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8C_605/2022 (f) du 29.06.2023 – Revenu d’invalide – Choix de la table ESS (TA1 vs T1) / Niveau de compétences 2 vs 1 / Revenu sans invalidité élevé – Pas de «parallélisation inversée»

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_605/2022 (f) du 29.06.2023

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Choix de la table ESS (TA1 vs T1) / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Eventuelles compétences acquises sur le plan administratif ne remplacent pas une formation commerciale ou bureautique

Revenu sans invalidité élevé – Pas de «parallélisation inversée»

 

Assurée est titulaire d’un CFC d’assistante en soins et santé communautaire obtenu en 2007 après avoir suivi une formation d’aide-soignante en France. Engagée le 01.11.2010 en tant qu’assistante en soins et santé communautaire. Accident de la circulation le 30.06.2015, lequel lui a notamment causé des lésions au niveau de l’épaule gauche. Après une interruption de travail suivie d’une reprise, elle a été en incapacité totale de travailler depuis le 01.02.2016.

Par décision sur opposition du 15.02.2019, l’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31.01.2019. Cette décision n’a pas été contestée.

Par décision, confirmée sur opposition le 25.06.2021, l’assurance-accidents a clôturé le cas, considérant que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 30.11.2019, date à partir de laquelle elle ne prendrait plus en charge les frais médicaux; elle a reconnu le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 22% dès le 01.12.2019 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/792/2022 – consultable ici)

Par jugement du 09.09.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal reconnaissant le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 47% à compter du 01.11.2018.

 

TF

Consid. 3
En ce qui concerne le revenu sans invalidité (en soi non contesté par les parties), les juges cantonaux ont retenu qu’en 2015, l’assurée travaillait pour l’institution B.__ à raison de 32 heures par semaine, soit à un taux d’activité de 80%. Le revenu annuel tiré de cette activité s’élevait à 73’918 fr. 75, ce qui correspondait à 92’398 fr. 45 à temps plein. Adapté à la hausse générale des salaires dans la branche économique « santé, hébergement médico-social et action sociale » entre 2015 et 2018 selon un taux de 1.014%, cela aboutissait à un revenu sans invalidité final de 93’335 fr. 35.

Pour le revenu avec invalidité, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire médian global des femmes, niveau de compétence 1, de la table TA1_tirage_skill_level (ci-après: TA1) de l’ESS, ce qui correspondait à un salaire mensuel de 4’371 fr., respectivement à un salaire annuel de 52’452 fr. pour 40 heures de travail hebdomadaires. Adapté à la durée normale hebdomadaire de travail en 2018 en Suisse, à savoir 41,7 heures, cela aboutissait à un salaire de référence en 2018 de 54’681 fr. 20 ([52’452/40] x 41.7). Sur la question d’un abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux ont confirmé le taux de 10% retenu par l’assurance-accidents. Le revenu hypothétique d’invalide de l’assurée en 2018 s’élevait donc à 49’213 fr. 10.

En conséquence, la cour cantonale a retenu un taux d’invalidité de 47,273% ([93’335.35 – 49’213.10] / 93’335.35 x 100), arrondi à 47%.

Consid. 4.1
L’assurance-accidents reproche à l’instance cantonale de s’être fondée sur le salaire médian global pour les femmes dans les emplois de niveau de compétence 1 de la table TA_1 de l’ESS 2018 plutôt que sur le salaire médian dans les emplois de niveau de compétence 2 dans la branche économique « Assurances » (ligne 65) de la table « T1_skill_level » (secteur privé et secteur public ensemble) (ci-après: T1) de l’ESS 2018.

A propos du choix de la table, l’assurance-accidents fait valoir qu’on ne saurait faire abstraction de l’historique professionnel de l’assurée, dans la mesure où le fait d’avoir déjà exercé un emploi durant huit ans dans le secteur public augmenterait de manière substantielle les chances de retrouver un emploi dans ce secteur, y compris dans un nouveau domaine d’activité. Le fait que l’assurée ait déjà exercé un emploi dans le secteur public permettrait de démontrer que celui-ci lui est également ouvert. La jurisprudence admettrait d’ailleurs que l’on peut se référer à la table T1 lorsque la personne assurée a exercé sa dernière activité dans le secteur public. En l’occurrence, l’assurance-accidents fait valoir qu’une activité adaptée à son état de santé après l’événement invalidant dans ce secteur serait également envisageable et qu’il serait en effet notoire que les directions de la santé des administrations cantonales et les offices AI emploient des collaborateurs administratifs ayant une formation de base dans le domaine médical ou paramédical.

En ce qui concerne la branche d’activités applicable, l’assurance-accidents fait valoir que l’assurée disposerait de solides connaissances médicales et paramédicales et d’une longue expérience professionnelle dans le domaine de la santé. Avant d’être engagée en qualité d’assistante en soins et santé communautaire par l’institution B.__ dès le 01.11.2010, l’assurée avait travaillé pendant de nombreuses années à la clinique C.__, d’abord comme aide-soignante puis comme assistante en soins et santé communautaire dès l’obtention de son CFC en 2007. Les compétences et l’expérience professionnelles de l’assurée dans le domaine de la santé correspondraient aux critères de plusieurs offres d’emploi dans le secteur des assurances (en référence aux pièces produites à l’appui de son recours et devant l’instance cantonale). La majorité des offres d’emploi pour des postes dans les services administratifs des assurances actives dans le domaine de la santé et dans les offices AI mettraient en effet l’accent sur la nécessité d’avoir achevé une formation dans le domaine médical ou paramédical et de disposer de plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Les connaissances administratives, assécurologiques voire juridiques ne constitueraient qu’un atout supplémentaire. Il existerait ainsi sur un marché du travail équilibré des emplois dans le domaine des assurances pour lesquels l’assurée disposerait d’un profil adéquat et qui seraient dès lors raisonnablement exigibles de sa part.

 

Consid. 4.2.1
Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 148 V 419 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne « total » (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total » secteur privé lorsque l’assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu’il est tributaire d’un nouveau domaine d’activité pour lequel l’ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2; arrêts 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.2; 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2).

Consid. 4.2.2
Depuis la dixième édition de l’ESS (2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). L’application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêt 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités).

Consid. 4.2.3
En l’espèce,
après avoir relevé que la dernière activité exercée par l’assurée (en tant qu’assistante en soins et santé communautaire) relevait du secteur public, les juges cantonaux ont retenu que celle-ci était totalement incapable de travailler dans ce domaine d’activité au 01.11.2018, et que cette situation perdurerait à l’avenir (éléments qui ne sont pas contestés par l’assurance-accidents). Aussi, selon les juges cantonaux, dès lors que rien au dossier ne laissait spécifiquement penser que l’assurée pourrait retrouver plus facilement une place dans le secteur public dans un nouveau domaine d’activité, en comparaison avec un assuré moyen, il convenait d’avoir recours au tableau TA1. Pour déterminer le revenu d’invalide, c’était en effet la situation de l’assurée après la survenance de son invalidité qui était déterminante. Le fait que celle-ci ait autrefois exercé un emploi dans le secteur public ne signifiait donc pas automatiquement qu’il en serait de même à l’avenir.

Consid. 4.2.4
Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et il convient de s’y rallier. Certes, l’activité d’aide-soignante, respectivement d’assistante en soins et santé communautaire, peut s’exercer dans le secteur public. Il n’en reste pas moins qu’il est établi que l’assurée ne peut plus exercer son activité habituelle. On ajoutera, au demeurant, que l’activité d’aide-soignante de l’assurée auprès de la clinique C.__ relevait du secteur privé. En ce qui concerne ensuite la branche d’activité « Assurances », comme l’ont relevé les juges cantonaux, elle recouvre la souscription de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrats d’assurance ainsi que l’investissement des primes pour constituer un portefeuille d’actifs financiers en prévision des sinistres futurs ainsi que la fourniture de services d’assurance et de réassurance directe (cf. notes explicatives de la nomenclature NOGA 2008). En l’occurrence, la formation d’aide-soignante et d’assistante en soins et santé communautaire, ainsi que l’expérience accumulée dans ce domaine, ne justifient en rien de se fonder sur cette branche d’activité. La faculté reconnue par la jurisprudence de se référer aux salaires de secteurs particuliers plutôt qu’à la ligne « total » concerne les cas dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. Or, en l’espèce, l’assurée n’a pas travaillé dans le domaine des assurances pendant de nombreuses années. Même si elle pouvait hypothétiquement trouver un emploi dans le secteur administratif d’une assurance, en référence aux offres d’emploi produites par l’assurance-accidents, on ne peut pas encore en déduire que cette branche d’activité soit exigible de sa part, alors qu’il n’apparaît pas – en tout cas l’assurance-accidents ne le soutient pas – qu’elle aurait bénéficié de mesures de réadaptation dans ce secteur. C’est donc à raison que les juges cantonaux se sont référés à la ligne « total » de la table TA1, dès lors que l’assurée ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu’elle est tributaire d’un nouveau domaine d’activités pour lequel l’ensemble du marché du travail est en principe disponible.

 

Consid. 5.1
Par une argumentation subsidiaire, l’assurance-accidents soutient que les juges cantonaux auraient violé l’art. 16 LPGA en n’adaptant pas le revenu hypothétique d’invalide au moyen d’une « parallélisation inversée » des revenus. Elle soutient en résumé qu’avant l’accident, l’assurée percevait un revenu nettement supérieur au revenu médian des personnes au profil similaire, de sorte qu’il conviendrait d’augmenter le revenu hypothétique d’invalide dans la même proportion, en l’occurrence 36,80% (41,80% – 5% de marge tolérée). A cet égard, elle compare le revenu sans invalidité perçu auprès de l’institution B.__ en 2018, soit 93’335 fr. 35, et le salaire statistique médian d’une employée ayant prétendument les mêmes caractéristiques, soit 65’819 fr. 50 selon l’ESS 2018, T1, lignes 86-88 « domaines de la santé humaine et de l’action sociale », avec un niveau de compétence 2 et un horaire hebdomadaire de 41.6 heures.

Consid. 5.2
L’argumentation est mal fondée. En effet, la possibilité d’opérer un parallélisme des revenus a été introduite afin de ne pas défavoriser et éventuellement exclure du cercle des bénéficiaires de rente les personnes dont les revenus avant l’invalidité étaient nettement inférieurs aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité et sans que les personnes en question s’en contentent délibérément (sur le parallélisme des revenus cf. notamment ATF 134 V 322). Tel n’est précisément pas le cas de l’assurée et il n’y a aucun motif de pénaliser cette dernière pour tenir compte du fait qu’elle était éventuellement bien mieux rémunérée que la moyenne des salariés actifs dans son domaine de compétence. En outre, si le salaire perçu auprès de l’institution B.__ était (hypothétiquement) justifié par l’expérience ou d’autres qualités ou compétences personnelles de l’assurée, cela ne signifie pas encore qu’elle pourra mettre à profit ces caractéristiques de la même manière dans un nouveau domaine d’activité auprès d’un nouvel employeur. Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents de manière péremptoire, on ne voit pas que si une personne perçoit un salaire nettement supérieur à la moyenne dans l’activité exercée en bonne santé en raison de ses caractéristiques personnelles, tout indiquerait qu’elle serait également en mesure de réaliser un revenu largement supérieur à la moyenne ensuite de l’événement invalidant.

 

Consid. 6.1
Par une argumentation plus subsidiaire, l’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux d’avoir également violé l’art. 16 LPGA en ne se fondant pas sur le niveau de compétence 2 pour fixer le revenu hypothétique d’invalide. Elle invoque à cet égard les compétences professionnelles de l’assurée et ses limitations fonctionnelles excluant un travail du membre supérieur gauche au-dessus de l’horizontale et le port de charges de plus de trois ou quatre kilos.

Consid. 6.2
Ce grief doit être rejeté. En effet, il n’est pas contesté que l’assurée ne peut plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante, respectivement d’assistante en soins et santé communautaire, pour laquelle elle dispose d’une formation complète. Or rien au dossier n’indique qu’elle aurait, durant ses années d’activité, assuré des tâches administratives ou logistiques outrepassant largement l’administration de soins, qui, quoi qu’en dise l’assurance-accidents, constitue l’essentiel des tâches incombant aux professions susmentionnées (cf. a contrario arrêt 8C_202/2022 du 9 novembre 2022 consid. 4.4). En outre, les éventuelles compétences que l’assurée aurait acquises sur le plan administratif ne peuvent manifestement pas remplacer une formation commerciale ou bureautique. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, à propos d’une infirmière qui ne pouvait plus exercer son activité habituelle et ne disposait pas de compétences professionnelles transposables dans un autre domaine, qu’il convenait de se référer au niveau de compétence 1 pour déterminer le revenu d’invalide (arrêt 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.2). Quant aux limitations fonctionnelles invoquées par l’assurance-accidents, elles ne présentent pas de contraintes majeures ou de spécificités telles qu’elles seraient incompatibles avec le large éventail d’activités légères du niveau de compétence 1 sur un marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. arrêts 8C_240/2021 consid. 3; 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités).

 

Le rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_605/2022 consultable ici

 

8C_682/2021 (d) du 13.04.2022 – Stabilisation de l’état de santé – 19 LAA / Mesures d’intervention précoces ne sont pas des mesures de réadaptation / Capacité de travail exigible pour une atteinte à la main dominante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_682/2021 (d) du 13.04.2022

 

Consultable ici (arrêt non destiné à la publication)

Cf. notre commentaire en fin d’article

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit aux indemnités journalières et traitement médical / 19 LAA

Mesures d’intervention précoces ne sont pas des mesures de réadaptation

Capacité de travail exigible pour une atteinte à la main dominante – Pas de nécessité de décrire précisément les activités concrètes encore possibles / 16 LPGA

Parallélisation du revenu sans invalidité d’un chauffeur – Prise en compte de la table T17 et non TA1

Pas de motif à un changement de jurisprudence pour le revenu d’invalide selon l’ESS

Abattement sur le revenu d’invalide selon ESS – Critère de l’âge

 

Assuré, né en 1964, était employé depuis le 01.04.2014 comme chauffeur par la société B.__ Sàrl. Le 13.09.2018, il a subi une blessure par perforation d’un ongle à la main gauche. Il a été opéré à plusieurs reprises, la dernière fois le 11.10.2018.

Le 31.08.2019, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 31.10.2019.

