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9C_523/2022 (f) du 30.03.2023 – Révision d’une rente d’invalidité / Obligation d’annonce de l’assuré – 31 LPGA – 77 RAI / Détermination du revenu sans invalidité selon la table ESS TA1 et non T1_b / Niv. de comp. 2 pour le revenu sans invalidité pour un carrossier indépendant

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2022 (f) du 30.03.2023

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Obligation d’annonce de l’assuré / 31 LPGA – 77 RAI

Détermination du revenu sans invalidité selon la table ESS TA1 et non T1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 pour le revenu sans invalidité pour un carrossier indépendant

Frais d’expertise privée à charge de l’office AI / 45 LPGA

 

Assuré, né en 1973, a travaillé depuis 1998 comme carrossier à titre indépendant. Par décision du 19.03.2012, l’office AI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité du 01.08.2006 au 31.08.2010, puis à une rente entière dès le 01.09.2010. Le droit à la rente a été confirmé par communication du 06.09.2013.

En 2015, après avoir eu connaissance de l’inscription au registre du commerce, en date du 18.06.2013, de la société B.__ SA, dont l’administrateur unique avec signature individuelle était l’assuré, l’office AI a initié une révision du droit à la rente. L’office AI a notamment soumis l’assuré à une expertise auprès d’un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Il a ensuite supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2013 (décisions des 18.04.2017 et 12.05.2017).

Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision du 18.04.2017, la juridiction cantonale l’a admis, après avoir notamment diligenté une expertise bidisciplinaire (médecine interne générale et en rhumatologie et psychiatrie et psychothérapie). Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il procède au calcul du taux d’invalidité de l’assuré en 2013, puis rende une nouvelle décision sur le droit à des prestations de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2013. Par décisions des 03.07.2020 et 28.07.2020, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à trois quarts de rente à partir du 01.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 224/20 & AI 272/20 – 300/2022 – consultable ici)

Par jugement du 03.10.2022, rejet par le tribunal cantonal du recours formé par l’assuré contre ces décisions.

 

TF

Consid. 4

Dans l’arrêt entrepris du 03.10.2022, les juges cantonaux ont examiné si le calcul du taux d’invalidité de l’assuré opéré par l’office AI était ou non critiquable. Ils ont d’abord confirmé le revenu d’invalide arrêté par l’office AI, dans sa décision du 03.07.2020, à 26’499 fr. 46 (en se référant aux salaires statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2012, tableau TA1, niveau de compétence 1, après adaptation à la durée hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 [41,7 heures] et compte tenu d’une capacité de travail de 50% avec une baisse de rendement moyenne de 15% et d’un abattement de 5%). Ensuite, ils ont fixé le revenu de valide à 70’781 fr. 94 (et non à 73’508 fr., comme l’avait fait l’office AI en application de la méthode extraordinaire à la suite de sa décision du 19 mars 2012). Pour ce faire, la juridiction cantonale s’est fondée sur le tableau TA1 de l’ESS 2012, niveau de compétence 2 dans le secteur du commerce de gros et de la réparation d’automobiles (lignes 45-46 du TA1_skill_level, secteur privé), soit un salaire mensuel de 5’539 fr., qu’elle a adapté à la durée hebdomadaire moyenne usuelle de la branche considérée en 2013 [42,3 heures] et indexé à l’année 2013. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait un taux d’invalidité de 63%, ouvrant le droit à trois quarts de rente depuis juin 2013.

 

Consid. 5.4
Le grief de l’assuré tiré de la « soi-disant » violation de son devoir d’informer l’office AI en lien avec l’inscription d’une société au registre du commerce en 2013 n’est pas davantage fondé. On rappellera qu’en vertu des art. 31 LPGA et 77 RAI, les assurés sont tenus de communiquer les activités exercées, en tout temps. Chaque assuré doit annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsqu’il est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Pareille obligation était d’ailleurs mentionnée dans la décision d’octroi de rente du 19.03.2012, ainsi que dans la communication du 06.09.2013 confirmant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité.

En l’espèce, il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités qu’il devait annoncer à l’office AI. Il ne pouvait en effet pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant aboutir le cas échéant à une modification de la rente, ce qui s’est d’ailleurs produit à l’issue de l’instruction du cas. Le fait de créer une société anonyme, d’en être l’administrateur unique et de s’impliquer dans son fonctionnement, même à titre « occupationnel » et sans en retirer « un quelconque revenu » comme le soutient l’assuré, constituait des circonstances qui devaient être annoncées à l’office AI, dans la mesure où elles étaient susceptibles d’avoir une influence sur son droit aux prestations (cf. arrêts 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 7; 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1). Partant, en retenant que l’assuré avait contrevenu à son obligation de renseigner en n’informant pas l’office AI de la création de B.__ SA, avec pour conséquence qu’elle a confirmé, dans l’arrêt incident du 10.11.2016, qu’une éventuelle suppression ou diminution du droit à la rente pouvait prendre effet de manière rétroactive au 01.06.2013, en application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit.

Consid. 5.5
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de l’instance précédente, selon lesquelles l’assuré dispose d’une capacité de travail de 50% avec une diminution de rendement de 10 à 20% depuis 2013 et qu’une éventuelle suppression ou diminution du droit à la rente pourrait, selon le taux d’invalidité de l’assuré en 2013, prendre effet de manière rétroactive au 01.06.2013 (art. 88bis al. 2 let. b RAI), au vu de la violation de l’obligation de renseigner. Le recours est mal fondé sur ce point.

 

Consid. 6.2
Concernant d’abord le grief de l’assuré relatif au « Choix du tableau ESS« , on rappellera que selon la jurisprudence, les statistiques du tableau TA1, secteur privé, salaires bruts standardisés sont en principe déterminantes (ATF 126 V 75 consid. 7a; 124 V 321 consid. 3b/aa; arrêt 8C_128/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2.1). En l’occurrence, les juges cantonaux ont considéré il n’y avait pas lieu d’appliquer la table T1_b, qui regroupe les données salariales des secteurs privés et publics confondus. En ce qu’il se limite à affirmer, en citant des extraits de jurisprudence, que « [t]out indique » qu’il faut appliquer le tableau T1_b, branche 45-47 « commerce, réparation d’automobiles », de l’ESS 2012, en tenant compte du niveau de compétence maximal, avec pour conséquence, selon lui, que le revenu de valide devait être fixé à 119’553 fr., l’assuré ne fait pas état de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer le TA1 de l’ESS 2012 en l’espèce. Il ne conteste en particulier pas les constatations cantonales selon lesquelles, avant ses problèmes de santé, il n’avait été actif que dans le secteur privé. Partant, le grief de l’assuré est mal fondé.

Consid. 6.3
L’assuré reproche également à la juridiction de première instance d’avoir pris comme référence le niveau de compétence 2 du TA1 de l’ESS 2012, dans le secteur du commerce de gros et de la réparation d’automobiles (lignes 45-46 du TA1_skill_level, secteur privé). Il soutient, en se référant à sa fonction de « chef d’entreprise avec deux employés », qu’un niveau de compétence plus élevé devait être retenu.

Consid. 6.3.1
Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4). A la suite des juges cantonaux, on rappellera que depuis la dixième édition de l’ESS 2012, les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 6.3.2
Selon les constatations de la juridiction cantonale, non contestées par l’assuré, il est titulaire d’un CFC de tôlier en carrosserie, effectuait tous types de travaux de carrosserie dans son entreprise, s’occupait des contacts, ainsi que des devis et factures, et avait deux employés. Cette activité coïncide avec la définition du niveau de compétence 2 (comp. arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.4). En ce qui concerne l’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir l’assuré – sans formation commerciale ni autres qualifications particulières acquises pendant l’exercice de la profession -, elle ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2 (cf. arrêts 8C_581/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2), comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu sans invalidité qu’ils ont arrêté à 70’781 fr. 94. Le recours est mal fondé sur ce point également.

 

Consid. 7.1
L’assuré se plaint finalement d’une violation de l’art. 45 LPGA, en ce que la juridiction cantonale n’a pas mis les frais d’établissement de l’expertise du docteur G.__ du 18.07.2016 (1’500 fr.) à la charge de l’office AI. Il fait valoir à cet égard que l’expertise privée « a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige », puisque le docteur G.__ aurait démontré que les conclusions du docteur C.__ étaient en contradiction avec la doctrine médicale, et affirme que sans celle-ci, le Tribunal cantonal n’aurait pas mis en œuvre l’expertise judiciaire bidisciplinaire.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure. Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêt 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Consid. 7.3
En l’espèce, dans l’arrêt du 02.12.2019, la juridiction cantonale a rejeté la demande de l’assuré au motif que le rapport du docteur G.__ du 18.07.2016 n’avait pas permis d’établir de manière concluante l’état de fait médical en palliant un défaut d’instruction de la part de l’office AI. Or dans la mesure où elle a considéré qu’une expertise judiciaire « s’avérait nécessaire afin de départager l’avis du [docteur] G.__ de celui du [docteur] C.__ », il convient d’admettre que le rapport du docteur G.__ a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige. Par conséquent, les frais relatifs à cette expertise doivent être imputés à l’office AI. Le recours est bien fondé sur ce point.

Etant donné l’issue de la procédure, qui repose sur une situation juridique claire et dans laquelle l’assuré obtient gain de cause sur un point très accessoire, il convient de renoncer à un échange d’écritures (art. 102 al. 1 LTF; cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.4 et la référence).

 

Le TF admet très partiellement le recours de l’assuré, réformant le jugement cantonal réformé en ce sens que les frais de l’expertise du docteur G.__ du 18 juillet 2016 (1’500 fr.) sont mis à la charge de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_523/2022 consultable ici

 

9C_259/2022 (f) du 20.09.2022 – Rappel du principe inquisitoire et du devoir de collaborer de l’assuré à l’instruction de l’affaire / Expertise dans la langue maternelle de l’assurée – Expertise par un psychiatre vaudois germanophone

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2022 (f) du 20.09.2022

 

Consultable ici

 

Rappel du principe inquisitoire et du devoir de collaborer de l’assuré à l’instruction de l’affaire / 43 LPGA – 53 LAI

Nécessité et exigibilité d’une expertise médicale psychiatrique – Pas de motif excusable de l’assurée de ne pas se soumettre à l’expertise / 43 LPGA

Expertise dans la langue maternelle de l’assurée – Expertise par un psychiatre vaudois germanophone

Pas de droit pour l’assuré d’obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces de la correspondance avec l’administration

Diagnostic étayé sous l’angle médical point de départ de l’examen du droit aux prestations / 4 al. 1 LAI – 6 ss LPGA

 

Assurée, née en 1966, a déposé une demande AI en août 2018. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a confié un mandat d’expertise à un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en a informé l’assurée par courrier du 27.04.2020. Celle-ci a demandé à l’office AI à être examinée par un expert parlant allemand, en lui indiquant qu’elle ne participerait à cette expertise qu’à la condition d’être assistée lors de l’examen et de pouvoir enregistrer l’entretien (courrier du 28.05.2020). L’office AI lui a répondu que l’expert était de langue maternelle allemande, de sorte que les entretiens pourraient être effectués dans cette langue (courrier du 04.06.2020). A cette occasion, il l’a également informée que le rapport d’expertise serait rédigé en français, qu’elle ne pouvait ni être assistée, ni enregistrer les entretiens; il l’a rendue attentive à son devoir de collaborer ainsi qu’au fait qu’un défaut de collaboration pouvait conduire à une décision en l’état du dossier ou à un refus d’entrer en matière sur la demande.

Par courrier du 15.07.2020, l’assurée a demandé à l’office AI de renoncer à une évaluation psychiatrique. Par décision incidente du 18.08.2020, l’office AI a informé l’assurée du maintien de l’expertise psychiatrique et lui a derechef rappelé son devoir de collaborer. L’assurée a de nouveau contesté la nécessité et l’utilité de l’expertise.

Par projet de décision du 18.12.2020, l’administration a informé l’assurée qu’elle envisageait de lui nier le droit à une rente et à des mesures professionnelles, considérant qu’une incapacité de travail n’était pas établie. L’assurée a contesté le projet de décision en indiquant notamment qu’elle avait accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique moyennant certaines conditions qu’elle estimait raisonnables. Par décision du 25.02.2021 l’office AI a refusé toute prestation à l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 141/21 – 93/2022 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré qu’il ressortait du dossier médical qu’une expertise psychiatrique était nécessaire, dès lors qu’aucun des nombreux spécialistes consultés par l’assurée n’avait pu poser de diagnostics expliquant ses symptômes, sauf à évoquer des atteintes de type psychosomatique. Elle a en outre admis que l’office AI était en droit de considérer que l’assurée avait refusé de se soumettre, sans motif excusable, à l’expertise psychiatrique ordonnée. Aussi, celui-ci avait-il été en droit de statuer sur les prétentions de l’assurée en l’état du dossier. Or, en l’absence de documents médicaux pouvant expliquer les symptômes de l’assurée et leur gravité, une atteinte entraînant une incapacité de travail durable de 40% n’avait pas été établie. Dès lors, aucune prestation de l’assurance-invalidité ne pouvait être octroyée à l’assurée.

