Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

 

Motion 23.4227 Hurni consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé par le parlement de lui proposer un projet de normes légales permettant de supprimer le délai de carence de douze mois pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans ayant droit à une allocation pour impotent.

 

Développement

En Suisse, les personnes en situation de handicap peuvent prétendre à l’allocation pour impotent (API), qui a pour objectif de leur permettre de vivre de manière indépendante. Or, actuellement, le droit à l’allocation pour impotent naît au plus tôt au terme du délai de carence (délais d’attente) d’une année, et sous certaines conditions, précisées par l’art. 42 al. 4 de la Loi sur l’assurance-invalidité (LAI) : «(…) Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable». Toutefois, dans les cas où l’impotence atteint l’étendue exigée dès la première année de la vie, l’art. 42bis, al. 3 précise : «Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois». En d’autres termes, le délai de carence est supprimé en cas d’inscription des enfants de moins d’un an mais, passé cette limite, les enfants plus âgés ainsi que leur famille sont soumis au même régime que les adultes, et doivent attendre douze mois pour pouvoir bénéficier de l’API. Par conséquent, si l’on peut raisonnablement supposer que les bénéficiaires adultes et financièrement indépendant-e-s peuvent pour nombre d’entre elles et eux anticiper et compenser cette période de carence par d’autres moyens, par exemple à travers d’autres assurances telles que l’assurance perte de gains, il en va tout autrement pour les familles devant s’occuper d’un enfant impotent. En effet, force est de constater que dans la majorité des situations, ce sont les mères qui sont contraintes de diminuer le temps d’activité professionnelle, sans pouvoir bénéficier de la compensation financière correspondante.

Partant, il paraît nécessaire de rétablir un équilibre plus juste dans la prise en charge des personnes les plus fragiles de notre société, et particulièrement les jeunes ainsi que leur famille. Je demande donc au Conseil fédéral de présenter au parlement un projet de normes légales permettant de supprimer ce délai de carence d’une année pour les personnes de moins de 20 ans pouvant prétendre à une allocation pour impotent, leur permettant ainsi d’être pris en charge rapidement et sans avoir à souffrir de difficultés supplémentaires, notamment financières.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

La notion d’impotence est définie à l’art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), selon lequel «est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne». Il n’y a ainsi pas d’impotence lorsque le besoin d’aide n’est pas dû à une atteinte à la santé ou n’est que passager.

Dans l’AI, le délai d’attente d’une année sert à déterminer le caractère permanent du besoin d’aide ou de surveillance. Ce délai est particulièrement pertinent pour les mineurs, chez lesquels le besoin d’aide est évalué par rapport à celui d’un enfant du même âge et en bonne santé. En effet, il n’est pas rare que les enfants présentent un retard de développement dans l’acquisition de capacités motrices (marche, motricité fine) ou sociales (langage, propreté). Étant donné que le développement de l’enfant n’est jamais linéaire, le délai d’attente d’une année permet de déterminer s’il s’agit véritablement d’un retard annonciateur d’une atteinte à la santé de longue durée.

Sans l’exception en faveur des enfants de moins d’un an, ceux-ci seraient systématiquement exclus du droit à une allocation pour impotent (API). Cette exception ne peut toutefois être admise qu’en cas d’atteinte à la santé grave, dont on peut d’emblée présumer qu’elle entraînera un besoin d’aide permanent, et ne saurait être étendue à l’ensemble des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Au-delà de cet âge, l’API pour mineurs est dans tous les cas remplacée par une API pour adultes, pour autant que les conditions demeurent remplies. Par conséquent, en demandant la suppression du délai d’attente d’une année pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, la motion ne se limite pas uniquement à l’API pour mineurs.

Avec l’introduction au 1er juillet 2021 de l’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art 16n ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), la situation des parents concernés a été considérablement améliorée. Leurs pertes de revenus dues à l’interruption de leur activité lucrative durant le délai d’attente ouvrant le droit à une API sont ainsi déjà compensées.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» consultable ici

 Mozione 23.4227 Hurni «Assegno per grandi invalidi. Sopprimere il termine d’attesa per i giovani di età inferiore ai 20 anni affetti da malattie croniche» disponibile qui

Motion 23.4227 Hurni «Hilflosenentschädigung. Streichung der Karenzfrist für Personen unter zwanzig Jahren mit einer chronischen Krankheit» hier abrufbar

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.