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9C_388/2025 (f) du 30.07.2026 – Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2025 (f) du 30.07.2026

 

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Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le domaine de l’assurance-invalidité, le caractère invalidant des affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent les syndromes de dépendance, doit être apprécié selon une procédure probatoire structurée, au moyen d’un catalogue d’indicateurs permettant un examen global de la capacité de travail. Une renonciation à cette procédure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel.

En l’espèce, l’éthylisme chronique de l’assuré n’étant pas contesté et un médecin traitant ayant fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail, le Tribunal fédéral retient que ni l’office AI ni la juridiction cantonale ne pouvaient renoncer à mettre en œuvre une telle procédure. La situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes, il admet le recours et renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire.

 

Faits
Assuré, né en 1976, a déposé, par l’intermédiaire de sa curatrice, une demande AI en octobre 2022. L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, lesquels ont posé le diagnostic principal de pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. Après avoir soumis les avis médicaux recueillis à son SMR, l’administration a rejeté la demande par décision du 04.06.2024, laquelle remplaçait une précédente décision du 12.02.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Les diagnostics posés par les médecins traitants n’étaient pas contestés, le litige portant en revanche sur les répercussions de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’intéressé. Sans remettre en cause l’éthylisme chronique de l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à l’appréciation de sa capacité de travail. Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail de 40% en moyenne durant une année, l’office AI était en droit de renoncer à la mise en œuvre d’une procédure probatoire structurée et a retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Les médecins « spécialisés » n’avaient pas attesté, de manière fondée et motivée, la présence d’une incapacité de travail, leurs rapports répondaient aux exigences jurisprudentielles et d’éventuels avis contradictoires étaient dénués de force probante. Le médecin du SMR, constatant l’absence au dossier d’attestation d’incapacité de travail et de limitations fonctionnelles durables, a retenu une capacité de travail de 100% depuis toujours dans toute activité correspondant aux aptitudes du recourant, hormis du 22.08.2022 au 25.11.2022 et du 29.08.2023 au 08.09.2023.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’autres affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent notamment les syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives), doit être effectuée selon un schéma défini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).

Consid. 5.2
En l’occurrence, ni l’office AI ni, à sa suite, la juridiction cantonale n’ont examiné l’exigibilité d’une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence précédemment rappelée. Une telle procédure aurait pourtant être mise en oeuvre, en présence d’un syndrome de dépendance, plus particulièrement d’un éthylisme chronique « pas remis en cause » selon les constatations des juges cantonaux. Le docteur F.__, spécialiste en médecine interne générale, avait par ailleurs fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de son patient (rapport du 18.12.2022). On ne se trouvait dès lors pas dans un cas de figure où une renonciation (à titre exceptionnel) à un examen du caractère invalidant de troubles somatoformes et d’affections psychiques ou psychosomatiques à l’aune des indicateurs jurisprudentiels eût pu intervenir (sur ce point, cf. ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine; arrêt 9C_551/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).

Consid. 5.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire quant à la capacité de travail de l’assuré, au moyen d’une procédure probatoire structurée conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 5.1 ci-dessus, comme le requiert l’assuré. Le renvoi à l’administration est en effet nécessaire pour clarifier une situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_388/2025 consultable ici

 

 

 

8C_287/2025 (d) du 28.01.2026 – Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026

 

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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’obligation de diminuer le dommage s’applique également en présence d’un syndrome de dépendance et que l’office AI peut, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion, refuser ses prestations à l’assuré qui s’y soustrait. Le Tribunal fédéral retient que l’injonction d’abstinence de substances addictives ainsi que de traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication était médicalement indiquée et exigible, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l’existence de contre-indications.

En l’espèce, l’assuré, atteint d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue ainsi que d’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne entraînant une incapacité de travail totale, a interrompu prématurément deux traitements de sevrage sans que ces échecs répétés ne suffisent à établir le caractère inexigible d’une nouvelle tentative. Le Tribunal fédéral confirme le refus de prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1979, a déposé une demande AI en mai 2021 en invoquant une dépendance à l’alcool. L’office AI a requis une expertise médicale (rapport du 11.09.2023), puis a mis l’assuré en demeure, à deux reprises – les 27.09.2023 et 06.03.2024 –, de se soumettre à un traitement hospitalier de sevrage et de désintoxication assorti d’une abstinence d’alcool, de cannabis et de cocaïne. Le second traitement a également été interrompu prématurément. Par décision du 02.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La juridiction cantonale a correctement exposé la disposition et les principes relatifs à l’invalidité (art. 8 LPGA) ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux et des expertises (ATF 145 V 97 consid. 8.5 in fine ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Il en va de même s’agissant de l’obligation de diminuer le dommage (art. 7 LAI) ainsi que de la réduction ou du refus de prestations en cas de violation de celle-ci (art. 21 al. 4 LPGA ; ATF 113 V 22 consid. 4d ; SVR 2008 IV n° 7 p. 19, I 824/06 consid. 3.1.1 ; arrêts 8C_237/2025 du 22 octobre 2025 consid. 2.3 et les références ; 8C_385/2024 du 18 mars 2025 consid. 6.1 et les références ; ainsi que SVR 2017 IV n° 65 p. 204, 9C_671/2016 consid. 4.2.1).

