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9C_457/2014 (d) du 16.06.2015 – publication ATF prévue – Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2014 (d) du 16.06.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

 

Les principes applicables dans le 2e pilier pour l’adaptation d’une rente d’invalidité doivent s’appliquer à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a, pour autant que les conditions d’assurance ne prévoient rien d’autre.

Le litige portait sur le droit à une rente d’invalidité après modification de la capacité de gain d’un assuré qui avait conclu un contrat d’assurance-vie avec une institution d’assurance du pilier 3a. Dans le cadre d’une procédure de révision, l’office AI a conclu à l’absence d’un motif de révision et a confirmé le droit à une rente entière d’invalidité, sans changement. En revanche, l’institution d’assurance a retenu une amélioration de l’état de santé et a interrompu ses prestations. Selon les CGA de l’institution d’assurance, ces prestations sont déterminées en fonction du taux de l’incapacité de gain. En cas de modification de ce taux, les institutions d’assurance fixent à nouveau le montant de leurs prestations. La question litigieuse était celle de savoir quelles conditions doivent être remplies pour ce faire.

Le TF a notamment examiné si les principes du 2e pilier doivent s’appliquer par analogie dans le pilier 3a pour l’adaptation des prestations d’invalidité en cas de modification de la capacité de gain. Il l’a admis pour les motifs suivants : l’OPP 3 ne règle pas dans quelle mesure les prestations d’invalidité découlant d’une assurance-vie du pilier 3a doivent être adaptées lorsque, par exemple, le taux de l’incapacité de gain se modifie. La LCA ne contient pas non plus une telle réglementation. Comme la question n’est pas non plus réglée par les conditions d’assurance de l’institution d’assurance, il se justifie d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les principes prévus dans le 2e pilier. Le TF retient que la prévoyance liée découle du 2e pilier et que la pratique a recouru à diverses reprises aux réglementations du 2e pilier, à titre subsidiaire, en l’absence de dispositions pertinentes dans l’OPP 3. Il a confirmé la décision de l’instance précédente, qui avait considéré que les conditions d’une révision matérielle en application par analogie de l’art. 17, al. 1, LPGA n’étaient pas remplies. L’institution d’assurance doit dès lors continuer de verser une rente.

 

 

Arrêt 9C_457/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

 

2C_325/2014 + 2C_326/2014 (d) du 29.01.2015 – Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2014 + 2C_326/2014 (d) du 29.01.2015

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 929, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WVdzAI

 

Anticipation de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3

Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet

 

Il n’y a pas d’anticipation de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3 lorsqu’un assuré perçoit des prestations du pilier 3a pour rembourser un prêt hypothécaire et qu’il augmente simultanément ou peu après une autre hypothèque sur le même bien foncier. Le montant perçu par anticipation est imposé au taux ordinaire.

A.A. et B.A. ont perçu en 2011 des prestations en capital du pilier 3a qu’ils ont utilisées pour rembourser des prêts hypothécaires sur l’immeuble qu’ils habitent. La même année, ils ont augmenté une autre hypothèque grevant le même immeuble. L’autorité fiscale compétente a imputé au revenu le montant correspondant à cette augmentation. Le Tribunal fédéral avait à décider si l’autorité fiscale avait agi correctement en procédant ainsi. Il a répondu par l’affirmative.

 

Le versement anticipé des prestations du pilier 3a à des fins d’encouragement à la propriété du logement est traité fiscalement de la même manière que les autres prestations en capital provenant de la prévoyance : en vertu de l’art. 38 LIFD, il est imposé séparément des autres revenus et à un taux réduit. Cette imposition favorable ne s’applique toutefois que lorsque sont remplies les conditions valables pour les retraits EPL en général. Si tel n’est pas le cas, c’est l’imposition ordinaire qui s’applique, autrement dit le versement anticipé est imposé au taux normal avec les autres revenus. Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas motif à perception anticipée lorsqu’une hypothèque est amortie et que, simultanément ou peu après, une autre hypothèque sur le même objet est augmentée. Un tel amortissement ne peut être considéré comme le remboursement d’un prêt hypothécaire au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3.

 

Arrêt 2C_325/2014 + 2C_326/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WVdzAI