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5A_737/2022 (f) du 02.05.2023 – Respect de la langue de la procédure – 129 CPC / Logiciel de traduction automatique italien-français – Traduction en français insuffisamment compréhensible – 132 al. 2 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2022 (f) du 02.05.2023

 

Consultable ici

 

Respect de la langue de la procédure / 129 CPC

Logiciel de traduction automatique italien-français – Traduction en français insuffisamment compréhensible / 132 al. 2 CPC

Pas de formalisme excessif

 

Jugement rejetant la requête de A.__, née en 2018, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.__ au commandement de payer (poursuite no xxx) la somme de 30’060 fr., plus intérêts à 5%.

 

Procédure cantonale

A.__ a interjeté recours contre ce prononcé le 24.05.2022.

Par courrier recommandé du 09.06.2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites a informé la recourante que, selon l’art. 129 CPC, applicable à la procédure de recours, cette dernière devait être conduite dans la langue officielle du canton, soit le français, que l’acte de recours était rédigé en italien, que la traduction française fournie n’était pas suffisamment compréhensible et que, dès lors, en application de l’art. 132 al. 2 CPC, il lui était imparti un délai de 10 jours pour déposer une traduction française compréhensible, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.

Le 21.06.2022, l’autorité cantonale a reçu de la recourante une nouvelle écriture datée du 15.06.2022 et postée le 17.06.2022.

Par arrêt du 01.09.2022, la Cour des poursuites et faillites a déclaré irrecevables les actes déposés par A.__ les 24.05.2022 et 17.06.2022.

 

TF

Consid. 3
Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en italien comme le permet l’art. 42 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 54 al. 1 première phrase LTF. La recourante allègue que, si les parties utilisent une autre langue officielle, la procédure peut se dérouler dans cette langue. Elle semble ainsi faire référence à la seconde phrase de l’art. 54 al. 1 LTF, selon laquelle, « si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée ». Pour que cette exception au principe général entre en considération, il aurait toutefois fallu qu’elle présente une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue qu’elle comprend (ATF 124 III 205 consid. 2) ou, à tout le moins, que l’incompréhension de la langue de la procédure soit manifeste sur le vu du dossier (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire romand de la LTF, 3e édition 2022, n°16 ad art. 54 LTF), conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.

Consid. 5
La Cour des poursuites et faillites a relevé que l’acte de recours déposé le 24.05.2022, rédigé en langue italienne, était accompagné d’une traduction en français insuffisamment compréhensible, que la poursuivante avait été invitée, le 09.06.2022, à fournir une traduction française compréhensible dans un délai de 10 jours, qu’il fallait comprendre de la nouvelle écriture – également rédigée en italien et accompagnée d’une traduction en français – que la recourante se plaignait d’un formalisme excessif et demandait la prise en considération de son acte de recours du 24.05.2022, que force était de constater que ce nouvel acte ne rectifiait pas le vice de forme de l’acte de recours initial et que, dans ces circonstances, les deux écritures devaient être déclarées irrecevables, en application de l’art. 132 al. 2 CPC.

Autant qu’on puisse la suivre, la recourante soulève à l’encontre de ces considérations les griefs de violation de son droit d’accès à la justice (recours ch. 11), de son droit d’être entendue (recours ch. 12) et de l’interdiction du formalisme excessif (recours ch. 13 et ch. 14). Il convient toutefois de relever que la motivation de ces moyens reste à un stade embryonnaire et que la majeure partie du recours consiste en un exposé très confus de faits de procédure (ch. 1 à 7) et de principes juridiques généraux développés parfois de façon non structurée (ch. 9, 10, 13, 14 et 15). On peut dès lors se demander si une telle écriture répond aux exigences de motivation posées par l’art. 42 al. 2 LTF.

Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi l’autorité cantonale aurait privé la recourante de son droit d’accès à la justice, aurait violé son droit d’être entendue ou aurait fait preuve d’un formalisme excessif en lui impartissant, en application de l’art. 132 al. 2 CPC, un délai de 10 jours pour déposer – dans une procédure dont elle ne conteste à juste titre pas que, selon l’art. 129 CPC, elle devait être conduite en français – une traduction rédigée dans un français compréhensible. En ne déclarant pas immédiatement irrecevable la traduction produite et en donnant la possibilité à la recourante de rectifier le vice de forme dont cet acte était entaché, la Cour des poursuites et faillites a précisément veillé au respect de ces garanties constitutionnelles (cf. BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 6 ad art. 132 CPC). On ne saurait pas plus reprocher aux juges cantonaux d’avoir erré en qualifiant d’ «insuffisamment compréhensible » la traduction en français qui accompagnait l’acte de recours envoyé le 24.05.2022, au point que leur décision d’impartir un délai de rectification apparaîtrait excessivement formaliste. La trame décousue de la traduction et sa syntaxe ainsi que certaines expressions pour le moins curieuses semblent tout droit sorties d’un logiciel de traduction automatique italien-français. Il suffit à cet égard de citer à titre d’exemples les passages suivants (ch. 2 : « […] le Centre des droits du citoyen CODDICI adresse un arrêté […] « ; ch. 4 :  » […] le plaignant transmet la procédure au juge paix de la Côte d’azur une cause de rejet définitif de l’opposition, puisque la demande de procédure exécutive est basée sur une sentence du tribunal de district de Maggia, qui a grandi en judicata pour qui, ce devrait être une pure formalité. « ; ch. 4 :  » Preuve : le dossier de la justice de paix de la Riviera a été enrichi, 1800 Vevey. « ; ch. 5 :  » […] une sentence arbitaire qui viole la LEF (art. 80 LEF) pour laquelle le recours est justement insinué. « ; ch. IV : « D emandes répétables pour l’association CODICI à ce jour non payées par personne, pour lesquelles une indemnité est très justifiée. « ;  » Avec des friandises parfaites « ). Une telle traduction était clairement insuffisante (cf. BOHNET, op. cit., n o 21 ad art. 132 CPC).

