1C_600/2015 (f) du 01.03.2016 – Conduite d’un véhicule en étant sous l’effet d’un retrait du permis de conduire – Interprétation de l’art. 16c al. 3 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_600/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Tuagis

 

Conduite d’un véhicule en étant sous l’effet d’un retrait du permis de conduire – Interprétation de l’art. 16c al. 3 LCR

 

Faits

Le 08.08.2014, A.__ a été interpellé au guidon d’un motocycle alors qu’il se trouvait sous l’effet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR); cette mesure a été prononcée, le 12.06.2013, à la suite d’une infraction grave commise en état de récidive. Le service des automobiles (ci-après : le SAN) a prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois.

 

TF

L’art. 16c al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’art. 16c al. 1 let. f LCR se substitue (« tritt an die Stelle », « subentra ») à la durée restante du retrait en cours. Selon la jurisprudence, la personne, qui s’est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l’objet d’une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s’ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu’en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu’après la fin de l’exécution d’un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.), la loi aménage, pour l’infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf. arrêts 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (arrêt 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3).

Le texte de l’art. 16c al. 3 LCR, entré en vigueur le 01.01.2005 (RO 2004 2849), prévoit que la durée d’un retrait prononcé en raison d’une conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), se substitue à la durée restante de la mesure en cours. L’adoption de cette disposition résulte de la codification de la jurisprudence antérieure interdisant de prendre en compte, simplement et en tant que tel, le solde non subi dans le cadre de la fixation de la durée de la mesure en cas de conduite malgré un retrait (cf. RÜTSCHE/WEBER, Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 62 ad art. 16c LCR et la référence à l’ATF 123 II 225 consid. 2a/bb).

Cette disposition, issue du projet du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 4106 [ci-après: Message]), adoptée sans amendement lors des débats parlementaires (cf. FF 2001 6147, p. 6152), concède à la personne concernée l’avantage de n’avoir à exécuter entièrement que la seconde mesure. D’après les travaux préparatoires, cet avantage est toutefois relativisé par le fait que la personne est menacée plus rapidement d’un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu’elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des mesures « en cascade » (Message, p. 4136; voir également RÜTSCHE/WEBER, op. cit., n. 63 ad art. 16c LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 512 ss n. 71.6). A titre d’exemple, le Message mentionne le cas d’un automobiliste sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’une infraction grave, qui, en cas de conduite durant ce premier retrait, doit faire l’objet d’une mesure d’une durée minimale de douze mois (Message, p. 4136). Au regard de la systématique de la loi (cf. en particulier art. 16c al. 2 let. c LCR), cet exemple traduit la volonté du législateur de considérer l’infraction à l’origine du retrait en cours comme étant un antécédent immédiatement aggravant en cas de conduite malgré un retrait du permis de conduire.

En dépit des critiques émises par une partie de la doctrine (cf. RÜTSCHE/WEBER, op. cit., n. 64 ad art. 16c LCR et la référence à ANDREAS A. ROTH, Zur Revision des Strassenverkehrsrechts, in Strassenverkehrsrechts, 4/2010 p. 15, p. 18; ce dernier auteur reconnaît néanmoins le risque de situations douteuses si l’on se livre à une autre interprétation de la loi), on ne peut s’écarter de cette interprétation, sous peine d’aboutir à des résultats choquants, dans lesquels la durée minimale de la mesure prononcée pour conduite sans permis se révélerait significativement plus courte que la part non subie du retrait en cours. Ainsi, un automobiliste sous le coup d’un retrait d’une durée de douze mois (au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR), qui n’en aurait – par hypothèse – exécuté que deux, lors de la conduite sans permis, verrait le solde de sa mesure remplacé par un retrait d’une durée minimale de trois mois, s’il n’a subi aucun retrait au cours de cinq années précédentes (art. 16c al. 2 let. a, b et c LCR); ce cas de figure, qui n’a rien de théorique, peut survenir en cas de nouvelle infraction commise peu avant l’échéance de ce délai, de report de la mesure (à ce sujet cf. ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43) ou encore d’une exécution différée en raison d’un précédent procès; il en irait de même – à savoir un retrait d’une durée minimale de trois mois – en cas de conduite sans permis d’un primo-délinquant durant un retrait d’au moins deux ans prononcé pour « délit de chauffard » au sens de l’art. 16c al. 2 let. a bis LCR (pour un autre exemple, cf. ANDREAS A. ROTH, op. cit., p. 18). Dans de telles situations, et bien que l’autorité puisse s’écarter du minimum légal pour tenir compte des circonstances (art. 16 al. 3 LCR), l’interprétation que fait le recourant de l’art. 16c al. 3 LCR revient à consacrer une prime à l’infraction que le législateur ne peut avoir voulue.

Contrairement aux infractions résultant d’un comportement dangereux, pour lesquelles un retrait du permis vise – outre le renforcement de la sécurité routière poursuivi de façon générale par la loi – un but éducatif, respectivement dissuasif (cf. ATF 116 Ib 151 consid. 3c p. 154; 131 II 248 consid. 4.2 p. 250; voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1787, p. 1865), qui ne peut être atteint avant l’exécution de l’intégralité de la mesure (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.), l’aggravation immédiate en cas de conduite malgré un retrait du permis poursuit une finalité différente, qui justifie l’adoption d’un régime particulier. Il ressort en effet des travaux préparatoires que la règlementation instituée par l’application combinée des art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 3 LCR résulte de la volonté du législateur d’assurer une application effective des retraits du permis de conduire (Message, p. 4136; cf. CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 512 ss n. 71.6; RENÉ SCHAFFHAUSER, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassverkehsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassverkehrsrecht 2003, p. 210 s.); ces derniers représentent en effet l’une des mesures les plus efficaces pour inciter les usagers de la route à circuler de manière sûre et en faisant preuve d’égards envers autrui (Message, p. 4130). Or cet objectif ne peut être atteint que par le biais d’un régime sévère (Message, p. 4136; cf. CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 512 ss n. 71.6) et non en instituant une réglementation qui – si l’on devait suivre le recourant – n’aurait pour effet que d’avantager l’auteur de l’infraction consacrée par l’art. 16c al. 1 let. f LCR (cf. consid. 4.2.1).

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 1C_600/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Tuagis

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.