d’une prestation pécuniaire. Il est dès lors parvenu à la conclusion que l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS – et partant l’appréciation visant à déterminer si le parent ayant droit à la rente s’est acquitté de son obligation d’entretien – suppose nécessairement que le parent n’ayant pas la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée par voie judiciaire ou contractuelle.

Consid. 4.4.3.4
Il appartient donc aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière, en tenant compte, dans une perspective d’ensemble, des droits aux rentes relevant du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée au cas d’espèce et d’assurer une utilisation conforme au but de la rente pour enfant. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 285 al. 2 ou 2bis CC (respectivement, depuis le 01.01.2017, l’art. 285a al. 3 CC) ne peut être tranchée dans la procédure (contentieuse) portant sur les prestations de droit des assurances sociales, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil (ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 et la référence ; cf. également l’arrêt 8C_279/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.3.2, destiné à la publication).

Consid. 4.4.3.4
L’interprétation systématique tend donc plutôt à considérer que le paiement rétroactif des rentes pour enfant afférent à une période antérieure à l’obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement doit être versé au parent titulaire de la rente. En effet, pour la période antérieure, il faut en principe partir du principe que chaque parent a pourvu, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien convenable des enfants (cf. art. 276 al. 2 CC).

Consid. 4.4.4
La genèse de la disposition fait apparaître la volonté de l’auteur de l’ordonnance de faire revenir le paiement rétroactif au parent titulaire de la rente dans la mesure où celui-ci s’est effectivement acquitté de son obligation d’entretien (fixée judiciairement ou conventionnellement). Ce faisant, la disposition de l’art. 71ter al. 2 RAVS se rattache au but de la rente pour enfant. Celle-ci sert en effet exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit faciliter au débiteur d’entretien devenu invalide l’exécution de son obligation d’entretien, en compensant la perte de revenu (due à l’invalidité) qu’il subit (cf. ATF 145 V 154 consid. 4.1 ; 134 V 15 consid. 2.3.3 ; 128 III 305 consid. 3 ; 114 II 123 consid. 2b). Elle ne doit toutefois pas conduire à l’enrichissement du bénéficiaire de l’entretien (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).

Le but précité de la rente pour enfant et du versement à un tiers pourrait en principe être transposé au paiement rétroactif afférent aux périodes de ménage commun. Que des « lacunes d’entretien » [« Unterhaltslücken »] dues à l’invalidité chez les enfants soient comblées par des paiements rétroactifs au parent non titulaire de la rente apparaît en soi cohérent.

Dans la mesure où l’assuré n’a versé aucun entretien sous forme de prestations pécuniaires, il serait, le cas échéant, enrichi par le paiement rétroactif. La question se pose toutefois de savoir s’il peut et doit incomber au droit des assurances sociales de compenser après coup une répartition éventuellement « inéquitable » [« ungerechte »] des charges familiales, laquelle correspondait à la répartition des tâches vécue durant le mariage non séparé (même si celle-ci a pu être largement marquée par des contraintes de fait). Une telle compensation (rétroactive) des obligations non remplies en matière de droit de la famille par le biais de prestations de sécurité sociale aurait pour effet que le droit de la sécurité sociale « l’emporterait » [« übersteuert »] en quelque sorte sur les dispositions du droit de la famille, dès lors que les manquements au devoir d’assistance conjugale ou à l’obligation d’entretien envers les enfants (cf. art. 279 al. 1 CC), doivent être réglées par la voie du droit civil.

Certes, la rente pour enfant sert exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit permettre au parent devenu invalide de s’acquitter de son obligation d’entretien malgré l’invalidité. La question se pose toutefois de savoir comment le paiement rétroactif pour les périodes de vie commune devrait concrètement être organisé, ou dans quelle mesure le parent ayant droit à la rente – par application par analogie de l’art. 71ter, al. 2, 2e phrase, RAVS – devrait participer à ce paiement rétroactif s’il a rempli, au moins en partie, son obligation d’entretien en vertu des art. 165 et 276 CC. L’organisme d’assurance sociale devrait alors déterminer et quantifier les pensions alimentaires versées par les parents avant la séparation, ce qui serait contraire au système et pratiquement impossible à mettre en œuvre. En revanche, la vérification du respect de l’obligation d’entretien est relativement simple dans le cas d’une fixation quantitative de l’obligation d’entretien par jugement ou par convention.

Consid. 4.4.5
Au vu de ce qui précède, l’art. 71ter al. 2 RAVS doit être interprété en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (déjà) à la date à laquelle le paiement rétroactif se rapporte. Une interprétation conforme à la loi de la disposition réglementaire plaide d’ailleurs également en faveur de cette conclusion. Ainsi, la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que le Conseil fédéral peut régler le versement de la rente pour enfant dans des cas particuliers, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Ces cas particuliers doivent se comprendre comme une exception au principe du versement avec la rente principale. Il en résulte que les rentes pour enfant afférentes à des enfants de parents qui ne sont ni séparés ni divorcés doivent être versées au parent titulaire de la rente.