Pour le reste, la recourante ne s’en prend aucunement aux considérations de l’autorité cantonale selon lesquelles, dans sa nouvelle écriture envoyée le 17.06.2022, elle s’est bornée à reprocher à l’autorité cantonale un formalisme excessif et à demander la prise en considération de son acte de recours du 24.05.2022 et, ce faisant, n’a pas rectifié le vice de forme de cet acte initial.

Consid. 6
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. […]

 

Le TF rejette le recours de A.__, dans la mesure où il est recevable.

 

Arrêt 5A_737/2022 consultable ici

 

8C_152/2023 (f) du 14.11.2023 – Mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et bilan psychologique et neuropsychologique – 44 LPGA / Invocation du motif de récusation tardif / Traduction réalisée par la sœur de l’expertisée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2023 (f) du 14.11.2023

 

Consultable ici

 

Mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et bilan psychologique et neuropsychologique / 44 LPGA

Invocation du motif de récusation tardif

Bilan psychologique – Traduction réalisée par la sœur de l’expertisée

 

Assurée, née en 1981, exerçait l’activité de garde d’enfants à domicile et d’aide soignante de personnes âgées et handicapées. Elle a déposé une demande de prestations auprès l’office AI sur la base d’une incapacité totale de travail depuis le 01.11.2019.

Mise en œuvre par l’office AI d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique avec bilan neuropsychologique, confiée à un centre d’expertise, plus particulièrement la Dre  B.__, spécialiste FMH en neurologie, et Dre C.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’expertise a été réalisée le 25.08.2021. Sur demande des expertes, une psychologue FSP a effectué un bilan psychologique. Puis une spécialiste en neuropsychologie FSP a évalué l’assurée dans son cabinet et a établi un rapport neuropsychologique à l’attention du centre d’expertise. Tous deux rapports ont été intégrés dans le rapport d’expertise en tant que documents annexes. Le 04.11.2021, les expertes ont transmis leur rapport à l’office AI, concluant à une pleine capacité de travail de l’expertisée dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité adaptée. Le 08.11.2021, le SMR a proposé à l’office AI de suivre les conclusions des expertes, selon lui claires, motivées et cohérentes. L’office AI a rejeté la demande AI.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/47/2023 – consultable ici)

Dans le cadre de son recours, l’assurée a déposé des rapports de sa psychiatre traitante. Dans sa réponse, l’office AI a reconsidéré sa décision en ce sens que l’intéressée ne pouvait plus exercer son activité habituelle de garde d’enfants et d’auxiliaire de santé, mais avait une capacité de travail de 60% dès août 2020 puis de 100% à partir d’août 2021 dans une activité adaptée, ouvrant ainsi le droit à un quart de rente limité dans le temps de février à novembre 2021.

Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision en ce sens que l’assurée avait droit à un quart de rente d’invalidité du 01.02.2021 au 30.11.2021. Elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 44 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Du point de vue de l’assuré, la communication du nom de l’expert doit lui permettre de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1). Ce droit à la communication, en tant que droit de participation de l’assuré à la procédure d’expertise, constitue un aspect du droit d’être entendu (cf. arrêt 8C_741/2009 du 11 mai 2010 consid. 3.3, Revue de l’avocat 9/2010 p. 376). Comme la connaissance du nom des experts doit permettre à l’intéressé de faire valoir un motif de récusation, le défaut de communication constitue un vice de procédure, dont la personne concernée doit faire état le plus tôt possible, conformément au principe de la bonne foi en procédure (arrêt 8C_805/2018 du 21 février 2019 consid. 7.3.5). L’invocation d’un vice de forme trouve en effet ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui oblige celui qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure de le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En particulier, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; arrêt 8C_358/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.2.6).

Consid. 3.3
Le point de savoir si une expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 146 V 9 consid. 4.1).

 

Consid. 4.1
Invoquant une violation de l’art. 44 LPGA, l’assurée reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir eu la possibilité de formuler des objections quant aux domaines concernés (neuropsychologie et psychologie) et aux choix des psychologues avant les examens effectués aux cabinets de celles-ci ni d’avoir pu faire valoir d’éventuels motifs de récusation contre elles.

Consid. 4.2
Dans le cadre de l’expertise, l’assurée a été convoquée dans les cabinets respectifs de la psychologue et de la neuropsychologue les 04.10.2021 et 12.10.2021, où elle a été évaluée. Elle a donc nécessairement eu connaissance de l’identité des (neuro) psychologues, ainsi que de leur domaine de spécialisation avant la réalisation de ces examens et aurait déjà pu, à ce moment-là, récuser les expertes pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Ce n’est finalement que le 17.03.2022, dans son complément de recours, que l’assurée s’est plainte de ne pas avoir pu exercer son droit d’être entendue, tant à propos des domaines concernés (neuropsychologie et psychologie) que sur le choix des expertes. Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, si elle estimait avoir des objections quant aux domaines de spécialisation ou des motifs de récusation contre la neuropsychologue ou la psychologue, elle aurait dû s’en prévaloir immédiatement, sous peine d’en être déchue. Au demeurant, comme l’ont dûment constaté les juges cantonaux, l’assurée n’a toujours pas exposé quels motifs de récusation elle aurait souhaité soulever, ni pour quels motifs des examens psychologiques et neuropsychologiques n’auraient pas dû être ordonnés.

