Archives par mot-clé : Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident

8C_826/2019 (f) du 13.05.2020 – Causalité naturelle – Vraisemblance de l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles ou d’une lésion traumatique de type « coup du lapin » – 6 LAA / Troubles psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2019 (f) du 13.05.2020

 

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Causalité naturelle – Vraisemblance de l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles ou d’une lésion traumatique de type « coup du lapin » / 6 LAA

Troubles psychiques

 

Le 03.03.2010, assurée, née en 1974, percutée par un véhicule de tourisme alors qu’elle traversait à pied une route à Genève. Hospitalisée jusqu’au 05.03.2010 au sein du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur. Entre le 05.03.2010 et le 07.04.2010, elle a suivi une réadaptation orthopédique. Le rapport médical initial LAA faisait état d’une fracture du plateau supérieur de L1, d’une fracture de la tête du péroné droit, ainsi que de contractures musculaires multiples (surtout dans les régions lombaire, cervicale et à la cuisse droite). Dans leur rapport de sortie du 26.04.2010, les médecins de l’hôpital ont confirmé le diagnostic posé dans le rapport initial LAA.

Dans le cadre de son traitement ambulatoire, l’intéressée – qui s’est plainte également de troubles d’ordre psychique – a été examinée par plusieurs thérapeutes, lesquels ont posé divers diagnostics complémentaires (syndrome post-traumatique et dysfonctionnement cervico-occipital bilatéral ; état de stress post-traumatique ; épisodes dépressifs et troubles dissociatifs de conversion mixte ; trouble dépressif léger à moyen).

Dans un rapport du 16.08.2012, un spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique a indiqué qu’un méningiome – mis en évidence lors d’une IRM cérébrale en juin 2010 – n’avait pas grandi et que l’on pouvait encore observer des lésions punctiformes non spécifiques banales pour l’âge dans la substance blanche des lobes frontaux.

Le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué que l’accident survenu quatre ans auparavant n’avait pas révélé de traumatisme crânien évident. Il a précisé que quelques épisodes de lombalgies persistaient ensuite de la fracture de la première vertèbre lombaire, mais qu’ils étaient plutôt liés à une mauvaise position au poste de travail ou à la station assise prolongée. Il a enfin relevé que l’incapacité de travail de l’assurée (de 40%) semblait liée uniquement à des problèmes neuropsychologiques et psychiatriques. Le médecin-conseil a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 6% en raison des affections à la colonne vertébrale.

Dans son rapport du 01.04.2014, le psychiatre-conseil a posé le diagnostic différentiel de troubles dissociatifs de conversion versus neurasthénie et personnalité obsessionnelle ou schizoïde.

En date du 18.07.2016, l’assurée s’est soumise à une IRM cérébrale, en vue de mettre à jour une éventuelle lésion cérébrale. L’examen a révélé la présence de plusieurs anomalies de signal de la substance blanche mais a conclu à l’absence d’hémorragie intracrânienne et de lésion structurelle post-traumatique.

Au terme de son rapport du 24.03.2017, le neurologue-conseil de l’assureur-accidents a indiqué qu’en l’absence de traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles objectivables, un lien de causalité entre les troubles neurocognitifs de l’assurée et l’accident du 03.03.2010 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 03.03.2010, avec effet au 28.02.2018 au soir, et a alloué à l’assurée une IPAI de 6% pour les séquelles dues à la fracture de sa première vertèbre lombaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 112/18 – 147/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’existence d’un TCC consécutif à l’accident du 03.03.2010 – qui aurait selon l’assurée eu pour conséquence des troubles neuropsychologiques – n’avait pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, au vu des documents médicaux. Il s’agissait tout au plus d’une hypothèse possible. Se référant aux pièces médicales, les juges cantonaux ont en outre relevé que les anomalies de signal de la substance blanche, de même que le méningiome, ne présentaient pas les caractéristiques d’une atteinte traumatique. Aucun rapport médical au dossier ne faisait état d’une éventuelle lésion du rachis cervical ou d’un traumatisme à la colonne cervicale analogue à celui de type « coup du lapin ». Soulignant, pour résumer, l’absence de TCC ou de traumatisme du rachis cervical, ainsi que d’autre lésion cérébrale d’origine accidentelle, la cour cantonale a ensuite nié tout lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assurée, laissant ouverte la question du lien de causalité naturelle.

Par jugement du 11.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit aux prestations suppose notamment qu’il existe, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les références citées).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (arrêt 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122).

