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Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

 

Les expertises médicales sont un élément central de l’assurance-invalidité (AI) et figurent parmi les instruments permettant de rendre des décisions fondées pour accorder ou non une rente. Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé contre le projet législatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Celui-ci vise, dans le cas d’expertises monodisciplinaires, l’introduction d’une expertise faite en commun par l’expert désigné par l’office AI et celui désigné par l’assuré si aucun consensus n’est trouvé au préalable sur le choix de l’expert. Le Conseil fédéral estime que les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes mais que la procédure actuelle permet déjà d’atteindre le but visé. La proposition de la CSSS-N alourdirait en outre les procédures sans garantir une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés.

 

Selon le droit en vigueur, lorsqu’une expertise médicale monodisciplinaire est nécessaire pour accorder une rente ou non, l’office AI désigne un expert. Si la personne assurée conteste ce choix, elle peut proposer un autre spécialiste. Dans la quasi-totalité des cas, un accord est trouvé entre l’office AI et l’assuré. En 2024, sur un volume de 3802 expertises monodisciplinaires mandatées, un accord sur le choix de l’expert n’a pas été trouvé dans 12 cas seulement.

La CSSS-N souhaite toutefois qu’un véritable consensus soit favorisé dès le début de la procédure. Afin de concrétiser l’initiative parlementaire 21.498 «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’AI», elle a adopté un projet législatif visant la mise en place d’une expertise commune lorsqu’aucune entente n’intervient sur le choix d’un expert. Elle estime que, dans ces situations-là, l’expertise devrait être réalisée par deux experts, celui désigné par l’office et celui choisi par la personne assurée.

Pour le Conseil fédéral, les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes, mais les instruments légaux existants permettent d’atteindre les objectifs visés. Les recommandations issues du rapport d’évaluation de la qualité des expertises médicales dans l’AI, sur lequel se base le projet de la CSSS-N, ont déjà été prises en compte dans la dernière révision de l’AI (Développement continu) ou reprises dans les directives AI. Dans ces conditions, une modification législative n’apporterait pas les améliorations voulues. La procédure proposée par la CSSS-N aurait en outre plusieurs effets négatifs. Les délais de traitement des dossiers seraient ainsi allongés alors que, dans le cadre du développement continu de l’AI, le législateur a souhaité garantir une procédure rapide pour les assurés. Par ailleurs, les expertises seraient plus compliquées à organiser, notamment eu égard au manque d’experts. Les coûts augmenteraient également, sans garantie d’une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral rejette le projet de la CSSS-N.

Le Conseil fédéral souligne toutefois l’importance d’impliquer les assurés dès le début de la procédure d’expertise médicale et du choix de l’expert. Cela permet de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance de la population dans le système de sécurité sociale. Dans le cadre de la future réforme de l’AI, le Conseil fédéral examinera de nouvelles pistes pour améliorer la qualité des expertises et renforcer les droits et les moyens d’action des assurés lorsqu’une insuffisance dans ce domaine est constatée. Il entend également améliorer la formation des experts et la surveillance pour garantir une pratique uniforme de la part des offices AI.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette la proposition de la CSSS-N d’introduire, en cas de désaccord sur le choix d’un expert pour une expertise monodisciplinaire AI, une « expertise commune » réalisée par deux experts, l’un désigné par l’office AI, l’autre par l’assuré. Il juge la mesure inopportune car les instruments actuels atteignent déjà l’objectif d’une meilleure participation des assurés et d’une désignation consensuelle des experts.

Selon le Conseil fédéral, la procédure de conciliation prévue par l’art. 7j OPGA en lien avec l’art. 44 al. 2 LPGA fonctionne et conduit quasi toujours à un accord sur l’expert. Les chiffres disponibles montrent un nombre infime de cas sans consensus : 12 sur 3802 expertises monodisciplinaires en 2024, et 4 cas recensés jusqu’au 30 juin 2025. Modifier la loi pour ces cas résiduels ne se justifie pas.

Le projet de la CSSS-N visait à reprendre la recommandation n° 5 du rapport d’évaluation de 2020 en imposant une véritable recherche de consensus dès le début puis, à défaut, une expertise commune avec possibilité d’exposer les divergences et intervention au SMR pour trancher les points litigieux. Le Conseil fédéral reconnaît la légitimité des préoccupations mais estime que ces objectifs sont déjà atteignables dans le cadre légal actuel.

Sur le fond, le Conseil fédéral craint que l’expertise commune allonge les délais, complique l’organisation et renforce la pénurie d’experts, particulièrement en psychiatrie, domaine qui représente la grande majorité des expertises AI. Il note qu’on ne peut contraindre deux experts à un consensus et qu’un dispositif de « troisième expertise » pour départager des avis divergents ferait exploser coûts et délais.

Il souligne par ailleurs, en se ralliant à la prise de position de la Swiss Insurance Medicine (SIM), qu’aucune garantie n’existe quant à une meilleure acceptation des résultats par les assurés avec une expertise commune, notamment en cas de troubles psychiques où des divergences d’appréciation subsistent malgré des qualifications comparables. L’objectif de procédures plus rapides et proportionnées, voulu par le Développement continu de l’AI, risquerait d’être contrarié.

Le Conseil fédéral met en garde contre une fragmentation du droit des assurances sociales : limiter cette innovation à la seule LAI créerait des écarts de procédure avec les autres assurances régies par la LPGA et compliquerait la coordination, comme relevé par la Suva durant la consultation.

Le Conseil fédéral insiste néanmoins sur l’importance d’associer les assurés dès l’ouverture de la procédure d’expertise et dans le choix de l’expert, afin de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance. Il annonce que la thématique des expertises sera traitée dans la prochaine réforme de l’AI, avec un accent sur la qualité, la formation des experts et les moyens d’action lorsque la COQEM constate des insuffisances.

 

Commentaire

La proposition de la CSSS-N offrant à l’assuré la possibilité de désigner trois experts au sein d’une liste d’experts reconnus au sens de l’art. 7m OPGA me paraît particulièrement bienvenue. Elle est pragmatique, peu onéreuse et immédiatement applicable dans l’AI grâce aux listes déjà tenues par les offices AI. En renforçant l’implication de l’assuré dans le choix de l’expert, elle favorise l’adhésion au processus et, partant, une meilleure acceptation des résultats, en atténuant la sensation d’un expert « imposé » (cf. mon commentaire du 29.09.2025).

Je regrette que le Conseil fédéral n’ait pas choisi d’inscrire cette solution minimale dans la LPGA. Facile à mettre en œuvre et à coût marginal, elle aurait constitué un pas mesuré mais utile vers davantage de transparence et de confiance, sans alourdir la procédure ni bouleverser l’équilibre du système.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 publié dans la FF 2025 3073

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

Projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) paru dans la FF 2025 2665

Initiative parlementaire Roduit 21.498 « Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al » consultable ici

 

Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al / Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al / Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

 

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

[cf. mon commentaire en fin d’article]

 

Contenu du projet

Ce projet a pour but d’optimiser la procédure de conciliation pour les expertises médicales monodisciplinaires dans le domaine de l’assurance-invalidité (AI). D’une part, il vise à ce que l’assuré soit impliqué dès le début dans la désignation de l’expert chargé d’effectuer une expertise médicale monodisciplinaire de l’AI et à ce qu’une procédure de recherche d’un véritable consensus soit mise en œuvre. Sur ce point, le projet veut ainsi reprendre la pratique déjà appliquée par certains offices AI.

D’autre part, dans les cas où aucun expert n’a pu être choisi de manière consensuelle, les parties, à savoir l’assuré et l’office AI, désignent chacun un expert et les experts ainsi désignés auront pour tâche d’élaborer une expertise commune. En cas de divergences d’appréciation entre les deux experts, le service médical régional prend position sur les questions qui ne font pas l’unanimité et rend ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Cette nouvelle réglementation vient ainsi compléter les différentes mesures qui ont été introduites dans le cadre du développement continu de l’AI (DCAI) visant à améliorer et garantir la qualité des expertises et de la procédure en général.

 

Dans le détail

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 27 août 2025 présente la réforme de la procédure de conciliation pour les expertises médicales en assurance-invalidité. Ce rapport s’inscrit dans le contexte de l’initiative parlementaire Roduit 21.498, qui vise à mettre en œuvre les recommandations issues d’un rapport d’évaluation sur les expertises médicales en AI, publié en 2020 (Müller, Franziska / Liebrenz, Michael / Schleifer, Roman / Schwenzel Christof / Balthasar, Andreas (2020): Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung). La nécessité de revoir la procédure actuelle est motivée par le souci d’améliorer la légitimité, l’acceptation et la qualité des expertises médicales dans le processus d’instruction des prestations AI.

Le projet vise essentiellement à renforcer la participation de l’assuré dans le choix de l’expert chargé de réaliser l’expertise monodisciplinaire en assurance-invalidité. Ce nouveau modèle de participation s’inspire partiellement de la pratique française de l’expertise conjointe, où chaque partie désigne son propre expert et où ces deux professionnels doivent aboutir à une évaluation commune lorsqu’un consensus n’a pu être trouvé initialement.

La situation légale actuelle découle du développement continu de l’AI (DCAI), entré en vigueur au 1er janvier 2022, qui a introduit des mesures pour renforcer les droits des assurés pendant la procédure de conciliation. Selon la réglementation en vigueur, la tentative de conciliation dans la désignation de l’expert s’applique uniquement pour les expertises monodisciplinaires ; les expertises bi- et pluridisciplinaires sont attribuées de manière aléatoire et échappent à cette procédure.

Dans l’AI, en 2023, sur 5552 expertises monodisciplinaires, 348 tentatives de conciliation ont eu lieu (6,3%) et dans 33 cas (0,6%), aucun accord n’a pu être trouvé. À la fin du 3e trimestre 2024, les chiffres intermédiaires montrent que le nombre de cas dans lesquels un expert n’a pas pu être désigné en accord avec les parties a fortement diminué par rapport à 2023 (0.25%). Dans ces cas, les offices AI rendent une décision incidente qui indique le nom de l’expert désigné et les raisons pour lesquelles les objections soulevées par l’assuré n’ont pas été retenues. Cette décision peut être attaquée devant le tribunal compétent.

La commission estime toutefois qu’un ajustement législatif demeure nécessaire pour mettre en œuvre la recommandation visant à « optimiser » la conciliation, telle qu’issue du rapport d’évaluation de 2020 (cf. supra). Malgré les mesures du DCAI, certaines recommandations n’ont pas pu être concrétisées en raison de contraintes d’organisation et de la pénurie d’experts. La recommandation n° 5 « Optimisation de la procédure de conciliation pour les expertises mono-/bidisciplinaires (renforcement de la procédure de conciliation) » demande encore une base légale claire.

Le cœur de la solution retenue se compose de deux éléments complémentaires.