Par jugement du 22.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1.1
A titre liminaire, on doit rappeler que la procédure en matière d’assurance-invalidité est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA et art. 53 al. 1 LAI; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la grande diversité des situations d’expertise exige de la souplesse et l’assureur dispose d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité, l’étendue et l’adéquation des investigations médicales (ATF 147 V 79 consid. 7.4.2 et les références).

De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire, l’assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l’appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA; arrêt 9C_1012/2008 précité). Sont considérés comme nécessaires tous les moyens de preuve qui permettent d’établir les faits pertinents pour l’application du droit. Dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnablement exigible de la mesure, ce n’est pas l’appréciation subjective de la personne assurée qui est déterminante, mais bien plus si les circonstances subjectives (telles que l’âge, son état de santé ou ses expériences antérieures) autorisent, sur un plan objectif, la mesure requise (JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 10 et 11 ad art. 43 LPGA). Selon l’article 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Cependant, il n’y a violation de l’obligation de collaborer par l’assuré au sens de cette disposition que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le cas lorsqu’aucun motif justificatif n’est reconnaissable ou que le comportement de la personne assurée s’avère totalement incompréhensible (arrêt I 166/06 du 30 janvier 2007 consid. 5.1 et les références; sur les motifs rendant le défaut de collaboration excusable, cf. arrêt 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.3 et les références).

Consid. 5.1.2
En l’espèce, en application de la maxime inquisitoire, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était nécessaire et se fondait sur plusieurs avis médicaux – et non pas sur une simple « supposition » de l’office AI -, ainsi que l’a retenu la cour cantonale sans arbitraire. En effet, plusieurs médecins consultés ont relevé une composante de type psychosomatique et préconisé un examen psychiatrique. […] En outre, l’assurée omet de mentionner, lorsqu’elle prétend ne jamais avoir souffert de problèmes psychologiques ou pris de médicaments pour des affections psychiatriques, que son médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, avait au contraire mentionné un tel suivi médical; il avait en effet indiqué que l’assurée était « connue pour une structure psychologique particulière et que plusieurs traitements [avaient] été essayés », soit différents antidépresseurs et que cela avait « fonctionné ». Il s’en suit que la réalisation d’une expertise psychiatrique était nécessaire du point de vue de l’instruction, quand bien même l’assurée fait valoir qu’elle n’avait pas déposé sa demande de prestations pour des motifs psychiatriques.

De plus, une expertise psychiatrique était également exigible de l’assurée. […] L’assurée n’invoque, pour contester l’exigibilité de l’expertise en cause, que des critiques d’ordre général sur l’objectivité d’une expertise psychiatrique et son utilité, tout en remettant en cause le fait que les résultats de celle-ci soient vérifiables et en alléguant qu’elle peut contenir des erreurs, ainsi que de fausses assertions. Or ces éléments, examinés sous l’angle objectif ne sont pas suffisants pour conclure qu’une expertise n’était pas exigible du point de vue subjectif. Partant, la cour cantonale n’a pas violé l’art. 43 al. 2 LPGA.

Consid. 5.1.3
Il reste à examiner si le refus de l’assurée de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée repose sur des motifs excusables au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA. Tel n’est pas le cas au regard des conditions qu’avait posées l’assurée pour accepter l’expertise (expert de langue allemande, accompagnement par une personne de confiance et/ou enregistrement des entretiens). En premier lieu, il ressort des constatations non contestées de la juridiction cantonale que l’office AI avait fait droit à la requête de l’assurée tendant à ce que l’expert parlât l’allemand. Ensuite, ainsi que l’ont dûment rappelé les premiers juges, le droit applicable en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse ne prévoyait ni la possibilité d’enregistrer les entretiens d’expertises (sur le nouvel art. 44 al. 6 LPGA entré en vigueur au 1er janvier 2022 [RO 2021 705], cf. arrêt 8C_296/2021 du 22 juin 2021 consid. 3.1 et les références), ni celle de s’y faire accompagner par une personne de confiance (ATF 137 V 210 consid. 3.1.3.3 et les références). Dès lors, les conditions que l’assurée avait posées étaient dénuées de pertinence au regard du droit en vigueur en application duquel l’office AI a rendu sa décision.

On doit également constater que la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait exclu catégoriquement de se soumettre à une expertise avant que l’office AI ne l’informe vouloir refuser toute prestation. Son conseil avait en effet écrit, dans un courrier du 16.09.2020, que l’intéressée « rejette l’expertise psychiatrique (et toute autre) ». A cet égard, étant précisé que le refus de collaborer de l’assurée se limitait à la question de l’expertise psychiatrique, son allégation, selon laquelle elle avait toujours pleinement collaboré tout au long de la procédure, ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de son argumentation purement appellatoire quant à la prétendue intention de l’office AI d’éviter toute instruction sérieuse de son cas. Dans ces circonstances, le refus de l’assurée de se soumettre à une expertise psychiatrique correspond à une violation de son obligation de collaborer au sens de l’article 43 al. 3 LPGA.

 

Consid. 5.2
L’assurée reproche encore aux premiers juges d’avoir violé l’art. 8 al. 2 Cst. et l’art. 59 al. 6 LAI, voire l’art. 70 al. 1 Cst., en ce qu’elle aurait été discriminée dans le cadre de la procédure, motif pris qu’elle n’aurait pas pu s’exprimer dans sa langue maternelle allemande auprès de l’office AI – entraînant des coûts de traduction importants et des incertitudes juridiques – et n’aurait pas pu, sans une aide extérieure, communiquer avec l’expert.

Pour autant que l’assurée ait satisfait à son obligation de motiver de manière circonstanciée la violation des droits constitutionnels précités (sur ce devoir, cf. ATF 134 V 138 consid. 2.1 et les références), son grief est mal fondé. Lorsqu’il a fait droit à la requête de l’assurée de confier l’expertise à un expert de langue maternelle allemande en lui confirmant que l’entretien serait conduit dans cette langue, l’office AI a respecté les principes posés par la jurisprudence en relation avec les violations invoquées. Selon ces principes, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu de donner suite à la demande d’un assuré de désigner un centre d’expertise où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise. A défaut, l’intéressé a le droit non seulement d’être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d’obtenir gratuitement une traduction du rapport d’expertise (ATF 127 V 219 consid. 2b/aa; arrêts 8C_430/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.2; 8C_90/2014 du 19 décembre 2014 consid. 2.1). On ne saurait ainsi déceler dans le cas d’espèce de discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.), voire de l’art. 70 al. 1 Cst. En dehors de ce cadre, on rappellera également qu’il n’existe pas pour l’assuré de droit à obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces de la correspondance avec l’administration et qu’il lui appartient dès lors de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et les références). L’assurée ne saurait en outre déduire de droits plus étendus en se fondant de l’art. 59 al. 6 LAI, selon lequel les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l’assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière. La lettre de cette disposition (introduite par la modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Intégration]; RO 2017 6521) est en effet univoque (cf., Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration], FF 2013 2131 s. ch. 2).

 

Consid. 5.3
Enfin, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque un droit à une rente entière dès le 01.02.2019, en se fondant sur les attestations médicales. On rappellera en effet qu’un diagnostic étayé sous l’angle médical constitue le point de départ de l’examen du droit aux prestations selon l’art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et la référence). Or, le médecin traitant de l’assurée a lui-même indiqué que le diagnostic qui pourrait expliquer les accès de tachycardie et autres symptômes n’est pas clair. Quant à l’expertise réalisée par l’assurance perte de gain maladie auprès d’un spécialiste en médecine interne générale, elle n’atteste que d’une incapacité de travail limitée dans le temps, allant jusqu’à six à huit semaines après la date de l’expertise. Dès lors, par ces seules références, l’assurée ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait constaté de manière arbitraire qu’une incapacité de travail durable de 40% au moins n’avait pas été établie, faute d’explication médicale relative aux symptômes qu’elle présentait et à la gravité de ceux-ci (sur le lien entre les constatations cantonales sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée ainsi que l’exigibilité et le grief de l’arbitraire, cf. arrêt 9C_160/2021 du 23 juin 2021 consid. 3 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_259/2022 consultable ici

 

9C_232/2022 (f) du 04.10.2022 – Expertise psychiatrique – Théâtralité, amplification des symptômes ou caractère revendicateur constituent des éléments décisifs pour évaluer la pertinence du diagnostic – 44 LPGA / Pas de délai en AI pour chercher un emploi adapté ou pour se réhabituer au travail / 28 LAI – 29 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2022 (f) du 04.10.2022

 

Consultable ici

 

Expertise psychiatrique en assurance-invalidité – Théâtralité, amplification des symptômes ou caractère revendicateur constituent des éléments décisifs pour évaluer la pertinence du diagnostic / 44 LPGA

Evaluation de la capacité de travail sur une période remontant à plusieurs années dans le passé

Langue dans laquelle l’expertise a été conduite – Expertise en allemand pour un assuré francophone et un dossier en français

Valeur probante du rapport d’expertise vs avis du psychiatre traitant

Pas de report du délai d’exigibilité fixé par les experts – Pas de délai en AI pour chercher un emploi adapté ou pour se réhabituer au travail / 28 LAI – 29 LAI

 

1e demande AI déposée en décembre 2012 par l’assuré, né en 1988. Il y indiquait souffrir de lésions nerveuses et vasculaires des tendons de la main droite à la suite d’une chute survenue le 04.11.2011. Par décision du 10.07.2013, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente et à des mesures professionnelles.

Nouvelle demande AI, déposée en janvier 2015 par l’assuré, désormais père d’un enfant (né en 2014). Expertise rhumatologique et psychiatrique : dans leur appréciation consensuelle, les experts ont conclu que, du point de vue rhumatologique, l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée au plus tard deux ans après l’accident du 04.11.2011 et que du point de vue psychiatrique, une pleine capacité de travail de l’assuré était exigible au moins depuis 2015 (rapport du 16.12.2019). L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.04.2014 au 31.03.2016, assortie d’une rente pour enfant dès le 01.05.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 152/21 – 109/2022 – consultable ici)

Par jugement du 31.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Dans un premier grief, l’assuré invoque plusieurs vices qui entacheraient l’expertise diligentée par l’office AI. Il allègue en particulier que l’expert psychiatre aurait manifesté un parti pris à son encontre, au motif qu’il aurait notamment constaté de manière inexacte sa « théâtralité », son « handicap largement imaginaire […] », ainsi qu’une « motivation […] en termes de reprise d’activité professionnelle […] abolie ». L’assuré soutient également que l’expertise serait « totalement irréaliste » en tant qu’elle se distancierait des « appréciations fouillées » du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de l’assuré et qu’il serait « hasardeux » qu’un expert examine en 2019 une capacité de travail exigible à compter de fin 2015. L’assuré fait également valoir que dans la mesure où l’expert ne parlait pas français, il aurait rendu une expertise « totalement déconnectée de la réalité » et dépourvue de force probante, puisqu’il se serait notamment fondé sur une documentation médicale rédigée dans une langue qu’il n’était pas en mesure de comprendre.

Consid. 4.1.1
L ‘argumentation de l’assuré sur la prévention de l’expert psychiatre, sur laquelle le Tribunal fédéral peut se prononcer librement (arrêt 9C_410/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2 et les références), ne peut pas être suivie. Il convient en effet de rappeler que des circonstances indiquant une exagération (telles qu’une amplification des symptômes ou un caractère revendicateur), ainsi que l’éventuel manque de motivation de l’assuré constituent des éléments décisifs pour évaluer la pertinence du diagnostic; l’expert était ainsi fondé, sans s’exposer à un reproche de prévention, à examiner les déclarations de l’assuré sur ces aspects, afin d’en tirer des conclusions quant au caractère invalidant du trouble analysé (cf. arrêt 9C_179/2022 du 24 août 2022 consid. 6.2 et la référence; sur le rôle de l’expert psychiatre, ATF 145 V 361 consid. 4.3).

