Archives par mot-clé : Rente extraordinaire

9C_144/2026 (f) du 30.07.2026 – Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / Notion d’année de cotisation complète / Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2026 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici
cf. commentaire en fin d’article

 

Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / 28 LAI – 36 LAI – 32 RAI –29ter LAVS – 50 RAVS – 52c RAVS

Notion d’année de cotisation complète / 50 RAVS

Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%) / 37 al. 2 LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, chez les assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente est fixée à l’échéance de ces mesures, la réadaptation primant la rente. La formation professionnelle pratique suivie par l’assurée, invalide en raison d’un trouble du spectre de l’autisme, était propre à améliorer sa capacité de gain et s’imposait au titre de l’obligation de réduire le dommage ; c’est donc à bon droit que la naissance du droit à la rente a été fixée au 01.09.2024, au terme de ces mesures (08.09.2024).

Le Tribunal fédéral retient en revanche que la condition de trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, sans exception. L’invalidité étant survenue en cours d’année 2024, l’année ne pouvait être comptée entière, seule la période courant jusqu’au 31.08.2024 étant déterminante. L’assurée ne totalisant que deux ans et huit mois de cotisations, elle ne peut prétendre à une rente ordinaire.

Elle a droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante, sans majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après ses 20 ans révolus. Le grief tiré d’une discrimination indirecte est écarté, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées étant par ailleurs inapplicable en matière de rente d’invalidité.

 

Faits
Assurée, née en décembre 2001, présentait depuis sa petite enfance un retard global du développement. En juin 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus. L’office AI a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’annexe à l’OIC (désormais OIC-DFI). Il a notamment pris en charge les frais d’écolage spécialisé (décision du 04.10.2005), puis les frais d’une formation professionnelle pratique initiale en centre auprès de la Fondation B.__ (communication du 06.01.2023). L’assurée a réussi cette formation, qui s’est déroulée du 01.12.2022 au 31.07.2023 et a été prolongée jusqu’au 08.09.2024.

Entre-temps, en mai 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI.

Retenant une capacité de travail nulle dans l’économie libre, l’office AI a accordé à l’assurée une rente extraordinaire s’élevant à 100% d’une rente entière à compter du 01.09.2024 (décision du 18.11.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/35/2026 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2026, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative en tant qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 01.09.2024 et l’a annulée s’agissant du montant, disant que l’assurée avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le type de rente d’invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l’assurée, ainsi que sur le montant de cette rente. L’assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 01.09.2024.

Consid. 2.3
(…)
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d’une rente ordinaire ne sont pas remplies, l’assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L’art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ayant pris fin le 08.09.2024, son droit à la rente a pris naissance au 01.09.2024. Quant au montant, et contrairement à ce que l’office AI avait retenu dans sa décision du 18.11.2024, l’assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Étant âgée de 22 ans lors de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI fait grief aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en retenant l’année 2024 entière pour établir la durée de cotisation minimale, alors que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l’invalidité, ne pouvaient être pris en compte. Privée de ces quatre mois, l’assurée ne totalisait que 2 ans et 8 mois de cotisations, durée incomplète excluant le droit à une rente ordinaire. L’assurée devait dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l’art. 40 al. 1 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 20 ans révolus.

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée se rallie au jugement attaqué s’agissant de la durée de cotisation minimale, exposant que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Elle soutient avoir été assurée plus de onze mois au total durant l’année 2024 et avoir versé la cotisation minimale. L’interprétation de l’office AI serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst., car elle engendrerait des inégalités de traitement selon le moment où s’achève la formation professionnelle, risque d’autant plus marqué que l’office AI avait identifié très tôt le cadre professionnel envisageable. Elle serait aussi contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.), la durée de la formation, élément essentiel du droit à la prestation, se trouvant déléguée à un office AI sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence l’y autorise (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l’assurée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l’office AI a réduit le montant de sa rente en retardant la naissance du droit au 01.09.2024 ; cette mesure n’aurait pas été nécessaire pour une activité en atelier protégé, son handicap excluant définitivement une formation professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un défaut de renseignement et de conseil de l’office AI, lequel aurait dû l’avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

Consid. 4.1
Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

Pour qu’une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies : d’une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l’AVS pendant plus de onze mois au cours de l’année civile considérée; d’autre part, elle doit – cumulativement – avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou – alternativement – avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou avoir été exemptée de l’obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS).

Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l’art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d’une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.3
Les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3).

Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives (soit 4’357 fr. pour 2022 et 4’445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

Consid. 5.1
En l’occurrence c’est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 01.09.2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ont pris fin le 08.09.2024.

Dans le cas d’assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l’invalidité pour l’examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n’est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu’un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

Consid. 5.1.1
Il ressort de l’arrêt entrepris que l’office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de la Fondation B.__ du 05.09.2022 au 30.11.2022, à titre de mesure d’orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d’activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l’assurée. Selon le bilan établi à l’issue de cette mesure d’orientation, l’office AI proposait la prise en charge d’une formation pratique en restauration auprès de B.__.

Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l’assurée. L’office AI a dès lors retenu un taux d’invalidité de 100% dans son rapport final du 19.09.2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d’évaluation du 07.10.2024, la conseillère en formation a proposé que l’assurée continue à travailler au sein de B.__ comme collaboratrice en emploi adapté à 50%.

Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l’art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l’art. 16 al. 3 let. c LAI.

La mise en oeuvre de ces mesures s’imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c’est à tort que l’assurée soutient que ladite mesure n’était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé.

C’est également en vain qu’elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d’une formation puisqu’elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

Consid. 5.1.3
L’assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d’un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l’on pouvait douter d’un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l’office AI pouvait reconnaître que l’orientation de l’assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d’influencer la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l’art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n’imposaient en l’espèce au recourant de renseigner l’assurée sur l’éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées.

L’assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n’aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

Consid. 5.2
La survenance de l’invalidité ayant été établie, il convient d’examiner si l’assurée peut se prévaloir d’une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

Il n’est pas contesté qu’elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l’année 2024.