 

Aucun médecin n’a diagnostiqué une lésion du rachis cervical de type « coup du lapin » ou un traumatisme cranio-cérébral. On relèvera – avec les juges cantonaux – qu’un éventuel TCC n’a été évoqué par certains thérapeutes qu’au titre de simple hypothèse. Le spécialiste en neurologie, électroencéphalographie et électroneuromyographie a quant à lui fait allusion à un « discret traumatisme cranio-cérébral ». Cela étant, il a, dans le même rapport, considéré qu’une telle atteinte n’était pas la cause probable des symptômes de l’assurée, qu’il a plutôt attribués aux difficultés de cette dernière dans l’organisation de sa vie, à un état anxio-dépressif et à un stress important « inhérent à la prise en charge de sa vie ». Enfin, les examens radiologiques (en particulier les IRM) auxquels s’est soumise l’assurée n’ont pas révélé de lésion traumatique de type « coup du lapin ».

La seule mention par l’assurée de douleurs au niveau des cervicales postérieurement à l’accident ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin ».

Il en va de même des circonstances de l’accident mises en avant par l’assurée. Celle-ci explique que la vitesse du véhicule lors du choc (20 km/h selon elle) et la distance à laquelle elle aurait été projetée (plus de cinq mètres selon elle) seraient, indépendamment des autres circonstances de l’espèce, de nature à causer un traumatisme crânien de type « coup du lapin ». Une telle présomption d’ordre général, en l’absence de tout renseignement médical venant étayer une lésion de cet ordre dans le cas concret, ne saurait être admise. La jurisprudence citée par l’assurée (arrêt U 265/05 du 21 juin 2006 consid. 3.1) ne lui est d’aucun secours ; contrairement à ce qu’elle affirme, le considérant évoqué ne fixe pas une vitesse entre 10 et 15 km/h comme « limite de vitesse dommageable » pour admettre une lésion de type « coup du lapin ». En tout état de cause, on ne saurait considérer que toute collision d’un piéton avec un véhicule lancé à plus de 10 ou 15 km/h devrait induire – de manière générale et sans égard au cas particulier – la reconnaissance d’une telle lésion.

Il ne ressort pas des documents médicaux que les diverses affections (troubles de la concentration, de céphalées, de troubles mnésiques et attentionnels, de prosopagnosie, d’angoisse, d’anxiété, d’un ralentissement psychomoteur, de troubles de l’humeur, de fatigabilité et d’irritabilité) constituent les suites d’un traumatisme cranio-cérébral, de lésions du rachis cervical ou d’une lésion analogue provoqués par l’accident. Or la jurisprudence précitée exige bien que les symptômes du tableau clinique typique soient mis en lien avec un tel type de traumatisme et que celui-ci soit dûment attesté.

Il s’ensuit que la cour cantonale était fondée à confirmer la décision de l’assurance-accidents de clore le dossier de l’assurée avec effet au 28.02.2018, de mettre fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 03.03.2010 et de lui allouer une IPAI correspondant à un taux de 6%, seule l’atteinte à l’intégrité résultant de la fracture de la vertèbre L1 étant en relation de causalité avec l’accident, à l’exclusion des troubles psychiques respectivement cognitifs et dysexécutifs.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_826/2019 consultable ici

 

 

8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

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Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

8C_729/2016 (f) du 31.03.2017 – Accident d’électrisation / Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident – Spectroscopie par résonance magnétique / Troubles neuropsychologiques – Examen de la causalité adéquate selon 115 V 133

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_729/2016 (f) du 31.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pY7rMl

 

Accident d’électrisation

Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident – Spectroscopie par résonance magnétique

Troubles neuropsychologiques – Examen de la causalité adéquate selon 115 V 133

 

Assurée, secrétaire, a été victime, le 26.06.2010, d’une électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle d’un monte-charge, alors qu’elle se trouvait à la ferme de ses parents. Les médecins ont diagnostiqué une « électrocution avec rhabdomyolyse, hypokaliémie ». A la suite de cet accident, l’assurée a présenté différents troubles, notamment des troubles du sommeil, de l’attention, de la motricité, de la concentration, de l’équilibre et de la mémoire.

L’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31.07.2014. Il a considéré, en particulier, qu’il n’existait plus de séquelle ni de lésion organiques en lien avec l’accident et que les troubles psychiques dont souffrait l’intéressée n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec cet événement.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont nié l’existence de séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident ainsi que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’événement accidentel. Par jugement du 26.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

En l’occurrence, aucun examen neuroradiologique ne fait état de lésions organiques du cerveau. L’IRM cérébrale du 06.08.2010 est décrite comme normale, tout comme l’IRM. Quant à l’EEG du 05.06.2012, elle est également décrite comme normale. Seule la spectroscopie réalisée au cours de « l’IRM cérébrale multimodalité » révèle « une atteinte diffuse suite à l’électrocution avec notamment des éléments évoquant une destruction axonale étendue et avec des lésions cicatricielles sous forme de dépôts lipidiques intra-parenchymateux diffus ». Toutefois, la jurisprudence considère que la spectroscopie par résonance magnétique n’est pas une méthode de recherche standardisée permettant d’établir des lésions organiques cérébrales. Bien que cette méthode puisse, à l’avenir, être prometteuse pour la détection de lésions cérébrales, son utilisation semble vraisemblablement se limiter aux détections de lésions du cerveau au moment de la « phase aiguë » d’un traumatisme crânien (arrêt 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2).

