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8C_600/2020 (f) du 03.05.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Classification de l’accident dans l’une des trois catégories – Rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main / Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation – 19 al. 1 LAA / Mise en œuvre d’une expertise pour connaître le côté dominant et le rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2020 (f) du 03.05.2021

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Classification de l’accident dans l’une des trois catégories – Rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main

Analyse des critères des difficultés apparues au cours de la guérison, du caractère particulièrement impressionnant de l’accident (avec rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main) et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation / 19 al. 1 LAA

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Mise en œuvre d’une expertise pour connaître le côté dominant et le rendement

 

Assuré, né en 1964, a travaillé dès mai 2016 à temps plein en tant qu’aide-monteur. Le 24.05.2016, il s’est blessé à la main gauche en coupant une charpente avec une meuleuse sur un chantier. Diagnostics initiaux : plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu’une arthrotomie radio-carpienne. Des plaies superficielles de la paume de la main droite et de la cuisse gauche ont également été observées. Le jour même, il a subi une intervention chirurgicale sous la forme d’une révision des plaies de la main gauche avec sutures ECRL et EPL, suture nerveuse de la branche sensitive du nerf radial gauche et sutures cutanées de la cuisse gauche et de la paume de la main droite. En incapacité de travail à 100%, il a suivi un traitement médicamenteux à base essentiellement d’antalgiques et a bénéficié d’une prise en charge par une ergothérapeute.

En raison de douleurs, l’assuré a été soumis en octobre et décembre 2016 à de nouveaux examens échographiques et radiologiques du poignet gauche. Le diagnostic de rupture secondaire du tendon du long extenseur du pouce gauche et d’adhérences tendineuses du long extenseur radial du carpe a été posé et l’intéressé a été opéré une nouvelle fois le 18.01.2017 (transfert du tendon extenseur propre de l’index sur le long extenseur du pouce et une ténolyse du long extenseur radial du carpe).

Ensuite de cette seconde intervention chirurgicale, l’assuré a poursuivi son traitement médicamenteux et ergothérapique. A compter de mai 2017, il a bénéficié en sus d’un suivi psychologique au motif d’une péjoration de son état psychique depuis septembre 2016, due à la persistance de douleurs et à la perte importante des mouvements articulaires au niveau du poignet et de la main gauche. Un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et un trouble de l’adaptation ont été diagnostiqués.

Dans un rapport du 01.03.2018, la médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et que sa capacité de travail dans son emploi d’aide-monteur était nulle. En revanche, il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de sa main gauche, qui prohibaient le port de charges de plus de 3 ou 4 kilos, le travail nécessitant la motricité fine de la main gauche, les mouvements répétitifs de la main gauche ainsi que les travaux sur des escaliers ou des échafaudages. La médecin-conseil a évalué le taux de l’IPAI à 5%. Par courrier du 02.03.2018, l’assurance-accidents a fait savoir à l’assuré que sa situation médicale était considérée comme stabilisée et qu’elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 30.04.2018.

Dans une appréciation neurologique du 08.10.2018 – qui ne prenait pas en considération le volet psychiatrique -, une spécialiste en chirurgie et un spécialiste en neurologie du centre de compétences de l’assurance-accidents ont constaté que les avis médicaux au dossier convergeaient en ce qui concernait l’incapacité de travail de l’assuré dans son activité d’aide-monteur et sa capacité de travail dans une activité adaptée. En sus du taux de 5% fixé par leur consœur pour le trouble sensitif du nerf radial gauche, ils ont estimé le taux de l’IPAI à 40% pour les seules limitations fonctionnelles de la main gauche, ce qui correspondait à la perte d’une main.

Par décision du 09.01.2019, confirmée sur opposition le 21.02.2019, l’assurance-accidents a refusé de répondre des troubles psychiques de l’assuré au motif qu’ils n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident, le lien de causalité naturelle n’étant pas contesté. Retenant que l’intéressé était en mesure d’exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation de la main gauche, elle a refusé de lui allouer une rente d’invalidité pour ses troubles physiques, en fixant le revenu d’invalide sur la base des chiffres du niveau de compétence 1 de l’ESS et en tenant compte d’un abattement de 20% en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré. En revanche, celui-ci s’est vu octroyer une IPAI correspondant à un taux de 45%. L’assurance-accidents a encore précisé, dans sa décision sur opposition, qu’aucune indemnité journalière n’était due au-delà du 30.04.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 74 – consultable ici)

Par jugement du 19.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit au traitement médical (art. 10 LAA), le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA), le droit à une rente d’invalidité (art. 18 ss LAA) ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA).

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 précité p. 408; 115 V 133 précité consid. 6c/bb p. 140). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 115 V 133 consid. 6c/bb précité p. 140 s.).

 

Classification de l’accident dans l’une des trois catégories

Selon la jurisprudence, pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 du 102.03.2018 consid. 5.1 et les références).

Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes: l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3), ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 consid. 2b).

En revanche, n’ont pas été jugés comme étant de gravité moyenne à la limite supérieure l’accident subi par un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996 consid. 2b), de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une machine à scier entraînant l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b) ou encore l’accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4c). Il en est allé de même de l’accident subi par un assuré dont la main droite avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.4), de celui dont a été victime un menuisier en se coupant avec une fraiseuse avec pour conséquence des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1), de celui ayant occasionné des sections des tendons fléchisseurs et des nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches à un travailleur blessé par une perceuse (arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7), ainsi que de celui subi par une employée de nettoyage qui avait reçu sur le poignet droit une meuleuse à disque qu’un ouvrier avait laissé échapper du deuxième étage, avec pour résultat un oedème face dorsale et une dermabrasion de la main droite (arrêt 8C_613/2019 du 17 septembre 2020 consid. 7).

En l’espèce, l’assuré s’est blessé à la main gauche avec une meuleuse alors qu’il coupait une charpente, ce qui a entraîné une plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu’une arthrotomie radio-carpienne. Malgré d’importantes limitations fonctionnelles, sa main demeure entière, de sorte que son accident n’est pas assimilable à un accident dont les forces qu’il génère aboutissent à une amputation. Au vu de la casuistique présentée ci-dessus, on doit retenir que les forces mises sur la main gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne. L’appréciation des juges cantonaux concernant la qualification de l’accident, à savoir de gravité moyenne stricto sensu, peut donc être confirmée. Il faut ainsi un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’accident subi par l’assuré et ses troubles psychiques.

 

Le critère des douleurs physiques persistantes a été admis par l’assurance-accidents ainsi que par la cour cantonale, sans qu’il se soit pour autant manifesté de manière particulièrement marquante, et il n’y pas lieu de s’écarter de cette appréciation.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

En ce qui concerne l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, il convient de préciser que ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêts 8C_613/2019 précité consid. 6.4.3; 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.5 et les références). La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.7 et les références).

En l’occurrence, l’assuré a subi le jour même de son accident une première intervention chirurgicale, qui s’est déroulée sans complications. Une seconde opération s’est toutefois avérée nécessaire quelques mois plus tard, en raison d’une gêne et de douleurs en lien avec un diagnostic de rupture secondaire du tendon du long extenseur du pouce gauche et d’adhérences tendineuses du long extenseur radial du carpe. Cette seconde intervention s’est également bien déroulée, sans pour autant faire disparaître les douleurs ressenties par l’assuré. Au vu de la complexité de ses blessures au membre supérieur gauche, le fait qu’il ait dû se soumettre à une seconde opération – laquelle s’est déroulée comme la première sans complications – n’apparaît pas suffisant pour admettre l’apparition de difficultés en cours de guérison ou de complications importantes. La persistance des douleurs et la poursuite de certaines thérapies, comme celle par blocs stellaires, ne suffisent pas non plus. A titre de comparaison, le critère litigieux a été nié dans un cas où la reconstruction du dos de la main d’un assuré avait nécessité cinq interventions chirurgicales (cf. arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.4 in fine). Le moment auquel l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui serait selon lui litigieux, n’est pas non plus déterminant au vu de la jurisprudence précitée. Le critère en cause doit ainsi être nié.