Il n’est donc pas admissible – sous réserve des cas pratiquement inexistants où une obligation d’entretien a été réglée contractuellement ou judiciairement pendant la vie commune – de verser rétroactivement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire de la rente pour une période antérieure à la séparation des parents (cf. également SVR 2000 IV n° 20 p. 59, I 440/99, consid. 2c, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances, aujourd’hui Tribunal fédéral – mais avant l’entrée en vigueur de l’art. 71ter RAVS –, avait jugé qu’un versement rétroactif à la mère de l’enfant n’était admissible qu’à partir du mois où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée).

Le fait qu’il puisse exister des cas dans lesquels le parent ayant droit à la rente a négligé son obligation d’entretien pendant la période de vie commune ne justifie pas de déroger au principe énoncé à l’art. 35 al. 4 LAI, selon lequel la rente pour enfant – y compris les arriérés – doit être versée avec la rente principale, c’est-à-dire au parent titulaire de la rente principale.

Consid. 4.4.6
Au regard des dispositions du droit civil (cf. consid. 4.4.3.2 et consid. 4.4.3.4 supra), il n’y a de surcroît aucune raison de supposer l’existence d’une lacune dans les règles de versement prévues par le droit des assurances sociales (cf. également ATF 134 V 15, consid. 2.3.5).

Consid. 4.5
Le paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017, alors que l’assuré vivait encore avec la mère des enfants, lui ayant dès lors été à juste titre versé, il ne saurait être question d’une inexactitude manifeste (cf. art. 53 al. 2 LPGA) des décisions du 22.01.2020 ; il n’existe aucun fondement permettant d’ordonner l’obligation de restitution prononcée. Le jugement de l’autorité précédente et la décision du 21.03.2023 violent le droit fédéral et doivent être annulés.

Consid. 5
L’issue de la présente procédure conduit à une situation qu’il aurait fallu éviter : les rentes pour enfant versées par l’office AI à la mère des enfants et à l’assuré ne peuvent être réclamées en restitution ni auprès de la première ni auprès du second. Cette situation juridique choquante [« stossende »] est due à divers manquements : d’une part, l’office AI a procédé, sans motif apparent, à un double versement et n’a en outre pas notifié à la mère des enfants les décisions du 22.01.2020 ;

d’autre part, dans la procédure cantonale de recours relative à la restitution des rentes pour enfant à l’égard de la mère des enfants (décision du 19.05.2020), close par l’arrêt définitif du 05.05.2021, l’autorité précédente a omis d’appeler en cause l’assuré (cf. § 14 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [LS 212.81]). L’appel en cause tend à la coordination du droit matériel et aurait permis, en l’espèce, d’étendre les effets de la décision à l’assuré (cf. arrêt 8C_75/2024 du 12 août 2024 consid. 1.3, non publié in : ATF 150 V 454). Ce résultat extrêmement insatisfaisant [« höchst unbefriedigende Ergebnis »] aurait donc pu être facilement évité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_484/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_484-2025)

 

 

 

8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Paiement du rétroactif de la rente pour enfant

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les modalités de versement de la rente complémentaire pour enfant lorsque les parents, séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe, n’ont ni l’un ni l’autre la garde de leur enfant, celui-ci ayant d’abord été placé en foyer sur ordonnance du juge civil, puis accueilli chez sa mère après la levée du placement. Pour le versement courant et futur fondé sur l’art. 71ter al. 1 RAVS, le Tribunal fédéral retient que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant n’a pas à disposer d’un droit de garde au sens du droit du divorce, et que la condition de vie commune est en tout cas remplie lorsque la cohabitation résulte d’un placement ordonné par le juge civil. Il rappelle qu’aucune exigence de cohabitation durable et stable ne conditionne l’application de l’al. 1, une telle circonstance n’ayant été déterminante que dans un contexte de paiement rétroactif.

S’agissant précisément du paiement rétroactif, le Tribunal fédéral juge que, lorsque ni l’autorité parentale ni la résidence commune ne sont réunies chez un parent et que le juge civil n’a pas statué sur le sort des rentes, il convient de rechercher qui a effectivement pris en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant durant la période considérée. Les rentes complémentaires étant destinées à l’entretien de l’enfant, le versement du rétroactif au parent qui a seul assumé, pendant le placement en foyer, la totalité des frais de placement, d’entretien et d’éducation est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA, sans que l’art. 71ter al. 2 RAVS n’y fasse obstacle.

