8C_21/2026 (f) du 20.08.2026 – Décision sur opposition envoyée en courrier A Plus déposée un samedi – Computation du délai de recours – Indication erronée des voies de droit et protection de la bonne foi niée pour l’assuré représenté par un avocat

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2026 (f) du 20.08.2026

 

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Décision sur opposition envoyée en courrier A Plus déposée un samedi – Computation du délai de recours – Indication erronée des voies de droit et protection de la bonne foi niée pour l’assuré représenté par un avocat / 38 al. 1 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré s’est vu notifier par courrier A Plus une décision sur opposition confirmant le refus d’une rente d’invalidité, le pli ayant été déposé un samedi dans la case postale de son mandataire. Bien que l’indication des voies de droit mentionnât, à tort, que le délai de recours courait dès le retrait du courrier, ce délai a en réalité commencé à courir dès le lendemain du dépôt. Déposé hors délai, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.

Le Tribunal fédéral écarte l’argument tiré de la protection de la bonne foi. Représenté par un avocat, l’assuré ne pouvait ignorer l’inexactitude de l’indication reçue. La simple consultation des dispositions procédurales pertinentes suffisait à comprendre que le délai courait dès le lendemain de la communication, et non dès le retrait du pli. L’irrecevabilité ne constitue dès lors ni une atteinte à la bonne foi, ni un formalisme excessif. Le Tribunal fédéral refuse enfin d’appliquer par anticipation la réforme législative en cours, un tel procédé se heurtant à la sécurité du droit et au principe de la légalité.

 

Faits
Par décision du 03.03.2025, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 19%. À la suite de l’opposition de l’assuré, l’assurance-accidents a augmenté l’IPAI à 27,5% et confirmé le refus du droit à une rente d’invalidité par décision du 19.09.2025, laquelle a été envoyée par courrier « A Plus ». Le suivi postal « track and trace » attestait que le pli avait été distribué, via une case postale, le samedi 20.09.2025.

 

Procédure cantonale

Le 21.10.2025, agissant par l’intermédiaire de son avocat, l’assuré a déféré la décision sur opposition du 19.09.2025 au tribunal cantonal. Par jugement du 25.11.2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]

La juridiction cantonale a constaté que le courrier A Plus renfermant la décision sur opposition du 19.09.2025 avait été déposé le samedi 20.09.2025 dans la case postale du mandataire de l’assuré. Le délai de recours de trente jours avait dès lors commencé à courir le lendemain, dimanche 21.09.2025, pour échoir le lundi 20.10.2025 à minuit. Bien que l’assurance-accidents eût indiqué à tort, dans l’indication des voies de droit, que le recours pouvait être déposé dans les trente jours dès le retrait du pli, la cour cantonale a retenu que l’assuré, représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer les conditions de recevabilité applicables. Le recours formé le 21.10.2025 était partant tardif.

Consid. 4.3.1
L’assuré fonde son argumentation sur la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst., en raison de la confiance légitime qu’il aurait mis dans l’indication erronée de l’assurance-accidents du point de départ du délai de recours. Cependant, le Tribunal fédéral n’entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s’ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 V 50 consid. 4.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, l’assuré ne discute pas les conditions – cumulatives – d’application du grief constitutionnel invoqué (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; arrêt 9C_147/2024 du 28 juillet 2026 consid. 10.1 et les références). Par ailleurs, l’art. 35 al. 2 LPGA – invoqué à maintes reprises dans le recours – ne confère pas une protection en cas d’indication erronée des voies de recours. Il ne traite même pas de cet aspect. On ne saurait en tout cas pas admettre que l’assuré, représenté par son avocat (à ce propos, cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt 4A_479/2024 du 25 août 2025 consid. 6.3.1), n’aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude de l’indication reçue. Dans le cas concret, il aurait suffi de consulter les dispositions procédurales applicables, à savoir l’art. 38 al. 1 LPGA (sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), pour réaliser que le délai commençait à courir le lendemain de la communication et non pas à compter du retrait du courrier. Une telle consultation s’imposait d’autant plus si, comme le prétend l’assuré, les indications de la part de l’assurance-accidents étaient source de confusion. La sanction d’irrecevabilité n’est donc pas incompatible avec l’art. 9 Cst. et n’est pas non plus constitutive d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

Enfin, il n’y a pas lieu d’adapter la jurisprudence à la lumière de la réforme législative en cours, citée par l’assuré. Cela reviendrait concrètement à admettre un effet anticipé positif, à savoir l’application du droit futur qui n’est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel, ce qui n’est en principe pas admissible (cf. ATF 151 IV 228 consid. 9.6.4; 136 I 142 consid. 3.2 p. 145; arrêt 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). Un tel procédé se heurte en effet à l’impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c p. 282). Une exception à ces principes ne se justifie pas en l’espèce.

Consid. 4.3.2
Pour le reste, l’assuré ne conteste pas la date de distribution du courrier A Plus au 20.09.2025, ni ne fait valoir une erreur de distribution. Au vu de ce qui précède, l’arrêt cantonal peut être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_21/2026 consultable ici

 

 

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