 

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence a adopté ce critère repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_613/2019 précité consid. 6.4.1 et les références).

Le caractère impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 précité consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 précité consid. 4.2.1).

Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1).

En l’espèce, les blessures subies par l’assuré n’ont entraîné aucune amputation, même si les limitations fonctionnelles de sa main gauche – décrite par les médecins du centre de compétences de l’assurance-accidents comme une main auxiliaire passive – sont importantes. En outre, bien que l’on puisse reconnaître que l’accident ait eu un caractère impressionnant voire angoissant pour l’assuré, il ne ressort pas du dossier que sa vie aurait été en danger. Les circonstances de l’accident, marqué selon lui par des saignements abondants, de vives douleurs et une hospitalisation immédiate en raison d’un délabrement important des plaies, ne permettent pas non plus de retenir la réalisation du critère litigieux, de telles manifestations ne sortant pas de l’ordinaire en cas d’accident du type de celui vécu par l’assuré. Ce critère doit donc également être nié.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et la référence). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références).

En l’espèce, l’assuré ne conteste pas avoir été apte, après un certain temps, à exercer une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. La durée de l’incapacité due aux lésions physiques dont il se prévaut, à savoir 21 mois, n’est pas suffisamment longue pour admettre le critère en cause.

 

Le point de savoir si le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne conduirait qu’à la reconnaissance de deux critères sur sept, ce qui est insuffisant en l’espèce pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable et les troubles psychiques, étant entendu que l’assuré ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

 

Par conséquent, c’est à bon droit que la cour cantonale a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident du 24.05.2016 et les troubles psychiques de l’assuré.

 

Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation

L’assuré soutient ensuite que les juges cantonaux auraient refusé à tort de lui octroyer un délai de trois à cinq mois, à partir de la stabilisation de son état de santé fixée au 30.04.2018, pour lui permettre de se réadapter à une nouvelle profession tout en continuant de bénéficier des prestations de l’assurance-accidents.

Pour dénier le droit de l’assuré à des indemnités journalières et à la prise en charge de ses traitements médicaux au-delà du 30.04.2018, l’instance cantonale s’est référée à juste titre à un arrêt récent du Tribunal fédéral, qui rappelle que la jurisprudence développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, deuxième phrase, LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable), ne concerne que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes, pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). L’assuré – qui ne conteste pas que la stabilisation de son état de santé a été fixée en vertu de l’art. 19 al. 1 LAA – ne fournit pas d’arguments convaincants susceptibles de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral encore récemment confirmée. En particulier, contrairement à ce qu’il avance, ladite jurisprudence n’entre pas en contradiction avec d’autres arrêts qu’il cite (8C_876/2013 et 8C_251/2012), lesquels ne concernaient pas le domaine des rentes, mais portaient uniquement sur le versement des indemnités journalières. Par ailleurs, il n’est pas contesté, contrairement à ce que semble croire l’assuré, que l’art. 6, deuxième phrase, LPGA est applicable à l’assurance-accidents. Son grief tombe ainsi à faux.

 

Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible

En lien avec l’octroi d’une rente d’invalidité en raison des atteintes à sa santé physique, l’assuré prétend que contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction cantonale, sa main dominante serait la gauche, à savoir celle touchée lors de l’accident du 24.05.2016. En cas de doute, une expertise aurait à tout le moins dû être mise en œuvre pour déterminer le côté dominant.

Il résulte que l’incertitude demeure quant au côté dominant de l’assuré et que les médecins s’étant déterminés sur sa capacité de travail dans une activité adaptée se sont prononcés sans que cette incertitude ait été levée. De surcroît, aucune investigation médicale n’a été menée pour éclaircir cette question, qui peut pourtant s’avérer pertinente pour l’examen du droit à une rente d’invalidité, en particulier sur la question du rendement exigible. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale en vue de trancher la question du côté dominant de l’assuré. Il s’agit d’un premier motif de renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité.

L’assuré se plaint en outre du fait que les juges cantonaux ont écarté une diminution de rendement de 30% dans une activité adaptée, malgré l’appréciation en ce sens de la chirurgienne de la seconde opération. L’avis de la médecin-conseil, qui a retenu un rendement entier, ne serait pas partagé par les médecins du centre de compétences de l’assurance-accidents, lesquels ne se seraient pas déterminés sur la question du rendement. Au demeurant, ces derniers n’auraient pas rendu leur rapport en connaissance de cause, dès lors qu’ils n’auraient pas cherché à savoir si la main accidentée était ou non la main dominante. Les conclusions de la chirurgienne de la seconde opération seraient par ailleurs motivées et convaincantes; elle aurait expliqué que la diminution de rendement de 30% avait pour fondement le fait que la main encore valide était non dominante. Enfin, cette doctoresse ne serait pas le médecin traitant de l’assuré, mais une chirurgienne opérateur de l’Hôpital D.__.

Force est de constater que la médecin-conseil et la chirurgienne de la seconde opération ont des avis divergents concernant le rendement exigible de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La médecin-conseil a conclu à un rendement entier sans que l’incertitude concernant la main dominante ait été levée et sans trancher cette question. Quant à la chirurgienne, qui a participé à la seconde opération du 18.01.2017 en qualité d’opérateur, elle a effectivement motivé la diminution de rendement retenue de 30% par le fait que la main droite valide serait non dominante. Au vu de ces avis divergents, émis de surcroît sans aucune certitude quant au côté dominant, une expertise médicale apparaît également nécessaire pour fixer le rendement exigible de l’assuré dans une activité de substitution. C’est un second motif de renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition en tant qu’elle porte sur le refus d’octroi d’une rente d’invalidité. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise médicale concernant la main dominante de l’assuré et son rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles puis pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_600/2020 consultable ici

 

 

8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu

Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Le 11.04.2016, l’assuré, né en 1969, grutier, a fait une chute d’une hauteur de 3,0/3,5m sur la dalle de béton alors qu’il utilisait une échelle pour atteindre un échafaudage. Il a subi des fractures au niveau du fémur proximal gauche, du radius distal gauche et du plateau tibial droit. En juillet 2016, l’assuré a débuté un traitement en raison d’un trouble anxiodépressif.

L’examen médical auprès du médecin d’arrondissement a eu lieu le 07.08.2018. Le lendemain, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la stabilisation du cas, de la fin du versement des indemnités journalières et du traitement médical dès le 01.10.2018.

Par décision du 20.02.2019, l’assurance-accidents a octroyé – pour les seules suites somatiques de l’accident, niant la causalité des troubles psychiques – une rente d’invalidité fondée sur un taux de 11% dès le 01.10.2018 ainsi qu’une IPAI de 35%. La décision sur opposition du 14.05.2019 a augmenté le taux d’invalidité à 33%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, admettant le lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, annulant la décision sur opposition dans la mesure où elle niait la responsabilité de l’assurance-accidents concernant les troubles psychiques et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

TF

L’objet du litige est de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en admettant le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ce qui a entraîné l’admission du recours et du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont se plaint l’assuré et l’accident du 11.04.2016.

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Dans l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a classé l’accident du 11.04.2016 dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui signifie qu’au moins trois critères doivent être réunis. Les juges cantonaux ont conclu qu’au moins trois des critères pertinents, à savoir la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes et le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, étaient remplis en l’espèce.

 

Selon la jurisprudence, le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques est rempli s’il existe une incapacité totale de travail de près de trois ans (« fast drei Jahren »/ »rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit » ; arrêts 8C_627/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.4.5 ; 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7 et 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.6). Une incapacité dans l’activité précédemment exercée n’est pas suffisante ; il faut également une limitation dans une activité adaptée (arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_585/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.3 et 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7). En outre, ce critère n’est pas rempli lorsque les troubles psychiques ont joué un rôle prépondérant dans l’état de santé de l’assuré (ATF 140 V 356 consid. 3.2 p. 359 ; arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_ 608/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6.3 ; 8C_475/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.3.4).