  • Premièrement, l’assuré est formellement associé, dès l’origine, au choix de l’expert, selon une procédure de recherche d’un véritable consensus que le rapport rattache à des pratiques déjà suivies par certains offices AI. En effet, la procédure actuellement appliquée par certains offices AI prévoit que, lors de la communication du nom de l’expert désigné, il est donné à l’assuré la possibilité de proposer un autre spécialiste figurant sur la liste des experts avec lesquels l’office AI collabore.
  • Deuxièmement, à défaut d’accord, la CSSS-N s’inspire du modèle français d’expertise conjointe, développé dans le champ des accidents de la route pour accélérer la liquidation des sinistres. Transposée à l’AI, cette approche vise à garantir un poids équivalent aux voix des parties concernées – personnes assurées et offices AI – dans la phase d’instruction lorsque la conciliation échoue.

La proposition se matérialise dans le projet de modification de la LAI (publié in FF 2025 2665). Le nouvel art. 57 al. 4 P-LAI impose l’entente entre l’office AI et l’assuré sur le choix de l’expert monodisciplinaire (« … l’office AI et l’assuré sont tenus de s’entendre sur le choix d’un expert. »). En cas d’échec, chaque partie désigne un expert, et les deux experts établissent une expertise avec évaluation consensuelle, exposant leurs divergences si un consensus n’est pas possible. Le Service médical régional prend alors position sur les points non consensuels et rend ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Sur la base de l’art. 44 al. 2 LPGA, l’office communique un nom et, simultanément, offre à l’assuré la possibilité de proposer un autre expert parmi les partenaires avec lesquels il collabore, l’assuré devant répondre dans le délai de dix jours (pratique actuelle de certains offices AI). Les experts pressentis doivent satisfaire aux exigences de l’art. 7m OPGA, renvoyant ainsi au dispositif de qualité introduit avec le DCAI.

Dans le cas où l’office AI et l’assuré ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un expert, le nouvel art. 57 al. 4 P-LAI introduit le modèle d’expertise commune. L’expertise commune rendra une décision incidente concernant le choix d’un seul expert superflu. L’office AI et l’assuré désignent chacun un expert dans la discipline définie, qui s’engage à établir une expertise commune. Les deux experts doivent remplir les exigences fixées à l’art. 7m OPGA.

La procédure de consultation a généré 71 prises de position, dont 20 spontanées (cf. Prises de position dans le cadre de la consultation et Rapport de consultation du 11 août 2025). Une majorité d’acteurs soutient la modification, mettant en avant un meilleur taux d’acceptation des expertises et une possible réduction des litiges. À l’inverse, 24 cantons, l’UDC, l’Union patronale, la Conférence des offices AI, la FER, la Suva et la SIM s’y opposent, estimant la réforme disproportionnée au regard du faible nombre de cas et de sa complexité organisationnelle. En particulier, la Swiss Insurance Medicine (SIM), sur la base d’une connaissance concrète en la matière, rejette l’introduction du modèle de l’expertise commune et préconise plutôt que la personne assurée puisse proposer trois experts figurant sur une liste nationale et que l’office AI en désigne un parmi ces trois. La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), tout en approuvant l’idée de base du projet, ne se prononce pas sur les détails et propose de prendre des mesures pour plus de transparence dans ce domaine.

Une minorité de la CSSS-N conteste l’opportunité d’entrer en matière sur le projet, avançant que le système de conciliation proposé serait chronophage, accentuerait la pénurie d’experts, notamment en psychiatrie, et que la dernière réforme de la LPGA n’a pas encore livré tous ses enseignements.

 

Commentaire 

La proposition émise par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), qui offre à l’assuré la possibilité de désigner trois experts issus d’une liste d’experts reconnus et conformes aux critères exigés par l’art. 7m OPGA, constitue une mesure particulièrement bienvenue. Cette approche apparaît à la fois pragmatique, peu onéreuse et immédiatement applicable dans le cadre de l’assurance-invalidité, grâce aux listes existantes tenues par les offices AI. En facilitant l’implication accrue de l’assuré dans le choix de l’expert, ce dispositif devrait contribuer à une plus grande acceptation des résultats d’expertise, en atténuant la perception d’imposition d’un expert choisi unilatéralement.

Toutefois, la concrétisation de la procédure d’expertise commune suscite de sérieuses réserves quant à sa faisabilité pratique. Il est légitime de s’interroger sur la capacité d’un assuré, souvent démuni pour mandater un avocat, à gérer seul une telle démarche d’envergure. L’assistance administrative, telle que prévue à l’art. 37 al. 4 LPGA, reste dès lors central. Néanmoins, subsiste une incertitude notable quant à l’assouplissement des « directives internes » des offices AI en matière d’acceptation et de mise en œuvre de cette assistance pour des cas aussi complexes. Sans un encadrement plus souple et explicite, la voie de l’expertise commune risque de demeurer inadaptée et inaccessible à une large majorité d’assurés.

Par ailleurs, la question de la disponibilité des experts dans un contexte déjà marqué par une pénurie préoccupante mérite une attention soutenue. La double désignation d’experts pour chaque dossier augmentera sensiblement la charge pesant sur un nombre d’experts déjà insuffisant, ce qui pourrait allonger les délais d’instruction. Il demeure aussi incertain que ces experts acceptent d’être directement contactés par l’assuré, alors même que cette nouvelle procédure augmente l’exposition et les exigences liées à leur mission.

Le projet confie au Conseil fédéral la fixation des modalités, qui devra impérativement prévoir des standards précis, notamment en ce qui concerne la sollicitation des experts, les délais d’exécution et la structure des rapports conjoints. Sans une uniformisation forte, la mise en œuvre pourrait pâtir de disparités cantonales, nuisant alors à la cohérence et à l’efficacité de la réforme.

Au-delà de ces considérations techniques et organisationnelles, la question la plus critique à mes yeux porte sur le profond manque d’harmonisation au sein des assurances sociales. Il est difficilement compréhensible que la commission ait limité le champ de la réforme à l’assurance-invalidité, excluant des régimes où les problématiques d’expertises médicales sont tout aussi déterminantes, notamment l’assurance-accidents (LAA) et l’assurance-maladie (LAMal). Cette restriction génère une inégalité de traitement structurelle entre assurés selon leur branche d’assurance, soulevant des interrogations majeures sur l’équité et la cohérence globale de notre système de protection sociale.

Cette dissymétrie dans le traitement des expertises médicales entre les différentes branches des assurances sociales engendrera des conséquences tangibles. Elle mettra en place des incitations procédurales divergentes selon l’assurance concernée, alimentera inévitablement des contentieux comparatifs et affaiblira la vision chère à la LPGA d’un socle procédural commun. Le sentiment déjà présent d’une inégalité de traitement chez les assurés risque par conséquent d’être aggravé, ce qui va précisément à l’encontre de l’objectif affiché de renforcer l’acceptation des expertises.

Or, la justification avancée par la commission, reposant sur le fait que le rapport d’évaluation initial ne portait que sur l’assurance-invalidité, ne semble pas suffisante. Le report à une éventuelle révision plus générale au niveau de la LPGA ne saurait répondre à l’urgence ni au besoin fondamental d’un traitement égalitaire entre assurés. Cette approche fragmentaire laisse un goût d’inachevé et contribue à perpétuer des disparités lourdes de conséquences.

Le choix de circonscrire la réforme à l’assurance-invalidité paraît étroit, d’autant plus que la tendance générale devrait être orientée vers l’unification et la simplification des procédures entre régimes. Maintenir des règles spécifiques à chaque assurance renforce au contraire la complexité juridique et administrative, au détriment tant des assurés que des intervenants professionnels.

Au-delà de ces perspectives critiques, je tiens à souligner, au fil de ma pratique quotidienne, la qualité de l’écoute et la volonté de dialogue des offices AI romands. Dans cette région, nous parvenons à une entente constructive sur la désignation des experts, ce qui témoigne déjà d’une certaine maturité et d’une coopération fructueuse entre assurés et offices.

Pour conclure, il est indispensable que les modalités pratiques définies par le Conseil fédéral fassent l’objet d’un large dialogue avec tous les acteurs concernés, experts, assurances et représentants des assurés. Seule une mise en œuvre pragmatique, flexible et centrée sur les besoins réels des assurés pourra permettre à cette réforme, perfectible par nature, de constituer une avancée significative dans le domaine complexe et sensible des expertises médicales.

 

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

Projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) paru dans la FF 2025 2665

Initiative parlementaire Roduit 21.498 « Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al » consultable ici

 

 

 

8C_419/2024 (f) du 26.05.2025 – Rente d’invalidité – Rechute – Capacité de travail exigible – Effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2024 (f) du 26.05.2025

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Rechute / 16 LPGA – 11 OLAA

Capacité de travail exigible – Effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée

Valeur probante de l’expertise médicale judiciaire – Frais d’expertise judiciaire à charge de l’assurance-accidents

 

Résumé
À la suite d’un accident survenu en 1988 et de multiples interventions à la hanche gauche, l’état de santé s’est aggravé dès 2016 sous forme de coxodynies chroniques, avec boiterie de type Trendelenburg, limitations marquées (positions tolérées < 30 minutes, périmètre de marche < 20 minutes) et effets secondaires d’une forte médication antalgique. L’expertise judiciaire a confirmé la cohérence de ces atteintes avec le traumatisme et les chirurgies, retenu qu’une capacité de 50% avait subsisté jusqu’en 2018, puis qu’aucune activité, même sédentaire avec alternance des positions, n’était plus exigible en raison des douleurs et des troubles de la concentration et de la vigilance. La cour cantonale a accordé une « rente entière », après stabilisation fin septembre 2019, et a mis les frais d’expertise à la charge de l’assureur-accidents en raison de lacunes et contradictions des appréciations médicales administratives. Le recours de l’assureur-accidents a été rejeté par le TF.

Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Faits
Le 03.08.1988, l’assurée, née en 1969 et employée comme téléphoniste, a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un arbre, ce qui lui a occasionné une fracture comminutive diaphysaire du fémur gauche ainsi qu’une fracture trimalléolaire à gauche. Par décision du 12.11.1990, l’assurance-accidents lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, sans rente dès lors que les séquelles ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante.

En raison d’un raccourcissement du fémur gauche et d’un défaut d’axe de rotation dus aux suites de la première opération, elle a annoncé plusieurs rechutes (1991, 1992, 1994, 1995), prises en charge. Par décision du 28.02.1997, une rente d’invalidité LAA a été octroyée dès le 01.11.1996, fondée sur une incapacité de gain de 50%.

Le 30.08.2016, l’employeuse auprès de laquelle l’assurée travaillait comme téléopératrice à 50% a communiqué une nouvelle rechute de l’accident du 03.08.1988. En incapacité de travail totale, elle se plaignait de douleurs lombaires basses et de douleurs à la hanche gauche et a consulté plusieurs spécialistes. Selon ceux-ci, il existait deux problématiques : l’une lombaire (mal-alignement lombo-sacré avec hypolordose L4–S1), l’autre à la hanche gauche (insuffisance chronique des abducteurs sur rupture des tendons moyen et petit; dégénérescence graisseuse du moyen fessier, stade IV selon Goutallier).

En avril 2017, le docteur F.__ a pratiqué une arthrodèse L4–S1. L’assurance-accidents a refusé de prester pour les troubles du dos, mais a accepté la prise en charge de l’opération du 20.02.2018 par le docteur E.__ (exploration de la péri-hanche gauche avec cure de hernie fasciale et bursectomie trochantérienne) ainsi que l’incapacité en découlant. Selon ce médecin, l’intervention avait amélioré la fonction de la hanche, mais des douleurs persistaient autour de la péri-hanche gauche.

