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9C_354/2022 (f) du 26.09.2022 – Exigence de la signature originale et manuscrite d’un recours – Pas de formalisme excessif – 52 PA – 37 LTAF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 (f) du 26.09.2022

 

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Exigence de la signature originale et manuscrite d’un recours – Pas de formalisme excessif / 52 PA – 37 LTAF

 

Par décision du 23.05.2022, la caisse de compensation a rejeté la demande de l’assuré tendant à la reconsidération de la décision de rente qu’elle avait rendue le 20.11.2020. L’assuré a invité la caisse de compensation à reconsidérer sa position par une correspondance du 30.05.2022, non signée manuscritement en original. La caisse a transmis ce courrier au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 13.06.2022, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l’assuré un délai de cinq jours pour lui communiquer s’il entendait former recours contre la décision de la caisse de compensation du 23.05.2022 et, le cas, échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi que sa signature originale et manuscrite, avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Après que l’assuré a conclu à la reconsidération de la décision de la caisse de compensation du 20.11.2020, par correspondances des 17.06.2022 et 20.06.2022 – non signées manuscritement en original -, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable (arrêt C-2542/2022 du 28.06.2022).

 

TF

Consid. 3.1
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêt 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n’est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3).

Consid. 3.2
L’exigence de la signature d’un recours est une condition de sa recevabilité, étant précisé que la signature doit être manuscrite et que l’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, fac-similé) n’est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire, de la part de l’autorité saisie, de déclarer irrecevable une requête dépourvue de signature (valable). En outre, l’interdiction du formalisme excessif n’oblige pas l’autorité à inviter l’auteur à réparer l’irrégularité en lui fixant à cette fin un délai allant au-delà du délai légal de recours, sauf disposition contraire (ATF 108 Ia 289 consid. 2). En revanche, l’autorité qui reçoit un recours non signé (valablement) a le devoir d’attirer l’attention de l’auteur sur ce défaut, pour autant qu’en raison des circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d’emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l’auteur en mesure de le réparer à temps (ATF 142 V 152 précité consid. 4.3).

 

Consid. 4.1
En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière sur le recours de l’assuré, motif pris qu’il n’avait pas donné suite en temps utile à l’ordonnance du 13.06.2022, notifiée le 16.06.2022, par laquelle il lui avait imparti un délai de cinq jours pour régulariser l’acte de recours, notamment en y apposant sa signature originale et manuscrite. Il s’est fondé pour cela sur l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF), selon lequel le mémoire de recours doit, entre autres conditions, porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), étant précisé que si le recours ne satisfait pas à cette exigence, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2), en l’avisant en même temps que si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3).

Consid. 4.2.1
Quoi qu’en dise le recourant, le Tribunal administratif fédéral a constaté que l’écriture du 30.05.2022 et les correspondances des 17.06.2022 et 20.06.2022 ne comportaient pas la signature originale et manuscrite de l’assuré ou d’un représentant dûment mandaté, mais des versions scannées de celle-ci, et que le recours n’avait pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire, qui était arrivé à échéance le 21.06.2022, compte tenu de la notification le 16.06.2022 de l’ordonnance du 13.06.2022. En ce qu’il se limite à affirmer que sa « signature manuscrite est bien présente et respecte l’art. 52 al. 1 PA qui ne mentionne pas d’invalidation numérique », l’argumentation du recourant est appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées de l’art. 105 al. 2 LTF. Au regard de la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 3 supra), on ne peut que constater que la juridiction précédente n’a pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours porté devant elle.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_354/2022 consultable ici

 

8C_487/2021 (f) du 05.05.2022 – LPP – L’admission du recours par la partie intimée ne dispensent pas le Tribunal fédéral d’examiner la cause au fond – 32 LTF / Maxime d’office – 43 al. 1 LPGA – 61 let. c LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2021 (f) du 05.05.2022

 

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Rente d’invalidité LPP – Erreur manifeste du tribunal cantonal dans calcul avoir vieillesse

L’admission du recours par la partie intimée ne dispensent pas le Tribunal fédéral d’examiner la cause au fond – 32 LTF / Maxime d’office – 43 al. 1 LPGA – 61 let. c LPGA

Frais judiciaires et dépens – 66 LTF – 68 LTF

 

Assurée, née en 1976, a travaillé du 01.02.2007 au 31.03.2012 en qualité de secrétaire trilingue et était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la A.__ (l’institution de prévoyance).

Le 24.02.2014, l’assurée a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Elle été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2014 conformément à l’arrêt rendu le 09.03.2017 par le tribunal cantonal dans la cause l’opposant à l’office AI.

Saisie le 31.05.2017 d’une demande de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance a informé l’assurée qu’elle estimait ne pas être tenue de lui allouer des prestations. Le 14.03.2018, l’assurée a ouvert action contre l’institution de prévoyance en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité d’au moins 41’184 fr. par an dès le 01.04.2012 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 01.06.2017.

Par arrêt du 29.07.2019 (arrêt PP 4/18 – 25/2019), la cour cantonale a admis la demande, a constaté que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 01.04.2012 et a invité l’institution de prévoyance à fixer le montant des prestations à servir conformément aux considérants.

A la suite de cet arrêt, l’institution de prévoyance a alloué à l’assurée une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 2’998 fr. 80. Cette dernière a manifesté son désaccord avec ce montant, invoquant le droit à une rente d’invalidité annuelle de 41’184 fr., soit une rente de 3’432 fr. par mois. L’institution de prévoyance a maintenu sa position, expliquant que l’incapacité de travail invalidante remontait au 27.08.2009, de sorte que le calcul de la rente était effectué sur la base du gain assuré selon le certificat personnel au 01.01.2009 (61’444 fr. 65) et non sur celui au 01.01.2012 (70’595 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt PP 5/20 – 16/2021 – consultable ici)

Le 05.03.2020, l’assurée a déposé à titre principal une demande d’interprétation du dispositif de l’arrêt rendu le 29.07.2019 par la cour cantonale, en concluant à ce que son droit à la rente d’invalidité dès le 01.04.2012 se calcule d’après son gain assuré figurant sur le dernier certificat de prévoyance au 01.01.2012. Subsidiairement, elle a formé une demande en constatation de droit tendant à ce que la rente annuelle entière d’invalidité qui lui est due par l’institution de prévoyance avec intérêts s’élève à au moins 41’184 fr.

Par arrêt du 12.05.2021, la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande d’interprétation (chiffre I) et a admis la demande en constatation de droit (chiffre II) en ce sens que l’assurée a droit à compter du 01.04.2012 à une rente annuelle d’invalidité de 46’005 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14.03.2018 (chiffre III).

 

TF

Consid. 3.1
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige en instance fédérale ne porte plus que sur un seul aspect du calcul opéré par la cour cantonale pour fixer le montant de la rente annuelle d’invalidité due par l’institution de prévoyance à l’assurée dès le 01.04.2012.

Alors que les juges cantonaux ont retenu, au titre de l’avoir de vieillesse déterminant pour calculer cette rente, un montant de 704’519 fr. 93, l’institution de prévoyance soutient que ce montant doit être établi à 630’672 fr. 90, ce qui donne, après application du taux de conversion de 6,53% selon l’annexe 3 RPEC [Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération; RS 172.220.141.1], une rente annuelle d’invalidité de 41’182 fr. 95 et non pas de 46’005 fr. 15 comme fixé dans le dispositif de l’arrêt entrepris. Plus particulièrement, l’institution de prévoyance s’en prend à la manière dont la cour cantonale a déterminé, dans le cas d’espèce, la somme des bonifications de vieillesse depuis la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans selon l’art. 24 RPEC, somme qui, avec l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 RPEC que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité, compose l’avoir de vieillesse déterminant servant au calcul de la rente (voir l’art. 57 al. 1 let. a et b RPEC).

Consid. 3.2
L’assurée ayant conclu à l’admission du recours sur ce point, il convient de déterminer ce que cela implique pour l’examen de la cause par la Cour de céans.

