8C_727/2016 (f) du 20.10.2017 – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques – 6 LAA / TCC et critère de la nature particulière des lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_727/2016 (f) du 20.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a

 

Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques / 6 LAA

TCC et critère de la nature particulière des lésions

 

Assurée travaillant dans un département marketing a été victime le 18.08.2004 d’un accident de la circulation : alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, une automobiliste roulant en sens inverse a franchi la ligne de sécurité et l’a percutée frontalement. L’assurée a perdu connaissance et été amenée au Centre Hospitalier en hélicoptère. En outre, les lésions traumatiques ont nécessité une hospitalisation du 18.08.2004 au 01.09.2004, ainsi qu’un séjour en vue d’une réadaptation du 01.09.2004 au 29.10.2004. Quant au véhicule de l’intéressée, il s’est retrouvé hors d’usage, l’avant ayant été entièrement défoncé, le bloc-moteur et l’essieu repoussés et le siège conducteur sectionné à sa base.

Les premiers médecins ont diagnostiqué un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire gauche, une luxation postérieure du coude droit, une fracture des os propres du nez, une fracture du 2ème métatarsien gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien. Les bilans neuropsychologiques effectués aux mois de novembre 2004 et juin 2005 ont révélé une aggravation importante du tableau clinique avec un ralentissement plus important des troubles mnésiques antérogrades et du langage.

L’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance à compter du 01.01.2007. Après opposition, l’assureur-accidents a mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire. L’assureur-accidents a rejeté l’opposition dont il était saisi.

L’assureur en responsabilité civile du véhicule à l’origine de l’accident a mandaté un détective privé afin d’enquêter au sujet des activités quotidiennes de l’assurée. Dans le cadre d’une procédure civile, la Justice de Paix a confié une expertise à un service de neurologie.

De son côté, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2005 au 31.12.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 98/10 – 97/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zCg7KY)

Par jugement du 16.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Causalité naturelle

Les premiers juges n’ont pas remis en cause le lien de causalité naturelle entre les lésions (perte de l’ouïe de 30 % du côté droit, limitation monoculaire du champ visuel de l’œil gauche, anosmie, agueusie, troubles neuropsychologiques, troubles psychiques sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes). Le TF conclut que la réalisation d’investigations complémentaires est nécessaire. Il retient également l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident et le déficit neuropsychologique sous la forme d’un trouble cognitif modéré apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Causalité adéquate

En ce qui concerne le degré de gravité de l’accident, on peut laisser indécis le point de savoir si cet événement appartient à la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ou si l’on est en présence d’un accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves.

Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques pour examiner les critères de la causalité adéquate (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). Par ailleurs, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la nature particulière des lésions (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383). Il faut encore que les troubles caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2 p. 127 s. et les références).

Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Même si les performances cognitives sont restées limitées et ne sont pas revenues au niveau antérieur à l’accident, il n’en demeure pas moins que les experts ont fait état, à cet égard, d’un trouble modéré et ont indiqué que les limitations plus importantes exprimées par l’assurée ne reposaient pas sur des constatations objectives. On ne saurait dès lors considérer que le trouble cognitif modéré atteigne le niveau de gravité requise, pas plus qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique. Quant aux autres critères, ils ne sont pas réalisés, ce que l’assurée ne conteste pas.

Le caractère adéquat du lien de causalité entre l’accident de la circulation et le trouble cognitif modéré subsistant après le 31.12.2006 doit être nié.

Le TF a également nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident de la circulation et la psychopathologie sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes après le 31.12.2006.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_727/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a

 

 

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