La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

 

Communiqué de la Commission fédérale LPP du 24.08.2021 consultable ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de laisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2022 à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1.25%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une nette majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule utilisée par la Commission LPP, qui tient compte des exigences légales, donne à fin juillet 2021 une valeur de 1.3%, en raison à l’évolution favorable des marchés financiers malgré les taux d’intérêt bas. D’autres éléments sont également pris en considération, notamment la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier. Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient en outre de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait qu’elle porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent souvent pas de cette marge de manœuvre.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de la Commission fédérale LPP du 24.08.2021 consultable ici

 

 

Motion 21.3487 « Mesures contre l’immigration illégale (2/9). Pas de rente AI pour les sans-papiers. » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Motion 21.3487 « Mesures contre l’immigration illégale (2/9). Pas de rente AI pour les sans-papiers. » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

 

Motion 21.3487 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet au Parlement afin qu’aucune prestation de l’AI ne soit plus versée aux sans-papiers.

 

Développement

Selon les estimations actuelles, le nombre de sans-papiers qui séjournent en Suisse est d’environ 100 000 personnes. Pour autant qu’ils soient soumis à l’obligation de s’assurer, les sans-papiers ont droit aux prestations de l’AI, et ce malgré le fait qu’ils séjournent et exercent une activité lucrative en Suisse de manière illégale. Le catalogue des prestations couvre une large gamme de services comme des soins médicaux, des mesures d’aide à la recherche d’emploi, ainsi que des rentes et des allocations pour impotent. Cette situation choquante ne peut plus durer. Sans cela, rien n’incite les migrants en situation illégale à faire l’effort d’obtenir un titre de séjour. En même temps, l’exercice illégal d’une activité lucrative en Suisse devient moins attrayant si les sans-papiers sont exclus des prestations de l’AI et doivent assumer eux-mêmes le risque d’une incapacité de travail complète ou partielle, d’une durée longue, voire permanente. L’objectif du projet doit être de pousser les sans-papiers à régulariser leur situation ou à quitter la Suisse.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Dans son rapport du mois de décembre 2020 en réponse au postulat CIP-CN 18.3381  » Pour un examen global de la problématique des sans-papiers « , le Conseil fédéral a déjà examiné en détail la situation des sans-papiers en Suisse. Le rapport parvient à la conclusion que l’obligation de s’assurer doit être maintenue pour toutes les personnes vivant en Suisse.

 

Il existe toutefois bel et bien un conflit entre l’accès aux assurances sociales et le droit des étrangers. De manière générale, l’assujettissement à la plupart des assurances sociales, telles que l’AVS, l’AI, l’AMal et l’AA, ne dépend pas du statut de la personne concernée au regard du droit des étrangers, mais avant tout du fait que celle-ci ait son domicile en Suisse. Parallèlement, les mesures de contrôle fondées en particulier sur la loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) et les dispositions pénales prévues par la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) visent à lutter contre le séjour illégal de personnes étrangères en Suisse.

Une exclusion générale des sans-papiers des assurances sociales enfreindrait les engagements internationaux de la Suisse (notamment le Pacte I de l’ONU et la Convention relative aux droits de l’enfant) et serait problématique du point de vue de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, une telle exclusion ne respecterait pas les principes énoncés à l’art. 112, al. 2, Cst. relatifs à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, qui garantit une assurance obligatoire pour tous. Elle serait aussi contraire au système actuel des assurances sociales et rendrait l’emploi de sans-papiers encore plus attrayant pour les employeurs, puisque, contrairement aux autres employés, ils seraient exemptés des cotisations sociales. Enfin, l’exclusion des sans-papiers ne contribuerait aucunement à réduire la migration illégale.

En ce qui concerne l’AI, les sans-papiers ont droit à des prestations lorsque les conditions légales sont remplies, à savoir qu’ils doivent être assujettis à cette assurance, ce qui est généralement le cas en raison de leur domicile, et qu’ils doivent verser des cotisations, qu’ils exercent une activité lucrative ou non, au plus tard à partir du 1er janvier de l’année qui suit leurs 20 ans.

Dans les faits, les sans-papiers n’ont sans doute que rarement recours aux prestations de l’AI. En effet, la plupart d’entre eux ne remplissent pas leur obligation en matière de cotisations puisqu’ils n’entrent généralement pas de leur plein gré en contact avec des services officiels, qu’ils ne sont que rarement annoncés par leurs employeurs à la caisse de compensation AVS et que les personnes sans activité lucrative ne s’annoncent pas librement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 21.3487 « Mesures contre l’immigration illégale (2/9). Pas de rente AI pour les sans-papiers. » consultable ici

 

 

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

 

Motion 21.3522 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’indiquer clairement à l’Union européenne que la Suisse ne reprendra pas le changement de compétences que la révision du règlement 883/2004 de l’UE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit d’apporter en matière de versement des prestations de chômage aux frontaliers. La Suisse doit refuser catégoriquement que les obligations financières liées au versement des indemnités de chômage incombent désormais à l’Etat où la personne a travaillé en dernier et non plus à l’Etat de domicile. Le mandat de négociation sera formulé en conséquence.

 

Développement

La procédure législative interne de l’UE relative à la révision du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas encore terminée. Un compromis semblait avoir été trouvé par les instances européennes entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Cet accord n’ayant pu trouver la majorité nécessaire au Comité des représentants permanents, il incombera aux futures présidences de l’UE de poursuivre les travaux de réforme du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

En absence d’une version définitive de l’acte modificatif, il n’est pas possible de conférer un mandat de négociation à la délégation suisse auprès du comité mixte de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Avant que le comité mixte de l’ALCP puisse discuter de la reprise éventuelle du règlement révisé et de ses modalités dans l’ALCP, l’UE doit en adresser la demande à la Suisse.