En droit privé, lorsque la cause est soumise à la maxime de disposition, l’acquiescement devant un tribunal est considéré comme un acte de procédure unilatéral par lequel la partie intimée reconnaît le bien-fondé de la prétention de la partie recourante et admet les conclusions de celle-ci (cf. arrêt 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, publié in SJ 2019 I 344). En droit des assurances sociales, dans lequel prévaut la maxime d’office (cf. art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), l’acquiescement de la partie intimée ne permet pas au Tribunal fédéral de rayer la cause du rôle conformément à l’art. 32 al. 2 LTF; en d’autres termes, des conclusions de la partie intimée tendant à l’admission du recours ne dispensent pas le Tribunal fédéral d’examiner la cause au fond, en vérifiant que la situation résultant de l’admission du recours soit conforme au droit fédéral et en rendant une décision sur le fond (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23a ad art. 32 LTF; arrêts 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1; 2C_299/2009 du 28 juin 2010 in RDAF 2010 II 494, consid. 1.3.4).

Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient l’institution de prévoyance, la cour cantonale a violé les dispositions pertinentes du RPEC en établissant le montant de la rente annuelle d’invalidité à 46’005 fr. 15 sur la base d’un avoir de vieillesse déterminant de 704’519 fr. 93.

Consid. 4.1
Invoquant un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), l’institution de prévoyance reproche à la cour cantonale d’avoir pris en compte à double la même prestation de libre passage de l’assurée dans l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 57 al. 1 let. a et b RPEC. Elle explique que le 09.10.2012, elle avait transféré, en raison de la sortie de l’assurée de sa caisse, un montant de 46’381 fr. 40 (sic) sur un compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP et que ce montant lui avait été reversé par cette dernière le 16.10.2019, majoré des intérêts courus depuis le versement jusqu’à la date de remboursement (48’279 fr. 19), après qu’elle avait été condamnée à verser une rente d’invalidité à l’assurée par arrêt du 29.07.2019. Ces faits ressortaient clairement de ses écritures ainsi que des documents qu’elle avait versés en procédure cantonale, et auraient dû être constatés par la cour cantonale conformément à son obligation d’établir les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). La prise en compte, par l’instance cantonale, à la fois du montant de 46’381 fr. 40 et du versement de 48’279 fr. 19 conduisait à un calcul de rente erroné en violation des dispositions règlementaires.

Consid. 4.2
En l’occurrence, on doit donner raison à l’institution de prévoyance. Après avoir pris en considération d’une manière correcte la prestation de sortie de l’assurée, à sa valeur au 31.03.2012 (soit 46’381 fr. 40), au titre de l’avoir de vieillesse accumulée par celle-ci au moment de la naissance du droit à la prestation d’invalidité (cf. art. 57 al. 1 let. a RPEC), la cour cantonale a également porté en compte, dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures de l’assurée (cf. art. 57 al. 1 let. b RPEC), le montant de 48’279 fr. 19 correspondant au versement effectué par la Fondation institution supplétive LPP à l’institution de prévoyance en date du 16.10.2019 (voir le tableau y relatif figurant à la page 25 de l’arrêt entrepris). Il s’agit là d’une erreur manifeste de la cour cantonale, puisqu’il ressort des pièces produites par-devant elle que le montant de 48’279 fr. 19 constitue la prestation de sortie de l’assurée versée par l’institution de prévoyance en 2012 et restituée à cette dernière en 2019 avec les intérêts courus depuis lors conformément à l’art. 90 RPEC, et non pas une prestation de sortie acquise par l’assurée auprès d’autres institutions de prévoyance et apportée à l’institution de prévoyance. Si l’on fait abstraction du montant précité dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures de l’assurée, l’avoir de vieillesse déterminant de celle-ci s’élève à 630’672 fr. 90, comme cela résulte du tableau récapitulatif à la page 18 du recours. Il en découle une rente annuelle d’invalidité de 41’182 fr. 95 (630’672 fr. 90 x 6,53).

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’arrêt attaqué réformé en ce sens que l’assurée a droit, à compter du 01.04.2012, à une rente annuelle d’invalidité de 41’182 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 14.03.2018.

 

Consid. 5
Doit encore être résolue la question des frais et dépens de la présente procédure.

Consid. 5.1
Selon l’art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires; si les circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. En ce qui concerne les dépens, le Tribunal fédéral décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure les frais de la partie obtenant gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

Consid. 5.2
En l’espèce, l’institution de prévoyance obtient gain de cause. Elle a dû recourir pour faire corriger une erreur manifeste commise par la cour cantonale dans l’établissement de l’avoir de vieillesse déterminant de l’assurée. Devant le Tribunal fédéral, cette dernière ne s’est pas identifiée à l’arrêt entrepris, mais elle a au contraire acquiescé au recours, mettant en évidence l’erreur qui faussait le calcul de sa rente. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir succombé sur ce point devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_595/2011 précité consid. 3), de sorte qu’il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Bien qu’obtenant gain de cause, l’institution de prévoyance, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, n’a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b). Quant à l’assurée, elle saurait ne se voir allouer les dépens qu’elle demande dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).

 

Le TF admet le recours de l’institution de prévoyance.

 

 

Arrêt 8C_487/2021 consultable ici

 

9C_63/2020 (d) du 07.01.2021 – 147 V 10 – Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2020 (d) du 07.01.2021, paru aux ATF 147 V 10

 

Consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 155

 

Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable / 26 al. 4 LPP

 

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).

Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu’elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).

En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26 al. 4 LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu’elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.

Le TF parvient à la conclusion que cette perte d’intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1% pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).

 

 

 

Arrêt 9C_63/2020 consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

 

 

4A_378/2020 (f) du 02.03.2021 – Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 – 72 ss LPGA – 41 aLAA / Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2020 (f) du 02.03.2021

 

Consultable ici

 

Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 / 72 ss LPGA – 41 aLAA

Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Subrogation – Droit préférentiel / Art. 42 aLAA

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC

Concordance personnelle

 

L.C.__ (ci-après: la lésée), née le 11 juin 1954, était assurée au titre de l’assurance-accident auprès de A.__ SA (ci-après: l’assureur accident).

Le 24 décembre 1995, elle a été hospitalisée aux Etablissements B.__ en raison d’un état grippal avec toux accompagnée d’une respiration pénible. Le lendemain, son état s’est aggravé et elle a été admise aux soins intensifs. Le 6 janvier 1996, le Dr D.__, médecin assistant de troisième année en médecine interne employé par les Etablissements B.__, a été chargé de la mise en place d’une voie veineuse centrale sur la patiente. Il lui a perforé l’artère vertébrale lors de la recherche de la veine jugulaire. La patiente a alors fait un malaise, perdu connaissance, puis est tombée dans le coma pendant quelques heures. A son réveil, elle souffrait de tétraplégie avec «locked-in syndrome». Son état ne s’est pas amélioré depuis lors. Nécessitant des soins quotidiens, elle est demeurée hospitalisée aux Etablissements B.__.

Dans un premier temps, les frais médicaux consécutifs à cet événement ont été pris en charge par E.__ Caisse maladie et accidents (ci-après: l’assureur maladie), qui assurait la lésée pour le risque maladie.

Dès août 1998, la lésée percevra également des prestations de l’AI.

En janvier 1996, les Etablissements B.__ étaient assurés en responsabilité civile auprès de F.__ SA (ci-après: l’assureur responsabilité civile). Aux termes de la police d’assurance, la prestation de l’assureur responsabilité civile était limitée à 3’000’000 fr. par événement dommageable.

Le 7 avril 1997, l’assureur accident a adressé à l’assureur responsabilité civile un avis de recours concernant la lésée.

Le 21 mai 2002, l’assureur responsabilité civile a versé à la lésée un montant de 500’000 fr. à titre d’indemnisation partielle du dommage subi.

En 2003, l’assureur maladie a refusé de continuer à fournir des prestations en faveur de la lésée, au motif que l’événement dommageable devait être qualifié d’accident au sens de l’art. 9 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002).