À juste titre, les juges cantonaux ont en l’occurrence tenu compte des revenus réalisés par l’assurée en 2024 jusqu’au 31.08.2024 dès lors que l’invalidité est survenue le 01.09.2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l’année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l’assurée jusqu’au 31.08.2024, soit 4’689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4’445 fr. prévu à l’appendice I DR. Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée.

À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente ordinaire s’il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d’aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité. La durée de l’affiliation à l’assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l’invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS).

L’année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l’année où survient le cas d’assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d’ailleurs que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l’art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra).

Seule la période jusqu’à la survenance de l’invalidité pouvait être retenue en l’espèce et non l’année entière. Puisque l’invalidité est survenue au cours de l’année 2024, c’est de manière contraire au droit que les juges cantonaux ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l’assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 01.01.2022 et le 31.08.2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l’art. 36 al. 1 LAI n’est pas remplie. L’assurée ne peut partant pas être mise au bénéfice d’une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.1
Dès lors que l’assurée ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d’une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l’assurée peut prétendre à une majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI.

Cette majoration est subordonnée à la survenance de l’invalidité avant le 1er décembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a atteint ses 20 ans, soit en l’occurrence le 01.12.2022 puisque l’assurée est née en 2001. Au moment où est intervenue l’invalidité en septembre 2024, soit à l’échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l’assurée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l’art. 40 al. 1 LAI.

Consid. 5.3.2 [résumé]
Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 CDPH (RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 LHand (RS 151.3) ainsi que 8 et 14 CEDH, l’assurée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir, sur le montant de sa rente, un désavantage résultant de la prise en compte même de son handicap : la combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait plus sévèrement les personnes qui, en raison d’une invalidité de naissance ou précoce, ne peuvent plus prétendre qu’à une formation protégée tardive en vue d’un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée différemment d’autres assurés placés dans une situation comparable, pour lesquels l’office AI aurait mis un terme à l’examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l’année suivant celle de leurs 20 ans, tout en leur allouant une rente supérieure. Les juges cantonaux n’ont pas traité cette question, le recours étant admis pour un autre motif.

Le grief est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en œuvre visaient à favoriser l’intégration professionnelle de l’assurée en lui permettant de suivre une formation puis de trouver un emploi adapté. L’intégration professionnelle des personnes handicapées est prescrite à l’art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l’exercice du droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres, l’art. 5 par. 4 CDPH précisant que les mesures spécifiques nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l’assurée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l’auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les personnes atteintes d’une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même connaître des cas où les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l’année suivant celle des 20 ans, ouvrant droit à une rente supérieure ; dans son cas toutefois, ces mesures n’ont pas été interrompues avant leur terme puisqu’elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra), de sorte que les cas invoqués ne sont pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst.

Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la LHand, celle-ci ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l’assurance-invalidité, au regard de son champ d’application restreint (art. 3 LHand).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_144/2026 consultable ici

 

Commentaire

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’effet paradoxal produit par l’articulation entre la primauté de la réadaptation, la durée minimale de cotisations ouvrant le droit à une rente ordinaire et le seuil temporel conditionnant la majoration de la rente extraordinaire.

L’assurée, atteinte depuis la petite enfance d’un trouble du spectre de l’autisme, appartient précisément à la catégorie des invalides de naissance ou précoces que les majorations prévues aux art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI entendent protéger. Elle se voit pourtant refuser la majoration à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En raison des mesures de réadaptation suivies jusqu’en septembre 2024, la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente est reportée à cette date. L’assurée ne remplit alors ni la condition des trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI – elle ne totalise que 2 ans et 8 mois de cotisations – ni la condition temporelle de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans.

Prises isolément, les différentes étapes du raisonnement s’inscrivent dans la logique du système. Chez l’invalide de naissance ou précoce qui bénéficie de mesures de réadaptation appropriées, le cas d’assurance « rente » ne survient qu’une fois celles-ci achevées : la réadaptation prime la rente. Par ailleurs, le droit à une rente ordinaire suppose que les trois années de cotisations requises par l’art. 36 al. 1 LAI aient été accomplies avant la survenance de l’invalidité. Enfin, l’art. 40 al. 3 LAI rattache expressément la majoration de la rente extraordinaire au moment où la personne est « devenue invalide ». Leur combinaison aboutit toutefois ici à ce que la poursuite jusqu’à son terme d’une mesure de réadaptation appropriée contribue à faire perdre à l’assurée la protection renforcée destinée aux jeunes invalides.

Ce résultat apparaît sous un jour particulier lorsqu’on replace les art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI dans leur contexte historique. Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a fait dans son arrêt V 9-2024 du 3 décembre 2024. Selon son analyse de la genèse de ces dispositions (consid. 3.5.1 ss), le législateur entendait garantir aux assurés devenus invalides jeunes une rente atteignant au moins 133 1/3% du montant minimum, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Avant l’entrée en vigueur de la 5e révision AI, une seule année de cotisations suffisait à ouvrir le droit à une rente ordinaire. Le seuil prévu par l’art. 40 al. 3 LAI assurait alors le raccordement entre les deux régimes : si l’invalidité survenait avant ce seuil, l’assuré pouvait bénéficier de la rente extraordinaire majorée ; si elle survenait plus tard, l’année de cotisations nécessaire était en principe déjà accomplie et la garantie de l’art. 37 al. 2 LAI pouvait prendre le relais (consid. 3.5.2).

La 5e révision AI a rompu cette articulation. Depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), l’art. 36 al. 1 LAI exige trois années de cotisations au lieu d’une, sans que le seuil temporel de l’art. 40 al. 3 LAI ait été adapté en conséquence. Il en résulte une zone intermédiaire dans laquelle un jeune assuré peut être trop âgé pour bénéficier de la rente extraordinaire majorée tout en étant encore trop jeune – ou, plus exactement, en n’ayant pas encore pu cotiser suffisamment longtemps – pour prétendre à une rente ordinaire. Dans l’arrêt V 9-2024, le tribunal appenzellois a considéré qu’il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur et qu’il convenait, pour rétablir la coordination initiale, de déplacer de deux ans le seuil de l’art. 40 al. 3 LAI, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assuré atteint 22 ans. Cette solution n’a pas été examinée sur le fond par le Tribunal fédéral, le recours ultérieurement formé contre cet arrêt ayant porté uniquement sur les dépens (arrêt du TF 8C_141/2025 du 13 novembre 2025).