L’assurance-accidents a considéré que l’assuré était apte au travail et au placement à plein temps dès le 01.11.2019 dans le cadre du profil d’exigibilité. Afin de prendre en compte une période d’adaptation, elle a accepté de ne suspendre les indemnités journalières qu’au 31.12.2019. Par décision du 16.10.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente en raison de l’absence d’incapacité de gain due à l’accident, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, car il n’y avait pas d’atteinte importante à l’intégrité physique.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00221 – consultable ici)

Par jugement du 26.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal concernant la suspension des frais de traitement et des indemnités journalières ainsi que l’absence de droit à une rente. Concernant le droit à une IPAI, la cour cantonale a annulé la décision litigieuse en admettant partiellement le recours, renvoyant l’affaire à l’assurance-accidents afin de procéder aux investigations nécessaires.

 

TF

Consid. 2
S’agissant de l’IPAI, l’instance cantonale a renvoyé l’affaire à l’assurance-accidents afin de procéder aux investigations médicales complémentaires. Il s’agit là – contrairement aux prétentions rejetées par le tribunal cantonal – d’une décision incidente qui n’entraîne toutefois pas de préjudice au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, mais simplement une prolongation de la procédure ne remplissant pas ce critère (ATF 140 V 282 consid. 2 ; 139 V 99). Par conséquent, le recours ne peut d’emblée pas être admis dans la mesure où il demande une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité ne dépend pas de celle du taux d’invalidité lors de l’examen du droit à la rente (ATF 115 V 147 consid. 1 ; arrêt 8C_544/2020 du 27 novembre 2020 consid. 4.2.2 et la référence).

 

Consid. 5.1
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).

La question de savoir si l’on peut admettre une amélioration notable de l’état de santé se détermine notamment – mais pas exclusivement – en fonction de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à laquelle on peut s’attendre, dans la mesure où celle-ci est affectée par l’accident. Le terme «notable» indique donc que l’amélioration espérée par un autre traitement médical (approprié) au sens de l’art. 10 al. 1 LAA doit être importante (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; SVR 2020 UV n° 24 p. 95, 8C_614/2019 consid. 5.2 s. ; arrêt 8C_183/2020 du 22 avril 2020 consid. 2.3 et consid. 4.3.2). Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas, pas plus que la simple possibilité d’une amélioration (RKUV 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1 ; arrêt 8C_344/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7.2). Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière pronostique et non sur la base de constatations rétrospectives. L’évaluation de cette question juridique se fonde en premier lieu sur les renseignements médicaux concernant les possibilités thérapeutiques et l’évolution de la maladie, qui sont généralement compris sous la notion de pronostic (SVR 2020 UV n° 24 p. 95, 8C_614/2019 consid. 5.2 ; arrêt 8C_604/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.2).

Consid. 5.2
L’instance cantonale a considéré, en appréciant le dossier médical et en motivant sa décision de manière détaillée, que l’évaluation du Dr C.__ du 12.09. 2019, selon laquelle la stabilité de l’état de santé était atteint et que la poursuite du traitement ne permettrait plus de l’améliorer de manière décisive, semblait plausible. Par conséquent, la clôture du cas avec la cessation du droit aux frais médicaux en septembre 2019 et aux indemnités journalières à la fin 2019 est donc correcte.

Consid. 6.2.1
Le 27.08.2019, l’office AI a accordé à l’assuré des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un cours de formation de conducteur de camion/bus d’un montant total de CHF 24’468, qui devait être achevé au plus tard en été 2020. Elle a pris en charge les coûts jusqu’à un plafond maximal de CHF 19’900. Les autres frais étaient à la charge de l’assuré.

Consid. 6.2.2
Les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou de permettre la réadaptation des assurés à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs (art. 7d al. 1 LAI ; arrêt 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.3). Les cours de formation en particulier visent à augmenter les chances de réadaptation de l’assuré, dans le respect du principe de proportionnalité (cf. Circulaire sur la détection et l’intervention précoces [CDIP], ch. marg. 3012.2). De telles mesures d’intervention précoce ne constituent pas des mesures de réadaptation (cf. CDIP, ch. 3003 ; arrêt 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 4.3.3). La cour cantonale a donc conclu à juste titre que l’assurance-accidents n’était pas tenue d’attendre la fin des mesures d’intervention précoce pour clore le cas.

 

Consid. 8.1 [résumé]
Les limitations fonctionnelles ont été définis en 2019 lors du séjour dans une clinique de réadaptation : pas de port de charges de plus de 15 à 25 kg de manière répétitive ni au-dessus de la taille, sans activité impliquant une importante force ou répétitive de la main gauche et sans exposition de celle-ci à des coups, des secousses ou des vibrations. Il a été établi que l’assuré ne peut utiliser sa main gauche (dominante) au-delà d’un usage comme main auxiliaire.

Consid. 8.2.1 [résumé]
Selon l’assuré, la perte de capacité fonctionnelle [funktionellem Leistungsvermögen] ne doit pas être prise en compte de manière théorique, mais de manière individuelle et dans le cadre d’activités concrètes.

Consid. 8.2.2
Il convient d’objecter à cela que l’assuré est limité pour des raisons de santé à la main gauche dominante. Le marché du travail équilibré déterminant (art. 16 LPGA ; ATF 134 V 64 consid. 4.2.1) comprend des activités qui n’impliquent pas ou que très peu l’utilisation de la main dominante (p. ex. comme main de soutien). On pense ici aux activités simples de surveillance, de vérification et de contrôle ainsi qu’à l’utilisation et à la surveillance de machines ou d’unités de production (semi-)automatiques (arrêts 8C_366/2021 du 10 novembre 2021 consid. 6.8.2 et 8C_450/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.2). Il n’est pas nécessaire de concrétiser davantage les activités de renvoi raisonnablement exigibles (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêt 8C_381/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2 ; cf. aussi consid. 12.2 ci-après). Etant donné qu’il n’y a pas de sollicitation importante de la main gauche dans le cadre de tels travaux, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral, en appréciant les rapports médicaux, en partant du principe que la capacité de travail résiduelle était entièrement exploitable pour des activités plus légères que celles décrites dans le profil d’exigibilité de la clinique de réadaptation.

 

Consid. 10.1
Pour déterminer le revenu – hypothétique – sans invalidité, il faut en règle générale se baser sur le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires, car l’expérience empirique montre que l’activité exercée jusqu’alors aurait été poursuivie sans atteinte à la santé. Des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.2.1, 139 V 28 consid. 3.3.2).

Consid. 10.2
L’instance cantonale a considéré que, selon la confirmation de la société B. __ Sàrl, l’assuré aurait obtenu en 2019 un revenu annuel de CHF 62’000. Ce revenu constitue la base du revenu sans invalidité. Il serait inférieur d’environ 7% au revenu usuel dans la branche, extrapolé à l’année 2019, de CHF 66’367, selon l’ESS 2018, tableau TA1, pour les hommes de la branche « Transports et entreposage » (ch. 49-53), niveau de compétence 1 (activités simples de nature physique ou artisanale). C’est pourquoi il convient de procéder à la parallélisation ou d’augmenter le revenu de valide de 2%, après déduction de la limite de tolérance de 5%, pour le porter à CHF 63’240 (sur la parallélisation, cf. ATF 141 V 1, 135 V 58 et 297).

Consid. 10.4.1
L’assuré a travaillé comme chauffeur auprès de l’entreprise B.__ Sàrl. Dans le cadre de la parallélisation, l’instance cantonale a comparé son revenu dans dite activité titre avec celui de la branche « Transports et entreposage » (ch. 49-53) selon le tableau TA1 de l’ESS (cf. consid. 10.2 ci-dessus). Il faut toutefois convenir avec l’assuré que pour déterminer le salaire d’un chauffeur, il ne faut pas se référer à la branche 49-53 « Transports et entreposage » du tableau TA1 de l’ESS, car celle-ci comprend, outre les transports terrestres qui sont les seuls déterminants en l’espèce, également les transports maritimes et aériens. Le revenu des chauffeurs doit plutôt être déterminé sur la base du tableau ESS T17, groupe professionnel 83 « Conducteurs/trices de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre » (arrêts 9C_38/2019 du 9 mai 2019 consid. 3.4.3 et 8C_300/2015 du 10 novembre 2015 consid. 7.2).

Consid. 10.4.2
Les juges cantonaux ont considéré à juste titre que les revenus du recourant en 2020, année pour laquelle le droit à la rente devait être examiné, étaient déterminants.

Pour les hommes âgés d’au moins 50 ans dans le groupe professionnel 83 « Conducteurs/trices de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre », le revenu moyen selon la table ESS T17 s’élevait en 2018 à CHF 5’917 par mois, soit CHF 71’004 par an. Dans la division économique correspondante « Transports et entreposage » (ch. 49-53), la durée hebdomadaire usuelle de travail dans l’entreprise comptait en moyenne 42,4 heures en 2020 (OFS, Durée usuelle de travail par division économique, en heures par semaine, tableau T03.02.03.01.04.01 ; cf. aussi arrêt 9C_38/2019 du 9 mai 2019 consid. 3.4.3). L’indice des salaires nominaux pour les hommes dans le domaine « Transport et entreposage » était de 100,4 points en 2018 et de 101,1 points en 2020 (tableau T1.1.15, Indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2020). Il en résulte pour l’année 2020 un revenu de valide usuel dans la branche de CHF 75’789 en chiffres arrondis.

Le revenu sans invalidité de l’assuré auprès de B.__ Sàrl de CHF 62’000 en 2019 donne, arrondi à l’année 2020, CHF 61’574 (indice des salaires nominaux pour les hommes dans le secteur « Transport et entreposage » de 101,8 points en 2019 et de 101,1 points en 2020) et est donc inférieur de 19%, en chiffres arrondis, au revenu de valeur usuel dans la branche de CHF 75’789. Le montant de CHF 62’000 doit donc être parallélisé ou augmenté de 14% pour atteindre CHF 70’680, après déduction de la limite de tolérance de 5%.

 

Consid. 11.1
Le revenu d’invalide que l’assuré peut obtenir malgré son atteinte à la santé est également contesté. Si, après la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’a pas repris d’activité lucrative ou en tout cas pas une nouvelle activité que l’on peut raisonnablement exiger d’elle, les salaires statistique de l’ESS peuvent être pris en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.2).

La déduction sur les salaires statistiques selon l’ATF 126 V 75 doit tenir compte du fait que des caractéristiques personnelles et professionnelles telles que le type et l’ampleur du handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation peuvent avoir des répercussions sur le montant du salaire et que, selon les caractéristiques, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne, même sur un marché du travail équilibré. La déduction ne doit toutefois pas être automatique. Elle doit être évaluée globalement, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce et dans les limites du pouvoir d’appréciation, et ne doit pas dépasser 25% (ATF 146 V 16 consid. 4.1).

 

Consid. 12.1
L’assuré fait valoir que l’instance cantonale s’est basée sur un profil théorique d’exigibilité sans mentionner d’activités professionnelles concrètes et sans discuter des critères subjectifs et objectifs d’exigibilité dans le cas d’espèce, et qu’elle conclut à un revenu d’invalide qui devrait être supérieur au revenu sans invalidité. Cela ne correspond ni à un marché du travail équilibré ni à un marché du travail réel. Cette pratique, qui prend en compte des profils d’exigibilité théoriques sans concrétisation au cas par cas, est critiquée dans la littérature. L’ancien juge fédéral Ulrich Meyer serait d’avis qu’il faudrait réduire les salaires statistiques en cas d’invalidité de 15 à 25%, de manière uniforme et linéaire (Plaidoyer 4/2021 p. 12).

Consid. 12.2
Comme relevé au consid. 8.2.2 supra, le revenu d’invalide pouvant raisonnablement être obtenu malgré l’atteinte à la santé doit être déterminé par rapport à un marché du travail équilibré, sans qu’il soit nécessaire de poser des exigences excessives quant à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain (ATF 138 V 457 consid. 3.1). Les motifs pour un changement de jurisprudence ne sont pas démontrés par l’assuré et ne sont pas manifestes (à ce sujet, cf. ATF 145 V 304 consid. 4.4). Au contraire, dans l’ATF 8C_256/2021 du 9 mars 2022, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existait à l’heure actuelle aucune raison objective sérieuse de modifier la jurisprudence selon laquelle le point de départ pour le calcul du revenu d’invalide sur la base de valeurs statistiques est en principe la valeur centrale ou médiane de l’ESS. Pour les raisons évoquées dans cet arrêt, il n’y a logiquement pas non plus de raison de réduire uniformément et linéairement les salaires statistiques de 15 à 25%.

Consid. 12.3
Ainsi, le revenu d’invalide calculé par la cour cantonale sur la base de la table ESS TA1 2018, ligne Total, hommes, niveau de compétence 1, reste à CHF 5’417 par mois, respectivement de CHF 65’004 par an, comme base de départ. Dans le domaine « Total », la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises était en moyenne de 41,7 heures en 2020 (OFS, Durée de travail usuelle dans les entreprises par division économique, en heures par semaine, tableau T03.02.03.01.04.01). L’indice des salaires nominaux pour les hommes dans le domaine « Total » était de 101,5 points en 2018 et de 103,2 points en 2020 (tableau T1.1.15, indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2020,). Cela donne pour l’année 2020 un revenu d’invalide arrondi à CHF 68’902.

Consid. 13.1
L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (« Ermessensmissbrauch ») (ATF 146 V 16 consid. 4.2 ; arrêt 8C_239/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.1.2). Il ne résulte pas de la jurisprudence qu’une déduction selon l’ATF 126 V 75 est en principe injustifiée lorsque seule la capacité fonctionnelle de la main dominante est entravée. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a renoncé, dans une jurisprudence de longue date, à introduire un critère selon lequel une déduction selon l’ATF 126 V 75 ne pourrait a priori être admise que si le membre supérieur dominant était fonctionnellement limité (arrêt 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.2.3).

Consid. 13.2.1
L’assuré fait grief que l’abattement sur le salaire statistique est d’au moins 15% en raison du choix limité d’activités de référence, de la nécessité de prendre des pauses et d’autres effets de réduction du salaire tels que l’âge, la formation professionnelle, etc. L’abattement serait également supérieur à 15%, car l’instance cantonale n’a justement pas tenu compte des caractéristiques personnelles dans le cadre de la parallélisation.

Consid. 13.2.2
Dans la mesure où l’assuré renvoie à cet égard à ses arguments dans le recours de première instance, cela est irrecevable (ATF 143 V 168 consid. 5.2.3, 134 II 244 ; arrêt 8C_542/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6).