En août 2019, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à un examen final. Dans son rapport du 02.09.2019, complété le 30.09.2019, il a considéré l’état stabilisé et a retenu des limitations fonctionnelles (pas de marche et de station debout ou assise prolongées supérieures à 30 minutes, pas d’accroupissement et d’agenouillement, port de charges extrêmement limité, position assise limitée à 20 minutes). Tout en relevant que de moindres surcharges mécaniques entraînaient des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos de plusieurs mois, il a indiqué qu’une activité sédentaire avec alternance assise/debout était exigible. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revoir le taux d’atteinte à l’intégrité de 15% fixé en 1990.

L’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières dès le 01.10.2019. Par décision du 21.11.2019, elle a refusé d’augmenter la rente d’invalidité LAA, considérant l’absence d’aggravation notable. L’assurée a formé opposition, en produisant notamment un rapport du docteur G.__ du 23.06.2020 faisant état d’une lésion évolutive de la hanche et de la fesse gauches depuis l’accident, entraînant une incapacité de travail majeure. Sur la base d’une nouvelle appréciation du médecin-conseil du 27.11.2020, l’assurance-accidents a écarté l’opposition (décision sur opposition du 11.12.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/513/2024 – consultable ici)

Dans le cadre de son recours, l’assurée a produit plusieurs rapports médicaux, dont un rapport du 10.07.2018 du docteur F., selon lequel elle souffrait essentiellement d’une douleur fessière gauche et les lombalgies, certes liées à une atteinte dégénérative, étaient également influencées par la boiterie en rapport avec la lésion de la musculature fessière gauche.

La cour cantonale a mis en œuvre une expertise médicale judiciaire (mandat au professeur J.).

Par arrêt du 26.06.2024, la cour cantonale a admis partiellement le recours en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité LAA dès le 01.10.2019 et a mis les frais de l’expertise judiciaire, par 7’754 fr. 40, à la charge de l’assurance-accidents.

 

TF

Consid. 3
(…) S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
En substance, l’expert judiciaire a constaté que les tendinopathies des fessiers, la hernie du fascia lata, la bursite prétronchantérienne, l’ossification hétérotopique (opérée en 2012) ainsi que l’insuffisance chronique des adducteurs avec rupture des muscles moyen et petit fessiers (opérée en 2018) étaient en relation de causalité avec les interventions chirurgicales à la hanche gauche et avec la boiterie de type Trendelenburg à gauche, source de surcharge musculaire. Il a retenu qu’une aggravation était survenue depuis 2016 sous la forme de coxodynies chroniques prédominant sur les lombalgies, empêchant de rester assise/couchée/debout plus de 30 minutes, d’effectuer des accroupissements, limitant la force et la mobilité du membre inférieur gauche et réduisant le périmètre de marche à moins de 20 minutes; la station assise le dos droit était impossible en raison de tensions trochantériennes influençant les maux de dos; la montée des escaliers se faisait marche par marche et le port de charges était limité. Les plaintes et limitations décrites étaient cohérentes avec les lésions anatomiques, explicables par le traumatisme et les chirurgies subies.

Interpellé sur la capacité de travail dans l’activité habituelle en lien (probable) avec l’accident de 1988 et son évolution, il a déclaré qu’au vu de l’examen clinique et de l’anamnèse, l’assurée, qui avait pu maintenir une capacité de 50% jusqu’en 2018, n’était plus en mesure de reprendre son activité professionnelle, cette incapacité étant en lien direct avec les coxodynies gauches. À la question de la capacité dans une activité adaptée, il a répondu qu’aucune activité n’était compatible avec des douleurs chroniques obligeant à changer de position tous les quarts d’heure et avec l’usage d’opiacés susceptibles d’entraîner des troubles de la concentration et de la vigilance.

Consid. 5 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et qu’il n’y avait aucun motif de s’en écarter. Se fondant sur les conclusions du professeur J.__, elle a retenu que l’état de santé de l’assurée en lien avec l’accident de 1988 s’était aggravé au point de la rendre incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle. Partant, elle a jugé que l’assurée, dont l’état s’était stabilisé à la fin septembre 2019, avait droit à une « rente entière » d’invalidité à compter du 1er octobre 2019.

Consid. 6.2 [résumé]
Selon la jurisprudence, c’est la tâche du médecin de porter un jugement sur l’état de santé, en particulier d’indiquer dans quelle mesure celui-ci a évolué et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités).

La lecture des considérations de l’expert judiciaire montre qu’il constate une aggravation des séquelles depuis 2016 et qu’il considère, vu l’importance et le caractère difficilement contrôlable des coxodynies obligeant à changer de position tous les quarts d’heure, que la capacité de travail est désormais marginale et, partant, inexploitable. En cela, l’expert judiciaire a porté un jugement sur l’évolution de l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée qui relève de son champ de compétence quoi qu’en dise l’assurance-accidents.

On peut au demeurant relever que, dans ses appréciations médicales, le médecin-conseil a lui-même souligné que de moindres surcharges mécaniques étaient de nature à entraîner des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos et de traitement de l’ordre de quelques mois. C’est d’ailleurs un des motifs qui ont conduit la cour cantonale à ordonner une expertise judiciaire, y voyant une contradiction avec le fait que le médecin-conseil avait néanmoins conclu à l’exigibilité d’une activité sédentaire avec alternance assise/debout.

Quant aux troubles de la concentration et de la vigilance évoqués par l’expert judiciaire, il s’agit d’effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée.

Il s’ensuit qu’en l’absence de raisons de s’écarter de l’expertise judiciaire (cf. consid. 3 supra), la cour cantonale était fondée à en suivre les conclusions.

Consid. 8.2
Selon la jurisprudence, les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-invalidité ou de l’assureur-accidents lorsque les résultats de l’instruction mise en oeuvre dans la procédure administrative n’ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels (ATF 139 V 225 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 4.4.1 et 4.4.2). Cette règle ne saurait toutefois entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux exigences jurisprudentielles, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 143 V 269 consid. 3.3; 140 V 70 consid. 6.1; 139 V 496 consid. 4.4).

Consid. 8.3 [résumé]
En l’espèce, la cour cantonale a motivé la mise à charge des frais par des lacunes caractérisées dans les appréciations du médecin-conseil relevées dans son ordonnance d’expertise, qui avaient rendu nécessaire une expertise judiciaire. L’assurance-accidents ne discute pas cette motivation et se borne à affirmer que son médecin-conseil s’est prononcé « de manière approfondie ». On ne peut que confirmer le point de vue cantonal : les considérations du médecin-conseil ont varié et manquent de cohérence. Dans ses appréciations de septembre 2019, il souligne que de moindres surcharges mécaniques risquent de provoquer une incapacité de travail de longs mois, ce qui contredit l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle dans la même mesure qu’auparavant; dans son appréciation de novembre 2020, il admet des limitations plus conséquentes mais les attribue ni au membre inférieur gauche ni au rachis, évoquant une surcharge due à un déséquilibre bassin–rachis et à une dysplasie fémoro-acétabulaire, diagnostic absent du dossier. Dans ces conditions, l’avis du médecin-conseil, sur lequel reposait la décision sur opposition, ne pouvait avoir valeur probante et une instruction complémentaire s’imposait. L’appréciation sur dossier produite par l’assureur-accidents en procédure cantonale ne saurait y pallier. Les frais de l’expertise judiciaire ont donc été mis à juste titre à la charge de l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_419/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

A mes yeux, cet arrêt présente un double intérêt.

Premièrement, il confirme le rôle essentiel du médecin-expert dans l’évaluation de la capacité résiduelle de travail. Le médecin-expert reste dans son champ de compétence lorsqu’il conclut à l’inexistence d’une capacité de travail exploitable. En l’espèce, les limitations fonctionnelles et les douleurs chroniques, attestées médicalement et démontrées par un examen clinique complet, constituent précisément la matière sur laquelle le médecin doit se prononcer. Le médecin-expert peut ainsi conclure à l’inexistence d’une capacité de travail exploitable (consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Par conséquent, lorsque l’expert judiciaire constate que les douleurs, la nécessité de changer continuellement de position et d’autres limitations rendent toute activité impraticable, ses conclusions s’imposent au juge, sauf contradiction manifeste ou lacune patente.

Deuxièmement, l’arrêt souligne l’importance particulière des effets secondaires d’une médication antalgique lourde, comme la morphine et ses dérivés (cf. l’arrêt du tribunal cantonal ATAS/513/2024 consid. 4.1.5). Ces substances sont notoirement connues pour altérer la concentration et la vigilance (consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’éléments médicaux objectivement constatables et parfaitement intégrés dans l’analyse de la capacité de travail. En d’autres termes, on ne saurait examiner exclusivement les limitations fonctionnelles « mécaniques » (comme la boiterie ou la réduction du périmètre de marche) sans considérer simultanément les conséquences induites par la médication indispensable au contrôle des douleurs. Il incombe donc au médecin-expert, au médecin traitant ou au médecin-conseil d’évaluer ces effets secondaires et d’en tenir compte dans les limitations fonctionnelles et dans l’estimation de la capacité de travail exigible.

En définitive, cet arrêt apporte une clarification précieuse. D’une part, le médecin-expert agit dans son rôle lorsqu’il conclut à l’absence de toute capacité de travail exploitable en raison de limitations sévères. D’autre part, une forte médication antalgique doit être prise en compte dans l’évaluation de la capacité de travail, ses effets secondaires étant notoirement connus.

 

 

8C_664/2024 (d) du 07.05.2025 – TCC léger (mTBI) – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une lésion cérébrale organique objectivable / Vraisemblance admise en l’absence de lésions constatées à l’IRM cérébrale mais en présence d’un nystagmus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2024 (d) du 07.05.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

TCC léger (mTBI) – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une lésion cérébrale organique objectivable / 6 LAA

Vraisemblance admise en l’absence de lésions constatées à l’IRM cérébrale mais en présence d’un nystagmus

Expertise pluridisciplinaire – Avis de l’expert neuropsychologue confirmé par l’expert neurologue

 

Résumé
Le tribunal cantonal a refusé d’admettre un lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques de l’assurée et l’accident de vélo survenu deux ans plus tôt, se fondant sur sa propre interprétation de l’expertise pluridisciplinaire et de son complément. L’avis de l’instance cantonale n’a pas été suivi par le Tribunal fédéral, qui a rappelé que l’expert neurologue avait confirmé les conclusions de l’expert neuropsychologue, notamment quant à l’existence d’un trouble fonctionnel en lien avec l’accident, au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’absence de lésions visibles à la neuroimagerie, la présence d’un nystagmus ascendant objectivé et de troubles cognitifs persistants permettait néanmoins de conclure à une lésion cérébrale structurelle objectivable, imputable à l’accident.

 

Faits
Assurée, née en 1984, exerçait dès le 01.03.2017 à 100% comme avocate.

