Archives par mot-clé : Franchise et quote-part

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Si une personne assurée se rend aux urgences hospitalières pour une consultation sans y avoir été adressée par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien, le montant maximal annuel de la quote-part à sa charge sera augmenté de 50 francs. En renforçant la prise de conscience des coûts et la responsabilité individuelle la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend décharger les urgences des hôpitaux. La commission ouvre la procédure de consultation sur son avant-projet.

Le projet de modification législative élaboré par la CSSS-N en réponse à l’Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins (17.480) prévoit d’augmenter de 50 francs le montant maximal annuel de la quote-part à la charge de la personne assurée qui se rend dans un service d’urgence hospitalier sans demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. Cette réglementation ne concernerait pas les femmes enceintes et les enfants. Elle s’appliquerait uniquement aux personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins (AOS). La décision d’introduire une telle réglementation est laissée aux cantons. Sa mise en œuvre requiert l’introduction d’un nouvel art. 64 al. 3bis LAMal.

La commission constate que le recours aux urgences hospitalières augmente régulièrement, entraînant une hausse de la charge de travail pour le personnel médical et soignant et une augmentation des délais d’attente. Afin de réduire la surcharge des services d’urgence des hôpitaux et assurer ainsi le bon fonctionnement d’un élément essentiel du système de santé suisse, la commission souhaite introduire une incitation financière. Celle-ci doit pouvoir permettre de détourner les cas bénins des urgences et de les orienter vers une prise en charge plus adéquate et économique.

La commission met en consultation l’avant-projet, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 10 janvier 2025.

 

Rapport explicatif de la CSSS-N 15.08.2024 disponible ici

Champ d’application et exemptions de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières

La réglementation proposée s’applique uniquement aux personnes assujetties à l’AOS. Elle ne concerne pas les patients au bénéfice d’une assurance selon la LAA ou la LAM.

Sont exemptés de l’augmentation du montant maximal de la quote-part les femmes enceintes jusqu’à huit semaines après l’accouchement, les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que les personnes adressées par écrit aux urgences par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien.

Femmes enceintes
Il est prévu d’exempter les personnes enceintes de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. Les prestations de maternité prévues à l’art. 29 al. 2 LAMal sont exonérées de la participation aux coûts dès le début de la grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. a LAMal. Conformément au droit en vigueur, l’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations de diagnostic et de traitement des maladies qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal). La modification de la LAMal [FF 2022 2428] concernant le deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts prévoit d’ailleurs de faire débuter cette exception à la participation aux coûts non plus à partir de la 13e semaine de grossesse, mais dès la constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme.

Pour des raisons de sécurité juridique, il est judicieux d’appliquer également, dans ce projet, la même définition du début de grossesse à l’exception de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières.

Enfants
Il est prévu d’exclure les enfants de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. La quote-part applicable aux enfants s’élève à la moitié de celle valable pour un adulte. L’échelonnement selon le groupe d’âge s’effectue d’après l’année de naissance.

Personnes disposant d’une demande écrite
Le projet prévoit de recourir à la demande écrite. À cet égard, la forme écrite ne se réfère pas aux dispositions du CO. Le terme « demande » apparaît pour la première fois dans la LAMal. Dans ce cadre, il ne désigne pas une ordonnance médicale au sens de la loi, mais le transfert par un professionnel (médecin, pharmacien) vers un autre, après un examen ou d’éventuels diagnostics et traitements dans le cadre de son domaine de compétences.

Demande écrite par un médecin
La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) autorise les médecins à poser un diagnostic médical et à proposer un traitement approprié pour traiter un trouble de la santé (art. 8 let. b LPMéd). Conformément à l’art. 25 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend ces prestations en charge pour autant qu’elles soient dispensées par un médecin ou une institution de soins ambulatoires dispensés par un médecin admis à charge de l’AOS (cf. art. 35 al. 2 let. a et n LAMal). Les conditions d’admission pour les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins figurent respectivement aux art. 38 et 39 OAMal. Cela concerne donc également l’évaluation médicale et la demande écrite d’une personne vers les urgences hospitalières. Le remboursement de ces prestations s’effectue conformément aux dispositions légales et aux réglementations tarifaires déterminantes (TARMED).

