8C_284/2024 (f) du 15.10.2024 – Rappel du principe inquisitoire en cas de nouvelle demande AI / Aggravation plausible de l’état de santé depuis la dernière décision entrée en force, sur le plan somatique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_284/2024 (f) du 15.10.2024

 

Consultable ici

 

Rappel du principe inquisitoire en cas de nouvelle demande AI / 43 LPGA – 87 al. 2 et 3 RAI

Aggravation plausible de l’état de santé depuis la dernière décision entrée en force, sur le plan somatique / 87 al. 2 et 3 RAI

Requête d’assistance judiciaire rejetée – Recours d’emblée dénué de chances de succès / 64 LTF

 

L’assuré, né en 1979, a déposé plusieurs demandes de prestations auprès de l’assurance-invalidité.

Première demande le 19.01.2016 en raison de douleurs, limitations dans les mouvements et diminution de la sensibilité de la main droite. Par décision du 06.10.2016, l’office AI a rejeté la demande de prestations, l’assuré ne présentant aucune incapacité de travail.

Nouvelle demande le 23.10.2016 basée sur le rapport médical du médecin traitant faisant état de douleurs persistantes aux doigts 2, 3 et 4 de la main droite et d’un syndrome lombo-radiculaire L3 droit depuis 2013. Une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie, angiologie et psychiatrie) a été mise en œuvre. La nouvelle demande a été rejetée par décision du 25.07.2019.

En février 2020, l’assuré s’est annoncé pour une détection précoce, suivie du dépôt d’une nouvelle demande. Une expertise psychiatrique a été réalisée. Par décision du 30.09.2021, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations, faute d’aggravation de l’état de santé.

Le 04.10.2022, l’assuré a déposé une nouvelle demande, notamment pour des douleurs lombaires. L’office AI a refusé d’entrer en matière le 11.05.2023, considérant que la péjoration de l’état de santé n’était que temporaire, d’octobre 2022 à janvier 2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Dans un premier grief, l’assuré reproche à la juridiction précédente d’avoir établi les faits de manière arbitraire en ce qui concerne son état de santé au moment du dépôt de la nouvelle demande. Il invoque à cet égard avoir produit tous les certificats médicaux en sa possession, sans avoir caché que son état de santé n’était pas stabilisé. Il avait sollicité au demeurant la mise en œuvre d’une expertise et « [était] resté dans l’attente de la décision à venir de l’office AI ». Aussi, les juges cantonaux ne pouvaient écarter les pièces médicales déposées à l’appui de son recours.

Consid. 6.2
Selon la jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à cette procédure dans la mesure où, comme en l’espèce, la personne assurée a eu l’occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, la juridiction de première instance examine le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l’office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu’à la date de celle-ci et n’a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_555/2023 du 15 avril 2024 consid. 4.2). Il s’ensuit que la juridiction cantonale n’avait pas à tenir compte, dans le cadre de son examen, des pièces produites postérieurement à la décision du 11 mai 2023.

Consid. 7.1
L’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir procédé à une application trop restrictive de l’art. 87 al. 3 RAI en examinant sa demande du 4 octobre 2022 à l’aune de la décision du 30 septembre 2021. Selon lui, c’est au regard de sa première demande du 19 janvier 2016, soit en tenant compte d’un laps de temps de plus de six ans, qu’il y avait lieu d’apprécier la modification de son invalidité.

Consid. 7.2
Contrairement à ce que prétend l’assuré, les juges cantonaux ont correctement appliqué l’art. 87 al. 2 et 3 RAI en examinant si les pièces déposées suffisaient à rendre plausible une aggravation de l’état de santé depuis la dernière décision entrée en force. Ils ont toutefois constaté qu’aucun élément médical objectif nouveau n’était à prendre en considération lors de la décision du 30.09.2021, l’état de santé de l’assuré ne s’étant pas aggravé depuis la décision du 25.07.2019. Partant, ils ont pris pour point de départ la situation telle qu’elle se présentait au moment de l’expertise pluridisciplinaire, laquelle a été mise en œuvre dans les suites de la deuxième demande de prestations qui évoquait un syndrome lombo-radiculaire. En effet, les douleurs lombaires dont se prévalait l’assuré à l’appui de sa nouvelle demande avaient été prises en compte par les médecins experts en 2019 et n’avaient pas fait l’objet d’un examen spécifique par l’office AI en 2021. L’assuré ne conteste pas les faits constatés par les juges cantonaux mais se limite à rappeler les circonstances qui ont entouré le dépôt de sa troisième demande, ce qui ne saurait suffire en l’occurrence. Il ne pouvait se limiter à contester l’approche des juges cantonaux sans exposer en quoi le fait de procéder à l’examen de la situation à l’aune de l’expertise pluridisciplinaire constituerait, en l’état, une violation de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Son grief est mal fondé.

 

Consid. 8.1 [résumé]
L’assuré soutient que les rapports médicaux qu’il a fournis, en particulier celui du 11.01.2023 d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, suffisent à démontrer une péjoration de son état de santé justifiant l’entrée en matière sur sa nouvelle demande. Ce rapport mentionne une « arthrose avancée symptomatique des lombaires » nécessitant des infiltrations et envisage une intervention chirurgicale, ce qui, selon l’assuré, attesterait d’une modification à long terme de son état de santé.

Consid. 8.2 [résumé]
Les arguments de l’assuré ne sont pas suffisants pour remettre en question l’appréciation des juges cantonaux. Bien que les rapports médicaux attestent d’une aggravation de l’état de santé en octobre 2022, celle-ci n’a été que temporaire, durant au plus d’octobre 2022 à janvier 2023. Les infiltrations ont permis une amélioration significative des symptômes. Les médecins n’ont pas suffisamment motivé l’incapacité de travail attestée ni décrit précisément les limitations fonctionnelles induites par les diagnostics. Ainsi, les éléments invoqués par l’assuré ne démontrent pas que l’appréciation des juges cantonaux serait erronée.

Consid. 8.3
Pour le surplus, en tant que l’assuré invoque le fait qu’il ne serait plus en mesure d’utiliser sa main droite, de travailler dans son activité habituelle de polisseur ni de conduire, on relèvera, à l’instar des juges cantonaux, que le médecin du SMR a indiqué que la situation au niveau de la main droite n’a pas évolué depuis la dernière décision entrée en force, comme le précisait le médecin traitant.

Consid. 10
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_284/2024 consultable ici

 

8C_230/2024 (f) du 21.10.2024 – Droit à l’indemnité chômage – Situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Holding et actionnaire non majoritaire – 8 ss LACI – 31 al. 3 let. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_230/2024 (f) du 21.10.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Holding et actionnaire non majoritaire / 8 ss LACI – 31 al. 3 let. c LACI

 

L’assuré, né en 1981, a occupé des postes d’administrateur dans plusieurs sociétés liées :

  • Administrateur de la société B.__ (22.07.2014 – 05.05.2023)
  • Administrateur de la société D.__ (jusqu’au 09.05.2023)
  • Administrateur président de la société E.__ (08.05.2019 – 10.05.2022)

Son frère, C.__, occupe également des positions clés :

  • Administrateur président de la société B.__ (depuis 07.04.2020)
  • Administrateur président de la société D.__ (depuis 25.06.2018)
  • Administrateur de la société E.__ (08.05.2019 – 10.05.2022), puis directeur (depuis 10.05.2022)

La société B.__, active dans l’orthopédie et le paramédical, est détenue à 100% par la société D.__, elle-même détenue à 100% par la société E.__. Au 01.05.2019, E.__ était détenue à parts égales (14,29%) par sept administrateurs, dont l’assuré et son frère.

Le 22.12.2022, l’assuré a été licencié par la société B.__ avec effet au 31.03.2023, officiellement pour suppression de poste. Il a demandé des indemnités de chômage à partir du 01.04.2023.

Le 20.03.2023, l’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.04.2023. L’assuré affirme qu’il était subordonné au directeur de la société B.__ et que son licenciement n’était pas lié à sa position d’administrateur. Il considère sa part de 14,29% dans la société E.__ comme insuffisante pour influencer les décisions.

Une assemblée générale de la société E.__ du 22.06.2023 a validé le rachat des actions de l’assuré pour 928’200 francs.

L’assuré a connu diverses périodes d’incapacité de travail entre août 2021 et septembre 2022, avant d’être reconnu pleinement apte dès le 01.10.2022.

La caisse de chômage a refusé l’octroi d’indemnités à partir du 03.04.2023, en raison de la position d’administrateur de l’assuré dans la société B.__ jusqu’au 10.05.2023 et de sa qualité d’actionnaire de la société E.__, société possédant entre autres la société B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/157/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a estimé que l’inscription de l’assuré au registre du commerce comme administrateur de la société B.__ l’excluait du droit aux indemnités dès le 03.04.2023. Sa démission effective des conseils d’administration a été actée le 05.05.2023 pour la société B.__ et le 09.05.2023 pour la société D.__, selon les inscriptions officielles. Bien que l’assuré ne puisse plus formellement influencer les décisions de son ancien employeur à partir du 09.05.2023, un risque de mise à contribution abusive de l’assurance-chômage demeurait. Ce risque était notamment caractérisé par le lien de parenté étroit avec son frère, administrateur président de la société B.__, disposant d’un pouvoir décisionnel significatif au sein du conseil d’administration. Dans un courrier du 08.12.2022, un autre administrateur de la société B.__ et le frère de l’assuré avaient proposé à l’assuré un poste de technicien en podologie à un taux d’activité de 100% pour un salaire mensuel brut de 8’000 fr. avec effet au 01.04.2023, proposition refusée par l’assuré. Il existait un risque d’abus puisque l’assuré gardait la possibilité d’être réengagé, par le biais de son frère, et d’exercer une activité du même type au sein de la société B.__ qui l’avait licencié.

Par jugement du 08.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint –, n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise.

Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n’y a pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage.

Consid. 4.2
Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 41 ad art. 31). On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF 145 V 200 consid. 4.2 et les références). Une exception à ce principe existe lorsque le pouvoir de décision déterminant découle déjà (impérativement) de la loi elle-même. C’est notamment le cas des associés d’une Sàrl (art. 804 ss CO) ainsi que des administrateurs (collaborateurs) d’une SA, pour lesquels la loi prescrit, en leur qualité de membres du conseil d’administration, diverses tâches intransmissibles et inaliénables (art. 716 à 716b CO) qui déterminent ou influencent de manière déterminante les décisions de l’employeur (ATF 123 V 234 consid. 7a; ATF 122 V 270 consid. 3; SVR 2020 ALV n° 15 p. 46, 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2; DTA 2018 p. 101, 8C_412/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.2; DTA 2016 p. 224, 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Pour ces derniers, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 précité; arrêt 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Dans ce contexte, le droit aux prestations est exclu jusqu’au moment de la démission effective du conseil d’administration (ATF 126 V 134 consid. 5b).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assuré argue avoir été révoqué de ses mandats d’administrateur avec effet immédiat après son licenciement le 22.12.2022. Il invoquait une dégradation du climat de travail depuis 2020, son exclusion des discussions, un « burn-out » ayant entraîné une incapacité de travail, une réduction de sa rémunération et la suppression de ses responsabilités. Il affirmait avoir été complètement exclu de la société dès décembre 2022 et n’avait plus eu aucun contact avec les membres de la direction qu’il côtoyait depuis vingt ans.

S’agissant du mandat d’administrateur, les éléments invoqués par l’assuré ne sont pas étayés par des preuves ou des offres de preuve autres que celle de l’audition de l’assuré. Les juges cantonaux pouvaient écarter ce moyen de preuve sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3) sans violer le droit d’être entendu de l’assuré. Ce dernier n’a d’ailleurs requis l’audition d’aucun autre témoin à propos de son mandat d’administrateur jusqu’à sa radiation du registre du commerce. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir admis qu’il avait effectivement démissionné du conseil d’administration avant sa radiation au registre du commerce comme administrateur de la société B.__ le 05.05.2023 et de la société D.__ le 09.05.2023 sans autre mesure d’instruction. La juridiction cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral en constatant que jusqu’à cette dernière date en tous les cas, l’assuré ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage.

Consid. 6.3.1
Reste à examiner si, pour la période postérieure à cette date, la juridiction cantonale a exclu à tort le droit aux prestations en raison d’un risque que l’assuré se fasse réengager par le biais de son frère.

Consid. 6.3.2
Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 31 al. 3 let. c LACI exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et, par analogie, du droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 236 consid. 7) les personnes assimilées à des employeurs elles-mêmes ainsi que leurs conjoints travaillant dans l’entreprise. Les autres parents ne sont pas mentionnés dans cette disposition.

Consid. 6.3.3
La cour cantonale a appliqué l’art. 31 al. 3 let. c LACI en se fondant sur un cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_401/2015 du 5 avril 2016. Dans l’arrêt précité, l’assuré avait fondé une société dont il était l’unique associé et gérant au bénéfice de la signature individuelle. Après son licenciement au 30.06.2012, il avait conservé ses qualités d’associé unique et gérant jusqu’au 14.11.2012, date à laquelle il avait cédé sa part sociale à sa mère qui était devenue l’unique associée et gérante, au bénéfice de la signature individuelle. La dissolution de la société avait été prononcée le 05.02.2013 et la mère de l’assuré avait été nommée liquidatrice. Une autre société ayant un but social quasi-identique avait par ailleurs été inscrite au registre du commerce le 21.06.2012 et le 17.05.2013, la mère de l’assuré avait été inscrite en qualité d’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle. Il avait été retenu que l’assuré occupait par le biais de sa mère une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la première société jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce le 10.09.2013. A partir du 11.09.2013, il avait été constaté qu’il existait un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la seconde société, engageât son fils et que, partant, ce dernier occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage.

Le cas d’espèce n’est pas comparable. Si le frère de l’assuré est l’administrateur président de la société B.__, il n’en est pas – comme la mère de l’assuré dans l’arrêt 8C_401/2015 – l’administrateur unique. Il ne dispose pas non plus d’un droit de signature individuelle mais d’un droit de signature collective à deux avec un autre administrateur. Au demeurant, la société B.__ n’est pas détenue par le frère de l’assuré mais par une holding (la société D.__), laquelle est elle-même détenue par sept actionnaires, ayant chacun une part égale non majoritaire. On ne voit aucun indice, dans l’enchaînement des faits et la date de la création des différentes sociétés, de contournement des règles posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans de telles circonstances, cette disposition, même par analogie, ne constitue pas une base légale suffisante pour exclure le droit aux prestations dès lors qu’elle ne fait aucune mention de la parenté de l’employeur hormis le conjoint.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit en retenant que l’assuré n’avait pas droit à une indemnité de chômage postérieurement au 09.05.2023, au motif qu’il bénéficiait encore d’une position assimilable à celle d’un employeur. Il convient en conséquence de renvoyer la cause à la caisse de chômage pour qu’elle vérifie si les autres conditions – non examinées ici – du droit à l’indemnité de chômage sont remplies et rende ensuite une nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_230/2024 consultable ici

 

8C_337/2024 (f) du 29.11.2024 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire et soudaineté de l’atteinte / Assuré bloqué dans un tunnel pendant plus d’une heure – Inhalation et intoxication aux gaz d’échappement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2024 (f) du 29.11.2024

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire et soudaineté de l’atteinte / 4 LPGA

Assuré bloqué dans un tunnel pendant plus d’une heure – Inhalation et intoxication aux gaz d’échappement

 

Assuré, né en 1973, a fait annoncer, par déclaration du 03.04.2023, l’événement survenu le 09.03.2023, selon la description suivante: aux environs de 6h30-6h35, son véhicule est tombé en panne dans un tunnel, nécessitant un arrêt dans la niche d’évitement C4; après avoir appelé la police, il est resté dans son véhicule jusqu’à l’arrivée de la dépanneuse, vers 7h50; il est sorti du tunnel aux alentours de 8h00, ne s’est pas senti bien par la suite et a présenté depuis lors des problèmes respiratoires. L’assurance-accidents a interpellé la médecin traitant de l’assuré, laquelle a fait état d’une pathologie pulmonaire interstitielle d’origine peu claire.

Par décision du 16.06.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents, motif pris de l’absence d’un événement de caractère accidentel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

En substance, les juges cantonaux ont retenu que l’événement du 09.03.2023 correspondait « plutôt » à des inhalations de longue durée, l’assuré ayant déclaré – dans son recours – avoir présenté les premiers signes d’intoxication aux gaz d’échappement après une heure environ. Le caractère soudain de l’atteinte faisait ainsi défaut. Ils ont également considéré que l’assuré n’avait pas été confronté à des circonstances extraordinaires. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de lésions provoquées par des expositions au froid ou à la chaleur (selon laquelle les effets de la météo échappent à la notion d’accident lorsqu’ils entraînent des insolations, des coups de soleil, des coups de chaleur ou des gelures, à moins que les effets dommageables se produisent ensuite d’un événement extraordinaire, cf. ATF 98 V 165; cf. également arrêt 8C_275/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2 et les références), les juges cantonaux ont estimé qu’une panne de voiture, la présence de gaz d’échappement dans un tunnel notoirement saturé aux heures de pointe et l’intervention d’environ 1h35 d’un dépanneur ne constituaient pas des circonstances à ce point singulières. Partant, l’événement du 09.03.2023 n’était pas un accident, faute de facteur extérieur extraordinaire, et peu importait que l’assuré fût resté dans son véhicule conformément aux consignes de la police plutôt que de se mettre « à l’abri » dans les zones dédiées à cet effet. Dans ces circonstances, il n’était pas utile, selon les juges cantonaux, de s’attarder sur les atteintes subies par l’assuré ni de déterminer si celles-ci étaient en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement du 09.03.2023.

 

TF

Consid. 3
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3).

Consid. 4
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 1 ss ad art. 4 LPGA).

Consid. 6.1
Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l’accident, l’atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s’oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 6.2; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., n° 19 ad art. 4 LPGA).

Pour admettre la présence d’un accident, il faut encore que ce facteur extérieur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 923 n° 94).

Consid. 6.2
En l’occurrence, il est établi qu’en raison d’une panne de son véhicule dans un tunnel, l’assuré est resté environ une heure et demi dans un endroit où sont concentrés des gaz d’échappement. Contrairement à l’avis des juges cantonaux, l’inhalation de gaz d’échappement, en concentration importante, pendant une telle durée ne peut pas être assimilée à un événement banal auquel le corps humain serait régulièrement exposé. Une telle situation excède la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain. L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire ne peut donc pas être niée d’emblée, en l’espèce, au motif qu’une panne de véhicule dans un tunnel ne serait pas rare ou que la présence d’une quantité importante de gaz d’échappement dans ce tunnel serait notoire. Cela étant précisé, il conviendrait, avant de se prononcer sur le caractère extraordinaire ou non du facteur extérieur, d’obtenir davantage d’informations sur la concentration de gaz d’échappement auquel l’assuré a effectivement été exposé, compte tenu notamment du fait qu’il est resté à l’intérieur de son véhicule, de la ventilation du tunnel et du trafic au moment de l’événement en cause. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, compte tenu de ce qui suit.

Consid. 7.1
Le critère de soudaineté fixe un cadre temporel. Si l’atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer un instant seulement, elle doit cependant se produire dans un temps relativement court. Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas fixé de durée maximale (ATF 140 V 220 consid. 5.1; arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.3.3 et les références).

Pour être soudaine, l’atteinte doit être unique et non consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement. L’unicité de l’atteinte ne saurait être confondue avec la succession, à des espaces rapprochés, de plusieurs événements, qui répondent chacun à la définition de l’accident. Ainsi, l’exposition à un facteur nocif (intoxication gazeuse, irradiation, etc.) répond au critère de soudaineté si l’atteinte se produit pendant un temps relativement court et qu’elle peut être rattachée à un événement unique (arrêt U 32/07 du 14 juin 2007 consid. 2.2 et la doctrine citée). La soudaineté se rapporte au facteur extérieur qui est à l’origine de l’atteinte, mais non aux conséquences provoquées par celle-ci, qui peuvent se produire seulement à un stade ultérieur (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 919 n° 78 s. et les références).

Consid. 7.2
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a admis la condition de la soudaineté dans le cas d’un processus d’hypothermie ayant occasionné des engelures à huit doigts en l’espace de quelques dizaines de minutes (arrêt U 430/00 du 18 juillet 2001 consid. 4b). Par la suite, le Tribunal fédéral a admis le critère de la soudaineté du seul fait que, selon l’expérience, l’eau chaude qui s’écoulait du robinet provoquait des brûlures après un temps relativement court, de sorte que le temps passé par l’assuré dans sa baignoire en raison d’une alcoolisation massive (une heure et demi) ne justifiait pas de nier le caractère soudain de l’atteinte (arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a nié la soudaineté d’une atteinte (auditive) invoquée dans les suites d’une présence à un concert pendant trente minutes environ (arrêt 8C_539/2022 du 8 novembre 2022 consid. 4.3).

Consid. 7.3
En l’espèce, l’assuré a ressenti les premiers symptômes d’intoxication à sa sortie du tunnel, soit après une heure et demi, selon ses premières déclarations (cf. déclaration de sinistre du 3 avril 2023) qui sont déterminantes en l’espèce (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références). Un tel délai n’est pas compatible avec l’exigence légale d’une atteinte soudaine à la santé, qui doit se produire dans un laps de temps relativement court. Même si l’on se fondait sur les allégations ultérieures de l’assuré, d’après lesquelles il aurait ressenti les premiers troubles d’intoxication et un état de somnolence après une heure d’attente dans le tunnel, cette durée d’exposition aux gaz d’échappement ne répond pas au critère de soudaineté de l’atteinte. Il n’est pas vraisemblable, par ailleurs, qu’une plus brève exposition dans le tunnel aurait entraîné des problèmes respiratoires durables, ce que l’assuré admet lui-même dans son recours. Enfin, et contrairement à ce qu’il soutient, le cas d’espèce, dans lequel seuls les effets de l’agent toxique entrent en considération comme atteinte à la santé, à l’exclusion de toute autre atteinte portée au corps humain, n’est pas comparable à celui d’une maladie de Lyme (cf. ATF 122 V 230).

Consid. 7.4
Le caractère soudain de l’atteinte à la santé étant nié, l’événement du 09.03.2023 n’est pas constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le recours se révèle mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_337/2024 consultable ici

 

4A_312/2024 (d) du 05.12.2024, destiné à la publication – IPAI et indemnité à titre de réparation morale – Droit préférentiel de répartition en cas de faute concomitante du lésé / Changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2024 (d) du 05.12.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité et indemnité à titre de réparation morale – Droit préférentiel de répartition en cas de faute concomitante du lésé / 72 LPGA – 73 LPGA

Changement de jurisprudence

 

A.________ (le lésé ; le recourant) a subi le 08.10.2010 un grave traumatisme par écrasement à sa main gauche, qui a été entraînée dans une machine et saisie par le rouleau d’entraînement. Lors de l’examen final par le médecin-conseil de l’assureur-accidents, un trouble fonctionnel complexe de la main gauche avec une mobilité minimale des doigts longs, une fonction nettement limitée du pouce et une légère diminution de la mobilité du poignet ainsi qu’un trouble de stress post-traumatique et une amplification des symptômes ont été diagnostiqués. Le lésé a fait valoir à l’encontre de son employeur, B.__ SA (l’employeur ; l’intimé ; la défenderesse), un droit à une indemnité pour tort moral en raison d’une violation du devoir de diligence (art. 328 al. 2 CO) et d’une responsabilité fondée sur l’art. 58 CO (défauts d’ouvrage).

 

Procédures cantonales

Après une tentative infructueuse de conciliation, le lésé a déposé le 11.07.2019 une action partielle, réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 30’000, plus intérêts, sous réserve d’une action complémentaire ultérieure. Le 24.03.2021, le tribunal a rejeté l’action. Bien que toutes les conditions fondant la responsabilité fussent réunies, il a nié une responsabilité de l’employeur au motif que l’accidenté avait commis une faute grave concomitante, interrompant le lien de causalité adéquate entre l’absence de dispositif de protection sur la machine et le dommage survenu.

Le recours interjeté contre le jugement du 24.03.2021 a été rejeté sur le fond par le Tribunal cantonal le 15.04.2024. Contrairement au tribunal de district, le Tribunal cantonal n’a pas considéré la faute concomitante du lésé comme suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité adéquate. Cependant, il a estimé que l’indemnité pour tort moral à laquelle il avait droit était inférieure à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’il avait reçue, de sorte qu’il ne lui restait aucune prétention à l’égard de l’employeur.

Le Tribunal cantonal a procédé à l’évaluation du tort moral en deux phases :

  • Dans une première phase, il a fixé le montant de base à CHF 31’500, correspondant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité octroyée et non contestée.
  • Dans une seconde phase, le Tribunal cantonal a pris en compte les particularités du cas d’espèce. Il a augmenté le montant de base de 30% au total (10% pour le changement de personnalité survenu après un stress extrême d’une part, 10% pour le trouble de stress post-traumatique, et 10% la réinsertion infructueuse ainsi que l’atteinte à l’avenir économique) pour atteindre environ CHF 41’000. Il a ensuite pris en compte une faute concomitante d'(au moins) un quart et a ainsi calculé une indemnité pour tort moral totale de CHF 30’750 (CHF 41’000 ./. CHF 10’250 [25%]), qui n’atteignait pas l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

TF

Consid. 2
Selon la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable, dès la survenance de l’événement dommageable (art. 72 al. 1 LPGA).

Néanmoins, selon l’art. 73 LPGA, les droits de l’assuré et de ses survivants ne passent à l’assureur que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci (al. 1). Si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21 al. 1, 2 ou 4 LPGA, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage (al. 2). Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie (al. 3).

Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature (art. 74 al. 1 LPGA), l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale constituant notamment des prestations de même nature (art. 74 al. 2 let. e LPGA).

Consid. 2.1
Selon l’art. 73 al. 1 LPGA, la personne lésée bénéficie d’un droit préférentiel par rapport à l’assureur social exerçant son recours (KIESER, Kommentar ATSG, 4e éd. 2020, n. 8 ss ad art. 73 LPGA; KLETT/MÜLLER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 13 ad art. 73 LPGA; FRÉSARD-FELLAY, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 2 ad art. 73 LPGA [ci-après: FRÉSARD-FELLAY, CR LPGA]; HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, 2e éd. 2021, p. 337 § 21.I.B.2 n. 1204). Ce droit préférentiel signifie que l’assurance ne peut exercer un recours au détriment du lésé. Si elle ne couvre qu’une partie du dommage, le lésé peut réclamer la partie non couverte au responsable, et l’assurance n’a un droit de recours que dans le cadre de la prétention en responsabilité qui subsiste ensuite (ATF 120 II 58 consid. 3c et les références). Ce droit préférentiel vise à préserver la personne lésée d’un dommage non couvert, mais ne doit pas conduire à son enrichissement (ATF 131 III 12 consid. 7.1; voir aussi sur l’ensemble de la question l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_204/2017 du 29 août 2017 consid. 8.3.2 et les références).

Consid. 2.2
Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la question de savoir si et dans quelle mesure ce droit préférentiel s’applique aux prétentions en réparation morale lors de la coordination avec une indemnité pour atteinte à l’intégrité était controversée dans la doctrine (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2; FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 365 n. 1100 [ci-après: FRÉSARD-FELLAY, Le recours]; THOMAS FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 171 ss).

Consid. 2.2.1
Une partie de la doctrine ne reconnaissait pas de différences essentielles avec les dommages-intérêts, mais se basait sur le fait que la jurisprudence tendait vers un traitement analogue du dommage et de la réparation morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316; ALEXIS OVERNEY, L’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la LAA et l’indemnité à titre de réparation morale, in: FZR 1993 p. 239 ss, 254; LANDOLT, op. cit., p. 338 s. § 21.I.B.2 n. 1207 ss; voir aussi PIERRE TERCIER, La fixation de l’indemnité pour tort moral en cas de lésions corporelles et de mort d’homme, in: Mélanges Assista, 1989, p. 143 ss, 164).

Consid. 2.2.2
Une autre partie de la doctrine rejetait en principe l’application du droit préférentiel partiel, car la nature et la méthode de calcul de l’indemnité à titre de réparation morale différaient de la fixation des dommages-intérêts (SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadensausgleichsystemen, 1984, p. 118 s. Rz. 325 – 329, p. 421 Rz. 1220; ALFRED KELLER, Haftpflichtrecht im Privatrecht, Bd. II, 2e éd. 1998, p. 223; PETER BECK, Quotenvorrecht und Genugtuung, in: SVZ 63/1995 p. 254 ss, 256 und 258 [ci-après: BECK, Quotenvorrecht]; JOSEF RÜTSCHE, Ausgewählte Probleme bei der Abwicklung eines Schadenfalles – aus der Sicht des UVG-Versicherers, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1991, Tagungsbeiträge, Nr. 5, p. 16 s. III.1). Une indemnité à titre de réparation morale réduite correspondrait au préjudice moral moindre subi par la personne lésée, et la faute concomitante de la victime déterminerait l’ampleur du préjudice moral (KELLER, op. cit., p. 223). De plus, le texte de la loi ne parlerait que de dommage pour le droit préférentiel (BECK, Quotenvorrecht, op. cit., p. 256; KELLER, op. cit., p. 223; RÜTSCHE, op. cit., p. 17 III.1).

Consid. 2.2.3
Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral a adopté une position intermédiaire. Il ne reconnaissait pas au lésé un droit préférentiel complet en cas de réduction de son droit à la réparation morale, mais ne laissait passer à l’assureur que la part des prestations fournies réduite à hauteur du taux de réduction selon le droit de la responsabilité civile (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316; arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b). Le taux de réduction selon le droit de la responsabilité civile devait être déduit de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité non réduite (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 5e éd. 1995, p. 442 § 8 n. 55 y compris note 101; LANDOLT, op. cit., p. 338 § 21.I.B.2 n. 1205; FRÉSARD-FELLAY, Cr LPGA, op. cit., n. 43 ss ad art. 73 LPGA; chacun avec un exemple de calcul).

Consid. 2.2.4
Cette solution est issue de STARK (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 442 § 8 N. 55) (BEATRICE GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 122; ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident, in: SJ 2013 II p. 260; FREI, op. cit., p. 174). Selon cette interprétation, le droit préférentiel ne peut être appliqué que lorsqu’un montant de dommage est établi, qui peut être comparé au montant des dommages-intérêts. Ce n’est pas le cas pour la réparation morale; on ne peut pas déterminer numériquement le montant de la réparation morale sans motif de réduction et, s’il y en a un, son impact financier. Il n’y a pas de taux de réduction applicable. Au contraire, la réparation morale doit être fixée ex aequo et bono en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Pour cette raison, le droit préférentiel ne peut pas être appliqué directement. L’une des variables de calcul, le dommage total, est indéterminée. C’est pourquoi seule une application par analogie des dispositions sur le droit préférentiel en matière de quote-part est envisageable, en réduisant la prestation d’assurance concernée pour le recours selon le taux de réduction prévu par le droit de la responsabilité civile (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 442 § 8 N. 55).

Consid. 2.3
Si la solution de compromis a été partiellement approuvée (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, op. cit., p. 368 n. 1108 ss.), elle a été critiquée par une partie importante de la doctrine (arrêt cité 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, CR LPGA, N. 46 ad Art. 73 LPGA; ARNAUD NUSSBAUMER, L’arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 p. 401 ss 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 p. 1427 ss.; GURZELER, op. cit., p. 122 s.; FREI, op. cit., p. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 420 N 1485). La doctrine n’est pas unanime sur la question de savoir si la solution de compromis simplifie (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, op. cit., p. 368 n. 1108 ss) ou complique (KOLLER, op. cit., p. 1431 s.) le règlement des cas de responsabilité civile.

La doctrine récente ne voit aucune raison d’écarter ou de limiter l’application du droit préférentiel selon l’art. 73 al. 1 LPGA en matière de réparation morale (BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, N. 83-83c ad Art. 47 OR; LANDOLT, op. cit., p. 338 s. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ss.; KLETT/MÜLLER, op. cit., N. 34 ad Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, N. 26 ad Art. 47 CO; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, p. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, p. 301 Rz. 6.148 [ci-après: BECK, Zusammenwirken]; cf. GURZELER, op. cit., p. 122 s.; FREI, op. cit., p. 174 s.). Même les adversaires initiaux du droit préférentiel partiel se prononcent désormais, par rapport à la solution de compromis, pour l’application du droit préférentiel complet (KELLER, op. cit., p. 225 ; BECK, Zusammenwirken, op. cit., p. 301, no 6.148).

Consid. 2.4
Le Tribunal fédéral a également reconnu qu’en cas de réduction en raison d’un état pathologique préexistant, il n’y avait pas de raison de priver le lésé du droit préférentiel prévu à l’art. 73 al. 1 LPGA (arrêt 4A_631/2017 consid. 4.5 cité). Il a laissé ouverte la question de savoir si la solution intermédiaire à la base de l’ATF 123 III 306 consid. 9b et de l’arrêt 4C.152/1997 consid. 7b avait encore sa raison d’être sous le régime de la LPGA, du moins en cas de réduction de la réparation morale pour faute concomitante (arrêt 4A_631/2017 consid. 4.5 cité).

Consid. 2.5
En l’espèce, l’instance précédente n’a pas réduit la réparation morale en raison d’un état maladif préexistant, mais en raison d’une faute concomitante. Se pose ainsi la question, laissée ouverte dans l’arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5, de savoir si l’ATF 123 III 306 est encore pertinent. L’instance précédente ne justifie pas pourquoi elle n’applique pas le droit préférentiel partiel. On n’arrive à sa solution que si l’on n’accorde à la personne lésée aucun droit préférentiel en matière de réparation morale, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 III 306 consid. 9b; arrêts cités 4C.152/1997 consid. 7b; 4A_631/2017 consid. 4.5).

Consid. 2.6
Bien que le texte de loi ne mentionne toujours que le dommage pour le droit préférentiel, cela s’applique indépendamment du motif de réduction (faute concomitante ou état maladif préexistant) et ne s’oppose pas à l’application du droit préférentiel partiel selon l’arrêt cité 4A_631/2017. Le législateur a réglé le principe et l’étendue de la subrogation à l’assureur dans les art. 72 ss LPGA. Selon l’art. 74 al. 2 let. e LPGA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale constituent notamment des prestations de même nature. Le législateur est donc conscient que les prétentions en réparation morale sont également concernées par la subrogation. Le fait qu’il n’ait pas prévu de réglementation particulière à cet égard dans l’art. 73 LPGA plaide en faveur du fait que les indemnités à titre de réparation morale doivent en principe être également régies par le droit préférentiel, d’autant plus que le Tribunal fédéral a déjà reconnu le droit préférentiel dans sa jurisprudence publiée (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316), bien que sous une forme atténuée, avant l’entrée en vigueur de la LPGA, et que le législateur ne voulait rien changer à la conception antérieure du droit préférentiel (KIESER, op. cit., n. 13 ad art. 73 LPGA et les références).

Consid. 2.7
Au vu de ce qui précède, il convient de se demander si le législateur aurait voulu s’en tenir à la solution de compromis de l’ATF 123 III 306 consid. 9b. Cependant, l’arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5 ne partait déjà pas de cette hypothèse, sinon le Tribunal fédéral n’aurait pas pu y appliquer le droit préférentiel complet. En effet, l’ATF 123 III 306 ne concernait nullement un traitement particulier de la faute concomitante, mais abordait des problèmes généraux liés à la fixation de la réparation morale, qui se posent de la même manière pour tous les motifs de réduction :

Consid. 2.7.1
L’ATF 123 III 306 oppose la doctrine qui s’exprimait contre l’application du droit préférentiel – parce que la nature et la méthode de calcul de la réparation morale diffèrent de la fixation des dommages-intérêts – à celle qui ne reconnaît pas de différences essentielles avec les dommages-intérêts – se basant sur le fait que la jurisprudence actuelle tend vers un traitement analogue du dommage et de la réparation morale, et qu’il est approprié que le lésé soit d’abord entièrement indemnisé avant que des tiers qui ont encaissé des cotisations ou des primes n’entrent en jeu (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 ; OVERNEY, op. cit, p. 254). Le Tribunal fédéral a suivi la position intermédiaire qui, tout en reconnaissant les différences entre la réparation morale et les dommages-intérêts, préconise néanmoins une application analogique du droit préférentiel dans une mesure réduite (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 442 § 8 N. 55). Si l’ATF 123 III 306 était appliqué qu’aux seuls cas de faute concomitante, il ne conserverait en aucun cas sa signification initiale, mais celle-ci devrait être redéfinie (NUSSBAUMER, op. cit., p. 403).

Consid. 2.7.2
Il n’est pas évident de voir en quoi les différences entre l’indemnité à titre de réparation morale et les dommages-intérêts, invoquées par les opposants au droit préférentiel, justifieraient un traitement différent selon le motif de réduction (faute concomitante ou état maladif préexistant). Dans ce dernier cas, ces différences ne s’opposaient toutefois pas à l’application du droit préférentiel complet dans ce dernier cas (arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5). Cela peut aussi s’expliquer par le fait que la fixation du montant de la réparation morale est certes une décision selon l’équité et que son calcul ne doit donc pas se faire selon des critères schématiques. Le montant de l’indemnité à titre de réparation morale ne doit pas être évalué selon des tarifs fixes, mais doit être adapté au cas d’espèce. Cela n’exclut toutefois pas de procéder à l’évaluation du préjudice immatériel en deux phases : une phase de calcul objective avec un montant de base comme point de repère et une phase ultérieure prenant en compte les particularités du cas d’espèce (base de responsabilité, faute [concomitante], situation individuelle du lésé) (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les références). C’est ainsi qu’a procédé le tribunal dans l’arrêt 4A_631/2017 cité, de sorte que l’influence en pourcentage de l’état maladif préexistant sur le montant de la réparation morale était évidente (arrêt cité 4A_631/2017 consid. 3.3). L’instance précédente a également procédé de la sorte dans le jugement attaqué et a expressément indiqué que la part de faute concomitante était (au moins) d’un quart. Sur ce point, le cas à juger ne se distingue pas de l’arrêt 4A_631/2017 cité, lequel n’est pas compatible avec l’ATF 123 III 306. Il a d’ailleurs été compris dans la doctrine comme le signe d’un abandon imminent et bienvenu de l’ATF 123 III 306 (BREHM, op. cit., N. 83c ad Art. 47 OR; NUSSBAUMER, op. cit., p. 403; WEBER, Der Personenschaden im Wandel, in: Personen-Schaden-Forum 2021, p. 46).

Consid. 2.7.3
Si l’ATF 123 III 306 était limité aux cas de faute concomitante, il n’y aurait certes plus de contradiction avec l’arrêt 4A_631/2017 cité, mais la solution de compromis à la base de l’ATF 123 III 306 prendrait une importance que ni son auteur ni le Tribunal fédéral ne lui ont jamais attribuée. Même si des raisons pourraient éventuellement être trouvées pour un traitement différencié des motifs de réduction (et donc aussi pour la poursuite de la jurisprudence établie dans l’ATF 123 III 306 dans le sens d’un droit préférentiel partiel pour les cas de faute concomitante) (cf. KOLLER, op. cit., p. 1430; arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5), il convient de noter qu’il en va de même, par analogie, pour le dommage (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, op. cit., p. 380 n. 1148), pour lequel le législateur n’a pas prévu de traitement particulier de la faute concomitante dans le cadre du droit préférentiel (hormis l’art. 73 al. 2 LPGA). De ce point de vue, un traitement particulier de l’indemnité à titre de réparation morale en cas de réduction due à une faute concomitante ne semble pas indiqué.

Consid. 2.7.4
Si la faute concomitante de la victime devait effectivement influencer l’ampleur du préjudice moral (cf. KELLER, op. cit., p. 223), il faudrait alors distinguer si une réduction est effectuée en considérant que le tort à supporter apparaît plus petit en raison du motif de réduction que sans celui-ci (cette réduction resterait non affectée par le droit préférentiel), ou si la prétention en réparation morale de la personne lésée est réduite parce qu’il ne semble pas approprié, au vu du motif de réduction, de faire supporter à la personne responsable l’indemnité pleine correspondant au tort subi (ici le droit préférentiel s’applique).

Consid. 2.8
Ainsi, il existe des raisons pertinentes qui s’opposent au maintien de la solution selon l’ATF 123 III 306. Le recourant bénéficie en principe du droit préférentiel.

Consid. 3
Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le préjudice moral ou les souffrances subies à la suite de l’écrasement de la main pendant le travail auraient été diminués par le fait qu’ils n’ont pas été causés uniquement par l’absence de dispositif de protection, mais aussi par une faute concomitante – les douleurs et les restrictions subies par le recourant n’en sont pas affectées. La décision attaquée ne peut pas être comprise ainsi. Sous cet angle également, le recourant peut se prévaloir du droit préférentiel. L’intimé conteste toutefois le calcul de la réparation morale effectué par l’instance précédente. En effet, le recourant ne peut déduire une quelconque prétention fondée sur le droit préférentiel que dans la mesure où l’indemnité à titre de réparation morale non réduite en raison d’une faute concomitante dépasse l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 3.1
La défenderesse conteste le fait que l’instance inférieure ait augmenté l’indemnité de base de trois fois 10%.

Consid. 3.1.1 [résumé]
L’instance précédente a conclu que la défenderesse n’avait pas contesté certains changements de personnalité et le trouble de stress post-traumatique. Cependant, la défenderesse affirme que cette interprétation est erronée. Elle soutient n’avoir jamais reconnu ces éléments dans sa réponse, mais avoir simplement cité des expertises psychiatriques et des décisions de l’assurance-accidents et de l’AI. La défenderesse insiste sur le fait qu’elle n’a pas admis ces circonstances, mais les a au contraire contestées dans sa réponse

Consid. 3.1.2
Il est en outre contesté qu’un autre supplément doive être vu dans la perte de la carrière professionnelle ou dans la réinsertion infructueuse du recourant et dans l’atteinte à l’avenir économique. Les explications correspondantes dans les mémoires sont maintenues.

Consid. 3.2
Le recourant fait valoir que le recours joint est étranger à la procédure devant le Tribunal fédéral. L’objet du litige dans cette procédure est uniquement l’application du droit préférentiel. Les arguments avancés par la défenderesse doivent être écartés.

Consid. 3.3
L’objection du recourant n’est pas pertinente : la défenderesse aurait dû déposer son propre recours si elle avait voulu modifier en sa faveur le résultat de la décision attaquée (c’est-à-dire dans le dispositif). En ce sens, il n’existe effectivement pas de possibilité de former un recours joint (ATF 134 III 332 consid. 2.5). En revanche, selon une jurisprudence constante, il est admissible de contester dans la réponse au recours les considérants de l’instance précédente qui peuvent avoir des effets défavorables pour la partie ayant obtenu gain de cause dans la procédure cantonale. Cela correspondait à une pratique constante sous l’empire de l’OJ (déjà ATF 61 II 125 consid. 1; 118 II 36 consid. 3) et continue à s’appliquer sans changement sous le régime du recours en matière civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_605/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.2 et la référence). Toutefois, les mêmes exigences de motivation que pour un recours s’appliquent. La réponse au recours n’y satisfait pas, dans la mesure où elle conteste la décision attaquée :

Consid. 3.3.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les simples renvois au dossier ne sont pas pertinents ; il faut exposer dans l’acte de recours lui-même en quoi le jugement attaqué viole le droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2 avec références). De plus, le simple fait de s’en tenir aux arguments développés dans les écritures cantonales ne satisfait pas à l’exigence d’une discussion suffisante de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief relatif à l’avenir économique.

Consid. 3.3.2
Mais même en faisant abstraction de cela, la défenderesse ne démontre pas suffisamment ce qu’elle prétend avoir exposé précisément dans les passages cités par l’instance précédente (cf. sur les exigences y relatives : arrêts du Tribunal fédéral 4A_125/2024 du 5 août 2024 consid. 4.3; 4A_438/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.2; chacun avec références) et en quoi il serait manifestement insoutenable de conclure qu’elle n’a pas contesté les allégations de la partie adverse. Le fait qu’il n’y ait pas eu de reconnaissance expresse ne signifie pas que l’intimée ait contesté de manière juridiquement suffisante les allégations de la partie adverse, d’autant plus qu’aux endroits indiqués, elle ne fait «aucune remarque» sur certaines allégations du recours et renvoie elle-même à des pièces jointes à la demande. Une citation d’une expertise ainsi que des décisions de l’assurance-accidents ou de l’AI peut également indiquer que les allégations du demandeur ne sont pas contestées. La défenderesse devrait démontrer où et dans quelle mesure elle prétend avoir clairement contesté les circonstances invoquées par l’instance précédente. Une simple affirmation ne suffit pas à satisfaire aux exigences de motivation.

Consid. 3.4
Les griefs soulevés par la défenderesse s’avèrent insuffisamment motivés, de sorte que la décision attaquée demeure inchangée à cet égard. Elle ne soulève pas, dans sa réponse au recours, d’objections motivées de manière juridiquement suffisante contre le montant réclamé par le recourant. En l’absence d’arguments suffisamment étayés concernant l’ampleur de la réduction due à la faute concomitante, qui est fixée dans la décision attaquée à au moins 25%, la réduction effectuée par l’instance précédente est également maintenue sur ce point.

Consid. 4
Ainsi, le recours s’avère fondé, l’arrêt attaqué doit être annulé et la défenderesse doit être condamnée à payer au recourant CHF 9’500 avec intérêts à 5% depuis le 8 octobre 2010.

Conformément à l’issue de la procédure, la défenderesse est tenue de payer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, l’art. 65 al. 4 let. c LTF s’appliquant aux frais de justice. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

Le TF admet le recours du lésé.

 

 

Remarques personnelles

Dans l’affaire jugé par le Tribunal fédéral, le montant dû par le responsable a été fixé à CHF 9’500, soit la différence entre l’indemnité pour tort moral fixé par l’instance cantonale à CHF 41’000 et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 31’500.

Cet arrêt du Tribunal fédéral marque un progrès significatif dans la protection des victimes. En clarifiant l’application du droit préférentiel en matière de tort moral, notre Haute Cour met fin à une pratique controversée issue de l’ATF 123 III 306, renforçant ainsi considérablement la position des victimes. Désormais, celles-ci peuvent bénéficier pleinement du droit préférentiel, y compris pour les indemnités pour tort moral, ce qui représente une avancée majeure dans la reconnaissance de leurs droits.

Cette décision uniformise le traitement du droit préférentiel, qu’il s’agisse de dommages matériels ou de tort moral, simplifiant ainsi la pratique juridique et assurant une plus grande cohérence dans l’application de la loi. Cette approche s’aligne parfaitement avec l’esprit de la LPGA et l’intention du législateur de protéger les intérêts des victimes d’accidents. En reconnaissant que la fixation de l’indemnité pour tort moral ne se distingue pas fondamentalement de l’indemnité pour dommage matériel, le Tribunal fédéral justifie un traitement similaire, ce qui contribue à une meilleure équité dans l’indemnisation des victimes.

En conclusion, cette décision représente une évolution positive du droit en faveur d’une meilleure protection des victimes. Elle reflète une compréhension plus nuancée et équitable des préjudices subis, notamment en ce qui concerne le tort moral, et devrait contribuer à l’avenir à une indemnisation plus juste et complète des victimes.

 

Arrêt 4A_312/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_312/2024 (d) du 05.12.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/01/4a_312-2024)

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la LHand

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la LHand

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) et l’a transmis au Parlement. Cette révision vise à renforcer les droits des personnes handicapées et à assurer leur pleine participation à la société. Elle vise également la reconnaissance des langues des signes suisses.