Conformément à l’annexe II de l’ALCP, la Suisse n’est pas tenue de reprendre une nouvelle réglementation. On peut pourtant s’attendre à ce que l’UE et ses Etats membres exigent de la Suisse qu’elle reprenne le règlement n° 883/2004 révisé dans l’ALCP. Une telle reprise nécessite l’accord des deux parties au sein du comité mixte de l’ALCP, lequel est composé de manière paritaire. Le Conseil fédéral examinera la question d’une reprise du règlement révisé en temps opportun. Vu sa portée et les répercussions qu’elle implique, l’acceptation de la reprise sera vraisemblablement du ressort de l’Assemblée fédérale (de même qu’un éventuel référendum).

Si nous déposons la présente motion, c’est parce que la motion 19.3032, au libellé identique, a été classée après deux ans sans avoir été traitée.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

La réponse du Conseil fédéral du 15 mai 2019 à la motion identique 19.3032 est toujours valable.

La procédure législative interne de l’UE concernant la révision du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas encore achevée. C’est pourquoi, en l’absence d’une version définitive de l’acte juridique de l’UE, il n’est pas possible d’anticiper les discussions sur cette question au sein du Comité mixte de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le Conseil fédéral examinera en temps utile la question de l’adoption de la réglementation révisée.

Selon la portée et les effets de l’adoption, l’Assemblée fédérale sera probablement chargée de l’approuver (y compris un éventuel référendum).

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » consultable ici

 

 

4A_189/2020 (i) du 25.05.2021 – Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2020 (i) du 25.05.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé

 

D.__ était un père de famille et un employé de la succursale de Mendrisio de A.__ SA, une société dont B.__ était l’unique directeur. Le 23.07.2007, D.__ avait laissé sur un terrain en pente un chariot élévateur, chargé et non immobilisé, qui s’est spontanément mis à bouger. Il s’est retrouvé coincé par le chariot élévateur et est tombé d’un talus raide suivi d’un mur de 5,6 m, soit d’une hauteur totale d’environ 8 m. Il est décédé quelques heures après l’accident des suites de ses graves blessures.

La procédure pénale engagée par le ministère public à l’encontre de B.__ et E.__ à la suite de l’accident du 23.07.2007 s’est terminée par une ordonnance de non-lieu pour le premier et un acquittement de toutes les charges pour le second. B.__ a été considéré avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et avoir donné des instructions à E.__ pour qu’il le fasse. En revanche, les tribunaux ont considéré que ce dernier ne pouvait être tenu responsable de la sécurité du travail de A.__ SA, puisqu’il n’avait pas été suffisamment formé et qu’il n’y avait pas eu de transfert des compétences et responsabilités.

 

Procédures cantonales

Le 30.12.2013, C.__, fils de D.__, a entamé une procédure judiciaire contre A.__ SA et B.__ afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser 43’000 francs, plus intérêts, pour la perte de soutien (13’000 francs) et le tort moral (30’000 francs). Le tribunal a fait partiellement droit à la requête et a condamné les défendeurs solidairement à verser au demandeur 14’492 CHF plus intérêts (7’152 CHF pour la perte de soutien et 17’000 CHF pour le préjudice moral, réduit de 40% en raison de la faute concomitante de la victime dans l’accident). Le tribunal reproche aux défendeurs, d’une part, de ne pas avoir installé une barrière à la limite du talus et, d’autre part, reproche à la victime un comportement imprudent en laissant le chariot élévateur sans l’avoir fixé correctement.

 

Par arrêt du 21.02.2020, la chambre civile de la Cour d’appel a rejeté le recours formé par A.__ SA et B.__, tout en accueillant partiellement le recours formé par C.__, portant le montant que les défendeurs doivent verser à la demanderesse à CHF 17’042. Le tribunal cantonal a réduit la réduction du tort moral pour la faute concomitante de la victime de 40% à 25%. Le tribunal cantonal a considéré que l’absence de garde-corps ou de barrière à la limite entre le chantier et le talus constituait une violation grave des règles de sécurité. Elle a considéré que la société n’avait employé que formellement un spécialiste de la sécurité, la personne désignée ne disposant pas de la formation et des qualifications nécessaires, et que B.__, en tant qu’administrateur unique de la société, avait une position de garant vis-à-vis du travailleur. S’agissant du comportement de ce dernier, il a indiqué qu’il était seulement prouvé qu’il avait laissé le chariot élévateur sans assurance, une imprudence qui, mise en relation avec les omissions des défendeurs, ne justifiait qu’une réduction de 25 % de l’indemnité pour tort moral.

 

TF

La valeur litigieuse étant de CHF 24’152, la limite de CHF 30’000 prévu à l’art. 74 al. 1 lit. b LTF pour la recevabilité d’un recours en matière civile n’est pas atteinte, de sorte que l’arrêt attaqué n’est susceptible que d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle.

 

Faute de l’employeur et faute concomitante de la victime

A.__ SA et B.__ contestent qu’on puisse leur reprocher une faute grave pour le défaut d’installation d’une barrière, mais considèrent qu’on peut tout au plus leur reprocher une négligence. Ils relèvent que personne n’avait jamais soulevé la nécessité d’une telle protection avant l’accident, que même le juge pénal ne l’avait pas considérée comme essentielle dans son appréciation et que l’expert de la SUVA avait même oublié de relever dans son rapport d’accident une violation de l’article 19 de l’ordonnance sur la prévention des accidents en raison de l’absence de garde-corps, et qu’il n’avait pas été tenu compte du fait que l’administrateur unique avait chargé un employé au nom de la société de veiller à la sécurité dans l’entreprise.

Le Tribunal fédéral relève que, contrairement à ce que semblent croire les recourants, même la négligence constitue une faute dans le cadre de la responsabilité délictuelle (arrêt 4A_608/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Indépendamment de ce qui vient d’être observé, ce qui est exposé dans le recours quant à la gravité de la faute n’est qu’une critique appellatoire des considérations des juges cantonaux qui est totalement incapable de démontrer son arbitraire.