Consid. 4.1.2
L’assuré ne saurait non plus être suivi lorsqu’il soutient que l’expertise psychiatrique serait dépourvue de valeur probante, en se référant à l’opinion de son psychiatre traitant. On rappellera en effet qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait mettre en cause les conclusions d’une expertise médicale du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire, sauf si ceux-ci font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l’expertise (arrêt 9C_459/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4). Or dans le cas d’espèce, les juges cantonaux ont dûment exposé les raisons pour lesquelles ils ont accordé une pleine force probante aux conclusions de l’expert psychiatre et n’ont pas suivi l’avis du psychiatre traitant, ainsi que celles pour lesquelles ils ont conclu que le second n’apportait aucun élément probant pour remettre en doute l’appréciation étayée et convaincante du premier. En ce qu’il se contente d’indiquer que les appréciations de l’expert psychiatre sont notamment « irréaliste[s] », « surréaliste[s] » ou « contrefactuel[les] », l’assuré ne démontre pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes, pas plus qu’il ne critique concrètement le raisonnement qu’elle a suivi. Il s’ensuit qu’ il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert psychiatre qui, du reste, pouvait évaluer la capacité de travail de l’assuré sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, par une appréciation rétrospective de la situation à l’aide des données du dossier et de l’examen de la personne concernée (cf. arrêt 9C_291/2018 du 3 août 2018 consid. 5.1).

Consid. 4.1.3
Enfin, s’agissant du grief relatif à la langue dans laquelle l’expertise a été conduite, il convient de rappeler, comme le souligne du reste l’assuré lui-même, qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré (arrêt 9C_262/2015 du 8 janvier 2015 consid. 6 et les références). Ceci dit, l’assuré ne démontre nullement que la compréhension linguistique entre lui-même et l’expert psychiatre n’était pas, en présence d’une interprète, suffisante pour garantir une expertise revêtant un caractère à la fois complet, compréhensible et concluant. De plus, l’expert psychiatre était en mesure de comprendre les différents rapports médicaux de langue française figurant au dossier, puisqu’il les a mentionnés et résumés dans le rapport d’expertise. Il a de plus, à titre d’exemple, écarté par une analyse détaillée le diagnostic d’état de stress post-traumatique posé par le psychiatre traitant de l’assuré, démontrant qu’il maîtrisait la langue dans laquelle son confrère s’était exprimé.

 

Consid. 4.2
En confirmant l’exigibilité de la capacité entière de travail dans une activité adaptée à partir du début de l’année 2016, la juridiction cantonale a tenu compte d’un délai d’accoutumance de trois mois pour permettre un renforcement de l’utilisation de la main droite comme main de secours, tel que préconisé par les experts. En effet, l’expert somaticien avait attesté d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée au plus tard deux ans après l’accident du 04.11.2011, sous réserve de périodes d’incapacité de travail de quelques mois liées aux interventions chirurgicales postérieures (en février 2016 et mars 2017). Dès lors que la juridiction cantonale a retenu sans arbitraire qu’une activité adaptée était exigible depuis début 2016, il ne se justifie pas, comme le demande l’assuré, de « reporter le délai d’exigibilité fixé par les experts ». En effet, le droit à une rente de l’assurance-invalidité prend naissance selon les conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI, sans que la loi ne consacre un délai pour chercher un emploi adapté (arrêt 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.3 et les références) ou pour se réhabituer au travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_232/2022 consultable ici

 

8C_668/2021 (i) du 18.02.2022 – Récusation d’un juge du tribunal cantonal tessinois / Causalité naturelle – Valeur probante d’un rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_668/2021 (i) du 18.02.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Récusation d’un juge du tribunal cantonal tessinois

Causalité naturelle – Valeur probante d’un rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Le 06.07.1985, l’assurée, née en 1953, est tombée en sortant de la baignoire et s’est cognée le genou gauche, entraînant une rupture partielle du ménisque médian postérieur. Le cas a été pris en charge par l’assurance-accidents.

Le 02.08.2004, l’assurée a subi a subi une blessure par distorsion en valgus au genou droit en jouant avec son chien. Le même assureur-accidents a pris en charge les suites de cet événement.

L’assurée a été hospitalisée à la clinique de neurologie de l’hôpital B.__ du 27.07.2016 au 30.07.2016 et à la clinique C.__ du 18.10.2016 au 05.11.2016.

Par arrêt du 10.09.2018, le tribunal cantonal a condamné l’assurance-accidents à prendre en charge les frais à la Clinique C.__, tout en lui renvoyant l’affaire pour complément d’enquête s’agissant du séjour à l’Hôpital B.__.

Par jugement du 02.06.2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée contre une décision incidente de l’assurance-accidents, qui avait attribué l’expertise au Prof. E.__. Le tribunal cantonal a nié l’existence d’un motif de récusation. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

L’assurée a eu la possibilité de commenter le rapport rendu par le Prof. E.__. L’assurance-accidents a nié sa responsabilité pour le problème rachidien, en l’absence de lien de causalité naturelle.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2021.42 – consultable ici)

Par jugement du 30.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Dans la mesure où l’assurée laisserait entendre que la fille du juge de la première instance, Ivano Ranzanici, aurait pu traiter le litige en tant qu’avocat de l’assureur-accidents, cette affirmation présentée sous forme d’hypothèse n’est étayée par aucun élément de preuve. De plus, l’arrêt cantonal du 10.09.2018 mentionnait précisément l’abstention (et non la récusation) du magistrat en question. Même dans ce cas, l’assurée pourrait en déduire qu’il pourrait y avoir un problème de parenté. Selon la pratique établie, fondée sur le principe de la bonne foi, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer sans délai et non seulement si l’issue de la procédure lui est défavorable, faute de quoi elle est déchue du droit de l’invoquer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). La composition ordinaire du Tribunal cantonal des assurances figure également sur le site internet du canton et l’assurée avait donc déjà connaissance de la présence potentielle du juge Ranzanici avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances particulières, l’assurée ne pouvait donc pas attendre l’issue défavorable du recours pour ne soulever des doutes sur le magistrat en question que plus tard, mais devait procéder immédiatement au recours cantonal.

 

Consid. 4.1
Le tribunal cantonal a relevé que le Prof. E.__ a expliqué dans son rapport du 26.10.2020 pourquoi il n’a pas jugé nécessaire d’examiner l’assurée à la lumière de la vaste documentation disponible. Le Prof. E.__ a noté que les altérations de la colonne vertébrale sont une expression de l’évolution naturelle et que les difficultés de la marche sont tout au plus une cause possible. Se référant à la littérature médicale, le Prof. E.__ a noté que les troubles rachidiens existaient depuis longtemps (les premières investigations radiologiques remontent à 1999), que l’assurée n’a présenté une boiterie importante qu’à partir de 2012 au moins, que le problème neurologique est apparu en 2007 dans le cadre de l’opération du genou, et qu’il y avait une corrélation claire entre l’arthrose du genou et la dégénérescence des disques intervertébraux, attribuable à une certaine disposition génétique.

Le Prof. E.__ s’est rallié à l’avis de l’hôpital B.__ selon lequel le trouble de la marche était d’origine multifonctionnelle. Il a toutefois relevé que le diagnostic de radiculopathie L5 n’apparaissait pas dans l’IRM de 2017. Le Prof. E.__ a en revanche contesté le rapport du Dr. F.__ du 20.05.2015, selon lequel le problème de dos était une conséquence indirecte de la boiterie à gauche. Les altérations dégénératives au niveau lombaire existaient déjà huit ans avant l’opération de la prothèse de genou. Le Prof. E.__ a relevé que la corrélation n’était que possible et que les études citées n’étaient pas considérées comme concluantes. L’expert a considéré que les conclusions des médecins de l’assureur-accidents étaient défendables, notamment lorsqu’ils ont affirmé, à la lumière des résultats objectifs de l’électromyographie (EMG), que la polyneuropathie et la radiculopathie L5 n’étaient pas des conséquences directes de l’accident.

Consid. 5.1
Il est de jurisprudence constante que les constatations de l’autorité cantonale de recours sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de réévaluer les éléments de preuve produits, mais au recourant d’établir pourquoi l’avis de la juridiction précédente serait manifestement inexact. Si le recourant veut s’écarter des faits établis par l’autorité précédente, il doit expliquer en détail pourquoi les conditions pour s’en écarter seraient remplies (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 135 II 313 consid. 5.2.2 ; arrêt 8C_558/2021 du 20 janvier 2022 consid. 2.2).

Consid. 5.2
Contrairement aux (simples) rapports médicaux internes de l’assureur, pour lesquels un doute même minime quant à la fiabilité et la validité des constatations suffit pour que l’assuré soit soumis à un examen médical externe, les rapports établis par des médecins spécialistes externes dans le cadre d’une expertise administrative (art. 44 LPGA) ou judiciaire doivent se voir reconnaître une pleine force probante dans l’établissement des faits, dans la mesure où aucun indice concret de la fiabilité du rapport lui-même n’est présenté (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb). De tels rapports d’expertise ne peuvent être mis en doute simplement parce qu’ils arrivent à des conclusions différentes de celles des médecins traitants. Sont réservés les cas où un complément doit être demandé afin de clarifier certains aspects, les médecins traitants ayant laissé apparaître des aspects importants et pas seulement une interprétation médicale purement subjective. A cet égard, il convient de rappeler la nature différente du mandat de soins et d’expert (cf. entre autres arrêts 8C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 6.2 et 8C_820/2016 du 27 septembre 2017 consid. 5.3).

Consid. 5.3
L’assurée expose ses critiques comme si le rapport d’expertise du Prof. E.__ était librement « réexaminable » par le tribunal. Afin de réfuter les conclusions d’une expertise externe, des preuves concrètes sont nécessaires pour démontrer le manque de fiabilité du rapport. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, le Prof. E.__ a exposé la situation médicale de l’assurée et les documents médicaux versés au dossier. [..] Il est vrai que le Prof. E.__ a abouti à des conclusions en partie divergentes de celle des rapports précédents, mais cette circonstance n’est pas suffisante pour infirmer les conclusions d’une expertise externe. Il ne s’agit que d’opinions divergentes et non pas d’indications concrètes qui pourraient conduire à douter de la validité du rapport d’expertise. En fait, le Prof. E. ________, après avoir résumé le contenu de l’ensemble du dossier de l’assurée, a jugé inutile de l’examiner à nouveau. L’expert a expliqué en détails les raisons pour lesquelles les lésions dorsales étaient dues à des troubles dégénératifs. La boiterie, quant à elle, était multifactorielle. L’expert a également répondu aux appréciations du Dr F.__ du 20.05.2015 et du Dr G.__ du 06.04.2018. A l’aune de ce qui précède, aucune violation du droit fédéral ne peut donc être retenue.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_668/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_668/2021 (i) du 18.02.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/11/8c_668-2021)

 

8C_586/2021 (f) du 05.05.2022 – Vraisemblance prépondérante – Causalité naturelle – 6 LAA / Plaie au talon par une aiguille à coudre – Infection – Fasciite nécrosante – Amputation du membre inférieur droit

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_586/2021 (f) du 05.05.2022

 

Consultable ici

 

Valeur probante du rapport d’expertise / 44 LPGA

Vraisemblance prépondérante – Causalité naturelle / 6 LAA

Plaie au talon par une aiguille à coudre – Infection – Fasciite nécrosante – Amputation du membre inférieur droit

Principe « post hoc ergo propter hoc » (mis en relation avec d’autres éléments médicalement déterminants) admis

 

Assurée, née en 1950, travaillait comme secrétaire au sein d’un hôpital. Le 11.03.2012, elle a marché sur une aiguille à coudre qui s’est cassée dans la plante de son pied droit et a dû être extraite par une intervention chirurgicale, réalisée par le docteur C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique. Le 26.03.2012, ce médecin a revu l’assurée; il a constaté que l’évolution était parfaitement satisfaisante et que la cicatrice n’était localement pas encore complètement fermée, notamment la couche cornée.

Le 30.03.2012, l’assurée a consulté le docteur D.__, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une éventuelle arthroplastie totale du genou gauche. Ce praticien a confirmé l’indication à une telle intervention, mais comme il n’y avait pas urgence, celle-ci pouvait être réalisée dans deux ans, à l’âge de la retraite de l’assurée. En date du 07.04.2012, l’assurée s’est présentée aux urgences en raison d’une toux, d’un malaise généralisé, de rhinorrhée, de crachats verts, de maux de gorge et de céphalées depuis quatre jours. Il a été diagnostiqué une rhino-sinusite avec écoulement postérieur et une toux sur syndrome descendant. Le 09.04.2012, le spécialiste en médecine interne générale s’est rendu au domicile de l’assurée en raison d’un état fébrile et de suspicion d’une infection pulmonaire ou abdominale. Il a diagnostiqué un probable érésipèle au niveau du membre inférieur droit et a prescrit un traitement antibiotique. Le 10.04.2012, l’assurée a été hospitalisée dans un état comateux, en raison d’un choc septique sur fasciite nécrosante à Streptococcus pyogenes du membre inférieur droit. Au vu de l’évolution défavorable, elle a dû être amputée du membre inférieur droit le 09.05.2012.