L’examen du caractère adéquat du lien de causalité a lieu au moment où l’on ne peut plus attendre de sensible amélioration des troubles somatiques par la poursuite du traitement médical (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

En l’espèce, l’accident est survenu le 11.04.2016 ; l’examen médical final a eu lieu le 07.08.2018 et l’assurance-accidents a informé l’assuré le 08.08.2018 de la stabilisation de l’état de santé. Il en résulte une période de près de deux ans et quatre mois entre l’accident et la stabilisation de l’état de santé. Dans l’opposition du 25.03.2019, l’assuré a contesté le moment de la stabilisation du cas. Dans la décision sur opposition du 14.05.2019, l’assurance-accidents a confirmé la date du 07.08.2018. Devant le tribunal cantonal, l’assuré a contesté l’incapacité de travail pour les séquelles somatiques et celles pour les aspects psychiques, ainsi que l’étendue de l’IPAI. Le moment de la stabilisation du cas n’a plus jamais été mentionné ni dans le recours ni dans les actes ultérieurs de l’affaire envoyés par l’assuré aux juges cantonaux. D’ailleurs, la cour cantonale n’a pas explicitement remis en cause cet aspect.

Dès lors que les problèmes psychiques ne semblent pas avoir eu un rôle prépondérant sur l’état de santé de l’assuré, il ne peut être soutenu que déjà en juillet 2016, quand l’assuré a débuté la psychothérapie, les troubles psychiques sont apparus. Toutefois, entre le moment de l’accident et la stabilisation du cas, il ne s’est écoulé que près de deux ans et quatre mois. Dans ces conditions, on ne peut pas dire, comme le prétend la cour cantonale, que l’assuré a été incapable de travailler pendant près de trois ans.

Le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’étant pas réalisé, il ne reste que deux critères, dont on sait qu’ils sont insuffisants pour établir un lien de causalité adéquat pour un accident moyen stricto sensu. Le jugement cantonal viole donc le droit fédéral. Dans son jugement, la cour cantonale a admis à tort la causalité adéquate des troubles psychiques et a rejeté le recours de l’assuré concernant l’IPAI (sur l’aspect distinct entre la rente d’invalidité et l’IPAI, voir le jugement 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.3, non publié dans l’ATF 144 V 354), sans se prononcer sur l’intégralité du recours. La cause est donc renvoyée au tribunal cantonal pour réexamen.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_547/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/8c_547-2020)

 

8C_164/2020 (f) du 01.03.2021 – Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident / Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Mécanicien-électricien heurté par une valve métallique le projetant en arrière sur plusieurs mètres – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2020 (f) du 01.03.2021

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident – Rappel / 6 LAA

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Mécanicien-électricien heurté par une valve métallique le projetant en arrière sur plusieurs mètres – Moyen stricto sensu

 

Assuré, né en 1962, mécanicien-électricien, a été victime d’un accident le 07.06.2009 : il a été heurté au thorax par une valve métallique d’un silo mélangeur sous pression qu’il était en train de dévisser et a été projeté en arrière sur plusieurs mètres ; cette pièce mesurait environ 30 cm de diamètre sur 60 cm de profondeur et pesait environ 10 kilos. A l’Hôpital C.__, où l’assuré est resté en observation durant 24 heures, l’on a diagnostiqué une contusion du thorax, du coude gauche et de l’auriculaire droit. L’absence de fracture et d’hématome au thorax a été confirmée par un scanner du 28 septembre 2009 ; cet examen a en revanche montré un remaniement arthrosique des articulations sterno-costales.

Si l’évolution a été favorable en ce qui concerne le coude et l’auriculaire, l’assuré a continué à se plaindre de douleurs thoraciques importantes malgré la médication antalgique (Tramal), ce qui a motivé un séjour du 09.12.2009 au 19.01.2010 à la Clinique Romande de réadaptation (CRR). IRM du sternum et scintigraphie osseuse : résultats témoignant des suites d’une contusion osseuse sans mise en évidence d’une fracture. Les médecins de la CRR ont également observé des croyances erronées et des anticipations anxieuses chez l’assuré. L’assuré a repris le travail dans une activité légère à 30% le 25.01.2010.

Dès le mois d’avril 2010, l’assuré a été suivi par le professeur D.__, spécialiste en anesthésiologie, qui a retenu des signes compatibles avec un CRPS (complex regional pain syndrom ou syndrome douloureux régional complexe) et qui a procédé le 03.09.2010 à l’implantation d’un stimulateur médullaire.

Nouvel arrêt de travail 100% dès le 13.08.2010 ; l’assuré n’a plus repris le travail depuis lors. Consilium neurologique : le spécialiste en neurologie a observé une zone d’hypoesthésie tactile et douloureuse globale (dorso-latéro-antérieure) à la hauteur des vertèbres thoraciques T1 à T9, qui, selon lui, était difficilement explicable par un processus de contusions des structures nerveuses superficielles tel qu’évoqué par le professeur D.__ en l’absence d’une fracture ou d’une autre pathologie importante.

Expertise pluridisciplinaire à l’Hôpital M.__ : au titre de diagnostics neurologiques, ils ont notamment retenu un CRPS avec lésion post-traumatique des nerfs intercostaux T2-T5 à gauche et T3-T7 à droite. L’assurance-accidents a soumis cette expertise pour avis à ses médecins de son Centre de compétences, qui ont réfuté le diagnostic de CRPS. Nouvelle expertise, auprès d’un neurologue et d’un psychiatre : après concertation, ces médecins ont conclu à un syndrome douloureux somatoforme persistant ; pour la contusion thoracique, le neurologue a fixé le statu quo ante une année après l’accident.

L’assurance-accidents a mis, par décision du 29.05.2018 confirmée sur opposition, a mis fin avec effet immédiat à la prise en charge du traitement médical et entériné l’arrêt du versement des indemnités journalières au 18.07.2011 (précédente décision annulée par le tribunal cantonal).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 133/18 – 14/2020 – consultable ici)

Par jugement du 27.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident

Le Tribunal fédéral rappelle que, pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident, qu’il est déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du CRPS durant la période de latence de six à huit semaines après l’accident (voir les arrêts 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 et 8C_177/2016 du 22 juin 2016).

En l’occurrence, il n’y a pas de motif de mettre en cause l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle les conclusions des experts neurologues de l’Hôpital M.__ dans le sens d’une confirmation d’un CRPS ne sauraient être suivies. Ces médecins ont retenu ce diagnostic en considération de la combinaison des symptômes sensitifs, vaso- et sudomoteurs et des douleurs thoraciques extrêmement invalidantes. Ils ont précisé que ce diagnostic permettait d’expliquer l’ensemble des symptômes présentés par l’assuré par opposition aux autres diagnostics différentiels, tels que des douleurs neuropathiques d’origine périphérique ou centrale (polyneuropathies, radiculopathies, douleur post-zostérien, lésion médullaire etc.). Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale en se fondant sur les objections des médecins du Centre de compétences de l’assurance-accidents, si les neurologues de l’Hôpital M.__ ont bien observé au moment de leur examen une allodynie, ils n’ont constaté aucune sudation, œdème, rougeur ou changement de coloration de la peau, ni trouble moteur ou changement trophique. De plus, l' »impression de froideur » décrite par l’assuré n’avait pas fait l’objet d’une confirmation par des mesures. Ces considérations, que l’assuré ne discute au demeurant pas sérieusement, permettent de considérer qu’il manque des indices cliniques pertinents pour le diagnostic selon les critères dits de Budapest.

Les arguments médicaux sont convaincants et permettent d’écarter l’éventualité de séquelles neurologiques notables. Pour le reste, on peut constater que les médecins de la CRR n’avaient retenu aucune contre-indication à une augmentation progressive de la capacité de travail de l’assuré à la fin de l’année 2010, que le docteur S.__ a confirmé une guérison totale sur le plan anatomique, et, enfin, que l’assuré présente une arthrose sterno-costale qui n’a pas pu être attribuée à l’événement accidentel. Aussi peut-on s’en tenir à la fixation du statu quo ante au 18.07.2011 comme reconnu par l’assurance-accidents en ce qui concerne les conséquences de la contusion thoracique du 07.06.2009, étant précisé que le médecin-expert neurologue a considéré que ce statu quo ante était déjà atteint une année après l’accident.