La lésée a alors requis de l’assureur accident qu’elle intervienne en qualité d’assureur accident LAA. Par décision du 31 mars 2006, l’assureur accident a reconnu devoir à la lésée une rente mensuelle d’invalidité de 1’595 fr. et une allocation pour impotent de 898 fr. par mois dès le 1er mars 2006, augmentée à 1’758 fr. par mois dès que l’AI cesserait ses versements. Ces prestations étaient allouées avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, compensation étant opérée avec les allocations pour impotent versées par l’AI durant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2006 (complément d’office sur la base du dossier). Le droit à des prestations antérieures était éteint. La lésée avait en outre droit à la prise en charge d’un éventuel traitement médical empêchant une aggravation notable de son état de santé.

Par courrier du 14 mars 2005, l’assureur accident a demandé à l’assureur responsabilité civile de renoncer à invoquer la prescription, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, jusqu’au 6 janvier 2006. Par courrier du 22 mars 2005, l’assureur responsabilité civile, au nom et en tant que représentant des Etablissements B.__, a renoncé, dans les limites de sa couverture d’assurance (3’000’000 fr.), à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’à la date désirée, pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Cette renonciation a été renouvelée dans les mêmes termes jusqu’au 31 décembre 2008.

Par courrier du 27 septembre 2006, les Etablissements B.__ ont également renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2007, « dans le cadre des limites de couverture prévues par la police » de leur assurance responsabilité civile et pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Par la suite, l’assureur accident a interrompu la prescription chaque année par des poursuites. Du 18 janvier 2007 au 18 février 2013, des commandements de payer successifs ont été notifiés aux Etablissements B.__ pour un montant de 2’600’000 fr. chacun, au titre des suites de l’événement du 6 janvier 1996. Ils ont tous été frappés d’opposition.

Par courrier du 17 octobre 2006, l’assureur accident a réclamé à l’assureur responsabilité civile le remboursement des prestations qu’elle avait fournies à la lésée. Le 9 novembre 2006, l’assureur responsabilité civile a refusé d’entrer en matière, expliquant que le règlement des prétentions directes n’était pas encore terminé, que la lésée disposait d’un droit préférentiel et qu’il apparaissait d’ores et déjà que l’intégralité de la garantie d’assurance lui serait consacrée.

Le 3 janvier 2008, la famille de la lésée a conclu avec les Etablissements B.__ une convention d’indemnisation « de tous dommages survenus suite à l’événement du 6 janvier 1996 ». La famille de la lésée a alors retiré sa demande en justice contre les Etablissements B.__ déposée dix ans plus tôt. La convention d’indemnisation prévoyait que, en plus de l’acompte de 500’000 fr. versé le 21 mai 2002, les Etablissements B.__ créditaient dans leurs livres un capital de 2’150’000 fr. à titre de frais de traitement (frais médicaux, soins et hébergement). Tant et aussi longtemps que la lésée restait hospitalisée aux Etablissements B.__, ce capital était imputé d’un forfait journalier de 287 fr. correspondant aux frais de traitement quotidiens convenus (art. I ch. 1). La lésée devait verser aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident, soit 1’758 fr. par mois (art. I ch. 2). Elle s’engageait également à tout mettre en œuvre pour obtenir de ses assureurs maladie ou accident le paiement de tous les frais médicaux liés à l’événement du 6 janvier 1996 et à reverser aux Etablissements B.__ les montants perçus à ce titre pour la période correspondant à son hospitalisation (art. I ch. 4). En cas de départ de la lésée des Etablissements B.__, le solde du capital de 2’150’000 fr. lui serait reversé, après imputation des allocations pour impotent et des frais médicaux futurs couverts par l’assureur accident, capitalisés sur sa durée de vie selon des tables de capitalisation (art. II ch. 1). En cas de décès, le mari et le fils de la lésée percevraient le solde résiduel du capital de 2’150’000 fr. Les Etablissements B.__ se réservaient le droit de déduire de ce solde, au jour du décès, à certaines conditions, les montants versés à l’assureur accident ou à l’AI dans le cadre d’un éventuel recours contre le tiers responsable formé par ces institutions (art. II ch. 2).

Les Etablissements B.__ devaient en outre verser, dès la signature de la convention, une indemnité forfaitaire de 750’000 fr. à la famille de la lésée, soit 550’000 fr pour la lésée, 100’000 fr. pour son époux et 100’000 fr. pour son fils, pour couvrir « tous les postes du dommage autres que ceux visés » à l’art. I ch. 1 (art. III). En sus, les Etablissements B.__ s’engageaient à participer aux honoraires de l’avocat de la famille de la lésée à concurrence de 150’000 fr. (art. IV). Moyennant fidèle exécution de cette convention, la famille C.__ reconnaissait être totalement indemnisée de l’événement du 6 janvier 1996 et n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre des Etablissements B.__ (art. VI ch. 2).

Dès la signature de la convention d’indemnisation, la lésée a versé aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident. Ces versements se sont élevés à 1’758 fr par mois, jusqu’au 28 février 2018, alors que lesdites allocations avaient augmenté au 1er janvier 2008 à 2’076 fr. par mois. Au 31 août 2018, les versements de la lésée aux Etablissements B.__ se montaient à un total de 227’334 fr.

Au 31 juillet 2018, les prestations fournies par les Etablissements B.__ à la lésée et prélevées sur le capital prévu à cet effet dans leurs livres s’élevaient à 1’000’358 fr.

Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à rembourser à l’assureur maladie les prestations que l’assureur maladie avait versées à la lésée à la suite de l’événement du 6 janvier 1996 et pour lesquelles il s’était retrouvé subrogé dans les droits de celle-ci. En exécution de ce jugement, l’assureur maladie a perçu le montant en capital et intérêts de 1’467’775 fr.30.

 

Procédures cantonales

Par demande du 29 août 2013, l’assureur accident a ouvert action contre les Etablissements B.__, concluant en dernier lieu au paiement de 1’705’068 fr., intérêts en sus. Ce montant représente les prestations passées (874’199 fr. jusqu’en février 2019) et futures (capitalisation jusqu’au décès de la lésée des rentes d’invalidité à hauteur de 351’930 fr. et des allocations pour impotent à hauteur de 478’939 fr.) dues par l’assureur accident à la lésée à titre d’indemnités journalières, de rentes d’invalidité et d’allocations pour impotent.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Genève a limité la procédure à l’examen de la prescription.

Par jugement du 25 août 2015, il a considéré que la créance de l’assureur accident était prescrite et a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. La Cour de justice s’est prononcée sur la question préjudicielle à laquelle la procédure avait été limitée dans un premier temps, à savoir la prescription des prétentions formulées par la demanderesse à l’encontre des défendeurs. Annulant le jugement du Tribunal de première instance qui considérait que l’ensemble de ces prétentions étaient prescrites, la cour cantonale a tranché en ce sens que l’action de la recourante « est prescrite en tant qu’elle dépasse 2’600’000 fr., dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision sur le fond.

Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à verser à l’assureur accident les sommes articulées au titre des indemnités journalières, rentes d’invalidité et allocations pour impotent versées jusqu’en février 2019 avec les intérêts correspondants. En substance, les premiers juges ont considéré que, si le contrat entre l’assureur et l’assuré prévoyait une limitation des prestations de l’assureur à un certain montant, il ne pouvait toutefois limiter la responsabilité de l’assuré responsable pour le dommage dépassant la garantie d’assurance. Les Etablissements B.__ demeuraient redevables jusqu’à concurrence de 2’600’000 fr. envers l’assureur accident et ce, même si la garantie d’assurance responsabilité civile avait été entièrement employée à l’indemnisation de la lésée et de sa famille: le droit préférentiel de la lésée ne pouvait pas être opposé à l’assureur accident, car même si l’indemnité d’assurance n’était pas suffisante pour régler toutes les prétentions, les Etablissements B.__ n’étaient pas insolvables; et l’assureur accident n’était pas partie à la convention d’indemnisation conclue le 3 janvier 2008 entre les Etablissements B.__ et la famille de la lésée, ce qui fait que cette transaction ne lui était pas opposable.