L’arrêt 9C_144/2026 ici résumé illustre les conséquences de cette rupture de coordination. Née en décembre 2001, l’assurée aurait précisément satisfait au seuil temporel tel que proposé par le tribunal appenzellois : son invalidité est survenue en septembre 2024, avant le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 22 ans. Dans le système actuel, elle tombe en revanche entre les deux mécanismes de protection. À 22 ans, elle aurait encore rempli la condition d’âge de l’art. 37 al. 2 LAI, applicable aux assurés devenus invalides avant 25 ans, mais elle ne peut emprunter cette voie faute des trois années de cotisations nécessaires à l’octroi même d’une rente ordinaire. Simultanément, elle a déjà dépassé le seuil beaucoup plus précoce de l’art. 40 al. 3 LAI. La réadaptation, en repoussant la survenance du cas d’assurance, accentue ainsi les effets d’une discordance qu’elle n’a nullement pour fonction de créer.

La difficulté paraît dès lors moins résider dans la notion même de survenance de l’invalidité que dans l’absence d’adaptation de l’art. 40 al. 3 LAI lors de l’allongement de la durée minimale de cotisations. Rattacher le seuil à l’apparition de l’atteinte à la santé serait difficilement conciliable avec la conception, propre à chaque prestation, de la survenance de l’invalidité consacrée par l’art. 4 al. 2 LAI et la jurisprudence. En revanche, la question de savoir si le maintien du seuil historique de l’art. 40 al. 3 LAI constitue une lacune de coordination – voire un oubli du législateur susceptible d’être corrigé – demeure entière. L’arrêt 9C_144/2026 n’examine pas cette problématique sous cet angle. Il montre pourtant de manière particulièrement nette que la cohérence initiale entre les deux mécanismes de protection des jeunes invalides n’est plus assurée.

 

 

9C_155/2023 (f) du 19.06.2023 – Recours irrecevable – Conclusions « aberrantes » – Pas d’intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l’avis des tribunaux sur des questions théoriques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2023 (f) du 19.06.2023

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité extraordinaire

Recours irrecevable – Conclusions « aberrantes » (porter le taux d’invalidité de 75% à 80%)

Pas d’intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l’avis des tribunaux sur des questions théoriques

Publication des arrêts du Tribunal fédéral – Principe de la transparence / 27 LTF – 59 RTF

 

Assurée, née en 1975, présente une atteinte à la santé depuis l’âge de 17 ans. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 21.12.2020. Par décision du 11.04.2022, l’office AI lui a octroyé une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2021, en fonction d’un degré d’invalidité de 75%.

 

Procédure cantonale

L’assurée a interjeté recours contre cette décision, demandant notamment à ce qu’il soit répondu à ses questions et à ce que son degré d’invalidité soit porté à 80%.

Statuant le 04.01.2023, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Il a rappelé tout d’abord que le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité existait à partir d’un degré d’invalidité de 70%, de sorte que l’intéressée n’avait aucun intérêt digne de protection à contester le degré d’invalidité fixé à 75%. De plus, sauf à desservir totalement ses intérêts, l’intéressée ne disposait également d’aucun intérêt actuel digne de protection à se voir accorder une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (d’un montant mensuel de 1’195 fr.) en lieu et place d’une rente extraordinaire (d’un montant mensuel de 1’593 fr.).

 

TF

Consid. 6.2
Destinataire de l’arrêt attaqué refusant d’entrer en matière pour des motifs de procédure sur son recours cantonal, la recourante a en principe un intérêt digne de protection à en demander l’annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d’irrecevabilité retenu par l’autorité précédente, qui constitue l’objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2 et les références). En vertu de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit cependant motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l’instance précédente à l’exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 145 consid. 3.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l’art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n’auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).

 

Consid. 6.3
En l’occurrence, comme l’a rappelé la juridiction cantonale, l’office AI a déjà alloué à la recourante une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, qui s’élève selon la loi à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (art. 40 al. 3 LAI). Aussi, en demandant à la juridiction cantonale de porter son taux d’invalidité de 75% à 80%, soit dans les deux cas un degré d’invalidité déjà supérieur au seuil de 70% ouvrant droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI), la recourante a pris des conclusions que la doctrine qualifie d’ « aberrantes » (voir p. ex. GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 41 ad art. 76 LTF), car elles ne correspondent nullement à un intérêt personnel juridiquement protégé ou digne de protection. En outre, la loi ne confère pas un intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l’avis des tribunaux sur des questions théoriques et qui ne sont pour ce motif pas déterminantes pour l’issue d’un litige. De plus, en l’absence d’éléments précis indiquant une date d’adoption prochaine de nouvelles prescriptions fixant un seuil plus élevé que celui de 70% pour l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité, il n’appartient pas non plus aux tribunaux de tenir compte des craintes de la recourante quant à d’éventuelles futures modifications législatives pour fonder sa qualité pour recourir (ATF 129 II 497 consid. 5.3.3). Aussi, en se limitant à répéter devant le Tribunal fédéral son insatisfaction de ne pas trouver dans l’arrêt attaqué une réponse à la question de savoir pourquoi son degré d’invalidité a été fixé par l’office AI à 75%, et non pas à 80%, la recourante n’expose pas de manière conforme aux exigences d’un recours devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF) les éléments propres à établir la recevabilité de son recours devant le Tribunal fédéral.

 

Consid. 8
La recourante demande enfin que le présent arrêt ne soit pas publié, ce qui ne saurait être agréé. La publication des arrêts est conforme à la loi, qui prescrit – selon le principe de la transparence – que tous les arrêts du Tribunal fédéral sont publiés et ce sans exception (art. 27 LTF et 59 al. 1 let. b du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF]; arrêt 5A_354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1 et les références).

La protection des données et de la personnalité limite toutefois le contenu de la publication: l’art. 27 al. 2 LTF prévoit dans cette optique que les décisions sont « en principe » publiées sous forme anonyme.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_155/2023 consultable ici

 

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » – Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » – Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

 

Motion 22.4480 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la législation sur l’invalidité (art. 39 LAI) de manière à permettre l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires.