Il convient de souligner que l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, également en présence d’un syndrome de dépendance. Dans ce cadre, il peut notamment être ordonné une abstinence de substances addictives ou un traitement du sevrage (ATF 151 V 66 consid. 5.5 ; 145 V 215 consid. 5.3.1 ; SVR 2020 AI n° 11 p. 41, 9C_309/2019 consid. 4.2.2 ; arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 5.5). Si l’assuré s’oppose aux obligations qui lui ont été imposées, une réduction ou un refus de prestations est également admissible dans ce cas, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion (cf. en détail arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’expertise médicale, dont la pleine valeur probante n’est pas contestée, a mis en évidence un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue, ainsi qu’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne, apparus dès l’adolescence et massivement aggravés depuis 2019, entraînant une absence totale de capacité de travail. Des séquelles somatiques sont déjà présentes – stéatose hépatique, pancréatites récidivantes et hémorragie gastro-intestinale – sans atteinte neurologique constituée. L’expertise préconise une abstinence complète de toutes substances addictives ainsi qu’un traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication de plusieurs mois, et retient un pronostic non défavorable dès lors que l’assuré reconnaît sa dépendance et manifeste une motivation à l’abstinence ; un nouvel essai thérapeutique n’est pas dénué de perspectives, les maladies addictives graves nécessitant parfois plusieurs tentatives avant d’aboutir à un résultat durable. Le SMR, invité à se prononcer, a considéré qu’un traitement hospitalier spécifique à la dépendance, du sevrage et de la désintoxication, d’une durée minimale de trois mois et demi, était nécessaire. En cas d’abstinence dûment établie, des mesures de réinsertion professionnelle pourraient être examinées. Le médecin traitant a déclaré, malgré son scepticisme quant au succès, être disposé à soutenir la mesure médicale imposée.

Le tribunal cantonal a constaté que le premier traitement du sevrage, ordonné le 27.09.2023, n’a donné lieu qu’à une hospitalisation de huit jours, l’assuré ne s’étant présenté à la clinique B.__ que le 24.04.2024 ; le second traitement, entrepris à cette date, a été interrompu prématurément le 02.05.2024 après un résultat positif à la cocaïne. La cour cantonale a jugé l’abstinence médicalement indiquée, aucun élément du dossier ne permettant de la tenir pour inexigible ou dangereuse pour la santé de l’assuré. Ce dernier ayant été averti dès le 09.09.2023 des conséquences d’un manquement à l’obligation de diminuer le dommage, le refus de prestations a été jugé proportionné, la capacité de travail étant susceptible d’être au moins partiellement restaurée à l’issue d’un traitement mené à son terme.

Consid. 5
Le fait que la juridiction cantonale aurait procédé à des constatations de fait manifestement inexactes sur la base de l’expertise médicale n’est pas démontré dans le recours. Une violation des règles applicables en l’espèce n’est pas non plus reconnaissable. Comme exposé, l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, notamment en cas de syndrome de dépendance, et a fortiori lorsqu’il est incontestable, comme c’est le cas ici, qu’un recours accru à l’assurance-invalidité sous forme de rente ou de réinsertion professionnelle est à envisager. L’injonction d’abstinence vis-à-vis des substances addictives ou de suivre un traitement de sevrage, ainsi que le refus d’octroyer des prestations après l’interruption de ce traitement, étaient admissibles (cf. consid. 3 supra), le tribunal cantonal ayant examiné en détail les conditions applicables à cet égard.

L’assuré ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu’il a déjà interrompu deux tentatives de traitement, respectivement que la clinique a refusé la poursuite du traitement en raison du défaut d’abstinence à la cocaïne. Cela doit d’autant plus valoir que, selon la constatation non contestée du tribunal cantonal fondée sur l’expertise médicale, c’est précisément dans les cas de maladies addictives graves que plusieurs tentatives sont nécessaires pour parvenir à un succès thérapeutique durable. De plus, les experts ont expressément recommandé le sevrage, sans toutefois mentionner de contre-indications – notamment d’ordre psychiatrique – qui s’y opposeraient. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’interruption répétée du traitement ne permet pas de conclure qu’il lui manquerait les ressources nécessaires, qu’un nouveau traitement du sevrage serait de ce fait inexigible et qu’un droit aux prestations en résulterait.

Il en va de même s’agissant de l’objection de l’assuré relative à la compétence du médecin du SMR, invoquant la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, laquelle prévoit son implication dans l’appréciation de l’exigibilité de la mesure thérapeutique (ch. 5035 CPAI). Ce ne sont pas lui, mais les experts qui ont considéré le traitement du sevrage comme indispensable, tandis que le médecin du SMR s’est borné à fixer la durée minimale du séjour hospitalier requis, ce qui n’est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin traitant a enfin expressément assuré son soutien à la mesure, quand bien même il était sceptique quant à ses chances de succès. L’affirmation selon laquelle ce soutien aurait fait défaut lors de la seconde tentative de traitement demeure une allégation non étayée.

L’assuré fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu reconnaître que les prestations lui seraient refusées dès le second essai de sevrage. Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, il en avait été informé suffisamment tôt et de manière conforme au droit, et les éventuelles modifications de situation sont à faire valoir par la voie d’une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_287/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_287-2025)