Consid. 13.2.3
L’âge n’a qu’une importance limitée dans le contexte de l’abattement pour cause d’atteinte à la santé. La jurisprudence a souligné à plusieurs reprises que, selon les enquêtes de l’ESS, l’âge a même plutôt tendance à augmenter le salaire des hommes dans la tranche d’âge de 50 à 64/65 ans pour les postes sans fonction de cadre. La question de savoir si et dans quelle mesure cela vaut également pour les assurés qui, en raison de leur invalidité, doivent se réorienter professionnellement à un âge avancé, peut rester expressément ouverte ici. En l’espèce, il n’y a en tout cas pas d’éléments indiquant que l’assuré, en raison de son âge, devrait s’attendre à un salaire inférieur sur le marché général du travail par rapport à d’autres employés de sa catégorie d’âge. De telles circonstances ne sont d’ailleurs pas mentionnées dans le recours.

Le fait que la recherche d’un emploi puisse être plus difficile en raison de l’âge est un facteur étranger à l’invalidité qui n’est généralement pas pris en compte dans l’abattement (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1). Par conséquent, si un abattement sur le salaire statistique en raison de l’âge ne peut pas être justifiée, la question de savoir quel serait le moment déterminant pour l’examen du droit à une éventuelle déduction du salaire statistique en raison de l’âge avancé peut rester ouverte (ATF 146 V 16 consid. 7.1 ; cf. aussi ATF 8C_466/2021 du 1er mars 2022 consid. 3.6.2). Il en va de même pour la question de savoir si la caractéristique « âge » a une quelconque importance dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire au regard de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêt 8C_466/2021 du 1er mars 2022 consid. 3.6.1 et les références).

 

Consid. 13.2.4
Par ailleurs, l’assuré ne démontre pas de manière convaincante quelles caractéristiques personnelles devraient conduire à un abattement supérieur celui de 15% estimé par la cour cantonale. Au vu de ce qui précède, cet abattement est maintenu. Cela conduit à un revenu d’invalide arrondi à CHF 58’567 (68’902 francs x 0.85 [cf. consid. 12.3 supra]).

Comparé au revenu sans invalidité de CHF 70’680 (cf. consid. 10.4.2 supra), il en résulte un taux d’invalidité arrondi à 17% (pour l’arrondi, cf. ATF 130 V 121), ce qui conduit à une rente d’invalidité correspondante à partir du 01.01.2020.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Commentaires et remarques

Parallélisation et CCT

De jurisprudence constante, il n’y a pas lieu à majorer le revenu sans invalidité lorsque celui-ci est supérieur au salaire usuel de la branche déterminé selon le salaire minimum d’embauche d’une convention collective de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_310/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6.1 et 6.2 ; 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.3 et les références ; 8C_537/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et 6.2).

Il existe des dispositions complémentaires à l’accord national pour les entreprises membres de la section zurichoise de l’ASTAG et les Routiers Suisses, sections Zürich, Zürich Oberland, Schaffhausen-Nordostschweiz. Le salaire mensuel d’un chauffeur, catégorie D, après 4 années de service dans la profession, est de CHF 4’735. Nous ne savons en revanche pas si l’employeur (B.__ Sàrl) est membre de l’ASTAG.

 

Utilisation du tableau T17 pour une activité de chauffeur

Au consid. 10.4.1 du présent arrêt, le Tribunal fédéral se réfère au tableau T17 et non au TA1 pour examiner la parallélisation.

La référence faite à l’arrêt 9C_38/2019 consid. 3.4.3 nous surprend. Dans dite affaire, l’instance cantonale et l’office AI avait utilisé – à tort ou à raison – le tableau T17 pour fixer le revenu sans invalidité d’un chauffeur. Sauf erreur de notre part, il n’était nullement question d’utiliser le T17 car les transports maritimes et aériens étaient compris dans la ligne 49-53 (voire 49-52) du TA1.

Tel n’est pas le cas en revanche de l’arrêt 8C_300/2015, reprenant la même argumentation que le présent arrêt. Dans l’arrêt 8C_300/2015, se pose la question de savoir si le T17 a été utilisé pour prouver que, même avec un salaire plus élevé que celui issu du TA1, le taux minimum d’invalidité nécessaire pour le droit à la rente d’invalidité n’était pas atteint (10% pour un cas LAA ; 7% in casu).

 

Tableaux de l’ESS TA1 et T17

Le tableau TA1 concerne les salaires mensuels bruts (valeur médiane) selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe, du secteur privé. Quant à lui, le tableau T17 se rapporte aux salaires mensuels bruts (valeur médiane) selon les groupes de professions, l’âge et le sexe, du secteur privé et du secteur public (Confédération, cantons, districts, communes, corporations) ensemble.

Pour le revenu d’invalide, le Tribunal fédéral a rappelé à réitérées reprises que la table T17 n’entrait pas en considération pour le revenu d’invalide lorsque la personne assurée n’a pas accès au secteur public (arrêts du Tribunal fédéral 8C_256/2021 du 9 mars 2022 – destiné à la publication – consid. 6.2 ; I 773/04 du 6 février 2006 consid. 5.2 ; RAMA 2000 n° U 405 p. 400 consid. 3b ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_212/2018 du 13 juin 2018 consid. 4.4.2 ; 9C_72/2017 du 19 juillet 2017 consid. 4.2.3) ; en pareille situation, seul le tableau TA1_tirage_skill_level entrait en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 31/05+I 32/05 du 20 mars 2006 consid. 6.3.1).

Deux questions nous viennent à l’esprit :

  • la première est de savoir si l’assuré avait accès aux emplois du secteur public dans son activité de chauffeur (par analogie de la jurisprudence relative à l’utilisation de la table T17) ;
  • la seconde est de savoir, puisque la table T17 (secteurs privé et public ensemble) a été privilégiée, si le tableau T1 (secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble) pourrait être utilisé en lieu et place de la TA1 pour déterminer le revenu d’invalide.

Le fait de comparer des chiffres issus de statistiques provenant d’échantillonnage différents semble peu satisfaisant. Comme l’adage populaire le souligne avec raison, « c’est comparé des pommes avec des poires ».

Si le raisonnement du Tribunal fédéral devait être suivi de façon stricte, des difficultés risquent d’apparaître pour la détermination des revenus sans invalidité et d’invalide dès qu’une ligne du tableau TA1 englobe d’autres professions. Nous pensons par exemple aux lignes 41-43 « Construction » (englobant toutes les activités liées à la construction), 45-46 « Commerce de gros; com. et rép. d’automobiles », 49-52 « Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage » et 77,79-82 « Activités de services admin. (sans 78) ».

 

Revenu d’invalide – Niveau de compétences

Depuis l’ESS 2012, le niveau de compétences 1 correspond aux « tâches physiques ou manuelles simples » et le niveau de compétences 2 aux « tâches pratiques telles que la vente/ les soins/ le traitement de données et les tâches administratives/ l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/ les services de sécurité/ la conduite de véhicules ».

Pour l’examen de la parallélisation, en utilisant le tableau TA1 et la ligne 49-53 « Transports et entreposage », il aurait été judicieux de prendre le niveau de compétences 2. On pourrait reprocher le fait que le salaire issu du tableau TA1 est inférieur à celui issu du T17.

 

 

 

Arrêt 8C_682/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_682/2021 (d) du 13.04.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/06/8c_682-2021)

 

 

8C_677/2021+8C_687/2021 (d) du 31.01.2022 – Revenu sans invalidité – Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_677/2021+8C_687/2021 (d) du 31.01.2022

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité – Parallélisation des revenus à comparer / 16 LPGA

Pas de parallélisation en présence d’une CCT

 

Assurée, née en 1993, employée depuis mars 2014 en tant que collaboratrice de cuisine à la boulangerie B.__ AG. Le 20.03.2016, elle a été renversée par une voiture alors qu’elle marchait sur le trottoir. Elle a subi des blessures à la colonne vertébrale cervicale et thoracique ainsi qu’une fracture de la jambe gauche. Cette dernière a été opérée à l’hôpital C.__ et a provoqué par la suite des douleurs persistantes ainsi qu’un trouble de la marche. Par la suite, des troubles psychiques sont également apparus. Après un séjour à la clinique de réadaptation en octobre 2017, l’assurance-invalidité a accordé des mesures professionnelles. L’assurée s’est d’abord soumise à un entraînement à l’endurance et a ensuite effectué un essai de travail dans une boulangerie. Après un examen final par le médecin-conseil le 17.10.2019, l’assurance-accidents a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20% au total (cheville gauche : 15% ; colonne cervicale et thoracique : 5%). L’assurance a toutefois refusé de reconnaître le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente d’invalidité à partir du 01.01.2020 fondée sur un taux d’invalidité de 10%.

 

TF

Consid. 4.2.1
En ce qui concerne la détermination du degré d’invalidité selon la méthode de comparaison des revenus (art. 16 LPGA), il convient de souligner que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide (revenu sans invalidité) doit en règle générale être calculé sur la base du dernier salaire obtenu, adapté si nécessaire au renchérissement et à l’évolution du revenu, car l’expérience montre que l’activité exercée jusqu’alors aurait été poursuivie en l’absence d’atteinte à la santé (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 135 V 58 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1). La jurisprudence a déjà pris en compte à plusieurs reprises les salaires dus en vertu d’une convention collective de travail pour déterminer le revenu sans invalidité (arrêt 8C_134/2021 du 8 septembre 2021 consid. 5.4 et les références).

Consid. 4.2.2
Si, pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. faible niveau de formation scolaire, absence de formation professionnelle, connaissances insuffisantes de l’allemand, possibilités d’emploi limitées en raison du statut de saisonnier), une personne assurée percevait un revenu nettement inférieur à la moyenne, il convient de tenir compte de cette circonstance lors de l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA (ce que l’on appelle la parallélisation des revenus à comparer ; ATF 125 V 146 consid. 5c/bb ; arrêt I 696/01 du 4 avril 2002 consid. 4). Il faut en tenir compte, pour autant que rien n’indique qu’elle ne désire pas s’en contenter délibérément.

Ce n’est qu’ainsi que le principe selon lequel la perte de gain due à des facteurs étrangers à l’invalidité ne doit pas être prises en compte du tout, ou alors de manière égale pour les deux revenus comparés, est respecté (ATF 129 V 222 consid. 4.4). Le raisonnement de base de cette jurisprudence est le suivant : Lorsqu’une personne assurée obtient un salaire nettement inférieur à la moyenne dans l’activité qu’elle exerçait en bonne santé, parce que ses caractéristiques personnelles (notamment le manque de formation ou de connaissances linguistiques, le statut de droit des étrangers) l’empêchent d’obtenir un salaire moyen, il ne faut pas admettre qu’elle pourrait obtenir un salaire moyen (proportionnel) en raison d’une atteinte à la santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 135 V 58 consid. 3.4.3 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; arrêt 8C_721/2017 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1). Une parallélisation n’a lieu que dans le taux minimal déterminant de 5% est dépassé (ATF 135 V 297).

Lors de l’examen du caractère inférieur à la moyenne du revenu sans invalidité, il convient de comparer en premier lieu le revenu statistique usuel de la branche selon l’ESS (ATF 141 V 1 consid. 5.6). Si le salaire de base correspond au salaire minimum prévu par une convention collective de travail (CCT) déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral dans la branche professionnelle concernée, il ne peut pas être qualifié d’inférieur à la moyenne, car les revenus usuels de la branche y sont représentés de manière plus précise que dans l’ESS. Une parallélisation des revenus à comparer n’entre donc pas en ligne de compte dans un tel cas, conformément à la jurisprudence (arrêts 8C_310/2020 du 23 juillet 2020 consid. 2 et 3 ; 8C_88/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.2.2 ; 8C_141/2016 du 17 mai 2016 consid. 5.2.2).

 

Consid. 5.1
L’instance cantonale a déterminé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS et a retenu un abattement de 10%. Quant au revenu sans invalidité, le tribunal cantonal s’est basé sur le même salaire [sans abattement], car il a estimé qu’il n’existait pas d’indices permettant de penser que l’assurée aurait voulu se contenter délibérément d’un revenu inférieur effectivement obtenu, soit 44’772 francs. Le taux d’invalidité est ainsi de 10%.

 

Consid. 6.3.1
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l’assurance-accidents fait valoir que l’instance cantonale a utilisé à tort, pour le calculer, la valeur statistique [ligne « Total »] pour les activités d’aide simple (55’222 francs) au lieu du revenu antérieur, bien que ce dernier, avec 44’772 francs, ait même été légèrement plus élevé que le salaire annuel minimum selon la CCT de 44’655 francs (3435 francs x 13).

Contrairement aux objections de l’assurée, on ne voit pas en quoi le salaire minimum prévu à partir du 1er janvier 2019 par la CCT déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral (FF 2018 7107 ss) pour les travailleurs sans diplôme professionnel ne devrait pas être pris en compte comme valeur de référence (dont le montant n’est pas contesté) au moment de l’entrée en vigueur de la rente en janvier 2020. Comme le montant correspondant est inférieur à la valeur que l’instance précédente a constatée pour l’année 2019 sur la base des indications de l’employeuse, on ne peut pas considérer ici, conformément à la pratique, qu’il s’agit d’une valeur inférieure à la moyenne. Il convient au contraire de retenir le salaire de 44’772 francs comme revenu sans invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents (8C_677/2021) et rejette le recours de l’assurée (8C_687/2021)

 

 

Arrêt 8C_677/2021+8C_687/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_677/2021+8C_687/2021 (d) du 31.01.2022 – Revenu sans invalidité – Parallélisation des revenus à comparer, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_677-2021)

 

 

 

8C_256/2021 (d) du 09.03.2022, destiné à la publication – Détermination du revenu d’invalide – Méthode générale de comparaison des revenus – 28 LAI (dans sa version valable jusqu’au 31.12.2021) – 16 LPGA / Examen de l’opportunité du changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2021 (d) du 09.03.2022, publié aux ATF 148 V 174

 

Arrêt 8C_256/2021 consultable ici

ATF 148 V 174 consultable ici 

 

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Interdiction des véritables nova / 99 LTF

Détermination du revenu d’invalide – Méthode générale de comparaison des revenus / 28 LAI (dans sa version valable jusqu’au 31.12.2021) – 16 LPGA

Examen de l’opportunité du changement de jurisprudence

 

Assuré, né en 1964, a déposé une première demande AI le 11.12.2001, en raison d’une luxation de l’épaule droite. L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière limitée dans le temps, du 01.11.2002 au 31.10.2003. La décision de l’AI a été confirmée par le tribunal cantonal par jugement du 22.12.2010.

