Entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale avec la Bosnie et Herzégovine au 01.09.2021

Entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale avec la Bosnie et Herzégovine au 01.09.2021

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 439 du 04.08.2021 consultable ici

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 42 du 04.08.2021 consultable ici

 

Les procédures d’approbation parlementaires ayant été accomplies dans les deux Etats contractants, la convention conclue par la Suisse avec la Bosnie et Herzégovine entre en vigueur le 01.09.2021.

Ce nouvel accord actualise la coordination des assurances sociales entre la Suisse et cet Etat successeur de la Yougoslavie. Il remplace l’accord avec l’ex-Yougoslavie qui était appliqué jusqu’à présent.

Le contenu de l’accord correspond largement à celui de l’accord jusqu’alors applicable avec l’ex-Yougoslavie. De nouvelles dispositions ont été introduites dans le domaine des allocations familiales au titre de la LAFam, concernant la durée du détachement, la coassurance des membres de famille sans activité lucrative et s’agissant de la totalisation de périodes d’assurance pour les rentes AI.

 

Champ d’application matériel (LAFam/LFA)

Les allocations familiales entraient jusqu’à maintenant dans le champ d’application matériel de la convention de sécurité sociale avec l’ex-Yougoslavie.

Dans le cadre de cette convention, les ressortissants suisses avaient droit aux allocations familiales selon la LAFam et selon la LFA pour leurs enfants domiciliés en Bosnie et Herzégovine. Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine avaient droit aux allocations familiales selon la LAFam et la LFA pour leurs enfants ayant leur domicile à l’étranger. La nouvelle convention bilatérale règle principalement l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance invalidité et l’assurance accident ainsi que, dans une mesure limitée, l’assurance maladie.

Les allocations familiales selon la LAFam ne sont plus incluses dans le champ d’application matériel de la nouvelle convention. En vertu de celle-ci, les enfants ayant leur domicile en Bosnie et Herzégovine ainsi que dans les autres pays ne donnent désormais plus droit aux allocations familiales pour les ressortissants de Bosnie et Herzégovine et de Suisse. Aucune disposition transitoire n’est prévue.

En revanche, les allocations familiales selon la LFA entrent encore dans le champ d’application de la nouvelle convention. Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine continueront ainsi à avoir droit à l’exportation des prestations dans le monde entier, indépendamment du domicile des enfants. Les ressortissants suisses quant à eux n’auront droit à ces allocations que pour les enfants domiciliés en Bosnie et Herzégovine.

 

Détachement

La nouvelle période de détachement en relation avec la Bosnie et Herzégovine est de 24 mois (contre 36 mois auparavant). La durée du détachement peut toujours être prolongée jusqu’à 6 ans au maximum dans le cadre d’un accord particulier entre les autorités compétentes.

 

Coassurance des membres de famille sans activité lucrative

Les membres de famille sans activité lucrative qui accompagnent p. ex. une personne détachée en Bosnie et Herzégovine, restent désormais assurés à l’AVS/AI/APG. Dans le cas inverse, ils restent assurés dans l’état contractant et sont exemptés de l’AVS/AI/APG suisse.

 

Totalisation de périodes d’assurance pour les rentes AI

Les périodes de cotisation à l’étranger seront désormais prises en compte pour remplir la durée minimale de cotisation de 3 ans pour l’ouverture du droit à une rente AI en relation avec la Bosnie et Herzégovine, à condition qu’elles aient été accomplies dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance pour le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, et qu’au moins une année de cotisation ait été accomplie en Suisse.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 439 du 04.08.2021 consultable ici

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 42 du 04.08.2021 consultable ici

Version allemande du Bulletin No 439 (Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Bosnien und Herzegowina per 01.09.2021) disponible ici et de la Communication no 42 (Mitteilung über die Durchführung der Familienzulagen Nr. 42) disponible ici

Version italienne du Bulletin No 439  (Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina il 01.09.2021) disponible ici [pas de version italienne de la Communication no 42]

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine parue à la FF 2020 5637

Arrangement administratif concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine parue in RO 2021 515

 

Le Protocole n° 15 à la Convention européenne des droits de l’homme entre en vigueur

Le Protocole n° 15 à la Convention européenne des droits de l’homme entre en vigueur

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 01.08.2021 consultable ici

Protocole n° 15 consultable ici

 

Le Protocole n° 15, amendant la Convention européenne des droits de l’homme, est entré en vigueur le dimanche 1er août 2021. Ce Protocole introduit dans le préambule de la Convention une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Par ailleurs, le délai de 6 mois durant lequel la Cour peut être saisie après une décision nationale définitive sera ramené à 4 mois à compter du 1er février 2022.

Il apporte également à la Convention les modifications suivantes :

  • concernant le critère de recevabilité du «préjudice important», la seconde condition, empêchant le rejet d’une affaire n’ayant pas été dûment examinée par un tribunal interne, est supprimée ;
  • les parties à une affaire ne peuvent plus s’opposer au dessaisissement d’une Chambre au profit de la Grande Chambre ;
  • les candidats au poste de juge à la Cour doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire.

