9C_236/2024 (f) du 23.10.2024 – Allocation pour impotent pour mineurs / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Actes « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette » admis – Besoin de surveillance personnelle permanente nié

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2024 (f) du 23.10.2024

 

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Allocation pour impotent pour mineurs / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Actes « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette » admis – Besoin de surveillance personnelle permanente nié

 

Invoquant un besoin d’aide pour accomplir certains actes ordinaires de la vie en raison des différents troubles (trouble déficitaire de l’attention, dyspraxie, dysgraphie) dont il souffrait, l’assuré, né en 2013, a présenté le 11.05.2022 une demande d’allocation pour impotent à l’office AI. Ce dernier a recueilli l’avis de la médecin traitant, spécialiste en pédiatrie. Il a en outre mis en œuvre une enquête à domicile. Il a averti l’assuré que, compte tenu des informations récoltées, il entendait rejeter sa demande. En dépit des critiques de l’intéressé contre ce projet, soutenues par son spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, l’office AI a entériné le refus d’octroyer des prestations (décision du 24.05.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 191/23 – 99/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision entreprise en ce sens que l’assuré avait droit dès le 01.05.2021 à une allocation pour impotent de degré moyen.

 

TF

Consid. 4.2.1
À propos de l’acte « se vêtir/se dévêtir », la juridiction cantonale a relevé que, selon le rapport d’enquête et sous réserve d’injonctions, l’assuré était capable de s’habiller et se déshabiller tout seul, de lacer ses chaussures et de choisir ses habits en fonction de la météorologie, bien qu’il rencontrât des difficultés avec la fermeture de certains types de boutons. Elle a en revanche tiré de la demande du 11.05.2022 et des témoignages produits durant la procédure cantonale de recours que la présence d’un tiers était nécessaire pour éviter que l’habillage ne se prolongeât ou que des habits ne fussent enfilés dans un mauvais sens ou ne fussent choisis de façon inadéquate selon l’activité à entreprendre ou la météorologie. Elle a inféré de ces éléments que l’aide indirecte et régulière d’un tiers était requise, faute de quoi l’acte en question serait accompli imparfaitement et à contre-temps.

Consid. 4.2.2
Pour ce qui concerne l’acte « faire sa toilette », la cour cantonale a inféré du rapport d’enquête que l’assuré se montrait autonome pour se brosser les dents et se laver, sauf pour le réglage de la température de l’eau, même s’il fallait lui rappeler de se savonner. Par contre, elle a déduit des témoignages, rapports médicaux et photographies produits en première instance qu’une incitation permanente était impérative afin que les gestes utiles fussent concrètement réalisés. Elle a aussi retenu que l’intervention de tiers était indispensable pour que certaines zones du corps fussent lavées correctement. Elle a déduit de ces éléments que l’aide indirecte et régulière d’un tiers était requise pour la réalisation de l’acte en question.

Consid. 4.2.3
S’agissant de la surveillance personnelle permanente, le tribunal cantonal a constaté que, selon le rapport d’enquête, la mise en place de mesures de sécurité n’avait pas été jugée utile dès lors que l’assuré respectait les règles de la maison, qu’il pouvait jouer dans une pièce sans surveillance et être laissé un moment seul à domicile avec son petit frère, qu’il ne présentait pas de comportement auto ni hétéro-agressif et qu’il ne jetait ni ne cassait d’objets. Il a en revanche inféré des témoignages et rapports médicaux produits pendant la procédure cantonale de recours que l’assuré ne pouvait pas être laissé sans surveillance dans la mesure où, en raison de sa dyspraxie et de son trouble déficitaire de l’attention, il avait souvent été victime de blessures et en avait causé à son frère. Il a déduit de ces éléments que l’assuré nécessitait une surveillance personnelle permanente qui excédait celle devant être portée à un enfant du même âge.

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré avait besoin d’aide pour réaliser trois actes ordinaires de la vie et d’une surveillance personnelle permanente, de sorte que son droit à une allocation pour impotent de degré moyen devait être reconnu dès le 01.05.2021.

 

 

Consid. 6.1.1
S’agissant d’abord de l’acte « se vêtir/se dévêtir », on relèvera que la description faite par l’enquêtrice de l’administration de l’aide requise pour réaliser cet acte est foncièrement identique à celle décrite par les membres de la famille de l’assuré. Ce dernier était apte du point de vue fonctionnel à se vêtir et à se dévêtir tout seul. Il avait toutefois besoin de rappels ou d’injonctions pour que l’acte fût accompli correctement, de façon adéquate selon l’activité à entreprendre ou la météorologie et dans un laps de temps raisonnable. Les juges cantonaux ont considéré que ces rappels ou injonctions constituaient une aide indirecte et régulière de la part d’un tiers. Leur appréciation est conforme au droit dès lors que, selon la jurisprudence, un assuré qui doit être cadré quotidiennement dans le choix de ses vêtements en fonction du temps qu’il fait remplit les conditions de l’art. 37 RAI concernant l’aide requise (cf. arrêt 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.1).

 

Consid. 6.1.2
En ce qui concerne l’acte « faire sa toilette », on relèvera que la juridiction cantonale s’est non seulement fondée sur les déclarations et les témoignages écrits des parents, mais également sur les déclarations du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents traitant, qui confirment et complètent celles des parents. Dans la mesure où toutes ces observations concordent quant au besoin d’aide notamment pour régler la température de l’eau et accomplir certains gestes utiles ou quant au besoin d’incitations permanentes pour éviter que l’assuré ne se laisse distraire, on ne saurait valablement reprocher au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en admettant le besoin d’aide indirecte et régulière pour accomplir l’acte en question.

Consid. 6.1.3
S’agissant finalement du besoin de surveillance personnelle permanente, les juges cantonaux se sont contentés de se référer d’une manière générale aux témoignages ou aux rapports du Service des urgences de l’Hôpital de l’enfance (cinq rapports entre 2018 et 2023) pour en déduire un comportement dangereux de l’assuré envers lui-même ou autrui, sans expliquer pourquoi les éléments contraires retenus dans le rapport d’enquête à domicile – correspondant aux premières déclarations des parents de l’assuré – seraient manifestement erronés. On relèvera à cet égard que les blessures ayant amené l’assuré à consulter des services d’urgence (contusion nasale après s’être cogné le nez contre un bob; brûlure au deuxième degré après s’être versé du bouillon sur la jambe; plaie superficielle après s’être encoublé dans un fil de fer barbelé; traumatisme crânien mineur après une chute de trente centimètres) ne présentent pas un degré particulier de gravité, ne se sont heureusement pas produites à une fréquence singulièrement élevée et ne sont pas inhabituelles chez un enfant de moins de dix ans au point de justifier une surveillance constante par un tiers.

Consid. 6.2
Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’une impotence de degré moyen au sens de l’art. 37 al. 2 let. b RAI ne sont pas réalisées, mais celles d’une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI le sont (trois actes ordinaires de la vie, à savoir « manger », « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette »). Il convient dès lors de réformer l’arrêt attaqué et la décision administrative litigieuse en ce sens que l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré léger dès le 01.05.2021.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_236/2024 consultable ici

 

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