Archives par mot-clé : Réadaptation professionnelle

9C_501/2016 (f) du 09.01.2017 – Droit aux indemnités journalières AI pendant des mesures de réadaptation / 22 al. 1 LAI – 8 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_501/2016 (f) du 09.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l3tFXQ

 

Droit aux indemnités journalières AI pendant des mesures de réadaptation / 22 al. 1 LAI – 8 al. 3 LAI

Cours effectués en dehors des heures usuelles de travail

 

TF

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Selon la jurisprudence, les mesures de réadaptation doivent avoir lieu pendant trois jours consécutifs au moins même en relation avec la deuxième hypothèse de l’art. 22 al. 1 LAI (ATF 112 V 16 consid. 2c p. 17; 139 V 407 consid. 7 p. 406). L’art. 22 al. 6 LAI charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalières peuvent être allouées pour des jours isolés. L’art. 17 bis RAI, adopté sur la base de cette délégation de compétence, prévoit que l’assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une indemnité journalière: a. pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d’exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation; b. pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l’intervalle s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins.

En l’espèce, les cours de français correspondant à la mesure de réadaptation avaient eu lieu pendant une heure et demie (de 12h00 à 13h30) deux fois par semaine. Leur durée ne correspondait pas à trois jours consécutifs au moins, de telle sorte que les conditions de l’art 22 al. 1 LAI ne sont pas réunies.

L’octroi d’indemnités journalières ne peut pas non plus être fondé sur l’art. 17 bis RAI, qui exige que l’assuré se soumette à une mesure de réadaptation durant au moins trois jours isolés au cours d’un mois. Cette durée n’est pas atteinte au regard des heures quotidiennes de cours suivis par l’assuré, qui s’élevaient à bien moins qu’une demi-journée (cf. arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016, consid. 4.4). En outre, la jurisprudence retient que l’assuré n’a pas le droit au paiement d’indemnités journalières lorsque la mesure de reclassement est prévue sous la forme de cours effectués en dehors des heures usuelles de travail (ATF 139 V 399 consid. 7.2 p. 406). La formation en cause, organisée entre 12h00 et 13h30, ne peut par conséquent donner lieu à l’octroi d’indemnités journalières.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_501/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l3tFXQ

 

 

9C_262/2016 (f) du 30.08.2016 – Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales / Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel chez un assuré jeune au début de sa carrière professionnelle – 17 LAI

 

Assuré titulaire d’un CFC de polymécanicien obtenu en 2009. Lors de son école de recrues, il a souffert d’une entorse du genou gauche au mois d’août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L’assurance militaire a pris en charge le cas.

Par décision du 18.06.2015, l’office AI a refusé l’octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d’une rente. Il a considéré que si l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10.02.2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’administration a ensuite fixé à 60’047 fr. le revenu sans invalidité. Il résultait de la comparaison avec le salaire de 50’084 fr. 40 perçu par l’assuré auprès de son employeur jusqu’à son licenciement à fin octobre 2014 qu’il ne présentait aucun préjudice économique.

 

Procédure cantonale

Dans la comparaison des revenus déterminants, même s’ils retenaient un revenu sans invalidité de 57’547 fr. (revenu fixé par l’administration majoré de 14,9%), en application de la méthode du parallélisme des revenus souhaitée par l’assuré, et un revenu d’invalide de 53’726 fr. 70 (revenu fixé par l’administration avec un facteur de réduction porté à 15%), le degré d’invalidité du recourant atteignait 7%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20%; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d’invalidité (inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).

Par jugement du 24.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

 

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 7%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d’un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%, comme le rappelle à juste titre l’OFAS dans sa détermination. En effet, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l’expérience générale de la vie, l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, tandis qu’il progresse d’autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).

C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale s’est fondée sur le seul degré d’invalidité présenté par l’assuré pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l’assurance-invalidité fédérale. Il se justifie pleinement de mettre en œuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l’art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré. Le jugement cantonal est annulé, la cause est renvoyée à l’administration pour qu’elle examine le droit de l’assuré au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_262/2016 consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

 

Une perspective plutôt qu’une rente

Grâce à l’initiative « Réintégration professionnelle » de la Suva, 180 travailleurs victimes d’un accident ont bénéficié d’une nouvelle perspective professionnelle au cours des cinq dernières années. La Suva a recherché des entreprises prêtes à leur proposer un poste de travail approprié, épargnant ainsi jusqu’ici 30 millions de francs de rentes.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 8 ss, de Gabriela Hübscher

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – Une perspective plutôt qu’une rente

 

Evaluation de la réadaptation dans l’assurance-invalidité

Un tri rapide et sans tracasseries administratives semble avoir un effet positif sur le succès de la réadaptation et permettre d’éviter l’octroi de rentes. S’il est recommandé d’y recourir largement pour les mesures d’intervention précoce, il semble qu’on ne puisse pas en dire autant pour les mesures d’ordre professionnel.

  

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 32 ss, de Jürg Guggisberg

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – Evaluation réa AI

 

Les offices AI améliorent le résultat de l’année précédente

Les offices AI se consacrent à la réadaptation professionnelle: ils ont pu placer 19’578 personnes handicapées sur le marché du travail primaire l’an dernier, soit 10% de plus que l’année précédente. Ce chiffre provient d’une enquête menée auprès des 26 offices AI cantonaux par la Conférence des offices AI (COAI). «De plus en plus d’employeurs sont prêts à donner une chance aux personnes atteintes dans leur santé. Et tout le monde est gagnant: les personnes concernées, la société et l’AI», souligne le président de la COAI Jean-Philippe Ruegger. L’AI doit être assainie, mais cela ne passe pas uniquement par des mesures d’économie. L’enquête de la COAI montre que les offices AI investissent aussi dans la réadaptation dans le cadre des révisions de rente.

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) – 18 février 2015 – http://bit.ly/1EaLdbF