Pour savoir s’il y avait un lien de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et le traitement ultérieur, l’assurance-accidents a confié une expertise bidisciplinaire à un spécialiste en infectiologie et un spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 25.07.2013, l’infectiologue a conclu que la causalité était « probable avec une probabilité de >50% ». En revanche, le chirurgien orthopédique a retenu que la causalité naturelle entre la fasciite nécrosante et la plaie du 11.03.2012 était possible, mais pas probable (rapport du 27.01.2014).

Se fondant sur l’expertise du chirurgien orthopédique et sur le rapport de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 15.10.2014, l’assurance-accidents a considéré qu’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 11.03.2012 et les troubles traités dès le 09.04.2012 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, et elle a par conséquent refusé de prendre en charge les traitements entrepris dès le 09.04.2012.

Après l’opposition formée par l’assurée, l’assurance-accidents a mis en œuvre une nouvelle expertise, qu’elle a confiée à un autre spécialiste en infectiologie. Dans son rapport du 01.06.2018, ce dernier a conclu qu’un lien causal entre l’accident du 11.03.2012 et l’infection ayant entraîné l’hospitalisation le 10.04.2012 était probable. Sur la base des rapports de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a néanmoins rejeté l’opposition par décision sur opposition du 30.04.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 71/19 – 90/2021 – consultable ici)

Par jugement du 28.07.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge tous les frais de traitement relatifs aux troubles survenus dès le 09.04.2012, consécutifs à l’accident du 11.03.2012.

Sur demande de rectification voire d’interprétation de l’assurée, le tribunal cantonal a, par arrêt du 09.09.2021 (AA 71/19 – 90/2021 (int.)), prononcé que son arrêt du 28.07.2021 devait être compris en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge, à compter du 09.04.2012, les suites de l’accident subi par l’assurée le 11.03.2012.

 

TF

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d’une procédure administrative au sens de l’art. 44 LPGA, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).

Consid. 3.3
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).

Consid. 4.1
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’assurance-accidents avait mandaté les docteurs F.__ (expert infectiologue) et G.__ (expert orthopédique) pour une expertise bidisciplinaire sur le rapport de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus à partir du 09.04.2012. Les conclusions de ces deux experts étant contradictoires, le médecin-conseil de l’assurance-accidents s’était rallié à l’appréciation de l’expert orthopédique, qui a conclu à un rapport de causalité seulement possible. Suivant les avis de l’expert orthopédique et du médecin-conseil, l’assurance-accidents avait refusé, par décision du 02.02.2015, la prise en charge des traitements à partir du 09.04.2012. Ce n’était que trois ans plus tard qu’elle avait confié une nouvelle expertise sur la question de la causalité à un deuxième expert infectiologue, qui était parvenu à la même conclusion que le premier, à savoir un lien de causalité probable entre l’accident et les traitements litigieux en l’espèce. Toutefois, l’assurance-accidents s’était écartée de l’appréciation de ce troisième expert et avait maintenu sa position dans sa décision sur opposition du 30.04.2019.

Consid. 4.2.1
La juridiction cantonale a retenu que face aux deux expertises des experts infectiologue et orthopédique, qui aboutissaient à des conclusions contradictoires sans que les experts soient parvenus à se mettre d’accord sur la question cruciale du lien de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus à partir du 09.04.2012, il apparaissait nécessaire de recourir à un troisième expert. C’était donc à juste titre que l’assurance-accidents avait ordonné une nouvelle expertise, confiée cette fois-ci à un autre expert infectiologue.

Consid. 4.2.2
La cour cantonale a ensuite exposé de manière détaillée les raisons qui faisaient douter la valeur probante de l’expertise du chirurgien orthopédique. Elle a notamment retenu que, même si les rapports médicaux à disposition entre le 30.03.2012 et le 09.04.2012 ne faisaient pas mention de plaie ou de cicatrice dans la plante du pied droit de l’assurée, on ne pouvait rien en déduire sur l’état de cette plaie et ce praticien ne pouvait pas être suivi lorsqu’il affirmait avoir démontré que la plaie à la plante du pied était fermée et guérie « ceci vu et confirmé par différents intervenants thérapeutiques ». Concernant le rapport du premier expert infectiologue, les juges cantonaux ont constaté que bien qu’il fût relativement succinct, cela ne suffisait pas à lui ôter toute valeur probante. Ce spécialiste avait relevé deux points particulièrement importants dans la détermination de l’existence du lien de causalité, à savoir le fait que la blessure initiale soit survenue au niveau du talon droit et que la fasciite nécrosante ait touché la partie inférieure de la jambe droite (étant précisé que les fasciites nécrosantes étaient des infections qui se propageaient par continuité et non pas de manière hématogène) ainsi que le fait que le pied droit de l’assurée n’était pas complètement guéri le 26.03.2012 (étant précisé que même des lésions minimes de la barrière cutanée pouvaient être la porte d’entrée pour des Streptococcus pyogenes).

Consid. 4.2.3
Quant au rapport d’expertise du 01.06.2018 du deuxième expert infectiologue, les juges cantonaux ont considéré qu’il remplissait en tous points les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder une pleine valeur probante, qu’il contenait une argumentation claire et convaincante et que ses conclusions étaient confortées par d’autres rapports médicaux au dossier, notamment des médecins traitants. En particulier, le docteur J.__, médecin hospitalier intensiviste à l’Hôpital B.__, avait rapporté le 25.04.2012 que le point de départ de l’érésipèle correspondait à une plaie de la plante du pied droit de l’assurée et le professeur K.__, chef de service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital B.__, avait abouti à la même conclusion dans son rapport du 21.06.2012, à savoir qu’il s’agissait d’un état après excision d’un corps étranger au pied droit de l’assurée en mars 2012. En suivant l’avis du deuxième expert infectiologue, les juges cantonaux ont admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus à partir du 09.04.2012.

Consid. 5.1
Dans son rapport du 01.06.2018, le deuxième expert en infectiologie a listé les pièces médicales sur lesquelles son expertise se fonde, a rappelé le contexte médical et a exposé les données scientifiques propres au domaine de la fasciite nécrosante et à la cicatrisation des plaies. Ensuite, il a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui avaient été posées, en tenant compte de l’anamnèse et des plaintes actuelles de l’assurée et de ses propres constatations et en prenant position sur les appréciations des autres experts. Pour évaluer le lien de causalité, il a examiné à la fois le lien temporel et le lien anatomique.

Concernant le lien temporel, qu’il a admis, il a expliqué que l’infection avait été objectivée pour la première fois le 09.04.2012 et qu’elle était ainsi survenue un mois après l’accident, précisant que dans la définition des infections du site opératoire, on utilisait un délai de 30 jours après l’intervention pour considérer qu’une infection de cicatrice était possiblement liée au geste chirurgical. En l’espèce, il ressortait du rapport de la consultation du docteur C.__ que la couche cornée de la peau n’était pas fermée le 26.03.2012, soit deux semaines avant le début de l’infection. Jusqu’au 09.04.2012, aucune observation fiable et documentée ne permettait de connaître l’évolution de la fermeture de cette plaie. On ne pouvait notamment pas partir du principe que l’examen de la jambe et du pied droit par le docteur D.__ aurait eu lieu ni donc que cette consultation constituait une preuve en soi que la plaie était bien fermée à ce moment-là, ce qui aurait semblé par ailleurs étonnant puisqu’elle avait encore été ouverte quatre jours plus tôt. Les cicatrices de la plante du pied étaient connues pour mettre plus de temps à se fermer que d’autres sites anatomiques et le processus de cicatrisation permettant une restauration adéquate de l’intégrité microscopique de la peau pouvait prendre jusqu’à six semaines après l’intervention. La reprise du travail par l’assurée dès le 13.03.2012 avait très probablement contribué à augmenter la charge sur la jambe droite et ainsi ralenti le processus de cicatrisation. L’effraction de la couche cornée sur une plaie chirurgicale qui mettait du temps à se refermer constituait une porte d’entrée tout à fait plausible pour une fasciite nécrosante à Streptococcus pyogenes et l’infection pouvait alors survenir de façon brutale à distance du traumatisme initial, même en l’absence de signe infectieux de la plaie jusque-là.

Quant au lien anatomique, le deuxième expert en infectiologie a retenu qu’il ne pouvait pas être prouvé de façon formelle, dès lors que l’assurée avait bien présenté une infection au niveau du tiers inférieur de la jambe droite, du côté où elle s’était planté l’aiguille, mais que sur la base des documents médicaux à disposition, il n’était pas possible de déterminer si la plaie était le point de départ de l’infection, la localisation exacte de l’érythème n’étant précisée dans aucun rapport médical. Les rapports des consultations infectiologique et orthopédique effectuées le jour de l’admission de l’assurée ne mentionnaient pas non plus de signes d’infection au niveau de la plaie de la plante du pied.

Le deuxième expert en infectiologie a ensuite exposé qu’environ 50% des fasciites nécrosantes se développaient sans porte d’entrée visible et qu’on pensait qu’elles survenaient en général par dissémination hématogène à partir d’un foyer oropharyngé asymptomatique (colonisation de la gorge) ou symptomatique (angine à streptocoque). Toutefois, ce type d’infection se développait en général sur des zones présentant des traumatismes fermés (contusion, crampe, hématome), ce qui n’avait pas été le cas de l’assurée. Quoiqu’elle eût présenté une infection des voies respiratoires deux jours avant le diagnostic de l’infection cutanée, les symptômes pour lesquels elle avait consulté le 07.04.2012 n’étaient pas vraiment typiques d’une angine à streptocoque, le fond de gorge ayant été décrit comme calme et la présence d’une rhinorrhée et d’une toux parlant plutôt en faveur d’une virose. L’expert a retenu que la plaie de la plante du pied était la porte d’entrée de la fasciite nécrosante, soulignant qu’imaginer qu’une infection aussi rare soit survenue par pure coïncidence dans une région du corps aussi proche que la plaie, et dans un intervalle aussi court après la fermeture incomplète de la cicatrice, était hautement improbable.

Dans un courrier de février 2019, le deuxième expert en infectiologie a encore indiqué que c’était bien à cause de l’absence de preuve formelle de la non-fermeture de la plaie initiale et de signes infectieux touchant cette plaie au moment de l’apparition de la fasciite nécrosante qu’il avait conclu à un lien de causalité probable. Si ces éléments avaient été objectivés, il aurait conclu à un lien de causalité certain entre les deux événements, étant relevé que, pour lui, les éléments temporels et géographiques étaient déterminants dans l’appréciation du lien de causalité.

 

Consid. 5.2.1
Concernant l’état de fait ressortant de l’arrêt attaqué, l’assurance-accidents fait référence à plusieurs rapports médicaux et en déduit qu’aucune pièce au dossier ne permettrait de penser que la plaie du pied droit se serait ré-ouverte ou infectée et qu’au-delà du 26.03.2012, aucune pièce ne ferait même état d’une plaie au pied droit. Or le deuxième expert en infectiologie a répondu à la question de l’évolution de la fermeture de la plaie, et ce non seulement de manière abstraite et hypothétique, mais également par rapport aux spécificités du cas d’espèce et en prenant position sur les documents qu’invoque l’assurance-accidents. S’agissant du fait qu’aucune pièce médicale ne fait état de rougeur au talon, ni de cloques au dos du pied, comme l’avait retenu le premier expert infectiologue, il faut d’une part retenir que cet élément n’a pas été déterminant dans les appréciations infectiologiques des deux experts dans l’examen de la causalité et ne saurait les remettre en cause. D’autre part, le deuxième expert en infectiologie a tenu compte du fait que la localisation de la rougeur n’était attestée nulle part, précisant que l’information selon laquelle l’infection cutanée aurait commencé au niveau de la plante du pied et aurait remonté le long de la jambe relevait des dires de l’assurée. Par ailleurs, le premier expert infectiologue a retenu comme élément faisant douter de la causalité que l’assurée souffrait de troubles importants de la mémoire et que ses indications étaient parfois incohérentes et contradictoires.

