9C_130/2025 (d) du 26.01.2026 – Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle – 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_130/2025 (d) du 26.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle / 23 LPP

 

Résumé
Une assurée avait été affiliée à deux reprises auprès de la même caisse de pension, avant de se voir octroyer une demi-rente AI rétroactive. La caisse de pension a nié toute obligation de prester, au motif qu’aucune incapacité de travail relevant du droit de la prévoyance professionnelle ne pouvait être établie durant les deux périodes d’affiliation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette position, en retenant que l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dès la fin de la première relation de prévoyance, que le taux d’activité réduit durant la seconde n’était pas d’origine médicale, et que les formations continues suivies en parallèle plaidaient contre toute limitation fonctionnelle. La preuve d’une incapacité de travail relevant du droit de la prévoyance professionnelle peut certes être apportée sans certificat médical contemporain, mais elle suppose l’existence d’indices concrets d’une atteinte à la santé s’étant manifestée de manière évidente sur la relation de travail, ce qui faisait précisément défaut en l’espèce.

 

Faits
Assurée, née en 1975, employée par le canton d’Argovie du 01.01.2007 au 31.07.2013 à un taux d’occupation de 90% (caisse de pension APK). En septembre 2012, elle a déposé une demande AI. Par décision du 15.05.2013, l’office AI a nié tout droit aux prestations en l’absence d’une atteinte durable à la capacité de travail. Par la suite, l’assurée a sollicité des indemnités de chômage dès le 01.08.2013. La caisse de chômage a considéré comme établie une aptitude au placement à hauteur de 90% dès le 01.08.2013.

Du 01.03.2014 au 31.12.2016 (contrat de durée déterminée), l’assurée a été à nouveau employée par le canton d’Argovie à temps partiel (d’abord à 60%, puis à 40% dès le 01.01.2016), et à nouveau affiliée à l’APK pour la prévoyance professionnelle. Après s’être annoncée pour percevoir des indemnités de chômage à compter du 01.01.2017, elle a déposé une nouvelle demande AI le 27.04.2017. Par décisions des 13.10.2020 et 17.11.2020, l’office AI lui a alloué rétroactivement une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2018. En revanche, la caisse de pension a nié tout droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale (arrêt VKL.2023.27 – consultable ici)

Par jugement du 17.01.2025, rejet de l’action de l’assurée contre l’institution de prévoyance par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Il est établi dans la procédure cantonale que l’assurée avait été temporairement incapable de travailler pour des raisons psychiques durant la première relation de prévoyance, laquelle avait pris fin le 31.07.2013, notamment durant son séjour stationnaire du 08.06.2012 au 10.08.2012 (à 100%), puis à 50 % jusqu’au 14.10.2012 et à 30% jusqu’au 31.07.2013. En conséquence, le jugement attaqué a d’abord examiné si un lien de connexité temporelle existait entre l’incapacité de travail de juin 2012 à juillet 2013 et l’invalidité survenue en janvier 2018.

L’instance cantonale a considéré que la psychiatre traitante avait attesté une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 01.08.2013 (avec l’impossibilité d’exercer des fonctions dirigeantes ainsi que des activités dans un open space ; certificat du 13.09.2013), et une capacité de travail de 50% pour la période du 01.11.2013 au 30.11.2013 ainsi que du 01.01.2014 au 31.01.2014. Pour la suite de l’évolution, il n’existe aucune pièce médicale, en particulier aucun rapport ou certificat contemporain des faits faisant état d’une limitation de la capacité de travail. Une incapacité de travail ne serait à nouveau documentée qu’à partir du rapport du nouveau psychiatre traitant du 18.01.2017. Contrairement à ce que soutenait l’assurée, il était possible de se fonder sur le certificat de la psychiatre traitante attestant d’une pleine capacité de travail dès le 01.08.2013, quand bien même celui-ci avait été établi à l’intention de l’assurance-chômage, car il y avait lieu de lui opposer le fait qu’elle avait sollicité des indemnités de chômage dès le 01.08.2013 sur la base d’une aptitude au placement à hauteur de 90%, qu’elle avait été reconnue apte au placement dans cette mesure par l’autorité compétente et qu’elle avait, selon les pièces du dossier, perçu des indemnités de chômage correspondantes au moins jusqu’au 12.02.2014.

Par ailleurs, il n’existait aucun indice qu’elle n’aurait occupé son deuxième poste – de durée déterminée (01.03.2014-31.12.2016) – qu’à un taux de 60% puis de 40% pour des raisons de santé. Il n’existait ni certificats médicaux contemporains ni indications d’une réelle diminution des capacités fonctionnelles. S’y ajoutait le fait que l’assurée avait effectué, entre 2013 et 2015, des formations continues en tant que conseillère psychologique ainsi qu’en pédagogie du mouvement, et qu’elle avait suivi, depuis 2016 et au moins jusqu’en 2019 à raison de trois jours par semaine, une formation de naturopathe diplômée, ce qui, selon la pratique constante, s’oppose à l’établissement d’une incapacité de travail relevant du droit de la prévoyance professionnelle fondée sur un taux d’activité professionnelle réduit. Au demeurant, l’office AI, qui aurait pu allouer une rente au plus tôt dès le 01.10.2017 sur la base de la demande du 27.04.2017, avait, en fixant le début de l’année d’attente au mois de janvier 2017, implicitement mais nécessairement constaté que, durant les mois d’octobre à décembre 2016, soit l’incapacité de travail avait été en continu inférieure à 20%, soit une pleine capacité de travail avait existé pendant au moins 30 jours consécutifs.

Au regard du fait que l’assurée avait été pleinement capable de travailler dès août 2013 et qu’hormis les incapacités de travail d’un mois chacune à 50% en novembre 2013 et en janvier 2014, aucune autre incapacité de travail n’était documentée (en particulier pour la période de la deuxième relation de prévoyance), un lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail des années 2012/2013 et l’invalidité survenue en janvier 2018 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’assurée n’avait droit à des prestations au titre de la deuxième relation de prévoyance, car, pour une incapacité de travail survenue après décembre 2016 (c’est-à-dire après le début de la relation de prévoyance auprès de la Fondation institution supplétive), elle n’était plus assurée auprès de l’institution de prévoyance intimée contre le risque d’invalidité.

Consid. 6.2.3
L’argument de la recourante, qui se rapporte à la deuxième relation de prévoyance, selon lequel la preuve suffisante d’une diminution des capacités fonctionnelles relevant du droit de la prévoyance professionnelle n’exige pas nécessairement une incapacité de travail attestée médicalement en temps réel, tombe à faux. Conformément à la jurisprudence rendue en la matière (arrêts 9C_9/2024 du 29 janvier 2025 consid. 3.3 et 9C_228/2023 du 23 août 2023 consid. 2.2), l’instance cantonale a examiné s’il existait en lieu et place d’autres indices d’une atteinte à la santé qui se serait manifestée de manière évidente sur la relation de travail. Il n’est pas manifestement inexact qu’elle ait nié l’existence de tels indices, au regard du fait que l’assurée elle-même n’avait pas invoqué de réduction de son taux d’occupation pour raisons de santé (ce qui, selon la pratique constante, ne constituerait de toute façon qu’un simple indice d’une incapacité de travail relevant du droit de la prévoyance professionnelle ; arrêt 9C_28/2022 du 27 juin 2022 consid. 3.2.2) et qu’elle avait suivi, parallèlement à son activité à temps partiel, des formations continues d’une certaine ampleur, ce qui plaide contre une capacité fonctionnelle limitée (cf. à ce sujet arrêt 9C_296/2021 du 29 septembre 2021 consid. 5.2.2).