 

Faits
L’assuré s’est marié en 2003 avec B.__, union dont est issu un enfant, C.__, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.

Par décision du 08.07.2024, la caisse cantonale de compensation, agissant pour le compte de l’office AI, a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 01.07.2022. Le rétroactif correspondant, d’un montant de 58’440 fr., a été intégralement versé à l’Hospice général à titre de compensation.

Par une seconde décision du même jour, notifiée à B.__, la caisse de compensation a reconnu le droit à une rente d’invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.__. Sur le rétroactif dû, d’un montant total de 23’376 fr., une somme de 2’760 fr. a été versée à l’Hospice général en remboursement des contributions d’entretien mensuelles de 115 fr. que celui-ci assumait en lieu et place de l’assuré depuis le 01.07.2022. Le solde de 20’616 fr., ainsi que les rentes complémentaires futures, étaient à verser à B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/233/2025 – consultable ici)

Par jugement du 31.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis de l’assuré, dont le droit, reconnu par décision du 08.07.2024, a pris naissance au 01.07.2022.

Consid. 3
Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème ph.).

Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l’art. 22ter al. 2 LAVS), le Conseil fédéral a édicté l’art. 71ter RAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2002, l’art. 82 al. 1 RAI renvoyant à celui-ci s’agissant du versement des rentes pour enfant de l’AI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1ère ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS).

Consid. 4.1 [résumé]
Par un premier moyen de nature formelle, l’assuré invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué l’intégralité des rentes pour enfant à la mère sans vérifier si les conditions de l’art. 71ter RAVS étaient réunies ni motiver sa décision sur ce point, se bornant à informer la mère, à son insu, qu’elle pouvait prétendre au versement de la rente moyennant le renvoi d’un formulaire. Il relève encore que la décision était libellée de manière équivoque, donnant à penser qu’elle lui était notifiée et qu’il bénéficiait lui-même de la rente pour enfant, alors qu’il ne s’agissait que d’une copie de la décision notifiée à la mère. Il soutient enfin que l’arrêt cantonal ne pouvait réparer cette violation, la juridiction cantonale s’étant limitée à examiner la nécessité de recourir à la procédure de préavis des art. 57a LAI et 73bis RAI, question qu’il ne soulevait pas, au lieu de contrôler si la décision litigieuse avait été correctement motivée.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré a eu connaissance du contenu de la décision et a recouru en temps utile auprès de l’autorité compétente, qui est entrée en matière. Dans ces conditions, il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre de ce que la décision ne lui a pas été adressée personnellement mais transmise en copie, ce d’autant qu’il ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu’il n’invoque du reste pas clairement. Le grief tiré du défaut de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant est également mal fondé, dès lors que, devant la cour cantonale, l’argumentation relative au droit d’être entendu portait uniquement sur la nécessité de recourir à la procédure de préavis, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux juges cantonaux de n’avoir pas traité un défaut de motivation soulevé pour la première fois en instance fédérale. En vertu de l’effet dévolutif du recours, l’arrêt cantonal s’est substitué à la décision de l’intimé du 08.07.2024 (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Faute d’être dirigé contre la motivation de l’arrêt entrepris, au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra), le grief n’est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Consid. 5 [résumé]
Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10.11.2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ordonné son placement en foyer, mesure levée le 08.08.2023, l’enfant étant alors placé chez sa mère. Les parents avaient conservé l’autorité parentale conjointe depuis leur séparation et aucune décision du juge civil n’ordonnait le versement de la rente en mains de l’assuré. Dès lors, en tant qu’elle prévoyait le versement de la rente à la mère à compter de juillet 2024, la décision du 08.07.2024 était conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS.

Pour la période antérieure, la contribution d’entretien mensuelle était comprise dans l’indemnité que l’assuré percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement à ce dernier de 2’760 fr., correspondant aux contributions de 115 fr. de juillet 2022 à juillet 2024 (24 x 115 fr.), était admissible.

Quant au solde de 20’616 fr., l’enfant ayant de nouveau vécu chez sa mère dès août 2023, c’était à juste titre que le rétroactif des rentes complémentaires d’août 2023 à juin 2024 lui avait été versé. Pour la période du 01.07.2022 au 31.07.2023, durant laquelle l’enfant était placé en foyer, la mère avait assumé les frais de placement mis à sa charge, tandis que l’assuré, émargeant à l’aide sociale depuis le 01.07.2022, n’avait pas eu à les supporter en vertu de la réglementation cantonale. La mère avait en outre démontré s’être acquittée de l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de son fils, que l’assuré, lui, n’était pas en mesure d’établir, et son droit de visite s’était progressivement élargi jusqu’à l’accueil de l’enfant chaque week-end dès le 23.09.2022, puis durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès février 2023, l’assuré n’ayant quant à lui plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Les frais procéduraux supportés par l’assuré étaient à cet égard dénués de pertinence, faute de servir l’entretien de l’enfant. L’entretien ayant ainsi été assuré exclusivement par la mère durant cette période, hormis la contribution de 115 fr. prise en charge par l’Hospice général, il était conforme à l’art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire lui revienne également durant le placement, dès lors qu’elle avait subvenu à l’entretien de l’enfant, d’un point de vue économique, comme s’il vivait chez elle.