Consid. 5.2.2
L’assurance-accidents soutient en outre que l’expert admettrait la causalité pour des raisons d’ordre chronologique (« infection dans les suites de la plaie, donc à cause d’elle ») ainsi que « géographique (site d’infection proche de la plaie, donc à cause d’elle) « , et qu’il partirait du postulat – non soutenu par la documentation médicale – de la fermeture incomplète de la cicatrice et renverrait à l’adage « post hoc ergo propter hoc », qui n’aurait tout au plus qu’une valeur d’indice selon la jurisprudence. S’il est vrai que le principe « post hoc ergo propter hoc » ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un accident (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b; arrêt 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1), on ne saurait cependant lui dénier toute valeur lorsqu’il est mis en relation avec d’autres éléments médicalement déterminants comme l’a fait le deuxième expert en infectiologie (cf. arrêt 8C_348/2020 du 7 juin 2021 consid. 4.3). Quelques éléments de son argumentation pourraient certes faire penser à un raisonnement du type « post hoc ergo propter hoc ». Toutefois, loin de se borner à un tel raisonnement, il a expliqué de manière détaillée et circonstanciée l’évolution de la cicatrisation de la plaie chirurgicale à la plante du pied et du développement d’une fasciite nécrosante, se fondant sur ses connaissances spéciales en tant qu’infectiologue et en entreprenant une appréciation critique de la documentation médicale. De plus, il a écarté de manière convaincante d’autres possibles causes de l’infection, et ses conclusions sont corroborées par d’autres rapports médicaux au dossier. On doit dès lors reconnaître avec la cour cantonale que son rapport remplit les exigences formelles et matérielles auxquelles sont soumises les preuves médicales pour pouvoir être prises en considération (ATF 125 V 351 consid. 3a). Il en résulte que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en suivant l’avis de cet expert et en admettant qu’il existe, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité probable entre l’accident du 11.03.2012 et les événements survenus dès le 09.04.2012.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_586/2021 consultable ici

 

8C_514/2021 (f) du 27.04.2022, publié ATF 148 V 225 – Récusation d’un expert – Apparence de prévention – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2021 (f) du 27.04.2022, publié aux ATF 148 V 225

 

Arrêt consultable ici et ATF 148 V 225 consultable ici

 

Récusation d’un expert – Apparence de prévention / 44 LPGA

Médecin-conseil et médecin-expert partageant les locaux et les frais d’un petit cabinet de groupe

 

Assuré, victime d’une chute à vélo le 05.08.2018, se réceptionnant sur l’épaule droite, occasionnant une fracture non déplacée du trochiter droit et une fracture de l’extrémité dorsale du radius gauche. L’assurance-accidents a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur C.___, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a conclu à un lien de causalité certain entre lesdites fractures et l’accident du 05.08.2018 et a escompté une reprise d’activité pour fin 2018.

Dans un avis du 28.01.2019, le médecin-conseil a situé le statu quo sine au plus tard à l’arthro-IRM du 08.01.2019, qui montrait selon lui que la fracture du trochiter était guérie et que le reste était dégénératif. Par décision du 06.02.2019, l’assurance-accidents a signifié à l’assuré la prise en charge des prestations légales jusqu’au 08.01.2019 inclus, les traitements au-delà de cette date n’étant en revanche plus en rapport avec l’événement du 05.08.2018.

L’assuré, sous la plume de sa protection juridique, a fait opposition à cette décision. Le médecin-conseil a préconisé la mise en œuvre d’une expertise qu’il proposait de confier au docteur E.___, au docteur F.___ ou au docteur G.___, tous spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

Par communication du 16.08.2019, Helsana a informé l’assuré qu’une expertise était mise en œuvre auprès du docteur E.___ et que l’examen y relatif interviendrait le 11.09.2019, un délai au 06.09.2019 étant imparti à l’intéressé pour faire part d’éventuelles remarques, objections ou questions complémentaires.

Dans son rapport du 12.11.2019, l’expert E.___ a estimé que le statu quo sine avait été retrouvé avant l’opération de l’épaule droite du 06.06.2019 et que l’état de la coiffe des rotateurs n’était manifestement pas en lien de causalité naturelle avec l’accident, mais avec un état pathologique préexistant.

Le 28.01.2020, l’assuré a contesté les conclusions de l’expert E.___. Dans un avis du 27.05.2020, le médecin-conseil a lui écarté les nouvelles appréciations apportées par l’assuré. Par décision sur opposition du 14.07.2020, Helsana a confirmé sa décision du 06.02.2019.

Lors d’un entretien téléphonique du 24.07.2020 avec l’assurance-accidents, l’avocat, nouveau conseil de l’assuré, a critiqué l’octroi de mandats d’expertise au docteur E.___ alors même que ce médecin et le docteur C.___ (médecin-conseil) étaient associés, et a remis en cause l’impartialité et l’indépendance de l’expert. Il a proposé l’annulation de la décision sur opposition du 14.07.2020 et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise neutre, ce que Helsana a refusé par courriel du 28.07.2020 en se référant à un arrêt valaisan du 13.03.2013 « confirm[ant] l’indépendance et l’impartialité du Dr E.___ ». Par courriel du 29.07.2020, le mandataire de l’assuré a relevé que cet arrêt ne portait pas sur la question qu’il avait soulevée et qu’il allait donc déposer un recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 83/20 – 77/2021 – consultable ici)

L’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 14.07.2020. L’assurance-accidents a conclu au rejet du recours. Elle a produit une prise de position du médecin-conseil du 02.11.2020 contenant les déclarations suivantes: « Je précise que je ne suis pas l’associé du Dr E.___. Notre cabinet n’est pas une S[à]rl ou SA. Nous ne faisons que partager les locaux et les frais qui en découlent, mais notre travail et nos revenus sont indépendants. Ceci signifie que je ne suis pas impliqué dans les choix et décisions de mon confrère, que cela soit concernant [s]es patients ou [s]es expertises ».

La cour cantonale a d’abord examiné si le motif de récusation avait été invoqué tardivement. Elle a relevé que l’assuré n’avait aucune obligation générale – légale ou jurisprudentielle – d’effectuer des recherches quant à la personne de l’expert, singulièrement quant aux liens entretenus par ce dernier avec d’autres praticiens et avec le médecin-conseil plus spécifiquement. On ne pouvait par ailleurs pas reprocher à l’assuré de ne pas avoir immédiatement réagi lorsqu’il s’était rendu dans les locaux partagés par le médecin-expert et le médecin-conseil le jour de l’expertise le 11.09.2019, quand bien même le nom de ces médecins figurait à l’entrée du cabinet. En effet, l’assuré n’avait jamais été examiné personnellement par le médecin-conseil et avait tout au plus eu connaissance du nom de celui-ci à la lecture de certaines correspondances de l’assurance-accidents (notamment un courrier du 17.12.2018 et la décision du 06.02.2019, adressés à l’assuré alors non représenté) largement antérieures à l’expertise. De telles circonstances n’étaient à l’évidence pas propres à lui faire garder en mémoire l’identité exacte du médecin-conseil de l’assureur, ni à faire le rapprochement avec le docteur C.___ le jour de l’expertise. Ce rapprochement n’avait en définitive été fait que fortuitement à la faveur d’un changement de mandataire dans les suites de la décision sur opposition du 14.07.2020, après quoi le motif de récusation en découlant avait été directement invoqué devant l’assurance-accidents puis auprès du tribunal cantonal, soit un enchaînement chronologique qui n’apparaissait en rien contraire au principe de la bonne foi.

Examinant le bien-fondé du motif de récusation soulevé par l’assuré à l’encontre de l’expert E.___, la cour cantonale a constaté qu’il était admis que les docteurs C.___ et E.___ exploitaient ensemble un cabinet de groupe et que c’était le premier qui, initialement, avait proposé de confier un mandat d’expertise au second tout en avançant également le nom de deux autres confrères. Quand bien même le docteur C.___ avait ultérieurement indiqué que le docteur E.___ et lui-même se limitaient à partager des locaux et les frais y relatifs tout en demeurant indépendants dans l’exercice de leurs activités respectives, une telle constellation était de nature à créer objectivement l’apparence d’une prévention. Force était en effet de constater que deux spécialistes exploitant un même cabinet de groupe – qui plus est, un cabinet de petite taille impliquant des contacts autrement plus fréquents et étroits que ceux d’experts œuvrant au sein d’un même centre d’expertise – avaient en définitive été sollicités par l’assurance-accidents aux fins d’émettre des appréciations décisives pour le sort de la cause. Sous cet angle, le motif de récusation invoqué apparaissait donc fondé.

Par jugement du 08.07.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Faits C.b.
Par ordonnance du 04.11.2021, le juge instructeur a requis de l’assurance-accidents la production d’une liste anonymisée des cas dans lesquels elle a désigné le docteur E.___ comme expert indépendant (art. 44 LPGA) dans un dossier relevant de l’assurance-accidents depuis le 01..01.2010, avec indication des honoraires de l’expert.

L’assurance-accidents a produit un tableau dont il résulte les éléments suivants: Sur la période allant du 01.09.2009 au 31.08.2021, le docteur E.___ a rendu 169 rapports d’expertise (dont environ 10% sont des rapports d’expertise complémentaire) dans des dossiers relevant de l’assurance-accidents dans lesquels l’assurance-accidents l’a désigné comme expert au sens de l’art. 44 LPGA sur proposition du docteur C.___ (étant précisé que celui-ci a parfois proposé plusieurs noms d’experts); il a encaissé à ce titre des honoraires pour un montant total de 562’920 fr. 90. Sur ces douze années, il a ainsi effectué pour l’assurance-accidents une moyenne de 14 expertises ou compléments d’expertise par année (avec un plus haut de 30 en 2010 et un plus bas de 1 en 2020) et a encaissé un montant annuel moyen de 46’910 fr. à titre d’honoraires d’expert.

 

Consid. 3.1
Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. La communication du nom de l’expert doit notamment permettre à l’assuré de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation. Lorsque l’intéressé soulève des objections quant à la personne de l’expert, l’assureur doit se prononcer à leur sujet avant Ie commencement de l’expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1 et les références).

Consid. 3.2
Si un motif de récusation n’est découvert qu’au moment de la réalisation de l’expertise ou après celle-ci, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, soit en principe dès que le plaideur a connaissance du motif, faute de quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (JACQUES OLIVIER PIGUET, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 47 ad art. 44 LPGA). Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour ensuite, à l’occasion d’un recours, tirer argument d’un motif de récusation qui était connu auparavant (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2).

Consid. 3.3
Les objections que peut soulever l’assuré à l’encontre de la personne de l’expert peuvent être de nature formelle ou matérielle; les motifs de récusation formels sont ceux prévus par la loi (cf. art. 36 al. 1 LPGA); d’autres motifs, tels que le manque de compétence dans le domaine médical retenu ou encore un manque d’adéquation personnelle de l’expert, sont de nature matérielle (ATF 132 V 93 consid. 6.5; arrêt 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.3; JACQUES OLIVIER PIGUET, op. cit., n° 24 ad art. 44 LPGA).

Consid. 3.4
S’agissant des motifs de récusation formels d’un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d’appliquer les mêmes principes que pour la récusation d’un juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3; 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a), qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. – qui en la matière a la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2) – respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (arrêts 8C_452/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.3.1; 5A_484/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.3.2 et les références).

Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a et les références). Compte tenu de l’importance considérable que revêtent les expertises médicales en droit des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences élevées à l’impartialité de l’expert médical (ATF 132 V 93 consid. 7.1 in fine; 120 V 357 consid. 3b in fine).

Consid. 3.5
Selon la jurisprudence, le fait qu’un expert, médecin indépendant, ou une institution d’expertises sont régulièrement mandatés par un organe de l’assurance sociale, le nombre d’expertises ou de rapports confiés à l’expert, ainsi que l’étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d’objectivité et à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les références; arrêt 9C_343/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.3; cf. aussi arrêt 8C_112/2010 du 17 août 2010 consid. 4.1).

Consid. 4.3
Si l’avocate employée de la protection juridique qui a représenté l’assuré dès février 2019 savait, par les pièces du dossier, que le docteur C.___ était intervenu comme médecin-conseil de l’assurance-accidents, il n’est pas prétendu qu’elle savait, lorsqu’elle a reçu la communication du 16.08.2019 proposant de confier une expertise au docteur E.___, que ce dernier exerçait au sein du même cabinet que le docteur C.___. Par ailleurs, bien que l’on soit en droit d’attendre d’un assuré ou de son mandataire qu’il s’intéresse à la personne de l’expert proposé par l’assureur en vue de soulever un éventuel motif de récusation, l’avocate de la protection juridique n’avait en l’espèce aucune obligation générale – comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale – d’effectuer des recherches quant à la personne du docteur E.___, plus particulièrement quant aux liens que celui-ci entretiendrait avec l’assurance-accidents et/ou avec le médecin-conseil. Quant à l’assuré lui-même, s’il avait bien pu avoir connaissance du nom du médecin-conseil à la lecture de certaines correspondances qui lui avaient été adressées en décembre 2018 et février 2019 alors qu’il n’était pas encore représenté, il n’est pas établi qu’il aurait eu ce nom encore à l’esprit lorsqu’il s’est rendu le 11.09.2019 au cabinet du docteur E.___ pour l’expertise. Ce n’est ainsi que lorsqu’il a consulté le nouvel avocat à la suite de la décision sur opposition du 14.07.2020 que l’assuré a eu connaissance des éléments lui permettant d’invoquer ce motif de récusation, ce que son mandataire a fait sans délai auprès de l’assurance-accidents, puis – ensuite du refus de celle-ci d’entrer en matière – à l’appui d’un recours contre la décision sur opposition. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il retient que le motif de récusation a été invoqué en temps utile.

