8C_16/2012 (f) du 13.02.2013 – Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA / Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_16/2012 (f) du 13.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA

Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Motif pour reconsidération non présent – 53 LPGA

 

Faits :

Par contrat de travail daté du 01.01.2005, la société X. Sàrl a engagé Mme C. pour divers travaux, à savoir la livraison de voitures, le rapatriement de véhicules, l’immatriculation, le nettoyage, ainsi que différentes activités de bureau. Le salaire mensuel convenu était de 4’400 fr. brut, à raison de huit heures par jour, trois ou quatre jours par semaine. Le personnel de l’entreprise a fait l’objet d’une police d’assurance-accidents obligatoire auprès de L’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2005 (police n° « yyy »).

La société X. était à l’origine une raison individuelle constituée le 04.02.2004 et exploitée par D., fils de l’assurée. Au mois de juin 2005, la société X. Sàrl a été inscrite au registre du commerce, avec reprise des actifs et passifs de X

En outre, Mme C. travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure et percevait un salaire mensuel de 1’700 fr. net pour cette activité. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la X._ Assurances.

Le 14.02.2005, l’intéressée a été victime d’un traumatisme cranio-cérébral et de contusions multiples en chutant d’un tabouret à son domicile. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et alloué des indemnités journalières.

A la demande de l’assureur-accidents, l’intéressée lui a communiqué à différentes reprises des copies de ses fiches de salaire, de son contrat de travail, ainsi que de sa déclaration fiscale relative à l’année 2005. Par courrier du 02.12.2009, l’assurance-accidents a exprimé des doutes au sujet de la perception effective d’un salaire par Mme C. dans l’entreprise familiale et, partant, quant à sa qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

Après un échange de correspondance, l’assurance-accidents a rendu une décision le 03.06.2010, confirmée sur opposition le 27.08.2010, par laquelle elle a nié à Mme C. la qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée

La juridiction cantonale a constaté que Mme C., certes, avait effectué une certaine activité pour le compte de X., à temps partiel, sans qu’il soit toutefois possible d’évaluer la durée hebdomadaire de cette occupation. En revanche, elle a nié que l’intéressée ait été effectivement rémunérée pour les tâches effectuées, lesquelles ne consistaient qu’en de simples coups de main dans l’entreprise familiale. A l’appui de cette conclusion, la juridiction cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses contradictions au sujet du salaire convenu dans les différentes fiches de salaire, les données ressortant de la déclaration d’accident, ainsi que dans les témoignages de l’intéressée, de son fils et de son époux. En outre, elle a retenu l’affiliation tardive à la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi que le fait que plusieurs documents avaient été établis après l’accident et que l’époux de l’intéressée – bien qu’expérimenté dans le domaine d’activité de l’entreprise et occupé à plein temps – ne percevait, quant à lui, aucun salaire. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que X. ne générait pas suffisamment de profit pour payer un salaire à quelque employé que ce soit. Quant au montant du salaire indiqué dans le contrat de travail – 4’400 fr. bruts -, il paraissait pour le moins élevé étant donné qu’il s’agissait d’une activité à temps partiel consistant à effectuer des travaux de secrétariat et à livrer des véhicules. Enfin, la juridiction précédente a constaté que la déclaration fiscale de l’intéressée pour l’année 2005 ne mentionnait aucun revenu tiré d’une activité lucrative dépendante pour l’année en question.

On peut sérieusement s’interroger au sujet de la valeur probante du contrat de travail daté du 01.01.2005. D’ailleurs, le dossier contient un autre contrat de travail daté du 01.02.2005. Ces deux actes mentionnent pour parties Mme C., d’une part, et la société X. Sàrl, d’autre part. Or, la société X. Sàrl n’a été inscrite au registre du commerce qu’au mois de juin 2005, soit plusieurs mois après les dates apposées dans les deux contrats de travail. Au demeurant, la déclaration d’accident remplie par l’employeur est datée du 16.02.2005, soit une date postérieure aux dates apposées sur les contrats de travail, porte le cachet de la raison individuelle X..

 

Conclusion du TF

Le TF confirme le jugement cantonal. Mme C. n’était pas assurée obligatoirement contre le risque d’accident au moment de l’événement du 14.02.2005. Aussi, l’assurance-accidents était-elle fondée à supprimer le droit de Mme C. à la prise en charge des frais de traitement et à l’octroi d’une indemnité journalière avec effet ex nunc et pro futuro sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale (cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384) ni observer les règles présidant à la révision des prestations durables visées à l’art. 17 al. 2 LPGA (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

 

 

Arrêt 8C_16/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

 

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