Le 12.07.2020, elle a chuté à vélo. Dans le rapport du 13.07.2020 de l’hôpital, les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral léger et de multiples contusions et excoriations ont été retenus. Une expertise pluridisciplinaire (orthopédique, ORL, neurologique, neuropsychologique et psychiatrique) a été mise en œuvre. Par décision, l’assurance-accidents a mis un terme aux prestations avec effet au 30.09.2022, les troubles de l’assurée n’étant plus, selon elle, en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Elle renonça à réclamer le remboursement des prestations versées en trop du 01.06.2022 au 30.09.2022. Après avoir soumis des questions complémentaires au centre d’expertise, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Les recours formés par l’assurée et sa caisse-maladie contre la décision sur opposition ont été rejetés par le tribunal cantonal par jugement du 25.09.2024.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’expertise pluridisciplinaire du 25.07.2022 avait établi deux diagnostics principaux : un trouble léger des fonctions neuropsychologiques avec incidence sur la capacité de travail (évalué selon les critères de l’Association suisse des neuropsychologues) ; un traumatisme crânien léger (mTBI catégorie I ; lignes directrices de la Fédération européenne des sociétés de neurologie), consécutif à la chute à vélo de juillet 2020. Les examens (IRM cérébrale T2 du 18.08.2020, IRM cervicale du 27.04.2021 et vidéonystagmographie du 19.07.2021) n’ont révélé aucune séquelle traumatique, micro-saignement (« Microbleeds ») ou déficit neurologique focal, hormis un nystagmus ascendant discret.

Les médecins-experts ont retenu une capacité de travail à 100%, du point de vue neurologique, dans son métier d’avocate sans diminution de rendement ; une capacité de 60%, du point de vue neuropsychologique, en raison de troubles exécutifs et d’une fatigabilité entraînant des difficultés à traiter des dossiers complexes. Dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail est de 100% (neurologique) et de 90% (neuropsychologique).

Consid. 4.1
Selon l’instance cantonale, le complément d’expertise a été rédigé par l’expert neurologue et l’expert neuropsychologue. Le neurologue a notamment constaté que les lésions organiques du système nerveux central mentionnées dans l’expertise neuropsychologique étaient très probablement causées par l’accident.

La mise en évidence de modifications à l’IRM cérébrale pondérée (microhémorragies) [ndt : au consid. 3.2, il est bien noté absence de micro-saignements (im zerebralen MRI keine Microbleeds)] rendait plus probable l’existence de troubles cognitifs persistants liés au traumatisme, mais n’était ni probante ni exclusive de l’existence d’un trouble cérébral d’origine traumatique. Dans le cas de l’assurée, la détection par appareil du trouble des mouvements oculaires (nystagmus vers le haut) constituait un indice d’une lésion cérébrale structurelle. L’expert neuropsychologue a notamment constaté que les réseaux fonctionnels exécutifs étaient particulièrement sensibles aux modifications ou aux perturbations.

De tels dysfonctionnements sont fréquemment observés après un traumatisme crânio-cérébral. Selon une publication de SCHEID et VON CRAMON (Klinische Befunde im chronischen Stadium nach Schädel-Hirn-Trauma, Deutsches Ärzteblatt Jahrgang 107 [12] 2010, 199-205 [consultable ici], des troubles chroniques de nature affective et cognitive (notamment la fatigue et d’autres troubles du comportement) au sens d’un syndrome post-commotionnel peuvent également être constatés après un traumatisme crânien léger. Ces troubles font l’objet de controverses. Les instruments de diagnostic neuroradiologique sont souvent peu utiles. Les auteurs ont souligné l’absence de corrélation linéaire entre les observations cliniques et les résultats d’imagerie (tels que GCS, localisation des lésions cérébrales, contusions, microhémorragies).

Au vu de l’ensemble des résultats et compte tenu de la parfaite coopération ainsi que de l’absence de facteurs de causalité alternatifs, les troubles décrits ont été retenu sur le plan neuropsychologique comme étant en lien de causalité naturelle avec l’accident.

Consid. 4.2.1
Il s’agit plutôt de déterminer si le léger nystagmus vers le haut (trouble des mouvements oculaires) constaté permet de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il a été causé par une lésion cérébrale traumatique, mais non détectable par imagerie, et qu’il a entraîné la limitation de la capacité de travail formulée d’un point de vue neuropsychologique. Les experts n’ont pu que démontrer la vraisemblance d’un tel lien. Le fait que la participation de l’assurée aux examens neuropsychologiques n’ait donné lieu à aucune critique n’y change rien.

Consid. 4.2.2
L’avis de l’instance cantonale ne peut être suivi. En effet, dans le complément à son rapport d’expertise, l’expert neurologue a constaté que la détection par appareil du trouble des mouvements oculaires constituait un marqueur de substitution d’une lésion cérébrale structurelle chez l’assurée. Il existe un léger trouble neuropsychologique qui est très probablement en lien avec l’accident du 12.07.2020. Il y a une réduction de 40% des performances dans l’activité habituelle et une réduction de 10% des performances dans une activité adaptée. Cela ressortait déjà de manière concluante du rapport de l’expertise pluridisciplinaire. Contrairement à l’instance cantonale, on ne peut donc pas parler d’une simple possibilité de lésion cérébrale structurelle causée par l’accident chez l’assurée.

Consid. 4.2.3
Le renvoi du tribunal cantonal à la jurisprudence selon laquelle, en l’état actuel des connaissances, un-e neuropsychologue ne peut se prononcer de manière autonome et définitive sur la genèse d’un trouble de santé prétendument lié à un accident (BGE 119 V 335 E. 2b/bb) n’est pas pertinent. En effet, un spécialiste en neurologie a participé – comme déjà mentionné – à l’expertise pluridisciplinaire ainsi qu’à son complément (cf. également arrêt 8C_526/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.2.1).

Consid. 4.3
En résumé, sur la base de l’expertise pluridisciplinaire et du complément d’expertise, il est établi qu’au moment de la clôture du dossier, le 30.09.2022, l’assurée présentait une lésion cérébrale organique objectivable, en lien de causalité naturelle avec l’accident du 12 juillet 2020, laquelle entraînait un trouble des fonctions neuropsychologiques et une incapacité de travail qui en découle. En le niant, la cour cantonale n’a pas procédé à une libre appréciation des preuves, mais a elle-même interprété l’expertise, respectivement son complément, sur des questions médicales spécifiques, ce qui est contraire au droit fédéral (cf. également arrêts 8C_516/2024 du 25 février 2025, consid. 4.2.2, et 8C_6/2024 du 8 mai 2024, consid. 6.3 et les références). L’affaire doit dès lors être renvoyée à l’instance cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_664/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_664/2024 (d) du 07.05.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_664-2024)

 

 

8C_398/2024 (d) du 26.03.2025 – Diagnostics à retenir – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’un avis du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2024 (d) du 26.03.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Diagnostics à retenir – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’un avis du SMR / 43 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 8C_398/2024, le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre le jugement de l’instance cantonale qui avait confirmé le refus de lui octroyer une rente d’invalidité. Le TF a relevé d’importantes contradictions entre les différentes évaluations médicales relatives à sa capacité de travail, notamment entre le rapport des experts psychiatre et neurologue (expertise mise en œuvre par l’assurance PGM) et les avis du Service médical régional, sans qu’une discussion suffisante de ces divergences ait été menée. Estimant que les conditions légales relatives à la valeur probante des avis médicaux internes n’avaient pas été respectées, le TF a considéré que la fiabilité des fondements médicaux retenus était insuffisante. La cause a dès lors été renvoyée à l’office AI pour complément d’instruction.

 

Faits
Assuré, né en 1991, avait été employé en qualité de conseiller financier en formation auprès de B. SA depuis mars 2020. L’employeur mit fin au contrat de travail pour cause de surmenage à fin novembre 2021.

Demande AI en août 2021, invoquant notamment des douleurs croissantes de l’appareil locomoteur depuis plusieurs années.

L’office AI se procura le dossier de l’assureur perte de gain maladie. Diagnostic de fibromyalgie établi en février 2020 lors d’une consultation à la clinique de rhumatologie de l’hôpital E. Selon le rapport du psychiatre traitant, qui suivait l’assuré depuis novembre 2013, un nouvel épisode dépressif survint en février 2021. Il attesta une incapacité totale de travail à compter du 01.03.2021. En janvier 2022, l’assuré fut hospitalisé au centre pulmonaire en raison d’embolies pulmonaires bilatérales, et fut par la suite suivi par un spécialiste en médecine interne et hématologie. Par ailleurs, une évaluation gastroentérologique fut réalisée en février 2022 au centre de gastroentérologie. L’assureur perte de gain maladie ordonna une évaluation de la capacité fonctionnelle, complétée par un examen neuropsychiatrique et de performance psychologique (expertise par un psychiatre et une neurologue).

Sur la base des avis du SMR, l’office AI refusa le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00649 – consultable ici)

Par jugement du 15.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Le tribunal cantonal a exposé de manière correcte les dispositions et principes relatifs à l’incapacité de gain (art. 7 LPGA) et à l’invalidité (art. 8 LPGA), au droit à une rente d’invalidité (art. 28 et 28b LAI), ainsi qu’à la valeur probante des rapports et expertises médicaux en général (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a avec renvoi) et des avis médicaux internes à l’assurance en particulier (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; 122 V 157 consid. 1d). Il convient de souligner qu’une expertise obtenue par l’assureur en cas d’indemnités journalières de maladie en dehors de la procédure prévue à l’art. 44 LPGA n’a, selon la pratique, que la valeur probante d’un avis médical interne à l’assurance (arrêts 8C_247/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.3 ; 9C_634/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3 ; 8C_71/2016 du 1er juillet 2016 consid. 5.2).

Consid. 5.1
Selon l’autorité cantonale, l’assuré est, sur la base des avis du SMR, capable de travailler à 80% dans son activité habituelle, en raison d’un syndrome douloureux et avec un besoin accru de pauses (en lien avec les troubles gastro-intestinaux [iléite/maladie de Crohn]), et à 100% dans une activité adaptée à ses limitations. D’un point de vue psychiatrique, il n’existerait pas d’atteinte durable à la santé, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique posée par le psychiatre traitant n’ayant pas pu être confirmée.

Consid. 6.1
Il convient tout d’abord de rappeler que tous les rapports médicaux que l’autorité cantonale a considérés comme déterminants pour l’évaluation de la capacité de travail sont soumis aux règles applicables aux avis médicaux internes à l’assurance. Si ne serait-ce que de légers doutes existent quant à leur fiabilité, il n’est pas possible de s’y fier (cf. consid. 4 supra).