Consid. 5.3
La situation de deux médecins spécialistes en chirurgie orthopédique qui partagent les locaux et les frais d’un petit cabinet de groupe n’est pas comparable à celle de deux médecins psychiatres qui œuvrent parallèlement au sein d’un même centre d’expertise pluridisciplinaire. En effet, l’appartenance à un même centre d’expertise, qui n’implique normalement pas une présence régulière dans les mêmes locaux, n’est pas de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l’occasion hors de leur lieu de travail habituel (cf. arrêt 8C_1058/2010 précité consid. 4.6). Il en va en revanche différemment de deux médecins qui, à l’instar des docteurs C.___ et E.___, travaillent tous les jours dans les mêmes locaux au sein d’un petit cabinet de groupe dont ils partagent les frais. De tels contacts quotidiens doublés d’une communauté d’intérêts économiques à travers le partage des frais constituent des éléments objectifs suffisants – au vu des exigences élevées posées à l’impartialité des experts médicaux (cf. consid. 3.4 supra) – pour faire naître à tout le moins une apparence de prévention lorsque l’un des associés est désigné comme expert par un assureur accidents alors que son associé a déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur. C’est ainsi à bon droit que la cour cantonale a, au vu de ces éléments, retenu une apparence de prévention de l’expert E.___.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_514/2021 consultable ici et ATF 148 V 225 consultable ici

 

9C_252/2021 (f) du 09.02.2022 – Troubles somatiques et psychiques – Evaluation du taux d’invalidité sur la base d’une évaluation médicale globale – 7 LPGA – 8 LPGA – 4 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_252/2021 (f) du 09.02.2022

 

Consultable ici

 

Troubles somatiques et psychiques – Evaluation du taux d’invalidité sur la base d’une évaluation médicale globale / 7 LPGA – 8 LPGA – 4 al. 1 LAI

Capacité de travail résiduelle dans l’activité habituelle sans aucune autre activité mieux adaptée – Simple comparaison de pourcentages suffit / 16 LPGA

Réadaptation par soi-même

 

Assuré, employé de production pour le compte d’une société fabriquant des appareils de mesure, arguant être totalement incapable d’exercer son métier depuis le 10.06.2015, en raison des séquelles d’un trouble dépressif et de problèmes aux jambes ainsi qu’au dos, a déposé une demande AI en novembre 2015.

A titre de mesure d’instruction, l’office AI a obtenu une copie du dossier de l’assureur perte de gain, recueilli l’avis des divers médecins traitants et réalisé une expertise pluridisciplinaire par l’entremise de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Les médecins de la PMU ont fait état de lombalgies, de gonalgies, d’un syndrome du tunnel carpien opéré, d’un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, d’une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ainsi que d’un hallux valgus opéré. Ils ont considéré que seule l’atteinte psychique avait empêché la pratique de toute activité du 10.06.2015 au 30.09.2016, mais aurait permis la reprise d’une activité adaptée, y compris l’activité exercée auparavant, à 60% à compter du 01.10.2016. Ils ont précisé que des opérations réalisées jusqu’au 29.06.2017 avaient généré de brèves périodes d’incapacité totale de travail (rapport du 21.01.2019).

Se fondant essentiellement sur le rapport de la PMU, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité entre les 01.06.2016 et 30.11.2017 puis à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 30/20 – 82/2021 – consultable ici)

Par jugement du 11.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6
S’agissant d’abord des critiques de l’assuré relatives aux constatations auxquelles a abouti la juridiction cantonale sur la base du rapport d’expertise, on relèvera que cette dernière s’est dûment fondée sur les observations des médecins de la PMU qui ont justifié de façon convaincante leurs diagnostics, les différentes limitations fonctionnelles en résultant, ainsi que l’évaluation de la capacité de travail et son évolution. En se limitant à contester l’existence d’une amélioration de sa situation médicale, l’assuré ne satisfait pas à son obligation de motiver le recours (selon l’art. 42 al. 2 LTF) en tant qu’il n’établit pas une constatation manifestement inexacte des faits de la part des premiers juges. Il se contente ainsi seulement de faire valoir sa propre vision des faits et présente un grief appellatoire, sur lequel le Tribunal fédéral n’a pas à entrer en matière (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).

Sont également appellatoires les affirmations selon lesquelles le tribunal cantonal aurait dû distinguer les diagnostics somatiques des diagnostics psychiques ou selon lesquelles les experts auraient dû s’exprimer en temps réel et non de manière rétrospective. L’assuré n’en déduit aucun grief concret. Ces affirmations sont d’autant moins pertinentes que, lorsque l’intéressé souffre de diverses atteintes à la santé, son taux d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une évaluation médicale globale (cf. arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3 et la référence) et que le mandat des experts contenait (et contient en principe toujours) une analyse de l’évolution de la capacité de travail. Dans la mesure où les premiers juges ont bel et bien procédé à une telle approche globale, à la lumière de l’expertise de la PMU, il est faux de prétendre qu’il n’a pas été tenu compte des interactions entre les différentes pathologies. Au demeurant, l’incapacité de travail de 40% à partir du 01.10.2016 retenue par les experts de la PMU est due uniquement au trouble psychique diagnostiqué. On ajoutera qu’au contraire de ce qu’affirme l’assuré, la juridiction cantonale n’a pas ignoré les avis des médecins traitants, mais a exposé en détails les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas de nature à remettre valablement en cause les conclusions des médecins de la PMU. L’assuré ne critique pas cette appréciation.

S’agissant ensuite de la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée, on rappellera qu’une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l’assuré dispose d’une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu’aucune autre activité n’est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d’invalidité est alors identique au taux d’incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Dès lors que l’assuré a échoué à démontrer que le tribunal cantonal avait procédé à une appréciation arbitraire du dossier médical, il n’y a aucun motif de revenir sur l’application de la méthode en question à la détermination du taux d’invalidité. Le salaire réalisé dans l’ancienne profession est représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché équilibré du travail.

S’agissant enfin de la question de l’exigibilité d’une réadaptation par soi-même (au sens de l’ATF 145 V 209), on relèvera que les premiers juges y ont déjà répondu de manière convaincante. Ils ont considéré que la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans son ancienne activité excluait le droit à des mesures de réadaptation. Dans la mesure où il se contente de rappeler son âge et ses handicaps, l’assuré ne critique pas directement le jugement entrepris, mais développe un raisonnement appellatoire sur lequel, comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral n’a pas à entrer en matière.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_252/2021 consultable ici

 

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Ces dernières années, les expertises médicales ont pris une importance considérable dans la procédure d’instruction de l’AI. Le Développement de l’AI apporte plusieurs nouveautés concernant la procédure et les expertises médicales, qui sont souvent nécessaires pour déterminer si une personne a droit à des prestations.

 

Clarifier les questions en suspens

Le rôle des expertises médicales dans la procédure d’instruction de l’AI a pris une importance considérable ces dernières années. Des questions de procédure de plus en plus nombreuses ont été soulevées à l’occasion de recours, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à rendre deux arrêts de principe (ATF 137 V 210 et 139 V 349).

Certaines questions pratiques importantes restaient malgré tout sans réponse. C’est pourquoi le Conseil fédéral a proposé, dans son message concernant le Développement continu de l’AI (FF 2017 2363), quelques adaptations dans le domaine du droit de procédure et des expertises médicales.

 

Débats au Parlement

En ce qui concerne le domaine du droit de procédure, le Parlement a suivi la demande du Conseil fédéral de renforcer la procédure d’instruction menée d’office. Des compétences claires concernant l’attribution des mandats d’expertise et des délais légaux ont par conséquent été introduits dans la procédure. Cependant, le Parlement voulait aussi améliorer la transparence dans l’attribution et la réalisation des expertises. Il a donc inscrit dans la loi que les entretiens entre l’assuré et l’expert doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. De leur côté, les offices AI doivent tenir à jour et publier une liste contenant des indications sur tous les experts et centres d’expertises mandatés. Les exigences professionnelles pour les experts médicaux sont définies au niveau de l’ordonnance, et le Parlement a créé la base légale pour la mise en place d’une commission extraparlementaire chargée de veiller à la qualité des expertises médicales et d’émettre des recommandations publiques.

 

Mise en place des expertises

La procédure d’instruction menée d’office doit garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière d’assurances sociales. À l’occasion du Développement continu de l’AI, les droits de participation des assurés ainsi que le rôle et les compétences des organes d’exécution ont été inscrits dans la loi pour toutes les assurances sociales. Il a ainsi été précisé que l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire et qu’il définit le type d’expertise externe devant être sollicité (expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires, c’est-à-dire faisant appel à trois disciplines médicales ou plus). Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il est de la responsabilité et de la compétence de l’assureur de déterminer à titre définitif les disciplines médicales. Pour les expertises complexes et pluridisciplinaires, c’est le centre d’expertises qui détermine les disciplines médicales.

L’assureur doit communiquer à l’assuré le nom des experts prévus. Le législateur a prévu un délai légal de dix jours pendant lequel l’assuré peut récuser un expert ou poser des questions complémentaires par écrit. L’assureur décide en dernier ressort de transmettre ou non ces questions aux experts.

 

Exigences professionnelles applicables aux experts

Afin de garantir la qualité des expertises, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’édicter des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie. En ce qui concerne les compétences professionnelles, les experts doivent disposer d’un titre de médecin spécialiste, être inscrits au registre des professions médicales (MedReg), posséder une autorisation de pratiquer valable et disposer d’au moins cinq ans d’expérience clinique. Dans le domaine de la médecine des assurances, la certification de l’association Médecine d’assurance suisse (SIM) est nécessaire pour les disciplines les plus demandées.

Il est possible de déroger à ces exigences dans des situations objectivement justifiées. Le Conseil fédéral a prévu cette exception pour les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.

Les données du MedReg sont accessibles sur Internet ce qui permet de porter ces informations à la connaissance du public. Les assurés ont ainsi la garantie de pouvoir vérifier facilement et rapidement que les experts possèdent la formation universitaire, postgrade et continue nécessaire. Il est également facile de vérifier la certification SIM sur Internet.

Il peut arriver qu’une expertise soit nécessaire dans une discipline médicale qui n’est que très rarement demandée (par ex. en cas de maladie rare, d’expert à l’étranger). Dans un tel cas, il doit être possible de mandater un expert qui, bien que compétent dans sa discipline, ne remplit pas forcément toutes les conditions requises par l’ordonnance. Dans l’esprit d’une expertise consensuelle, l’assuré doit alors donner son consentement à une telle procédure.

Les experts neuropsychologues doivent remplir les exigences définies à l’art. 50b OAMal, mais aucune autre condition n’est requise.

 

Améliorer la transparence lors du choix des experts

Afin d’assurer la plus grande transparence possible lors de l’attribution des mandats d’expertise, le législateur oblige les organes d’exécution de l’AI à tenir une liste publique comprenant les informations suivantes :

  • informations concernant tous les experts et centres d’expertises mandatés, classés par domaine de spécialisation ;
  • nombre annuel de cas ayant fait l’objet d’une expertise ;
  • rémunération globale pour les expertises demandées ;
  • incapacités de travail attestées dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ;
  • force probante des expertises devant les tribunaux concernés.

Comme les centres d’expertises et les experts réalisent des mandats pour plusieurs offices AI, l’OFAS publiera une vue d’ensemble pour toute la Suisse, dans un souci de transparence totale. Les données seront saisies du 1er janvier au 31 décembre et publiées par les offices AI le 1er mars de l’année suivante.

 

Choix des experts

Les assureurs sont en principe libres de choisir la façon dont ils attribuent les mandats aux experts ou aux centres d’expertises. Cela signifie qu’ils peuvent choisir directement les experts et attribuer les mandats de gré à gré. Le Conseil fédéral peut néanmoins édicter des règles sur le mode d’attribution des expertises pour certaines assurances sociales.

Or, il apparaît que l’attribution aléatoire des mandats d’expertise, conjointement avec les autres prescriptions visées à l’ATF 137 V 210 (consid. 2.4, 237), apaise généralement les craintes concernant le manque d’indépendance et d’impartialité qui découlent des conditions générales des expertises. C’est pourquoi, depuis 2012, les mandats d’expertises pluridisciplinaires de l’AI sont répartis de manière aléatoire entre les quelque 30 centres d’expertises accrédités.