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate

On ne voit pas de motif de ranger l’accident du 07.06.2009 dans la catégorie des accidents moyens à la limite des cas graves. L’assuré a été heurté directement au thorax par une valve métallique d’une machine sous pression, ce qui lui a occasionné une contusion thoracique. Compte tenu de la nature de cette lésion, on doit retenir que les forces mises en jeu sur son thorax au moment de l’accident étaient d’importance moyenne. La qualification de la cour cantonale concernant le degré de gravité de l’accident peut donc être confirmée.

Partant, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour que la causalité adéquate soit admise (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/ 2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Or, si le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’événement du 07.06.2009 peut être reconnu, il n’a pas revêtu à lui seul une intensité suffisante pour l’admission du rapport de causalité adéquate. Quant aux deux autres critères invoqués, ils ne sont pas réalisés. En effet, les douleurs de l’assuré sont entretenues par son état psychique et on ne peut pas parler dans son cas d’un traitement médical pénible sur une longue durée. On notera que tous les médecins ont recommandé que l’assuré se soumette à un sevrage du Tramal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_164/2020 consultable ici

 

 

8C_101/2020 (d) du 09.06.2020 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques – 6 LAA / Collision voiture-arbre à 60-70 km/h – Moyennement grave stricto sensu / Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident / Douleurs physiques persistantes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_101/2020 (d) du 09.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques / 6 LAA

Collision voiture-arbre à 60-70 km/h – Moyennement grave stricto sensu

Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident / Douleurs physiques persistantes

 

Assuré, né en 1974, ouvrier du bâtiment, a subi un accident pendant ses vacances à l’étranger le 17.10.2015. Conduisant une voiture à une vitesse de 60-70 km/h, il a évité un animal et a heurté frontalement un arbre. La femme qui l’accompagnait a été soignée pour des blessures mineures dans un hôpital voisin. L’assuré n’a bénéficié d’un traitement médical pour des douleurs dorsales qu’après son retour en Suisse ; il a été opéré le 20.10.2015 pour une fracture d’une vertèbre lombaire (fusion D12-L2).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 13% à compter du 01.03.2017 et une IPAI de 15%. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les troubles psychologiques et l’accident.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré roulait le 17.10.2015 à une vitesse de 60-70 km/h lorsqu’il a dû éviter un animal, a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté un arbre. En se référant à la casuistique du Tribunal fédéral, elle a qualifié cet événement d’accident moyennement grave stricto sensu (cf. arrêts 8C_212/2019 du 21 août 2019 consid. 4.3.3 et 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.2, et les arrêts 8C_720/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.3 et 8C_885/2011 du 18 janvier 2012 consid. 5). Pour retenir un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (ATF 129 V 177 consid. 4.1 p. 183, 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 ; arrêt 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 8.3). Par la suite, la cour cantonale, après une évaluation minutieuse et détaillée des dossiers médicaux et des autres circonstances, est arrivée à la conclusion qu’aucun critère n’était rempli. L’assurance-accidents a ainsi nié à juste titre l’existence d’un lien de causalité adéquate. Par conséquent, la question de la causalité naturelle peut demeurer ouverte, faute de pertinence pour la décision (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472 ; arrêt 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 7.3) et aucune autre clarification n’était nécessaire.

Par jugement du 17.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Qualification de l’accident

L’assuré évoque qu’un accident comparable, dans lequel le conducteur a heurté une clôture en grillage métallique hors de la route à une vitesse de 80 km/h, a été qualifié de grave par le Tribunal fédéral. Or, cet incident a plutôt été évalué comme moyennement grave stricto sensu dans le jugement 8C_609/2007 du 22 août 2008 (consid. 4.1.2 et 4.1.3 de l’arrêt ; cf. également arrêt 8C_212/2019 du 21 août 2019 consid. 4.2.2).

 

Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse ou de peur qui en résulte (ATF 140 V 356 consid. 5.6.1 p. 366). Des exigences nettement plus élevées sont imposées à sa réalisation, puisque tous les accidents qualifiés de moyennement graves présentent déjà un certain degré d’impression (arrêt 8C_627/2019 du 10 mars 2020 5.4.1 avec références).

Il n’y a pas de circonstances qui pourraient justifier ce critère. La cour cantonale doit au contraire s’assurer que le déroulement de l’accident impliquant la collision avec l’arbre à une vitesse de 60-70 km/h lorsque l’airbag est déployé ne dépasse pas l’impression inhérente à tout accident de catégorie moyenne stricto sensu.

 

Douleurs physiques persistantes

L’assuré se réfère à la douleur intense existant depuis l’accident. Les juges cantonaux ont précisé que seuls les troubles physiques ou somatiques doivent être pris en compte lors de l’examen des critères d’adéquation, tandis que les troubles psychologiques ne doivent pas être inclus (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 112).

Cela peut être évalué de manière fiable à partir du moment où l’on ne peut attendre aucune amélioration significative de la poursuite du traitement médical des troubles somatiques (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

L’instance cantonale a constaté que l’état de santé était stabilisé le 18.01.2017. En ce qui concerne le critère de la douleur physique persistantes, en particulier, les plaintes de l’assuré, importantes sur le plan physique mais qui ne sont pas suffisamment démontrables sur le plan objectif, doivent être écartées (arrêts 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 10.2, in: SVR 2019 UV Nr. 41 S. 155; 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5.2.2.1, 8C_236/2016 du 11 août 2016 consid. 6.2.4 et 8C_825/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.6).

À cet égard, la cour cantonale a démontré – sans contradiction – que la douleur avait été de plus en plus « psychologique » à partir du moment où l’assuré a quitté la clinique de réadaptation à la fin du mois de mai 2016, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en compte.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_101/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_101/2020 (d) du 09.06.2020 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques – Collision voiture-arbre à 60-70 km/h, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_101-2020)

 

8C_567/2017 (f) du 12.03.2018 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Collision moto-piéton / Classification de l’accident – Gravité moyenne stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2017 (f) du 12.03.2018

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Collision moto-piéton – Choc provoqué par une voiture pas comparable à celui d’une moto en ce qui concerne les forces générées et les conséquences qui en résultent

Classification de l’accident – Gravité moyenne stricto sensu

Evolution de la symptomatologie rapidement influencée par l’apparition de troubles d’origine psychogène – Critère des douleurs physiques persistantes nié

 

Le 17.11.2006, assurée, née en 1948, a été renversée par une moto alors qu’elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la forme d’un TCC, de multiples fractures, une surdité mixte de l’oreille droite ainsi qu’une plaie de la cuisse droite. Ultérieurement l’intéressée a développé une anxiété qui a donné lieu à un traitement médicamenteux puis, par la suite, à un suivi psychiatrique régulier.

Selon les déclarations du motocycliste à la Gendarmerie nationale, celui-ci circulait à une vitesse située aux alentours de 50 km/h. De son côté un témoin interrogé par la police a déclaré que le motocycliste circulait « à une vitesse raisonnable ». Ces déclarations ne sont toutefois pas assez précises pour permettre d’évaluer les forces en jeu sans examiner les circonstances qui ont immédiatement suivi l’impact. En l’occurrence, déséquilibré à la suite de la collision avec l’assurée, le motocycliste a été déporté sur sa droite et a chuté avec sa moto quelques mètres plus loin. Il s’en est toutefois relevé indemne et son véhicule n’a pas subi de dégâts significatifs. Il a immédiatement ôté son casque et s’est porté au secours de l’intéressée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a dénié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/559/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique en rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, et majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques) et l’événement du 17.11.2006 qu’elle a qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite de la catégorie des accidents graves. Elle a considéré que deux des critères objectifs retenus par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) étaient réalisés en l’occurrence, à savoir le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions physiques.

Par jugement du 22.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente d’invalidité de 20%.