Consid. 6.2
Dans l’arrêt I 364/05 auquel se réfère l’assuré, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l’angle de l’art. 71ter al. 2 RAVS) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n’était pourtant pas titulaire de l’autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2).

On ne saurait déduire de cet arrêt qu’un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l’art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l’esprit de la loi permettait de s’écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l’autorité parentale.

Quoi qu’il en soit, en l’espèce, rien n’indique qu’au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l’enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l’arrêt attaqué que le placement en foyer de l’enfant a été levé le 08.08.2023, date à partir de laquelle il a été « placé » chez sa mère, qui disposait également de l’autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 08.07.2024, cela faisait presque un an que l’enfant vivait chez sa mère.

Enfin, tel qu’il est libellé, l’art. 71ter al. 1 RAVS n’exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant dispose d’un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les juges cantonaux pouvaient donc retenir sans violer l’art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.

Consid. 7
En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, l’assuré invoque la violation de l’art. 71ter al. 2 (1ère et 2ème ph.) RAVS.

Consid. 7.1 [résumé]
Il expose d’abord une série d’arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l’angle du grief soulevé. Ainsi, lorsqu’il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère sans examen ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale, au vu de l’évolution du placement de l’enfant et de l’élargissement du cadre en faveur du père, son argumentation relève de la garantie du droit d’être entendu plutôt que de l’art. 71ter al. 2 RAVS. Est par ailleurs dénué de fondement le grief tiré de ce qu’il ne saurait suffire que les conditions du versement au parent non bénéficiaire de la rente principale soient réunies au moment de la décision du 08.07.2024 pour allouer à la mère un rétroactif de deux années, dès lors que la cour cantonale a précisément déterminé le destinataire de la rente en distinguant les rentes à venir des rentes échues, puis, pour ces dernières, en fonction du lieu de vie de l’enfant selon les périodes.

Consid. 7.2 [résumé]

L’assuré fait valoir qu’à la naissance du droit aux rentes, le 01.07.2022, les deux parents disposaient du même cadre, de sorte que la mère n’aurait pas dû percevoir les rentes de juillet 2022 à la levée du placement en août 2023, faute de vivre avec son fils durant cette période, ni les mois suivants au vu de la précarité du placement chez elle et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Il soutient en outre avoir régulièrement et systématiquement assumé son obligation d’entretien durant la période visée par le rétroactif, remplissant ainsi les conditions de l’art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS. Si les contributions d’entretien ont un temps été avancées par l’Hospice général, celui-ci a été intégralement remboursé par les paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier, de sorte qu’il prétend au versement des arriérés de rente pour enfant à tout le moins jusqu’à concurrence des contributions mensuelles de 115 fr. qu’il a fournies, rappelant qu’il n’émarge plus à l’aide sociale depuis juillet 2024 et qu’il a continué de verser la contribution d’entretien sans interruption.

Consid. 7.3.1
En l’occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 08.08.2023 jusqu’à la décision de l’intimé du 08.07.2024, l’enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l’autorité parentale (conjointe). La conformité à l’art. 71ter al. 2 (1ère phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par l’assuré (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).

Consid. 7.3.2
S’agissant de la période précédente, pendant laquelle l’enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé.

Si l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l’utilisation conforme au but de la rente (art. 20 LPGA), de même que les décisions contraires du juge civil.

Selon la jurisprudence, les rentes de l’assurance-invalidité n’ont pas uniquement pour but d’assurer l’entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l’assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n’en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l’épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l’entretien de ces derniers, ainsi que l’éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques (ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.

En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que du 01.07.2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d’assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par l’assuré de manière appellatoire et en dehors de tout grief d’établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles.

Enfin, on relèvera, à l’instar de l’OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu’à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d’elle qu’au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer l’assuré, l’art. 71ter al. 2 RAVS n’exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.