Le 25.06.2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande AI. L’office AI a procédé aux investigations usuelles ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et d’une expertise de médecine du trafic. Par décision du 08.04.2014, l’office AI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité à compter du 01.12.2012. Par communication du 24.04.2014, l’office AI a invalidé la décision du 08.04.2014, qui n’était pas encore entrée en force, en se fondant sur l’évaluation de la médecine du trafic. Par décision du 05.05.2014, l’office AI a réclamé la restitution des rentes déjà versées, d’un montant de 10’110 francs. Par décision du 25.06.2014, le droit à une rente d’invalidité a été nié. Tant le tribunal cantonal que le Tribunal fédéral (arrêt 8C_406/2015 du 31.08.2015) ont rejeté le recours déposé contre cette décision.

Le 17.10.2014, l’assuré a déposé une demande de mesures professionnelles auprès de l’office AI puis, le 22.02.2016, une nouvelle demande de prestations, se référant aux opérations qu’il a subies à l’épaule et à la colonne cervicale ainsi qu’aux attaques de panique et à la dépression dont il souffrait depuis 2012. Après de nouvelles investigations, dont une expertise médicale, l’office AI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité à compter du 01.09.2018, par décision du 03.07.2020.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.03.2021, admission partiel du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à un quart de rente dès le 01.12.2017, une rente entière à partir du 01.03.2018, trois-quarts de rente à partir du 01.08.2018 et un quart de rente dès le 01.11.2018.

 

TF

L’assuré a recouru contre le jugement. L’office AI conclut au rejet du recours. Sur invitation du Tribunal fédéral, l’OFAS a pris position le 14.06.2021 sur les questions soulevées lors du symposium Weissenstein « Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen » du 05.02.2021. Dans sa requête du 24.06.2021, l’OFSP a renoncé à prendre position. Le 30.06.2021, l’assuré s’est déterminé sur la prise de position de l’OFAS.

Par requête du 15.11.2021, l’assuré a fait parvenir la préimpression de la publication prévue dans la RSAS « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn » de la Prof. em. Riemer-Kafka et du Dr. phil. Schwegler. Sur invitation du Tribunal fédéral, l’office AI a pris position le 09.12.2021, l’OFAS le 21.12.2021 et l’OFSP le 23.12.2021. Le 14.01.2022, l’assuré a déposé une requête qualifiée de « quadruplique ».

Le Tribunal fédéral a tenu une délibération publique le 09.03.2022.

 

Interdiction des véritables nova – 99 LTF

Consid. 2.1
Le recours au Tribunal fédéral doit en principe être déposé dans un délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). Dans ce délai, il doit indiquer les motifs et être accompagné des moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Sauf exceptions (cf. art. 43 LTF), il n’est pas admissible de compléter la motivation du recours après l’expiration du délai (ATF 134 IV 156 consid. 1.6 ; arrêt 8C_467/2021 du 13 août 2021 consid. 1.1).

Consid. 2.2
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qui doit être exposé plus en détail dans le recours. Les véritables nova, c’est-à-dire les faits et moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise ou qui n’ont été produits qu’après celle-ci, ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références). Ne sont pas concernés par l’interdiction des nova selon l’art. 99 al. 1 LTF les faits connus de tous et notoires pour le tribunal, comme par exemple la littérature spécialisée accessible à tous (arrêts 9C_224/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.1, non publié in : ATF 143 V 52, mais in : SVR 2017 KV n° 9 p. 39 ; 9C_647/2018 du 1er février 2019 consid. 2 ; Johanna Dormann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n. 43 et 53 ad art. 99 LTF).

Consid. 2.3
La requête de l’assuré du 15.11.2021, déposée spontanément plus de quatre mois après la réplique, constitue dans une large mesure un complément inadmissible au mémoire de recours et, à cet égard, ne doit en principe pas être prise en considération. L’objectif principal de cette requête était la remise de l’article « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn » de la Prof. em. Riemer-Kafka et du Dr phil Schwegler, publié entre-temps dans la RSAS 2021 p. 287 ss. Il s’agit là d’une littérature spécialisée accessible à tous, qui n’est pas concernée par l’interdiction des nova. On peut toutefois se demander si cela s’applique également aux nouveaux tableaux Niveau de compétence (NC [KN en allemand]) 1 « light » (annexes 3a et 3b) et NC 1 « light-moderate » (annexes 4a et 4b) présentés en annexe, sur lesquels se base l’article. Il n’est toutefois pas nécessaire de répondre de manière définitive à la question de savoir ce qu’il en est, comme le montrent les considérants ci-après. Les arguments de l’assuré dans sa requête qualifiée de « quadruplique » ne peuvent pas non plus être pris en considération, dans la mesure où ils constituent également un complément inadmissible au mémoire exposant les motifs du recours.

 

Méthode générale de comparaison des revenus

Consid. 4.1
Le 01.01.2022, la loi fédérale révisée sur l’assurance-invalidité (LAI) est entrée en vigueur (Développement continu de l’AI [DCAI] ; modification du 19.06.2020, RO 2021 705, FF 2017 2535). La décision sur laquelle se fonde l’arrêt ici attaqué a été rendue avant le 01.01.2022. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel et des faits déterminants dans le temps (cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 129 V 354 consid. 1 et les références), les dispositions de la LAI et celles du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) sont donc applicables dans la version qui était en vigueur jusqu’au 31.12.2021.

Consid. 4.2
Le tribunal cantonal a exposé à juste titre les dispositions déterminantes pour l’évaluation du droit à la rente en l’espèce (art. 28 LAI dans sa version valable jusqu’au 31.12.2021), notamment celles relatives à l’incapacité de gain (art. 7 LPGA), à l’invalidité (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 4 al. 1 LAI) ainsi qu’à la détermination du taux d’invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Les explications relatives aux règles de révision applicables par analogie lors de la nouvelle demande (art. 17 al. 1 LPGA ; ATF 141 V 585 consid. 5.3 in fine et les références) sont également correctes. Il y est renvoyé.

Consid. 5.1
En ce qui concerne le moment du début de la rente, l’instance précédente a tout d’abord expliqué qu’en raison de l’incapacité de travail de 20% à prendre en compte depuis le 05.02.2015, le délai d’attente était considéré comme ouvert à cette date ; il a été rempli le 18.12.2017. Etant donné qu’au plus tôt du droit possible de la rente, l’incapacité de travail n’était que de 40% en moyenne, l’assuré avait droit à un quart de rente à partir du 01.12.2017, qui devait être augmenté à une rente entière au 01.03.2018 en application de l’art. 88a al. 2 RAI.

Pour déterminer le degré d’invalidité sur la base d’une comparaison des revenus, le tribunal cantonal s’est ensuite basé, en ce qui concerne le revenu d’invalide, sur les données issues de l’ESS 2018 publiée par l’OFS. Il a pris en compte la valeur centrale du tableau TA1_tirage_skill_level, secteur privé, total, hommes, niveau de compétence 1 de 5417 francs et a calculé – en l’adaptant au temps de travail hebdomadaire usuel de 41,7 heures et en le calculant sur une année entière – un revenu d’invalide de 67’766.67. francs pour un taux d’occupation de 100%. En tenant compte de la perte de gain de 2% à prendre en considération sur le revenu de valide ainsi que de l’abattement 10% accordée par l’office AI pour les limitations, l’instance précédente a calculé un revenu d’invalide de 23’908.09 francs pour un taux d’occupation de 40% et de 35’862.12 francs pour un taux d’occupation de 60%. Elle a constaté que les résultats des expertises mandatées par Coop Protection Juridique SA sur la question de l’accès équitable aux prestations d’invalidité, présentés lors du symposium Weissenstein du 05.02.2021 et invoqués par l’assuré, ne permettaient pas de calculer le revenu d’invalide selon un autre mode. L’application concrètement demandée du quartile le plus bas [Q1] au lieu du salaire médian comme valeur de référence n’entre pas en ligne de compte en raison de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. S’agissant de l’abattement, la jurisprudence prévoit explicitement une déduction au maximum de 25% sur la valeur médiane en raison de l’atteinte à la santé. L’office AI a suffisamment tenu compte des caractéristiques correspondantes en appliquant une déduction de 10%. Sur la base de la comparaison entre le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide, le tribunal cantonal a constaté une perte de gain de 44’350.60 francs ou un taux d’invalidité de 65% en chiffres arrondis à partir du 01.05.2018 et une perte de gain de 32’396.57 francs ou un taux d’invalidité de 47% en chiffres arrondis à partir du 01.08.2018, ce qui a conduit, en application de l’art. 88a al. 2 RAI, à l’octroi de la rente (avec augmentation et diminution).

Consid. 5.2
L’assuré se plaint d’une violation du droit dans la détermination du revenu d’invalide. Dans son recours, il se réfère à nouveau aux résultats de l’enquête présentés lors du symposium Weissenstein du 05.02.2021 et fait valoir que les recherches les plus récentes prouvent que l’application de la valeur médiane de l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide rend impossible un accès équitable aux prestations de l’assurance-invalidité. La pratique judiciaire en la matière est discriminatoire, car les personnes handicapées sont systématiquement désavantagées, ce qui viole les art. 6, 8 et 14 CEDH ainsi que l’art. 8 Cst. Dans le cas concret, les conséquences du handicap sur le revenu d’invalide ne sont pas prises en compte avec un abattement de 10%. Si le calcul de ce revenu était conforme au droit, il faudrait – en plus de la déduction pour les causes physiques – partir du quartile inférieur Q1 du tableau 9 ou 10 de l’ESS 2016, hommes, niveau de compétence 1, colonne 9/travailleurs auxiliaires. Cela donnerait – indexé pour 2018 et adapté au temps de travail hebdomadaire habituel de l’entreprise de 41,7 heures – un revenu annuel de 59’196 francs pour un taux d’occupation de 100%, de 20’884.35 francs pour un taux d’occupation de 40% et de 31’327.52 francs pour un taux d’occupation de 60%. En comparaison avec le revenu sans invalidité, il en résulte à partir du 01.05.2018 une perte de gain de 47’377.34 francs, soit un taux d’invalidité de 69,4%, et à partir du 01.08. 2018 une perte de gain de 36’931.69 francs, soit un taux d’invalidité arrondi à 54%, ce qui sert de base aux prestations de rente demandées.

Dans une autre requête, l’assuré indique ensuite que les nouveaux tableaux KN 1 « light » et KN 1 « light-moderate » figurant en annexe de la contribution de la RSAS « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn » confirment les conclusions scientifiques des expertises présentées lors du symposium Weissenstein et donc l’effet discriminatoire de la pratique actuelle.

 

Détermination du revenu d’invalide

Consid. 6
Dans son argumentation, l’assuré – en s’appuyant sur les résultats d’analyse des expertises commandées par Coop Protection Juridique SA présentés lors du symposium Weissenstein du 05.02.2021 ainsi que, en complément, sur les nouveaux tableaux KN 1 « light » et KN 1 « light-moderate » mentionnés – fait valoir en premier lieu et pour l’essentiel que la jurisprudence actuelle relative à la détermination du revenu d’invalide viole le droit et est discriminatoire. Il reste à examiner ci-après s’il y a lieu de modifier cette jurisprudence.

Pour une meilleure compréhension, nous présentons tout d’abord les bases juridiques déterminantes dans le cas présent pour la détermination du degré d’invalidité ainsi que la jurisprudence actuelle relative à la détermination du revenu d’invalide :

Consid. 6.1
Conformément à l’art. 16 LPGA, pour déterminer le degré d’invalidité, on met en relation le revenu de l’activité lucrative que l’assuré aurait pu obtenir, après la survenance de l’invalidité et après avoir suivi le traitement médical et d’éventuelles mesures de réadaptation, en exerçant une activité pouvant raisonnablement être exigée de lui sur le marché équilibré du travail (revenu d’invalide) avec le revenu de l’activité lucrative qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide (revenu sans invalidité).

Consid. 6.2
Conformément à la jurisprudence actuelle, la détermination du revenu d’invalide contestée en l’espèce doit se fonder en premier lieu sur la situation professionnelle et lucrative dans laquelle se trouve concrètement la personne assurée. Si, après la survenance de l’invalidité, elle exerce une activité lucrative dans le cadre de laquelle – de manière cumulative – les rapports de travail particulièrement stables et que l’on peut supposer qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible, et si, en outre, le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, le salaire effectivement réalisé est en principe considéré comme le revenu d’invalide.

En l’absence d’un tel revenu, notamment parce que la personne assurée n’a pas repris d’activité lucrative après la survenance de l’atteinte à la santé ou, en tout cas, n’a pas repris d’activité lucrative raisonnablement exigible de sa part, il est possible, selon la jurisprudence, de se référer aux salaires figurant dans les tables de l’ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 ; 135 V 297 consid. 5.2). En règle générale, c’est la ligne Total qui est appliquée (consid. 5.1 de l’arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007, non publié dans l’ATF 133 V 545 ; arrêt 9C_206/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.4.2). Selon la pratique, la comparaison des revenus effectuée sur la base de l’ESS doit ensuite se baser sur le groupe de tableaux A (salaires bruts standardisés) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), en se référant habituellement au tableau TA1_tirage_skill_level, secteur privé (ATF 126 V 75 consid. 7a ; arrêts 8C_124/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4.1 et 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1).

Ce principe n’est toutefois pas absolu et connaît des exceptions. Conformément à la jurisprudence, il peut tout à fait se justifier de se baser sur le tableau TA7, resp. T17 (à partir de 2012), si cela permet de déterminer plus précisément le revenu d’invalide et si le secteur public est également ouvert à la personne assurée (cf. arrêts 8C_124/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4.1 et 8C_111/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.2.1 et les références).

Lors de l’utilisation des salaires bruts standardisés, il convient, selon la jurisprudence, de partir à chaque fois de la valeur dite centrale (médiane) (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; arrêt 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1).