Demande écrite par le médecin d’un centre de télémédecine
Par «centres de télémédecine», on entend en principe des institutions dirigées par des médecins. D’autres professionnels y travaillent, notamment du personnel infirmier. Conformément aux dispositions légales, la compétence de poser un diagnostic et de transférer les patients vers les urgences hospitalières incombe, toutefois, aux médecins. En ce qui concerne l’admission dans le cadre de l’AOS, les conditions sont les mêmes que celles mentionnées pour les médecins.

Demande écrite par un pharmacien
Selon la LPMéd, les pharmaciens contribuent à la promotion et à la préservation de la santé ainsi qu’à la prévention des maladies. Ils disposent de connaissances de base appropriées concernant le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles de la santé courants (art. 9 let. j LPMéd). Actuellement, la LAMal ne prévoit pas que les pharmaciens fournissent des prestations de diagnostic et de traitement, comme décider d’envoyer un patient aux urgences hospitalières. Par conséquent, l’AOS ne peut pas prendre ces prestations en charge lorsqu’elles sont fournies par des pharmaciens.

 

Responsabilité
Un médecin peut engager à la fois sa responsabilité contractuelle, lorsqu’il faillit à la bonne exécution de son mandat, et sa responsabilité délictuelle, lorsqu’il porte atteinte, dans le cadre du traitement, à un droit absolu du patient.

Pour faire valoir une responsabilité civile, trois conditions doivent être remplies :

  1. Le professionnel de la santé a manqué à son devoir de diligence.
  2. Le patient a subi un préjudice.
  3. Il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de diligence et le préjudice subi

Des procédures civiles permettent de déterminer s’il y a eu violation du devoir de diligence (ATF 133 III 121). Il s’agit de déterminer si l’acte ou l’omission du professionnel de la santé peut être considéré comme une négligence dans les circonstances données. Cette situation est similaire à celle où un médecin généraliste ou un pharmacien adresse un patient à un spécialiste. Les mêmes principes de diligence et de responsabilité s’appliquent dans ces cas.

La LPMéd demande expressément que les médecins contractent une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité. Par ailleurs, la FMH les oblige à disposer d’une assurance suffisante couvrant les éventuelles réclamations liées à leur responsabilité civile professionnelle. Un médecin qui exerce sans assurance responsabilité civile professionnelle contrevient donc directement à ses obligations professionnelles.

Les pharmaciens, tout comme les médecins, sont tenus de remplir leur devoir de diligence. En outre, ils sont soumis à l’art. 40 let. h LPMéd, qui exige de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité, sauf si cette dernière est régie par le droit de la responsabilité étatique.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » consultable ici

Rapport complémentaire de l’Office fédéral de la santé publique du 07.11.2023 à l’intention de la CSSS-N disponible ici

Comparaison des propositions de mise en œuvre, OFSP, 26.03.2024, disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 15.08.2024 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

Soins podologiques médicaux : le Conseil fédéral améliore l’accès pour les personnes diabétiques et clarifie la participation aux frais hospitaliers

Soins podologiques médicaux : le Conseil fédéral améliore l’accès pour les personnes diabétiques et clarifie la participation aux frais hospitaliers

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.05.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 26.05.2021, le Conseil fédéral a décidé que les soins podologiques médicaux dispensés sur prescription médicale par des podologues à des personnes diabétiques seront désormais pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS). L’accès à ces soins spécifiques sera ainsi amélioré. Au cours de la même séance, le Conseil fédéral a en outre précisé les jours pour lesquels les personnes hospitalisées doivent payer une contribution aux frais de séjour.

Grâce à des soins podologiques médicaux réguliers, les personnes diabétiques peuvent éviter des plaies ouvertes, des infections et des amputations d’orteils, voire du pied entier, qui peuvent s’ensuivre.

 

Personnel qualifié requis

Les soins podologiques médicaux doivent être effectués par des professionnels particulièrement qualifiés. Actuellement, l’AOS ne les rembourse que s’ils sont prodigués par du personnel infirmier. Cependant, ce dernier ne dispose souvent ni de l’expérience requise ni de l’équipement adapté, et la demande n’est donc pas couverte. Le Conseil fédéral souhaite pallier ce manque de personnel qualifié et garantir l’accès aux soins podologiques médicaux. Les traitements effectués par des podologues spécialement formés seront à l’avenir remboursés par l’AOS. Afin de pouvoir facturer en tant que fournisseurs de prestations à charge de l’AOS, les podologues devront disposer d’une autorisation cantonale et attester leur qualification et leur expérience.