 

Développement

L’exportation de rentes extraordinaires pour les personnes handicapées précoces est exclue par la loi, ce qui a pour conséquence que les personnes concernées doivent rester domiciliées en Suisse pour ne pas perdre le droit à une rente dont ils dépendent pour vivre.

Cette situation donne régulièrement lieu à des cas dramatiques. Par exemple, les cas où des citoyens suisses au bénéfice d’une rente d’invalidité extraordinaire souhaitent s’installer dans un pays non membre de l’UE ou ceux où des citoyens d’une autre nationalité souhaitent retourner dans leur pays d’origine, mais ne peuvent le faire que s’ils continuent à toucher leur rente. Il y a aussi les cas où des citoyens suisses qui n’ont jamais pu exercer une activité lucrative en raison de leur grave handicap souhaitent s’installer dans un pays de l’UE ou de l’AELE.

Les personnes concernées qui décident de rester en Suisse demandent souvent des prestations complémentaires en plus de la rente extraordinaire ; en outre, elles peuvent générer des coûts supplémentaires si elles séjournent dans un home.

L’interdiction d’exporter les rentes d’invalidité extraordinaires est choquante et injuste pour des raisons sociales et politiques ; elle ne se justifie pas non plus d’un point de vue financier.

Les personnes concernées ne comprennent pas, à juste titre, pourquoi leurs rentes ne peuvent pas être exportées ; elles se sentent victimes d’un traitement injuste. Il est temps de mettre fin à cette injustice et de créer enfin une base légale permettant aussi d’exporter les rentes d’invalidité extraordinaires.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

Les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité (AI) visent à garantir le minimum vital des assurés invalides de naissance ou précoces en Suisse. Prestations à caractère non contributif, elles sont, comme les prestations complémentaires (PC) et les allocations pour impotent (API), financées exclusivement par les pouvoirs publics. Selon les dispositions du droit international en vigueur, les prestations à caractère non contributif qui sont versées en remplacement ou en complément de prestations d’assurance telles que les rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité sont toujours versées par l’Etat dans lequel la personne concernée réside et où, le cas échéant, l’assujettissement à l’impôt est établi. Dans les messages relatifs à la 4e et à la 5e révision de l’AI (FF 2001 3045, 3117 et 2005 4215, 4308), le Conseil fédéral a explicitement exclu la possibilité d’exporter la prestation. La 6e révision de l’AI (FF 2010 1647, 1734) a rendu l’exportation possible, mais uniquement à la condition qu’une convention internationale le prévoie. Cependant, la Suisse n’a pas prévu l’exportation des rentes extraordinaires dans l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE ; RS 0.142.112.681), pas plus que dans la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE ; RS 0.632.31) ou dans toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale. Même les conventions les plus récentes conclues avec la Tunisie (RS 0.831.109.758.1) et le Royaume-Uni (RS 0.831.109.367.2) ne prévoient pas cette possibilité. Ce n’est que dans le cas où les personnes concernées, de nationalité suisse ou ressortissantes de l’UE/AELE, exerçaient une activité lucrative avant la survenance de l’incapacité de travail que les règlements de coordination de l’UE applicables dans les relations avec l’UE et l’AELE prévoient la possibilité d’exporter des rentes extraordinaires dans les Etats concernés. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la non-exportation des rentes extraordinaires ne constitue pas une violation de la Convention européenne des droits de l’homme et ne contrevient pas à l’interdiction de discrimination.

L’interdiction d’exportation diminue la tentation d’entrer en Suisse dans le seul but d’obtenir une rente. Sans cette interdiction, des personnes qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative (par ex. des invalides de naissance) pourraient obtenir un droit à une rente extraordinaire si elles remplissent, lors de leur entrée en Suisse, les conditions peu élevées qui sont exigées. Et le jour où ces personnes quitteraient à nouveau la Suisse, les rentes extraordinaires acquises devraient donc être exportées.

De plus, si l’exportation des rentes extraordinaires était admise, toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale devraient être révisées et le principe international de non-exportation des prestations spéciales à caractère non contributif, assoupli dans son ensemble. Cela créerait un précédent et les Etats contractants pourraient formuler de nouvelles exigences, par exemple en ce qui concerne les PC et les API.

 

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2023

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » consultable ici

 

9C_421/2021 (f) du 21.09.2021 – Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans – 39 LAI / Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_421/2021 (f) du 21.09.2021

 

Consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans / 39 LAI

Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité pour manque de collaboration de l’assuré (décision du 25.09.2017), l’assuré, ressortissant suisse né en 1991, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de décembre 2018. L’office AI a rejeté cette demande, par décision du 11.09.2020. En bref, il a considéré que si l’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de 50% depuis le mois de novembre 2011, il n’avait droit ni à une rente ordinaire d’invalidité, étant donné qu’il ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans lors de la survenance de l’invalidité, ni à une rente extraordinaire, dès lors qu’il n’avait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 325/20 – 177/2021 – consultable ici)

Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI).

Par jugement du 11.06.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à compter du 01.06.2019, et a renvoyé la cause à l’office AI pour fixer les montants dus.

 

TF

Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d’invalidité s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 36 al. 1 LAI).

Il ne suffit pas d’être assuré en Suisse pour présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS, et donc, pour se voir reconnaître le droit à une rente extraordinaire. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, l’art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l’assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n’ayant pas encore atteint l’âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l’AI suisse depuis cette limite d’âge, n’ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d’y avoir été obligées (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1; arrêt 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3.2). En conséquence, les considérations des juges cantonaux, selon lesquelles bien que l’assuré n’eût pas acquitté de cotisations en 2012, il peut se prévaloir du même nombre d’années d’assurance que les assurés de sa classe d’âge, dès lors qu’il était assujetti à l’assurance du fait de son domicile en Suisse, ne peuvent pas être suivies.

Il s’impose néanmoins de confirmer l’arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente extraordinaire d’invalidité dès le 01.06.2019, par substitution de motifs.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’assuré ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l’assuré n’a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l’occurrence à tout le moins en 2012, n’est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l’office AI recourant.