Consid. 6.3
Si le revenu d’invalide est déterminé sur la base de données statistiques sur les salaires, comme notamment l’ESS, la valeur de départ ainsi relevée doit, selon la jurisprudence actuelle, être éventuellement réduite. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que des caractéristiques personnelles et professionnelles telles que le type et l’ampleur du handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de séjour et le taux d’occupation peuvent avoir des répercussions sur le montant du salaire (ATF 142 V 178 consid. 1.3 ; 124 V 321 consid. 3b/aa) et que, selon les circonstances, la personne assurée ne peut exploiter la capacité de travail restante qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne, même sur un marché du travail équilibré (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/aa i.f.). L’abattement ne doit toutefois pas être automatique. Il doit être estimé globalement, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, dans les limites du pouvoir d’appréciation, et ne doit pas dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/bb-cc). La jurisprudence actuelle accorde notamment un abattement sur le revenu d’invalide lorsqu’une personne assurée est limitée dans ses capacités, même dans le cadre d’une activité non qualifiée physiquement légère. D’éventuelles limitations liées à la santé déjà comprises dans l’évaluation médicale de la capacité de travail ne doivent pas être prises en compte une seconde fois dans l’appréciation de l’abattement, conduisant sinon à une double prise en compte du même facteur (sur l’ensemble : ATF 146 V 16 consid. 4.1 s. et les références).

Consid. 6.4
Enfin, la jurisprudence actuelle tient également compte, lors de l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA, du fait qu’une personne assurée percevait un revenu nettement inférieur à la moyenne dans l’activité qu’elle exerçait lorsqu’elle était en bonne santé, et ce pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. faible niveau de formation scolaire, absence de formation professionnelle, connaissances insuffisantes de l’allemand, possibilités d’embauche limitées en raison du statut de saisonnier), pour autant qu’il n’existe aucun indice permettant de penser qu’elle ne désirait pas s’en contenter délibérément. Cela permet de respecter le principe selon lequel les pertes de salaire dues à des facteurs étrangers à l’invalidité ne doivent pas être prises en compte, ou alors d’égale manière pour les deux revenus à comparer (ATF 141 V 1 consid. 5.4 et les références). En pratique, le parallélisme peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence actuelle, il ne faut toutefois intervenir que si le revenu sans invalidité est inférieur de plus de 5% par rapport au revenu médian usuel dans la branche, le parallélisme ne devant être effectué que dans la mesure où l’écart en pour cent dépasse la valeur limite de pertinence de 5% (cf. ATF 135 V 297 consid. 6.1 et les références).

Consid. 6.5
L’application correcte de l’ESS, notamment le choix du tableau ainsi que le recours au niveau déterminant (niveau de compétence ou d’exigence), est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. En revanche, l’existence de conditions concrètement nécessaires, telles qu’une formation spécifique et d’autres qualifications, déterminante pour le choix d’un tableau donné de l’ESS, relève de l’établissement des faits. De même, l’utilisation des chiffres du tableau déterminant de l’ESS sur la base de ces éléments est une question de faits (ATF 143 V 295 consid. 2.4 et les références).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique, qu’il soit justifié par les limitations fonctionnelles ou par un autre motif, est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. En revanche, l’étendue de l’abattement (indiqué dans le cas concret) est une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2 et les références).

Consid. 6.6
Après avoir exposé les bases juridiques applicables au cas d’espèce, il convient de souligner qu’en raison du système de rentes linéaire – introduit par la révision de la LAI et du RAI entrée en vigueur le 01.01.2022 –, la détermination du degré d’invalidité au pourcentage près a désormais une grande importances, contrairement au système de l’échelonnement des rentes prévus jusqu’ici par l’art. 28 al. 2 LAI. L’art. 28a al. 1 LAI délègue désormais au Conseil fédéral la compétence de définir par voie d’ordonnance les règles et les critères de détermination du revenu avec et sans invalidité (p. ex. quand il faut se baser sur les valeurs réelles et quand il faut se baser sur les salaires statistiques ou quelle table doit être appliquée), qui reposaient jusqu’à présent en grande partie sur la jurisprudence. De même, le Conseil fédéral procède aux corrections découlant de la jurisprudence pour ces revenus (p. ex. critères à prendre en compte pour une déduction en raison du handicap et montant de la déduction correspondante). Il s’agit notamment de limiter la marge d’interprétation des offices AI et des tribunaux cantonaux, de garantir une unité de doctrine dans toute la Suisse et d’éviter autant que possible les litiges portés devant les tribunaux à propos de l’évaluation de l’invalidité (cf. message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI] du 15 février 2017, FF 2017 2363, en particulier 2493 et 2549 [en allemand : FF 2017 2535, en particulier 2668 et 2725]).

 

Examen de l’opportunité du changement de jurisprudence

Consid. 7
Un changement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l’angle de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d’une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l’évolution des conceptions juridiques (ATF 147 V 342 consid. 5.5.1 ; 146 I 105 consid. 5.2.2 ; 145 V 50 consid. 4.3.1 ; 141 II 297 consid. 5.5.1 ; 140 V 538 consid. 4.5 et les références).

Consid. 8.1
En ce qui concerne les motifs d’un changement de jurisprudence, le recours s’appuie pour l’essentiel sur l’expertise statistique « Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung » du bureau BASS du 8 janvier 2021 (auteurs : Jürg Guggisberg, Markus Schärrer, Céline Gerber et Severin Bischof ; ci-après: expertise BASS) ainsi que sur l’avis de droit « Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung » du 22 janvier 2021 (ci-après : avis de droit) et ses conclusions « Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen. Schlussfolgerungen aus dem Rechtsgutachten ‘Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung’  » du 27 janvier 2021 (ci-après : conclusions de l’avis de droit), tous deux rédigés par Prof. Dr. iur. Gächter, Dr. iur. Egli, Dr. iur. Meier et Dr. iur. Filippo. Ces derniers résultats de recherche – selon l’assuré – démontrent que l’application de la valeur médiane de l’ESS rend impossible un accès équitable aux prestations de l’assurance-invalidité et que la pratique des tribunaux place systématiquement les personnes handicapées dans une situation moins favorable et qu’elle est donc discriminatoire.

Consid. 8.1.1
Ainsi, il ressort de l’expertise BASS du 8 janvier 2021 que les personnes souffrant de problèmes durables à la santé perçoivent des salaires significativement plus bas que les personnes en bonne santé. Les salaires médians des tableaux de l’ESS reflètent largement les salaires des personnes en bonne santé. Le salaire médian des tableaux comme référence pour le revenu des invalides est fictif dans la mesure où il n’est effectivement atteint que par une minorité des personnes concernées. Enfin, des facteurs importants liés au salaire qui ne sont pas pris en compte pourraient réduire massivement les chances de certaines personnes concernées d’atteindre un salaire médian. La seule prise en compte du niveau de compétence ne suffit pas à déterminer le niveau de salaire.

Consid. 8.1.2
Les experts ayant participé à l’avis de droit du 22 janvier 2021 et aux conclusions de l’avis de droit du 27 janvier 2021 s’accordent ensuite sur dix thèses selon lesquelles la pratique judiciaire actuelle empêche un accès équitable aux prestations de l’assurance-invalidité (rentes et mesures de réadaptation) :

« 1. La notion de « marché du travail équilibré » a été insidieusement renforcée par la pratique administrative et judiciaire pour devenir une considération largement fictive, qui ne tient plus compte des changements durables de la situation réelle du marché du travail au détriment des assurés.

  1. La question de savoir si la capacité de travail attestée par le médecin peut être utilisée sur le marché du travail (équilibré) ne peut être qu’affirmative ou négative. Les circonstances concrètes du cas d’espèce ne peuvent être prises en compte que dans le cadre d’une réglementation efficace des cas de rigueur, ce qui n’est jusqu’à présent pas suffisamment appliqué dans la pratique administrative et judiciaire.
  2. L’évaluation de la capacité de travail à partir de l’âge de 60 ans ou pour des profils de travail qui n’existent que si l’employeur fait preuve de complaisance sociale (« emplois de niche ») est éloignée de la réalité et n’est pas acceptable pour les assurés.
  3. Si l’on recourt à des données statistiques sur les salaires (ESS) pour déterminer le revenu d’invalide, ces valeurs moyennes et médianes doivent être adaptées au cas particulier. Dans la pratique administrative et judiciaire actuelle, il existe à cet effet plus d’une douzaine de caractéristiques dont il est régulièrement tenu compte par une déduction de 5 à 25% du salaire indiqué dans le tableau. La suppression (presque) totale de l’abattement sur le salaire statistique, prévue par la révision de l’AI (Développement continu de l’AI), entraînerait par conséquent un durcissement massif de la pratique en matière de rentes.
  4. La pratique administrative et judiciaire relative à l’abattement sur le salaire statistique est tentaculaire et incohérente, ce qui rend très difficile une application juridiquement équitable et sûre des caractéristiques pertinentes pour la déduction.
  5. L’exercice du pouvoir d’appréciation en matière d’abattement se heurte à des limites en raison des dispositions juridiques très vagues et n’est en outre soumis qu’à un contrôle judiciaire limité.
  6. Les données salariales de l’ESS utilisées englobent donc également un grand nombre de profils de postes inadaptés, qui ont tendance à être rémunérés plus fortement en raison de la pénibilité physique du travail, ce qui conduit à un revenu hypothétique d’invalide surestimé et donc à un degré d’AI plus faible.
  7. Les données salariales de l’ESS reposent sur les revenus de personnes en bonne santé. Or, il est possible de démontrer statistiquement que les personnes atteintes dans leur santé gagnent entre 10 et 15% de moins que les personnes en bonne santé exerçant la même activité.
  8. Le droit à des mesures professionnelles de l’AI – en premier lieu le reclassement – dépend de la perte de gain à laquelle on peut s’attendre, raison pour laquelle des salaires statistiques de l’ESS trop élevés (cf. thèses 7 et 8) se révèlent également être un obstacle au mandat de réadaptation de l’assurance-invalidité.
  9. Selon le Tribunal fédéral, l’utilisation des tables ESS existantes ne devrait être qu’une solution transitoire en raison de divers défauts. Dans le cadre du Développement continu de l’AI, ces défauts risquent d’être cimentés et renforcés à long terme, risquant de réduire encore davantage l’évaluation de l’invalidité à une fiction. »

Consid. 8.1.3
Comme solution pour un accès équitable aux prestations de l’assurance-invalidité, les experts proposent, dans un premier temps, de se baser immédiatement sur le quartile le plus bas (salaire Q1). La deuxième étape consiste à élaborer des barèmes sur la base de profils d’exigence ou d’activités appropriées et à fixer temporairement des abattements clairs et réalistes applicables immédiatement. Dans un troisième temps, il conviendrait d’exploiter les potentiels de l’ESS (différenciations par branche économique, région, formation, âge, etc.) et d’autoriser immédiatement – c’est-à-dire dans le cadre du Développement continu de l’AI – des abattements temporaires dans les tableaux pour les facteurs susceptibles de réduire le salaire en cas de changement de poste pour des raisons de santé.

 

Consid. 8.2
L’assuré fait en outre remarquer que la Prof. em. Riemer-Kafka et al. sont parvenus à la même conclusion dans une contribution (Invalideneinkommen Tabellenlöhne, in: Jusletter vom 22. März 2021). Dans cette contribution, les auteurs sont également partis du principe que les valeurs médianes de l’ESS pour les personnes atteintes dans leur santé se situaient en dehors de la réalité et que les tables de l’ESS se concentraient sur les personnes en pleine possession de leurs moyens. Il serait nécessaire d’affiner les tables de l’ESS et d’appliquer de manière plus différenciée les abattements liés à l’état de santé aux circonstances réelles, dans le but d’obtenir une égalité de traitement lors de l’évaluation du degré d’invalidité. La pratique actuelle du Tribunal fédéral s’éloigne de cette réalité et conduit à une inégalité de traitement. Le niveau de compétences 1 comprend de nombreuses activités physiques généralement pénibles qui ne peuvent habituellement plus être exigées des assurés concernés. Les personnes atteintes dans leur santé ne sont en outre pas géographiquement mobiles, raison pour laquelle la référence à l’ESS pour l’ensemble de la Suisse sans différenciation régionale du salaire n’est pas appropriée pour ces personnes. Une possibilité d’évaluation différenciée du degré d’invalidité serait de prendre en compte les valeurs quartiles de l’ESS. Une autre solution consisterait à appliquer des barèmes en fonction de la profession ou de la formation, ou encore des barèmes conformes à l’invalidité.

 

Consid. 8.3
Enfin, dans son mémoire complémentaire du 15.11.2021, l’assuré renvoie à l’article « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn ». Il fait notamment valoir que les nouvelles tables KN 1 « light » et KN 1 « light-moderate » mentionnées dans l’annexe relative à l’ESS TA1_tirage_skill_level corroborent les conclusions scientifiques des expertises présentées lors du symposium Weissenstein et donc l’effet discriminatoire de la pratique actuelle. Ainsi, dans le tableau TA1, après élimination des facteurs de distorsion et des activités physiquement pénibles, on constate des salaires médians plus bas, en particulier pour les hommes. La différence de salaire ainsi calculée entre le KN 1 et le KN1 « light-moderate » est d’environ 5 %, et même de 16 % par rapport au KN1 « light ».

 

Consid. 9.1
La détermination du degré d’invalidité est réglée par l’art. 16 LPGA et donc, dans les grandes lignes, par la loi. Sur la base de cette disposition (en relation avec l’art. 7 al. 1 LPGA), le point de référence pour l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de l’activité lucrative est le marché du travail supposé équilibré (ATF 147 V 124 consid. 6.2), contrairement au marché du travail effectif. Le fait de se référer au marché du travail équilibré selon l’art. 16 LPGA sert également à délimiter le domaine des prestations de l’assurance-invalidité de celui de l’assurance-chômage (ATF 141 V 351 consid. 5.2). Le marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite. Elle ne tient pas compte de la situation concrète du marché du travail, englobe également, en période de difficultés économiques, des offres d’emploi effectivement inexistantes et fait abstraction de l’absence ou de la diminution des chances des personnes atteintes dans leur santé de trouver effectivement un emploi convenable et acceptable. Il englobe d’une part un certain équilibre entre l’offre et la demande d’emploi ; d’autre part, il désigne un marché du travail qui, de par sa structure, laisse ouvert un éventail de postes différents (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 avec référence ; 110 V 273 consid. 4b ; cf. arrêt 8C_131/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.2.2). Le marché du travail équilibré comprend également les emplois dits de niche, c’est-à-dire les offres d’emploi et de travail pour lesquelles les personnes handicapées peuvent compter sur une certaine obligeance de la part de l’employeur. On ne peut toutefois pas parler d’opportunité de travail lorsque l’activité raisonnablement exigible n’est possible que sous une forme si limitée qu’elle est pratiquement inconnue sur le marché équilibré du travail ou qu’elle n’est possible qu’avec la complaisance irréaliste d’un employeur moyen et que la recherche d’un emploi correspondant semble donc d’emblée exclue (SVR 2021 IV n° 26 p. 80, 8C_416/2020 E. 4 ; cf. Christoph Frey/Nathalie Lang, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 72 ad art. 16 LPGA).