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose, outre un lien de causalité naturelle, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1; 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

 

En l’espèce il n’est pas possible de se fonder sur l’arrêt U 214/04 du 15 mars 2005 pour qualifier l’événement survenu le 17.11.2006 dans la mesure où le choc provoqué par une voiture n’est en rien comparable à celui d’une moto en ce qui concerne les forces générées et les conséquences qui en résultent.

Il résulte de l’absence de blessure et de dégâts au véhicule que la chute du motocycliste n’a pu survenir qu’à une vitesse réduite, ce qui tend à démontrer que l’impact est comparable à celui subi par la victime dans le précédent invoqué par la recourante (arrêt 8C_816/2012 du 4 septembre 2013). A cet égard on ne saurait en effet partager le point de vue de l’assurée selon lequel son corps aurait amorti la chute du motocycliste puisque celle-ci a eu lieu à la suite du déséquilibre provoqué par le choc. Dans ces conditions l’événement survenu le 17.11.2006 doit être qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu, ce qui implique qu’au moins trois critères objectifs définis par la jurisprudence doivent être réalisés pour que soit retenu le caractère adéquat du lien de causalité.

 

En l’occurrence il n’est pas nécessaire d’examiner si les deux critères retenus par la juridiction cantonale – à savoir le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions physiques – sont réalisés. En effet il n’apparaît pas qu’un troisième critère déterminant se soit manifesté d’une manière particulièrement marquante. A cet égard on ne saurait partager le point de vue de l’assurée selon lequel le critère des douleurs physiques persistantes est réalisé étant donné qu’elle « éprouve encore aujourd’hui des douleurs handicapantes qui lui donnent l’impression d’être dans un autre corps depuis l’accident ». On relève en effet que l’évolution de la symptomatologie a été assez vite influencée par l’apparition de troubles d’origine psychogène – qui ont nécessité un traitement médicamenteux puis, par la suite, un suivi psychiatrique régulier -, de sorte que l’on ne saurait admettre que le critère des douleurs physiques persistantes est réalisé. Le caractère adéquat du lien de causalité entre les troubles psychiques doit dès lors être nié.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_567/2017 consultable ici

 

 

8C_828/2019 (d) du 17.04.2020 – Automutilation (Artefakt) – Trouble factice – 37 al. 1 LAA / Assuré subissant plusieurs amputations chirurgicales de la main / Examen du lien de causalité adéquate entre l’accident initial [moyen à la limite des cas de peu de gravité] et les troubles psychiques – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_828/2019 (d) du 17.04.2020

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Automutilation (Artefakt) – Trouble factice / 37 al. 1 LAA

Assuré subissant plusieurs amputations chirurgicales de la main

Examen du lien de causalité adéquate entre l’accident initial [moyen à la limite des cas de peu de gravité] et les troubles psychiques / 48 OLAA

 

Assuré, né en 1971, employé par une entreprise d’horticulture, a glissé le 18.09.2012 avec une tronçonneuse pendant des travaux de jardinage et s’est coupé au niveau du majeur de la main gauche. Il a subi une coupure du tendon extenseur au niveau de l’articulation IPP, qui a été traitée chirurgicalement le même jour par une suture du tendon extenseur et une arthrodèse temporaire.

Six semaines après l’opération, une infection est apparue. Les 06.11.2012 et 16.11.2012, des révisions chirurgicales ont eu lieu à l’hôpital, qui ont rapidement conduit à une réduction des symptômes.

Dans la suite du traitement, l’assuré s’est plaint à plusieurs reprises de douleurs s’étendant aux autres doigts et jusqu’à l’épaule. A plusieurs reprises, des rougeurs et des tuméfactions ont été constatés ou des infections suspectées. Cela a donné lieu à de nombreuses autres interventions chirurgicales, qui n’ont toutefois apporté aucune amélioration des plaintes et des symptômes ou seulement à court terme. En particulier, le 08.08.2013, le majeur gauche de l’assuré a été amputé au niveau de la base de la phalange puis, en raison de la persistance des plaintes, il a été procédé le 22.11.2013 à une « désarticulation » de l’articulation métacarpo-phalangienne [MCP] du majeur.

Le 15.04.2014, l’assuré a subi une révision de plaie et une amputation du 3e métacarpien dans une clinique à Belgrade. L’assurance-accidents a pris en charge cette opération à titre exceptionnel et sans préjudice. Le 18.08.2014, l’assuré a été amputé de l’index gauche, y compris du métacarpien, à Belgrade. Le 25.04.2016, l’assuré a subi l’amputation du pouce de la main gauche, toujours à Belgrade.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. D’un point de vue psychiatrique, le diagnostic présumé est celui d’un trouble factice. Les experts ont considéré que l’automutilation de la part de l’assuré était vraisemblable.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré s’était automutilé. En excluant cette automutilation, la stabilisation de l’état de santé avait été atteint à la mi-mars 2014 au plus tard. L’assurance-accidents a nié le droit aux prestations à compter du 01.04.2014. Une IPAI de 6% a été octroyée pour les seules séquelles de l’accident. Le droit à la rente a été refusé. L’assurance-accidents a, en outre, réclamé le remboursement des indemnités journalières indûment versées depuis le 01.04.2014, soit un total de de CHF 105’955.80.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a classifié l’accident, au cours duquel seul un doigt a été blessé, comme un événement de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. Pour qu’on puisse admettre le caractère adéquat de l’atteinte psychique, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière.

Les juges cantonaux ont estimé que la douleur prétendument persistante de l’assuré ne pouvait être attribuée à aucune cause organique. En particulier, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC [complex regional pain syndrome – CRPS en anglais]) a été exclu. Le rapport sur le plan orthopédique et traumatologique énumère certaines majorations des symptômes et discrépances ; l’évolution des troubles est décrite comme étant caractérisée par une escalade difficile à expliquer, commençant par une lésion relativement simple et se terminant par de multiples mutilations de la main gauche. Le critère des douleurs physiques [organiques] persistantes n’ayant pu être déterminé de manière suffisamment objective, les critères de la durée anormalement longue du traitement médical, des difficultés apparues au cours de la guérison, des erreurs dans le traitement médical ou du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques ne pouvaient être liés aux prétendues persistantes douleurs. Tout au plus, les deux autres critères (circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident et la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques) pourraient être retenus, de sorte que le lien de causalité adéquate doit être nié.

La juridiction cantonale a relevé qu’un grand nombre de rapports de sortie (de l’hôpital helvétique et des cliniques de Belgrade) ont attesté que les lésions avaient guéri sans complications après les opérations respectives. Le processus de guérison initialement sans problème est plus susceptible d’indiquer que les complications qui se sont produites à plusieurs reprises par la suite étaient dues à la « sphère d’action » [Handlungssphäre] de l’assuré. L’expert en orthopédie-traumatologie s’est également référé à des photographies datant du 31.05.2015, sur la base desquelles un « œdème de choc/de coups » [Klopferödem] ou l’effet de substances nuisibles pour la peau ne pouvait être exclu. En outre, les médicaments prescrits (y compris les analgésiques) n’ont pas pu être détectés dans le sérum sanguin lors de l’expertise médicale, ce qui est en contradiction avec le niveau de souffrance déclaré. Dans l’ensemble, les experts n’ont pas prouvé l’automutilation mais l’ont retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

Par jugement du 29.10.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA).

L’art. 48 OLAA présuppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation, les critères relatifs aux suites psychogènes d’un accident (ATF 115 V 133) devant être appliqués pour l’examen de la causalité adéquate (ATF 120 V 352 consid. 5b p. 355 ss). Le caractère adéquat du lien de causalité suppose, par principe, que l’événement accidentel ait eu une importance déterminante dans le déclenchement des troubles psychiques. Il faut décider, sur la base de critères désignés comme pertinents par la jurisprudence, si le lien de causalité adéquate peut être retenu (ATF 120 V 352 consid. 4b p. 354 ; cf. également arrêt U 306/03 du 15 novembre 2004 consid. 2.4). Les critères du lien de causalité adéquate doivent être examinés abstraction faite des troubles psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2 p. 359). Il n’est pas nécessaire que le comportement de l’assuré soit la seule cause déterminante du risque assuré, il suffit qu’il en soit la cause partielle (ATF 97 V 226 consid. 1c p. 230). Cela étant, il n’est pas nécessaire que l’accident ait été causé par l’assuré. Son comportement doit cependant avoir été à l’origine d’une aggravation des conséquences de l’accident (ATF 121 V 45 consid. 3c p. 50 ; 109 V 150 consid. 3b p. 153 s. ; KASPAR GEHRING, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], UVG, 2018, N. 14 ad Art. 37 UVG).