L’arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_421/2021 consultable ici

 

CrEDH – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse – Bénéficiaires de prestations sociales non contributives obligés de résider en Suisse

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité – Allocations pour impotent – Domicile et résidence habituelle en Suisse / 8 CEDH – 14 CEDH – 13 LPGA – 23 CC – 26 CC – 39 LAI – 42 LAI – 42 LAVS

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 11.12.2018 dans l’affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (requête no 65550/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne la suppression du droit de Mme Belli, atteinte de surdité et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd de naissance, à percevoir une rente extraordinaire d’invalidité et des allocations pour impotent au motif qu’elle ne résidait plus en Suisse. La législation interne impose que les bénéficiaires de prestations non contributives, comme Mme Belli, aient leur résidence habituelle en Suisse, alors que les personnes bénéficiant d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire et qui ont contribué au système, peuvent se domicilier à l’étranger.

La Cour ne juge pas contraire à la Convention de lier l’octroi de prestations non contributives au critère de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Elle juge que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendante de sa propre volonté ou sphère d’influence.

 

Principaux faits

Les requérantes, Annick Marcelle Belli et Christiane Arquier-Martinez, sont des ressortissantes suisses nées respectivement en 1962 et 1939 et résidant à Armaçao Dos Buzios (Brésil). Mme Arquier–Martinez est la mère de Mme Belli et sa tutrice depuis 2009.

Étant sourde de naissance et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd, Mme Belli bénéficia d’une rente extraordinaire d’invalidité à partir de 1980, ainsi que d’une allocation pour impotent de degré moyen à partir de 1997. En 1982, Mme Arquier–Martinez décida de s’établir au Brésil avec son nouvel époux pour y gérer un hôtel. Mme Belli fut placée sous l’autorité parentale de sa mère dès l’été 2009. En 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) supprima le droit de Mme Belli à percevoir la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent, relevant que l’intéressée vivait au Brésil depuis quelques années. Tous les trois mois, Mme Belli rendait visite à son père, en Suisse, pour environ trois semaines.

Mmes Arquier–Martinez et Belli contestèrent, sans succès, cette décision devant les juridictions suisses. Elles invoquaient, entre autres, une atteinte injustifiée au respect de leur vie privée et familiale, estimant que ces prestations étaient nécessaires pour la qualité de vie de Mme Belli et que le retour de cette dernière en Suisse impliquerait une séparation, soit de la mère et de sa fille, soit de Mme Arquier–Martinez et de son époux qui vit au Brésil pour des raisons professionnelles.

 

Griefs et procédure

Invoquant en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérantes se plaignaient d’avoir subi une discrimination car Mme Belli s’était vue révoquer le droit à des prestations sociales non-contributives car elle ne résidait plus en Suisse, alors que les personnes ayant pu contribuer au système pouvaient percevoir des prestations même si elles résidaient à l’étranger.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2013.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges.

 

Décision de la Cour

Article 14 (interdiction de la discrimination) combine avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour rappelle que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Il complète les autres clauses de la Convention et des Protocoles. En outre, la Convention ne crée pas de droit à une pension ou autre prestation sociale d’un montant particulier, et ne garantit aucun droit à jouir d’un certain niveau de vie. Les requérantes invoquent le respect de la vie privée, l’unité familiale et l’autonomie. Elles soutiennent que Mme Belli a besoin d’une prise en charge complète qui est assurée par sa mère. La Cour estime qu’il s’agit d’une situation impliquant l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l’aspect « vie familiale » de l’article 8 entre des personnes adultes. Elle constate aussi que le refus de verser les rentes à l’étranger était susceptible d’influencer l’organisation de la vie familiale des requérantes, qui se trouvent face à une situation nécessitant la prise de décisions difficiles susceptibles d’avoir un impact sur leur vie familiale. Le grief des requérantes tombe donc sous l’empire de l’article 8. Par conséquent, l’article 14 est applicable.

La Cour estime que la situation de Mme Belli, handicapée de naissance et titulaire d’une rente d’assurance-invalidité extraordinaire et d’une allocation pour impotent (non exportables) n’est certes pas identique, mais suffisamment comparable à celle d’une personne bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire qui se laisse exporter à l’étranger. Mme Belli a donc subi un traitement inégal. Cependant, aux yeux de la Cour, la contribution, ou l’absence de contribution, au régime constitue une justification objective pour le traitement inégal, même si la distinction en l’espèce repose sur le handicap de Mme Belli. Pour la Cour, les désagréments invoqués par les requérantes (liens familiaux au Brésil, impossibilité d’avoir une aide extérieure pour la prise en charge des soins faute de moyens financiers suffisants, séparation éventuelle de la mère et de sa fille ou de son époux) ont pour origine la décision librement prise par Mme Arquier–Martinez de quitter la Suisse, en dépit de la législation claire prévoyant la non-exportabilité de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent. Les requérantes devaient dès lors s’attendre à ce que ces prestations soient supprimées. En outre, les requérantes, de nationalité suisse, ont parfaitement le droit de se réinstaller en Suisse où Mme Belli rend régulièrement visite à son père. Leur réintégration en Suisse ne les placerait donc pas devant des difficultés insurmontables.

La Cour ne considère donc pas contraire à la Convention de lier l’octroi de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent au critère de domicile, en particulier dans la mesure où l’article 8 ne garantit pas un droit à une pension ou un bénéfice social d’un certain montant. La Cour juge en outre que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État défendeur, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendant de sa propre volonté ou sphère d’influence. À cet égard, la Cour considère particulièrement pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel une prestation non contributive est censée garantir aux personnes handicapées ne remplissant pas les conditions pour obtenir une rente ordinaire de pouvoir bénéficier de la solidarité d’autrui et disposer de moyens d’existence permettant de vivre en Suisse. Il n’est cependant pas contraire à la Convention de faire dépendre cette solidarité de la volonté et de la confiance d’autrui, ce qui exige que l’octroi des prestations soit soumis à certaines conditions, comme celle du lieu de résidence en Suisse des bénéficiaires. Il est raisonnable que, si l’État octroie des prestations non-contributives, il ne veuille pas les verser à l’étranger, en particulier si le coût de la vie dans le pays concerné est considérablement moins élevé. Par conséquent, eu égard à la marge d’appréciation considérable en matière économique ou sociale et au principe selon lequel la Cour respecte a priori la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, la Cour conclut que la justification du traitement inégal invoquée par le Gouvernement n’est pas déraisonnable.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

 

Opinions séparées

Les juges Keller et Dedov ont exprimé une opinion concordante. Le juge Serghides a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

 

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.