Consid. 6.3
Tandis que les spécialistes en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie ont attesté une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations (ce sur quoi le rhumatologue du SMR s’est également fondé), l’évaluation neuropsychiatrique et des performances psychologiques effectuée également au printemps 2022 a conclu à une limitation totale (100%) du potentiel fonctionnel en lien avec l’activité professionnelle. Cette atteinte a été attribuée principalement à un trouble complexe consécutif à un traumatisme, bien qu’un diagnostic psychiatrique fasse défaut dans le rapport. Après sa réévaluation neurologique en septembre 2022, l’experte neurologue a continué de considérer l’atteinte comme uniquement temporaire. Toutefois, elle n’a constaté qu’une légère amélioration des constatations cliniques, a maintenu une limitation de 50 à 60% et a recommandé une nouvelle évaluation dans un délai d’environ deux mois. L’avis de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR s’écarte quant à lui de manière notable de celui de l’experte neurologue. Selon la médecin du SMR, un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) ne peut être déduit malgré les traumatismes subis, car la symptomatologie requise ferait défaut. Il en irait de même, selon elle, en ce qui concerne l’épisode dépressif allégué. Ce faisant, elle ne fait aucunement référence aux observations des experts psychiatre et neurologue ni aux prises de position du psychiatre traitant, et ne motive pas davantage son avis.

Consid. 6.4
Il existe ainsi d’importantes contradictions entre les différentes évaluations de la capacité de travail, sans que les divergences entre les avis aient été examinées dans chaque cas. Cela suffit à susciter des doutes quant à la fiabilité de l’ensemble des appréciations internes à l’assurance. En considérant de manière sélective le rapport des experts psychiatre et neurologue et l’avis de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR comme pleinement probants, le tribunal cantonal a enfreint les règles applicables en matière de valeur probante de tels avis. Faute de bases médicales fiables pour évaluer la capacité de travail, l’affaire doit être renvoyée à l’office AI pour les investigations complémentaires nécessaires.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_398/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_398/2024 (d) du 26.03.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_398-2024)

 

8C_529/2024 (d) du 27.03.2025 – Frais d’expertise judiciaire à charge de l’administration – Absence de motivation du tribunal cantonal sur le montant retenu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2024 (d) du 27.03.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Frais d’expertise judiciaire à charge de l’administration / 43 LPGA

Absence de motivation du tribunal cantonal sur le montant retenu / 61 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 8C_529/2024, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si c’est à juste titre que le tribunal cantonal avait mis à la charge de l’office AI les frais d’une expertise judiciaire s’élevant à 14’200 francs. Il a jugé que, si la mise à charge en soi n’était pas contestée, l’instance cantonale avait omis de motiver de manière suffisante le montant retenu, notamment au regard des honoraires facturés et de la jurisprudence relative aux tarifs applicables. Le Tribunal fédéral a rappelé que le tarif MEDAS [COMAI] pouvait servir de référence, sans toutefois lier les tribunaux, et que toute dérogation devait être dûment justifiée. En l’absence d’une telle motivation, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au tribunal cantonal afin qu’il examine plus précisément les notes d’honoraires des experts et rende une nouvelle décision sur le montant devant être supporté par l’office AI.

 

Faits

Assuré, né en 1993, a déposé une demande AI le 05.07.2019. L’office a notamment ordonné des mesures d’intervention précoce, ainsi qu’une expertise pluridisciplinaire (neurologie, rhumatologie, médecine interne et psychiatrie). Par décision du 4 juillet 2022, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation et à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.07.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière dès le 01.02.2020, à une rente de 68% dès le 01.06.2022 et une rente de 59% dès le 01.11.2022. La cour cantonale a en outre mis à la charge de l’office AI les frais des expertises judiciaires ordonnées, réalisées en neuropsychologie et en psychiatrie, pour un montant total de 14’200 francs.

 

TF

Consid. 2.1
Est uniquement litigieuse la question de savoir si l’autorité cantonale a violé le droit fédéral en imposant l’office AI la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 14’200 francs. Il n’est pas contesté que les conditions pour une mise à charge des frais sont remplies en l’espèce (voir à ce sujet ATF 143 V 269 consid. 3.3 ; 140 V 70 consid. 6.1 ; 139 V 496 consid. 4.4 ; arrêt 9C_325/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.1.1, destiné à la publication). Il peut donc être renoncé à des développements à ce sujet.

Consid. 2.2
S’agissant de la mise à charge aux offices AI des frais d’expertises judiciaires pluridisciplinaires, il manquait une base légale fédérale permettant à l’OFAS de conclure avec les MEDAS [COMAI] des conventions tarifaires applicables également aux procédures de recours de première instance (ATF 143 V 269 consid. 6.2.2). Les offices AI doivent assumer, dans le cadre des principes définis par l’ATF 139 V 496, l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire. Le tarif convenu par l’OFAS avec les MEDAS peut toutefois servir de ligne directrice à laquelle les parties doivent se référer. Cela à l’instar d’une directive ou d’une ordonnance administrative, qui ne lie pas le tribunal, mais doit néanmoins être prise en considération, pour autant qu’elle permette une solution adaptée au cas d’espèce (cf. ATF 141 III 401 consid. 4.2.2). Cela signifie qu’il convient d’exposer les raisons pour lesquelles, dans le cas concret, les forfaits prévus par le tarif en question ne suffiraient pas, et qu’on ne saurait non plus recourir simplement à la catégorie Tarmed D (« expertise présentant un degré de difficulté supérieur à la moyenne ») ou même E (« cas exceptionnellement difficiles ») (ATF 143 V 269 consid. 7.3).

Consid. 3.1
L’office AI recourant fait valoir que l’autorité cantonale a conclu qu’au cours de la procédure administrative, l’état de fait n’avait pas été suffisamment clarifié et que cette lacune dans les investigations devait être comblée dans le cadre de la procédure judiciaire. C’est pour cette raison que les frais d’expertise de 14’200 francs devaient être supportés par l’office AI. L’instance cantonale aurait, d’une part, omis d’examiner les honoraires du psychiatre et du neuropsychologue et, d’autre part, elle n’aurait pas exposé, en violation de son devoir de motivation au sens de l’art. 61 al. 1 let. h LPGA, quelles instructions de l’OFAS pourraient servir de ligne directrice pour ces investigations conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Entre-temps, un accord a été conclu avec l’OFAS concernant l’établissement d’expertises bidisciplinaires, qui pourrait servir de référence. Cet accord contient également des dispositions sur la rémunération, avec en annexe des tarifs supplémentaires et des explications relatives à la rémunération des expertises bidisciplinaires, selon lesquelles un examen neuropsychologique est considéré uniquement comme une investigation complémentaire. Il s’agirait donc d’une expertise psychiatrique monodisciplinaire avec un examen neuropsychologique complémentaire.

Consid. 3.2
L’office AI recourant fait valoir à juste titre que le montant de 14’200 francs dépasse ce à quoi l’on peut s’attendre habituellement, l’investigation complémentaire neuropsychologique ayant à elle seule été estimée à 5’200 francs. Dans l’arrêt 9C_573/2023 du 23 juillet 2024 consid. 8.4, le Tribunal fédéral est parvenu à une conclusion similaire pour une expertise psychiatrique dont les frais allégués s’élevaient à 16’560 francs (voir également les autres exemples cités dans l’arrêt précité : arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 : 10’000 francs [publié partiellement in : SVR 2023 UV n° 52 p. 184] ; 8C_60/2023 du 14 juillet 2023 : 11’352.50 francs ; arrêt 9C_13/2012 du 20 août 2012 : 6’774 francs ainsi que l’arrêt 9C_492/2021 du 23 août 2022, état de fait let. B et consid. 7 : 5’500 francs).

Consid. 4.1
Comme le fait valoir à juste titre l’office AI, l’instance cantonale a constaté, en ce qui concerne la mise à charge des frais d’expertise d’un montant de 14’200 francs, uniquement que ceux-ci devaient être supportés par l’administration en raison de l’établissement incomplet des faits dans la procédure administrative.

Consid. 4.2
Eu égard aux frais d’expertise s’élevant au total à 14’200 francs, l’instance cantonale aurait été tenue, au vu de ce qui précède, de motiver la mise à charge d’un tel montant (cf. consid. 2.2 supra). Même s’il faut admettre qu’elle s’est appuyée pour ce faire sur la note d’honoraires figurant dans le dossier cantonal, établie par le neuropsychologue pour un montant de 5’200 francs, ainsi que sur la note d’honoraires non détaillée du psychiatre s’élevant à 9’000 francs, cela ne ressort pas de l’arrêt attaqué. Aucune discussion concernant les honoraires facturés n’a eu lieu, ce qui aurait pourtant été indiqué, ne serait-ce qu’en raison de leur montant (cf. consid. 2.2 et 3.2 supra).

Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l’instance précédente afin qu’elle examine les notes d’honoraires et qu’elle rende une nouvelle décision sur le montant des honoraires d’expertise devant être pris en charge par l’office AI. Aucun motif n’est exposé dans le recours pour justifier une réduction de moitié laissée à l’appréciation du Tribunal fédéral ; il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Le recours est fondé sur le point principal.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_529/2024 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_529/2024 (d) du 27.03.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_529-2024)

8C_395/2024 (d) du 26.03.2025 – Frais d’expertise judiciaire à charge de l’administration – Absence de motivation du tribunal cantonal sur le montant retenu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_395/2024 (d) du 26.03.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Frais d’expertise judiciaire à charge de l’administration / 43 LPGA

Absence de motivation du tribunal cantonal sur le montant retenu / 61 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 8C_395/2024, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la légalité de la décision de l’instance cantonale mettant à la charge de l’office AI les frais d’une expertise judiciaire monodisciplinaire psychiatrique, incluant une évaluation neuropsychologique, d’un montant total de CHF 24’171.65. Il a jugé que l’instance cantonale avait violé le droit fédéral en ne motivant pas de manière suffisante ce montant, lequel dépassait nettement les coûts usuellement observés pour des expertises similaires (cf. ATF 143 V 269 consid. 7.3 ; 9C_573/2023 consid. 8.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que le tarif MEDAS [COMAI] pouvait servir de référence, sans toutefois lier les tribunaux, et que toute dérogation devait être dûment justifiée. Le recours de l’office AI a été admis et la cause renvoyée à l’instance cantonale pour nouvelle décision sur la prise en charge des frais.

 

Faits

Assuré, né en 1963, a déposé une demande AI le 07.07.2004. L’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2004 (invalidité de 100%). Ce droit avait été confirmé lors de révisions menées en 2006 et en 2010.

Après que l’assuré était retourné en Tunisie, l’OAIE a procédé à une révision à l’automne 2014. Dans le cadre de ses investigations, il avait requis une expertise psychiatrique.

En avril 2017, l’assuré a repris un domicile dans le canton de Bâle-Campagne. Par décision du 27.06.2017, l’office AI a supprimé la rente entière au motif d’une révision procédurale, au motif qu’il n’y avait jamais eu de schizophrénie paranoïde grave et que l’assuré avait toujours conservé sa capacité de travail. Le tribunal cantonal a admis le recours annulant et renvoyant la cause pour instruction complémentaire.

Une nouvelle expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Le nouvel expert est parvenu à la même conclusion que la précédente experte psychiatre. Par nouvelle décision, et après l’échec des mesures de réinsertion, l’office AI a supprimé la rente entière avec effet à la fin du mois suivant la notification de cette décision.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 11.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a mis à charge de l’office AI les frais de l’expertise judiciaire, pour un montant total de CHF 24’171.65 (y compris les coûts de l’examen neuropsychologique).