Consid. 4.3
En ce qui concerne le grief de l’absence de traducteur pour les examens auxiliaires, on rappellera que la question de savoir si, dans un cas concret, un examen médical doit se dérouler dans la langue maternelle de l’assuré ou avec l’assistance d’un interprète, est en principe laissée à la libre appréciation de l’expert, responsable de la bonne exécution du mandat (arrêts 9C_295/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1.1; 9C_509/2010 du 4 février 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, l’examen neuropsychologique a été effectué en italien, soit dans la langue maternelle de l’assurée. Quant à l’examen psychologique, il est établi et non contesté que lors de l’examen, l’assurée était assistée de sa sœur qui était chargée d’assumer la traduction. Sur ce point, l’experte a précisé dans son rapport que l’assurée s’exprimait dans un français approximatif et qu’il a été possible de se comprendre sans traducteur externe. Même s’il n’est dans ce contexte pas idéal que la sœur de l’assurée ait été chargée de cette tâche, cela ne suffit pas pour nier d’emblée la valeur probante du rapport établi par la psychologue. On relèvera au demeurant que l’assurée ne soutient pas que, dans le cadre de l’expertise, ses propos auraient été mal retranscrits ou de manière lacunaire, ni qu’elle n’aurait pas compris certaines questions.

 

Consid. 5.2.1
Dans leur rapport d’expertise, les doctoresses B.__ et C.__ ont diagnostiqué, sur le plan somatique, des céphalées tensionnelles chroniques et, sur le plan psychique, une anxiété généralisée (CIM-10 F41.1) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité évitante et schizoïde (CIM-10 F61.0). Elles ont indiqué que la capacité de travail de l’expertisée – tant sur le plan somatique que psychique – était entière depuis toujours dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité adaptée, en précisant que les seules limitations fonctionnelles mises en évidence étaient le fait qu’elle ne pouvait pas effectuer les travaux de nuit à des horaires irréguliers.

Consid. 5.2.2
Le SMR a d’abord proposé à l’office AI de suivre les conclusions claires, motivées et cohérentes des expertes. En procédure de recours toutefois, après notamment avoir pris connaissance des derniers rapports de la psychiatre traitante de l’assurée, faisant état d’une évolution positive depuis août/septembre 2022 avec une capacité de travail de 80% à 100% dans une activité adaptée, le SMR a modifié son appréciation. Dans son avis du 08.04.2022, il a retenu que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle dès le 01.11.2019. Dans une activité adaptée, elle était de 60% dès août 2020, puis entière dès août 2021, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : les activités habituelles de garde d’enfants et d’auxiliaire de santé, qui impliquent une responsabilité, la capacité de prendre des décisions et peuvent impliquer un certain niveau de stress ne sont plus exigibles, l’assurée ne pouvant exercer qu’une activité en tant qu’exécutante.

Consid. 5.3
A juste titre, les juges cantonaux ne se sont pas limités à constater que les réquisits jurisprudentiels pour accorder pleine valeur probante à l’expertise des doctoresses B.__ et C.__ étaient remplis. En effet, le fait d’accorder pleine valeur probante à un rapport médical ne délie pas le juge de son obligation d’apprécier librement les preuves (art. 61 let. c LPGA), notamment en confrontant les conclusions des divers rapports médicaux versés au dossier (cf. arrêt 8C_711/2020 consid. 4.3 du 2 juillet 2021; publié in SVR 2022 UV n° 18 p. 75). C’est bien ce à quoi la cour cantonale a procédé. Après avoir passé en revue les rapports des différents médecins traitants de l’assurée et comparé les conclusions des expertes avec celles du SMR du 08.04.2022, les juges cantonaux ont retenu que ces dernières ne remettaient pas en cause la pleine valeur de l’expertise, mais qu’elles s’en écartaient sur deux seuls points: premièrement, l’évolution de l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée avant les examens cliniques du 25.08.2021 (effectués par lesdites expertes), soit sur des circonstances dont celles-ci ne pouvaient pas avoir une connaissance directe, et, deuxièmement, la prise en compte des limitations fonctionnelles, celles retenues par le SMR tenant notamment compte des difficultés et limites de l’assurée au plan cognitif. Se fondant sur les conclusions du SMR ainsi que du psychiatre traitant, les juges cantonaux ont retenu l’existence d’une amélioration sensible de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assurée à partir d’août 2021.

En affirmant qu’elle peinait à comprendre comment les juges cantonaux pouvaient accorder pleine valeur probante au rapport d’expertise des doctoresse C.__ et B.__, alors que les conclusions du SMR s’en écartaient sur des points essentiels, l’assurée passe sous silence l’appréciation des preuves minutieuse à laquelle ont procédé les juges cantonaux et ne parvient pas à démontrer que celle-ci serait contraire au droit fédéral. On précisera dans ce contexte que les juges cantonaux ont dûment exposé pour quels motifs ils ne tenaient pas pour probantes les dernières attestations de la psychiatre traitante (jugement entrepris consid. 10.4.5), sans que l’assurée soulève de grief précis sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_152/2023 consultable ici

 

9C_259/2022 (f) du 20.09.2022 – Rappel du principe inquisitoire et du devoir de collaborer de l’assuré à l’instruction de l’affaire / Expertise dans la langue maternelle de l’assurée – Expertise par un psychiatre vaudois germanophone

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2022 (f) du 20.09.2022

 

Consultable ici

 

Rappel du principe inquisitoire et du devoir de collaborer de l’assuré à l’instruction de l’affaire / 43 LPGA – 53 LAI

Nécessité et exigibilité d’une expertise médicale psychiatrique – Pas de motif excusable de l’assurée de ne pas se soumettre à l’expertise / 43 LPGA

Expertise dans la langue maternelle de l’assurée – Expertise par un psychiatre vaudois germanophone

Pas de droit pour l’assuré d’obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces de la correspondance avec l’administration

Diagnostic étayé sous l’angle médical point de départ de l’examen du droit aux prestations / 4 al. 1 LAI – 6 ss LPGA

 

Assurée, née en 1966, a déposé une demande AI en août 2018. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a confié un mandat d’expertise à un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en a informé l’assurée par courrier du 27.04.2020. Celle-ci a demandé à l’office AI à être examinée par un expert parlant allemand, en lui indiquant qu’elle ne participerait à cette expertise qu’à la condition d’être assistée lors de l’examen et de pouvoir enregistrer l’entretien (courrier du 28.05.2020). L’office AI lui a répondu que l’expert était de langue maternelle allemande, de sorte que les entretiens pourraient être effectués dans cette langue (courrier du 04.06.2020). A cette occasion, il l’a également informée que le rapport d’expertise serait rédigé en français, qu’elle ne pouvait ni être assistée, ni enregistrer les entretiens; il l’a rendue attentive à son devoir de collaborer ainsi qu’au fait qu’un défaut de collaboration pouvait conduire à une décision en l’état du dossier ou à un refus d’entrer en matière sur la demande.