 

 

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018 consultable ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

 

9C_97/2017 (f) du 20.09.2017 – destiné à la publication – Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié / Qualité de membre de la famille – Règlement (UE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017 (f) du 20.09.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié

Qualité de membre de la famille / Règlement (UE) n° 883/2004

 

Assuré ressortissant bolivien, ayant avec son frère [C.__] rejoint le 01.05.2014 leur mère en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La mère est officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis 2011, année de son mariage avec un homme, de nationalité portugaise, installé en Suisse en 1992, où il a travaillé, puis bénéficié d’une rente AVS.

A la suite du décès de l’époux, le 27.03.2015, la Caisse de compensation a informé la veuve qu’elle avait droit à deux « rente[s] pour enfant liée à la rente du père » du 01.07.2014 au 31.03.2015 ; dès le 01.04.2015, elle avait droit à une rente de veuve, tandis que C.__ avait droit à une rente d’orphelin de père.

Entre-temps, l’assuré a déposé une demande AI le 12.09.2014, en indiquant souffrir d’un retard mental depuis sa naissance. Des investigations usuelles réalisées, il ressort que l’assuré souffre d’un retard mental moyen et de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui l’empêchaient de suivre une formation ou un cursus professionnel ordinaire ; l’incapacité de travail était totale et seule une intégration en atelier protégé était envisageable. L’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, au motif qu’il ne réalisait pas la condition d’assurance relative à la résidence d’au moins une année en Suisse, lors de la survenance de l’invalidité (le 01.04.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1073/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FdF9Dt)

Par jugement du 15.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le règlement n° 883/2004, applicable pour la Suisse dès le 01.04.2012 (cf. ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86) – modifié au 01.01.2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l’espèce – circonscrit son champ d’application personnel à son art. 2. En vertu du 1er par. de la disposition, le règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Pour être couvert par le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d’une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d’apatride ou de réfugié avec résidence dans l’un des Etat membres de l’Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial (« membres de la famille ») et, d’autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d’extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525).

L’assuré ne satisfait pas à la condition de la nationalité, puisqu’il est ressortissant bolivien; le règlement n° 883/2004 n’est en principe pas applicable aux ressortissants d’Etat tiers, la Suisse n’ayant pas expressément repris le Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JO L 344 du 29 décembre 2010 p. 1) prévoyant une telle extension (ATF 143 V 81 consid. 8.2.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.1 p. 524).

 

Notion de membre de la famille

En ce qui concerne la qualité de membre de la famille, aucune condition de nationalité n’est requise (ATF 143 V 81 consid. 8.2.2 p. 88 et la référence), mais il faut que la personne concernée soit couverte par la définition donnée par l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004. Selon la let. i par. 1 point i de cette disposition, il appartient en premier lieu à l’Etat membre compétent (au titre de la législation duquel les prestations sont servies) de déterminer quelles personnes ont la qualité de membres de la famille (KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 821). Est donc un membre de la famille toute personne qui, en vertu de son statut du droit de la famille en tant que conjoint, enfant, partenaire de vie ou membre du ménage, déduit une prétention du droit propre de l’ayant droit, dans la mesure où la législation nationale déterminante reconnaît ces personnes comme membres de la famille. En fonction de ce que prévoit la législation d’un Etat membre, les enfants du conjoint ou du partenaire hétéro- ou homosexuel du ressortissant d’un Etat membre peuvent aussi être considérés comme des membres de la famille (BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 16 ad art. 1).

La législation suisse en matière d’assurances sociales (en tant que « législation au titre de laquelle les prestations sont servies », en relation avec l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004) ne prévoit pas de disposition qui désignerait les personnes considérées comme des membres de la famille. Si l’art. 3b al. 2 let. b LAI prévoit par exemple que « les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré » sont habilités à faire une communication à l’office AI en vue d’une détection précoce, cette disposition, pas plus que les autres normes légales et réglementaires de la LAI ou en matière d’assurance-vieillesse et invalidité (cf. p. ex. art. 3 al. 2 let. d LAVS) ne précise la notion de membre de la famille.

Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités). Ainsi, la notion de « membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise », utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd. 2016, p. 4 n. 5). On parle aussi de la famille nucléaire (« Kernfamilie »), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. 2014, p. 1 s. n. 01.01; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr: Eltern – Kind – Dritte, 2015, p. 23 n. 59).

Dans le droit de la famille, l’enfant du conjoint n’est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l’art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (HANS-JAKOB MOSIMANN, Verwandtschaftsverhältnisse und ihre Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 85). De même, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353).

Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a p. 347), que l’on pense à la notion d’enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d’enfant du conjoint par l’art. 35 al. 3 LAI ou l’art. 22ter LAVS s’agissant du droit à la rente d’orphelin ou à la rente pour enfant. Tel n’est pas le cas, cependant, en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, prestation ici en cause, pour laquelle la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, seul étant déterminant le lien de filiation au regard de l’exigence relative à la période de cotisations ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger (art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie l’art. 39 al. 3 LAI; cf. aussi ATF 107 V 207). Par conséquent, «l’assuré» invoque en vain le fait que feu son beau-père avait perçu une rente pour enfant de l’AVS au sens de l’art. 22ter LAVS. Certes, l’enfant du conjoint est mis sur un pied d’égalité avec les propres enfants de la personne assurée ou avec les enfants communs du couple par la LAVS en ce qui concerne notamment la rente pour enfant, puisqu’il donne droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants. Cette assimilation ne permet toutefois pas de déterminer la qualité de membre de la famille de l’enfant pour d’autres prestations, singulièrement pour une rente d’invalidité extraordinaire, voire pour l’ensemble du droit des assurances sociales suisse.