Dans son arrêt du 14 mai 2020 (ACJC/675/2020), la Cour de justice a développé sa pensée sur les effets de la renonciation de l’assureur responsabilité civile à invoquer la prescription au nom de son assuré. L’expression « dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » utilisée dans l’arrêt de renvoi signifiait que la créance de la demanderesse envers les défendeurs ne dépassant pas 2’600’000 fr. – montant des poursuites engagées par la recourante ultérieurement aux renonciations successives de l’assureur responsabilité civile à la prescription – n’était pas prescrite tant qu’elle restait dans la limite du dommage effectivement couvert par l’assureur responsabilité civile en application de la garantie d’assurance qu’il offrait. Interprétant l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992, l’autorité précédente a considéré en effet que la renonciation à la prescription acceptée par l’assureur responsabilité civile antérieurement aux poursuites, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, ne pouvait avoir un effet au-delà des prestations d’assurance au versement desquelles elle était elle-même tenue. La cour cantonale s’est appuyée en particulier sur le témoignage de G.__, président d’un groupe de travail qui avait participé aux négociations ayant abouti à la convention de recours LAA 2001 (étant précisé que l’art. 3.1 de la convention de 1992 y avait été repris sans changement). Selon ce témoin, l’assureur responsabilité civile ne pouvait renoncer à la prescription, au nom de son assuré, que dans les limites de sa garantie d’assurance, dès lors qu’il n’était pas habilité à engager ce dernier au-delà de cette limite.

 

TF

La cour cantonale a reconnu que la recourante était subrogée jusqu’à concurrence des prestations légales aux droits de l’assurée contre les Etablissements B.__, responsables de l’événement du 6 janvier 1996. A juste titre d’ailleurs. La subrogation est régie par les art. 72 ss LPGA, entrés en vigueur le 1er janvier 2003. Ces dispositions ne s’appliquent pas à des faits survenus auparavant, le moment déterminant étant celui de l’accident (ATF 137 V 394 consid. 3; 129 V 396 consid. 1.1; arrêt 8C_979/2009 du 1er novembre 2010 consid. 4.1), lequel remonte ici au 6 janvier 1996. Sont donc applicables en l’occurrence les art. 41 ss LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; RO 1982 1688 ss). Selon l’ancien art. 41 LAA, dès la survenance de l’éventualité assurée, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l’accident. La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). L’assureur social devient ainsi seul créancier (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 105 ch. 343 s.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung, 1998, p. 431 ch. 971).

 

Convention de recours LAA 1992 (consid. 6)

Pour interpréter la convention de recours LAA 1992, les principes suivants trouvent application (cf. arrêts 4A_108/2018 du 28 août 2018 consid. 4; 2C_1087/2013 du 28 mai 2014 consid. 3.3). Ce que les parties ont su, voulu ou effectivement compris lors de la conclusion du contrat, est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1); la recherche de la volonté réelle des parties (interprétation subjective) se fonde sur une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l’angle restreint de l’art. 105 LTF (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1; 126 II 171 consid. 4c/bb). En revanche, la détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective), est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1); pour la trancher, il faut toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances les ayant précédé ou accompagné, soit des faits constatés par l’autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1).

En l’espèce, la cour cantonale n’était guère en mesure de constater la volonté réelle de toutes les parties à une convention liant un grand nombre d’assureurs (cf. arrêt 4A_108/2018 précité consid. 4) et a procédé à une interprétation objective de l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992. Elle a assis ses conclusions sur les déclarations du témoin G.__ et s’est au surplus livrée à des réflexions sur la logique à laquelle cette disposition obéissait. La cour cantonale a ensuite exposé que ces modalités particulières, convenues entre assureurs afin de sauvegarder leurs intérêts réciproques, ne peuvent lier l’assuré responsable du dommage que dans la mesure où les prétentions de l’assureur LAA s’exercent sur les montants dus par l’assureur responsabilité civile. Elles ne sauraient être applicables sans autre à l’assuré responsable du dommage, qui n’est pas partie à la convention, et n’en retire aucun avantage. Il fallait dès lors comprendre la limite posée à l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992 en ce sens que la renonciation ne vaut pas pour les sommes qui dépassent les prestations effectivement servies par l’assureur responsabilité civile.

Ces considérations emportent la conviction. L’assureur LAA peut-il raisonnablement imaginer qu’il sera le seul à bénéficier de la garantie d’assurance responsabilité civile? A l’évidence, la réponse est négative. La présente espèce en fournit un exemple éloquent et la recourante évite d’ailleurs soigneusement d’aborder de front cette thématique. Est-il raisonnable de croire que l’assureur responsabilité civile entend engager son assuré au-delà de la somme d’assurance qui peut être exigée de lui en concédant, au nom de l’assuré, une renonciation à soulever l’exception de prescription débordant de ce cadre? Certainement pas non plus. S’il est concevable qu’il puisse agir ainsi au nom de son assuré jusqu’à concurrence de la somme d’assurance, on ne voit guère ce qui le légitimerait à empiéter sur l’autonomie de l’assuré au-delà du montant qu’il lui doit en vertu du contrat qui les lie. Dans un contexte où l’assureur responsabilité civile est interpellé par toute une série d’ayants droit, l’idée n’est donc pas qu’il concède des renonciations à invoquer la prescription dont les montants cumulés dépasseraient la garantie d’assurance, jusqu’à représenter même un multiple de cette garantie. Ce n’est manifestement pas dans un tel sens que peut être interprétée la renonciation à se prévaloir de la prescription « dans les limites de la garantie d’assurance responsabilité civile » qu’exprime l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992.

Le grief soulevé par la recourante ne peut qu’être écarté.

 

Subrogation – Droit préférentiel – Art. 42 aLAA (consid. 7)

La subrogation est limitée par la loi. Selon l’ancien art. 42 al. 1 LAA (qui correspond à l’art. 73 al. 1 LPGA), l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Le découvert laissé à la charge de l’assuré fait l’objet d’un droit préférentiel en sa faveur, ce qui réduit d’autant la prétention récursoire de l’assureur lorsque les sommes recouvrées auprès du tiers responsable ne suffisent pas à couvrir l’entier du dommage (cf. JANA BURYSEK, Le point de vue et la pratique d’un assureur-maladie social in Colloques et journées d’étude de l’IRAL, 1999-2001, p. 694; RUDOLF LUGINBÜHL, Der Regress des Krankenversicherers, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1999, p. 52; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le droit de recours contre le tiers responsable selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, in LAMal-KVG, Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, 1997, p. 634 ss). Le droit préférentiel de la personne lésée tend à prémunir celle-ci contre les suites défavorables d’un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et 7.1; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 publié in SJ 2010 I p. 73). En effet, ce droit ne peut être invoqué que dans l’hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directes (du lésé) et subrogatoire (de l’assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle (arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références).

Ceci étant exposé, le grief de la recourante résulte d’une incompréhension de l’arrêt attaqué. Il est bien clair que les Etablissements B.__ répondent du dommage subi par la lésée sur tous leurs biens. Il en est de même vis-à-vis de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci est subrogée aux droits de la lésée. La question litigieuse est tout autre, puisqu’il s’agit de savoir si les prétentions exercées par la recourante sont prescrites. Dans ce contexte, il est indifférent de savoir si les défendeurs sont solvables ou non. Tout dépend de la garantie d’assurance, soit des montants qui en ont déjà été débités au titre du dédommagement de la lésée, de ses proches et d’autres assureurs sociaux. C’est dans ce contexte uniquement que la cour cantonale fait intervenir le droit préférentiel du lésé, ce qui est parfaitement correct.

 

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC (consid. 8)

Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les arrêts cités). Lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances sociales vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale (créance directe); pour sa part, l’assureur social acquiert dès la survenance de l’atteinte, par le biais d’une subrogation légale, les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée et celle-ci perd son pouvoir de disposer des droits transférés (ATF 143 III 79 consid. 6.1.3.1; 124 III 222 consid. 3; 124 V 174 consid. 3b). En d’autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à l’assureur de celui-ci. Ce mécanisme permet notamment d’éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12 consid. 7.1, 360 consid. 6.1).

Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l’assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu’il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l’auteur, une concordance déjà en raison de l’événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA: « de même nature » et « pour la même période »). S’agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l’assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d’un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon l’ancien art. 43 al. 2 LAA, sont notamment des prestations de même nature la rente d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain (let. c; cf. désormais, l’art. 74 al. 2 let. b LPGA).

Si le lésé dispose malgré tout des droits dont l’assureur social est devenu titulaire par subrogation – par exemple en concluant une convention d’indemnisation avec le responsable -, cela signifie simplement que ce dernier ne s’est pas libéré de son obligation par son paiement au lésé; il s’expose au risque de devoir payer deux fois (ATF 137 V 394 consid. 5.2 et les références).

Indépendamment des prétentions de la recourante subrogée dans les droits de la lésée, les montants que les défendeurs ont déjà payés à la suite de l’accident du 6 janvier 1996 dépassent déjà manifestement la somme de 3’000’000 fr. correspondant à la garantie de couverture par l’assureur responsabilité civile et marquant la limite au-delà de laquelle la créance de la demanderesse est prescrite. Comme le montant de 3’000’000 fr. ne suffit pas pour couvrir la totalité du dommage à réparer par les défendeurs, la lésée dispose d’un droit préférentiel à être indemnisée, mais cela ne concerne que ses créances directes, à l’exclusion des droits transférés aux assureurs sociaux subrogés.

La cour cantonale a jugé à cet égard que la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. avait été entièrement consacrée à indemniser la lésée et sa famille, conformément à la convention du 3 janvier 2008; elle a considéré par là-même que les prétentions réglées par ladite convention étaient des créances directes de la lésée. Ce raisonnement suscite quelques interrogations non résolues. Il se révèle faux à tout le moins sur un aspect, dont on peut toutefois se demander s’il fait l’objet d’allégations suffisantes de la recourante.

 

Concordance personnelle (consid. 8.2.1)

Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’intégration dans le décompte des prestations dont l’époux et le fils de la lésée ont bénéficié (2 x 100’000 fr.). La cour cantonale présume ainsi que ces derniers disposent d’un droit préférentiel à être indemnisés pour leur propre dommage, au même titre que la lésée. Ce point, qui n’est pas thématisé par les parties, peut toutefois demeurer indécis compte tenu des conclusions qui suivent.

 

En définitive, il apparaît que la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux défendeurs a été intégralement consommée, nonobstant la prise en compte par la cour cantonale dans son calcul de créances dont la lésée n’était pas titulaire. En déduisant de la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. les montants indiqués ci-dessous, on parvient en effet à un résultat négatif qui scelle le sort de ce pénultième grief de la recourante.

 

 

 

Arrêt 4A_378/2020 consultable ici

 

 

Exécution des créances récursoires de l’AI et de l’AVS – Quelques exemples de jurisprudence

Exécution des créances récursoires de l’AI et de l’AVS – Quelques exemples de jurisprudence

 

Article de Thomas Bittel et Fritz Stalder, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

L’OFAS fait preuve d’une grande retenue quand il s’agit d’obtenir par la voie judiciaire ­ l’exécution de ses créances récursoires. Lorsqu’il s’y résout néanmoins après avoir soigneusement pesé les risques et les perspectives de succès de la démarche, les chances d’obtenir ­partiellement ou entièrement gain de cause sont bonnes : le taux de réussite est d’environ 80 %.

Dans les cas de décès ou d’invalidité, l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l’assurance-invalidité (AI) exercent leur droit de recours lorsque les prestations à allouer par les assurances sociales ont pour cause un événement sujet à responsabilité civile (p. ex. accident de voiture avec une personne blessée). En pareil cas, la victime a aussi une créance en responsabilité civile contre la personne responsable. Or, cette créance passe de plein droit à l’assureur social à concurrence des prestations fournies et à fournir par l’AVS ou par l’AI (le transfert légal de la créance est aussi appelé subrogation). Le recours est réglé aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Il est exercé, avec la collaboration des caisses de compensation et des offices AI, par les services de recours, la Suva et le secteur Recours AVS/AI de l’OFAS. Sept services de recours sont rattachés aux caisses de compensation cantonales et un à un office AI. Les services régionaux de recours commencent par tenter de faire valoir les prétentions susceptibles de recours auprès du tiers responsable et de son assurance RC. En cas d’échec, ce qui est rare, le dossier est transmis au secteur Recours AVS/AI de l’OFAS, qui cherche à son tour un terrain d’entente extrajudiciaire avec l’assurance RC. Si ces démarches échouent, le secteur Recours examine si les prétentions doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire. Il s’appuie alors sur une gestion des processus avérée qui prévoit non seulement une analyse strictement juridique du cas d’espèce, mais tient aussi compte des intérêts financiers en jeu et s’applique à choisir les mandataires éventuels (Beck 2012). L’exécution par voie de justice des créances récursoires à l’encontre de tiers responsables comporte un risque au niveau des frais judiciaires et engendre des coûts importants. C’est pourquoi elle est vue comme une ultima ratio. Depuis 2012, une procédure judiciaire a été ouverte dans 17 cas de créances récursoires de l’AI et de l’AVS. Trois de ces cas seulement ont trouvé une issue négative. Le taux de réussite de plus de 80 % peut être qualifié d’excellent. Nous présentons ci-après tous les cas de recours de l’AI et de l’AVS qui ont été soumis à la justice entre 2012 et 2018 et qui ont été réglés entre-temps.

 

Responsabilité civile et quote-part de ­responsabilité

Fille rendue invalide par son père ivre En ­janvier 2000, l’assurée, alors âgée de 8 ans, installée sur le siège du passager sans être attachée, a subi de graves lésions cérébrales après que son père ivre a perdu la maîtrise du véhicule familial et est entré en collision avec une armoire de distribution électrique. Comme l’assurance RC arguait de l’absence de faute grave et en déduisait pouvoir bénéficier des avantages du privilège de recours, l’AI a agi en justice pour un montant de plus de 1,7 million de francs. Le tribunal n’a pas vraiment été convaincu de l’absence de faute grave de sorte qu’après l’échange des mémoires des parties, une transaction a pu être conclue sur la base de 72 % de la somme. Un montant récursoire de 1,25 million de francs est ainsi revenu à l’AI (transaction devant le Tribunal de district de Zurich, 11 février 2014).

 

Lamborghini Miura : forme superbe, mais meurtrière Le commissaire de piste d’une course de voitures anciennes, déjà au bénéfice d’une rente AI, a été touché et tué, sur un tronçon fermé, par une Lamborghini Miura ayant dérapé. L’AVS, qui versait à la veuve des prestations sous forme de rente, a engagé une action récursoire en décembre 2010 pour les prestations d’entretien en se basant sur la responsabilité causale de l’organisateur (art. 72 LCR). L’action a été rejetée, car le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de responsabilité au vu de la faute personnelle grave du défunt et qu’on ne pouvait pas retenir un comportement fautif du conducteur de la Lamborghini. Comme le commissaire de piste décédé n’aurait pas dû quitter sa place et qu’il avait reçu des instructions appropriées avant la course, il fallait écarter toute faute (ou faute concomitante) de l’organisateur (Tribunal de commerce de Zurich, 25 février 2014, HG 100340-0).

 

Erreur grave de dosage dans le laboratoire de chimie Une enseignante d’allemand, appelée à assumer un enseignement partiel en chimie faute de collègues spécialisés, préparait, avec son prédécesseur qui lui donnait des instructions, une expérience avec de la poudre à pistolet (à capsules) composée de soufre et de chlorate de potassium, lorsqu’il s’est produit une violente explosion. Le maître de chimie de degré inférieur lui avait transmis par erreur un mélange surdosé à un facteur 1000 (!) à étendre en frottant. Bien que l’assurée ait subi des atteintes pulmonaires par inhalation, qui auraient pu lui être fatales, et des brûlures complexes aux deux mains, l’AI a pu, grâce à un reclassement, éviter de devoir lui verser une rente. Le maître de chimie a été condamné pénalement pour lésions corporelles par négligence grave. L’argument de l’assurance RC selon lequel le comportement du maître de chimie ne devait pas être qualifié de négligence grave et que, dès lors, la responsabilité de l’école ne pourrait être mise en cause en raison de la situation de privilège de l’employeur n’a convaincu aucun tribunal, pas même le TF. La prétention récursoire de l’AI, de 380 000 francs, a été entièrement reconnue (TF 2C_1087/2013, 28 juin 2014).