Consid. 7.4
Enfin, l’assuré ne peut à l’évidence pas se prévaloir du fait que l’Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d’entretien. C’est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l’institution a été remboursée pour les contributions d’entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l’art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_279/2025 consultable ici

 

 

 

9C_460/2018 (f) du 21.01.2020 – destiné à la publication – Droit des réfugiés à des rentes pour enfant de l’AI : le domicile et la nationalité des enfants ne sont pas déterminants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2018 (f) du 21.01.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 14.02.2020 disponible ici

 

Les réfugiés reconnus, au bénéfice d’une rente de l’AI, ont en principe aussi droit à des prestations accessoires pour enfant (rentes pour enfant d’invalide) qui ne vivent pas en Suisse. La Convention de Genève sur les réfugiés garantit à cet égard les mêmes droits aux réfugiés qu’aux ressortissants suisses. Une solution nationale divergente ne saurait être appliquée, car il n’existe pas d’indices permettant d’admettre que le législateur aurait eu l’intention de s’écarter de ladite convention.

Un ressortissant tchadien avait obtenu un statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il perçoit une rente ordinaire de l’AI. En 2016, il a requis de l’Office AI Canton de Berne le versement de rentes pour enfant (soit des prestations accessoires pour enfant jusqu’à leur 18e anniversaire, ou au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus s’ils accomplissent une formation) en faveur de ses deux filles nées hors mariage, qu’il avait reconnues en France en 2012 et qui y vivent avec leur mère. L’office AI a rejeté la demande présentée en 2016, car les enfants sont de nationalité tchadienne et vivent à l’étranger. En 2018, le Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours de l’assuré, reconnu le principe du droit aux rentes pour enfant de l’AI, et renvoyé la cause à l’office AI pour l’examen des autres conditions pour avoir droit à la prestation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours interjeté par l’office AI contre ce jugement. Selon l’article 24 de la Convention de Genève sur les réfugiés (que la Suisse a ratifiée en 1955), les Etats contractants accordent aux réfugiés résidant légalement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale. Pour les citoyennes et citoyens suisses, le versement de rentes pour enfant n’est pas subordonné à l’existence d’un domicile ou d’une résidence habituelle en Suisse des enfants. Cela est en revanche exigé pour les enfants des réfugiés en vertu de l’article 1 de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité. La réglementation de l’Arrêté fédéral contrevient ainsi au principe d’égalité de traitement avec les nationaux garanti par la Convention sur les réfugiés. En cas de conflit entre le droit international liant la Suisse et le droit interne, le droit international a en principe la primauté, à moins que le législateur ait consciemment voulu s’en écarter par une règle de droit interne. Il n’existe pas d’indices permettant d’admettre que le législateur aurait eu l’intention de déroger à la Convention sur les réfugiés par le biais de l’Arrêté fédéral. Le versement de rentes pour enfant à un réfugié reconnu en Suisse ne saurait ainsi dépendre du domicile et de la nationalité des enfants. L’intéressé a donc en principe droit à l’allocation des rentes pour enfant. L’Office AI devra compléter l’instruction et examiner si les autres conditions sont réalisées, en particulier si l’assuré n’a pas renoncé à son statut de réfugié et si les reconnaissances de paternité auxquelles il a procédé en France déploient des effets en Suisse.

 

 

Arrêt 9C_460/2018 consultable ici

 

 

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats s’oppose à une réduction des rentes complémentaires versées par l’assurance-invalidité (AI) et l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) aux enfants de bénéficiaires de rentes, s’écartant ainsi de la position du Conseil national. La commission estime en outre que, lors du passage au système de rentes linéaire de l’AI, les rentiers devraient pouvoir bénéficier d’une garantie des droits acquis dès l’âge de 55 ans déjà au lieu de 60 ans.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur le projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Elle soutient ainsi l’objectif principal de cette révision de l’AI, qui vise à intégrer sur le marché du travail les jeunes, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique ou à les maintenir en emploi. Lors de la discussion par article, la commission s’est opposée, également à l’unanimité, aux décisions du Conseil national, en l’occurrence conseil prioritaire, visant respectivement à faire passer les rentes pour enfants de 40 à 30% de la rente principale et à remplacer le terme «rente pour enfant» par «allocation parentale». Elle avait auparavant fait comparer la situation financière de familles ayant droit à des rentes pour enfants et à des prestations complémentaires (PC) avec celle de familles ne bénéficiant pas de ces prestations des assurances sociales. Dans toutes les situations examinées, il s’est avéré que les familles percevant des rentes pour enfants et des PC avaient un revenu moindre en comparaison avec celles qui n’y avaient pas droit. Aux yeux de la commission, ce constat montre qu’une réduction des rentes pour enfants n’est pas appropriée, ce d’autant plus que le passage à un système de rentes linéaire péjore la situation financière d’une partie des rentiers. La commission estime dès lors que les décisions du Conseil national, qui a approuvé à la fois le système de rentes linéaire et la réduction des rentes pour enfants, sont trop drastiques.