En ce qui concerne la faute de la victime, ils font valoir qu’elle était si grave qu’elle aurait dû entraîner une réduction de 75% de l’indemnisation accordée. Ils considèrent que les omissions du travailleur étaient telles qu’elles ne pouvaient être considérées comme un simple oubli. Ils citent un extrait d’un manuel de formation des caristes, annexé selon eux à la « procédure pénale devant la CRP », décrivant les précautions à prendre par un travailleur utilisant un chariot élévateur et affirment que celles-ci n’ont pas été suivies.

Concrètement, les requérants ne satisfont pas, une fois de plus, aux exigences posées par la motivation d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle, recours qui ne permet pas de réviser librement l’arrêt attaqué, en s’appuyant en outre sur un document produit dans le cadre d’une autre procédure. Ils semblent également ignorer le fait que la cour cantonale a également reconnu que l’employé aurait dû immobiliser le chariot élévateur et n’abordent pas la pondération des fautes respectives dans l’arrêt attaqué pour déterminer le degré de réduction de manière à tenter de le faire apparaître comme arbitraire.

 

Le TF rejette le recours de A.__ SA et B.__.

 

 

Arrêt 4A_189/2020 consultable ici

Proposition de citation : 4A_189/2020 (i) du 25.05.2021 – Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/4a_189-2020)

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

En ce qui concerne la réforme de la prévoyance professionnelle, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite présenter une solution aboutie et susceptible de réunir une majorité. Après avoir opté pour un nouveau modèle de compensation des pertes de rentes causées par la réduction du taux de conversion minimal, elle a commandé divers calculs complémentaires.

Lors de sa deuxième lecture du projet de réforme de la LPP (20.089), qui est particulièrement complexe, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est revenue sur trois éléments à propos desquels elle avait pris des décisions provisoires en première lecture, à la fin du mois de juin dernier.

Premièrement, elle a rejeté, après une discussion approfondie sur les différents modèles de compensation de la baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0%, le compromis des partenaires sociaux, que le Conseil fédéral avait repris. La majorité de la commission estime en effet que le supplément de rente proposé n’est pas pertinent, car il fonctionne selon le principe de l’arrosoir et empiète trop sur l’autonomie des institutions de prévoyance. Par 14 voix contre 10, la CSSS‑N propose un autre modèle de compensation, selon lequel la rente des assurés est améliorée de manière ciblée pour les salaires situés dans la fourchette fixée par la LPP ou qui en sont proches. Concrètement, la rente de vieillesse légale doit être augmentée pour une génération transitoire de quinze cohortes, et ce, de la façon suivante :

  • 2’400 francs par an pour les cinq premières cohortes après l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • 1’800 francs par an pour les cinq cohortes suivantes ;
  • 1’200 francs par an pour les cinq dernières cohortes.

La rente de vieillesse LPP augmentée n’entre toutefois en ligne de compte que si elle excède la rente de vieillesse réglementaire d’une personne. La mesure de compensation sera financée par des contributions sur le salaire coordonné. Les institutions de prévoyance peuvent également financer les contributions requises au moyen des réserves dont elles n’ont plus besoin. Alors que la proposition du Conseil fédéral pour la compensation en faveur de la génération transitoire occasionnerait un coût annuel de 1,7 milliard de francs environ, le modèle développé par la CSSS‑N coûterait, selon de premières estimations, 0,8 milliard de francs par an environ. La commission a chargé l’administration de calculer les conséquences financières des modèles qui sont encore en discussion.

Une importante minorité de la commission considère que le modèle proposé par la CSSS‑N n’est pas susceptible de réunir une majorité, car les personnes de moins de 50 ans et les assurés disposant d’un revenu élevé devraient contribuer financièrement à la compensation alors qu’eux-mêmes ne recevraient rien.

Deuxièmement, la commission s’est prononcée pour une réduction du seuil d’accès à la prévoyance professionnelle afin que les salariés à temps partiel ou à revenu modeste puissent aussi être assurés. Désormais, les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 12’548 francs seront soumis à l’assurance obligatoire (décision prise par 18 voix contre 6 et 1 abstention). Au sujet de la question de l’assurance facultative en cas d’activité lucrative au service de plusieurs employeurs (art. 46), la CSSS‑N veut au contraire maintenir le droit en vigueur, tout en faisant en sorte que le salaire annuel déterminant corresponde au seuil réduit et que l’assurance puisse être conclue auprès d’une institution de prévoyance de l’association professionnelle concernée.

Troisièmement, la commission s’est prononcée, par 17 voix contre 8, pour que l’épargne de vieillesse commence dorénavant à l’âge de 20 ans au lieu de 25 (art. 7). Pour ce qui est de la déduction de coordination, la CSSS‑N a confirmé la décision qu’elle avait prise en première lecture : cette déduction sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12’548 et 86’040 francs. Quant aux bonifications de vieillesse, elles correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 20 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus. Enfin, la commission a confirmé aussi d’autres décisions qu’elle avait prises en première lecture, destinées à étendre les possibilités d’alimenter l’avoir de prévoyance à titre facultatif.

Avant d’approuver le projet à l’intention du Conseil national, la CSSS‑N souhaite, étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments, connaître en détail les conséquences financières de ses décisions et se réserver la possibilité de procéder encore à des changements. Elle poursuivra la discussion par article après la session d’automne.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

 

 

9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – destiné à la publication – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur – 10 al. 1 LPP / Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI / Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur / 10 al. 1 LPP – 1 al. 1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI

Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

 

Assuré, né en 1958, a été employé comme directeur général d’une société anonyme jusqu’au 31.10.2014.

En juin 2013, il a déposé une demande AI en raison de troubles psychiques et cardiaques. L’office AI a octroyé des mesures d’intervention précoce et de réinsertion du 01.02.2014 au 30.04.2015.

Le 30.06.2015, l’assuré s’est inscrit au chômage afin de bénéficier d’indemnités journalières. L’office cantonal de l’économie et du travail a constaté que l’assuré était apte au placement à partir du 01.08.2015 et devait se conformer aux prescriptions de contrôle à partir de cette date.

