8C_244/2015 (f) du 08.03.2016 – Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

 

Assurée, née en 1954, infirmière avec un taux d’occupation oscillant entre 40 % et 50 %. Important polytraumatisme suite à un accident survenu le 16.07.2002 lors d’une randonnée en montagne : après avoir trébuché sur une pierre, elle a dévalé une pente abrupte sur environ septante mètres et a perdu connaissance en heurtant sa tête à une pierre.

Selon les constatations de la cour cantonale, les séquelles de l’accident empêchaient l’assurée d’exercer son ancienne activité d’infirmière. Néanmoins, depuis l’année 2007, la capacité résiduelle de travail était de 50 % dans une activité adaptée, simple et répétitive, à savoir une activité essentiellement sédentaire, avec déplacements occasionnels (la position assise prolongée pouvant être gênante), sans port de charges de plus de 10 kg, sans station accroupie ou à genoux, ne nécessitant pas une autonomie, ni des décisions indépendantes, ni encore la gestion de situations complexes.

 

Rappel du TF

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d’un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Peu importe de savoir si l’assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de travail; ces éléments sont pris en compte au travers du montant du gain assuré. Le revenu sans invalidité obtenu par un assuré travaillant à temps partiel au moment de l’accident est pris en compte à raison de 100 % comme s’il avait une occupation à temps complet. Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à la suite d’un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que s’il travaillait à temps complet. En effet, sous réserve de cas spéciaux (art. 24 OLAA), qui n’entrent pas en considération en l’occurrence, la rente est fonction du gain assuré, par quoi il faut entendre le salaire que l’assuré a reçu durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA); la rente s’élève à 80 pour cent de ce gain en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Le montant du salaire déterminant est donc le correctif apporté par la loi. Du reste, lorsque l’assuré ne travaille que quelques heures par semaine, cela peut conduire au versement de rentes de très faible montant, même dans les cas d’invalidité grave (sur ces divers points, voir ATF 135 V 287 consid. 3.2 p. 289; 119 V 475 consid. 2b et 2c p. 481 s.; arrêts 8C_593/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.1; 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1; cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 119; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 980 n° 242; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 127).

 

 

Arrêt 8C_244/2015 consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

 

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