8C_106/2012 (f) du 19.02.2013 – Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA / Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_106/2012 (f) du 19.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA

Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

 

Faits

Assuré, médecin anesthésiste. Son dernier emploi en qualité de salariée était au service d’un établissement hospitalier, pour lequel elle a travaillé jusqu’au 10.02.2004.

1er événement : le 17.02.2004, l’assurée a fait une chute à ski qui lui a occasionné une fracture communitive de la tête du tibia bi-condylienne gauche. L’assurance-accidents est intervenue et a versé les prestations légales, l’accident étant survenu dans les 30 jours suivant celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Dans un rapport du 20 janvier 2006, le professeur J., chirurgien traitant, a indiqué que l’assurée pouvait désormais charger complètement son genou sans boiterie et reprendre un travail à 100%.

2ème événement : Le 16.03.2006, en descendant une pente à ski, l’assurée a ressenti d’intenses douleurs au genou gauche. Elle s’est rendue à l’Hôpital cantonal où les médecins ont constaté une fracture transverse de la rotule gauche. Après expertise par l’assureur LAA, le docteur G., chirurgien et spécialiste en médecine du sport, a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel accident mais d’une suite de l’accident de ski de 2004 qui avait eu pour effet de fragiliser les structures osseuses (ostéoporose d’inactivité). Se fondant sur cet avis, l’assureur-accident a pris en charge le cas à titre de rechute.

3ème événement : le 25.05.2007, l’assurée avait fait une chute en se promenant dans le hall du Centre commercial – provoquant une fracture de son fémur – sans pouvoir s’expliquer pourquoi elle était tombée, car elle n’avait rencontré aucun obstacle, le sol était sec, et aucun tiers n’était impliqué. L’assurée a précisé qu’elle n’avait pas repris d’activité lucrative et qu’elle était actuellement assurée auprès de la caisse-maladie des médecins suisses.

Selon le professeur J., chirurgien traitant, a fait les remarques suivantes au sujet de la responsabilité respective des deux assureurs concernés: « La fracture du fémur s’est produite lorsque la patiente était dans un centre commercial en marchant avec des souliers de sport. Elle a glissé et elle est tombée en hyperflexion et pense puisque avant elle n’était pas capable de fléchir au-delà de 100°, le fémur s’est cassé. Il faut ajouter qu’elle a encore de l’ostéoporose et l’inactivité due au deuxième accident, ce qui était bien visible par le fait qu’il s’agissait d’une fracture de torsion qui est typiquement l’expression d’une ostéoporose. On peut donc penser que le dernier accident est la suite des accidents précédents, c’est-à-dire du plateau tibial et de la rotule. Clairement la rotule était la conséquence du premier accident. Les assureurs devraient se partager les frais ».

L’assureur-accidents a refusé de prester, par décision du 07.02.2008 et DSO du 30.01.2009.

Le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée.

 

TF

Il y a lieu de nier la responsabilité exclusive de la recourante pour les conséquences de la chute du 25.05.2007, survenu dans le hall d’un centre commercial.

Même si le professeur J. a écrit que « le dernier accident est la suite des accidents précédents », ses explications prises dans leur ensemble montrent bien qu’il ne considère pas l’ostéoporose comme étant la cause de la chute de l’intimée, mais plutôt comme un facteur ayant contribué à provoquer l’atteinte subie, ce qui se comprend également par le fait qu’il a parlé d’un partage des frais entre assureurs. Aucun élément dans la description de l’événement par l’assurée ne permet de penser qu’un phénomène particulier pouvant être objectivement rattaché à l’état séquellaire de son membre inférieur gauche se serait produit avant qu’elle ne tombe. Il s’ensuit que la chute du 25.05.2007 constitue un nouvel accident.

On doit retenir que l’état antérieur post-traumatique présenté par l’assurée a joué un rôle causal partiel dans la fracture du fémur et ses suites en tant qu’il a aggravé les effets de la chute et l’ampleur du dommage subi (cause concurrente). Compte tenu de ce lien causal (naturel et adéquat), la responsabilité de l’assurance-accidents ne cesse pas même si l’assurée n’était plus obligatoirement assurée auprès d’elle au moment déterminant.

Renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle détermine, le cas échéant au moyen d’une expertise, la part du dommage qu’elle est tenue d’assumer, et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations.

 

 

Arrêt 8C_106/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.