Avec le concept d’un marché du travail équilibré, le législateur part donc du principe que même les personnes atteintes dans leur santé ont accès à un emploi correspondant à leurs capacités (restantes). Même si l’éventail des offres d’emploi et de travail s’est modifié au cours des dernières décennies, notamment en raison de la désindustrialisation et des mutations structurelles, il n’est pas permis de s’écarter du concept de marché du travail équilibré prescrit par la loi en se référant à des possibilités d’emploi ou à des conditions concrètes du marché du travail. Dans cette mesure, la critique des experts mentionnée au considérant 8.1.2 (thèse 1), selon laquelle la notion de marché du travail équilibré a été insidieusement renforcée par la pratique administrative et judiciaire pour devenir une considération largement fictive, ne peut pas constituer un motif de modification de la jurisprudence.

 

Consid. 9.2
Jusqu’à présent, la détermination des revenus de l’activité lucrative sur lesquels se fonde la comparaison des revenus prévue à l’art. 16 LPGA (revenus sans invalidité et d’invalide) n’était pas réglée par la loi. La jurisprudence exposée aux considérants 6.2 à 6.5 s’est formée et développée au fil des ans.

Consid. 9.2.1
Conformément à la jurisprudence actuelle, on se base en premier lieu sur la situation professionnelle concrète, en ce sens que la détermination du revenu sans invalidité se fonde sur le gain réalisé dans l’activité exercée jusqu’alors et que celle du revenu d’invalide se base sur la situation professionnelle et lucrative dans laquelle se trouve la personne assurée après la survenance de l’invalidité.

S’il n’est pas possible de déterminer le revenu sans invalidité et/ou d’invalide selon les circonstances du cas d’espèce, on se base subsidiairement sur les statistiques salariales, en règle générale sur les salaires des tables de l’ESS. Dans ce sens, l’utilisation des ESS dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA est, selon une jurisprudence constante, l’ultima ratio (cf. ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 et les références) et n’est en principe pas contestée. Les ESS reposent sur une enquête menée tous les deux ans auprès des entreprises en Suisse ; elles s’appuient donc sur des données complètes et concrètes du marché effectif du travail et reflètent l’ensemble des salaires en Suisse.

Lorsque le Tribunal fédéral utilise les salaires bruts standardisés de l’ESS, il se base sur la valeur dite centrale (médiane), ce qui signifie qu’une moitié des salariés gagne moins et l’autre moitié gagne plus. En règle générale, le salaire médian est inférieur à la moyenne arithmétique (« salaire moyen ») dans la répartition des salaires (revenus) et, en comparaison, il est relativement peu sensible [statistiquement parlant] à la prise en compte de valeurs extrêmes (salaires très bas ou très élevés) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa et la référence ; arrêt 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). Ce revenu médian peut donc en principe servir de valeur de référence pour déterminer le revenu d’invalide sur un marché du travail équilibré, en partant du principe que les personnes atteintes dans leur santé ont également accès à un emploi correspondant à leurs capacités (restantes).

Consid. 9.2.2
Afin de tenir compte du fait qu’une personne atteinte dans sa santé ne peut, dans certaines circonstances, mettre à profit sa capacité de travail résiduelle qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne, même sur un marché du travail équilibré, la jurisprudence actuelle accorde, lors de la détermination du revenu d’invalide basé sur les données statistiques, la possibilité d’un abattement allant jusqu’à 25%. Cette déduction permet de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier qui justifient une réduction du salaire médian.

L’abattement revêt une importance primordiale en tant qu’instrument de correction lors de la fixation d’un revenu d’invalide aussi concret que possible – ce que reconnaissent également les experts dans l’avis de droit du 22 janvier 2021 (p. 181, n. 687) et dans les conclusions de l’avis de droit du 27 janvier 2021 (p. 33, n. 93). Le Tribunal fédéral est et a toujours été conscient du fait que l’ESS recense des revenus effectivement réalisés par des personnes le plus souvent non handicapées (ATF 139 V 592 consid. 7.4).

L’expertise BASS n’apporte donc rien de nouveau en ce qui concerne la constatation que l’ESS contient principalement des revenus de personnes en bonne santé. Il met toutefois en évidence les dimensions quantitatives de l’écart des salaires des personnes atteintes dans leur santé et favorise la prise en compte du quartile inférieur Q1 plutôt que de la valeur centrale ou médiane. Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a explicitement refusé – en se référant à la possibilité d’un abattement en raison du handicap – de se baser sur le quartile inférieur Q1 de la valeur statistique au lieu du salaire médian ESS tant pour compenser les pertes liées au handicap que pour tenir compte des différences salariales régionales (arrêt 8C_190/2019 du 12 février 2020 consid. 4.1 et les références).

Outre l’abattement sur le salaire statistique, le parallélisme, en tant qu’autre instrument de correction, poursuit également le but de tenir compte du cas particulier lors de la comparaison des revenus par rapport à une considération standardisée. Dans la mesure où l’assuré fait valoir, en se référant à la critique des experts mentionnée au consid. 8.1.2 ci-dessus (thèses 5 et 6), que la pratique des tribunaux, notamment en matière d’abattement, est excessive et incohérente, il convient d’objecter que le taux de l’abattement indiqué dans le cas concret constitue une question d’appréciation et ne peut être corrigé en dernière instance qu’en cas d’excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci (cf. consid. 6.5 ci-dessus).

Dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas de déduire quelle déduction est appropriée pour quelles caractéristiques dans un cas concret, elle démontre simplement – mais toujours – si une certaine déduction constitue ou non une erreur de droit dans l’exercice du pouvoir d’appréciation.

Consid. 9.2.3
En résumé, pour déterminer le degré d’invalidité de la manière la plus réaliste possible au moyen d’une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA, la jurisprudence actuelle s’oriente subsidiairement, en l’absence de données salariales concrètes, sur les valeurs centrales ou médianes de l’ESS, qui reflètent un marché du travail équilibré. Les possibilités de déduction sur le salaire statistique et de parallélisation constituent des instruments de correction pour une prise en compte adaptée au cas individuel par rapport à une prise en compte standardisée.

La question de savoir dans quelle mesure la détermination du revenu d’invalide sur la base des valeurs médianes de l’ESS, éventuellement corrigées par un abattement lié au handicap et/ou une parallélisation, serait discriminatoire, n’a pas été soulevée de manière étayée dans le recours et n’apparaît pas clairement au regard des arguments avancés par l’assuré. Il ne ressort pas non plus de l’expertise BASS du 8 janvier 2021, ni de l’expertise juridique du 22 janvier 2021, ni des conclusions de l’expertise juridique du 27 janvier 2021, que le fait de partir de la valeur médiane, éventuellement corrigée par un abattement lié au handicap et/ou une parallélisation, serait discriminatoire. Au contraire, les experts dans l’avis de droit et dans les conclusions de l’avis de droit soulignent eux-mêmes l’importance primordiale de l’abattement en tant qu’instrument de correction pour la fixation d’un revenu d’invalide aussi correct que possible. A cet égard, il convient de relever que, d’une part, le salaire médian est en partie atteint par des personnes atteintes dans leur santé et que, d’autre part, les instruments de correction actuels, notamment la possibilité de réduire jusqu’à 25% la valeur médiane, permettent de déterminer un revenu d’invalide inférieur au quartile inférieur Q1.

Il n’y a donc pas de motifs sérieux et objectifs pour modifier la jurisprudence relative au revenu d’invalide déterminé sur la base de données statistiques. On ne peut notamment pas partir du principe que le fait de se baser sur le quartile inférieur Q1 au lieu de la valeur médiane correspond à une meilleure compréhension du but de la loi, à une modification des circonstances de fait ou à l’évolution des conceptions juridiques, comme cela serait nécessaire pour un changement de jurisprudence.

Ce constat est illustré par l’assurance-accidents, dans laquelle le degré d’invalidité est également déterminé selon l’art. 16 LPGA. Le Tribunal fédéral part du principe de l’uniformité de la notion d’invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1 ; cf. Christoph Frey/Nathalie Lang, op. cit., n. 2, 5 et 79 concernant l’art. 16 LPGA). Se baser sur le quartile inférieur Q1 plutôt que sur la valeur médiane pour déterminer le revenu d’invalide d’un assuré victime d’un accident qui ne peut plus exercer son activité habituelle aurait pour conséquence l’attribution fréquente d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents – étant donné qu’un degré d’invalidité de 10% est déjà déterminant pour l’octroi d’une rente (art. 18 al. 1 LAA). Dans ce contexte, on est surpris que l’OFSP ait renoncé à prendre position sur le recours [Vernehmlassung], faute d’être concerné.

 

Consid. 9.2.4
Enfin, même si les nouveaux tableaux KN 1 « light » et KN 1 « light-moderate » relatifs à l’ESS TA1_tirage_skill_level, mentionnés dans l’annexe de la revue RSAS précitée, n’étaient pas qualifiés de véritables nova (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus), ils ne constituent pas non plus un motif sérieux et objectif pour modifier la jurisprudence relative au revenu d’invalide déterminé sur la base de données statistiques. On peut se référer dans une large mesure au considérant précédent. Dans son mémoire complémentaire, l’assuré ne démontre pas non plus en quoi le calcul du revenu d’invalide sur la base des valeurs médianes du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS, éventuellement corrigées par un abattement lié au handicap et/ou une parallélisation, serait discriminatoire. Se contenter de renvoyer à de nouveaux tableaux avec des valeurs médianes corrigées ne suffit pas à cet effet, d’autant plus que les écarts allégués de 5% pour le tableau KN 1 « light-moderate » et de 16 % pour le KN 1 « light » peuvent être pris en compte avec les instruments de correction actuels, notamment avec la possibilité d’une déduction de la valeur médiane pouvant atteindre 25%.

En outre, le salaire médian selon le tableau TA1_tirage_skill_level est également atteint par des personnes atteintes dans leur santé – comme mentionné ci-dessus – et n’est pas une valeur fantaisiste. Les auteurs de la contribution parlent, à propos des deux nouveaux tableaux, d’un instrument développé sur une base scientifique et interdisciplinaire qui devrait contribuer à la discussion sur le développement de salaires comparatifs plus conformes à l’invalidité, qui pourrait peut-être même convaincre les instances chargées d’appliquer le droit et qui pourrait être utilisé dans la pratique dans l’intérêt d’une plus grande justice et d’un traitement équitable (RSAS 2021 p. 295).

Dans leurs prises de position, l’OFAS et l’OFSP indiquent que le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d’agir dans ce sens et qu’il a chargé l’OFAS, dans le cadre du Développement continu de l’AI, d’examiner s’il était possible de développer des bases de calcul spécifiquement adaptées à l’assurance-invalidité. Dans le cadre de cet examen, l’OFAS tiendra bien entendu compte de l’analyse du bureau BASS, de l’avis de droit du Prof. Dr. iur. Gächter et al. ainsi que de l’étude de la Prof. em. Riemer-Kafka et du Dr. phil. Schwegler. Selon l’OFAS, il convient de noter que les corrections proposées, notamment pour la dernière étude mentionnée, se concentrent sur les personnes assurées souffrant de troubles physiques. L’accent des nouvelles bases de calcul pour les salaires statistiques est donc mis sur l’élimination des activités qui représentent une (lourde) charge physique. Il convient toutefois de noter que, dans l’assurance-invalidité, près de la moitié des bénéficiaires de rentes souffrent de troubles psychiques à l’origine de leur incapacité de gain et que les travaux physiques pénibles demeurent en soi exigibles pour ces assurés. Selon l’OFAS, il conviendra donc d’examiner entre autres comment la solution proposée se répercutera sur l’ensemble des assurés, également sous l’angle de l’égalité de traitement, si elle est compatible avec le concept d’un marché du travail équilibré, comment elle devrait être coordonnée avec les instruments de correction actuels et, enfin, si et comment elle s’intègre dans la structure de l’évaluation de l’invalidité selon le Développement continu de l’AI. Pour ce faire, il faudrait analyser et développer d’éventuels nouveaux tableaux en tenant compte du cadre légal, des conséquences financières et des répercussions sur les autres assurances sociales.

En l’état actuel des choses, on ne peut donc pas partir du principe que le fait de se baser sur les valeurs médianes corrigées des nouveaux tableaux au lieu de la valeur médiane actuelle du tableau TA1_tirage_skill_level correspond à une meilleure compréhension du but de la loi, à une modification des circonstances de fait ou à l’évolution des conceptions juridiques.

Consid. 9.2.5
En résumé, à l’aune de ce qui précède, les conditions d’une modification de la jurisprudence ne sont pas remplies. On ne peut toutefois pas en déduire que la jurisprudence ne peut pas évoluer – notamment sous une situation juridique révisée – puisque le Tribunal fédéral a déjà constaté que des démarches étaient en cours en vue d’un setting plus précis concernant l’utilisation de l’ESS dans l’assurance-invalidité (ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1). Dans ce sens, l’examen de tableaux plus différenciés pour déterminer notamment le revenu d’invalide sur la base de valeurs statistiques constitue un pas dans la bonne direction. Il convient de saluer le fait que, comme le mentionne l’OFAS, les relevés et les analyses de l’expertise BASS du 8 janvier 2021, de l’avis de droit du 22 janvier 2021, des conclusions de l’avis de droit du 27 janvier 2021 ainsi que de la contribution de la Prof. em. Riemer-Kafka et du Dr. phil. Schwegler publiée dans la RSAS doivent dans ce cadre être pris en considération.