 

TF

Consid. 2.1
Est uniquement litigieuse la question de savoir si l’autorité cantonale a violé le droit fédéral en imposant à l’office AI la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire monodisciplinaire à hauteur de CHF 24’171.65. Il n’est pas contesté que les conditions pour une mise à charge des frais sont remplies en l’espèce (cf. à ce sujet ATF 143 V 269 consid. 3.3 ; 140 V 70 consid. 6.1 ; 139 V 496 consid. 4.4 ; arrêt 9C_325/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.1.1, destiné à la publication). Il peut donc être renoncé à des développements à ce sujet.

Consid. 2.2
S’agissant de la mise à charge aux offices AI des frais d’expertises judiciaires pluridisciplinaires, il manquait une base légale fédérale permettant à l’OFAS de conclure avec les MEDAS [COMAI] des conventions tarifaires applicables également aux procédures de recours de première instance (ATF 143 V 269 consid. 6.2.2). Les offices AI doivent assumer, dans le cadre des principes définis par l’ATF 139 V 496, l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire. Le tarif convenu par l’OFAS avec les MEDAS peut toutefois servir de ligne directrice à laquelle les parties doivent se référer. Cela à l’instar d’une directive ou d’une ordonnance administrative, qui ne lie pas le tribunal, mais doit néanmoins être prise en considération, pour autant qu’elle permette une solution adaptée au cas d’espèce (cf. ATF 141 III 401 consid. 4.2.2). Cela signifie qu’il convient d’exposer les raisons pour lesquelles, dans le cas concret, les forfaits prévus par le tarif en question ne suffiraient pas, et qu’on ne saurait non plus recourir simplement à la catégorie Tarmed D (« expertise présentant un degré de difficulté supérieur à la moyenne ») ou même E (« cas exceptionnellement difficiles ») (ATF 143 V 269 consid. 7.3).

Consid. 3.1
L’office AI recourant fait valoir à juste titre que les frais réclamés dans la note d’honoraires pour l’expertise judiciaire monodisciplinaire (comportant 32 pages, d’une longueur moyenne), y compris une évaluation neuropsychologique, s’élevant à un total de CHF 24’171.65, dépassaient de manière significative les coûts habituellement attendus pour ce type d’expertise.

Dans l’arrêt 9C_573/2023 du 23 juillet 2024, consid. 8.4, le Tribunal fédéral est arrivé à une conclusion similaire pour une expertise psychiatrique de CHF 16’560.– (cf. à ce sujet les autres exemples mentionnés dans l’arrêt précité : arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023  : CHF 10’000.– [partiellement publié in : SVR 2023 UV n° 52 p. 184] ; 8C_60/2023 du 14 juillet 2023 : CHF 11’352.50 ; arrêt 9C_13/2012 du 20 août 2012 : CHF 6’774.– ainsi que l’arrêt 9C_492/2021 du 23 août 2022 : CHF 5’500.–).

De manière cohérente, l’office AI recourant expose de façon compréhensible qu’au cours des trois dernières années, elle a supporté des coûts de CHF 4’200.– et CHF 10’315.– pour des expertises judiciaires psychiatriques monodisciplinaires, et qu’une expertise judiciaire monodisciplinaire psychiatrique avec évaluation neuropsychologique avait coûté CHF 11’058.–. Les expertises judiciaires somatiques monodisciplinaires se situaient entre CHF 1’100.– et CHF 5’570.–. Pour des expertises judiciaires bidisciplinaires, elle avait pris en charge des montants de CHF 10’159.– à CHF 12’655.–. Même les expertises judiciaires pluridisciplinaires avaient été moins onéreuses, avec des coûts compris entre CHF 16’088.– et CHF 19’890.–, que la présente expertise monodisciplinaire. Aucun motif compréhensible ne permet de justifier un tel montant pour la présente expertise judiciaire, d’autant que l’instance cantonale ne s’est pas exprimée sur ce point. Aucun besoin accru de clarification, justifiant les coûts nettement plus élevés par rapport à d’autres expertises judiciaires, n’était discernable. Les frais invoqués devaient ainsi être qualifiés d’arbitraires et, en définitive, ne pouvaient être soutenus, de sorte que l’instance précédente, en violant son devoir de motivation sur ce point, avait enfreint le droit fédéral.

Consid. 4
Dans l’arrêt attaqué, l’instance cantonale a uniquement considéré, au sujet de la mise à charge des frais de l’expertise judiciaire, que les coûts de CHF 24’171.65 se composaient de la note d’honoraires du psychiatre d’un montant de CHF 23’709.55 pour l’établissement de l’expertise, ainsi que des frais des analyses de laboratoire à hauteur de CHF 462.10. Elle n’a pas motivé, en violation du droit fédéral, la mise à charge des frais dans leur globalité (cf. déjà cité arrêt 9C_573/2023 consid. 8.4).

Dès lors que la cour cantonale a, dans le cadre de la procédure devant la dernière instance, exprimé son accord avec un renvoi de la cause pour qu’elle puisse s’en saisir plus en détail, il se justifie sans autre de lui renvoyer la cause à cette fin. Elle devra examiner la note d’honoraires, procéder si nécessaire à de nouvelles investigations et statuer à nouveau sur le montant des frais de l’expertise judiciaire à mettre à la charge de la recourante. Le recours est fondé.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_395/2024 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_395/2024 (d) du 26.03.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_395-2024)

 

 

Permettre un réexamen en cas d’expertise médicale douteuse

Permettre un réexamen en cas d’expertise médicale douteuse

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.06.2025 consultable ici

 

Une personne qui s’est vu refuser un octroi de prestations de l’AI pourra demander un réexamen en cas de graves insuffisances constatées par la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM). Le Conseil des Etats a tacitement adopté mercredi une motion du National en ce sens.

Le texte de la commission de la sécurité sociale du National fait suite à des révélations au sujet des expertises douteuses réalisées par PMEDA SA. En 2023, l’AI avait décidé de ne plus attribuer d’expertise médicale à cette entreprise. Elle avait suivi la recommandation de la COQEM, qui avait relevé des insuffisances dans la forme et le fond des expertises médicales de PMEDA.

Une révision de loi récente permet déjà de garantir actuellement la qualité des expertises et des diagnostics. Toutefois, des lacunes et des problèmes subsistent quant aux expertises réalisées avant cette révision.

Le texte vise à permettre aux personnes assurées de déposer une demande de révision lorsque leur dossier a été jugé sur la base d’une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM.

En cas de réexamen, les offices AI devraient contrôler la capacité de travail, déterminer le début d’une éventuelle incapacité de travail, accorder des mesures d’ordre professionnel et octroyer avec effet rétroactif une éventuelle rente.

 

Le Conseil fédéral favorable

Le Conseil fédéral soutenait le texte. Il en va de la crédibilité et du bon fonctionnement de l’AI et des autres assurances sociales, ainsi que de la confiance dans le système, a relevé la ministre de l’intérieur Elisabeth Baume-Schneider. Cela se fera dans le cadre de la future révision de l’AI qui est en cours d’élaboration.

Il est primordial que les offices AI et les tribunaux s’appuient sur des expertises médicales fiables afin de rendre leurs décisions, a appuyé Maya Graf (Vert-e-s/BL) pour la commission. Lorsqu’un soupçon d’erreur ou de partialité existe, les décisions en question doivent pouvoir être réexaminées.

 

Commentaire

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a souligné que l’action de la COQEM concerne l’ensemble des assurances sociales, et pas uniquement l’assurance-invalidité. Sa proposition d’étudier la possibilité d’intégrer cette nouvelle réglementation dans la LPGA afin d’en faire bénéficier toutes les assurances sociales (cf. Bulletin officiel) doit être accueillie favorablement. En effet, il est essentiel que chaque assuré, quel que soit le domaine d’assurance sociale concerné, puisse demander un réexamen de son dossier en cas d’expertise médicale problématique.

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.06.2025 consultable ici

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la Coqem dans les expertises » consultable ici

Cf. également le communiqué de presse de Inclusion Handicap du 04.06.2025 disponible ici

 

8C_628/2024 (f) du 25.03.2025 – Capacité de travail exigible – Valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2024 (f) du 25.03.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire / 16 LPGA – 44 LPGA

 

Assurée, née en 1974 et titulaire d’une formation d’employée de commerce, a exercé en tant que comptable indépendante sous une raison individuelle créée en septembre 2013, jusqu’à la faillite de cette dernière en février 2020. En janvier 2020, elle a sollicité des prestations auprès de l’office AI, invoquant un trouble bipolaire de type 2 et un syndrome douloureux somatoforme persistant, diagnostiqués depuis 2002.

L’office AI a ordonné plusieurs mesures d’instruction, incluant la collecte d’avis médicaux et une expertise pluridisciplinaire (avec volets en médecine interne, rhumatologie, psychiatrie et bilan neuropsychologique). Dans leur rapport du 13 mai 2022, les experts ont conclu à une capacité de travail, définie par le volet psychiatrique, de 0% entre décembre 2019 et février 2022 et de 50% dès mars 2022, dans toute activité. Une enquête économique complémentaire a été réalisée pour évaluer l’activité indépendante.

Se fondant sur l’avis de son SMR, aux termes duquel l’assurée présentait une capacité de travail similaire dans toute activité, y compris dans l’activité habituelle, l’office AI a admis que le taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de travail. Par décision du 26.07.2023, procédant à une comparaison en pour-cent, l’office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 01.07.2020 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/737/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et maintien du droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.03.2022.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a mis en doute la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, soulignant que l’évaluation d’une capacité de travail durable de 50% dès fin février 2022 paraissait contredite par les données médicales. Bien que l’état psychique de l’assurée se soit partiellement amélioré après ses hospitalisations en 2021-2022, les scores de dépression (BDI-II : 29) et d’anxiété (échelle de Hamilton : 23) indiquaient toujours une pathologie sévère. La conclusion de l’expert, selon laquelle l’assurée avait recouvré une capacité de travail durable de 50% dès la fin de sa dernière hospitalisation ne convainquait pas, dès lors que cet expert faisait état, de décembre 2019 à février 2022, d’une évolution trop chaotique et de périodes d’amélioration trop courtes ou trop fluctuantes pour attester d’une amélioration pérenne. De plus, l’anamnèse dressée par l’expert psychiatre indiquait des difficultés dans le classement des archives des anciens clients de l’assurée, difficultés qui avaient également été relevées lors de l’enquête économique effectuée en août 2022, soit près de cinq mois plus tard. La juridiction cantonale a encore souligné que la psychiatre traitante avait attesté d’une incapacité totale de travail de l’assurée depuis qu’elle la suivait (octobre 2022).

Sur le plan somatique, le constat du rhumatologue – qui excluait tout impact incapacitant des diagnostics de fibromyalgie, syndrome lombo-vertébral chronique ou obésité – a été jugé insuffisamment motivé. La cour cantonale a notamment relevé l’absence d’examen concret des répercussions fonctionnelles de ces pathologies et l’omission d’analyser spécifiquement la fibromyalgie conformément à la jurisprudence, ni lors de l’évaluation consensuelle.