L’interdiction des inégalités en raison du handicap est indispensable pour garantir les droits fondamentaux et permettre à chaque individu de participer pleinement à la société. Pouvoir accéder à un emploi, aux biens et aux services courants, à l’éducation, aux loisirs et à la culture, tout en bénéficiant de prestations numériques accessibles, sont des conditions essentielles pour mener une vie autonome. La révision de la LHand propose des modifications importantes pour garantir l’égalité des personnes handicapées, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’accès aux prestations et de la reconnaissance des langues des signes suisses.

Cette révision élargit le champ d’application de la loi. Actuellement, les personnes handicapées ne bénéficient d’une protection contre les inégalités que pour les prestations fournies par des entités publiques et dans le cadre des rapports de travail régis par la loi sur le personnel de la Confédération. Avec cette révision, qui a été affinée sur la base des résultats de la consultation et dans la perspective de l’initiative pour l’inclusion, la protection sera étendue à tous les rapports de travail, qu’ils relèvent du droit public ou privé. Cela vaut entre autres pour l’engagement, les conditions d’embauche, la rémunération ou la formation. L’accès aux prestations fournies par des particuliers devra aussi être facilité. Les employeurs et les prestataires auront ainsi l’obligation de mettre en place des aménagements raisonnables pour réduire les inégalités touchant les personnes handicapées, par exemple en introduisant des horaires de travail plus flexibles ou en améliorant l’accessibilité numérique des services en ligne.

Reconnaissance et promotion des langues des signes suisses

Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral propose également au Parlement de reconnaître les trois langues des signes suisses (suisse allemande, française et italienne). Ainsi, le projet de loi charge la Confédération et les cantons de promouvoir l’utilisation des langues des signes dans la vie quotidienne par des mesures appropriées. Il prévoit également un recours plus systématique aux instruments de la Confédération visant la promotion des langues des signes et de leurs expressions culturelles. Dans ce but, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer un plan d’action d’ici fin 2025, en collaboration avec les cantons et les organisations de personnes sourdes. La proposition de régler la reconnaissance des langues des signes et la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes dans la LHand plutôt que dans une loi spécifique est de nature à garantir un développement cohérent du droit de l’égalité des personnes handicapées.

Réponse à l’initiative populaire pour l’inclusion

Avec cette révision, le Conseil fédéral renforce son engagement en faveur d’une société inclusive et accessible à toutes les personnes. En mars 2023, il avait présenté sa politique du handicap 2023-2026 qui prévoit des mesures pour améliorer concrètement les conditions de vie des personnes handicapées et leurs possibilités de participer pleinement et en toute autonomie à la vie publique, économique et sociale. Cette révision de la LHand met également en œuvre certaines recommandations du Comité de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui recommande notamment de renforcer la protection contre la discrimination dans les rapports de travail. Elle complète en outre le contre-projet indirect que le Conseil fédéral a aujourd’hui soumis au Parlement pour répondre à l’initiative populaire pour l’inclusion. Alors que le contre-projet indirect fixe des objectifs et des principes pour l’inclusion, la révision partielle de la LHand va plus loin en élargissant la protection contre les discriminations et en améliorant les conditions-cadres sociales.

 

Exemples d’aménagements raisonnables au travail

Lors de la procédure de recrutement

  • Sachant que le logiciel utilisé pour une visioconférence n’est pas accessible aux personnes ayant un handicap visuel, l’employeur accepte d’organiser un entretien d’embauche en présentiel plutôt qu’en ligne.
  • Peu avant l’entretien, l’employeur remet par écrit les questions qui seront posées à une candidate ayant un handicap auditif.

Dans l’aménagement du poste de travail

  • L’employeur aménage le lieu de travail et les espaces de travail communs pour permettre à l’employé handicapé d’accomplir ses tâches sans difficulté.
  • L’employeur autorise une personne présentant un trouble du spectre autistique à amener son chien d’assistance sur le lieu de travail.
  • L’employeur réserve un emplacement pour le véhicule d’une personne à mobilité réduite dans le parking souterrain de l’entreprise.
  • L’employeur accepte, si cela est compatible avec la fonction, qu’une personne ne soit pas joignable par téléphone, mais qu’elle réponde immédiatement par e-mail ou par chat.
  • L’employeur met à la disposition d’une personne souffrant de TDAH une salle de repos où elle peut s’isoler.

Dans l’organisation du travail

  • L’entreprise permet à une employée souffrant d’une maladie chronique et travaillant à 80% de ne venir travailler qu’en fin de matinée, mais en répartissant ses heures de travail sur cinq jours par semaine.
  • L’entreprise permet à une employée souffrant de TDAH de prendre trois pauses de 10 minutes par jour au lieu de deux pauses de 15 minutes.

Contenu du travail

  • L’employeur adapte la description de poste de l’employé afin de lui permettre d’effectuer un travail adapté à ses possibilités et utile pour l’entreprise, malgré la progression de son handicap.

 

Exemples d’aménagements raisonnables dans le domaine des prestations

  • Un fournisseur de prestations résume le contenu de son site web en langue facile à lire et à comprendre.
  • L’organisatrice d’une manifestation culturelle réalise les aménagements nécessaires pour accueillir un public de personnes handicapées.
  • Le propriétaire d’un établissement fournit des moyens auxiliaires peu coûteux et non pris en charge par l’AI (p. ex. une paille pour consommer un café).
  • Un restaurant propose un code QR avec un lien vers le menu en ligne.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

Fiche d’information « Révision de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées » du 23.12.2024 disponible ici

 

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) ». Il a pris cette décision lors de sa séance du 20 décembre 2024. Il entend soumettre au Parlement un contre-projet indirect plus concret et plus rapide à mettre en œuvre, qui tiendra mieux compte des demandes de l’initiative. Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer pour fin mai 2025 un projet pour consultation. En outre, il a chargé le DFI de présenter, avant l’automne 2025, les points à traiter dans une éventuelle prochaine révision de l’assurance-invalidité (AI).

L’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » a été déposée le 5 septembre 2024. Elle entend promouvoir l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires. En particulier, elles doivent pouvoir choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent.

L’initiative ne constitue pas un progrès par rapport à la Constitution actuellement en vigueur

Sur le fond, le Conseil fédéral soutient l’objet de l’initiative. Cependant, elle n’apporte à ses yeux aucune amélioration directe pour les personnes concernées. Elle adresse certes à la Confédération et aux cantons des prescriptions plus concrètes que celles de la Constitution actuellement en vigueur. Ces mêmes prescriptions pourraient néanmoins s’inscrire dans le cadre juridique existant. L’actuelle Constitution confère en effet déjà au législateur le mandat de lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées. La Confédération ne dispose elle-même que d’une compétence très limitée pour prescrire à l’échelle nationale des directives relatives à l’égalité. Ce sont les cantons qui sont en premier lieu responsables de la mise en œuvre concrète des dispositions de la Constitution, telles que les mesures de promotion du logement autonome et de participation à la vie sociale. Afin de répondre plus rapidement et plus concrètement aux demandes de l’initiative, le Conseil fédéral soumet au Parlement un contre-projet indirect. Il comporte deux volets : une loi-cadre sur l’inclusion ciblée sur le domaine du logement et une révision partielle de l’AI prévoyant des modifications dans les domaines des moyens auxiliaires et de la contribution d’assistance.

Loi-cadre sur l’inclusion

Le premier volet du contre-projet indirect consiste en une nouvelle loi-cadre nationale sur l’inclusion des personnes handicapées. Il s’agit de préparer un projet imposant à la Confédération et aux cantons une orientation commune et des lignes directrices en la matière. Le projet posera les fondements juridiques dans le domaine du logement. Les personnes handicapées au sens de l’art. 112b de la Constitution fédérale doivent pouvoir choisir aussi librement que possible la forme de leur logement et bénéficier de mesures de soutien en adéquation avec leurs besoins personnels. Le projet fixe également les principes disposant que les cantons prévoient une offre diversifiée de mesures de soutien adéquates, favorisent l’accès à une offre de logements aménagés abordables et proposent aux personnes concernées un conseil concernant le choix de leur forme de logement et de vie. En cas de besoin, la loi pourra, sur le moyen terme, être étendue aux autres domaines de la vie.

Mesures entrant dans le cadre de l’AI

Le second volet du contre-projet indirect se compose de mesures dans l’assurance-invalidité visant à améliorer l’accès des personnes handicapées aux moyens auxiliaires modernes de l’AI (comme dans le cas des appareils auditifs et des prothèses). Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre les mesures dans le contre-projet qu’il a proposé dans un rapport en réponse au postulat 19.4380 fin juin 2024. Ces mesures visent à élargir la palette des moyens auxiliaires de technologie moderne proposés et ainsi à soutenir les assurés dans l’acquisition d’une plus grande autonomie.

En outre, il est prévu d’étendre le champ d’application de la contribution d’assistance de l’AI. La contribution d’assistance permet au bénéficiaire d’une allocation pour impotent qui nécessite une aide régulière et souhaite vivre à domicile d’engager une personne qui lui fournira l’aide dont il a besoin. Étendre la contribution d’assistance aux personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte favorise l’autodétermination et répond à une demande récurrente des organisations d’aide aux personnes handicapées. Le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer pour fin mai 2025 un projet qui inclut l’avant-projet de loi sur l’inclusion et la modification de l’AI, en vue d’une consultation.

Dans le cadre d’une future révision de l’AI, il est également prévu de simplifier les différentes prestations qui encouragent l’autonomie des personnes handicapées en matière de logement. Le système actuel est le résultat de l’évolution historique d’un ensemble de prestations favorisant le logement autonome, dont l’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et le supplément pour soins intenses. L’objectif de la révision serait de combiner cette variété de prestations complexes en une seule, qui aurait vocation de permettre de mener une vie autonome et, du même fait, de répondre à l’objet de l’initiative pour l’inclusion.

Message relatif à la révision partielle de la loi sur l’égalité pour les handicapés

Le 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a également adopté le message sur la révision partielle de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand). D’un point de vue formel, cette révision ne fait pas partie du contre-projet indirect. Elle anticipe néanmoins sur un certain nombre d’aspects de l’initiative et constitue de fait un ensemble avec le contre-projet indirect. Le projet renforce les droits des personnes handicapées à participer à la vie publique, économique et sociale. Un des objectifs de cette révision est d’apporter des améliorations dans les domaines du travail et des services. De plus, elle vise à ancrer dans la loi la reconnaissance et la promotion de la langue des signes.

 

Remarques concernant une prochaine révision de l’AI
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFI de lancer avant l’automne 2025 les travaux préparatoires à une prochaine révision de l’AI. L’objectif de la révision est d’avoir une vue d’ensemble des projets en cours et de les traiter de manière coordonnée, mais également de prendre en compte la détérioration récente des perspectives financières de l’AI. Au vu des incertitudes qui entourent actuellement la situation de l’AI, la conception de cette révision nécessite davantage d’analyses avant d’en fixer les lignes directrices. Ces analyses porteront sur quatre axes : des mesures en vue d’endiguer la croissance des nouvelles rentes, des mesures d’optimisation des prestations, des mesures relatives aux recettes ainsi qu’au désendettement de l’AI.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

Fiche d’information « La contribution d’assistance » du 23.12.2024 disponible ici

Fiche d’information « Remboursement des moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS » du 23.12.2024 disponible ici

 

Meilleurs voeux pour les fêtes de fin d’année

Chères abonnées, Chers abonnés,
Chères lectrices, Chers lecteurs,

À l’approche de cette fin d’année 2024, je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour votre fidélité et votre intérêt constant envers les résumés d’arrêts du Tribunal fédéral que je publie régulièrement sur ce site. Votre présence assidue est une source de motivation inestimable qui me pousse à maintenir la qualité et la régularité de mes publications.

Cette plateforme, au-delà d’être un espace de partage de connaissances juridiques, est également le reflet de mon engagement professionnel. À ce titre, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous mes clients pour la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long de cette année. Votre soutien et votre collaboration ont été précieux et m’ont permis de continuer à exercer ma passion pour le domaine des assurances sociales avec enthousiasme et détermination.

En cette période festive, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. Que ces moments soient empreints de chaleur, de partage et de sérénité. Puisse la nouvelle année 2025 vous apporter santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels et professionnels.

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour continuer à explorer ensemble les subtilités et les évolutions du droit, en particulier dans le domaine passionnant de la sécurité sociale.

Mes meilleurs vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année.

Bien cordialement

David Ionta

8C_736/2023 (f) du 02.10.2024 – Objet de la contestation vs objet du litige / Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / Formalisme excessif / Obligation du mandataire professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 (f) du 02.10.2024

 

Consultable ici

 

Objet de la contestation vs objet du litige / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / 51 LPGA

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Obligation du mandataire professionnel

 

Le 30.08.2018, un assuré né en 1978, travaillant comme ferrailleur, s’est fracturé l’extrémité distale du radius droit en tombant sur son avant-bras sur un chantier. L’assurance-accidents l’a informé le 12.10.2018 qu’il avait droit à une indemnité journalière de CHF 64.25, calculée sur la base d’un salaire horaire de CHF 26 et d’un taux d’occupation de 50%, selon la déclaration de sinistre de l’employeur.

Le 16.04.2021, l’assurance-accidents a annoncé au premier mandataire de l’assuré la clôture du cas au 31.05.2021, mettant fin aux soins médicaux et à l’indemnité journalière. Le 08.07.2021, elle a rendu une décision refusant une rente d’invalidité mais octroyant une IPAI de 15%.

L’assuré, représenté par un nouveau mandataire, a fait opposition à cette décision, contestant notamment le montant de l’indemnité journalière. Il a présenté un jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021 établissant un salaire annuel net de CHF 50’112.25 pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, bien supérieur au salaire de CHF 29’292.50 utilisé pour le calcul des indemnités. L’assuré a demandé une adaptation des calculs et le versement de la différence.

L’assurance-accidents a rejeté l’opposition, déclarant irrecevable la demande de correction des indemnités journalières, au motif que cette question ne faisait pas partie de la décision contestée. Elle a maintenu sa décision initiale concernant le refus de rente et l’octroi de l’IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/774/2023 – consultable ici)

Le 31.01.2022, l’assuré a contesté la décision de l’assurance-accidents auprès du tribunal cantonal. Ce dernier a rendu un arrêt le 12.10.2023, déclarant irrecevables les demandes de l’assuré concernant un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021, ainsi que la prise en charge d’une mesure de réinsertion. Le tribunal a rejeté le reste du recours. Parallèlement, le 01.02.2022, le représentant de l’assuré a sollicité l’assurance-accidents pour réexaminer le montant de l’indemnité journalière en dehors de la procédure de recours, en se basant sur le jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021. L’assurance-accidents a refusé cette demande le 09.03.2023, arguant que ce point avait déjà été soulevé par l’assuré dans ses écritures devant le Tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Au vu de l’arrêt entrepris, l’objet de la contestation porte uniquement sur la recevabilité, en instance cantonale, des conclusions tendant au versement d’un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021. Dans la mesure où l’assuré conclut, à titre principal, à ce que l’assurance-accidents soit condamnée à lui verser des indemnités journalières de 120’416 fr. 40 sous déduction des montants déjà versés à ce titre jusqu’au 31.05.2021, ses conclusions sont irrecevables parce qu’elles vont au-delà de l’objet de la contestation. La conclusion subsidiaire de l’assuré est recevable.

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a considéré que la communication du 12.10.2018 de l’assurance-accidents, fixant l’indemnité journalière à CHF 64.25, était une décision sous forme simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA. Elle a estimé qu’il n’était pas de son ressort de déterminer si cette décision était entrée en force ou si l’assuré pouvait invoquer un motif de révision ou de reconsidération, car elle n’avait pas été saisie d’un recours à ce sujet. La cour cantonale a jugé que le montant de l’indemnité journalière était une question distincte de celle de la cessation de cette prestation, et qu’elle n’avait donc pas à être traitée dans la décision sur opposition du 22.12.2021. Comme l’assurance-accidents ne s’était pas prononcée sur cette question dans sa décision sur opposition, la conclusion de l’assuré visant à corriger le montant de l’indemnité journalière a été déclarée irrecevable par la cour cantonale.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).

Consid. 5.2.2
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours (MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation.

L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 6.2.3 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2).

Consid. 5.3.1 [résumé]
Dans son opposition du 08.09.2021, l’assuré a contesté la fin des indemnités journalières et demandé leur reprise. Il a également remis en question le montant de ces indemnités, réclamant que le gain assuré soit basé sur un salaire annuel net de CHF 50’112.25 au lieu de CHF 29’292.50. L’assurance-accidents, par sa décision sur opposition du 22.12.2021, a refusé d’accorder des indemnités journalières ou une rente après le 31.05.2021. Comme l’assurance-accidents n’avait pas statué sur les bases de calcul des indemnités journalières dans sa décision initiale du 08.07.2021, elle n’était pas tenue de se prononcer sur ce point, notamment sur le gain assuré, dans sa décision sur opposition. L’assuré ne peut invoquer ni le principe inquisitoire de l’art. 43 al. 1 LPGA, ni l’art. 22 al. 3 et 4 OLAA pour contester cette approche.

Consid. 5.3.2
Dans le même sens, dès lors que l’assurance-accidents avait déclaré irrecevable sa conclusion relative au calcul des indemnités journalières, les conclusions de l’assuré devant les juges cantonaux, tendant au paiement d’un montant de CHF 120’416.40 à titre d’indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sous déduction des indemnités déjà versées, allaient au-delà de l’objet de la contestation pouvant être soumis à l’examen de la juridiction cantonale. Elles étaient donc irrecevables. L’assuré pouvait prendre pour seule conclusion à ce propos, devant les juges cantonaux, le renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle entre en matière sur sa contestation. L’assuré ne peut rien déduire, dans ce contexte, de l’obligation d’instruire la cause d’office découlant de l’art. 61 let. c LPGA. Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’avait pas « intégré » dans la décision sur opposition la question du calcul des indemnités journalières en déclarant irrecevable sa demande sur ce point, mais avait précisément refusé de le faire. Le grief de violation de l’art. 56 LPGA est donc manifestement infondé.

Consid. 6.2.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Les indemnités journalières de l’assurance-accidents peuvent faire l’objet d’une telle procédure simplifiée (cf. art. 124 OLAA a contrario; arrêt 8C_ 99/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3.2 in SVR 2009 UV n° 21 p. 78). La prise de position de l’assureur selon cette procédure informelle n’est pas susceptible d’opposition ou de recours. Les droits de l’assuré sont garantis par la possibilité d’exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA) (cf. VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 9 ad. art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l’assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur a l’obligation de statuer par une décision formelle selon l’art. 49 (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA).

Consid. 6.2.2
Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L’administration perd la maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l’autorité de recours d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). Si l’état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d’instruction nécessaires ou d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’administration pour qu’elle s’en charge. Après le dépôt d’un recours, il n’est en principe plus permis à l’administration d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction qui concerneraient l’objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b/aa et les références; arrêts 8C_81/2017 du 2 mars 2017 consid. 6.2 in SVR 2017 UV n° 25 p. 83; 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3). Le principe de l’effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).

Consid. 6.2.3
Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2.2).

Consid. 6.2.4
Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3; 132 I 246 consid. 5). De jurisprudence constante, l’exigence d’allégation est une condition légale de recevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF), dont le défaut conduit à l’irrecevabilité du recours; une telle sanction n’est pas excessivement formaliste (parmi d’autres: arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5). Dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu, ni d’ailleurs de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).

Consid. 6.3.1
Au vu de la contestation relative au montant des indemnités journalières, soulevée par l’assuré dans l’opposition à la décision du 08.07.2021, l’assurance-accidents avait la possibilité de rendre une décision formelle sur cette question, puis en cas de nouvelle contestation, de traiter dans une seule décision sur opposition tous les aspects litigieux du droit aux prestations. Si elle estimait qu’une décision sur ce point avait déjà été rendue en procédure simplifiée et était entrée en force sans que l’assuré puisse se prévaloir d’un motif de reconsidération ou de révision, elle pouvait le constater dans une décision formelle, éventuellement dans la décision sur opposition du 22.12.2021. L’assurance-accidents s’est toutefois limitée à déclarer l’opposition irrecevable sur la question du montant des indemnités journalières, sans autre indication sur ses intentions quant à la manière de traiter la demande de nouveau calcul. Par la suite, informée du recours interjeté devant la juridiction cantonale, l’assurance-accidents a conclu à l’irrecevabilité des conclusions relatives au calcul des indemnités journalières et a refusé de statuer pendente litis sur ce point, mais toujours sans indiquer si elle envisageait ou non, ultérieurement, de statuer sur la demande de nouveau calcul. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l’assuré, elle n’a jamais formellement refusé de statuer au motif que la demande de nouveau calcul n’aurait pas été présentée dans une écriture distincte de l’opposition à la décision du 08.07.2021.

Consid. 6.3.2
Il aurait certainement été préférable que l’assurance-accidents précise dans la décision sur opposition qu’elle statuerait ultérieurement sur la demande de nouveau calcul des indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05. 2021. Il aurait également été souhaitable, pendant la procédure cantonale de recours, qu’elle précise ses intentions dans ce sens, dans l’hypothèse où la juridiction cantonale confirmerait l’irrecevabilité du recours sur ce point. Ces indications auraient certainement clarifié la situation procédurale pour l’assuré et évité des démarches inutiles. Par ailleurs, il est effectivement clair qu’il appartiendra à l’assurance-accidents de se prononcer sur cette demande à l’issue de la présente procédure. Il n’en reste pas moins que dans son mémoire de recours en instance cantonale, l’assuré a exclusivement pris des conclusions tendant à la condamnation de l’assurance-accidents au paiement de diverses prestations et qu’il n’a pas soulevé le grief de déni de justice. Dans cette mesure, et dès lors que l’assuré était représenté par un mandataire professionnel, il n’était pas excessivement formaliste de la part de la juridiction cantonale de se limiter à déclarer irrecevables les conclusions qu’il avait formellement prises sur le droit aux indemnités journalières litigieuses pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sans examiner la question d’un éventuel déni de justice. La juridiction cantonale pouvait, à ce stade, se limiter à observer qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le montant des indemnités journalières litigieuses, ni sur le point de savoir si une décision précédente à ce propos était entrée en force, ni sur la question d’un éventuel motif de révision ou de reconsidération. On pouvait en effet attendre d’un mandataire professionnel qu’il soulève expressément le grief de déni de justice, ce qu’il admet lui-même avoir renoncé à faire au motif que son sort « aurait été incertain compte tenu du fait que la Cour cantonale était déjà saisie de la question du montant des indemnités journalières ». Par ailleurs, l’assuré ne peut tirer aucun argument de la possibilité laissée à une autorité administrative de rendre une nouvelle décision « pendente litis » sur un objet qui fait l’objet de conclusions dans un recours de droit administratif, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, ni de la possibilité, pour une juridiction cantonale, d’étendre l’objet du litige dont elle est saisie. Ni l’autorité administrative, ni la juridiction cantonale n’ont l’obligation d’en faire usage, l’assurance-accidents s’étant au demeurant, en l’espèce, expressément opposée à une extension de la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_736/2023 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite permettre le remboursement des moyens et appareils médicaux provenant de l’Espace économique européen

Le Conseil fédéral souhaite permettre le remboursement des moyens et appareils médicaux provenant de l’Espace économique européen

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral propose que l’assurance obligatoire des soins (AOS) prenne à l’avenir en charge les coûts de certains moyens et appareils médicaux achetés par les assurés à titre privé dans l’Espace économique européen. Les prix à l’étranger étant en partie inférieurs, cette mesure permettrait de maîtriser les coûts et de favoriser la concurrence. Lors de sa séance du 13 décembre 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification correspondante de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

L’AOS prend en charge les moyens et appareils prescrits par un médecin et servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Il s’agit par exemple du matériel de pansement, de bandelettes de test de la glycémie, ou encore d’orthèses. Tous les produits de ce type couverts par l’AOS figurent dans la liste des moyens et appareils (LiMA). Après consultation de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) décide si une prestation est ajoutée à la LiMA et remboursée.

Actuellement, les moyens et appareils qu’une personne assurée en Suisse acquiert à titre privé à l’étranger ne sont en règle générale pas remboursés par l’AOS. C’est le principe dit de territorialité. Les assureurs et l’AOS ne peuvent donc profiter qu’exceptionnellement (p. ex. en cas d’urgence) de prix plus bas pratiqués à l’étranger.

Le Conseil fédéral propose maintenant une adaptation permettant la prise en charge par l’AOS de certains produits achetés dans l’Espace économique européen. Cette catégorie comprendrait en particulier le matériel à usage unique, qui représente un peu plus de 50 % du volume des coûts des moyens et appareils remboursés par l’AOS. En 2021, le volume des coûts liés à la LiMA était d’environ 630 millions de francs. La proposition du Conseil fédéral se fonde sur un rapport qu’il a fait élaborer en réponse à une motion sur la mise en place d’une obligation de remboursement pour les moyens et appareils achetés à l’étranger (motion 16.3169 Heim « Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés à l’étranger »).

 

Une adaptation pour mieux maîtriser les coûts

La prise en charge des produits achetés à l’étranger peut aider à maîtriser les coûts des moyens et appareils à la charge de l’AOS, tout en favorisant la concurrence. Le Conseil fédéral fixerait des règles de mise en œuvre à l’échelon réglementaire et définirait concrètement les moyens et appareils remboursables en cas d’acquisition dans l’Espace économique européen. Le Conseil fédéral a envoyé la modification correspondante en consultation lors de sa séance du 13 décembre 2024. La consultation dure jusqu’au 31 mars 2025.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.2024 consultable ici

Rapport explicatif du 13.12.2024 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet mis en consultation disponible ici

 

Rejet des recours contre la votation relative à la réforme AVS 21

Rejet des recours contre la votation relative à la réforme AVS 21 – Arrêt du 12 décembre 2024 (1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024, 1C_504/2024)

 

Communiqué de presse du TF du 12.12.2024 consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.12.2024 consultable ici

 

Lors de sa délibération publique du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral rejette les recours en lien avec la votation du 25 septembre 2022 relative à la réforme AVS 21. Une annulation de la votation n’entre pas en considération en raison de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi. La question de savoir s’il y a eu une information erronée du corps électoral peut ainsi demeurer indécise.

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse et les cantons se sont exprimés sur la réforme de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21). Cette réforme était constituée de deux objets, liés entre eux : d’une part, le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, d’autre part, la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), comprenant notamment l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes de 64 à 65 ans. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,5 % des voix et l’augmentation de la TVA par 55,1 %. Il ressortait des explications fournies par le Conseil fédéral (et reprises par les acteurs politiques et les médias) avant la votation que le besoin de financement de l’AVS s’élevait à environ 18,5 milliards de francs pour la période allant de 2022 à 2032. Dans un communiqué de presse daté du 6 août 2024, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a informé avoir constaté que la projection des dépenses à long terme de l’AVS semblait trop élevée : il avait chargé deux instituts de recherche de développer chacun son propre modèle autonome de calcul. Plusieurs personnes privées et un parti politique ont alors formé des recours au Tribunal fédéral et demandé l’annulation de la votation relative à la modification de la LAVS.

Lors de sa délibération publique du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral rejette les recours. Il convient tout d’abord de noter que l’évaluation du besoin de financement de l’AVS sur les dix prochaines années constitue une prévision. Les prévisions sont par essence incertaines et le corps électoral en est conscient. Ensuite, le message principal véhiculé par les explications de vote indiquant que la situation financière de l’AVS était mauvaise, qu’elle se détériorait de plus en plus et que des mesures d’assainissement étaient nécessaires était correct. Le résultat de la votation était toutefois très serré. La question de savoir s’il y a eu une information erronée du corps électoral et partant une violation grave de la liberté de vote au sens de l’article 34 de la Constitution fédérale peut en définitive, toutefois, demeurer indécise.

Une annulation de la votation n’entre pas en considération en raison de la sécurité du droit et de la protection de la confiance, respectivement de la protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence, on ne doit pas revenir à la légère sur une procédure de vote achevée dont le résultat a été validé. Le projet de réforme AVS 21 était indissociablement lié au relèvement de la TVA. Il ne serait dès lors pas possible de n’annuler que la votation relative à la réforme AVS 21. Annuler également le projet de relèvement de la TVA aurait des conséquences considérables. Les consommatrices et consommateurs auraient payé trop de TVA depuis un an désormais. Un retour en arrière serait impossible. Quand bien même le relèvement de l’âge de la retraite des femmes n’entrera en vigueur qu’en janvier prochain, il est probable que de nombreuses femmes ainsi que les employeurs s’y soient déjà préparés. Cela vaut également pour les personnes concernées par d’autres modifications qui sont d’ores et déjà entrées en vigueur.

 

Communiqué de presse du TF du 12.12.2024 consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.12.2024 consultable ici