 

AI : maintien de la rente entière à partir d’un degré d’invalidité de 70%

La commission a approuvé, par 8 voix contre 4, le système de rentes linéaire pour les bénéficiaires qui présentent un taux d’invalidité situé entre 40 et 69%. Pour la majorité, ce régime permettra de supprimer les effets de seuil et d’améliorer l’équité; en outre, les bénéficiaires de rente qui le peuvent auront davantage intérêt à exercer une activité lucrative. Une minorité critique la baisse des rentes versées aux bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 60 et 69%, baisse qui ne saurait être compensée par les améliorations dont profiteront les bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 59%. La commission a rejeté, par 8 voix contre 3, une proposition visant à fixer à 80% (au lieu de 70%) le degré d’invalidité à partir duquel la rente entière est versée. La majorité a fait valoir qu’une personne invalide à plus de 70% n’a guère de chances de pouvoir exercer une activité lucrative. En outre, eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, la commission propose à l’unanimité de faire en sorte que le passage au système de rentes linéaire n’entraîne aucune baisse des rentes versées actuellement aux bénéficiaires âgés de 55 ans et plus. A l’instar du Conseil fédéral, le Conseil national souhaitait que cette protection ne soit accordée qu’aux rentiers dès 60 ans.

 

La commission a pris acte du fait que la durée des formations élémentaires AI devrait en principe être maintenue à deux ans, même si la loi ne le prévoit pas expressément. Selon elle, il devrait néanmoins être possible de proposer des formations plus courtes lorsque cela apparaît judicieux.

S’agissant des dispositions régissant les expertises, la commission propose, par 9 voix contre 4, que, sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores conservés dans les dossiers. Elle a chargé l’administration de procéder à des clarifications concernant d’autres points relatifs à ce sujet. Elle entend terminer l’examen de cet objet à sa prochaine séance, de sorte que le Conseil des Etats puisse se pencher sur le projet à la session d’automne.

 

La commission a siégé les 12.08.2019 et 13.08.2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici

 

 

Assurance-invalidité (AI): baisse des rentes pour enfants proposée

Assurance-invalidité (AI): baisse des rentes pour enfants proposée

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.10.2018 consultable ici

 

 

La commission a poursuivi la discussion par article du projet «Développement continu de l’AI» (17.022 n). Par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, elle propose de remplacer le terme «rente pour enfant» par «allocation parentale», car elle estime que ce terme correspond davantage à la réalité. Par 12 voix contre 7 et 3 abstentions, elle propose en outre que cette allocation s’élève à 30% (contre 40% actuellement) de la rente d’invalidité (art. 38 LAI) et de la rente vieillesse (art. 35ter LAVS). Cette mesure permettra de mettre fin à une situation dans laquelle les assurés ayant beaucoup d’enfants n’étaient pas incités à se réinsérer. La baisse, qui interviendra après un délai de transition de trois ans, permettra à l’AI d’économiser 88 millions de francs et à l’AVS 40 millions de francs (estimation 2017, moyenne des années 2020-2030). Ces économies sont nécessaires, selon la majorité, car l’AI est toujours endettée et les prévisions du Conseil fédéral concernant la réduction de la dette sont trop optimistes. La minorité considère que ces économies sont un coup trop dur asséné aux parents handicapés; de plus, d’autres assurances sociales (comme les prestations complémentaires) seraient alors davantage sollicitées.

Par 14 voix contre 9, la commission se rallie à la proposition du Conseil fédéral de mettre en place un système de rentes linéaire. Selon ce système, un taux d’invalidité à 40% continue de donner droit à un quart de rente; cependant, la rente augmente ensuite de manière linéaire jusqu’à ce que celui-ci atteigne 70%, ce qui correspond à une rente entière. Ainsi, les bénéficiaires d’une rente AI sont davantage incités à rester le plus possible dans la vie active. Les personnes de plus de 60 ans seront exemptées de l’adaptation des rentes en cours; pour les personnes âgées entre 30 et 59 ans, la rente ne doit être adaptée que si leur taux d’invalidité change. Selon le Conseil fédéral, le modèle qu’il propose devrait être neutre en matière de coûts pour l’AI. La commission a chargé l’administration de calculer les coûts d’un autre modèle linéaire. Une minorité souhaite conserver le système actuel des quatre échelons de rente, car elle estime qu’un système linéaire pénaliserait les bénéficiaires de rentes AI dont le taux d’invalidité est élevé et dont les chances de réinsertion sont faibles. De plus, selon elle, ce nouveau système entraînera une explosion du nombre de recours. La commission poursuivra la discussion par article en novembre.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.10.2018 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

 

 

Lors de sa séance du 05.07.2017, le Conseil fédéral a décidé de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel en 2018. Il suit ainsi la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. L’adaptation des rentes du 1er pilier dépend de l’évolution des salaires et des prix. Or, tant l’évolution de l’indice des salaires que celle de l’indice des prix sont actuellement trop faibles pour justifier un relèvement des rentes. De ce fait, les valeurs de référence fondées sur la rente AVS/AI minimale restent elles aussi à leur niveau actuel. C’est notamment le cas des montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire ou des montants pris en compte par les prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux.