 

Cyclomoteur brûlant la priorité d’une motocyclette L’assuré âgé de 25 ans a freiné et a chuté avec sa motocyclette sur une route prioritaire parce qu’un cyclomotoriste d’à peine 15 ans débouchant d’une route secondaire lui avait coupé la route. Le motocycliste a été blessé gravement à la jambe droite, en conséquence de quoi il a touché, en plus d’une rente entière de l’AI, quatre rentes pour enfant et une rente de l’assurance-accidents obligatoire. Comme l’assurance RC du cyclomotoriste contestait catégoriquement la responsabilité de celui-ci en vertu de l’art. 41 CO, les assureurs sociaux ont agi ensemble devant le Tribunal de district pour leurs créances. Alors que ce tribunal avait fixé la quote-part de responsabilité du cyclomotoriste à 75 %, le Tribunal cantonal l’a réduite à 55 %, réduction confirmée par le TF. Le montant récursoire obtenu par l’AI s’est ainsi élevé à 535 000 francs. Si, par son comportement, le cyclomotoriste avait généré la cause prépondérante de l’accident, le TF a toutefois jugé que l’estimation de l’instance précédente, selon laquelle le risque de fonctionnement inhérent était plus élevé pour une motocyclette que pour un cyclomoteur, n’était pas contestable (TF 4A_74/2016, 9 septembre 2016).

 

Locataire récalcitrant tirant sur des policiers avec son pistolet militaire Un homme psychiquement perturbé depuis 2006 a été déclaré inapte au service militaire en 2007 en raison de graves troubles de la personnalité. Comme l’armée a ensuite omis pendant des années de récupérer son arme de service, propriété de la Confédération, cette arme se trouvait encore en possession de l’auteur lorsqu’a eu lieu son expulsion forcée de son logement. L’auteur a alors tiré sur un policier un coup mortel et en a blessé un autre d’une balle qui lui a éraflé le bras. Le Tribunal administratif fédéral a vu un comportement illicite au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi sur la responsabilité (LRCF, RS 170.32) dans le fait que l’armée suisse avait omis de retirer son arme au soldat licencié. Contrairement à l’instance précédente, il a considéré que l’illicéité et dès lors la responsabilité de principe devaient être admises. Le recours de l’AVS portait sur une somme de 220 000 francs (Tribunal administratif fédéral, 8 février 2019, A-3025/17).

 

Une opération corrective de la cloison nasale conduit à une demi-rente AI Souffrant d’une inflammation chronique du sinus nasal (polysinusite), l’assurée a subi une opération en janvier 1992 à l’hôpital régional de la Haute-Engadine. Lors de l’intervention visant à réduire la muqueuse épaissie du cornet nasal (mucotomie), le chirurgien a blessé le nerf optique par un découpage multiple dans l’orbite, ce qui a entraîné une perte partielle durable de la mobilité et de la fonction de l’œil droit et – en particulier en cas de fatigue – des maux de tête notablement accrus. Le tribunal cantonal a considéré comme établi que le chirurgien avait fait preuve de négligence grave, de sorte qu’il a retenu une responsabilité civile du district et qu’il a admis l’action récursoire pour l’intégralité du montant de 740 000 francs (y compris une somme importante à titre d’intérêts ! ). (Tribunal cantonal des Grisons, 19 février 2019, ZK2 16 55).

 

Calcul d’une perte de soutien

Un chauffeur de camion ne voit pas une mère de 38 ans et l’écrase mortellement En 2005, une cycliste de 38 ans a été écrasée par un chauffeur de camion qui virait à droite et qui ne l’a pas vue. Elle est morte sur les lieux de l’accident, laissant un époux âgé de 38 ans et une fillette commune de 8 ans. Le tribunal a déterminé la perte de soutien en deux phases, en se référant aux taux de soutien ressortant des tabelles et en prenant en considération le revenu net pour fixer la perte relative à la disparition des revenus. Le calcul de la perte de soutien ménager a été fait de manière abstraite à l’aide des tableaux de l’ESPA et sur la base d’un tarif horaire de 29 francs, avec augmentation du salaire réel de 1 % par année. La perte de soutien ménager concernait à 33 % l’orpheline de mère et à 66 % le veuf. Le tribunal a retenu que la concordance matérielle des rentes de veuf et d’orpheline était donnée tant pour la perte de soutien découlant de la cessation des revenus que pour le dommage ménager. L’AVS a emporté et a pu obtenir une somme récursoire de 185 000 francs (= 94 % de la valeur quantitative des prestations) (Tribunal de district de Lucerne, 12 mars 2013, 1A1 11 18 UZ55).

 

Lien de causalité naturelle et adéquate, prédisposition(s) constitutionnelle(s)

Paratonnerre manifestement mal placé En 2001, l’assurée a trébuché sur un paratonnerre saillant installé de manière non professionnelle sur un parking. En raison de la fracture des quatrième et cinquième métacarpiens subie lors de la chute, elle a souffert d’un syndrome douloureux persistant et a touché, depuis septembre 2002, une rente AI entière calculée selon la méthode mixte (ménage/gain). Fin 2010, l’AI a ouvert une action pour sa créance récursoire fondée sur l’art. 58 CO parce que la propriétaire du parking niait l’existence d’un lien de causalité naturelle et contestait largement le dommage. Dans le cadre des pourparlers engagés devant le tribunal de district, la défenderesse se montra néanmoins finalement prête à payer à l’AI les 88 % de la valeur quantitative des prestations, à savoir 200 000 francs (transaction devant le Tribunal de district de Baden, 19 novembre 2012).

 

Traitement des lèvres sèches conduisant au saturnisme Une assurée âgée de 67 ans a traité ses lèvres sèches avec la pommade cicatrisante Vulnosan. Un an après la première application, les symptômes de saturnisme se sont révélés être indiscutablement dus à la pommade. Celle-ci a une teneur en plomb de pas moins de 13,4 % (!). Des paralysies nerveuses causales dans les deux bras, une atrophie 
des muscles des mains et une paralysie des doigts ont rendu l’assurée dépendante de soins. Le recours de l’AI pour ­l’allocation pour impotence moyenne, qui se fondait sur une responsabilité civile selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, a été admis à juste titre après que l’assurance du pharmacien qui fabriquait la pommade avait contesté le besoin de soins de l’assurée, ainsi que le dommage, et avait même tenté – de manière abstruse – de la charger d’une faute concomitante. Résultat : la créance récursoire a été admise à hauteur du montant total des prestations causées, soit 115 000 francs (Cour d’appel de Bâle-Ville, 21 mai 2013, AZ.2011.3).

 

Assurance RC sans cœur pour une réadaptation réussie (AI) En 1998, une assurée a subi une collision par l’arrière et, en raison des conséquences de l’accident, n’a plus été en mesure de poursuivre sa formation en cours d’emploi de psychologue. L’assurance RC du détenteur de la voiture n’a ensuite pas voulu prendre en charge la réadaptation réussie mise en place par l’AI, bien qu’elle ait précédemment versé 250 000 francs à la lésée au titre de dommage direct, c’est-à-dire la part du dommage non couverte après déduction des prestations de l’assurance sociale. Tant le Tribunal de commerce de Zurich que le TF ont fini par faire entendre raison à la partie adverse, qui a dû rembourser à l’AI au total plus de 300 000 francs à titre récursoire (TF 4A_275/2013, 30 octobre 2013).