Selon l’art. 37 al. 1 LAA, l’automutilation et le suicide supposent un acte intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 143 V 285 consid. 4.2.4 p. 294). La preuve d’un acte volontaire est souvent difficile à rapporter et l’on appliquera à cet égard la règle de la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_663/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.4 et les références). La présomption fondée sur l’instinct de survie de l’être humain selon laquelle, en cas de doute, la mort est due à un acte involontaire et donc à un accident ne vaut toutefois pas en cas d’automutilation (cf. arrêts 8C_591/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1 ; 8C_663/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4).

Bien que l’expert psychiatre ait mentionné que l’assuré ne s’est pas ouvert à lui, de sorte qu’il n’a pas pu prouver le diagnostic d’un trouble factice, de nombreux éléments indiquent que tel est le cas. Selon l’expert psychiatre, la cause de l’automutilation peut non seulement être un trouble factice (c’est-à-dire un comportement pathologique, seulement partiellement conscient), mais aussi un comportement conscient et intentionnel. Selon l’expert, il n’y a pas non plus d’indices d’une restriction de la capacité de discernement qui pourrait éventuellement exclure l’application de l’art. 37 al. 1 LAA.

Bien que ne le disant pas expressément, le Tribunal fédéral retient comme vraisemblable l’automutilation.

S’agissant du lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques [examen en lien avec l’art. 48 OLAA], le Tribunal fédéral rejette les allégations et griefs de l’assuré à l’encontre du jugement cantonal.

Pour déterminer le moment à partir duquel la douleur évoquée ne doit plus être considérée comme suite de l’accident mais comme conséquence de l’automutilation, le tribunal cantonal a fondé sa décision sur l’évaluation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie. Ce dernier a déclaré qu’après le débridement des examens bactériologiques ont été effectués le 21.02.2014. Il n’y a eu aucune infection et aucun signe d’inflammation peropératoire n’avait été observé. La stabilisation de l’état de santé est donc atteinte deux à trois semaines après cette opération.

Le Tribunal fédéral rejette les griefs de l’assuré à l’encontre du jugement cantonal sur ce point également.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_828/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_828/2019 (d) du 17.04.2020 – Automutilation (Artefakt) – Trouble factice, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/05/8c_828-2019)

 

8C_99/2019 (f) du 08.10.2019 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Casuistique des accidents motocyclistes percutés par une automobile – Catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu / Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – Pas de nécessité de procéder à une comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2019 (f) du 08.10.2019

 

Consultable ici

 

Accident de la circulation (auto contre scooter) à 60 km/h

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile – Catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu

Examen des critères du caractère particulièrement impressionnant [nié], de la durée anormalement longue du traitement médical [nié] et du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques [critère laissé indécis]

Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – Pas de nécessité de procéder à une comparaison des revenus – Distinction entre les cas ressortant de l’assurance-chômage de ceux qui relèvent de la LAA

 

Assuré, né en 1972, a été victime d’un accident de la circulation le 02.09.2011 : alors qu’il roulait sur une route limitée à 60 km/h, l’arrière gauche d’une voiture a heurté l’avant droit de son scooter, ce qui a provoqué sa chute sur le côté droit et a engendré une fracture du plateau tibial droit, type Schatzker VI. Il a été emmené aux urgences, où les médecins ont pratiqué une réduction ouverte et ostéosynthèse du plateau tibial droit. A l’époque de l’accident, l’assuré travaillait en qualité de polisseur.

L’assuré a repris son activité à 50% dès le 02.01.2012, avant de subir une incapacité de travail entière du 18.01.2012 au 22.01.2012. Il a pu reprendre son activité à 50% le 23.01.2012, mais a une nouvelle fois été totalement incapable de travailler du 27.01.2012 au 07.05.2012. Il a repris son activité à 100% le 08.05.2012. Le 06.11.2012, le spécialiste en chirurgie orthopédique a attesté une nouvelle incapacité de travail totale du 16.10.2012 au 20.11.2012, au motif que l’assuré ne pouvait pas supporter une journée de travail soutenue. Ce dernier a déposé le 27.11.2012 une demande de prestations auprès de l’office AI compétent. Il a par ailleurs été licencié avec effet au 31.01.2013.

Dans un rapport du 22.01.2013, le spécialiste en chirurgie orthopédique a fait état d’une évolution défavorable avec une tentative de reprise du travail qui avait échoué en raison de la persistance de douleurs à l’effort; il a prolongé l’incapacité de travail de manière successive jusqu’au 04.11.2013. De son côté, se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, l’assurance-accidents a fixé la capacité de travail de l’assuré à 60% dès le 15.10.2013. Ce dernier s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi à 60%.

Le 13.12.2013, l’assuré a glissé sur la neige et a chuté, ce qui a causé une entorse à la cheville gauche. Une nouvelle incapacité de travail de 100% a été attestée. Dans son appréciation, le médecin-conseil a précisé que l’incapacité de travail actuelle était liée à l’accident du 13.12.2013. Il a estimé qu’une reprise à 60% était exigible à compter du 15.02.2014 et à 100% après l’AMO.

Le 17.06.2014, l’assuré a glissé et a chuté en descendant d’un bus, ce qui a engendré une forte contusion du genou et de la cheville droits. Il a subi une nouvelle incapacité totale de travail.

Le 19.12.2014, l’AMO a été réalisée. Une incapacité totale de travail a été attestée jusqu’au 31.01.2015, que le chef de clinique au service de chirurgie de l’hôpital E.__ a prolongée jusqu’au 01.03.2015. Il a ensuite attesté une capacité de travail de 50% du 02.03.2015 au 31.03.2015, puis de 100% à partir du 01.04.2015. Dès le 02.03.2015, les médecins du centre G.__ ont délivré des arrêts de travail à 100%; ils ont évoqué des douleurs quotidiennes au genou droit depuis l’accident du 17.06.2014 qui empêchaient l’assuré de marcher plus de 100 m.

Sur mandat de l’office AI, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a procédé à une expertise. Dans son rapport du 22.10.2016, il a posé comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail un « trouble de la personnalité, sans précision », présent depuis le début de l’âge adulte. Le 31.10.2016, la doctoresse I.__, spécialiste en médecine interne au centre J.__ de l’hôpital E.__, a informé l’assurance-accidents que l’assuré était suivi depuis le 11.05.2016 en raison d’une décompensation anxio-dépressive dans le contexte d’un conflit de couple et d’un sevrage d’opiacés; elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et a précisé que l’assuré avait été hospitalisé à trois reprises à l’hôpital K.__, en 2001, 2012 et 2013.

Le 06.01.2017, le médecin-conseil a procédé à un examen final. Il a retenu que pour les seules suites de l’accident, l’assuré possédait une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Elle a considéré, en particulier, que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante et que les troubles non organiques n’engageaient pas la responsabilité de l’assureur-accidents sous l’angle de la causalité adéquate.

L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière à compter du 01.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1153/2018 – consultable ici)

Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les juges cantonaux ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 02.09.2011. Ils ont classé celui-ci dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et ont considéré que seul le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Celui-ci ne revêtait toutefois pas une intensité suffisante pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate.

En se fondant sur les conclusions du médecin-conseil, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle et qu’il n’était dès lors pas invalide au sens de l’art. 8 LPGA. Une comparaison des revenus n’apparaissait donc pas nécessaire.

Par jugement du 12.12.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle; cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé; la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 p. 126; arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.1, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35 et les références).