Dès le 22.09.2015, l’assuré a été en incapacité de travail. L’assuré aurait eu droit à des indemnités chômage dès le 01.08.2015 (selon la décision de l’office cantonal de l’économique et du travail) ; lors de la survenance de l’incapacité de travail, il n’avait pas encore reçu de prestations de l’assurance chômage car il percevait encore des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente AI (degré d’invalidité de 55%) avec effet rétroactif au 01.09.2016.

De l’expertise médicale pluridisciplinaire, il appert que depuis le 18.11.2013, aucune incapacité de travail n’a été médicalement attestée en son temps et qu’une incapacité durable de travail, de 50%, dans l’activité habituelle existe à compter du 22.09.2015, soit depuis la récidive des troubles cardiaques. Les médecins-experts ont tenu compte des rapports des médecins-traitants et des résultats des examens qu’ils ont eux-mêmes réalisés. La capacité de travail de l’assuré n’était plus limitée d’un point de vue psychologique au-delà de fin juin 2013. La capacité de travail n’était pas non plus restreinte sur le plan pneumologique, mais l’était uniquement sur le plan cardiologique en raison de la rechute subie en septembre 2015. Les experts ont ainsi conclu qu’une incapacité de travail de 50% n’a existé qu’à partir du 22.09.2015.

En juin 2018, l’assuré a demandé des prestations d’invalidité au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire pour les chômeurs auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive). L’institution supplétive a rejeté la demande par courrier du 28.12.2018. Selon elle, il n’y avait pas de couverture d’assurance, l’assuré n’ayant pas perçu d’indemnités journalières chômage lorsqu’il est devenu invalide en septembre 2015. L’institution supplétive a maintenu cette position dans d’ultérieures correspondances.

 

Procédure cantonale (arrêt BV.2019.00061 – consultable ici)

La décision de rente de l’office AI n’étant pas contraignante, la question de la date de survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (art. 23 lit. a LPP) a été examinée librement par le tribunal cantonal. La cour cantonale s’est essentiellement basée sur l’expertise pluridisciplinaire. Un lien de connexité matérielle a été retenu entre les troubles maladifs existant au moment du dépôt de la demande AI en juin 2013 et ceux attestés en septembre 2015, car les atteintes à la santé incluaient à la composante d’épuisement et le problème cardiaque. En revanche, elle a nié le lien de connexité temporelle : les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail dès le 18.11.2013 avant de se retrouver à nouveau en incapacité de travail à 50% dès le 22.09.2015.

Par jugement du 17.12.2020, admission de la demande par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2016, majorée d’un intérêt moratoire de 1%.

 

TF

En vertu de l’art. 23 lit. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu­rées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. La condition préalable est l’existence d’une étroite connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail initiale et l’invalidité justifiant l’octroi d’une rente (ATF 134 V 20 consid. 3.2 et les références ; cf. ATF 144 V 58 pour la connexité temporelle).

Selon l’art. 2 al. 3 LPP, les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Au sens de l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (cf. SVR 2011 BVG Nr. 30 p. 114, 9C_793/2010 consid. 4). En vertu de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174), sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité les chômeurs qui ont droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l’art. 29 LACI (lit. a), et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon l’art. 4 ou 5 (lit. b). L’assurance correspondante est fournie par l’institution supplétive (art. 60 al. 2 lit. e LPP).

Dans l’ATF 139 V 579, le Tribunal fédéral a considéré qu’à l’art. 10 al. 1 LPP, le législateur avait en vue le jour précis donnant droit à une indemnité pour le début de l’assurance obligatoire dans les trois versions linguistiques. Il était clair, dès le processus d’élaboration de la législation, que l’objectif était de garantir une couverture d’assurance pour le décès et l’invalidité « pendant le chômage » (consid. 4.1). Cette volonté du législateur serait contredite par une solution qui n’admettrait une protection d’assurance qu’au moment du versement effectif d’indemnités chômage. Ce n’est donc pas le moment du premier versement effectif des indemnités journalières qui importe, mais le moment à partir duquel l’indemnité journalière était due en vertu du droit de l’assurance-chômage et aurait dû être versée si la caisse d’assurance-chômage avait procédé correctement. Si l’on se basait sur la perception effective de l’indemnité journalière, le début de la couverture d’assurance dépendrait des coïncidences de l’action administrative, ce qui n’est pas raisonnable. Est ainsi déterminant le moment où commencent les jours donnant droit à l’indemnité. Est assurée toute personne qui remplit les conditions de l’art. 8 LACI et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon la LPP.

Les faits à l’origine de l’ATF 139 V 579 diffèrent de ceux examinés en l’espèce dans la mesure où l’indemnité journalière n’a été versée que plus tard en raison d’une erreur de la caisse d’assurance chômage (elle a supposé à tort un report des prestations [ATF 139 V 579 consid. 4.3.2]). Toutefois, au-delà de cette constellation de cas particuliers, le Tribunal fédéral, après avoir interprété la disposition de l’art. 10 al. 1 LPP dans le sens d’un principe général, a reconnu à l’époque que ce n’est pas le premier versement effectif de l’indemnité journalière qui est déterminant pour le début de l’assurance, mais bien le moment à partir duquel l’indemnité journalière est due en vertu du droit de l’assurance-chômage, lequel est déterminé par l’art. 8 LACI (ATF 139 V 579 consid. 4.2 ; cf. également Brechbühl/Geckeler Hunziker, in : Schneider/Geiser/Gächter [éd.], BVG und FZG, 2e éd. 2019, n. 9 sur l’art. 10 LPP).

Le fait que les indemnités chômage ne soient pas versées – quand bien même les conditions de l’art. 8 LACI sont réalisées – peut également être dû au fait que des indemnités journalières de maladie ou d’accident sont versées pour la même période, comme le démontrent les faits du cas d’espèce.