 

L’opération d’une fistule anale aboutit à une section du sphincter En 1977 déjà, l’assuré avait été opéré par deux fois d’une fistule anale. Une autre opération, contre-indiquée, a échoué en 1994, le sphincter interne ayant été sectionné. L’incontinence qui s’en est suivie a entraîné l’invalidité de l’assuré en 1996. Excluant le recours pour le dommage de rente, le TF a reconnu à l’AI environ 80 % de la créance récursoire qu’elle invoquait (TF 4A_404/2013, 29 janvier 2014). Cela était logique, dans la mesure où il avait déjà alloué au lésé, avec imputation des prestations fournies par l’AI, 250 000 francs en 2007 (TF 4A_273/2007, 31 octobre 2007).

 

La vie frivole d’un rentier coûte à l’AI ses prétentions récursoires En 1997, à l’âge de 38 ans, l’assuré a subi une distorsion de la colonne cervicale en raison d’une collision par l’arrière. Comme l’AI lui avait reconnu le droit à une rente entière et que l’assurance-accidents avait reçu du TF l’ordre de verser elle aussi une rente entière, l’AI a dû introduire son recours treize ans plus tard. La surveillance de l’assuré, organisée par l’assurance RC pendant la procédure judiciaire, révéla une image peu favorable pour l’AI : l’assuré avait des journées au programme bien réglé, se distinguait surtout par la fréquentation assidue de night-clubs et n’avait présenté, pendant les seize jours de la surveillance, aucun signe d’une atteinte physique. Faute de preuve suffisante de la causalité naturelle de maux permanents dus à l’accident, qui étaient contestés, l’AI s’est vue contrainte de racheter le risque de perdre le procès et de verser un montant symbolique de 20 000 francs (transaction devant le Tribunal supérieur de Zurich, 28 mai 2014).

 

Quand les traumatismes cervicaux donnaient encore lieu à des prestations sous forme de rente Lors d’une violente collision par l’arrière en août 1999, l’assurée a subi un traumatisme de distorsion de la colonne cervicale. Elle a ensuite touché pour ce motif une demi-rente AI et trois rentes pour enfant. L’AI a fait valoir sa créance récursoire en 2008 devant le Tribunal de district de Baden après que l’assurance RC véhicule du responsable de l’accident avait contesté la causalité adéquate, invoquant que le calcul des dommages et intérêts devait tenir compte des atteintes préexistantes à l’accident. Les tribunaux n’ont pas suivi ce raisonnement et ont admis le lien de causalité adéquate et ont conclu à l’absence aussi bien d’une faute concomitante de la lésée que d’une prédisposition constitutionnelle. L’AI l’a emporté entièrement, obtenant 480 000 francs au titre de ses prétentions récursoires intérêts compris (Tribunal supérieur du canton d’Argovie, 2 juillet 2014, OZ.2013.8/CG).

 

La non-exécution d’une césarienne médicalement indiquée aboutit à des millions de francs de dommage Malgré les constats faits lors d’examens antérieurs et une dose élevée d’ocytociques, le gynécologue a commis l’erreur d’ordonner un accouchement normal. Ni la violation du devoir de diligence par le médecin, ni la causalité entre la faute et l’atteinte initiale à la santé du nouveau-né n’étaient contestées. L’assurance RC de la région hospitalière a toutefois cherché à se soustraire à sa responsabilité par des arguments irrecevables sur le caractère hypothétique de la causalité adéquate (qui était de toute manière établie) et par des objections formelles de forclusion. Après deux succès devant le TF (TF 4A_483/2012, 7 mars 2013, et 4A_51/2014, 27 août 2014 – le deuxième arrêt étant intervenu sur un grief d’arbitraire à la suite d’une fausse application du droit cantonal) – l’action récursoire à l’encontre de la région hospitalière responsable et de l’assurance RC de l’ancien mandataire de l’AI a abouti à un montant total de 2,765 millions de francs (transactions des 19/22 juin 2015 avec la région hospitalière et des 26/27 avril 2016 avec l’assurance RC du mandataire).

 

Collision par l’arrière subie par une Valaisanne présentant certaines prédispositions En janvier 2001, une mère élevant seule ses deux enfants a subi une collision par l’arrière qui a entraîné un syndrome cervico-céphalique (maux de tête et autres troubles dans la région de la tête et du cou) et un trouble de l’adaptation, raison pour laquelle elle n’a plus pu exercer son travail en tant que serveuse non qualifiée, nettoyeuse, coiffeuse et employée de bureau. L’AI a fait valoir des prétentions récursoires pour la rente temporaire versée à la femme, pour des indemnités journalières et pour les frais de reclassement, les mesures prises ayant permis de réinsérer l’assurée de juin 2003 à août 2005 dans le domaine commercial. Bien que l’assurance RC du conducteur fautif ait dédommagé la lésée par un montant forfaitaire de 130 000 francs et que le dernier acompte de ce montant ait été versé en 2006, elle a contesté à l’égard de l’AI l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les maux invoqués. La procédure engagée en février 2012 devant le Tribunal de district de Zurich et portant sur les prétentions récursoires de l’AI s’est terminée en 2016 par un jugement négatif de ce tribunal malgré deux victoires devant le TF (renvoi de la cause en raison de la partialité d’une juge par arrêt 4A_62/2014 du 20 mai 2014 et renvoi de la cause pour l’administration d’une preuve par arrêt 4A_588/2014 du 6 juillet 2015). Bien que le tribunal ait jugé fermement que l’expertise médicale établissait la preuve du lien de causalité naturelle et adéquate, il a rejeté l’action, arguant que l’AI n’aurait pas été en mesure de prouver la perte de gain effective (Tribunal de district de Zurich, 23 juin 2016, CG150146-L/U).

 

Assurance tentant (sans succès) de faire l’économie des intérêts En 1993, un assuré de 29 ans travaillant comme menuisier indépendant a fait une chute de quatre mètres dans le vide en raison d’une planche d’échafaudage défectueuse et il en est resté paraplégique. Grâce à des mesures de reclassement de l’AI, il a pu retravailler à mi-temps depuis 1998. Après l’échec d’un procès mené jusqu’au TF par l’assurance RC pour dommage direct, celle-ci tenta également vis-à-vis de l’AI de réduire les prestations en dommages et intérêts en faisant délibérément traîner le procès en longueur et en soulevant des arguments abusifs. Les instances judiciaires cantonales n’ont toutefois pas pu suivre l’argumentation de l’assurance RC et ont reconnu à l’AI le montant récursoire restant échu de 325 000 francs, comprenant l’indemnité d’amortissement pour l’adaptation de la voiture au handicap de l’assuré, l’allocation pour impotence faible et les intérêts courus (arrêt du Tribunal supérieur d’Appenzell Rhodes extérieures du 6 décembre 2016, O1Z 16 3).

 

Forte collision d’un camion contre l’arrière d’une voiture L’assurée de 38 ans a subi en 1998 une violente collision par l’arrière lorsqu’elle a dû freiner en raison du rétrécissement de la largeur de la piste où elle roulait sur l’autoroute et qu’un camion circulant avec une différence de vitesse de 25 à 33 km/h a embouti son véhicule, dont il a notamment gravement endommagé l’arrière. En raison de douleurs persistantes dans la région lombaire et résiduelles dans la région cervicale, l’assurée a obtenu une rente AI correspondant à une incapacité de travail de 50 %. Pour l’auteur réputé de l’expertise, les douleurs décrites pouvaient s’expliquer d’un point de vue biomécanique. Le tribunal n’a pas jugé plausible la limitation de la causalité naturelle à deux ans (ex post) invoquée par l’assurance RC. En raison de divergences sur l’admission du dommage, le cas s’est finalement réglé de manière satisfaisante par une part récursoire de 66 % et un montant de 140 000 francs (transaction devant le Tribunal de commerce de Zurich, 28 février 2017).

 

Article de Thomas Bittel et Fritz Stalder, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

 

 

 

Recours AVS/AI : Trois arrêts de principe du Tribunal fédéral en matière de recours

Recours AVS/AI : Trois arrêts de principe du Tribunal fédéral en matière de recours

 

Article de Peter Beck, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

En général, le TF ne rend que peu d’arrêts de principe en matière de recours. 2018 a fait exception : trois arrêts, dont deux ont été publiés officiellement, ont inauguré d’importants changements dans la jurisprudence. Ils sont résumés brièvement ci-après.