Consid. 6.2.4
L’argument selon lequel une capacité de travail ne lui aurait été attestée que formellement pour une durée maximale de trois mois, à titre purement formel et uniquement à l’intention de l’assurance-chômage, et ce avec un pourcentage indifférencié, tombe également à faux. Dans le certificat médical de la psychiatre traitante du 13.09.2013 dont il est fait référence, une capacité de travail totale a été attestée à l’assurée avec effet dès le 01.08.2013 dans une activité sans fonction dirigeante et sans bureau en open space. Il ne saurait donc être question d’un pourcentage indifférencié. Par ailleurs, il a déjà été correctement démontré dans le jugement cantonal que l’assurée ne peut tirer aucune conséquence du fait que le destinataire de l’attestation était la caisse de chômage ; il peut être renvoyé sans autre développement aux considérations correspondantes de l’autorité cantonale. Enfin, l’assurée semble également négliger le fait que les constatations de fait de l’instance cantonale sont également correctes en ce qu’elles ont tenu compte du fait que la capacité de travail de 100%, initialement attestée pour une durée indéterminée à compter du 01.08.2013, a été suivie d’une phase de 50% s’étendant du 01.11.2013 au 30.11.2013.

Consid. 6.2.5
L’assurée reproche au tribunal cantonal de s’être limité à constater qu’il n’y avait pas eu d’incapacité de travail entre février 2014 et janvier 2017, et de s’être abstenu de procéder à une appréciation globale à la lumière des éléments apparus ultérieurement.

Même l’examen global de l’évolution de l’état de santé ainsi exigé par analogie (SVR 2014 BVG Nr. 36 S. 134, 9C_569/2013 consid. 5.3) ne conduit toutefois à aucun autre résultat. Ainsi, les dossiers médicaux établis ultérieurement décrivent certes une évolution fluctuante, avec une alternance d’intervalles sans troubles et de phases marquées par des réactions d’angoisse et de panique plus fortes (dans le cadre du trouble du spectre autistique diagnostiqué, CIM-10 F 84.0). Il n’y a toutefois aucune indication permettant de considérer rétrospectivement que la période à évaluer ici doive être appréciée différemment, en ce sens qu’une réinsertion professionnelle durable semblait improbable (ce qui serait par exemple le cas si l’engagement à durée déterminée de près de trois ans auprès du canton d’Argovie devait être considéré uniquement comme une tentative de réinsertion, ce pour quoi il n’existe toutefois aucun indice). Dans ces circonstances, même une analyse globale de l’évolution de l’état de santé ne permet pas de considérer comme manifestement erronées les conclusions de l’instance cantonale concernant la capacité de travail telle qu’elle se présentait au 31.12.2016.

Consid. 6.2.6
Enfin, la critique selon laquelle l’arrêt de l’instance cantonale reposerait sur la « fiction d’un revenu professionnel excluant le droit à une rente », alors que l’assurée n’a jamais pu en percevoir depuis la perte de son activité habituelle, est également infondée.

Le tribunal cantonal n’a certes pas statué sur la question de savoir si l’assurée aurait pu exercer une activité excluant le droit à une rente dans le cadre de l’activité adaptée à son état de santé, car cette question appelait manifestement une réponse affirmative. Les faits peuvent toutefois être complétés sans autre à cet égard. Il ressort ainsi du dossier AI que la recourante percevait, dans son activité habituelle à 90%, un salaire annuel de 98’004 francs en 2013 et que le salaire annuel pour l’activité adaptée (pas de fonction de direction/gestion de groupe, travail dans un bureau individuel) auprès du canton d’Argovie s’élevait à 60’000 francs (taux d’occupation de 60 % [2014/2015]) ou respectivement à 40’116 francs (taux d’occupation de 40 % [2016]). Compte tenu du fait qu’un taux d’occupation à temps plein aurait été raisonnablement exigible dans une telle activité adaptée à ses limitations, il en résulte que l’assurée était non seulement capable de travailler à plus de 80%, mais aurait également pu réaliser un revenu excluant le droit à la rente. Cet argument est donc lui aussi dénué de fondement.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_130/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_130/2025 (d) du 26.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/9c_130-2025)

 

 

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