 

Casuistique – Accident de gravité moyenne

En l’espèce, si l’on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ont en commun le choc d’un motocycliste roulant à une vitesse comprise entre 50 km/h et 70 km/h avec un automobiliste en train de bifurquer (cf. arrêts 8C_902/2010 du 6 avril 2011; 8C_726/2007 du 16 mai 2008; U 78/07 du 17 mars 2008; U 115/05 du 14 septembre 2005). Le déroulement des événements et les forces en présence apparaissent en l’occurrence comparables à ceux de l’accident ici en cause, contrairement au cas d’une collision entre une moto qui remontait une file dans un virage à droite et un tracteur avec une remorque, où le Tribunal fédéral avait qualifié l’accident de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_484/2007 du 3 septembre 2008). L’accident du 02.09.2011 n’est pas non plus comparable à ceux ayant fait l’objet des arrêts 8C_134/2015 du 14 septembre 2015 et 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 cités par l’assuré. Dans le premier cas, le motocycliste avait été projeté à une dizaine de mètres du point d’impact après avoir été percuté par un véhicule automobile, tandis que dans le deuxième, une collision frontale violente s’était produite entre un scooter et une camionnette. Or, en l’espèce, l’assuré n’a pas été projeté après l’impact, ni été victime d’une collision frontale. C’est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 02.09.2011 parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Critère du caractère particulièrement impressionnant

Eu égard à la casuistique du Tribunal fédéral en cas d’accident de la circulation (cf. arrêts 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3; 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1; U 18/07 du 7 février 2008), il convient de se rallier à l’avis des juges cantonaux selon lequel le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’est pas réalisé. Le fait que l’assuré a expliqué au docteur H.__, lors de l’expertise psychiatrique, qu’il s’est vu mourir à la suite de la collision n’est pas de nature à conduire à une appréciation différente. L’examen se fait en effet sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (cf. arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l’appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle celui-ci n’a été en l’espèce ni lourd ni continu – dès lors qu’excepté les deux opérations, il a été purement conservateur (physiothérapie et prise d’antalgie) – n’est pas critiquable. L’argument de l’assuré selon lequel l’AMO a eu lieu près de trois ans et demi après l’accident n’est pas pertinent. En effet, le temps écoulé entre l’ostéosynthèse et l’AMO ne consiste pas en un « traitement médical » et n’a pas à être pris en considération à ce titre. L’assuré ne se prévaut par ailleurs d’aucun traitement médical consécutif à l’accident.

 

Degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Enfin, si plusieurs périodes d’incapacité de travail – oscillant entre 50 et 100% – ont certes été attestées après l’accident du 02.09.2011, l’assuré a toutefois pu reprendre son activité à plein temps du 08.05.2012 au 15.10.2012. Quant aux périodes d’incapacité de travail subséquentes, elles étaient dues, dans une large mesure, aux deux accidents successifs dont il a été victime après le 02.09.2011. En tout état de cause, même si le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques était rempli, seuls deux critères seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 02.09.2011, d’autant moins que ces deux critères ne se sont pas manifestés d’une manière particulièrement marquante.

 

Il s’ensuit que la juridiction cantonale était fondée à nier le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

En l’espèce, l’assuré n’a pas contesté disposer d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Or, s’il a certes très probablement perdu son emploi en raison de son atteinte à la santé et n’a pas retrouvé d’activité professionnelle après son inscription à l’office cantonal de l’emploi, il faut toutefois faire la distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-accidents. En effet, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l’invalidité (art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêts 8C_303/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.1; 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2; 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). En l’occurrence, si l’assuré n’a concrètement pas retrouvé d’activité lucrative, c’est très vraisemblablement pour des motifs conjoncturels, soit parce que le marché du travail ne comprenait pas suffisamment de postes relevant de ce domaine, ce que l’assuré n’a par ailleurs pas remis en cause. Il s’agit donc d’une situation liée au chômage et non à une éventuelle incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Cela étant, la cour cantonale était fondée à retenir que l’assuré n’était pas invalide au sens de l’art. 8 LPGA et à ne pas procéder à une comparaison des revenus.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_99/2019 consultable ici

 

 

8C_277/2019 (f) du 22.01.2020 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité / Critères du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, de la gravité de la lésion (fracture-tassement de L3)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2019 (f) du 22.01.2020

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité

Critères du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, de la gravité de la lésion (fracture-tassement de L3)

 

Assuré, né en 1969, travaillait en qualité de peintre en bâtiment au service de l’entreprise B.__ SA depuis le 01.09.2015. Le 15.10.2015 suivant, il a été victime d’un accident à son lieu de travail : alors qu’il portait un radiateur, il a trébuché sur des tuyaux en reculant et a fait une chute en arrière. Il a subi une fracture-tassement du plateau supérieur L3 avec inclusion discale, qui a été traitée conservativement. Les examens radiologiques ont également révélé des troubles dégénératifs étagés du rachis. Une incapacité de travail de 100% a été prescrite depuis le jour de l’accident.

Une tentative de reprise de travail à 50% le 14.02.2016 s’est soldée par un échec en raison d’une recrudescence des douleurs. Un des médecins consultés ayant examiné l’assuré a déclaré qu’il était trop tard pour une kyphoplastie – intervention qu’il aurait recommandée immédiatement après l’accident – mais qu’une cémentoplastie était une option envisageable pour solidifier le corps vertébral. L’assuré a aussi été consulté un service hospitalier de chirurgie de la colonne vertébrale, où l’on a constaté que la fracture n’était pas encore guérie et émis des réserves à l’indication d’une cémentoplastie. A l’issue du séjour dans une clinique de réadaptation (05.07.2016-04.08.2016), l’état de l’assuré a été considéré comme encore non stabilisé, tout en observant une évolution favorable ; le scanner lombaire réalisé en cours de séjour montrait un status consolidé de la fracture. En septembre 2016, l’assuré a tenté une nouvelle reprise du travail qui a dû être interrompue après quatre semaines. Des infiltrations facettaires ont alors été pratiquées pour réduire la symptomatologie douloureuse.

Le 13.02.2017, le médecin-conseil a procédé à un examen médical. Il a considéré que l’état de l’assuré était désormais stabilisé et a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée permettant d’alterner les positions assise et debout, sans port de charges répété de plus de 10 kg et sans mouvements de rotation, de flexion ou de maintien en porte-à-faux du rachis. Le taux d’IPAI a été fixé à 10%.

Du 24.04.2017 au 25.06.2017, l’assuré a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle de l’AI. La formation prévue à la suite de cette mesure n’a pas été entreprise en raison des douleurs de l’assuré. La médecin-traitant rapporte une évolution défavorable (importantes douleurs lombaires avec, nouvellement, des sciatalgies variables) ainsi que d’une détresse psychologique, nonobstant les traitements prodigués. Le 17.04.2018, l’assuré a été examiné à l’unité de réadaptation psychosomatique, où les médecins ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.11) et de douleurs somatoformes chroniques persistantes (F45.4).

L’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 31.05.2018, vu la stabilisation de l’état de santé de l’assuré sur le plan organique, et a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques annoncés.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a classé l’événement du 15.10.2015 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

Par jugement du 26.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour que le caractère adéquat de l’atteinte psychique puisse être retenu dans les cas de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt 8C_775/2017 du 13 juin 2018 consid. 5.3 et la référence).

 

Critère du traitement médical

En ce qui concerne le traitement médical, on rappellera que l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3).

En l’espèce, l’assuré n’a subi aucune intervention chirurgicale et a suivi un traitement conservateur sous la forme de séances de physiothérapie pendant une année. En raison de la persistance d’un syndrome lombaire, dix infiltrations facettaires ont été réalisées entre novembre 2016 et décembre 2017, date à partir de laquelle les médecins ont estimé qu’il convenait de changer d’approche thérapeutique et ont posé l’indication à un traitement stationnaire avec un programme de réadaptation psychosomatique multimodale. Globalement, le traitement médical des seules lésions physiques, qui a duré deux ans, ne peut pas être considéré comme pénible et invasif sur une longue durée (voir a contrario, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).

 

Critère de l’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident

On ne saurait admettre le critère de l’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident.