Modification du calcul du droit préférentiel pour la réparation du tort moral

Souffrant de troubles psychiques, A. s’est retrouvée dans une bagarre ayant eu des conséquences dommageables pour sa santé (notamment, fracture d’une vertèbre lombaire). Elle a perdu sa capacité de travail. L’auteur a fait l’objet d’une condamnation pénale ferme pour lésions corporelles graves par négligence. L’assurance-accidents obligatoire a versé à A. une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 31 500 francs et a fait valoir une créance récursoire contre l’auteur. Le tort moral en droit de la responsabilité civile s’est élevé à 63 000 francs et a été réduit de 20 % en raison des troubles psychiques étrangers à l’accident. Selon le TF, le litige porte sur le point de savoir si c’est la lésée ou l’assurance-accidents obligatoire, dans le cadre du recours, qui doit supporter la réduction de 20 %. Si une IPAI concourt avec une indemnité pour tort moral, le calcul du droit préférentiel est particulier selon l’ATF 123 III 306 (droit préférentiel de répartition affaibli). Un tel calcul a aussi été appliqué dans l’arrêt du TF 4C 152/1997 du 25 mars 1998. Ce calcul peut bien trouver application dans le cas d’une faute concomitante, mais, en l’espèce, la lésée A. ne saurait être privée du droit préférentiel au sens de l’art. 73 al. 1 LPGA. Celle-ci peut réclamer la différence entre l’indemnité pour tort moral (non réduite du droit de la responsabilité civile) de 63 000 francs et l’IPAI de 31 500 francs. Il en résulte 31 500 francs (prétention directe). La différence entre l’indemnité pour tort moral réduite de 50 000 francs et la prétention directe de la lésée A. de 31 500 francs s’élève à 18 500 francs. Il s’agit du substrat du recours de l’assureur-accidents obligatoire.

Arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018

Arrêt du TF 4C 152/1997 du 25 mars 1998

Arrêt principal du TF, ATF 123 III 306

 

Droit de recours intégral de l’assureur dommages

La passagère A. (née en 1928) a chuté dans un bus d’une entreprise régionale lorsque celui a démarré brusquement après un arrêt. Elle a souffert d’une fracture par compression de la troisième vertèbre lombaire et a dû être hospitalisée, puis suivre une réadaptation. En plus des frais de l’assurance de base obligatoire, l’assurance complémentaire relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) a payé environ 33 000 francs au titre de prestations supplémentaires pour séjour en demi-privé. L’assurance complémentaire s’est fait ensuite céder les prétentions de la lésée A. et a agi en justice contre l’assurance RC de l’entreprise régionale. Le tribunal de première instance a rejeté l’action et, suivant la jurisprudence du TF (ATF 137 III 352), n’a pas admis l’action récursoire dirigée contre l’entité assumant une responsabilité causale. Saisi par l’assurance privée, le TF a considéré que les conditions d’un changement de jurisprudence étaient remplies. Refuser à l’assureur le recours à l’encontre de celui qui assume une responsabilité causale conduirait à une fausse répartition des coûts, parce que cela reviendrait à dire que la couverture de dommages serait la contre-prestation contractuelle de l’encaissement des primes. Or, ces dernières ne sont pas payées pour décharger ceux qui assument une responsabilité causale. Il convient d’observer que la situation s’est modifiée au fil du temps : plusieurs responsabilités à raison du risque ont été réglementées par la loi et un droit de recours intégral a été accordé aux institutions d’assurance dans le droit des assurances sociales (art. 72 ss LPGA). En outre, le législateur a l’intention de modifier la LCA et d’y introduire la subrogation dans des termes correspondant largement à ceux applicables aux assureurs sociaux. Dans le cas d’espèce, le changement de jurisprudence signifie qu’il faut accorder à l’assurance complémentaire, sur la base de l’art. 72 al. 1 LCA, un droit de recours contre l’entreprise régionale et son assurance RC.

Arrêt principal du TF ATF 137 III 352

Arrêt principal du TF ATF 144 III 209

 

Créance récursoire contre un coresponsable solidaire non privilégié

L’entreprise de construction K. SA était chargée d’assainir et d’étanchéifier les conduites de canalisation et les regards le long de la rue principale d’Einsiedeln. Au début septembre 2004, le jour de l’accident, les travaux effectués sur la conduite de canalisation remise en service étaient terminés. Le travailleur J. de la société K. SA était occupé à des travaux d’étanchéité dans un nouveau regard et fumait une cigarette lorsqu’un gaz se trouvant dans le regard a pris feu et a brûlé son torse et sa chevelure. J. a réussi à se hisser hors du regard avec l’aide d’un collègue et le feu qui avait pris sur son corps a pu être éteint. En même temps, il y a eu une explosion ou une déflagration de gaz. Selon une expertise d’avril 2005 demandée par la Suva à l’Inspection technique de l’industrie gazière suisse (ITIGS), le gaz combustible (propane) provenait d’une fuite d’une conduite de l’usine à gaz Erdgas Einsiedeln SA. L’accident a causé à J. des brûlures qui ont bien guéri. Les troubles psychiques qui se sont développés ensuite (syndrome de stress posttraumatique) ont provoqué une incapacité totale de travail faisant l’objet d’un litige. La Suva, l’AI et l’AVS ont versé des prestations à J., ou en verseront encore. Se fondant sur la loi sur les installations de transport par conduites (LITC), la Suva, l’AI et l’AVS (demanderesses récursoires) ont agi en justice contre l’assurance RC de l’usine à gaz en faisant valoir des créances récursoires d’un montant total de 1,3 million de francs. Le Tribunal de commerce de Zurich a admis l’action à concurrence d’un peu plus d’un million de francs. Sur ce, les parties ont recouru toutes deux au TF, qui a annulé le jugement du Tribunal de commerce en lui renvoyant la cause, dans un arrêt 4A_301/2016 et 4A_311/2016 du 15 décembre 2016 (ATF 143 III 79). Pour l’essentiel, la motivation de ce renvoi a été la suivante : il apparaît téléologiquement justifié que le responsable non privilégié (usine à gaz) ne soit responsable vis-à-vis de l’assureur social que dans la mesure dans laquelle il devrait supporter le dommage dans la relation interne avec l’employeur (K. SA) s’il n’existait pas de privilège de recours et que, par voie de conséquence, il était fait application entre eux du recours interne entre débiteurs solidaires. Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Zurich a rejeté l’action récursoire pour le motif que, selon l’art. 51 al. 2 CO (ordre des recours), l’employeur (K. SA) a une responsabilité contractuelle devançant celle de l’usine à gaz fondée sur la LITC (responsabilité purement causale sans faute additionnelle). Dès lors, la quote-part à assumer par cette dernière à l’interne par rapport à l’employeuse est de 0 %. Les demanderesses invoquant des prétentions récursoires ont recouru au TF. Il s’agissait alors de se prononcer sur la question de savoir comment, au sens de l’art. 51 al. 2 CO (applicable en vertu d’un renvoi prévu à l’art. 34 LITC), le dommage devait être réparti entre l’exploitant d’une conduite n’ayant commis aucune faute et un tiers ayant commis une négligence légère. Le TF a estimé que la solution de l’instance précédente était trop simple. En effet, au vu des travaux préparatoires relatifs à la LITC, il faut admettre qu’une part de responsabilité reste à la charge de l’exploitant de la conduite lorsqu’un risque lié au fonctionnement de l’installation a contribué à l’accident, et cela même si cette responsabilité tirée de la loi peut en principe s’effacer devant une responsabilité contractuelle. Le comportement, contraire aux dispositions contractuelles, adopté par l’employeur a uniquement déclenché la réalisation du risque. Dans une telle inter­action, il faut s’écarter du régime rigide de l’art. 51 al. 2 CO et partager le dommage pour moitié chacun entre l’assurance RC et l’employeur.

Arrêt principal du TF ATF 144 III 319 

Arrêt principal du TF ATF 143 III 79

 

 

Article de Peter Beck, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici