8C_322/2025 (f) du 28.01.2026 – Reconsidération d’une décision d’octroi de rente et d’IPAI / Lien de causalité entre l’activité d’infirmier-responsable des soins et l’infection au Covid-19

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_322/2025 (f) du 28.01.2026

 

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Reconsidération d’une décision d’octroi de rente et d’IPAI pour une maladie professionnelle (infection Covid-19) / 53 al. 2 LPGA – 9 LAA

Lien de causalité entre l’activité d’infirmier-responsable des soins et l’infection au Covid-19 / 9 al. 1 LAA – ch. 2 let. b Annexe OLAA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance d’une infection au Covid-19 comme maladie professionnelle d’un infirmier responsable exerçant en milieu hospitalier ne constitue pas une décision manifestement erronée susceptible de faire l’objet d’une reconsidération. Dès lors que l’assuré exerçait une activité présentant le risque spécifique d’un lieu de travail dangereux pour la santé – soit des soins directs à des patients atteints du Covid-19 sans protection suffisante – la présomption de maladie professionnelle s’appliquait. Les données épidémiologiques et statistiques générales, de même que l’absence d’hospitalisation aux soins intensifs ou la contestation de l’existence de contacts physiques étroits avec des patients contaminés, ne constituent pas des preuves concluantes permettant de renverser cette présomption.

 

Faits
L’assuré travaillait comme infirmier responsable à plein temps à l’hôpital B.__. Son employeur a déclaré une infection au Covid-19 contractée dans un cadre professionnel le 11.04.2020, entraînant une incapacité de travail dès cette date.

L’assurance-accidents a reconnu l’infection comme maladie professionnelle et a rendu, le 13.07.2023, une décision accordant une rente d’invalidité à 100% dès le 01.07.2023 et une IPAI de 35%, tout en niant le lien de causalité adéquate pour les troubles psychiques.

L’assuré et son assureur-maladie ont tous deux formé opposition à cette décision. Après plusieurs échanges au sujet d’une reformatio in peius, l’assuré a retiré son opposition le 06.04.2024.

Par décision du 06.05.2024, l’assurance-accidents a reconsidéré la décision du 13.07.2023, motif pris que l’infection de l’assuré au Covid-19 ne pouvait pas être reconnue à titre de maladie professionnelle. Cela étant, elle a mis fin aux prestations d’assurance au 31.05.2024.

Par courriel du 29.05.2024 à l’assurance-accidents, la caisse-maladie, à qui la décision de reconsidération avait été transmise par l’assuré, a manifesté sa surprise, dès lors que son opposition, qui n’avait pas été retirée, n’avait pas encore été traitée. Elle s’est par la suite également opposée à la nouvelle décision, tout comme l’assuré.

Par décision du 22.08.2024, l’assurance-accidents a joint les deux procédures d’opposition et déclaré irrecevables les conclusions de la caisse-maladie en tant qu’elles portaient sur la rente et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ; sur le fond, elle a rejeté tant l’opposition de l’assuré à la décision du 06.05.2024 que celle de la caisse-maladie contre la décision du 13.07.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/247/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.04.2025, le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré s’agissant du maintien de la rente et de la prise en charge somatique, et rejeté celui de la caisse-maladie concernant la prise en charge des troubles psychiques.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision avait été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2; 141 V 405 consid. 5.2). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2; 140 V 77 consid. 3.1; 138 V 147 consid. 2.1; 125 V 383 consid. 3 et les références).

Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 3.3; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a énuméré à l’annexe 1 de l’OLAA (RS 832.202), à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA, les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 114 V 109 consid. 2a). Cette énumération est exhaustive (arrêts 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1.1; 8C_117/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l’action d’une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou lorsqu’elle figure dans la seconde liste et a été causée à plus de 50 % par les travaux qui y sont mentionnés (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1; 119 V 200 consid. 2a et la référence).

Consid. 3.2.2
Aux termes de l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit là d’une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas soit une substance nocive qui a causé une maladie, soit une maladie qui a été causée par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b; 117 V 354 consid. 2b; 114 V 109 consid. 2b et les références).

Selon la jurisprudence, la condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 LAA – parfois appelé causalité qualifiée – n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75 % signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, qu’il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 126 V 183 consid. 4c et les arrêts cités). Si, en revanche, il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est alors impossible d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c précité; arrêt 8C_483/2022 du 13 mars 2023 consid. 3.2 et les références).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont nié que la décision du 13.07.2023 fût entachée d’une erreur manifeste, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, retenant en particulier que l’infection au Covid-19 était incontestablement une maladie infectieuse au sens du ch. 2 let. b par. 4 de l’annexe 1 de l’OLAA et que l’assuré exerçait une activité présentant le risque spécifique d’un poste de travail dangereux pour la santé à l’hôpital au sens de la seconde liste du ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA. Par conséquent, la présomption d’une maladie professionnelle devait s’appliquer l’assuré ayant contracté une infection au Covid-19. Aucun élément au dossier ne permettait de renverser cette présomption de maladie professionnelle.

5.2. Premièrement, l’assurance-accidents fait valoir qu’à ce jour, une affection « post-Covid-19 » ne constituerait pas un tableau clinique à part entière et ne répondrait donc pas à la définition de la maladie au sens des art. 3 LPGA et 9 al. 1 LAA (référence faite à PHILIPP EGLI ET AL., « Long Covid », RSAS 2021 p. 169 ss et au code provisoire RA02 de la CIM-11).

Il ressort toutefois expressément de la jurisprudence – et même de l’article de doctrine cité par l’assurance-accidents (op. cit. p. 179) – que l’infection au SARS-CoV-2 peut constituer une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA (cf. arrêt 8C_442/2024 du 4 décembre 2024 et les arrêts cités au consid. 5.3 ci-après). Aucune erreur manifeste ne peut donc être déduite de ce premier argument, qui nécessiterait que les conditions d’un revirement de jurisprudence soient réalisées.

Consid. 5.3
Par une seconde série d’arguments, l’assurance-accidents conteste le lien de causalité entre l’activité de l’assuré et l’infection au Covid-19.

Consid. 5.3.1
Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’infection au Covid-19/Covid long, sous l’angle de la maladie professionnelle. À l’ATF 150 V 460, il a exposé que la question du lien de causalité – conformément au libellé de la double liste du ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA – avait déjà été tranchée par le législateur sur la base de connaissances en médecine du travail. Sous l’angle probatoire, il existait en pratique (sous réserve d’une preuve contraire concluante) une présomption naturelle de l’existence d’une maladie professionnelle lorsqu’une des maladies énumérées dans cette liste était survenue et que l’assuré exerçait l’activité correspondante décrite dans l’annexe. La présomption qu’une maladie infectieuse avait été causée par le travail à l’hôpital n’était toutefois justifiée que s’il s’agissait d’une activité présentant le risque spécifique d’un lieu de travail défini comme dangereux pour la santé par le législateur. Toute activité exercée dans un hôpital, un laboratoire, un institut de recherches et autre établissement analogue ne pouvait donc pas être considérée comme dangereuse pour la santé (cf. consid. 4, en particulier consid. 4.6 avec renvois; résumé aux arrêts 8C_442/2024 précité consid. 3.2, 8C_378/2024 du 30 octobre 2024 consid. 5.1 et 8C_524/2023 du 7 août 2024 consid. 5.1; voir aussi ATF 126 V 183 consid. 4a). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu’une assurée, qui travaillait comme psychologue dans une clinique mais ne s’occupait pas elle-même de patients atteints d’une infection aiguë au Covid-19, n’était donc pas exposée au risque de contamination spécifique d’un poste de travail dangereux pour la santé dans un hôpital, de sorte qu’il a exclu la responsabilité de l’assureur-accidents, faute de risque spécifique à la profession.

Le Tribunal fédéral a rendu des arrêts ultérieurs, sur la base des principes fixés dans l’ATF 150 V 460. Ainsi, à l’arrêt 8C_442/2024 (consid. 5), il a considéré que l’activité d’une employée spécialisée en santé, chargée, sur son lieu de travail à l’hôpital, de soigner des patients atteints du Covid-19 nécessitant un contact physique étroit, constituait une activité présentant le risque spécifique d’un lieu de travail dangereux pour la santé à l’hôpital au sens de la double liste du ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA. Conformément à la pratique, il y avait lieu de présumer que l’infection de l’intéressée par le Covid-19 constituait une maladie professionnelle et la charge de la preuve du contraire incombait dès lors à l’assureur-accidents. À l’inverse, l’activité d’une assistante médicale dans un cabinet gynécologique, qui n’était pas chargée de soigner des patients atteints d’une forme aiguë du Covid-19, ne l’exposait pas au risque spécifique de contagion inhérent à un lieu de travail dangereux pour la santé dans un hôpital, la responsabilité de l’assureur-accidents pour maladie professionnelle fondée sur la présomption prévue à l’art. 9 al. 1 LAA en relation avec le ch. 2 let. b de l’annexe 1 OLAA était donc exclue (arrêt 8C_378/2024 précité consid. 5.2). Il en allait de même d’une psychiatre et médecin-chef, qui n’était pas chargée de soigner des patients atteints d’une forme aiguë du Covid-19 (arrêt 8C_524/2023 précité consid. 5.2).

Consid. 5.3.2 [résumé]
L’assurance-accidents soutient, d’une part, que la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA ne pouvait être établie, les données épidémiologiques démontrant une propagation généralisée du Covid-19 dans la population, ce qui excluait que les infirmiers soient affectés au moins deux fois plus souvent que la moyenne — hypothèse dans laquelle la jurisprudence exclut précisément la preuve d’une causalité qualifiée. D’autre part, elle a contesté qu’il soit démontré, sur la base de la science médicale, que l’infection au Covid-19 ou le Covid long serait due à l’exercice de l’activité d’infirmier à l’Hôpital.

Consid. 5.3.3
L’argumentation de l’assurance-accidents se révèle mal fondée. Elle perd en effet de vue que l’existence d’une maladie professionnelle est présumée lorsqu’une maladie infectieuse est survenue alors que l’assuré exerce l’activité correspondante décrite au ch. 2 let. b de l’annexe de l’OLAA (cf. consid. 5.3.1 supra; voir aussi ATF 126 V 183 consid. 4a).

Or les juges cantonaux ont précisément considéré que l’activité déployée par l’assuré au sein de l’Hôpital présentait un risque spécifique d’un lieu de travail dangereux pour la santé au sens des art. 9 al. 1 LAA en lien avec le ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA. À ce propos, ils ont constaté que, d’après le cahier des charges d’un infirmier-responsable des soins transmis par l’employeur, les activités inhérentes à cette fonction comprenaient notamment l’assurance que chaque patient bénéficie de soins individualisés et adaptés à son état de santé et que les soignants de son équipe utilisent les référentiels et protocoles de soins en vigueur à l’Hôpital, ainsi que l’établissement d’une relation suivie avec les patients et leurs proches tout au long du séjour.

Selon la déclaration de sinistre complétée par l’employeur, l’assuré avait été en contact avec des patients et des collaborateurs contaminés, à l’Hôpital C.__ (gériatrie). Il avait travaillé pour la dernière fois le 9 avril 2020 (jeudi) et avait effectué un test le 11 avril 2020 (samedi) qui s’était révélé positif au Covid-19 le lendemain. Dans un rapport du 15.07.2020, son médecin généraliste avait indiqué qu’il était en charge de trois unités de soins dans cet hôpital où séjournaient des patients atteints du Covid-19, auxquels il avait prodigué des soins, alors qu’il ne disposait pas encore de matériel de protection suffisant. Lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents, le 09.11.2020, l’assuré avait en outre déclaré que le dernier week-end de travail, il avait « emballé » 17 patients décédés et plusieurs collègues avaient été infectés par le Covid-19.

Consid. 5.3.4
L’assurance-accidents prétend ensuite avoir apporté les preuves contraires concluantes permettant de renverser l’éventuelle présomption de maladie professionnelle. Ce faisant, elle se réfère de nouveau aux données épidémiologiques et statistiques générales, ce qui ne permet toutefois pas de prouver que l’assuré a été contaminé hors de son milieu professionnel.

Les autres arguments ne sont pas davantage pertinents sous cet angle (le fait que l’assuré n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation notamment aux soins intensifs; le fait d’avoir été testé positivement au Covid-19 à l’hôpital ou d’avoir eu des contacts avec patients et collègues infectés qui ne démontreraient pas une relation de causalité avec l’activité professionnelle).

Enfin, en tant qu’elle soutient qu’il ne serait pas établi, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré a prodigué des soins nécessitant des contacts physiques étroits avec des patients atteints du Covid-19, elle s’oppose aux faits constatés dans l’arrêt attaqué sur la base de diverses pièces du dossier – provenant notamment de l’employeur -, d’une manière qui échappe à la critique.

En définitive, les arguments invoqués par l’assurance-accidents ne constituent pas des preuves concluantes permettant de renverser la présomption que l’infection de l’assuré est due à son activité au sein de l’hôpital. Partant, aucune investigation n’est nécessaire pour déterminer à quelle occasion précise l’infection a eu lieu, les conditions de travail ou si une contamination était plus probable à l’hôpital que dans son environnement privé.

Consid. 5.4
L’assurance-accidents échoue ainsi à démontrer l’irrégularité de sa décision du 13.07.2023 en tant que celle-ci reconnaissait l’existence d’une maladie professionnelle. On rappellera, au surplus, que pour revenir sur cette décision, il faudrait encore que l’irrégularité soit manifeste.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_322/2025 consultable ici

 

 

 

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