Le seul fait qu’un des médecins consultés a déclaré, dans une lettre adressée au médecin traitant de l’assuré, qu’il était « dommage que la décision d’une intervention chirurgicale [kyphoplastie] n’ait pas été prise rapidement après le traumatisme » ne permet pas encore de conclure que le choix thérapeutique d’un traitement conservateur relèverait d’une erreur médicale. Cela ne ressort en tout cas pas des avis des médecins de l’hôpital. S’y référant, un autre médecin a exprimé les mêmes réserves à l’égard d’un geste chirurgical, précisant que l’indication à une telle mesure en cas de fracture L3 de type A2 selon Magerl (comme chez l’assuré) devait être posée avec prudence et en considération non seulement des éléments anatomiques, mais également du contexte socioprofessionnel et psychologique. Au surplus, l’assuré a déclaré qu’il ne voulait pas se faire opérer et il n’est pas non plus établi que l’absence d’une intervention chirurgicale a conduit à une aggravation de son état.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En l’espèce, l’appréciation du médecin-conseil selon laquelle l’assuré est objectivement en mesure d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis l’examen du 13.02.2017 n’est contredit par aucun autre avis médical. Il correspond par ailleurs au pronostic favorable émis par les médecins de la clinique de réadaptation et de l’hôpital E.__ (rapport du 08.09.2016) avant l’évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assuré. Ce critère ne peut donc pas être retenu.

 

Critère de la gravité de la lésion

S’agissant du degré de gravité de la lésion subie par l’assuré, l’appréciation de la cour cantonale apparaît discutable. Ce n’est en effet que dans certaines circonstances particulières que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une atteinte à la colonne vertébrale constitue une lésion grave propre à entraîner des répercussions sur l’état de santé psychique de la personne qui en a été victime (cf. ATF 140 V 356 consid. 5.5.1 p. 261 et les arrêts cités). Dans un cas, l’atteinte en cause avait nécessité trois opérations chirurgicales ; dans l’autre, il s’agissait d’une fracture instable de la colonne vertébrale. Or, selon les constatations médicales au dossier, on ne voit pas que la fracture L3 subie par l’assuré ait présenté des particularités telles qu’il se justifierait de la qualifier de lésion grave au sens de la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, ce critère ne s’est pas manifesté d’une manière particulièrement marquante.

 

Critère de la persistance des douleurs physiques

Finalement, le critère de la persistance des douleurs physiques a été à juste titre admis par l’instance précédente. Il n’a toutefois pas non plus revêtu une intensité particulière. En effet, des périodes d’amélioration sont documentées dans le dossier et il ne ressort pas des déclarations de l’assuré au médecin-conseil qu’il aurait été constamment et de manière significative entravé dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_493/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_277/2019 consultable ici

 

 

8C_929/2015 (f) du 05.12.2016 – Troubles psychiques et causalité adéquate / Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route / Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave / IPAI pour séquelles psychiques et état antérieur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_929/2015 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – 6 LAA

Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route

Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave – Choc auto-vélo – Assurée projetée à 22 mètres

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur – 24 LAA – 25 LAA

 

Assurée qui a été victime d’un accident de la circulation le 17.09.2002 : alors qu’elle circulait à bicyclette, l’intéressée, qui circulait entre deux voies de direction, s’est déplacée sur la droite pour une raison inconnue et l’automobile qui la suivait a heurté l’arrière du vélo. Le point de chute de l’assurée se situait à 22 mètres environ du lieu de l’impact. Les médecins du service des urgences ont diagnostiqué une large plaie de type dégantage située au niveau de la partie postéro-latérale du mollet gauche, associée à une fracture du péroné. Dans un rapport du 17.02.2003, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a indiqué l’existence d’un état dépressif consécutif à l’accident.

L’assurance-accidents supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31.01.2010. En outre, elle a nié le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité et lui a alloué une IPAI fondée sur un taux de 20% en raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques présentés. Quant aux séquelles physiques de l’accident, elles n’entraînaient pas de limitation dans l’activité professionnelle exercée par l’intéressée avant son chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/850/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jvpZi6)

Par jugement du 11.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100% à compter du 01.02.2010, ainsi qu’à une IPAI fondée sur un taux de 93%, sous déduction de l’indemnité d’un taux de 20% déjà allouée.

 

TF

 

Classification de l’accident – Accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013; 8C_530/2007 du 10 juin 2008). En revanche, l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture à une intersection et projeté à 30 mètres de la zone de choc a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_818/2015, déjà cité, consid. 5.3).

En l’espèce, les éléments recueillis par la gendarmerie permettent de retenir que le heurt a été très violent. Il est en effet établi que la conductrice du véhicule circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment où elle a heurté l’arrière du vélo de l’assurée. En outre, celle-ci a été projetée à 22 mètres environ de la zone de choc. A cet égard, il y a lieu de dénier toute pertinence pour l’appréciation de la gravité de l’accident à l’argument de l’assurance-accidents, selon lequel une telle distance est une réaction physique habituelle en cas d’impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques provoquées par l’accident, elle ne permettent pas de nier que les forces en jeu lors de la collision étaient importantes.

Au regard de la violence du choc, c’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 17.09.2002 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident laissé indécis

En présence d’un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant pour conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). C’est pourquoi, en l’espèce, on peut laisser indécis le point de savoir si, au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de l’amnésie présentée par l’assurée, le critère du caractère impressionnant de l’accident est réalisé.

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Les lésions subies par l’assurée ne se limitent pas à l’état cicatriciel, d’ailleurs important, qui subsiste dans la partie postérieure de la jambe gauche. Il subsiste en outre des séquelles neurologiques avec troubles de la sensibilité affectant plusieurs nerfs, à savoir le nerf sural, le musculo-cutané et le nerf saphène interne gauche. Ces séquelles ont pour effet de diminuer la résistance de la jambe gauche à l’effort et d’entraîner de multiples limitations. Qui plus est, les experts ont mis en évidence une hyposmie partielle gauche en lien avec l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon lequel le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est en l’occurrence réalisé. En présence d’un accident à la limite des cas graves, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat du lien de causalité en ce qui concerne les troubles psychiques de l’assurée.

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur

Selon l’art. 24 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).

Aux termes de l’art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l’art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l’al. 2 de cette disposition réglementaire, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).

En l’espèce, les experts ont fixé à 23% le taux de l’atteinte à l’intégrité en relation avec les séquelles somatiques de l’accident. Ils ont indiqué que les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 70%. Cependant, étant donné que l’atteinte psychique est influencée par un état antérieur, à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50% pour conclure à un taux de 35% en ce qui concerne les séquelles psychiques et à un taux global de 58% (23% + 35%). De son côté, la cour cantonale a considéré que la réduction de 50% opérée sur le taux d’atteinte psychique de 70% en raison du trouble de la personnalité préexistant n’était pas justifiée.

Selon la table 19 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA, il n’est pas toujours aisé d’opérer une césure entre troubles somatiques et psychiques. Si, à la suite d’un polytraumatisme, des troubles fonctionnels d’étiologie somatique et des douleurs chroniques persistent, les troubles psychiques que celles-ci ont induits sont pris en compte globalement dans l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Toutefois, dans les éventualités où des troubles psychiques de nature différente sont constatés, une évaluation psychiatrique est nécessaire pour déterminer si une atteinte à l’intégrité psychique supplémentaire est présente qui n’a pas été prise en compte dans l’estimation de base. Si les symptômes psychiques ne sont, en soi, pas spécifiques, certains diagnostics, comme l’état de stress post-traumatique séquellaires à un accident, sont considérés comme tels.

En l’occurrence, on ne saurait dès lors critiquer le point de vue des premiers juges en tant qu’ils ont additionné les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d’une part, et psychiques, d’autre part. En revanche, dans la mesure où elle a nié – à juste titre – l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, la juridiction précédente n’était pas fondée à s’écarter du taux de 35% attesté par les experts en relation avec les séquelles psychiques de l’accident. Le taux global de l’atteinte à l’intégrité doit dès lors être fixé à 58% (23% + 35%) au lieu de 93%. Dans cette mesure, le recours se révèle partiellement bien fondé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_929/2015 consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s