Dès lors qu’une désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit des assurances sociales suisse fait défaut, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge, en vertu de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004.

Le statut d’enfant mineur ou d’enfant majeur à charge suppose l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et le ressortissant de l’Etat partie concerné. Rien n’indique en effet, vu la lettre de la disposition en cause, que le terme enfant doive être compris de manière différente que la relation entre deux personnes fondées sur un lien de filiation (juridique). En particulier, une mention des descendants du conjoint fait défaut. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]) citée par la juridiction cantonale (arrêts du 26 novembre 2009 C-363/08 Slanina, Rec. 2009 I-11111, du 16 décembre 1976 C-63/76 Inzirillo, Rec. 1976 2057 et du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, Rec. 1987 2811) n’étend pas la notion d’enfant à une situation où il n’existerait pas de lien de filiation entre le membre de la famille et le ressortissant de l’Etat membre concerné.

A cet égard, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’enfant du conjoint du ressortissant de l’Etat membre doit également être considéré comme un membre de la famille respectivement un enfant au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004, en raison de l’interprétation étendue de la même notion au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP ne peuvent pas être suivies. A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, la notion de membre de la famille prévue par cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en relation avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-413/1999 Baumbast et R. du 17 septembre 2002, Rec. 2002 I-7091) ne saurait être reprise pour les raisons qui suivent.

On ne saurait par le biais de la réglementation sur le droit au regroupement familial étendre le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. L’art. 3 Annexe I ALCP n’a pas vocation à s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale pour lequel une disposition propre prévoit la notion de membre de la famille. On ajoutera qu’au regard de la lettre de l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004, un raisonnement par analogie avec celui tiré de la lettre de l’art. 3 par. 2 ne peut pas être tenu, ni les ascendants ni les descendants du conjoint n’étant mentionnés par la disposition réglementaire.

Il résulte de ce qui précède que «l’assuré» ne peut pas, en tant qu’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, être considéré comme un membre de la famille au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004 en relation avec le droit à une rente extraordinaire d’invalidité. Aussi, n’entre-t-il pas dans le champ d’application de ce règlement et ne peut rien en tirer en sa faveur pour ladite prétention.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_97/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

 

9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

9C_283/2015 (f) du 11.09.2015 – Résidence habituelle en Suisse – 13 LPGA / Rente extraordinaire de l’AI non exportable – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 (f) du 11.09.2015, publié 141 V 530

 

ATF 141 V 530 consultable ici : http://bit.ly/1TlPqkv

 

Résidence habituelle en Suisse – 13 LPGA

Rente extraordinaire de l’AI non exportable – ALCP

 

Assurée, ressortissante suisse, présentant à la suite une hémorragie survenue à la naissance une hémiplégie congénitale gauche, un drainage ventriculo-péritonéal ainsi qu’une épilepsie partielle, associés à un déficit intellectuel modéré et une autonomie limitée. Vivant avec ses parents en France, elle a fréquenté à compter du mois de septembre 1998 différentes écoles spécialisées situées à Genève. L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger a contribué aux frais de formation scolaire spéciale jusqu’au 31.12.2007. De même a-t-il pris en charge les mesures médicales liées à l’infirmité congénitale, l’octroi de moyens auxiliaires ainsi que les frais de transport entre le domicile et les écoles fréquentées par l’assurée.

L’assurée est domiciliée dans le canton de Genève depuis le 01.02.2012, à l’adresse de F.__ (qui n’est pas un des parents). Interdiction prononcée et désignation, en qualité de co-tuteurs, d’une part, ses parents, BB. __ et CB. __, pour les aspects personnel, social et médical de la mesure et, d’autre part, F.__ pour les aspects administratifs et financiers de la mesure.

L’assurée a été admise à compter du 05.11.2012 au Centre de jour du foyer G.__ en qualité d’externe (avec deux nuits de dépannage par semaine).

Décision de l’office AI : octroi, en raison d’une impotence grave, d’une allocation pour mineur dès le 01.02.2012 puis d’une allocation pour adulte à compter du 01.11.2012.

Dépôt demande MOP ou rente AI le 06.09.2013. Projet de décision du 11.03.2014 : information à l’assurée que le droit à une rente (extraordinaire) de l’AI était nié, faute pour elle de s’être constituée un domicile en Suisse. Par courrier du 01.04.2014, l’office AI a précisé que, malgré l’absence de domicile en Suisse, il n’allait pas revenir sur les décisions qu’il avait rendues en matière d’allocation pour impotent, ajoutant que le déménagement de parents résidant en France à Genève pourrait suffire à admettre que leur enfant est domicilié en Suisse et, partant, ouvrir un droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/201/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1TlNEzG)

Par jugement du 16.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Résidence habituelle en Suisse

En vertu de l’art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (al. 1), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; sur le caractère autonome de ces deux notions, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 13 ss ad art. 13 LPGA; voir également le Rapport du 27 septembre 1990 de la Commission du Conseil des Etats sur l’initiative parlementaire « Partie générale du droit des assurances sociales » [FF 1991 II 181, 245 ch. 41] et le Rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé sur l’initiative parlementaire « Droit des assurances sociales » [FF 1999 4168, 4198 ch. 52]).

Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Aux termes de l’art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans l’établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c’est-à-dire librement et volontairement, d’entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l’établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l’entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l’existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L’entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre lorsqu’elle est dictée par « la force des choses » (Zwang der Umstände), tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières (ATF 134 V 236 consid. 2.1 p. 239 et la référence).

Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsächliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; voir également arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

In casu, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse. Les démarches entreprises par les parents de l’assurée afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n’y changent rien. Le dépôt des papiers le 01.02.2012 auprès de l’Office cantonal de la population ne constitue toutefois qu’un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l’espèce à établir la volonté de l’assurée de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. Le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où l’assurée dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, 2000, n. 319 ss p. 92), demeurait l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que l’assurée passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer. C’est également pour les mêmes raisons qu’il faut considérer que la résidence habituelle de l’assurée se situait en France.