Afin d’éviter une surindemnisation en cas de cumul d’indemnités de chômage et d’indemnités journalières de maladie ou d’accident, l’art. 28 al. 2 LACI prévoit que Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’assurance-chômage est subsidiaire à l’assurance privée couvrant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident (art. 28 al. 2 et 4 LACI ; SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, arrêt 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1 et les références).

Ainsi, bien que l’assuré ait rempli les conditions de l’art. 8 LACI dès le 01.08.2015, il n’a pas bénéficié d’indemnités de chômage car il percevait des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Il n’y a pas de raisons manifestes pour que la jurisprudence selon l’ATF 139 V 579 ne soit pas aussi applicable lorsque l’indemnité chômage n’est pas versée en raison de la disposition de coordination de l’art. 28 al. 2 LACI. Dans ce cas également, selon les considérations de l’époque, qui se fondent sur l’interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 10 al. 1 LPP, le droit découlant de l’art. 8 LACI est déterminant pour le début de la couverture d’assurance auprès de l’institution supplétive (ATF 139 V 579 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral ne suit pas l’institution supplétive recourante lorsqu’elle se réfère à l’art. 4 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, selon lequel le salaire journalier coordonné doit être assuré (al. 1), soit la différence positive de l’indemnité journalière de chômage moins le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l’art. 3 al. 1 (al. 2). Toutefois, il ne résulte pas de cette disposition que l’indemnité chômage doit être versée pour qu’il y ait une différence positive et donc un salaire journalier coordonné. Au contraire, la détermination du montant de l’indemnité journalière de chômage est également nécessaire à l’examen de la question de savoir si, après déduction des indemnités journalières de maladie ou d’accident, une indemnité de chômage doit encore être versée.

De même, le parallèle avec les personnes percevant un gain intermédiaire n’est pas convaincant. En règle générale, ces personnes sont assurées pour la couverture des risques de vieillesse, de décès et d’invalidité en vertu de ses rapports de travail auprès de l’institution de prévoyance de son employeur temporaire. Pour ce qui est des indemnités journalières, elles sont assurées auprès de l’institution supplétive pour la couverture des risques de décès et d’invalidité (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38 du 12 mars 1997, p. 10). Cela signifie qu’elles bénéficient d’une manière ou d’une autre d’une couverture de prévoyance professionnelle.

Dans le cas contraire – c’est-à-dire faire en sorte que l’assurance ne commence qu’au moment où les indemnités journalières de maladie sont inférieures à l’indemnité de chômage ou cesse complètement, l’indemnité de chômage étant alors versée (cf. SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.3.3) -, cela reviendrait à accepter une lacune d’assurance qui n’a pas été voulue par le législateur (cf. à ce sujet ATF 139 V 579 consid. 4.1 in fine). En effet, l’assurance d’indemnités journalières de maladie n’offre pas de protection correspondante contre les risques de décès et d’invalidité (contrairement, par exemple, au régime de prévoyance de l’employeur temporaire en cas de gain intermédiaire).

A l’aune de ce qui précède, l’assuré était couvert auprès de l’institution supplétive pour les risques de décès et d’invalidité au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante le 22.09.2015.

En résumé, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en obligeant l’institution supplétive, en tant que caisse de pension compétente au moment de l’incapacité de travail en septembre 2015, à verser à l’assuré une rente d’invalidité dès le 01.09.2016.

 

Le TF rejette le recours de l’institution supplétive.

 

 

Arrêt 9C_106/2021 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/9c_106-2021)

 

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec la Tunisie

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec la Tunisie

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 18.08.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 18 août 2021, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Tunisie. La convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants et règle le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques de la Suisse avec la Tunisie s’en trouveront renforcées.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité de manière à prévenir que les ressortissants d’un des deux États contractants ne soient désavantagés ou discriminés par rapport à ceux de l’autre État. La convention garantit par conséquent une large égalité de traitement des assurés, règle le versement des rentes à l’étranger et évite les doubles assujettissements. Elle pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 25 mars 2019. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 18.08.2021 consultable ici

Message du Conseil fédéral (version provisoire) consultable ici

Texte de la Convention (version provisoire) disponible ici

 

 

8C_754/2020 (f) du 11.06.2021 – Restitution de prestations indûment touchées – Délai de péremption de la demande de restitution – 25 LPGA / Indemnités journalières versées en mains de l’employeur – 19 al. 2 LPGA – 49 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 (f) du 11.06.2021

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Délai de péremption de la demande de restitution / 25 LPGA

Indemnités journalières versées en mains de l’employeur / 19 al. 2 LPGA – 49 LAA

L’employeur – et non l’assuré – est obligé de restituer les IJ indûment perçues / 2 al. 1 let. c OPGA

Compensation de créances / 50 LAA

 

Assuré, né en 1977, a travaillé dès le 01.05.2015 pour B.__ Sàrl en tant que monteur de panneaux solaires.

Le 24.09.2015, il a été victime d’un accident de la route et a subi un syndrome cervical et dorsolombaire ainsi qu’une contusion au coude gauche. Le médecin traitant lui a attesté une incapacité de travail entière jusqu’au 18.01.2016. Le 17.02.2016, l’assurance-accidents a adressé à B.__ Sàrl un décompte d’indemnités journalières mentionnant un solde de 20’684 fr. 65 en faveur de cette société, en se réservant le droit de compenser le montant dû avec les créances à venir. Le 22.02.2016, l’assurance-accidents a compensé les primes encore en souffrance pour 2015 (2965 fr. 30) et 2016 (4082 fr. 35) avec le montant dû au titre d’indemnités journalières et a indiqué que le solde (13’637 fr.) serait viré sur le compte de l’employeur. Par pli du 25.02.2016, l’assurance-accidents a informé B.__ Sàrl qu’elle prenait en charge les prestations d’assurance pour les suites de l’accident de A.__ du 24.09.2015 et que celui-ci avait droit à une indemnité journalière de 183 fr. 05 par jour à partir du 27.09.2015.

Le 28.10.2016, l’assuré a été victime d’un nouvel accident en tombant d’un échafaudage et a souffert de contusions lombaires entraînant une incapacité totale de travail. Par courrier du 09.12.2016, l’assurance-accidents a informé B.__ Sàrl qu’elle prenait en charge les suites de cet évènement. Afin de pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur les prestations pour ce deuxième accident, l’assurance-accidents a demandé à l’assuré et à l’employeur de lui faire parvenir différents documents. Il ressort des fiches de salaire versées au dossier le 12.01.2017 que l’assuré aurait en octobre 2015 travaillé 205 heures et réalisé un salaire brut, sans les allocations familiales, de 7174 fr. 93; en novembre 2015, il aurait travaillé 199.5 heures pour un salaire brut de 6892 fr. 43 et en décembre 2015 189 heures pour un salaire brut de 6614 fr. 94; depuis janvier 2016, il serait payé au mois (salaire mensuel brut de 7500 fr.).

Après avoir confronté l’assuré avec ces documents le 26.04.2017 et avoir entrepris d’autres investigations, l’assurance-accidents a, par décision du 31.01.2018 confirmée sur opposition, retenu que l’assuré avait repris son travail à plein temps dès le 01.10.2015 au plus tard et qu’il n’avait donc plus droit aux indemnités journalières dès ce moment ; par conséquent, elle a réclamé à l’assuré la restitution des indemnités journalières versées à tort du 01.10.2015 au 17.01.2016, soit 19’952 fr. 45.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté en bref que les fiches de salaires montraient que l’assuré avait reçu des salaires mensuels bruts d’un montant différent en octobre, novembre et décembre 2015, alors qu’il était censé être en incapacité de travail, que des heures de travail (d’une durée mensuelle différente) y étaient mentionnées et que l’employeur lui aurait remboursé les frais de repas. Les explications fournies par l’assuré étaient peu concluantes, sauf si une activité avait été effectivement déployée.

Par jugement du 09.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré devait restituer à l’assurance-accidents la somme de 12’904 fr. 80 au titre d’indemnités journalières indues.

 

TF

Restitution de prestations indûment touchées

Selon l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1; 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

 

Délai de péremption de la demande de restitution

La cour cantonale a considéré que la demande de restitution du 31.01.2018 était intervenue en temps utile, vu que les fiches de salaire des mois d’octobre 2015 à février 2016, qui étaient à l’origine des soupçons de l’assurance-accidents, lui avaient été transmises le 12.01.2017 et que ces fiches avaient nécessité des investigations complémentaires qui avaient été exécutées dans un délai raisonnable.

Contrairement à ce que prétend l’assuré, le fait que l’assurance-accidents avait reçu les fiches de salaire le 12.01.2017 et l’avait invité le 24.01.2017 à produire ses relevés bancaires des mois de janvier à octobre 2016 ne suffisait pas encore à déclencher le délai péremptoire relatif d’un an. En effet, tant la demande de verser les fiches salariales que l’invitation à produire les relevés bancaires sont intervenues dans le cadre de l’investigation concernant l’accident du 28.10.2016, la gestion du sinistre du 24.09.2015 étant close. Toujours dans le cadre de ce second accident, l’assurance-accidents a interrogé l’assuré le 13.02.2017 sur l’augmentation de son salaire entre 2015 et 2016. Ensuite, l’assurance-accidents a entrepris diverses mesures d’instruction, aussi par rapport aux suites de l’accident du 24.09.2015. Elle a notamment demandé, par courrier du 03.04.2017, l’envoi des certificats de salaire des années 2015 et 2016 de l’administration fiscale, et a procédé le 26.04.2017 à l’audition de l’assuré. Afin de vérifier ses indications lors de cette audition et pour pouvoir se prononcer sur le droit litigieux, l’assurance-accidents a poursuivi les investigations auprès de la fiduciaire de l’employeur, de l’assuré lui-même, de la Caisse cantonale d’allocations vaudoise et du Centre patronal, service des allocations familiales. Ainsi, force est de constater que la cour cantonale a considéré à juste titre que la demande de restitution du 31.01.2018 était intervenue en temps utile.

 

Bénéficiaire des prestations obligé de restituer les prestations indûment perçues

L’assuré soutient que son employeur lui aurait versé son salaire sans attendre le paiement des indemnités journalières et qu’en conséquence, l’obligation de les rembourser incomberait à l’employeur.

En vertu de l’art. 2 al. 1 OPGA, l’obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l’obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (cf. SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 25 LPGA).

Pour retenir une obligation de restitution d’un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 consid. 3.1; arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.3, in SVR 2010 EL n° 10 p. 27; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 51 ad art. 25 LPGA). Selon l’art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s’ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l’art. 2 al. 1 let. c OPGA à l’employeur de les rembourser. Il en va différemment si l’employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (cf. ATF 142 V 43 consid. 3.1; 140 V 233 consid. 3.3 et 4.2; arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2011 consid. 5.1; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, n° 36 ad art. 25 LPGA; KIESER, op. cit., n° 54 ad art. 25 LPGA). Concernant l’allocation pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité, le Tribunal fédéral a statué que l’employeur, qui versait le salaire à la personne assurée pendant le service, ne faisait pas office de simple organisme de paiement et pouvait ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (ATF 142 V 43 consid. 3.1). Dans l’arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2012, les circonstances du cas d’espèce ont amené le Tribunal fédéral à conclure que l’employée, qui avait été condamnée pénalement pour escroquerie (art. 146 CP), était aussi la destinataire des indemnités journalières excessives versées par la CNA et qu’elle pouvait donc être personnellement tenue à restitution (consid. 5.2).

En complément à l’art. 19 al. 2 LPGA, l’art. 49 LAA autorise les assureurs-accidents à confier le versement des indemnités journalières à l’employeur. Il constitue ainsi la base légale pour le versement des indemnités journalières à l’employeur au lieu de l’assuré ; toutefois, le versement est limité au montant du salaire payé par l’employeur. L’art. 19 al. 2 LPGA s’inscrit dans la continuité de l’obligation de payer le salaire en cas d’empêchement sans faute du travailleur selon l’art. 324a CO. Dans la mesure des paiements de salaire qu’il effectue, l’employeur a droit aux prestations journalières dues à cause de l’incapacité de travail assurée et est ainsi subrogé à l’assuré dans son droit aux indemnités journalières (cession légale; arrêts 8C_241/2019 du 8 juillet 2019 consid. 5.1; U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.3, non publié aux ATF 133 V 196; MARC HÜRZELER, in Basler Kommentar UVG, n° 6 s. ad art. 49 LAA). Par conséquent, l’employeur est également habilité à recourir contre les décisions correspondantes de l’administration et du tribunal cantonal des assurances sociales (arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.4 est les références, non publié aux ATF 133 V 196; HÜRZELER, op. cit., n° 12 ad art. 49 LAA).

Il arrive que les tiers ou les autorités soumis à restitution fassent valoir une prétention récursoire contre la personne assurée en remboursement des prestations indues qu’ils ont dû restituer. Il s’agit dans ce cas d’un rapport juridique autonome, par exemple d’un rapport de droit civil entre l’employeur et l’employé si l’employeur a versé le salaire pendant la période de perception des indemnités journalières et est obligé de les restituer (DORMANN, op. cit. n° 41 ad art. 25 ATSG; KIESER, op. cit., n° 56 ad art. 25 LPGA; PÉTREMAND, op. cit., n° 41 ad art..25 ATSG).

 

Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale n’a pas examiné le point de savoir si l’obligation de restitution des prestations d’assurance versées à tort incombe à l’assuré ou à son employeur, bien que l’assuré ait soulevé cette question déjà en instance cantonale. Par conséquent, elle n’a pas non plus fait de constatations explicites à ce sujet. Or, à l’instar de l’assurance-accidents, elle a retenu que l’assuré avait continué à déployer son activité professionnelle alors qu’il était en incapacité de travail, et qu’il avait reçu un salaire de la part de son employeur. Il ressort en outre de l’état de fait du jugement attaqué que l’assurance-accidents a informé l’employeur de l’octroi des prestations d’assurance (notamment de l’indemnité journalière de 183 fr. 05) par lettre du 25.02.2016 et que ces prestations pour la période du 24.09.2015 jusqu’au 17.01.2016 ont effectivement été versées le 24.02.2016 (après compensation avec les arriérés de primes). Il appert donc que l’employeur a continué d’effectuer des paiements au titre de salaire et que les prestations de l’assurance n’ont été versées qu’après coup. A priori, les conditions de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA semblent donc être remplies.

Cependant, ni les constatations du jugement attaqué ni les éléments au dossier ne permettent de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante si l’assuré doit être considéré comme ayant été aussi le destinataire des indemnités journalières indues, de sorte qu’il pourrait être obligé de les rembourser (cf. l’arrêt 8C_432/2012 cité supra). Contrairement à ce que prétend l’assurance-accidents, le fait que l’associé-gérant de l’employeur soit le frère de l’assuré constitue certes un indice en ce sens, toutefois insuffisant à lui seul. Par conséquent, il convient d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’instruction sur ce point et rende un nouveau jugement.

 

Montant à restituer

Concernant le montant à restituer, les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents avait compensé les primes restées impayées et dues par l’employeur avec les indemnités journalières (avant de verser le solde de celles-ci). Comme l’employeur était le débiteur des primes de l’assurance-accident professionnel et qu’il avait procédé à des retenues sur les salaires de son employé pour l’assurance des accidents non professionnels, il n’y avait pas lieu de faire supporter la charge de ces primes à l’assuré. De plus, comme l’assurance-accidents avait déjà procédé à la compensation desdites primes sur les indemnités journalières versées, elle ne saurait prétendre à se voir restituer d’avantage que ce qu’elle avait effectivement versé au titre d’indemnités journalières. Partant, après déduction de ces primes, l’assuré n’avait pas à restituer 19’952 fr. 45, mais 12’904 fr. 80.

L’assurance-accidents remarque qu’elle n’aurait pas obtenu une restitution d’une partie des indemnités journalières litigieuses par la compensation effectuée le 22.02.2016. Elle aurait compensé le montant qu’elle devait à l’employeur au titre d’indemnités journalières (20’684 fr. 65) avec des créances dont elle disposait à l’encontre de celui-ci, soit des arriérés des primes (7047 fr. 65). Les dettes de l’employeur envers elle s’en seraient trouvées réduites d’autant. Par conséquent, elle aurait bien alloué la somme de 20’684 fr. 65 au titre d’indemnités journalières et on ne constatait ainsi pas d’enrichissement illégitime. Vu que la compensation de créances (réglée pour l’assurance-accidents à l’art. 50 LAA) suppose que le débiteur de la créance principale soit la même personne que le créancier de la créance invoquée en compensation (ATF 125 V 317 consid. 4a; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1067, n° 613; cf. également art. 120 al. 1 CO), et que la compensation a pour effet que les deux dettes sont réputées éteintes jusqu’à concurrence du montant de la plus faible (cf. art. 124 al. 2 CO), cette argumentation ne paraît pas sans fondement. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 141 II 353 consid. 2; arrêt 8C_419/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.5 avec les références), et du fait que l’assurance-accidents n’a pas recouru contre le jugement cantonal, il n’y a toutefois pas lieu de vérifier le bien-fondé de l’argumentation de l’instance cantonale, qui est favorable à l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_754/2020 consultable ici

 

 

8C_632/2020 (f) du 08.06.2021 – Droit à l’indemnité chômage – Résidence effective en Suisse niée – 8 al. 1 lit. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_632/2020 (f) du 08.06.2021

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage

Résidence effective en Suisse niée / 8 al. 1 lit. c LACI

 

Assuré, né en 1984, s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a requis l’octroi d’indemnités de chômage dès le 01.01.2019, en indiquant être domicilié à W.__ (GE). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Sur indication de la conseillère en personnel en charge de l’intéressé, l’OCE a ouvert une enquête destinée à déterminer le domicile de celui-ci. Dans son rapport d’enquête du 29.04.2019, l’inspecteur de l’OCE a conclu que l’assuré était domicilié à X.__ (à l’étranger) depuis le 30.01.2019.