Pour le Conseil fédéral, la nécessité de réglementer le mode d’attribution des expertises ne s’impose actuellement que dans l’AI. Selon la complexité des questions médicales en suspens, l’AI a besoin d’une expertise impliquant deux disciplines médicales. Ces expertises bidisciplinaires imposent aux experts des exigences plus élevées que les expertises monodisciplinaires, car les deux expertises partielles doivent être fusionnées en vue de former une évaluation globale et consensuelle des conséquences de l’atteinte à la santé. De plus, comme pour les expertises pluridisciplinaires, seul un nombre limité d’experts est disponible pour ces mandats. C’est pourquoi, à l’instar des expertises pluridisciplinaires, ces expertises sont désormais attribuées dans l’AI de manière aléatoire et uniquement à des centres d’expertises ou à des équipes d’experts fixes ayant conclu une convention tarifaire avec l’AI. Cela garantit que l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires se fera uniformément de manière aléatoire et que les offices AI n’auront plus d’influence directe sur le choix des experts.

Lors d’une attribution de gré à gré d’un mandat d’expertise médicale, l’assureur désigne les experts nécessaires. L’assuré peut faire valoir des motifs de récusation ou d’autres objections à leur encontre. Lorsque de telles objections sont formulées, l’assureur doit les examiner et, dans la mesure du possible, parvenir à un consensus sur la désignation des experts dans le cadre d’une procédure de conciliation. Cette dernière peut se faire oralement ou par écrit et doit être consignée dans le dossier. Dans l’AI, une telle procédure n’est appliquée qu’en cas d’expertise monodisciplinaire.

La procédure présentée, combinée aux autres mesures prévues par la loi, notamment la liste des experts publiée par les offices AI et les exigences professionnelles minimales, permettra un choix plus transparent et plus compréhensible des experts (voir à ce sujet « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung », rapport d’experts du 10 août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

 

Enregistrement sonore de l’entretien

Le législateur exige que les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores. Dans le contexte de l’introduction de cette mesure, la citation suivante, tirée des débats au Parlement, est intéressante, car elle donne des indications sur ses motivations : « Aujourd’hui, la question de savoir ce qui a exactement été dit lors de l’expertise donne souvent lieu à des litiges juridiques de longue durée. L’enregistrement des entretiens tel que nous le proposons apporte de la clarté en la matière et protège les deux parties. Cette mesure n’est donc pas seulement dans l’intérêt de l’assuré – qui est ainsi protégé si des indications figurant dans l’expertise sont ou lui semblent être erronées –, mais aussi dans celui des experts. » (CE Bruderer Wyss, session d’automne 2019).

Le terme « entretien » est introduit dans la loi, mais n’y est pas défini. C’est pourquoi l’ordonnance précise qu’il inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé (ces deux termes se réfèrent à la structure déjà utilisée pour les expertises médicales dans l’AI). Les explications et déclarations personnelles de l’assuré sont placées au premier plan. L’enregistrement sonore doit garantir que les déclarations de l’assuré sont saisies correctement et reprises avec exactitude dans le rapport de l’expert.

L’assureur informe l’assuré qu’un enregistrement sera réalisé et dans quel but et qu’il a la possibilité d’y renoncer. Si l’assuré souhaite renoncer à l’enregistrement sonore de l’entretien, il doit le confirmer par écrit à l’assureur. La décision ne peut être communiquée qu’à l’assureur, ce qui évite que l’assuré se sente influencé dans son choix par l’expert.

Afin de respecter le devoir de diligence accru dans le traitement de ces données sensibles, l’enregistrement sonore ne peut être écouté que sur demande de l’assuré dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition, de la procédure de préavis, de la révision et de la reconsidération, de la procédure de recours cantonale et de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il est ainsi garanti que l’enregistrement ne sera écouté qu’en cas de litige et uniquement par l’assuré lui-même, par l’assureur ayant mandaté l’expertise et par les tribunaux (tribunaux cantonaux des assurances sociales, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral) impliqués dans la procédure de recours. Les tiers disposant d’un droit de recours ne doivent pas pouvoir écouter l’enregistrement sonore. En cas de demande de consultation du dossier, l’enregistrement sonore ne doit pas être joint à l’envoi, même si la demande émane d’un autre assureur. Si l’expertise n’est pas contestée, les enregistrements sonores ne sont pas utilisés et sont donc protégés contre toute écoute par des tiers.

 

Qualité des expertises

La Suisse ne disposait jusqu’à présent d’aucune institution indépendante en charge des questions de qualité et d’assurance qualité des expertises médico-assurantielles. Ni la réalisation de ces expertises ni leur évaluation n’étaient par conséquent soumises à des exigences et des prescriptions de qualité contraignantes.

Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’instituer une commission extraparlementaire consacrée à cette thématique. Cette commission se penchera sur des questions relatives à la médecine des assurances, aux expertises de manière générale et, bien sûr, à leur qualité. Elle se compose d’un président et de douze membres représentant les assurances sociales, les organisations de patients et de personnes en situation de handicap, les médecins, les centres d’expertises, les neuropsychologues et les milieux scientifiques. La commission a été officiellement instituée par le Conseil fédéral en novembre 2021. Le Pr Michael Liebrenz a été nommé comme son premier président.

La commission émettra des recommandations publiques dans les domaines suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus d’expertise (qualité de la procédure) ;
  • critères relatifs à l’activité et à la formation universitaire, postgrade et continue des experts (qualité des structures) ;
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité (qualité des structures) ;
  • critères et outils pour l’évaluation qualitative des expertises (contrôle de la qualité) ;
  • respect des critères par les experts et les centres d’expertises (contrôle de la qualité).

 

En un coup d’œil

  • Afin d’harmoniser la réglementation pour toutes les assurances sociales, les droits de participation des assurés et le rôle des organes d’exécution dans l’examen du droit aux prestations sont désormais inscrits dans la LPGA.
  • Étant donné que c’est surtout dans l’AI qu’une intervention était nécessaire, cette question a été traitée dans le cadre du Développement continu de l’AI.
  • Les mesures d’instruction et la procédure ayant trait aux expertises médicales ont notamment fait l’objet d’une réglementation uniforme.
  • Lors de l’attribution des mandats d’expertise, l’assurance et l’assuré doivent se mettre d’accord, dans la mesure du possible, sur le choix de l’expert. Le fait que les entretiens soient enregistrés permet de renforcer la transparence dans les expertises.
  • Afin d’évaluer et de garantir la qualité des expertises, une commission extraparlementaire indépendante a été mise en place.

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Neuerungen bei medizinischen Begutachtungen in den Sozialversicherungen hier verfügbar

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

 

Consultable ici

 

Avant-propos:

La pandémie de COVID-19 a causé 420 millions de cas enregistrés à la fin février 2022, dont 2,8 millions officiellement en Suisse. Néanmoins, au moins deux fois plus de personnes ont été infectées, comme le montrent les études de prévalence Corona Immunitas. Les répercussions épidémiologiques et sociales de la pandémie ont été et restent encore considérables. Toute action médicale repose sur un dialogue fondé entre scientifiques, décideurs et grand public et vise par conséquent la meilleure solution possible en termes de protection, de traitement, de réadaptation et de réintégration de chaque individu. Outre l’évolution aiguë de la maladie, les médecins sont confrontés à une persistance prolongée des symptômes chez certains patients, appelée couramment «COVID long». Les assurances et, après elles, les tribunaux doivent prendre des décisions sur les droits à prestations. La médecine d’assurance a pour mission de fournir les bases nécessaires à cette fin.

Le présent avis, formulé à la demande de la SIM par une commission ad hoc composée d’experts de différentes disciplines, veut contribuer à l’élaboration d’une démarche commune harmonisée visant à constituer une base de décision aussi objective que possible, dans la perspective des demandes de prestations auxquelles les assurances seront confrontées dans un proche avenir. En conséquence, les données probantes actuellement disponibles sont exposées ici et des recommandations pour la pratique de la médecine d’assurance en sont tirées.

Cette démarche poursuit les buts suivants:

  • Faire comprendre les causes possibles de la maladie, sa fréquence, ses symptômes et la durée de la convalescence après une affection post-COVID-19 aux parties prenantes de la médecine d’assurance: employeurs, assureurs, tribunaux, personnes affectées et experts.
  • Développer et harmoniser un dépistage et un accompagnement adaptés aux besoins, dans le but d’optimiser la coordination des parcours de traitement et de réadaptation et des mesures de réintégration.
  • Formuler des recommandations pour une unité de doctrine et, de ce fait, pour l’égalité des droits dans l’évaluation des répercussions de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail.

Cette recommandation est axée sur l’évaluation de l’impact de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail ou de formation professionnelle. Elle ne s’intéresse que marginalement aux mesures médicales cliniques de réadaptation.

 

Concept, définition:

Le COVID-19 est une maladie infectieuse aiguë, dont les complications déterminent l’évolution à long terme. Les formes compliquées sont très diverses et résumées, entre autres, sous les appellations de «COVID long», «syndrome post-COVID aigu» ou «syndrome post-COVID».

En plus des symptômes qui apparaissent immédiatement après l’infection et durent jusqu’à 4 semaines («infection aiguë») et ceux qui persistent au-delà de cette durée ou apparaissent après l’infection et durent plus de quatre semaines («COVID long»), l’OMS a publié le 6 octobre 2021 une définition de consensus et une dénomination pour les symptômes qui persistent encore plus longtemps.

Définition: Une affection post-COVID-19 survient après une infection très probable4 ou avérée par le SARS-CoV-2, généralement trois mois après que le COVID-19 s’est déclaré; ses symptômes durent au moins deux mois et ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Les symptômes fréquents comprennent fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, mais aussi d’autres problèmes qui retentissent sur la vie quotidienne. Ils peuvent réapparaître après la guérison d’un COVID-19 aigu ou perdurer au-delà de la durée de la maladie initiale. Ils peuvent être fluctuants ou récurrents. Il n’y a pas de symptômes minimums requis pour établir le diagnostic. Une démarche diagnostique particulière peut être nécessaire pour les enfants.

Recommandation d’utiliser, comme concept unifié en médecine d’assurance, la définition et la dénomination «affection post-COVID-19» de l’OMS lorsque les symptômes persistent plus de 12 semaines après l’infection.

 

Recommandations de base pour la médecine d’assurance:

  • Démarche et organisation

Afin de faire progresser les connaissances et l’harmonisation de la gestion par la médecine d’assurance des répercussions d’une affection post-COVID-19 sur la capacité de travail, nous recommandons une démarche harmonisée en deux temps:

Démarche en deux temps:

  • Recensement unifié des personnes potentiellement touchées par une affection post-COVID-19 dans toute la Suisse, au moyen d’un outil de dépistage «EPOCA».
  • Application d’un algorithme harmonisé pour l’expertise de médecine d’assurance.

 

Dans le contexte de l’expertise, il semble utile d’adopter une structure qui différencie les symptômes aigus, c’est-à-dire directement liés à l’infection, et les lésions indirectes des organes médiées par l’infection, ainsi que les affections qui en découlent. Enfin, les exacerbations de pathologies préexistantes induites par le COVID-19 doivent être prises en compte. Un diagnostic différentiel méticuleux est indispensable pour exclure d’autres causes d’affection post-COVID-19. Les cas de symptômes neurocognitifs et de symptômes d’épuisement général constituent la plus grande difficulté dans l’expertise de médecine d’assurance et pour l’appréciation des restrictions fonctionnelles. Il n’est pas rare que seul ce groupe soit inclus dans les définitions du «COVID long», quoique la diversité des symptômes et les lourdes séquelles potentielles du COVID-19 au niveau de tous les organes justifient une définition plus large, analogue à celle de l’OMS.

 

  • Confirmation du diagnostic de COVID-19

Le diagnostic d’affection post-COVID-19 suppose, pour commencer, que l’infection par le SARS-CoV-2 soit confirmée, or le test de confirmation positif n’est pas disponible dans tous les cas d’affection aiguë. La confirmation nécessite une analyse sérologique (anticorps visant la protéine Spike et celle de la nucléocapside). Avec les vaccins récents, les anticorps visant la nucléoprotéine ne peuvent être présents qu’après une infection naturelle. La concentration de ces anticorps diminue cependant relativement vite, de sorte qu’ils ne sont plus décelables de façon fiable au-delà de trois mois après l’infection. Quant à la sérologie de la protéine Spike, son résultat positif doit être confronté à l’anamnèse clinique (affection aiguë avec les symptômes correspondants, pendant la période de pandémie) en raison de la possibilité de «réactions croisées» avec les vaccins. Les réactions croisées avec d’autres antigènes sont extrêmement rares et négligeables. En conséquence, une réaction des anticorps visant la protéine Spike signe soit une infection ancienne, soit une vaccination, soit les deux. Cela dit, environ 10% des patients ne développent jamais d’anticorps mesurables contre les protéines du SARS-CoV-2 ou les perdent avec le temps après la phase aiguë de la maladie. Ce problème de diagnostic ne se pose cependant qu’après les formes légères de COVID-19.