 

Le risque sanitaire est déterminant

L’ampleur du risque de complications sanitaires au pied déterminera si les personnes atteintes de diabète sucré pourront se faire rembourser les séances par l’AOS et, le cas échéant, leur nombre. Les soins podologiques médicaux apportés aux personnes diabétiques ne courant pas un tel risque ou pour d’autres maladies ne seront pas pris en charge par l’AOS. Il en va de même pour les soins podologiques simples ou les pédicures également effectués par des podologues. L’AOS peut rembourser les pédicures des personnes malvoyantes ou à mobilité réduite du pied si elles sont fournies par du personnel infirmier dans le cadre des soins de base.

La prise en charge par l’AOS des coûts liés aux soins podologiques médicaux entraînera certes des coûts supplémentaires, mais elle se traduira également par des économies, du fait que ces soins réduisent le nombre de complications sanitaires. Les coûts annuels supplémentaires sont estimés à 16 millions une fois les cinq premières années écoulées et baisseront à 10 millions après cinq autres années.

L’inclusion de la podologie dans l’AOS requiert des adaptations dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Les modifications entreront en vigueur le 01.01.2022.

 

Le Conseil fédéral règle la participation aux frais hospitaliers

Les patients sont tenus de participer aux frais de leur séjour hospitalier. Afin de déterminer le nombre de jours à payer, le Conseil fédéral a décidé de clarifier l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).

Les assurés sont tenus de contribuer à hauteur de quinze francs par jour aux frais de leur séjour hospitalier. Toutefois, la réglementation actuelle ne précise pas comment les assureurs doivent déterminer le nombre de jours pour calculer la contribution des patients. Le Conseil fédéral a décidé d’apporter une précision à l’OAMal selon laquelle la contribution n’est pas due pour le jour de sortie ni pour les jours de congé.

Le Conseil fédéral clarifie ainsi le nombre de jours que les patients doivent payer. Cette disposition, qui entraînera des surcoûts de 22 millions de francs par année au maximum pour les assureurs, entrera en vigueur le 01.01.2022.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.05.2021 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins – Teneur des modifications et commentaire, OFSP, mai 2021 : disponible ici

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), modification du 26.05.2021, publié au RO 2021 323

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), modification du 26.05.2021, publié au RO 2021 324

 

 

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral estime que les enfants ne doivent pas être tenus pour responsables des primes d’assurance-maladie impayées par leurs parents. Il souhaite également supprimer les listes d’assurés en retard de paiement. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a pris position sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le Parlement devra se prononcer.

Le rapport de la CSSS-E fait suite à l’initiative du canton de Thurgovie déposée en 2016 qui demande d’adapter la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant la prise en charge des primes impayées. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral salue les propositions de la commission concernant les mineurs, qui ne seront plus tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents et qui ne pourront plus figurer sur les listes d’assurés en retard de paiement. Le Conseil fédéral propose en plus d’inscrire dans la loi la nullité des poursuites à l’encontre des mineurs pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts.

Le Conseil fédéral soutient aussi la proposition de la commission de limiter le nombre de poursuites à deux par année, dans le but de réduire les frais à la charge des assurés et des cantons. Il souhaite également limiter les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs, qui devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

 

Contre les listes d’assurés en retard de paiement

Contrairement à la majorité de la commission, le Conseil fédéral souhaite en revanche abolir les listes d’assurés en retard de paiement. Il estime en effet que ces listes peuvent compromettre les soins médicaux de base des personnes les plus modestes et que leur utilité n’a jamais été prouvée.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, Lucerne, Tessin, Zoug et Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le parlement du canton de Saint-Gall a récemment voté leur abolition. Depuis le début de l’année 2021, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 28 avril 2021 sur le Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 27 janvier 2021 paru in FF 2021 1058

 

 

 

Les caisses-maladie doivent prendre en charge l’intégralité des coûts en cas de complications au début de la grossesse

Les caisses-maladie doivent prendre en charge l’intégralité des coûts en cas de complications au début de la grossesse

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.11.2020 consultable ici

 

Les femmes enceintes qui subissent des complications au cours des trois premiers mois de la grossesse ne devraient pas payer de franchise ni de quote-part pour les frais qui en découlent. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États approuve une initiative et deux motions en ce sens.

Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a donné suite à l’initiative « Pour une prise en charge des frais médicaux lors de grossesses interrompues avant la treizième semaine » (19.308), déposée par le canton de Genève. Au préalable, elle avait auditionné des représentants du Grand Conseil genevois à ce sujet. Actuellement, les femmes qui subissent une fausse couche ou des complications pendant les douze premières semaines de la grossesse doivent participer aux coûts qui en découlent en raison de la franchise et de la quote-part. Ce n’est plus le cas pour les prestations fournies à partir de la 13e semaine de la grossesse. La commission estime que la question de l’égalité de traitement des patientes enceintes se pose. Par conséquent, elle propose également d’adopter deux motions visant à ce que les coûts des prestations fournies avant la 13e semaine de la grossesse soient intégralement pris en charge (19.3070 par 10 voix contre 0 et 3 abstentions et 19.3307 par 9 voix contre 0 et 4 abstentions). Son homologue du Conseil national doit encore se prononcer sur l’initiative du canton de Genève ; quant aux deux motions, elles peuvent être examinées par le Conseil des États.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.11.2020 consultable ici

 

 

AOS : Taxe pour les cas bénins en cas d’urgence hospitalière

AOS : Taxe pour les cas bénins en cas d’urgence hospitalière

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.11.2019 consultable ici

 

Par 16 voix contre 6, La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose à son conseil de donner suite à l’initiative parlementaire «Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins» (17.480). Déposée par le conseiller national Thomas Weibel, cette initiative prévoit l’instauration d’une taxe d’environ 50 francs pour toute admission aux urgences hospitalières. Les enfants et les adolescents, les patients envoyés aux urgences par un médecin et les personnes dont le traitement requiert par la suite une hospitalisation seraient exemptés de cette taxe. La majorité de la commission entend créer une base légale permettant aux cantons qui le souhaitent, notamment Zurich, d’introduire une telle taxe. Une minorité rejette l’initiative, estimant que sa mise en œuvre sera très lourde sur le plan administratif.

Par 12 voix contre 8 et 1 abstention, la commission propose par contre à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire «Renforcer la responsabilité individuelle dans le système de santé» (17.452). Déposée par le conseiller national Thomas Burgherr, cette initiative vise à instituer en principe une taxe pour chaque nouvelle consultation ambulatoire en cabinet ou à l’hôpital.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.11.2019 consultable ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2019 (9C_716/2018)

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2019 (9C_716/2018)

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 disponible ici

 

Dans son arrêt du 14.05.2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours d’un assuré dont la franchise était supérieure à la facture de l’hôpital. Il a indiqué l’ordre dans lequel les différents éléments prévus à l’art. 64 al. 2 et 5 LAMal doivent être prélevés : 1. Contribution aux frais de séjour hospitalier ; 2. Franchise ; 3. Quote-part. Cette jurisprudence concerne en premier lieu l’assuré et l’assureur impliqués dans la procédure. Elle s’applique immédiatement et aux affaires pendantes (voir les chiffres 2 et 3 ci-dessous) au moment où elle a été adoptée. En revanche, elle ne déploie pas d’effet rétroactif au sens propre, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas aux affaires définitivement réglées avant le 14.05.2019.

L’envoi à l’assuré de la facture relative à la participation aux coûts équivaut à une décision rendue selon la procédure simplifiée par application analogique de l’art. 80 al. 1 LAMal (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, 3ème éd., n° 1537). L’assuré est censé avoir accepté la facture s’il n’exige pas une décision écrite dans un délai de 90 jours dès la communication de la décision rendue selon la procédure simplifiée (art. 51 al. 2 LPGA ; ATF 8C_789/2012).

Au vu des explications qui précèdent, les assureurs doivent appliquer l’ordre de prélèvement fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14.05.2019 dans les trois situations suivantes :

  1. La communication de la facture à l’assuré intervient après le 14.05.2019.
  2. La facture a été communiquée à l’assuré avant le 14.05.2019 et ce dernier a demandé une décision écrite au sens de l’art. 51 al. 2 LPGA dans les 90 jours suivant la communication de la facture. Dans cette hypothèse, le fait que l’assuré se soit déjà acquitte de la facture n’est pas déterminant.
  3. La décision de l’assureur relative à la facture de l’hôpital, rendue en vertu de l’art. 49 LPGA, n’était pas encore entrée en force le 14.05.2019 et l’assuré a forme opposition dans le délai légal de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA).

En vertu de l’art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs sont tenus de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations. L’OFSP invite les assureurs-maladie à fournir à leurs assurés les renseignements qu’ils souhaiteront obtenir au sujet de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral,

 

 

Lettre d’information de l’OFSP aux assureurs-maladie du 03.07.2019 disponible ici

Arrêt 9C_716/2018 (d) du 14.05.2019 consultable ici