Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2025 (f) du 04.05.2026
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NB : arrêt à 5 juges, non publié
Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée / 6 LAA
Critères de la causalité adéquate (durée de l’incapacité de travail, complications)
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement, et que le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques ne peut être reconnu avant que leur nature, soit leur diagnostic et leur caractère invalidant, et leur causalité naturelle avec l’accident aient été élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante.
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la juridiction cantonale a écarté la causalité naturelle sur la base de considérations générales, sans appréciation médicale probante. L’avis du médecin-conseil, sur lequel elle s’était fondée, reposait sur une prémisse factuelle erronée quant à la chronologie du licenciement, lequel paraissait au demeurant lui-même provoqué par les suites de l’accident. Cette appréciation ne pouvait dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante. L’examen de la causalité adéquate était de surcroît vicié, plusieurs critères ayant été appréciés à tort, notamment celui de la durée de l’incapacité de travail, presque totale durant plus de quatre ans, et celui des complications survenues au cours de la guérison.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire, puis procède à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.
Faits
Assuré qui, le 13.07.2018, alors qu’il circulait à moto, a glissé sur la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Il a subi un polytraumatisme comprenant des fractures des côtes droites, du bassin, des vertèbres D12-L4, des processus transverses L1-L5, de l’humérus droit et du radius gauche.
Admis à l’Hôpital B.__, il a subi deux interventions le 14.07.2018 (poignet gauche et humérus droit) et une intervention le 19.07.2018 (radius gauche). Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.07.2018 au 09.11.2018, avant de subir plusieurs autres interventions, dont une le 30.11.2018 en raison d’un retard de consolidation de l’humérus.
Par décision du 15.05.2023, confirmée sur opposition le 17.11.2023, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 32% dès le 01.04.2023 et a fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 20%. Elle a retenu que les atteintes psychiques constatées ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.
Procédure cantonale (arrêt 605 2023 229 – consultable ici)
Par jugement du 25.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 5.1.1 [résumé]
Pour écarter l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé psychique et l’accident, la cour cantonale a retenu que l’état psychique de l’assuré avait paru se figer après la perte de son emploi et que ce licenciement, ainsi que les angoisses qu’il avait générées, bien que consécutifs à l’accident, devaient être tenus pour des facteurs étrangers à celui-ci. Ce raisonnement s’est limité à des considérations d’ordre général, reposant sur des constatations de fait très incomplètes et ne se fondant sur aucune appréciation médicale probante pour exclure le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques. Un poids déterminant paraît avoir été accordé à l’avis du docteur C.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lequel le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé en 2020 était survenu à la suite du licenciement subi en 2019, de sorte qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident apparaissait peu probable.
Comme le relève l’assuré, cette affirmation se trouve en contradiction avec plusieurs pièces du dossier, et même avec les constatations des juges cantonaux. Le 30.01.2019 déjà, le Dr D.__, psychiatre traitant, avait diagnostiqué des troubles de l’adaptation et une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu’un sentiment de culpabilité et des angoisses déclenchés par l’accident. Dans un rapport du 04.06.2020, le Dr E.__ avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2018, en péjoration depuis janvier 2020, dans le cadre de l’accident de moto. Le 10.02.2023, les Drs G.__ et H.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, en rappelant que l’assuré avait consulté la Clinique F.__ en avril 2020 en raison d’une décompensation dépressive apparue à la suite de son accident de moto de juillet 2018.
Consid. 5.1.2 [résumé]
Une problématique psychique a été signalée pour la première fois en 2019 et rattachée par les médecins consultés aux conséquences de l’accident, à l’exception du médecin-conseil de l’assurance-accidents, pour qui le déclencheur principal résidait dans un licenciement survenu en 2019. Cette appréciation repose toutefois sur une constatation de fait inexacte quant à la chronologie des événements, le licenciement de l’assuré étant intervenu en juillet 2020, et ce licenciement paraît lui-même avoir été provoqué par les conséquences de l’accident. Le raisonnement causal du médecin-conseil ne correspond ainsi pas au déroulement réel des faits. Une appréciation médicale fondée sur des prémisses factuelles erronées ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la conclusion niant l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et le trouble dépressif récurrent ne peut être suivie.
Au vu des éléments qui précèdent, les juges cantonaux ne pouvaient pas conclure à l’absence de lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident sans compléter l’instruction.
Consid. 5.2
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat. Il n’est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).
Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d’un recours devant cette instance, l’appréciation de l’autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l’admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d’ordonner une instruction complémentaire afin d’élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).
Consid. 5.3.1
Dans leur examen de la causalité adéquate, les juges cantonaux ont admis que le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Ils ont en revanche nié que les autres critères fussent remplis, en particulier celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques et celui des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes (que l’assurance-accidents avait pour sa part admis).
Consid. 5.3.2
Les juges cantonaux ont notamment observé qu’en novembre 2019, l’assuré avait repris un emploi à 20% dans un travail léger de conciergerie et qu’en début d’année 2020, les médecins de la CRR avaient estimé que dans un délai de six mois environ, l’assuré serait capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. En l’occurrence, l’activité légère de conciergerie exercée par l’assuré à partir du mois de novembre 2019 au taux de 20% constituait un stage dans le cadre d’une évaluation professionnelle en accord avec l’assurance-invalidité, alors que l’état de santé n’était pas stabilisé sur le plan somatique. Quant à l’évaluation de la CRR selon laquelle il serait en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps dans un délai de six mois (soit en été 2020), elle n’a pas été confirmée.
Bien plus, ce n’est que lors de son examen final du 4 janvier 2023 que la Dre I.__, spécialiste en médecine interne générale et intensive et médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, soit plus de quatre ans après l’accident.
En outre, l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100% depuis l’accident jusqu’en février 2020, puis pour une incapacité de travail de 80% jusqu’en mars 2023, sans interruption. L’activité de 20% ne constituait dans ce cadre qu’une activité occupationnelle. Une incapacité de travail presque totale sur une période de quatre ans et huit mois constitue un indice sérieux en faveur de l’admission du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques dès lors que selon la jurisprudence, il est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).
Consid. 5.3.3
Les juges cantonaux ont également nié que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes fût rempli, au seul motif qu’il aurait présenté un retard de consolidation de l’humérus droit pour lequel il avait toutefois rapidement été opéré, la fracture étant consolidée six mois plus tard. En réalité, cela signifie qu’un constat de consolidation de la fracture n’a pu être posé que six mois après cette nouvelle opération, soit plus d’une année après la fracture. Par ailleurs, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte d’autres complications qui ont nécessité quatre autres opérations en avril 2019, août et octobre 2020 et mars 2022 pour une dénervation, un décollement du nerf radial et une cure de névrome.
Consid. 5.3.4
Sans préjuger de la question de la causalité adéquate, on ne saurait donc adhérer au point de vue des juges cantonaux relatifs à l’absence de causalité adéquate, sans clarifier au préalable les questions de fait relatives à la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident (cf. consid. 5.1.2).
Consid. 5.4
Il convient ainsi d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Après quoi, la cour cantonale se prononcera, en procédant à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.
Le TF admet le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_256/2025 consultable ici