C’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations initiales et l’évolution des symptômes de l’assurée dans le temps, qui ont conduit le médecin à la division de médecine des assurances à écarter l’existence d’une atteinte centrale ou périphérique du système nerveux à l’origine des troubles neuropsychologiques constatés chez l’assurée. Il a expliqué que si l’accident avait provoqué une telle atteinte, l’assurée aurait notamment présenté des dysfonctionnements neurologiques dans les suites immédiates de l’événement (notamment un déficit sensitivo-moteur du nerf médian ou ulnaire gauche). La présence de troubles neuropsychologiques qualifiés de discrets au départ, leur amélioration significative attestée après une période de quatre mois, puis leur dégradation notable associée à des troubles urinaires une année après la survenance de l’accident parlaient également en défaveur d’une atteinte de ce type. De plus, il s’était agi d’une électrocution à bas voltage ayant engendré des petites brûlures délimitées, sans arrêt respiratoire ou cardiaque avérés, ni épilepsie, ni traumatisme cranio-cérébral secondaire provoqué par exemple par une chute. Enfin, l’absence d’une lésion potentiellement grave provoquée par le passage du courant électrique trouvait confirmation dans les valeurs de laboratoire qui montraient qu’il n’y avait pas eu de destruction significative des cellules musculaires. Ces explications, fondées sur une analyse minutieuse des données objectives, ne sont contredites par aucun autre avis au dossier et emportent la conviction.

 

Causalité adéquate

Quand bien même il n’y a pas d’unanimité parmi les médecins psychiatres quant au diagnostic psychiatrique entrant en considération chez l’assurée, il y a lieu d’examiner les troubles neuropsychologiques dont elle souffre (troubles du sommeil, de l’attention, de la motricité, de la concentration, de l’équilibre et de la mémoire) à l’aune de la jurisprudence en matière de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (voir ATF 115 V 133 et 403)

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

Selon la jurisprudence, un accident d’électrisation suivi d’une perte de connaissance ou, à tout le moins, d’étourdissements, ainsi que de crampes musculaires, doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. SVR 2011 UV n° 10 p. 35 [8C_584/2010] consid. 4.2; RAMA 1993 n° U 166 p. 92 [U 29/92] consid. 2b; arrêt 8C_362/2011 du 30 juin 2011 consid. 3.2). C’est seulement dans le cas où, à la suite d’une électrisation, un assuré avait fait une chute d’environ trois mètres sur un sol en béton, que le Tribunal fédéral a classé l’événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (SVR 2011 UV n° 10 p. 35, déjà cité, consid. 4.2.4).

 

En l’espèce, l’assurée a été victime d’une électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle d’un monte-charge. Elle est restée accrochée à la prise électrique pendant environ une minute avant de perdre connaissance. Selon son déroulement, l’événement doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident est réalisé.

En ce qui concerne les douleurs physiques persistantes, l’assurée s’est plainte de douleurs diffuses, en particulier dans les membres inférieurs, les bras, la face gauche et le haut du corps, ainsi que de maux de tête. Cependant, il apparaît que les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur les plaintes de l’intéressée. En tout état de cause, l’assurée ne fait pas état de douleurs propres à entraîner des troubles psychiques. Dès lors, le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il y a lieu de relever que l’assurée a repris son activité professionnelle à temps partiel le 05.07.2010, puis à raison de 100% dès le 01.12.2010, avant d’être à nouveau incapable de travailler partiellement dès le 07.02.2011, puis définitivement à raison de 70% dès le 14.07.2011. Dans la mesure où les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur l’état de santé de l’intéressée, l’existence du critère relatif au degré et à la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit être niée.

Il est douteux que soit réalisé le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, du moment que sur le plan physique, l’accident n’a eu pour effet que deux brûlures superficielles et qu’aucune autre atteinte organique n’a été retenue. Quoi qu’il en soit, ce point peut rester indécis.

En l’occurrence, seul a été admis le critère du caractère impressionnant de l’accident, les autres critères non encore examinés n’étant manifestement pas donnés en l’occurrence. Dès lors, même si le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques était réalisé, cela ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident – de gravité moyenne – du 26.06.2010, d’autant que les critères admis ne se manifestent pas d’une manière particulièrement marquante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_729/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pY7rMl