Par courrier du 15.07.2020, l’assurée a demandé à l’office AI de renoncer à une évaluation psychiatrique. Par décision incidente du 18.08.2020, l’office AI a informé l’assurée du maintien de l’expertise psychiatrique et lui a derechef rappelé son devoir de collaborer. L’assurée a de nouveau contesté la nécessité et l’utilité de l’expertise.

Par projet de décision du 18.12.2020, l’administration a informé l’assurée qu’elle envisageait de lui nier le droit à une rente et à des mesures professionnelles, considérant qu’une incapacité de travail n’était pas établie. L’assurée a contesté le projet de décision en indiquant notamment qu’elle avait accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique moyennant certaines conditions qu’elle estimait raisonnables. Par décision du 25.02.2021 l’office AI a refusé toute prestation à l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 141/21 – 93/2022 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré qu’il ressortait du dossier médical qu’une expertise psychiatrique était nécessaire, dès lors qu’aucun des nombreux spécialistes consultés par l’assurée n’avait pu poser de diagnostics expliquant ses symptômes, sauf à évoquer des atteintes de type psychosomatique. Elle a en outre admis que l’office AI était en droit de considérer que l’assurée avait refusé de se soumettre, sans motif excusable, à l’expertise psychiatrique ordonnée. Aussi, celui-ci avait-il été en droit de statuer sur les prétentions de l’assurée en l’état du dossier. Or, en l’absence de documents médicaux pouvant expliquer les symptômes de l’assurée et leur gravité, une atteinte entraînant une incapacité de travail durable de 40% n’avait pas été établie. Dès lors, aucune prestation de l’assurance-invalidité ne pouvait être octroyée à l’assurée.

Par jugement du 22.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1.1
A titre liminaire, on doit rappeler que la procédure en matière d’assurance-invalidité est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA et art. 53 al. 1 LAI; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la grande diversité des situations d’expertise exige de la souplesse et l’assureur dispose d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité, l’étendue et l’adéquation des investigations médicales (ATF 147 V 79 consid. 7.4.2 et les références).

De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire, l’assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l’appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA; arrêt 9C_1012/2008 précité). Sont considérés comme nécessaires tous les moyens de preuve qui permettent d’établir les faits pertinents pour l’application du droit. Dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnablement exigible de la mesure, ce n’est pas l’appréciation subjective de la personne assurée qui est déterminante, mais bien plus si les circonstances subjectives (telles que l’âge, son état de santé ou ses expériences antérieures) autorisent, sur un plan objectif, la mesure requise (JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 10 et 11 ad art. 43 LPGA). Selon l’article 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Cependant, il n’y a violation de l’obligation de collaborer par l’assuré au sens de cette disposition que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le cas lorsqu’aucun motif justificatif n’est reconnaissable ou que le comportement de la personne assurée s’avère totalement incompréhensible (arrêt I 166/06 du 30 janvier 2007 consid. 5.1 et les références; sur les motifs rendant le défaut de collaboration excusable, cf. arrêt 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.3 et les références).

Consid. 5.1.2
En l’espèce, en application de la maxime inquisitoire, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était nécessaire et se fondait sur plusieurs avis médicaux – et non pas sur une simple « supposition » de l’office AI -, ainsi que l’a retenu la cour cantonale sans arbitraire. En effet, plusieurs médecins consultés ont relevé une composante de type psychosomatique et préconisé un examen psychiatrique. […] En outre, l’assurée omet de mentionner, lorsqu’elle prétend ne jamais avoir souffert de problèmes psychologiques ou pris de médicaments pour des affections psychiatriques, que son médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, avait au contraire mentionné un tel suivi médical; il avait en effet indiqué que l’assurée était « connue pour une structure psychologique particulière et que plusieurs traitements [avaient] été essayés », soit différents antidépresseurs et que cela avait « fonctionné ». Il s’en suit que la réalisation d’une expertise psychiatrique était nécessaire du point de vue de l’instruction, quand bien même l’assurée fait valoir qu’elle n’avait pas déposé sa demande de prestations pour des motifs psychiatriques.

De plus, une expertise psychiatrique était également exigible de l’assurée. […] L’assurée n’invoque, pour contester l’exigibilité de l’expertise en cause, que des critiques d’ordre général sur l’objectivité d’une expertise psychiatrique et son utilité, tout en remettant en cause le fait que les résultats de celle-ci soient vérifiables et en alléguant qu’elle peut contenir des erreurs, ainsi que de fausses assertions. Or ces éléments, examinés sous l’angle objectif ne sont pas suffisants pour conclure qu’une expertise n’était pas exigible du point de vue subjectif. Partant, la cour cantonale n’a pas violé l’art. 43 al. 2 LPGA.

Consid. 5.1.3
Il reste à examiner si le refus de l’assurée de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée repose sur des motifs excusables au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA. Tel n’est pas le cas au regard des conditions qu’avait posées l’assurée pour accepter l’expertise (expert de langue allemande, accompagnement par une personne de confiance et/ou enregistrement des entretiens). En premier lieu, il ressort des constatations non contestées de la juridiction cantonale que l’office AI avait fait droit à la requête de l’assurée tendant à ce que l’expert parlât l’allemand. Ensuite, ainsi que l’ont dûment rappelé les premiers juges, le droit applicable en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse ne prévoyait ni la possibilité d’enregistrer les entretiens d’expertises (sur le nouvel art. 44 al. 6 LPGA entré en vigueur au 1er janvier 2022 [RO 2021 705], cf. arrêt 8C_296/2021 du 22 juin 2021 consid. 3.1 et les références), ni celle de s’y faire accompagner par une personne de confiance (ATF 137 V 210 consid. 3.1.3.3 et les références). Dès lors, les conditions que l’assurée avait posées étaient dénuées de pertinence au regard du droit en vigueur en application duquel l’office AI a rendu sa décision.

On doit également constater que la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait exclu catégoriquement de se soumettre à une expertise avant que l’office AI ne l’informe vouloir refuser toute prestation. Son conseil avait en effet écrit, dans un courrier du 16.09.2020, que l’intéressée « rejette l’expertise psychiatrique (et toute autre) ». A cet égard, étant précisé que le refus de collaborer de l’assurée se limitait à la question de l’expertise psychiatrique, son allégation, selon laquelle elle avait toujours pleinement collaboré tout au long de la procédure, ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de son argumentation purement appellatoire quant à la prétendue intention de l’office AI d’éviter toute instruction sérieuse de son cas. Dans ces circonstances, le refus de l’assurée de se soumettre à une expertise psychiatrique correspond à une violation de son obligation de collaborer au sens de l’article 43 al. 3 LPGA.

 

Consid. 5.2
L’assurée reproche encore aux premiers juges d’avoir violé l’art. 8 al. 2 Cst. et l’art. 59 al. 6 LAI, voire l’art. 70 al. 1 Cst., en ce qu’elle aurait été discriminée dans le cadre de la procédure, motif pris qu’elle n’aurait pas pu s’exprimer dans sa langue maternelle allemande auprès de l’office AI – entraînant des coûts de traduction importants et des incertitudes juridiques – et n’aurait pas pu, sans une aide extérieure, communiquer avec l’expert.

Pour autant que l’assurée ait satisfait à son obligation de motiver de manière circonstanciée la violation des droits constitutionnels précités (sur ce devoir, cf. ATF 134 V 138 consid. 2.1 et les références), son grief est mal fondé. Lorsqu’il a fait droit à la requête de l’assurée de confier l’expertise à un expert de langue maternelle allemande en lui confirmant que l’entretien serait conduit dans cette langue, l’office AI a respecté les principes posés par la jurisprudence en relation avec les violations invoquées. Selon ces principes, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu de donner suite à la demande d’un assuré de désigner un centre d’expertise où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise. A défaut, l’intéressé a le droit non seulement d’être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d’obtenir gratuitement une traduction du rapport d’expertise (ATF 127 V 219 consid. 2b/aa; arrêts 8C_430/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.2; 8C_90/2014 du 19 décembre 2014 consid. 2.1). On ne saurait ainsi déceler dans le cas d’espèce de discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.), voire de l’art. 70 al. 1 Cst. En dehors de ce cadre, on rappellera également qu’il n’existe pas pour l’assuré de droit à obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces de la correspondance avec l’administration et qu’il lui appartient dès lors de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et les références). L’assurée ne saurait en outre déduire de droits plus étendus en se fondant de l’art. 59 al. 6 LAI, selon lequel les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l’assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière. La lettre de cette disposition (introduite par la modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Intégration]; RO 2017 6521) est en effet univoque (cf., Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration], FF 2013 2131 s. ch. 2).

 

Consid. 5.3
Enfin, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque un droit à une rente entière dès le 01.02.2019, en se fondant sur les attestations médicales. On rappellera en effet qu’un diagnostic étayé sous l’angle médical constitue le point de départ de l’examen du droit aux prestations selon l’art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et la référence). Or, le médecin traitant de l’assurée a lui-même indiqué que le diagnostic qui pourrait expliquer les accès de tachycardie et autres symptômes n’est pas clair. Quant à l’expertise réalisée par l’assurance perte de gain maladie auprès d’un spécialiste en médecine interne générale, elle n’atteste que d’une incapacité de travail limitée dans le temps, allant jusqu’à six à huit semaines après la date de l’expertise. Dès lors, par ces seules références, l’assurée ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait constaté de manière arbitraire qu’une incapacité de travail durable de 40% au moins n’avait pas été établie, faute d’explication médicale relative aux symptômes qu’elle présentait et à la gravité de ceux-ci (sur le lien entre les constatations cantonales sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée ainsi que l’exigibilité et le grief de l’arbitraire, cf. arrêt 9C_160/2021 du 23 juin 2021 consid. 3 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_259/2022 consultable ici

 

127 V 219 (f) du 10.08.2001 – Droit d’un assuré de consulter le dossier (dès 2003 : 47 LPGA) / Langue de l’expertise – Droit de l’assuré à l’exécution de l’expertise dans sa langue maternelle, pour autant qu’il s’agisse d’une des langues officielles de la Confédération / Traduction du rapport d’expertise (allemand => français)

Arrêt du Tribunal fédéral 127 V 219 (f) du 10.08.2001

 

ATF 127 V 219 consultable ici

 

Droit d’un assuré de consulter le dossier (dès 2003 : 47 LPGA)

Langue de l’expertise – Droit de l’assuré à l’exécution de l’expertise dans sa langue maternelle, pour autant qu’il s’agisse d’une des langues officielles de la Confédération

Traduction du rapport d’expertise (allemand => français)

 

Assuré, domicilié dans l’un des trois districts francophones du canton de Berne, au bénéfice d’une demi-rente AI (invalidité 50%) depuis le 01.06.1993.

L’assuré ayant demandé à bénéficier d’une rente entière en raison d’une aggravation de son invalidité, il a notamment dû se soumettre à une expertise auprès du Centre d’observation médicale de l’AI (COMAI). Ayant reçu de ce dernier des documents rédigés en allemand, il a protesté et l’Office AI du canton de Berne lui a fait envoyer des formulaires rédigés en français. Le 04.01.2000, l’assuré s’est adressé au COMAI pour demander « poliment » à pouvoir se faire examiner par des médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu’il avait peur de se présenter « devant une commission médicale de langue allemande, comprenant mal (son) dossier ». Répondant à sa lettre le 14.01.2000, l’Office AI indiquait notamment: « Selon renseignements pris auprès de ce centre, la question de la langue ne pose pas de problème. Les experts peuvent s’entretenir en français ». En date du 23.03.2000, le COMAI a livré son rapport, rédigé en allemand et long de onze pages, plus deux rapports annexes, de respectivement six et quatre pages, également en allemand.

Le 17.05.2000, l’Office AI a demandé à l’assuré de l’autoriser à transmettre le rapport d’expertise à ses médecins traitants. Deux jours plus tard, ledit office lui a fait part d’un préavis aux termes de laquelle il était prévu de maintenir son droit à une demi-rente d’invalidité, soit, en fait, de rejeter sa demande d’augmentation de la rente. Le 22.05.2000, l’assuré a répondu à l’Office AI qu’il faisait « objection » à cette décision, car il estimait qu’il y avait eu « vices de forme dans la procédure suivie par le centre d’observation médical de X », ses « droits élémentaires de patient » n’ayant pas été respectés. En guise de réponse, l’Office AI lui a écrit pour l’inviter à préciser par écrit quels points du préavis il contestait et pour quelles raisons exactement.

L’assuré a écrit à l’Office AI pour lui faire part de ses griefs. En particulier, il se plaignait d’avoir été examiné par des médecins ne parlant et ne comprenant pas le français, de sorte qu’il avait dû s’entretenir avec eux par le truchement d’une traductrice, ce qui était particulièrement malvenu en ce qui concerne l’examen psychiatrique. L’office lui a répondu en indiquant d’une part qu’il faisait parvenir une copie de l’expertise du COMAI à son médecin traitant et, d’autre part, que pour la question de la langue, il constatait qu’une traductrice professionnelle et qualifiée avait servi d’interprète lors des examens, comme il l’avait souhaité.

Par lettres des 12.07.2000 et 28.07.2000, l’assuré a demandé à l’Office AI de lui faire parvenir le rapport d’expertise en français, ce que l’office a refusé, en précisant que « seules la correspondance et les décisions peuvent être envoyées en français ». Par décision du 18.08.2000, l’Office AI a rejeté la demande de révision et maintenu le droit de l’assuré à une demi-rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 14.12.2000, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit de consulter le dossier [ATF 127 V 219 consid. 1]

L’assuré qui se voit refuser par un organe de l’assurance sociale le droit de consulter son dossier dans le cadre d’une procédure le concernant doit contester ce refus devant le juge des assurances sociales (arrêt non publié M. du 16 septembre 1999, C 418/98).

Les juges cantonaux, en se référant notamment à THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e édition, Berne 1997, p. 343-344, ont rejeté le grief en considérant que selon l’interprétation traditionnelle, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsque l’autorité administrative refuse d’envoyer des copies du dossier à un administré non représenté par un avocat, tout en autorisant une consultation du dossier au siège de l’autorité (ATF 108 Ia 7 consid. 2b; cf. dans la doctrine récente les développements de MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 1999, p. 249 ss).

Cette opinion n’est plus compatible avec les principes développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales. On ne voit pas, en effet, ce qui justifierait de traiter différemment l’assuré qui demande à un assureur social de lui communiquer par écrit les données personnelles le concernant, indépendamment de prétentions fondées sur le droit des assurances, et celui qui présente cette requête dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations. Or, si dans le premier cas la jurisprudence lui reconnaît un tel droit (ATF 125 II 323 consid. 3b et les références), il n’y a aucune raison de le lui refuser dans le second.

Peu importe, à cet égard, ce que prévoit la réglementation spécifique au domaine concerné en matière de communication du dossier. S’agissant de l’assurance-invalidité, l’art. 73bis al. 4 RAI donne à l’OFAS la compétence d’édicter des instructions « sur les détails de la procédure… de consultation du dossier », ce qu’il a fait dans sa circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l’AVS/AI/APG/PC/AF. Dans sa version valable depuis le 1er janvier 2001, cette circulaire prévoit la possibilité de communiquer les données personnelles à la personne concernée (ch. m. 25 ss), y compris, en principe, quand il s’agit de renseignements et de dossiers médicaux (ch. m. 36). Une réglementation analogue figurait antérieurement aux ch. m. 18 et 25 de la circulaire valable lorsque les faits déterminants en l’espèce se sont produits. Au demeurant, de telles directives administratives, selon une jurisprudence constante, n’ont pas valeur de règles de droit et ne lient pas le juge (ATF 125 V 379 consid. 1c).

Par ailleurs, lorsqu’il a demandé à recevoir une copie du rapport d’expertise, l’assuré n’était pas assisté par un avocat. Il est vrai que l’Office AI a communiqué le rapport en question à son médecin traitant. Pourtant, à aucun moment l’office n’a prétendu que la connaissance, par l’assuré, du rapport d’expertise était de nature à lui être dommageable, ce qui, selon les instructions de l’OFAS (ancien ch. m. 25 et actuel ch. m. 36 de la circulaire précitée), aurait pu justifier l’envoi du rapport au médecin traitant plutôt qu’à l’assuré (comp. art. 8 al. 3 LPD). Or, ici encore, on ne voit pas pourquoi il faudrait se montrer plus restrictif que dans le cadre de la législation fédérale sur la protection des données, de sorte qu’on ne saurait considérer, en principe, que la communication au médecin traitant de l’assuré d’une copie d’un rapport d’expertise épuise le droit de ce dernier à la communication écrite d’un tel document (comp. ATF 123 II 541 consid. 3d).

On ajoutera qu’un auteur a récemment soutenu que le droit de se faire remettre une copie du rapport d’expertise dont on a fait l’objet, dans le domaine de l’assurance-invalidité, peut se déduire directement de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 281, qui se fonde sur la thèse d’ALEXANDER DUBACH, Das Recht auf Akteneinsicht, Zurich 1990, p. 165, dont l’opinion est à vrai dire plus nuancée et se rapporte à un cas assez particulier traité par la jurisprudence [consid. 4 non publié de l’arrêt ATF 105 Ia 285 ]).

Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui précède, le refus de l’Office AI de communiquer au recourant personnellement une copie du rapport d’expertise médicale du COMAI du 23 mars 2000 n’était pas justifié, de sorte que sur ce point le recours apparaît bien fondé.

 

Langue de l’expertise – Traduction du rapport d’expertise [ATF 127 V 219 consid. 2]

Aux termes de l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue. D’autre part, la liberté de la langue est garantie (art. 18 Cst.). Selon l’art. 70 al. 1 Cst., les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Les cantons déterminent leurs langues officielles (art. 70 al. 2, première phrase Cst.). Selon l’art. 6 de la Constitution du canton de Berne (RSB 101.1), le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles de ce canton (al. 1er); le français est la langue officielle dans le Jura bernois (al. 2 let. a) et toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble du canton (al. 4).

D’après la jurisprudence rendue sous l’empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l’usage de la langue maternelle, ou d’une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en outre protégé par l’art. 116 al. 1 aCst. (ATF 122 I 238 consid. 2a et b, ATF 121 I 198 consid. 2a, ATF 106 Ia 302 consid. 2a). Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 lettre a CEDH), il n’existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle (Praxis 2000 no 40 p. 217 consid. 3). Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (cf. MARCO BORGHI, La liberté de la langue et ses limites, in: DANIEL THÜRER/JEAN-FRANÇOIS AUBERT/JÖRG-PAUL MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 38).

En l’espèce, il est constant que l’assuré est un francophone établi dans le Jura bernois. Dès le début de la procédure d’expertise ordonnée par l’Office AI, il a demandé à pouvoir se faire examiner par des médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu’il avait peur de se présenter « devant une commission médicale de langue allemande, comprenant mal (son) dossier ». Cette question a été au centre du différend qui l’oppose à l’Office AI, indépendamment du problème de fond. Or, on ne comprend pas pourquoi l’office s’est obstiné, dans ces circonstances, à faire examiner l’assuré par les médecins d’un COMAI situé en Suisse alémanique, alors que de tels centres existent aussi en Suisse romande. Il paraît s’être agi, en l’occurrence, d’une mesure purement vexatoire, sans aucune justification objective, d’ordre médical notamment.

Or, compte tenu du statut particulier de cette institution propre à l’assurance-invalidité et de l’importance de son rôle dans l’instruction des faits d’ordre médical (cf. l’art. 72bis RAI et ATF 123 V 177 consid. 4), on doit exiger de la part des organes d’exécution le strict respect des droits fondamentaux des assurés qui doivent, dans le cadre de leur obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents, se soumettre à une expertise auprès d’un tel Centre d’observation médicale. La liberté de la langue d’une part et la garantie de ne pas subir de discrimination en raison de sa langue d’autre part s’inscrivent au rang de ces droits.

Cela ne signifie cependant pas qu’un assuré peut demander dans tous les cas qu’une expertise médicale soit conduite et rédigée dans une langue qu’il comprend. Il faut, à cet égard, s’en tenir à la règle d’après laquelle, on l’a vu, seules les langues officielles de la Confédération peuvent être utilisées dans les relations avec les autorités (cf. ALBERTINI, op.cit., p. 342 ss). Restent réservées les règles procédurales relatives à l’assistance d’un interprète qui ne sont toutefois pas en cause ici.

Dès lors, quand un assuré qui doit se soumettre à une expertise dans un COMAI demande à l’office compétent de désigner un centre d’observation médicale où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise, il y a lieu, en principe, de donner suite à sa requête, à moins que des raisons objectives justifient une exception. A défaut, l’assuré a le droit non seulement d’être assisté par un interprète lors des examens médicaux – comme cela a d’ailleurs été le cas en l’espèce – mais encore d’obtenir gratuitement une traduction du rapport d’expertise du COMAI.

Certes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu’il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (RCC 1983 p. 392; arrêt non publié V. du 3 novembre 1992, I 50/92). Sur ce point, le jugement attaqué est conforme à la loi. Mais, comme on l’a vu, ce n’est pas la question qui se pose ici.

En l’occurrence, l’Office AI n’a jamais soutenu qu’il existait une raison quelconque empêchant que l’expertise du recourant ait lieu dans un COMAI situé en Suisse romande, alors même que celui-ci l’avait demandé dès qu’il a été informé qu’il devrait se soumettre à une telle expertise.

C’est dès lors à bon droit que l’assuré se plaint de n’avoir pu obtenir de l’Office AI une traduction française du rapport établi par le COMAI. Le recours est bien fondé sur ce point également.

Aussi convient-il d’annuler le jugement attaqué ainsi que la décision administrative et d’inviter l’Office AI à faire parvenir à l’assuré, à bref délai, une copie du rapport susmentionné, accompagnée d’une traduction en langue française. L’office reprendra ensuite l’instruction de la cause au fond, après avoir donné à l’assuré recourant l’occasion de s’exprimer sur le contenu de cette expertise médicale.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

ATF 127 V 219 consultable ici

Arrêt I 78/01 consultable ici

 

 

 

Remarque : liberté est prise de rappeler cet ancien arrêt du TF, d’il y a 20 ans. Lorsque l’assuré, non représenté, demande la copie de son dossier, il arrive encore que l’office AI ne le lui adresse pas malgré l’art. 47 al. 1 lit. a LPGA ou n’envoie les pièces médicales au médecin traitant, même lorsque l’atteint n’est que strictement somatique (art. 47 al. 2 LPGA est généralement évoqué par les assureurs sociaux pour des données de la sphère psychique).

 

Dans la pratique, arrive-t-il souvent que des italophones demandent à pouvoir être examiné dans leur langue ? Font-ils référence à l’ATF 127 V 219 pour ce faire ? La problématique de la langue a toute son importance en particulier dans les expertises psychiatriques (cf. arrêts du TF I 28/06 du 26.04.2006 consid. 3.1 ; I 664/01 du 16.01.2004 consid. 5.1.2 ; I 357/02 du 07.05.2003 consid. 3.3 ; U 348/01 du 05.07.2002 consid. 2c).

 

A noter qu’il y a lieu de se plaindre de ce grief rapidement (arrêts du TF I 443/03 du 05.08.2004 consid. 3.3 ; I 245/00 du 30.12.2003 consid. 4.1.1 ; I 25/03 du 07.11.2003 consid. 4.2) et qu’il ne faut pas attendre la procédure de recours (cf. arrêts du TF 8C_430/2020 du 15.12.2020 consid. 2.2 ; 8C_432/2020 du 15.12.2020 consid. 2.2 ; 9C_37/2011 du 20.06.2011 consid. 4.2 ; I 313/03 du 31.03.2004 consid. 3 ; I 808/02 du 12.08.2003 consid. 2.1 ; I 790/02 du 02.07.2003 consid. 2.2) ou d’indiquer que, lors d’un premier examen, des difficultés de communication étaient déjà présentes (arrêt du TF U 369/02 du 06.08.2003 consid. 3.2).

 

Si l’examen est réalisé dans la langue maternelle de l’assuré, qui doit être une des langues officielles de la Confédération, il faudra également traduire le rapport dans la langue officielle du canton (ATF 128 V 34 ; arrêts du TF 9C_37/2011 du 20.06.2011 consid. 4.1 ; I 313/03 du 31.03.2004 consid. 4).

 

Si l’examen s’est déroulé en français mais que le rapport est rédigé en allemand, l’assuré est en droit d’en demander la traduction (cf. arrêt du TF I 657/04 du 20.10.2005).

 

Traduction des rapports établis par la division Médecine des assurances de la CNA : les principes tirés des ATF 127 V 219 et 128 V 34 sont applicables par analogie (arrêt du TF 8C_90/2014 du 19.12.2014).

 

 

 

9C_262/2015 (f) du 08.01.2016 – Expertise médicale – 44 LPGA / Aide de traduction lors d’une expertise psychiatrique – Compréhension des questions et énoncé des réponses

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2015 (f) du 08.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PyWaKO

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Aide de traduction lors d’une expertise psychiatrique – Compréhension des questions et énoncé des réponses

 

Le Tribunal fédéral s’est penché sur les plaintes d’une assurée pour violation de ses droits procéduraux par le refus d’un interprète durant une expertise réalisée par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Lors de l’expertise, l’expert a constaté que l’assurée se montrait collaborante, qu’elle répondait aux questions mais qu’elle était souvent un peu floue, confuse, et qu’il fallait reposer les questions à plusieurs reprises. Il a ajouté que l’assurée, qui s’était exprimée en français, « ne saisit pas véritablement le sens des questions ayant rapport par exemple à son histoire personnelle », en faisant état d’un « discours parfois un peu décousu ».

Dans le contexte d’examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l’état de santé de l’assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d’un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l’expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n’existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. En définitive, il appartient à l’expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si l’examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète. Le choix de l’interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l’instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l’expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c’est l’importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l’expertise en tant que fondement de la décision de l’administration, voire du juge. Les constatations de l’expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt 9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt I 245/00 du 30 décembre 2003, publié in VSI 2004 p. 144 consid. 4; arrêt 8C_913/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

Dans le cas d’espèce, l’expert psychiatre a été invité à répondre à la question de savoir à partir de quand la pathologie psychiatrique dont souffre l’assurée entraîne une incapacité de travail durable au regard de faits remontant à plus de trente ans en arrière et de la situation personnelle de l’assurée à l’époque, il apparaît essentiel que l’assurée comprenne parfaitement les questions de l’expert et qu’elle puisse y répondre avec toutes les nuances nécessaires. A défaut, l’examen de la condition d’assurance, laquelle est directement liée à l’existence d’une éventuelle incapacité de travail – contestée – une trentaine d’années auparavant, risque d’être biaisé en raison de possibles imprécisions aussi bien dans la compréhension des questions que dans l’énoncé des réponses. L’expert, dont la mission consistait à s’exprimer sur la situation qui prévalait dans les années quatre-vingt et à dire si l’assurée était à cette époque-là capable ou non de travailler nonobstant son affection psychique, devait ainsi s’assurer par tous les moyens dont il disposait que l’entretien et les examens pratiqués ne fussent aucunement entachés de problèmes de compréhension. Au demeurant, il a rejeté à juste titre la présence de l’époux de l’assurée en qualité d’interprète (cf. ATF 140 V 260 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 263).

Dans la mesure où l’expert avait lui-même relevé l’existence de difficultés d’expression en langue française qui avaient d’ailleurs été préalablement annoncées et en raison desquelles l’assurée demandait la présence d’un interprète, il incombait à l’expert de s’en assurer les services afin que l’assurée puisse bien saisir le sens des questions posées, notamment celles qui concernent son histoire personnelle, puis y répondre en connaissance de cause. A défaut, ce pan important – sinon essentiel – de l’anamnèse de l’assurée risquait de ne pas être correctement établi (cf. ATF 140 V 260 consid. 3.2.4 p. 264), en violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), aboutissant à des lacunes dans les constatations de faits (cf. art. 105 al. 1 LTF). Dans ce contexte, il ne suffit pas que l’usage de la langue maternelle soit restreint durant l’expertise aux seuls tests psychométriques écrits.

 

Arrêt 9C_262/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PyWaKO