 

Consid. 9.3
Enfin, une modification de la jurisprudence n’est pas non plus opportune compte tenu de la révision de la LAI et du RAI entrée en vigueur le 01.01.2022. Même si la situation juridique concernant la détermination du revenu d’invalide des personnes atteintes dans leur santé peut ne pas être satisfaisante en tous points, il convient de constater que la critique fondamentale formulée dans l’avis de droit du 22 janvier 2021 et dans les conclusions de l’avis de droit du 27 janvier 2021 est essentiellement dirigée contre certaines parties de la révision de l’AI (Développement continu de l’AI). Les enquêtes et analyses correspondantes seront intégrées – tout comme celles contenues dans la contribution de la Prof. em. Riemer-Kafka et du Dr. phil. Schwegler – dans l’examen du développement de bases de calcul spécifiquement adaptées à l’assurance-invalidité qui doit être effectué dans le cadre du Développement continu de l’AI (cf. consid. 9.2.4 ci-dessus).

Il n’est pas possible dans le cadre de la présente procédure de se pencher plus en détail sur la révision entrée en vigueur le 01.01.2022, étant donné que le présent cas doit être tranché selon l’ancien droit. Dans la mesure où la critique porte sur la jurisprudence actuelle, il n’est pas indiqué de la modifier, notamment au vu de la durée d’application limitée par la révision entrée en vigueur entre-temps.

 

Consid. 10 [non publié aux ATF 148 V 174]
Les conditions d’un changement de jurisprudence n’étant pas remplies, il reste à examiner si l’instance cantonale a violé le droit fédéral en déterminant le revenu d’invalide de l’assuré.

Consid. 10.1 [non publié aux ATF 148 V 174]
Le fait de se référer à l’ESS n’est pas contesté. Dans la mesure où l’assuré fait valoir un revenu d’invalide en tant que travailleur non-qualifié, niveau de compétence 1, quartile inférieur Q1 selon le tableau 9 ou 10 de l’ESS, il ne soulève pas de griefs concrets à l’encontre du tableau TA1_tirage_skill_level utilisé par l’instance cantonale, mais à l’encontre de l’utilisation de la valeur médiane qui y est indiquée. Le fait de se référer au tableau TA1_tirage_skill_level, à la ligne « Total » et à la valeur centrale (médiane) correspond toutefois à la jurisprudence. Selon les considérations ci-dessus, il n’y a aucune raison de s’en écarter et de se baser sur le quartile inférieur Q1.

Consid. 10.2 [non publié aux ATF 148 V 174]
L’assuré fait valoir que l’abattement de 10% ne tient pas suffisamment compte des conséquences du handicap sur le revenu d’invalide ; en plus de la déduction, il faudrait se baser sur le quartile inférieur Q1. Il ressort du consid. 10.1 ci-dessus qu’il ne faut pas se baser sur le quartile Q1. L’étendue de l’abattement (indiqué dans le cas concret) est une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (cf. consid. 6.5 ci-dessus).

Le tribunal cantonal a confirmé l’abattement de 10% retenu par l’office AI en raison des limitations fonctionnelles. Il a expliqué que la limitation du port de charges avec la main droite dominante, l’interdiction de monter sur des échelles et des échafaudages ainsi que d’utiliser des machines dangereuses, la recommandation d’éviter les contacts sociaux continus et le fait que le port de charges très légères devait être alterné avaient déjà été pris en compte lors de la description de l’activité encore exigible et n’imposaient pas de limitations supplémentaires dans le cadre d’une activité adaptée.

Sa structure simple et son QI de 61 ont été pris en compte dans l’évaluation neuropsychologique et ont conduit, dans l’évaluation globale de l’incapacité de travail, à une prise en compte partiellement cumulative des différentes limitations dans les différentes disciplines médicales, raison pour laquelle une prise en compte supplémentaire est également exclue ici.

La présence maximale de cinq à huit heures ne change en rien le rendement de 40 ou 60% pour un taux d’occupation de 100%, raison pour laquelle l’office AI n’a, à juste titre, pas tenu compte d’un abattement en raison d’une activité à temps partiel.

Enfin, l’âge de l’assuré ne constitue pas un motif supplémentaire d’abattement. La situation actuelle due au Covid-19 n’est pas un motif pour s’écarter temporairement du marché du travail équilibré.

Consid. 10.3 [non publié aux ATF 148 V 174]
En résumé, les arguments avancés dans le recours ne font pas apparaître l’arrêt attaqué comme arbitraire ou contraire d’une autre manière au droit fédéral.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_256/2021 consultable ici

ATF 148 V 174 consultable ici 

 

Proposition de citation : 148 V 174 – Détermination du revenu d’invalide, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/04/8c_256-2021-148-v-174)

 

 

8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS – 16 LPGA / Pas de parallélisation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS / 16 LPGA

Pas de parallélisation

 

Assuré, né en 1962, monteur de matériel, est tombé en marchant le 27.07.2014 et s’est blessé à l’épaule gauche. L’assuré a été licencié le 16.03.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité en l’absence de perte de gain indemnisable.

 

Procédure cantonale

Concernant le revenu sans invalidité, la cour cantonale a retenu que le licenciement prononcé n’avait probablement pas été motivé par des raisons économiques, mais parce que l’assuré n’avait pas pu reprendre son travail en raison de l’accident et qu’un poste adapté au sein de l’entreprise n’avait pas été proposé. Le revenu à prendre en considération était donc celui qu’il aurait gagné dans l’entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant plus de 20 ans, soit 61 750 CHF (13 x 4750 CHF). S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale s’est référée aux salaires statistiques (ESS). Contrairement à l’assurance-accidents, qui avait procédé à un abattement de 15% sur le revenu statistique, le tribunal cantonal n’a pas considéré qu’une déduction était justifiée. Selon la cour cantonale, il n’y a aucune raison de procéder à une parallélisation des revenus à comparer. Elle a ainsi conclu que la comparaison des deux revenus n’entraînait pas de perte de gain.

Par jugement du 19.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le jugement contesté, le tribunal cantonal a déclaré que les circonstances étaient telles qu’il fallait partir du principe que l’assuré avait accepté volontairement le salaire perçu et que les conditions d’une augmentation de salaire n’étaient pas remplies. Ses revenus correspondaient alors aux conditions de la CCT dans l’industrie mécanique, électrique et métallurgique (MEM-Industrie) 2013-2018, selon lesquelles le salaire mensuel dans le canton de Berne était de 3600 CHF.

Compte tenu de cette situation de départ, le tribunal cantonal a estimé à juste titre qu’un revenu sans invalidité correspondant au salaire minimum prévu par la CCT ne pouvait pas être qualifié d’inférieur à la moyenne selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même s’il était nettement inférieur au niveau de salaire ESS (cf. SVR 2018 UV Nr. 33 S. 115, 8C_759/2017 consid. 3.2.2 et les références). À cet égard, il n’est pas contraire au droit fédéral de se référer à une CCT régionale (cf. arrêt 8C_662/2019 du 26 février 2020 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_88/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_88-2020)

 

9C_17/2020 (d) du 30.03.2020 – Parallélisation des revenus à comparer pour un indépendant – 16 LPGA / Examen de l’ensemble de la biographie professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2020 (d) du 30.03.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Consultable ici

 

Parallélisation des revenus à comparer pour un indépendant / 16 LPGA

Examen de l’ensemble de la biographie professionnelle

 

Assuré, né en 1964, a travaillé pour la dernière fois comme gérant d’un café-bar (statut d’indépendant). Après avoir bénéficié d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2008 au 31.03.2009 en raison d’une lésion traumatique au genou, il a déposé une nouvelle demande AI en décembre 2014, invoquant une maladie diagnostiquée au printemps 2014. L’office AI a clarifié le statut de l’emploi et a réalisé une expertise pluridisciplinaire. Octroi d’une rente entière du 01.06.2015 au 31.03.2017. Dès le 01.04.2017, l’administration a refusé le droit à une rente (degré d’invalidité : 34 %).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale s’est référée (implicitement) à l’évaluation des experts psychiatres, selon laquelle il était évident que l’assuré avait souffert, au début de sa vie adulte, d’un trouble de la personnalité ; il avait développé un manque d’orientation et une attitude négative envers ses parents et la société, ce qui s’était traduit par une consommation précoce d’alcool et de drogues, des comportements délinquants graves répétés ainsi qu’une peine de deux ans de prison. Dans ce contexte, le tribunal cantonal a estimé que, compte tenu de la biographie de l’assuré, on ne pouvait pas dire que celui-ci s’était contenté volontairement d’un revenu modeste. Les juges cantonaux ont ainsi procédé à une parallélisation des revenus à comparer.

Par jugement du 22.10.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.04.2017.

 

TF

L’assuré a probablement obtenu le revenu le plus élevé de sa carrière en travaillant pour le National Zeitung. Toutefois, le recours ne permet pas de déterminer dans quelle mesure il ne s’agit pas d’un événement exceptionnel, d’autant plus que même les revenus annuels qui y ont été réalisés étaient inférieurs à la moyenne (pour 1994 : revenus inscrit au compte individuel : 53 132 francs ; moyenne statistique, adaptée à la durée hebdomadaire habituelle de travail de l’entreprise : 61 264 francs) [ESS 1994, TA 1.1.1, niveau d’exigence 4, hommes, papier et papeterie : Fr. 4909.- x 12 = Fr. 58’908.- x 41,6 /40]). L’évolution des salaires documentée depuis la fin de l’apprentissage de coiffeur de deux ans en 1983 n’est pas du tout constante. En fait, l’extrait du compte individuel ne montre pratiquement que des revenus nettement inférieurs à ceux obtenu au National Zeitung. Cela vaut surtout pour la période suivant immédiatement l’achèvement de la formation professionnelle (1984 : Fr. 342 ; 1985 : Fr. 3236 ; 1986 : Fr. 3000 ; 1987 : Fr. 3000 et Fr. 544), mais aussi en ce qui concerne les dernières inscriptions enregistrées avant que l’assuré ne prenne un emploi de serveur et de gérant adjoint dans le café-bar repris par la suite (2002 : Fr. 7623 ; 2003 : Fr. 8307).

En outre, l’emploi au National Zeitung a pris fin en 1997, soit environ dix-sept ans avant que l’incapacité de travail en question ne survienne au printemps 2014, et rien n’indique que l’assuré aurait renoncé à cette activité parce qu’il se contentait volontairement d’un revenu inférieur. On ne peut pas non plus dire, en ce qui concerne l’ensemble de la biographie professionnelle, qu’il aurait pu – comme le prétend l’office AI – obtenir un emploi « normalement » rémunéré dans divers domaines, alors qu’il n’avait à aucun moment pu prendre pied dans sa profession apprise de coiffeur. Enfin, la juridiction cantonale a tenu compte du fait que les facteurs intervenant dans la parallélisation des revenus ne doivent pas être repris dans le cadre de l’abattement sur le salaire statistique (ici : 15 %).

La juridiction cantonale était autorisée à procéder à une parallélisation des revenus sans enfreindre la loi.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_17/2020 (d) du 30.03.2020 – Parallélisation des revenus à comparer pour un indépendant – Examen de l’ensemble de la biographie professionnelle, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/05/9c_17-2020)

 

8C_310/2018 (f) du 18.12.2018 – Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT / Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité – 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2018 (f) du 18.12.2018

 

Consultable ici

 

Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité / 16 LPGA

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité / 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

 

Assuré, né en 1965, travaillant en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’une entorse de la cheville droite à la suite d’un accident survenu sur un chantier le 17.10.2014. Dans la déclaration de sinistre, l’employeur a précisé que le salaire de base contractuel (brut) de l’intéressé s’élevait à 26 fr. par heure, montant qui ne comprenait ni les indemnités pour vacances et jours fériés, ni d’autres suppléments éventuels (13ème salaire, gratification, etc.). Quant au taux d’occupation, il était irrégulier et s’élevait à quatre heures par semaine, ce qui correspondait à 10% d’un horaire de travail à plein temps (40 heures).

Le 06.11.2014, l’employeur a informé l’assurance-accidents que l’indemnité pour les jours fériés et le 13ème salaire s’élevait à 8,33%. Le 11.11.2014, l’assuré a informé l’assureur que le taux d’occupation et l’horaire de travail annoncés par l’employeur dans la déclaration d’accident étaient erronés. Il a joint à son envoi un décompte de salaire relatif au mois d’octobre 2014, lequel faisait état d’un revenu brut de 2’146 fr., montant qui correspondait à septante-six heures de travail à 26 fr. et dix indemnités forfaitaires à 17 fr. Quant au droit aux vacances brut, il s’élevait à 10,64% de 1’976 fr. Le 27.04.2015 l’assuré a fait parvenir à l’assureur LAA d’autres décomptes de salaire pour 2013 et 2014.

Par jugement du 19.12.2016, le Tribunal des Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à l’assuré des arriérés de salaire pour la période du 03.10.2013 au 17.10.2014, soit un montant brut de 47’941 fr. 55 (436,80 h x 24 fr. 65 du 3 octobre au 31 décembre 2013 et 1’392,30 h x 26 fr. 70 du 1er janvier au 17 octobre 2014). S’y ajoutaient, pour la même période, le droit à cinq semaines de vacances annuelles (10,64% de 47’941 fr. 55), le droit à un treizième salaire (8,33% de 47’941 fr. 55), ainsi que des indemnités forfaitaires (234,5 jours à 17 fr.). Le tribunal a considéré que l’assuré n’était pas parvenu à prouver qu’il effectuait un travail à plein temps, son temps de travail devait être fixé à 39 heures hebdomadaires ou 7,8 heures par jour, ce qui correspondait à la durée minimale de travail qui pouvait être fixée par une entreprise au regard de la convention collective.

Par décision du 06.03.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, ainsi qu’à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (8,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assureur LAA a déterminé le revenu sans invalidité selon la formule suivante : (26,7 + [8,33% x 26,7]) x 40 (heures) x 52 (semaines) : 12 (mois) = 5’013,51. Il a ensuite porté ce montant à 5’068 fr. 66 pour tenir compte de l’évolution nominale des salaires (1,1%). En ce qui concerne le montant du salaire horaire, l’assureur s’est référé à la classe salariale B de la Convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (ci-après: CCT-SOR).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/178/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a, dans un premier temps, considéré que le salaire horaire brut de 26 fr. payé par l’employeur en 2013 et en 2014, ne tenait pas compte des sommes nettes (non déclarées) que l’assuré indiquait avoir déjà reçues en parallèle et que le nombre d’heures de travail déclarées mensuellement ne correspondait pratiquement jamais à un 10%. En ce qui concerne le salaire horaire, la cour cantonale a considéré que l’assuré appartenait à la classe salariale B au plus tard à partir du 01.01.2014, ce qui correspondait, pour le canton de Genève, à un salaire horaire minimum de 26 fr. 70, montant augmenté de 30 centimes pour les travailleurs des classes CE, A, B et C à partir du 01.03.2016. La cour cantonale a tenu compte d’un salaire horaire de 27 fr., d’un treizième salaire (8,33%), d’une indemnité pour cinq semaines de vacances (10,64%), d’une indemnité pour neuf jours fériés (3,96%) et elle a fixé à 62’416 fr. le salaire annuel en 2016 selon la formule : (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 40 (heures) x (52 – 5 [semaines]).