La jurisprudence a précisé que la mise sous tutelle ne crée pas un domicile au siège de l’autorité tutélaire, s’il n’en existait pas déjà un avant la mesure tutélaire (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). Ce principe continue à s’appliquer après l’entrée en vigueur, au 01.01.2013, des nouvelles dispositions sur la protection de l’adulte, singulièrement lorsqu’est instituée une curatelle de portée générale.

 

Dispositions de l’ALCP et des règlements communautaires

Sous le titre « Levée des clauses de résidence », l’art. 7 du règlement n° 883/2004 prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

Selon l’art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l’art. 7 du règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du Titre III du règlement n° 883/2004 ne s’appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale (art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004) et d’une assistance sociale. En vertu de l’art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.

A teneur de la let. d de l’inscription de la Suisse à l’Annexe X du règlement n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée (au sens de l’art. 39 LAI).

La mention des rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif est nouvelle, puisqu’elle ne figurait pas dans l’annexe correspondante du règlement n° 1408/71 (Annexe IIbis). Dans le cadre de la mise à jour de l’Annexe II ALCP, la Confédération suisse a expressément demandé que les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, p. 5 ss, document consultable à l’adresse: http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).

Afin de justifier sa position auprès des institutions européennes, la Confédération suisse a d’abord rappelé que pour pouvoir bénéficier d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, les personnes assurées devaient avoir versé des contributions pendant au moins trois ans au moment de la survenance de l’incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la naissance ou l’enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné qu’elles étaient incapables de travailler avant d’atteindre l’âge à partir duquel les contributions étaient perçues. C’est pourquoi ces personnes avaient droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d’invalidité ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de 18 ans tant qu’elles vivaient en Suisse (proposition du 28 juin 2010 précitée, p. 8 et 9).

Selon les explications données par la Confédération suisse, il se justifiait d’inclure la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu’elle remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative. Il s’agissait tout d’abord d’une prestation hybride (à caractère mixte) : d’une part, elle présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale en ce sens que les intéressés avaient un droit clairement défini à cette prestation et qu’elle couvrait le risque d’invalidité; d’autre part, elle s’apparentait à l’assistance sociale, en ce qu’elle ne reposait pas sur des périodes d’activité ou de cotisation et qu’elle visait à atténuer un état de besoin en assurant un revenu minimal vital à un groupe socialement défavorisé (jeunes handicapés). La rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale, puisqu’elle constituait une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions d’assurance pour obtenir une rente d’invalidité ordinaire; elle était étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu’elle correspondait à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un caractère non contributif, parce qu’elle n’était pas financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération (proposition du 28 juin 2010 précitée, p. 8).

La proposition de modification de l’Annexe II ALCP a été entérinée par le Conseil de l’Union européenne le 6 décembre 2010 (JO L 209/1 du 17 août 2011). La modification a formellement été adoptée par la décision n° 1/2012 du 31.03.2012 du Comité mixte (institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes) remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13.04.2012).

In casu, il n’existe aucun motif de s’écarter des considérations émises par la Suisse au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption de la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31.03.2012 quant à la qualification de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif de la rente extraordinaire d’invalidité non contributive en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée.

La rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement n° 883/2004. Dans la mesure où elle n’est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité n’est pas ouvert faute pour la condition de la durée minimale de cotisation d’être remplie (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 1 ad art. 39 LAI), elle couvre, à titre de remplacement, le risque de l’invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004; sur la notion de remplacement, voir aussi Maximilian Fuchs, in Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2013, n° 11 ad art. 70 du règlement n° 883/2004), en permettant d’assurer, pour des considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance ou depuis l’enfance qui n’ont jamais eu l’occasion de verser des cotisations jusqu’à l’ouverture du droit à la rente.

Le TF arrive à la conclusion que la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne fait pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

ATF 141 V 530 consultable ici : http://bit.ly/1TlPqkv

Arrêt 9C_283/2015 consultable ici : http://bit.ly/1StP769

 

 

9C_418/2015 (f) du 22.10.2015 – Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2015 (f) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

Révision (procédurale) / 53 al. 1 LPGA

Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

 

1ère demande AI le 04.12.1995. : Assurée, ressortissante française née en 1965, souffrant depuis l’enfance des séquelles d’une encéphalopathie qui se manifestent sous la forme d’un retard du langage et par des manifestations de nature psychotique, associées à une épilepsie active. Après avoir été placée par ses parents dans différents établissements, d’abord en France, puis en Suisse, elle réside depuis le 13.10.1987 à la Fondation C.__. Interdiction volontaire depuis le 10.11.1993 ; tuteur : son père. Par décision du 11.06.1996, l’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, motif pris qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse, confirmée par le TF le 26.02.1999 (I 110/98). Le TF a considéré que les parents de l’assurée avaient procédé au choix de placer leur fille dans une institution en Suisse en raison de son infirmité, ce qui excluait l’existence d’un centre des intérêts dans ce pays et, partant, un domicile en Suisse du point de vue des assurances sociales. En l’absence de domicile dans ce pays, les conditions du droit à une rente extraordinaire d’invalidité n’étaient pas réalisées.

2ème demande AI le 19.08.2013. La mesure de tutelle a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale avec effet au 01.01.2013. L’assurée a par ailleurs acquis la nationalité suisse le 26.06.2013. L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente extraordinaire d’invalidité, par décision du 24.01.2014. L’OAI a conseillé à l’intéressée de déposer une demande de prestations complémentaires.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/14 – 112/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WU3OCM)

Par arrêt du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision (procédurale) – 53 al. 1 LPGA

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à l’ancien art. 137 let. b OJ et auquel s’applique la jurisprudence rendue à propos de cette norme [ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47]; cf. arrêt I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et les références, in REAS 2005 p. 242). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671).

Non-discrimination

Le refus d’une rente extraordinaire n’est pas discriminatoire. Il suffit à cet égard de renvoyer à la jurisprudence dûment appliquée par la juridiction cantonale (consid. 8.3 et 8.4 du jugement entrepris). Dans l’ATF 131 V 390, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d’allouer une rente extraordinaire d’invalidité à un assuré au motif qu’il ne comptait pas le même nombre d’années d’assurance en Suisse que les autres personnes de sa classe d’âge ne constituait pas une discrimination indirecte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_418/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu