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8C_565/2022 (f) du 23.05.2023 – Troubles psychiques – TCC – Absence de substrat organique – Examen de la causalité adéquate – 6 LAA / Choix de la jurisprudence applicable (115 V 133 [Psycho-Praxis ; jurisprudence Garcia], 134 V 109 et 117 V 359 [Schleudertrauma-Praxis , jurisprudence Salanitri])

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 (f) du 23.05.2023

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – TCC – Absence de substrat organique – Examen de la causalité adéquate / 6 LAA

Choix de la jurisprudence applicable (115 V 133 [Psycho-Praxis ; jurisprudence Garcia], 134 V 109 et 117 V 359 [Schleudertrauma-Praxis , jurisprudence Salanitri])

Examen selon 115 V 133 excluant les aspects psychiques, les atteintes sans substrat organique, dont font notamment partie les troubles neuropsychologiques

Collision frontale auto-auto – Accident de gravité moyenne stricto sensu

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques – Assuré passager endormi lors de l’accident

Causalité naturelle peut être laissée indécise si le lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat

 

Assuré, gérant de restaurant, a été victime, le 21.10.2016, d’un accident de la circulation routière, lorsque le véhicule dans lequel il avait pris place sur la banquette arrière a percuté dans un virage un autre véhicule venant en sens inverse. Au moment des faits, l’assuré était endormi. Après la collision, le conducteur du véhicule, en tentant de faire sortir son ami du véhicule, a constaté que celui-ci ne répondait pas, qu’il semblait avoir perdu connaissance, qu’il avait du sang au visage et qu’il saignait du nez. Il lui a frotté la figure en lui demandant de se réveiller. L’assuré s’est alors réveillé et, constatant qu’il ne se sentait pas bien, s’est allongé sur la banquette arrière de la voiture jusqu’à l’arrivée des secours. L’accident s’est soldé par un traumatisme crânien léger, une fracture de l’os propre du nez ainsi que par une fracture non déplacée de la paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire. L’assuré a séjourné à l’hôpital jusqu’au 24.10.2016, date de son retour à domicile. Il a été en incapacité de travail à 100% jusqu’au 30.11.2016 et à 50% du 01.12.2016 au 12.01.2016. En raison de la persistance des céphalées, d’autres investigations médicales ont été effectuées.

Par décision du 16.01.2020, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des prestations d’assurance à partir du 03.05.2019. Elle a retenu que, s’agissant des céphalées, il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident du 21.10.2016; par ailleurs, les troubles neuropsychologiques n’avaient pas de substrat organique et un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident devait être nié.

L’assuré s’est opposé à cette décision, en produisant une attestation médicale indiquant qu’il était actuellement en incapacité de travail à 50% en raison d’un syndrome dépressif réactionnel d’intensité moyenne, consécutif à la persistance des séquelles de son accident. Par décision du 19.06.2020, l’assurance-accidents a écrit à l’assuré qu’elle n’allait pas allouer de prestations d’assurance en ce qui concernait l’état anxio-dépressif moyen, faute d’un lien de causalité adéquate entre celui-ci et l’accident. L’assuré s’est opposé à cette décision en produisant divers rapports médicaux.

Par décision sur opposition du 08.11.2021, l’assurance-accidents a confirmé ses deux décisions.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/732/2022 – consultable ici)

Par jugement du 24.08.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Concernant l’examen de la causalité adéquate, on rappellera que lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5).

Consid. 3.2.1
En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).

Consid. 3.2.2
En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral (ci-après: TCC) sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.2.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri était nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En revanche, en présence d’un TCC léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. arrêts 8C_596/2022 du 11 janvier consid. 4.3.1 et 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 7.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 41 p. 155; arrêt 8C_75/2016 du 18 avril 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités; sur la distinction médicale entre TCC léger et contusio cerebri, cf. arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1).

 

Consid. 4.1
En l’espèce, la cour cantonale a constaté que l’assuré ne présentait plus, au-delà du 03.05.2019, de lésion organique pouvant expliquer les troubles neurologiques, les troubles neuropsychologiques et les troubles psychiques. En ce qui concernait l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ces atteintes et l’accident du 21.10.2016, il n’avait pas été établi à satisfaction de droit. Les rapports du spécialiste FMH en neurologie semblaient plutôt plaider contre un tel lien, dans la mesure où il s’agissait de céphalées de tension. Des investigations médicales pour élucider l’étiologie des céphalées étaient cependant inutiles, dès lors qu’un lien de causalité adéquate entre les atteintes non objectivées par un substrat organique et l’accident devait en toute hypothèse être nié.

Examinant l’existence d’un lien de causalité adéquate au regard des principes posés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403), la cour cantonale a classé l’accident du 21.10.2016 dans les accidents de gravité moyenne (au sens strict). Concernant les critères déterminants, elle a considéré qu’aucun des critères n’était rempli. Même s’il fallait considérer que le critère des douleurs physiques persistantes et celui de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques étaient remplis, le seuil de trois critères exigés pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles non objectivés et un accident de gravité moyenne ne serait pas pour autant atteint.

 

Consid. 4.2.1
A juste titre, l’assuré ne conteste pas que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 21.10.2016 et les troubles persistant au-delà du 03.05.2019 doit être examiné à l’aune de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, malgré le fait qu’il a subi un TCC (cf. consid. 3.2.3 supra). Il est en effet établi que lors de son hospitalisation, l’assuré présentait un score de Glasgow de 15 points, soit le score maximal pour l’examen de vigilance. Le CT cérébral du 21.10.2016 n’a mis en évidence qu’une fracture non déplacée de l’os propre du nez et une fracture non déplacée du sinus maxillaire droit; l’examen du parenchyme cérébral était au surplus normal et ne révélait pas d’hémorragie intra-parenchymateuse, ni d’hémorragie juxta-méningée; il n’y avait en particulier pas d’oedème cérébral, ni d’engagement, raison pour laquelle le diagnostic de TCC simple a été retenu.

 

Consid. 4.2.2
Pour procéder à la classification de l’accident, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l’arrêt cité). Bien qu’il s’agisse d’une collision frontale entre deux voitures, il n’apparaît pas contraire au droit fédéral de classer l’accident, au vu de la casuistique citée par la cour cantonale, parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict (pour un aperçu en matière de circulation routière, cf. arrêts 8C_996/2010 du 14 mars 2011 consid. 7.2; 8C_80/2009 du 5 juin 2009 consid. 6.1). Dans une telle éventualité, pour admettre un lien de causalité adéquate, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.2.3
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, c’est à tort que l’assuré soutient que le fait qu’il était endormi au moment de l’accident serait sans importance pour l’examen de ce critère. En effet, ce sont précisément dans les situations où la personne assurée ne se souvient pas de l’accident, comme c’est le cas chez l’assuré, que la jurisprudence prévoit d’accorder au critère précité une portée moindre. La réflexion derrière cette considération est qu’un événement accidentel dont l’assuré ne se souvient pas est moins susceptible de déclencher chez lui un processus psychique pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique (arrêts 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.1; 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.1, publié in SVR 2017 UV n° 10 p. 35; 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 5.3). A juste titre, la cour cantonale a retenu que ce critère n’était pas rempli.

Consid. 4.2.4
Pour être retenu, le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 27 p. 99, par renvoi à l’arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2 et la référence).

Or, contrairement à ce qu’allègue l’assuré, les lésions organiques qu’il a subies (soit une fracture de l’os propre du nez ainsi qu’une fracture non déplacée de la paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire) ne présentent pas une nature particulière au sens de la jurisprudence ni n’atteignent le seuil de gravité requis, si bien que ce critère doit également être nié.

Consid. 4.2.5
Quant à la durée du traitement médical, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que celui-ci n’était pas particulièrement long ni invasif, étant souligné que l’assuré avait pu quitter l’hôpital trois jours après son accident et que les médecins n’avaient pas évoqué de suivi particulier après son retour à domicile. L’assuré se limite à faire valoir que « les affections médicales perdurent encore à ce jour », sans néanmoins alléguer qu’au-delà du 03.05.2019, il aurait suivi un traitement médical. Pour autant que l’argumentation de l’assuré suffise à l’exigence de motivation, elle est en tout cas mal fondée.

Consid. 4.2.6
En ce qui concerne le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, l’assuré invoque ses troubles neuropsychologiques et psychiques.

Ce faisant, l’assuré méconnaît que lorsque l’examen de la causalité adéquate s’effectue – comme ici – en application de la jurisprudence des troubles psychiques apparus après un accident (cf. consid. 3.2.1/3.2.3 et 4.2.1 supra), les critères sont examinés en excluant les aspects psychiques, c’est-à-dire en faisant abstraction des atteintes accidentelles sans substrat organique, dont font notamment partie les troubles neuropsychologiques. Cela étant, compte tenu des seules séquelles organiques, aucune complication médicale n’a été déplorée.

Consid. 4.2.7
S’agissant des douleurs physiques persistantes, la cour cantonale a relevé qu’il était très douteux que les céphalées de tension, quelle que fût leur origine, pussent suffire à l’admission de ce critère, dès lors qu’elles ne duraient qu’une à deux minutes et une à deux fois par jour.

Pour que ce critère soit rempli, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas, soit entre le 21.10.2016 et le 03.05.2019 (art. 19 al. 1 LAA; arrêt 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.1). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). Dans la mesure où l’assuré a repris en plein son activité habituelle peu de semaines après son accident, ce critère n’est à l’évidence pas rempli.

Consid. 4.2.8
En fin de compte, aucun des critères n’étant rempli, la condition du cumul de trois critères au moins pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne (au sens strict) soit admis (arrêts 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.4; 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) fait défaut.

Consid. 5
Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour admettre le droit à des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 148 V 138 consid. 5.1.2; 147 V 207 consid. 6.1; 135 V 465 consid. 5.1). C’est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a renoncé à mettre en oeuvre des investigations médicales complémentaires et a laissé ouverte la question d’un éventuel lien de causalité naturelle entre l’accident du 21.10.2016 et les céphalées respectivement les autres troubles neuropsychologiques.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_565/2022 consultable ici

 

9C_553/2018 (f) du 22.01.2019 – Notions d’invalidité – 8 LPGA – 4 LAI / Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique / Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées, étendus à l’ensemble des affections psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Notions d’invalidité / 8 LPGA – 4 LAI

Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique

Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281), étendus à l’ensemble des affections psychiques (ATF 143 V 418)

 

Assurée, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie et en médecine interne, a travaillé dans le service de médecine interne d’un l’hôpital depuis 2008 en qualité de cheffe de clinique à 80%, puis à 100% dès novembre 2010. Le 22.03.2011, elle a été heurtée par une voiture dans un rond-point alors qu’elle circulait à bicyclette. L’accident a entraîné une contusion du genou gauche et du genou droit, une contusion thoracique gauche, ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral (TCC). L’assurée s’est ensuite installée comme dermatologue indépendante à temps partiel.

Expertise médicale conjointe (entre l’assureur-accidents et l’office AI) confiée à un spécialiste en neurologie, avec volets psychiatrique et neuropsychologique. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec ou sans effet sur la capacité de travail, celle-ci étant entière. De son côté, en se fondant notamment sur l’examen neuropsychologique, le spécialiste en neurologie a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de dermatologue était de 50% depuis 2011 en raison de troubles de la lignée attentionnelle et de la gestion de tâches multiples, très nettement modulés par le stress et la fatigue. Le neurologue avait aussi constaté que l’évolution neurologique était normale, n’avait fait état d’aucune lésion organique, respectivement d’aucune atteinte reposant sur un substrat organique démontrable. L’office AI a encore réalisé une enquête économique pour les indépendants.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé objectivement insurmontable et propre à se répercuter sur la capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/17 – 165/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée présente un status après TCC avec commotion cérébrale (survenu le 22.03.2011), sans lésion organique objectivable (aucune anomalie au cerveau, ni de lésion neurologique), et ne souffre d’aucune atteinte psychique.

Dans le cadre de l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique et ne prenait pas de médication. Par ailleurs, elle disposait de très bonnes ressources et avait pu développer une activité indépendante au taux de 40-50%, ce qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 130’000 fr. en 2013, de 236’000 fr. en 2014, puis de plus de 300’000 fr. en 2015. Parallèlement à son activité indépendante, elle conservait un emploi à 10% auprès de l’hôpital comme médecin agréé. Elle était aussi directrice de la campagne G.__ en 2016, et figurait sur le site de la Société suisse de dermatologie et vénéréologie comme membre. Dès lors que l’assurée était intégrée professionnellement et socialement et qu’il n’existait pas d’éléments plaidant en faveur d’une limitation d’activité, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou familiale, la demande de prestations avait été rejetée à juste titre.

Par jugement du 07.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sous l’angle du droit des assurances sociales, la jurisprudence admet qu’une atteinte subie lors d’un accident au niveau de la colonne cervicale ou de la tête puisse entraîner des troubles durables limitant la capacité de travail et de gain, même sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (soit objectivable). De telles atteintes sont caractérisées par un tableau clinique complexe et multiple (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 338; 117 V 359 consid. 4b p. 360), avec des plaintes de nature physique et psychique étroitement imbriquées qui ne peuvent guère être différenciées (ATF 134 V 109 consid. 7.1 p. 118). Ces principes développés dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire – et en particulier en relation avec la causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (cf. ATF 134 V 109; 117 V 363) – sont également déterminants pour l’assurance-invalidité. Dans ce domaine également une atteinte particulière de la colonne cervicale – ou de la tête – sans preuve d’un déficit fonctionnel organique objectivable, avec le tableau clinique complexe et multiple, typique pour ce genre de troubles, peut influencer la capacité de travail et de gain (arrêt 8C_437/2008 du 30 juillet 2009 consid. 6.3). Dans de tels cas, on ne saurait déduire directement une capacité de travail illimitée du défaut d’éléments médicaux objectivables (ATF 136 V 279 consid. 3.1 p. 280 s.). Le fait de savoir si l’atteinte en cause, qui se caractérise par l’absence de déficit fonctionnel organique objectivable, entraîne une incapacité de travail et est invalidante, se juge à l’aune de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, qui renvoie à l’ATF 130 V 352 [aujourd’hui cf. ATF 141 V 281] et a été confirmé par l’ATF 139 V 547 consid. 7.1.2 p. 560).

Le fait que les tests neuropsychologiques effectués ont mis en évidence des troubles de cet ordre ne permet pas de retenir qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel organique objectivable. Les différents médecins consultés n’ont pas diagnostiqué de lésion organique. La seule constatation de troubles neuropsychologiques apparus à la suite d’un TCC (« post TCC ») ne suffit pas pour établir la présence d’une atteinte organique (cf. arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 5.2). De même, la constatation médicale selon laquelle le neurologue-expert a indiqué ne pas trouver une autre cause susceptible d’expliquer la symptomatologie que l’accident du 22.03.2011 ne permet pas d’établir un substrat organique aux troubles en cause.

Les troubles sans preuve d’un déficit organique – dont font partie, sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité, une atteinte de la colonne cervicale (traumatisme de type « coup du lapin ») ou une atteinte de la tête après un traumatisme crânio-cérébral sans déficit organique – sont attribués, en relation avec leurs effets invalidants, aux atteintes psychosomatiques sans étiologie claire pour des raisons qui tiennent à l’égalité de traitement, respectivement qu’ils sont évalués selon les règles valables par analogie pour celles-ci (cf. arrêt 8C_170/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.7).

En ce qui concerne ensuite l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée effectuée par la juridiction cantonale à l’aune des indicateurs prévus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297), l’assurée ne la critique pas concrètement. Elle se contente de soutenir que si les premiers juges ne trouvaient pas convaincantes les expertises diligentées par l’intimé, il leur appartenait « à tout le moins d’ordonner une nouvelle expertise, répondant aux nouveaux critères ou indicateurs définis en la matière, même si ceux-ci ne sont guère adaptés aux TCC ». Avec cette argumentation, elle perd cependant de vue que

La juridiction cantonale s’est fondée sur les éléments ressortant des expertises respectives des spécialistes en neurologie et psychiatrie pour suivre le schéma d’évaluation applicable en l’espèce. Dès lors qu’elle en a tiré des indications suffisantes pour se prononcer, les juges cantonaux n’avaient aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal cantonal a mis en évidence les éléments prépondérants (avant tout l’insertion tant professionnelle [activité indépendante en développement, activité accessoire et autres activités liées à la profession de dermatologue] que sociale et familiale, à laquelle on peut ajouter l’absence de tout indice d’une limitation uniforme du niveau d’activités dans tous les domaines comparables de la vie) qui conduisent à nier, du point de vue juridique, tout effet limitatif des troubles en cause sur la capacité de travail, malgré l’avis concordant du neurologue-expert et de la cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, sur une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_553/2018 consultable ici

 

 

8C_727/2016 (f) du 20.10.2017 – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques – 6 LAA / TCC et critère de la nature particulière des lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_727/2016 (f) du 20.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a

 

Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques / 6 LAA

TCC et critère de la nature particulière des lésions

 

Assurée travaillant dans un département marketing a été victime le 18.08.2004 d’un accident de la circulation : alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, une automobiliste roulant en sens inverse a franchi la ligne de sécurité et l’a percutée frontalement. L’assurée a perdu connaissance et été amenée au Centre Hospitalier en hélicoptère. En outre, les lésions traumatiques ont nécessité une hospitalisation du 18.08.2004 au 01.09.2004, ainsi qu’un séjour en vue d’une réadaptation du 01.09.2004 au 29.10.2004. Quant au véhicule de l’intéressée, il s’est retrouvé hors d’usage, l’avant ayant été entièrement défoncé, le bloc-moteur et l’essieu repoussés et le siège conducteur sectionné à sa base.

Les premiers médecins ont diagnostiqué un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire gauche, une luxation postérieure du coude droit, une fracture des os propres du nez, une fracture du 2ème métatarsien gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien. Les bilans neuropsychologiques effectués aux mois de novembre 2004 et juin 2005 ont révélé une aggravation importante du tableau clinique avec un ralentissement plus important des troubles mnésiques antérogrades et du langage.

L’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance à compter du 01.01.2007. Après opposition, l’assureur-accidents a mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire. L’assureur-accidents a rejeté l’opposition dont il était saisi.

L’assureur en responsabilité civile du véhicule à l’origine de l’accident a mandaté un détective privé afin d’enquêter au sujet des activités quotidiennes de l’assurée. Dans le cadre d’une procédure civile, la Justice de Paix a confié une expertise à un service de neurologie.

De son côté, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2005 au 31.12.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 98/10 – 97/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zCg7KY)

Par jugement du 16.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Causalité naturelle

Les premiers juges n’ont pas remis en cause le lien de causalité naturelle entre les lésions (perte de l’ouïe de 30 % du côté droit, limitation monoculaire du champ visuel de l’œil gauche, anosmie, agueusie, troubles neuropsychologiques, troubles psychiques sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes). Le TF conclut que la réalisation d’investigations complémentaires est nécessaire. Il retient également l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident et le déficit neuropsychologique sous la forme d’un trouble cognitif modéré apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Causalité adéquate

En ce qui concerne le degré de gravité de l’accident, on peut laisser indécis le point de savoir si cet événement appartient à la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ou si l’on est en présence d’un accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves.

Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques pour examiner les critères de la causalité adéquate (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). Par ailleurs, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la nature particulière des lésions (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383). Il faut encore que les troubles caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2 p. 127 s. et les références).

Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Même si les performances cognitives sont restées limitées et ne sont pas revenues au niveau antérieur à l’accident, il n’en demeure pas moins que les experts ont fait état, à cet égard, d’un trouble modéré et ont indiqué que les limitations plus importantes exprimées par l’assurée ne reposaient pas sur des constatations objectives. On ne saurait dès lors considérer que le trouble cognitif modéré atteigne le niveau de gravité requise, pas plus qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique. Quant aux autres critères, ils ne sont pas réalisés, ce que l’assurée ne conteste pas.

Le caractère adéquat du lien de causalité entre l’accident de la circulation et le trouble cognitif modéré subsistant après le 31.12.2006 doit être nié.

Le TF a également nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident de la circulation et la psychopathologie sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes après le 31.12.2006.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_727/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a