[…]

 

Enregistrement unifié des symptômes et particularités liés au COVID-19: EPOCA

Un questionnaire sur l’affection post-COVID-19 (EPOCA = Erfassungsbogen für Post-Covid Assessment) a été élaboré pour servir d’aide à la documentation, relever et décrire les sujets souffrant potentiellement d’une affection post-COVID-19 et uniformiser la démarche diagnostique. Cet outil de dépistage est destiné à être utilisé par les prestataires de soins primaires, les consultations spécialisées, les unités de réadaptation, etc. pendant toute l’évolution au long cours d’une affection post-COVID-19, afin de consigner de façon harmonisée les symptômes à bas bruit, les interventions thérapeutiques ainsi que le décours de la maladie, et de jeter ainsi les bases des mesures de réadaptation professionnelle ou scolaire.

Le questionnaire EPOCA comprend différentes parties pour l’autoévaluation et l’évaluation par autrui et prend en compte les variables sociodémographiques, les facteurs de risque et les symptômes cliniques, mais aussi des aspects liés au travail, à l’assurance et à la qualité de vie. Il offre ainsi une aide à l’organisation et à la décision pour l’appréciation globale des circonstances individuelles de chaque cas. Il comprend des questionnaires détaillés et cliniquement fondés et des questions supplémentaires adaptées à la situation.

Le questionnaire EPOCA en annexe fait partie intégrante des présentes recommandations. Les assureurs apprécient que le questionnaire EPOCA soit utilisé comme moyen de communication structuré et travaillent à créer les conditions d’une rémunération pour son utilisation dans les soins primaires.

Dans le cadre d’une éventuelle expertise ultérieure en médecine d’assurance, le questionnaire aide à circonscrire le relevé des symptômes et des facteurs de risque et ainsi à faire intervenir d’autres spécialités et à décider de la qualification du tableau clinique.

 

Réadaptation et mesures professionnelles

Bien que la rémission des symptômes survienne souvent dans les 12 semaines suivant l’infection, les formes prolongées (avec ou sans séjour en soins intensifs) entraînant une nette diminution de la capacité de travail et de la capacité fonctionnelle au quotidien peuvent nécessiter une réadaptation multidisciplinaire ambulatoire ou à l’hôpital.

Les sociétés professionnelles et les autorités de santé en Suisse (Funke-Chambour, Bridevaux et al. 2021, Chmiel 2022), en Allemagne (Koczulla and Ankermann 2021), au Royaume-Uni (NICE 2022) et au Canada (Alberta-Health-Services 2022) recommandent une approche multidisciplinaire structurée pour la réadaptation des patients présentant une affection post-COVID-19.

Une réadaptation complète inclut les mesures suivantes:

  • information et explication
  • mesures de réadaptation physique et mentale (y compris rééducation respiratoire)
  • aide au soin de soi, p. ex. apprentissage de stratégies pour gérer la fatigue, les autres symptômes et les rechutes
  • implication de l’entourage privé et professionnel
  • actions sur le lieu de travail, p. ex. contact régulier avec l’employeur, changement d’affectation
  • coordination des mesures, p. ex. par l’intermédiaire d’un gestionnaire de cas, et implication des agents payeurs.

 

Les mesures de réadaptation préconisées dans les recommandations britanniques NICE sont récapitulées en annexe pour information (annexe 1 (NICE 2022)). Elles se fondent sur un examen succinct («rapid review») des études parues dans des revues à comité de lecture et sur le consensus d’experts. Il n’y a pas, à ce jour, de résultats au long cours de mesures de réadaptation fournis par des études contrôlées randomisées. On peut citer comme exemple le parcours de réadaptation des patients atteints d’une affection post-COVID-19 de la province d’Alberta, au Canada. Ce programme s’appuie surtout sur un contact régulier des gestionnaires de cas avec les patients et leurs employeurs et sur un programme d’exercices à domicile clairement structuré (p. ex. exercices respiratoires quotidiens). Le paramètre d’évaluation principal est la réussite de la réintégration professionnelle (annexe 2 (Alberta-Health-Services 2022)).

De nombreuses questions de recherche concernant la réadaptation et la réintégration professionnelle des patient·e·s atteint·e·s d’une affection post-COVID-19 restent à élucider, par exemple sur l’efficacité des différentes mesures de réadaptation, les facteurs prédictifs d’une évolution prolongée ou le meilleur moment pour passer des soins médicaux aux mesures de réintégration professionnelle.

Dès maintenant, les médecins de famille et autres spécialistes des soins primaires ont une fonction importante dans la pratique et leurs possibilités d’action pourraient avoir un effet crucial sur la capacité de travail des personnes affectées, comme dans d’autres maladies chroniques. Une large utilisation du questionnaire EPOCA en Suisse faciliterait un bon dépistage et une orientation précoce et bien ciblée. La coordination avec les mesures professionnelles est tout aussi cruciale ; elle peut être encouragée par les assureurs en indemnités journalières maladie, par exemple au moyen d’essais de reprise du travail, mais aussi et en particulier par l’AI, dans le cadre de mesures de réadaptation ou de mesures professionnelles, d’essais de reprise du travail, de mesures de placement professionnel, etc. Comme il n’existe pas de délais d’attente pour ces mesures, une annonce précoce à l’AI et une coordination avec les mesures de l’assurance invalidité sont recommandées.

 

Expertise en médecine d’assurance

  • Moment de l’expertise en médecine d’assurance

En cas de persistance des symptômes, nous recommandons de procéder à une première expertise en médecine d’assurance, afin de confirmer le diagnostic et d’orienter la réintégration lorsque les symptômes persistent tout en tenant compte des guérisons spontanées, six mois après le début de l’infection aiguë.

Pour les formes graves documentées (soins intensifs/intubation) dont la rémission (partielle) se maintient à l’examen clinique, il est conseillé d’allonger la période de surveillance primaire et de n’engager l’expertise qu’après 12 mois.

  • Approche interdisciplinaire de l’expertise en médecine d’assurance

Vu la priorité qui sera probablement donnée aux symptômes fonctionnels retentissant sur la capacité de travail, nous conseillons un bilan interdisciplinaire, adossé au questionnaire EPOCA et composé d’une expertise de base et d’un éventuel bilan complémentaire pour les différents symptômes (organes affectés) spécifiques.

 

  • Expertise de base polydisciplinaire

Si les symptômes persistent pendant plus de 6 mois (ou 12 mois pour la convalescence après une forme grave), nous préconisons une expertise de base en médecine interne/infectiologie et en neurologie/neuropsychologie.

 

 

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse consultable ici

Raccomandazioni per l’accertamento di medicina assicurativa in Svizzera per la condizione post-COVID-19disponibili qui

Empfehlungen für die versicherungsmedizinische Abklärung in der Schweiz bei Post-Covid-19-Erkrankung hier verfügbar

 

 

 

9C_753/2020 (f) du 23.11.2021 – Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela – 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA / Dies a quo du délai de 90 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2020 (f) du 23.11.2021

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela / 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA

Dies a quo du délai de 90 jours

Notion de faits notoires

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1958, directeur d’une entreprise active dans le domaine de la construction, a chuté le 12.06.2015 et subi des contusions aux épaules et à la nuque. L’assurance-accidents a pris le cas en charge et a versé des indemnités jusqu’au 24.08.2016. En vertu d’un contrat d’assurance collective pour perte de gain maladie régi par la LAMal, la caisse-maladie a pris le relais et alloué des indemnités journalières. Par décision du 22.06.2017, elle a mis un terme au droit à ces prestations avec effet au 31.12.2016. Sa décision – qui n’a pas été contestée – était fondée sur une expertise pluridisciplinaire réalisée par les médecins de la Clinique Corela qui avaient conclu, dans un rapport du 02.05.2017, à l’inexistence d’une atteinte à la santé diminuant la capacité de travail.

Le 05.09.2018, l’assuré a sollicité de la caisse-maladie la révision de la décision du 22.06.2017, motif pris qu’aucune force probante ne pouvait être reconnue à l’expertise pluridisciplinaire en raison des graves manquements commis par la Clinique Corela dans la réalisation de ses expertises. Par décision du 30.04.2019, confirmée sur opposition le 28.08.2019, la caisse-maladie a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 05.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les règles relatives à la révision procédurale d’une décision administrative dans le domaine des assurances sociales, ainsi qu’au respect du délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). Il suffit d’y renvoyer.

A la suite de l’instance cantonale, on rappellera que le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (cf. arrêts 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1; U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2).

 

Consid. 6.1
La juridiction cantonale a considéré que les faits en cause (les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela) étaient de notoriété publique, de sorte qu’ils pouvaient être connus de toute personne s’informant régulièrement des nouvelles romandes et fribourgeoises, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de tout citoyen actif.

Il convient de préciser à cet égard que la notion de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont connus de chacun ou que personne ne peut raisonnablement ignorer, a trait à l’objet de la preuve en procédure judiciaire (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6922). De tels faits, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ( allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge ( amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et 5; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3 et les références), à l’instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). Cependant, les informations provenant d’Internet ne peuvent être considérées comme notoires que si elles bénéficient d’une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.), ce qui n’est pas le cas de sites Internet de presse (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). De plus, les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d’office (arrêt 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13b ad art. 99 LTF).

En l’occurrence, les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela (soit la modification de rapports d’expertises ayant conduit au retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter le département « expertise ») avaient fait l’objet de comptes-rendus dans les médias romands en février et mars 2018; à cette occasion, la possibilité de demander la révision de décisions fondées sur une expertise de cette clinique avait également été mentionnée. Par ailleurs, ces dysfonctionnements ont suscité à la même époque des questions sur le plan politique, de la part de parlementaires fédéraux et cantonaux (ainsi, Question 18.5054 de la conseillère nationale Ruiz, déposée le 28 février 2018).

A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-avant, les faits en cause ne correspondent toutefois pas à la notion de faits notoires (« de notoriété publique »), la circonstance qu’ils ont été relayés par les médias romands ne suffisant pas pour les qualifier de tels. On ne saurait dès lors admettre qu’ils ne pouvaient être ignorés de tout citoyen.

 

Consid. 6.3
Sous l’angle ensuite du principe de la bonne foi, il paraît excessif d’exiger de toute personne qu’elle s’informe systématiquement des nouvelles actuelles par le biais des médias. La fonction de directeur d’entreprise qu’occupait l’assuré, mise en exergue par les juges cantonaux, n’y change rien, puisqu’elle n’impliquait pas qu’il se tînt au courant du genre d’information en cause, à tout le moins dans la mesure où celle-ci n’était pas liée à son activité professionnelle.

De plus, l’assuré avait certes confié la défense de ses intérêts à une protection juridique dans le cadre des litiges l’opposant à l’assurance-invalidité et à l’assurance-accidents. Cela ne permet toutefois pas d’en déduire que l’assurance de protection juridique était ou aurait dû être au courant des circonstances dans lesquelles la caisse-maladie (assureur perte de gain en cas de maladie) avait décidé de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, puisqu’elle n’avait pas été mandatée à cet effet. Au demeurant, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242). Si la juridiction cantonale a ensuite considéré que les litiges alors en cours auraient dû inciter l’assuré à se tenir plus particulièrement au courant d’informations dans le domaine des assurances sociales, on peut également en déduire l’inverse, en particulier dans le contexte des « grandes difficultés tant sur le plan personnel que professionnel » de l’assuré qu’elle a évoquées: le fait de confier un mandat à son assureur protection juridique en matière d’assurance-accidents et assurances-invalidité constitue précisément un indice que l’assuré entendait se décharger des problèmes juridiques sur un tiers qualifié.

Quant à la caisse-maladie intimée, elle donne à l’ATF 144 V 258 une portée qu’il n’a pas. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la demande de révision avait été introduite dans les 90 jours après que la requérante a eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch, le 28 février 2018 (consid. 1.2 de l’ATF 144 V 258); il ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la publication du retrait de l’autorisation de pratiquer par les médias avait fait courir le délai de l’art. 67 al. 1 PA.

 

Consid. 6.4
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que l’assuré aurait dû connaître les faits justifiant la demande de révision de la décision du 22.06.2017 avant le 29.06.2018, jour de son entretien avec son avocat, le délai 90 jours prévu à l’art. 67 al. 1 PA n’a commencé à courir qu’à ce moment-là. Il n’était donc pas encore échu au moment du dépôt de la demande de révision, le 05.09.2018, de sorte que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie intimée afin qu’elle examine la demande.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_753/2020 consultable ici