Dans un second temps, la cour cantonale a procédé à une parallélisation du revenu de 62’416 fr. et du salaire statistique usuel de la branche, soit 69’982 fr. Constatant que ce revenu usuel de la branche dépassait de plus 5% le salaire qu’aurait réalisé l’assuré dans son dernier emploi en 2016 (62’416 fr.), les juges cantonaux ont parallélisé les revenus à comparer à concurrence de la part qui excédait le taux minimal déterminant de 5%, ce qui donne en l’occurrence un revenu sans invalidité de 66’483 fr. 20 (69’982 fr. 30 – [5% x 69’982 fr. 30]).

Par jugement du 06.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à une rente d’invalidité de 16% à partir du 01.01.2017.

 

TF

Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité

Dans l’arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.2, le taux de 3,58% correspondait bien à 9 jours fériés par année mais, à la différence de la présente affaire où l’assuré avait droit à 5 semaines de vacances, soit 25 jours, l’assuré bénéficiait de 7,3 semaines de vacances, soit 36,5 jours par année. Or, compte tenu de 5 semaines de vacances et sur la base de la méthode de calcul de la cour cantonale, 9 jours fériés par année correspondent bel et bien à un taux de 3,96%. Cela étant, le calcul du revenu sans invalidité doit néanmoins être rectifié afin de ne pas tenir compte deux fois des jours fériés et être porté à 60’116 fr. au lieu de 62’416 fr., selon la formule: (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 8 (heures) x 226 jours ouvrés (52 [semaines] x 5 [jours ouvrés] – 25 [jours de vacances] – 9 [jours fériés]).

 

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

La jurisprudence n’exige pas que le revenu sans invalidité dépasse le minimum CN/CCT. Il suffit qu’il ne soit pas inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer (cf. arrêts 8C_721/2017 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.2; 8C_537/2016, déjà cité, consid. 5).

En l’espèce, le revenu sans invalidité de l’assuré (60’116 fr.) correspondant au salaire minimum selon la CCT-SOR, il n’y a pas lieu de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité. Il n’est pas décisif, au regard de la jurisprudence, que les salaires prévus dans une CCT peuvent être situés plus ou moins en-dessous des salaires moyens de la branche concernée.

 

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux ; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1) ; ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, dans sa teneur au 01.01.2017, les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit à différentes indemnités. Pour le canton de Genève uniquement, l’art. 23 al. 2 CCT-SOR dispose qu’une indemnité forfaitaire par jour de travail de 17 fr. 50, respectivement 18 fr. dès le 01.01.2018, de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage est due à tous les travailleurs ; elle est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs.

Il ressort de l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR que les indemnités prévues servent à couvrir les frais supplémentaires subis par le travailleur en raison des déplacements de l’atelier aux chantiers et des repas pris en dehors du domicile. Elles ne constituent donc pas des indemnités allouées régulièrement au salarié pour ses déplacements de son domicile au lieu de son travail habituel, ni des indemnités pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel. C’est pourquoi elles représentent incontestablement des indemnités pour frais encourus non comprises dans le salaire déterminant (art. 9 RAVS). Le fait que dans le canton de Genève, le remboursement de ces frais supplémentaires est réglé de manière forfaitaire à l’art. 23 al. 2 CCT-SOR ne change rien. Sur ce point, les faits de la présente affaire sont ainsi comparables à la situation jugée dans l’arrêt 8C_964/2012, quoi qu’en pense l’assuré.

Il n’y a pas lieu d’ajouter au revenu sans invalidité, déterminant pour la comparaison des revenus, l’indemnité forfaitaire allouée en vertu de l’art. 23 ch. 2 CCT-SOR.

 

En conséquence, le TF retient, au titre du revenu sans invalidité, un salaire de 60’116 fr. Le revenu d’invalide de 55’704 fr. n’étant pas contesté, on obtient un taux d’invalidité de 7%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_310/2018 consultable ici

 

 

8C_643/2016 (f) du 25.04.2017 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Revenu réel sans 13e salaire vs Revenu (avec 13e salaire) selon la CCT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2016 (f) du 25.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r1cFbH

 

Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Revenu réel sans 13e salaire vs Revenu (avec 13e salaire) selon la CCT

 

Un assuré, aide-monteur en échafaudages, travaille pour le compte d’une Sàrl dès le 20.08.2012. Le 13.09.2012, il a été victime d’un accident professionnel. Selon le médecin d’arrondissement, l’assuré ne pouvait plus exercer son activité professionnelle habituelle, mais présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 20.02.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité. En bref, elle a retenu que l’assuré pouvait réaliser un revenu avec invalidité de 55’428 fr. dans une activité adaptée dès le 01.07.2015, calculé sur la base des descriptions de cinq postes de travail (DPT). Comparé au revenu sans invalidité de 58’565 fr., déterminé selon les indications fournies par l’employeur, il en résultait un degré d’invalidité de 5,36%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/659/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pFgYo4)

En se référant à la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses (ci-après: la CCT échafaudeurs), dans sa version en vigueur au moment de l’accident, et à un arrêt du Tribunal fédéral du 05.03.2002 (cause U 106/01), la juridiction cantonale a considéré que l’assuré avait droit à un 13ème salaire. Dans la mesure où le contrat de travail ne prévoyait pas cette prestation, il incombait à l’assurance-accidents de la prendre en considération. Aussi, selon les premiers juges, l’assuré aurait réalisé un revenu sans invalidité annuel brut de 63’445 fr. 40 (58’565 fr. / 12 x 13) en 2015.

Par jugement du 23.08.2065, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 13%.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 p. 337).

Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Cependant, lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui qu’il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322consid. 4.1 p. 325).

Dans le cas d’espèce, en tant que l’assuré a travaillé en qualité d’aide-monteur en échafaudages, il convenait d’adapter le dernier salaire effectivement perçu dans l’exercice de cette activité à l’évolution des salaires dans la branche concernée jusqu’au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente de l’assurance-accidents (ATF 129 V 222).

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’employeur aurait versé à l’assuré un salaire annuel de 58’565 fr. (26,50 x 42,50 x 52) en 2015. Il s’agit d’un montant supérieur à celui prévu par la CCT Echafaudeurs (54’210 fr.), de sorte qu’il ne saurait être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche.

Dans ces circonstances, le seul fait que l’employeur a indiqué qu’il n’aurait pas versé un 13ème salaire, soit une prestation prévue par la CCT (voir art. 13 ch. 9 CCT Echafaudeurs), ne constitue pas un motif suffisant pour s’écarter de la règle du dernier salaire effectivement perçu. Au contraire, le Tribunal fédéral a, en se référant aux règles précitées sur le parallélisme des revenus à comparer, jugé qu’il n’y avait pas lieu à majorer le revenu sans invalidité lorsque celui-ci est supérieur au salaire usuel de la branche déterminé selon le salaire minimum d’embauche d’une convention collective de travail (arrêts 8C_537/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et 8C_141/2016 du 17 mai 2016 consid. 5.2.2.3).

Le TF a, en outre, précisé que les circonstances de l’espèce ne sont pas comparables à celles qui ont donné lieu à l’arrêt U 106/01 du 5 mars 2002 cité par la juridiction cantonale. Faute d’informations fiables sur le dernier salaire effectivement perçu, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité pouvait, dans ce cas particulier, être déterminé sur la base du salaire minimum prévu par la convention collective de travail applicable (à ce sujet, voir aussi arrêt 8C_462/2014 du 18 novembre 2014 consid. 5.1 et les références), y compris en tant qu’elle prévoit un 13ème salaire. On ne saurait dès lors assimiler cette affaire à la situation de l’assuré qui aurait perçu au moment déterminant de la comparaison des revenus un salaire supérieur à celui de la CCT Echafaudeurs. Hypothétique, le revenu sans invalidité n’en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, au titre de revenu sans invalidité, le montant de 58’565 fr. déterminé par la CNA en première instance.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_643/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r1cFbH

 

 

8C_537/2016 (f) du 11.04.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2016 (f) du 11.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

Evaluation du taux d’invalidité / 16 LPGA

Salaire inférieur au salaire moyen selon l’ESS

Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

 

Assurée, titulaire d’un diplôme de « Restaurantfachfrau », a travaillé à partir du 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel.

Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence consistant à réparer une section partielle de l’artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. Le 15.02.2011, l’assurée a annoncé une rechute en raison de douleurs au membre supérieur droit depuis la reprise d’une activité en tant que sommelière.

Après expertise, il ressort que l’assurée n’était plus en mesure de reprendre ses anciennes activités dans l’industrie et la restauration. Cependant, elle était à même d’exercer une autre activité à plein temps avec un rendement complet, compte tenu d’un certain nombre de limitations fonctionnelles (sans port de charges avec le membre supérieur droit ni de mouvements répétitifs en flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée).

 

TF

L’assurance-accidents, recourante, se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2016 (causes jointes 8C_141/2016 et 8C_142/2016) selon lequel le revenu sans invalidité d’un ouvrier non qualifié dans la construction qui correspond au salaire minimum prévu par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) ou bien même le dépasse, ne peut être considéré comme inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer, quand bien même il serait nettement inférieur au salaire statistique dans la construction. Elle fait valoir qu’en refusant de comparer le salaire sans invalidité pour l’année 2009 avec le salaire fixé dans la convention collective de travail (CCT) des industries horlogères et microtechniques suisses pour la même période, les juges cantonaux ont ignoré ou n’ont pas appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus développé dans l’arrêt précité et ainsi violé le droit fédéral.

Dans la jurisprudence invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu’il existait en l’occurrence une différence importante entre le salaire statistique issu de l’ESS 2012 (tableau TA1, branche de la construction, niveau de qualification 1 pour les hommes) et le revenu sans invalidité de l’assuré. Dans ce cas, le salaire minimum d’embauche selon la CN/CCT représentait de manière plus précise le salaire usuel dans la branche de la construction que le salaire selon l’ESS correspondant. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que c’était à juste titre que les premiers juges avaient renoncé à majorer le revenu sans invalidité dans le cas d’espèce, lequel était supérieur au salaire minimum selon la CN/CCT.

Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux autres branches d’activités pour lesquels une CN ou une CCT a été conclue.

En l’espèce, le salaire minimum d’embauche négocié dans le cadre de la CCT entre la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse et les partenaires sociaux en 2009 pour une personne non qualifiée dans la région du Jura et du Jura bernois était de 3’083 fr. par mois, versé 13 fois l’an, soit 40’079 fr. par année. Le revenu sans invalidité de l’assurée (42’035 fr.) étant légèrement supérieur au salaire minimum d’embauche selon la CCT applicable dans le secteur de l’horlogerie, il n’y a avait pas lieu, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité (cf. arrêt 8C_141/2016 consid. 5.2.2.3). Quoi qu’en dise l’assurée, il n’est pas décisif, au regard de cette jurisprudence, que son revenu sans invalidité s’écarte notablement du salaire statistique moyen.

Vu ce qui précède, il convient de retenir, au titre du revenu sans invalidité, le salaire obtenu en dernier par l’assurée, soit 42’035 fr. Quant au revenu d’invalide de 47’201 fr. 85 fr., il n’est pas contesté. Ce dernier étant supérieur au revenu sans invalidité, l’assurée ne subit aucune incapacité de gain et n’a dès lors pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_537/2016 consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

 

8C_414/2014 (f) du 22.09.2015 – Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA / Revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire moyen de la branche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2014 (f) du 22.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/21N1qjO

 

Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA

Revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire moyen de la branche

 

Assurée travaillant dès le 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel. Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et a percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Décision du 18.03.2009 : pleine capacité de travail dans son activité d’étampeuse ; fin du versement des indemnités journalières dès le 16.03.2009.

Rechute annoncée le 15.02.2011, avec interruption de l’activité de sommelière en raison de douleurs au membre supérieur droit. Expertise médicale confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : capacité de travail nulle dans les anciennes activités (industrie et restauration) ; capacité de travail pleine et entière dans une autre activité, sans port de charges avec le membre supérieur droit ni mouvements répétitifs de flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée comme c’est le cas dans des travaux fins d’établi.

Décision du 09.01.2013, confirmée sur opposition le 21.02.2013 : pas de droit à une rente d’invalidité et octroi d’une IPAI de 5%. Se fondant sur un choix de descriptions de postes de travail (DPT), l’assureur-accidents a considéré que l’assurée pouvait réaliser un salaire à tout le moins égal, si ce n’est supérieur, à celui qu’elle aurait perçu sans l’accident, que ce soit lors de la stabilisation initiale de son état de santé en 2009 ou en 2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal. S’écartant des DPT sur lesquelles s’était fondée l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée aux statistiques salariales, sans tenir compte du fait que dans l’activité exercée avant son atteinte à la santé, l’assurée percevait un salaire nettement inférieur au salaire moyen de la branche. Taux d’invalidité maximum : 6.43%, arrondi à 6 % pour 2009.

 

TF

L’assurée conteste le montant du revenu sans invalidité retenu par la juridiction cantonale en faisant valoir qu’il ne tient pas compte du fait que son revenu était très nettement inférieur au revenu moyen dans l’industrie horlogère. Elle se réfère pour la première fois à la jurisprudence relative au parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297; 134 V 322).

L’application des principes exposés par la jurisprudence à ce sujet suppose que le revenu (sans invalidité) effectivement réalisé par l’assuré soit notablement inférieur à la moyenne, c’est-à-dire inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3. p. 304; 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).

L’art. 99 LTF n’interdit pas de présenter une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois qu’elle se fonde sur des faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 336; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). La parallélisation invoquée peut s’opérer à partir des faits constatés par la juridiction cantonale. Il n’appartient cependant pas au Tribunal fédéral, en première et unique instance, de se prononcer sur l’argumentation présentée par l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

 

 

Arrêt 8C_414/2014 consultable ici : http://bit.ly/21N1qjO