Cela étant, la cour cantonale a considéré qu’il n’était pas indispensable de compléter l’instruction. S’appuyant sur les limitations fonctionnelles établies (difficultés à mobiliser ses ressources pendant un long moment, mauvaise gestion de son stress, fatigabilité, difficultés de concentration, d’attention et de mémoire de travail) et le bilan neuropsychologique révélant des atteintes cognitives moyennes, la cour cantonale a estimé que l’activité habituelle de comptable – exigeant de fortes capacités attentionnelles – n’était pas la mieux adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée et qu’une profession moins exigeante sur le plan intellectuel correspondait mieux aux aptitudes de cette dernière.

Elle a dès lors rejeté la méthode de comparaison en pour-cent utilisée par l’office AI au profit de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, s’appuyant sur l’ESS 2020. Elle a évalué le revenu d’invalide à l’aide de la table TA1_tirage_skill_level, ligne « total », appliquant le niveau de compétences 1 puis le niveau 2, et tenant compte d’une capacité de travail de 50% « en partant de l’hypothèse que les conclusions des experts […] au sujet de la capacité de travail […] soient probantes ». Elle a conclu que dans toutes les hypothèses, le taux d’invalidité n’était pas inférieur à 70%.

Consid. 6.1
En l’occurrence, la cour cantonale a considéré que les experts ne motivaient pas de façon suffisante leurs conclusions sur la capacité de travail ; elle n’en a pas pour autant formellement nié le caractère probant.

Cela étant, elle a émis des doutes sur le caractère durable de l’amélioration de l’état de santé psychique de l’assurée et sur sa capacité à travailler à 50% dès le 01.03.2022. Ses doutes résultaient de ses constatations relatives à la situation médicale, où elle reprenait le contenu du volet psychiatrique de l’expertise du 13.05.2022, qu’elle comparait aux lettres de sortie des récentes hospitalisations de l’assurée (séjour au service de psychiatrie adulte de l’Hôpital B.__ du 30.11.2021 au 10.01.2022; séjour à la Clinique C.__ du 08.02.2022 au 28.02.2022), à ses déclarations lors de l’enquête économique effectuée en août 2022 et à l’avis de la psychiatre traitante qui la suivait depuis octobre 2022.

La juridiction cantonale a également mis en doute le fait que l’activité habituelle de comptable apparaisse comme réellement adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Pour autant, elle a renoncé à compléter l’instruction, laissant ouverte la question de la valeur probante de l’expertise, tout comme celle de la capacité de travail dont disposait l’assurée dès le 01.03.2022. Elle a ensuite retenu, nonobstant ses doutes, que l’assurée n’était en mesure que de reprendre à 50% une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles – l’activité exercée précédemment étant exclue dans ce contexte -, ce qui justifiait d’appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour l’évaluation de l’invalidité.

En procédant ainsi, la juridiction cantonale a agi de manière contradictoire et arbitraire. Elle ne pouvait pas, sans nier la valeur probante de l’expertise ni compléter l’instruction par une nouvelle expertise, s’écarter des constatations des experts relatives à la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans l’activité habituelle. On rappellera, comme le fait du reste valoir l’office AI recourant, que la capacité de travail dont dispose l’assurée dès le 01.03.2022 – dans son activité habituelle de comptable et dans une activité adaptée – a une influence sur l’évaluation du revenu d’invalide, et corollairement sur la quotité de la rente. Eu égard aux doutes – fondés – sur cet aspect, ainsi que sur la question de l’amélioration – durable ou non – de l’état de santé de l’assurée au 01.03.2022 (art. 88a al. 1 RAI), l’instruction médicale doit être complétée.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et la décision, la cause étant renvoyée à l’office AI pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise et nouvelle décision.

 

Arrêt 8C_628/2024 consultable ici

 

Publication du rapport de recherche : «Évaluation des nouveautés dans le domaine des expertises médicales dans l’assurance-invalidité» dans le cadre du Programme de recherche de l’assurance-invalidité

Publication du rapport de recherche : «Évaluation des nouveautés dans le domaine des expertises médicales dans l’assurance-invalidité» dans le cadre du Programme de recherche de l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.05.2025 consultable ici

Rapport «Evaluation der Neuerungen im Bereich der medizinischen Begutachtungen in der Invalidenversicherung» (Numéro du rapport 5/25) disponible ici

Article de Christian Bolliger/Martina Flick Witzig, Expertises AI : mise en œuvre des dernières nouveautés, paru in Sécurité Sociale CHSS du 22.05.2025 consultable ici

En test sur le site : En cas de manque de temps, je vous propose un podcast (créé par IA) basé sur le rapport de recherche et l’article paru in CHSS disponible ici
(6 min.34)

 

Résumé (issu du rapport de recherche)

Lors de l’examen du droit aux prestations, l’assurance-invalidité (AI) s’appuie sur des expertises médicales réalisées par des experts indépendants si les informations dont elle dispose ne lui permettent pas d’établir elle-même les faits médicaux. Grâce au Développement continu de l’assurance-invalidité (DC AI) entré en vigueur le 1er janvier 2022, le législateur a pu apporter plusieurs modifications aux modalités d’attribution et de réalisation des expertises médicales ; ces changements doivent contribuer à améliorer la qualité des expertises et à accroître leur transparence. La plupart concernent toutes les assurances sociales. Ainsi, les exigences en matière de qualification des experts ont été renforcées. Les offices AI doivent désormais tenir des listes publiques contenant des informations sur les experts qu’ils mandatent. Les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’un enregistrement sonore, à moins que l’assuré ne s’y oppose. L’attribution des expertises bidisciplinaires est désormais soumise à la procédure aléatoire. Pour les expertises monodisciplinaires, la recherche d’un consensus entre l’assurance et l’assuré en cas de désaccord sur le choix de l’expert a été précisée et les possibilités de contester l’attribution des expertises ont été restreintes. Enfin, une commission a été instituée : il s’agit de la Commission fédérale pour l’assurance qualité des expertises médicales (COQEM).

 

Problématique et procédure

La présente évaluation a permis pour la première fois d’examiner de plus près les expériences faites depuis la mise en place de ces changements dans l’AI. Le but consistait, premièrement, à analyser la mise en œuvre et les difficultés observées ; deuxièmement, à réunir différentes données de référence concernant l’attribution des expertises, en précisant si possible l’évolution au fil du temps ; troisièmement, à analyser l’évolution du marché des expertises, c’est-à-dire l’offre d’experts ; et quatrièmement, à analyser l’effet des nouveautés sur le niveau d’acceptation et de perception de la légitimité des expertises médicales. Cette démarche a été réalisée en prenant en compte les perspectives des acteurs impliqués (offices AI, services médicaux régionaux [SMR], experts et conseillers juridiques représentant les assurés). L’intérêt était porté sur la nouvelle situation et sur les répercussions des changements introduits. En outre, les acteurs impliqués ont été interrogés sur leurs attentes vis-à-vis de la COQEM.

L’évaluation s’appuie en premier lieu sur des analyses statistiques de données des registres AI (concernant la période 2017 à 2023), de la plateforme d’attribution des mandats d’expertise Suisse-MED@P (années 2022 et 2023) et d’une sélection d’offices AI. De plus, des enquêtes en ligne ont été menées auprès des 26 offices AI cantonaux, des experts (475 participants) et des conseillers juridiques des assurés (223 participants). Enfin, des entretiens approfondis portant sur des thèmes choisis en lien avec les expertises ont été menés avec des représentants de quatre offices AI et de leurs SMR respectifs, de même qu’avec des experts et des conseillers juridiques. Au total, 30 personnes ont été interrogées au cours de 17 entretiens. Les documents mis à disposition par les offices AI et SMR interrogés ont été exploités également dans le cadre de l’analyse de leurs démarches.

 

Mise en œuvre des nouveautés

Les nouveautés sont mises en œuvre et les problèmes pratiques initiaux ont été en grande partie surmontés. Trois ans après leur entrée en vigueur, les nouveautés concernant le domaine des expertises sont bien établies auprès des acteurs impliqués ; dans l’ensemble, elles sont mises en œuvre en conformité avec les directives. Une grande partie des problèmes d’ordre pratique rencontrés initialement ont été surmontés. Les expériences rapportées à l’équipe des évaluateurs par les acteurs concernés sont ambivalentes : d’un côté, les offices AI déplorent le surcroît de travail organisationnel et administratif induit par les nouveautés mises en place, en particulier dans la phase initiale. Mais de l’autre, seuls quelques experts ont fait état de difficultés rencontrées durant la phase de mise en œuvre ; les experts chevronnés reconnaissent qu’en cas de litige, les enregistrements sonores contribuent aussi à leur propre protection. Les conseillers juridiques ont parfois mentionné des difficultés ; ils ont toutefois plutôt émis des réserves de principe concernant les expertises dans l’AI tels que des doutes sur le choix des experts qu’évoqué des problèmes pratiques. Un premier bilan de la mise en œuvre des nouveautés est exposé ci-après.

  • Qualification des experts : les nouvelles exigences minimales posées en matière de qualification des experts ont amené un relèvement global – à un niveau relativement uniforme – de leurs qualifications formelles, sachant qu’auparavant, les offices AI plaçaient la barre à des hauteurs variables lors de leur recrutement. S’agissant des expertises monodisciplinaires, les offices AI ont toutefois maintenu différents critères, comme les expériences réalisées antérieurement (par l’AI) avec un expert, la proximité géographique de l’expert, ou encore le principe de la sélection aléatoire.

 

  • Liste publique et recherche de consensus : lors de la recherche d’experts pour mener des expertises monodisciplinaires, les offices AI se fondent principalement sur leur propre liste d’experts (quoique aussi, occasionnellement mais assez rarement, sur d’autres listes publiques). Les conseillers juridiques se servent de ces listes pour obtenir une vue d’ensemble et faire des contre-propositions (recherche de consensus). En cas d’expertise monodisciplinaire, la recherche d’un consensus entre l’office AI et l’assuré au sujet de l’expert à mandater échoue dans moins de 1% des cas. Selon les participants interrogés, les offices AI acceptent la contre-proposition de l’assuré ou de son représentant légal pour autant que l’expert proposé figure sur la liste publique. D’aucuns critiquent le fait que cette liste indique les incapacités de travail attestées par les expertises. Ils estiment que cela pourrait inciter les experts à « rester dans la moyenne ».

 

  • Enregistrements sonores : des problèmes techniques ou pratiques, comme un enregistrement sonore défectueux, son absence, ou encore le fait que l’assuré ignore qu’il doit annoncer à l’office AI son éventuel refus de l’enregistrement, ont surtout causé des difficultés durant la phase initiale. D’après des déclarations concordantes faites lors des entretiens, ce point ne pose toutefois plus qu’exceptionnellement problème. Une minorité des conseillers juridiques critiquent le fait que l’accès à l’enregistrement sonore via une plateforme de streaming soit semé d’embûches et que le streaming soit si fastidieux. Selon la plupart des personnes interrogées, les enregistrements sonores ne sont que très rarement demandés, même si certains conseillers juridiques interrogés ont indiqué qu’ils écoutaient souvent les enregistrements. Une estimation statistique approximative montre que les enregistrements sonores sont consultés dans 6% des expertises au maximum.