Par décision du 07.06.2019, confirmée sur opposition, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage avec effet au 01.02.2019 et, de ce fait, lui a réclamé la restitution d’un montant de 5671 fr. 20, correspondant aux indemnités versées pour les mois de février et mars 2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/749/2020 – consultable ici)

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d’un entretien téléphonique du 28.03.2019 avec sa conseillère, l’assuré avait déclaré vivre à l’étranger depuis fin janvier 2019. Lors de son audition par l’inspecteur de l’OCE en avril 2019, ainsi que dans son opposition du 21.06.2019, il avait expliqué avoir emménagé dès le 01.02.2019 à Y.__ (GE), chez les parents de sa compagne. Dans son recours du 07.11.2019 et ses observations du 16.01.2020, il avait reconnu avoir résidé à l’étranger, mais tout au plus une vingtaine de jours. Enfin, lors de l’audience de comparution personnelle, il avait affirmé n’avoir jamais transféré sa résidence habituelle à l’étranger.

Selon la cour cantonale, il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il ignorait les conséquences juridiques de son changement de domicile, et retenir qu’il vivait à l’étranger depuis février 2019.

Une résidence à l’étranger paraissait d’autant plus vraisemblable que l’assuré y avait acquis un appartement avec sa compagne et que cette dernière y avait effectivement emménagé. Bien que certains membres de sa famille résidassent en Suisse, force était de constater que sa compagne, dont il convenait de considérer qu’elle constituait le centre de ses intérêts personnels, avait quitté le territoire. Le fait que son fils habitait en Suisse était peu pertinent dans la mesure où il n’en avait la garde qu’un week-end sur deux et que le droit de visite s’exerçait régulièrement à l’étranger.

Par jugement du 03.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

L’argumentation de l’assuré ne permet pas de retenir une violation de l’art. 8 al. 1 (let. c) LACI par la juridiction cantonale. Les motifs exposés par celle-ci sont convaincants. En effet, il n’est pas contesté que l’assuré a acquis avec sa compagne un bien immobilier à X.__ (à l’étranger) avec l’intention de s’y établir exclusivement. A cet égard, on peine à saisir en quoi l’assuré aurait été contraint par son licenciement et par le fait de n’avoir pas immédiatement retrouvé un emploi de renoncer à son projet de déménagement, d’autant plus qu’il avait officiellement quitté le territoire suisse à la fin du mois de janvier 2019. Il faut admettre avec les juges cantonaux qu’il est bien plus vraisemblable que l’assuré a entrepris des démarches de réinscription en qualité de résident en Suisse afin d’y percevoir les indemnités de chômage. Il est vrai que l’assuré y a vécu et travaillé pendant de nombreuses années et qu’il y entretient des liens privilégiés dans la mesure où plusieurs membres de sa famille, en particulier son fils, y vivent. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à maintenir ou à fonder une résidence habituelle en Suisse alors qu’il n’y dispose que d’une chambre chez les parents de sa compagne. Le fait qu’il ne s’est écoulé que trois mois entre l’annonce de son départ de Suisse et sa réinscription n’y change rien. Par ses affirmations, l’assuré ne conteste d’ailleurs pas concrètement les motifs de l’arrêt entrepris, ni n’indique précisément en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 97 al. 1 LTF.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à conclure à l’absence de résidence habituelle en Suisse à compter du 01.02.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_632/2020 consultable ici

 

 

Suisse / Royaume-Uni : le Conseil fédéral approuve la nouvelle convention de sécurité sociale

Suisse / Royaume-Uni : le Conseil fédéral approuve la nouvelle convention de sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.08.2021 consultable ici

 

Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, ce qui doit permettre d’assurer à long terme la coordination des assurances sociales des deux États après la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Cette convention est une composante de la stratégie «Mind the Gap», adoptée par le Conseil fédéral à la suite du Brexit. La convention sera déjà appliquée à titre provisoire après consultation des commissions parlementaires compétentes.

Jusqu’à la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE, le 21 janvier 2021, les systèmes de sécurité sociale de la Suisse et du Royaume-Uni étaient coordonnés dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP). L’exécution du Brexit par le Royaume-Uni a mis fin à cette coordination. Dès lors, les droits acquis dans le cadre de l’ALCP sont protégés par l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens. Afin de réglementer de manière ciblée et exhaustive leurs relations juridiques en matière de sécurité sociale, les deux États ont négocié une nouvelle convention. Le Conseil fédéral vient d’approuver le résultat de ces négociations.

 

La convention facilite la vie des assurés et le fonctionnement des entreprises

La nouvelle convention de sécurité sociale garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale. Elle évite la surassurance et les lacunes d’assurance pour les personnes concernées par les systèmes de sécurité sociale des deux États. L’engagement temporaire de main d’œuvre dans l’autre État partie est ainsi facilité. La convention correspond largement à la coordination des systèmes de sécurité sociale prévue par le nouvel accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et se fonde sur les principes du droit de coordination de l’UE, que la Suisse applique dans le cadre de l’ALCP.

 

La nouvelle convention doit être appliquée à titre provisoire aussi vite que possible

Les commissions parlementaires compétentes seront consultées afin que la convention puisse être appliquée provisoirement au plus vite. Elle entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par les parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.08.2021 consultable ici

Informations sur la situation après la sortie du Royaume-Uni de l’UE en matière d’assurances sociales, site de l’OFAS, consultable ici