 

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix, ainsi que sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Or, l’évolution actuelle des deux indices est trop faible pour justifier un relèvement des rentes.

La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 01.01.2015. Le Conseil fédéral n’ayant pas relevé le montant des rentes pour 2017, il a dû prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

D’autres valeurs de référence ne changent pas non plus

Le montant de la rente AVS minimale reste de 1175 francs par mois (pour une durée de cotisation complète) et celui de la rente maximale, de 2350 francs par mois. Comme la rente AVS minimale sert de base pour le calcul d’autres prestations et cotisations, les valeurs de référence pour 2018 restent elles aussi à leur niveau actuel.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

Vue d’ensemble des montants valables à partir du 01.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2twqCx9

 

 

 

9C_487/2016 (f) du 03.03.2017 – Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité – 35 al. 1 LAI – 25 LAVS / Notion de formation – 49bis al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_487/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK4XNe

 

Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité / 35 al. 1 LAI – 25 LAVS

Notion de formation / 49bis al. 1 RAVS

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité ainsi que d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille.

La fille de l’assuré a entamé un apprentissage d’informaticienne en 2009 puis une formation de massothérapeute en 2010. L’assuré a ainsi continué à percevoir la rente complémentaire pour enfant jusqu’au 30.06.2011. Le 10.11.2011, invoquant que sa fille suivait désormais une formation auprès d’un institut depuis septembre 2011, il a demandé à l’office AI que la rente complémentaire lui soit à nouveau accordée. L’office AI a rejeté sa demande. L’assuré a déposé une nouvelle demande le 23.12.2013. L’office AI a refusé d’octroyer une rente complémentaire en faveur de sa fille, au motif que la formation entreprise ne permettait pas d’appréhender les contours d’un projet professionnel précis, ce d’autant plus que sa fille ne pouvait se prévaloir d’une évaluation ou d’un examen reconnu de jure ou de facto dans une profession déterminée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/445/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2oHmMBM)

La juridiction cantonale a considéré que la formation suivie par la fille de l’assuré au sein de l’institut, consacrée à l’acquisition de connaissances dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise en vue de lui permettre de pratiquer l’acupuncture, devait être admise comme une formation régulière reconnue de jure ou de facto, qui répondait en particulier aux exigences de durée, de temps consacré par l’étudiante et qui lui aurait permis d’exercer une activité professionnelle. Pour ce faire, elle s’est fondée sur les déclarations du directeur de l’institut, sur celles de la fille de l’assuré ainsi que sur les attestations produites par l’institut confirmant l’agrégation de ce dernier par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ci-après: l’ASCA).

Par jugement du 06.06.2016, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité en faveur de sa fille dès le 01.12.2013.

 

TF

Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

 

Notion de formation

Aux termes de l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Avant l’entrée en vigueur le 01.01.2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de profession ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.

 

Les considérations du tribunal cantonal ne peuvent pas être suivies. Bien que l’institut soit reconnu par l’ASCA, l’absence d’évaluation personnelle et individualisée (les participants des niveaux différenciés reçoivent tous en même temps les mêmes enseignements), l’absence d’examens intermédiaires (évaluation unique à la fin des quatre premières années) ainsi que le manque d’objectivité (les étudiants ne sont jamais évalués par des enseignants neutres et extérieurs à l’institut), n’apparaissent pas comme étant les composants d’un plan de formation structuré. Ces différents éléments font sérieusement douter de l’aspect didactique-professionnel que l’institut veut se donner. L’OFAS ajoute que sans un « feed-back » constant sur la progression de l’acquisition des connaissances, il est difficile pour les élèves de bénéficier du suivi nécessaire pour l’apprentissage des techniques paramédicales qui, si elles sont appliquées de manière superficielle, pourraient provoquer des dommages considérables aux patients. L’office recourant soulève par ailleurs le fait que la formation n’est pas assortie d’exercices pratiques; les élèves participent à des stages d’observation sans procéder à l’implantation factuelle ni à la manipulation d’une seule piqûre, principal acte « médical » de l’exercice de l’acupuncture.

S’il est vrai qu’une formation de base peut être reconnue au sens de l’art. 49 bis al. 1 RAVS, il convient de constater qu’en l’occurrence les 150 heures dispensées par l’institut (cycle 1) doivent être complétées par 300 heures supplémentaires (cycle 3). La formation nécessite 450 heures de cours sur lesquelles 150 seulement sont assurées par l’institut. Il apparaît alors peu vraisemblable que les connaissances générales en la matière puissent être acquises au moyen d’une formation de base dispensant la moitié moins d’heures de cours que la formation de spécialisation. Cet élément de fait constitue une preuve supplémentaire que le programme des cours et examens proposé par l’institut n’entre pas dans la définition de la formation au sens de l’art. 49 bis al. 1 RAVS.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_487/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK4XNe

 

 

9C_915/2015 (f) du 02.06.2016 – proposé à la publication – Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS / Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 (f) du 02.06.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS

Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

 

Assuré, père de quatre enfants, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2000 ainsi que de rentes complémentaires pour enfants.

Son fils a débuté une formation en économie d’entreprise au mois de septembre 2012. En raison de cette formation, la rente complémentaire pour enfant a été maintenue. Après avoir découvert que ledit fils exerçait une activité lucrative en parallèle de ses études qui lui avait procuré un revenu de 70’616 fr. en 2012, de 76’859 fr. en 2013 et de 79’643 fr. en 2014, l’office AI a, par décision du 04.11.2014, réclamé à l’assuré (bénéficiaire de la rente entière d’invalidité) la restitution de la somme de 21’496 fr. correspondant aux rentes complémentaires pour enfant indûment perçues au cours de la période courant de septembre 2012 à juillet 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/835/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2avOyIM)

Par arrêt du 04.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l’assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l’invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n’avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires (Message relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s’ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l’assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l’entretien de sa famille (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.1 p. 318 et les références).

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 3).

Avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives (de l’OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ch. 3358 ss.).

Selon l’OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l’on se trouvait véritablement en présence d’une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l’émergence d’une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des pré-apprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l’enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins.

Dans une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l’art. 49bis al. 3 RAVS rendue en matière de rente d’orphelin, le Tribunal fédéral des assurances avait admis que le fait que l’enfant réalise au cours de sa formation un revenu lui permettant de subvenir à son entretien ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant. Il avait en particulier souligné que les étudiants et les apprentis qui subvenaient eux-mêmes à leur entretien ne devaient pas être moins bien traités que ceux qui n’avaient pas besoin de gagner leur vie parce qu’ils avaient de la fortune ou étaient entretenus par leurs parents. Même si cette pratique aboutissait à des résultats peu satisfaisants, puisque la rente devait être également versée à des orphelins qui disposaient de revenus élevés permettant de couvrir leurs besoins, il n’en demeurait pas moins que les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité étaient allouées indépendamment de la situation financière des bénéficiaires. Il incombait au législateur d’adopter une autre réglementation au cas où cela devait être jugé nécessaire pour des motifs de politique sociale (ATF 106 V 147 consid. 3 p. 151; en dernier lieu, arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 1 p. 1, rendu en matière de rente complémentaire pour enfant).

La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n’a, à la différence de la rente d’orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 p. 17 et les références; voir également ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 p. 319).

La volonté du législateur était de lier l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant à l’obligation du parent bénéficiaire de contribuer à l’entretien de celui-ci. Sur le plan civil, le soutien financier des père et mère à un enfant majeur ne peut d’ailleurs se justifier que dans le cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (cf. art. 277 al. 2 CC en corrélation avec l’art. 276 al. 3 CC; arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4, in FamPra.ch 2006 p. 480; voir également MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 1092 p. 628).

 

La limite de revenu fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS ne présente pas de lien direct avec la notion de « formation ». La délégation législative de l’art. 25 al. 5 LAVS doit néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (voir le Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, ch. 51 ad art. 25 p. 93 s.). Or un enfant qui réalise à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d’une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l’assurance-vieillesse et survivants est en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n’est totalement, à ses besoins et n’est plus tributaire du soutien financier de ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire de considérer que le parent bénéficiaire de la rente n’a plus d’obligation d’entretien à l’égard de son enfant et que, de ce fait, la rente complémentaire pour enfant perd sa justification au regard du droit des assurances sociales (MYRIAM LENDFERS, Junge Erwachsene in Ausbildung, JaSo 2014 p. 131; voir également arrêt 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3, in SVR 2014 IV n° 24 p. 84).

En ce qui concerne le droit à une rente complémentaire pour enfant, ce n’est toutefois pas au regard de la situation de l’enfant qu’il convient d’examiner s’il y a violation du principe de l’égalité de traitement, mais au regard de la situation du parent bénéficiaire de la rente principale et de la rente complémentaire pour enfant, singulièrement au regard de l’obligation d’entretien que celui-ci a à l’égard de son enfant qui accomplit une formation. Si le parent est libéré de son obligation d’entretien parce que son enfant est en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, il est justifié de ne pas verser de rente complémentaire pour enfant et le défaut de prestations ne saurait par conséquent être source d’inégalité (sur la question, voir également LENDFERS, op. cit., p. 133).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_915/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o