 

  • Attribution aléatoire d’expertises bidisciplinaires : ce changement n’a pas entraîné, en soi, de difficulté majeure. Seule une minorité des personnes interrogées ont signalé des problèmes. À titre d’exemple, il a parfois été signalé que la distance à parcourir par un assuré pour se rendre chez l’expert avait augmenté.

 

  • Limitation des possibilités d’objection : si aucun office AI n’a déclaré rencontrer des difficultés en raison de la limitation des possibilités de contester l’attribution des expertises, une minorité tout de même importante (30%) des conseillers juridiques affirment le contraire ; une partie des personnes interrogées émettent également la critique que leurs objections ne seraient pas suffisamment entendues. S’agissant de savoir sur quels aspects de l’attribution des expertises la voie de recours reste ouverte, les avis des tribunaux cantonaux divergent. Quant au Tribunal fédéral, il n’est pas associé à la clarification de ces points de droit.

 

  • COQEM : jusqu’à présent, la COQEM s’est attelée principalement à la préparation des indicateurs de qualité, des normes et des procédures qu’elle entend mettre en place. Son action passe assez inaperçue et elle est encore méconnue des acteurs concernés. Les personnes interrogées lors des entretiens attendent de la COQEM qu’elle contribue à un examen aussi objectif et indépendant que possible de la qualité des expertises, et ce, sur la base de critères et de normes clairs. Elles espèrent qu’un dialogue constructif, équitable et transparent s’installe entre la commission et les experts qu’elle est chargée de contrôler.

 

Évolution constatée au fil du temps et effets des nouveautés

Se fondant sur les données analysées et sur les enquêtes, l’équipe d’évaluateurs a examiné les évolutions suivantes et les effets des nouveautés sur celles-ci.

  • Fréquence des expertises et pénurie d’experts – effet ponctuel des nouveautés : l’office AI ordonne une expertise pour 25 à 30% des demandes de prestations portant sur des mesures professionnelles ou sur la rente. Cette proportion a diminué ces dernières années. Il semble néanmoins que, globalement, la demande d’experts ait plutôt augmenté, du moins jusqu’en 2022, puisque le nombre absolu d’expertises pluridisciplinaires a connu une hausse sensible, tandis que celui des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires a quelque peu diminué. En 2023, le nombre d’expertises pluridisciplinaires a fléchi, probablement en raison de l’abandon des expertises pluridisciplinaires à trois disciplines introduit en février 2023 (puis annulé à partir du 1er janvier 2025). Pour le reste, comme on pouvait s’y attendre, les tendances décrites ici ne révèlent pas d’effet des nouveautés sur la demande d’expertises et d’experts. Les différences de fréquence des expertises d’une région linguistique et d’un office AI à l’autre sont frappantes : si en 2022 et 2023, quatre offices AI ont recensé au moins quatre expertises pour dix demandes de prestations, six offices AI n’en ont eu qu’entre une et deux en moyenne, et deux autres, même moins d’une (maximum : 43% ; minimum 7%).

 

  • Coûts des expertises – la hausse des tarifs laisse des traces : les nouveautés liées au DC AI n’ont pas eu de répercussions sur le coût des expertises. En revanche, les modifications introduites en février 2023 en ont eues. Située entre 15 et 18%, la hausse des tarifs pour les expertises pluridisciplinaires a fait augmenter leur coût moyen, tandis que celui des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires est resté constant. De même, en 2023, le coût moyen des expertises pluridisciplinaires a augmenté en raison de la suppression (temporaire) des expertises ne portant que sur trois disciplines.

 

  • L’attribution et le traitement des expertises prennent du temps (souvent trop) – absence d’effets mesurables des nouveautés : une grande majorité des offices AI (85%) et des conseillers juridiques (85% aussi) interrogés lors de l’évaluation ainsi qu’une minorité importante des experts (40%) estiment que les expertises prennent trop de temps. Et les chiffres le confirment : pour les expertises pluridisciplinaires, 237 jours se sont écoulés en moyenne entre le dépôt d’un mandat sur la plateforme d’attribution des mandats et la remise de l’expertise en 2023 ; un quart des expertises ont même pris 327 jours ou (parfois nettement) plus. Pour les expertises bidisciplinaires, la médiane se situe à 152 jours. Plusieurs raisons expliquent ces résultats : d’une part, le fait que la plupart des mandataires ne sont pas en mesure de respecter les délais ordinaires prescrits (durée entre la réception des documents et la remise de l’expertise). D’autre part, pour les expertises pluridisciplinaires, il a souvent fallu longtemps, en 2022 et 2023 – notamment faute de disposer de suffisamment d’experts dans certaines disciplines –, avant qu’un centre d’expertises ne puisse prendre en charge un mandat. Les derniers chiffres font toutefois état d’un meilleur équilibre entre l’offre et la demande au second semestre 2024, notamment en Suisse alémanique. Ainsi, fin 2024, seuls 192 mandats d’expertises pluridisciplinaires déposés sur la plateforme (dont 162 en Suisse romande) n’étaient pas encore attribués, alors qu’en milieu d’année 2022, il en restait encore 1876.

 

  • Offre d’experts – pénurie préexistante probablement quelque peu accentuée par les nouveautés : selon les indications des offices AI et des experts interrogés, quelques experts se sont retirés du marché à la suite des nouveautés, les principales raisons invoquées étant les enregistrements sonores, les qualifications exigées et la liste publique. L’hypothèse que les nouveautés auraient, à court terme, quelque peu accentué la pénurie semble donc plausible. À l’inverse, selon l’enquête, les experts ne se trouvent pas plus souvent contraints de refuser des mandats que lors de la dernière enquête de ce type, en 2016. Tous les offices AI, 85% des conseillers juridiques interrogés et 58% des experts perçoivent la pénurie. Si celle-ci se manifeste de manière assez différente selon les offices AI, globalement, elle touche à de nombreuses disciplines médicales. Toutefois, comme indiqué au paragraphe précédent, la pénurie s’est peu manifestée au deuxième semestre 2024.

 

  • Offre hétérogène – petit nombre de centres d’expertises dominants en Suisse latine : selon l’enquête menée auprès des experts, la part d’entre eux qui exercent à titre principal à l’étranger a légèrement augmenté ; elle se situe aujourd’hui à 9% (contre 6% en 2016). De même, la part des personnes qui consacrent au moins trois quarts de leur temps à la réalisation d’expertises a augmenté par rapport à la situation qui prévalait lors de la dernière enquête de 2016 ; ce groupe d’experts est cependant toujours nettement minoritaire. Il représente aujourd’hui 14% des experts interrogés. Même parmi les personnes qui réalisent plus de 30 expertises par an pour l’AI, seule une minorité (37%) y consacre une part aussi importante de son temps de travail. En ce qui concerne le nombre de mandats pris en charge, on constate aussi de nettes différences entre les centres d’expertises. En Suisse romande, selon la liste publique 2023, 39% des expertises pluridisciplinaires ont été réalisées par l’un de ses neuf centres d’expertises, alors qu’en Suisse italienne, il n’y a qu’un seul centre d’expertises médicales qui propose ses services à l’AI. Le principe d’attribution aléatoire y est donc compromis par l’offre limitée.

 

  • Une légère hausse de l’acceptation de l’attribution des expertises semble plausible : les résultats de l’enquête portent à croire que, pour au moins une minorité de conseillers juridiques (32%), les litiges avec l’AI concernant l’attribution des expertises ont légèrement diminué (néanmoins, 6% d’entre eux pensent le contraire). Cinq offices AI font même état d’une acceptation légèrement accrue. Le plus souvent, les personnes interrogées attribuent des effets positifs à la nouvelle réglementation sur la recherche d’un consensus, sur l’attribution aléatoire en cas d’expertises bidisciplinaires et sur les enregistrements sonores. 42% des offices AI interrogés (et exactement la même proportion des conseillers juridiques) estiment toutefois que l’attribution des expertises débouche encore trop souvent sur des litiges.

 

  • Effets jusqu’à présent limités des nouveautés sur l’acceptation des résultats des expertises : on dispose ponctuellement de données et de calculs des offices AI concernant l’acceptation des décisions de prestations de l’AI fondées sur des expertises. L’évolution survenue depuis 2018 est hétérogène et l’introduction des nouveautés en 2022 n’a pas marqué de vraie rupture. Seuls sept offices AI ont confirmé certains changements, comme le fait que la recherche d’un consensus a amélioré l’acceptation des expertises. Quelque 38% des conseillers juridiques estiment que les enregistrements sonores ont eu un effet sur cette acceptation. Les personnes interrogées ont révélé que les comportements inamicaux – voire inappropriés – d’experts envers les assurés sont devenus plus rares après l’introduction des enregistrements sonores. 44% des conseillers juridiques pensent que l’enregistrement sonore a généralement amélioré l’interaction pendant l’expertise, tandis que 4% pensent le contraire. Sur ce point, les avis sont plus partagés chez les experts (16% d’avis positifs pour 21% d’avis négatifs). Peu d’entre eux supposent que la transparence pourrait également avoir un effet sur le résultat des expertises.

 

  • Effets des nouveautés globalement peu perceptibles – des solutions à la pénurie existent : dans l’ensemble, les effets des nouveautés sur l’offre d’experts, la durée du processus d’expertise et l’acceptation des expertises et de leurs résultats sont donc assez peu prononcés. Les difficultés rencontrées dans le domaine des expertises n’ont donc pas fondamentalement évolué ; ce résultat n’aurait de toute façon pas pu être anticipé, ce que même les acteurs interrogés confirment. Alors que l’impression dominante, dans les offices AI et chez les experts, est que la faible utilité des nouveautés peine à justifier un surcroît de travail administratif, une partie au moins des conseillers juridiques attestent que la transparence a une valeur intrinsèque et que les experts accordent ainsi, dans l’ensemble, davantage d’estime aux assurés. Même si les tout derniers chiffres laissent entrevoir des améliorations, l’évaluation montre, à l’exemple des retards dans l’attribution des mandats d’expertise, qu’une pénurie d’experts peut entraîner des conséquences néfastes sur les pratiques d’expertise. Les grandes différences entre offices AI concernant le nombre d’expertises ordonnées et les possibilités, mises en évidence lors de l’évaluation, de limiter le besoin d’expertises (partielles) prouvent que ce problème ne saurait être résolu uniquement par l’élargissement de l’offre d’experts, mais que les offices AI ont aussi eux-mêmes un certain impact sur la demande d’expertises. Voici quelques exemples de stratégies, à appliquer au cas par cas en respectant toujours les normes de qualité requises, telles que définies par les tribunaux : exploitation des informations contenues dans le dossier de l’assuré, notamment celles issues de la procédure de réadaptation, externalisation de questions ou de problématiques plutôt périphériques, dotation du SMR en disciplines clés et propres examens réalisés par le SMR.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.05.2025 consultable ici

Rapport «Evaluation der Neuerungen im Bereich der medizinischen Begutachtungen in der Invalidenversicherung» (Numéro du rapport 5/25) disponible ici

Article de Christian Bolliger/Martina Flick Witzig, Expertises AI : mise en œuvre des dernières nouveautés, paru in Sécurité Sociale CHSS du 22.05.2025 consultable ici