Adopté en 2013, le Protocole 15 a été ratifié par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.

 

En détail

Principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation

Un nouveau considérant a été ajouté à la fin du préambule de la Convention contenant une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Il est destiné à renforcer la transparence et l’accessibilité de ces caractéristiques du système de la Convention et à rester cohérent avec la doctrine de la marge d’appréciation telle que développée par la Cour dans sa jurisprudence. Les Etats Parties à la Convention sont tenus de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention et d’octroyer un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés ont été violés. La Cour interprète de manière authentique la Convention. Elle offre également une protection aux personnes dont les droits et les libertés ne sont pas garantis au niveau national.

La jurisprudence de la Cour indique clairement que les Etats Parties disposent, quant à la façon dont ils appliquent et mettent en œuvre la Convention, d’une marge d’appréciation qui dépend des circonstances de l’affaire et des droits et libertés en cause. Cela reflète le fait que le système de la Convention est subsidiaire par rapport à la sauvegarde des droits de l’homme au niveau national et que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour évaluer les besoins et les conditions au niveau local. La marge d’appréciation va de pair avec le contrôle mis en place par le système de la Convention. A cet égard, le rôle de la Cour est d’examiner si les décisions prises par les autorités nationales sont compatibles avec la Convention, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du Protocole, aucune disposition transitoire n’est applicable à cette modification, qui entrera en vigueur conformément à l’article 7 du Protocole.

 

Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

L’article 30 de la Convention a été amendé de manière à ce que les parties ne puissent plus s’opposer au dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la Grande Chambre. Cette mesure est destinée à contribuer à la cohérence de la jurisprudence de la Cour, qui a indiqué qu’elle envisageait de modifier son Règlement (article 72) de manière à ce que les chambres soient tenues de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre lorsqu’elles envisagent de s’écarter d’une jurisprudence bien établie. La suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement renforcera ce développement.

La suppression de ce droit vise également à accélérer la procédure devant la Cour dans des affaires qui soulèvent une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles ou qui peuvent potentiellement conduire à s’écarter de la jurisprudence existante.

A cet égard, il est attendu de la chambre qu’elle consulte les parties sur ses intentions et il serait préférable que la chambre affine l’affaire dans toute la mesure du possible, y compris en déclarant irrecevable toute partie pertinente de l’affaire avant de s’en dessaisir.

Cette modification est apportée dans l’attente que la Grande Chambre donne à l’avenir des indications plus précises aux parties sur ce qui peut potentiellement conduire à s’écarter de la jurisprudence existante ou sur la question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles.

Une règle transitoire est prévue à l’article 8, paragraphe 2, du Protocole. Dans un souci de sécurité juridique et de prévisibilité de la procédure, il a été jugé nécessaire de préciser que la suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement ne s’appliquera pas aux affaires pendantes dans lesquelles l’une des parties s’est déjà opposée, avant l’entrée en vigueur du Protocole, à une proposition de dessaisissement d’une chambre au profit de la Grande Chambre.

 

Délai pour le dépôt des requêtes

Les articles 4 et 5 du Protocole amendent l’article 35 de la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 35 a été amendé pour réduire de six à quatre mois le délai suivant la date de la décision interne définitive dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour. Le développement de technologies de communication plus rapides, d’une part, et des délais de recours en vigueur dans les Etats membres d’une durée équivalente, d’autre part, ont plaidé pour la réduction de ce délai.

Une disposition transitoire figure à l’article 8, paragraphe 3, du Protocole. Il a été jugé que la réduction du délai pour soumettre une requête à la Cour ne devrait s’appliquer qu’après une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du Protocole, afin de permettre aux requérants potentiels de prendre pleinement connaissance du nouveau délai. Ce nouveau délai n’a, en outre, aucun caractère rétroactif puisqu’il est précisé au paragraphe 4, dernière phrase, qu’il ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle.

 

Préjudice important

L’article 35, paragraphe 3.b, de la Convention contenant le critère de recevabilité concernant le «préjudice important» a été amendé pour supprimer la condition que l’affaire ait été dûment examinée par un tribunal interne. L’exigence d’examiner le bien-fondé de la requête si le respect des droits de l’homme l’exige demeure. Cet amendement est destiné à donner un plus grand effet à la maxime de minimis no curat praetor.

S’agissant de la modification introduite en ce qui concerne le critère de recevabilité du «préjudice important», aucune disposition transitoire n’est prévue. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du Protocole, cette modification s’appliquera dès l’entrée en vigueur du Protocole, afin de ne pas retarder l’impact de l’efficacité accrue du système qui en est attendue. Elle s’appliquera par conséquent également aux requêtes pour lesquelles la décision sur la recevabilité est pendante à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

 

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 01.08.2021 consultable ici

Protocole n° 15 consultable ici

Rapport explicatif du Protocole n° 15 disponible ici

 

 

9C_293/2020 (d) du 01.07.2021 – destiné à la publication – Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement – 30d LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2020 (d) du 01.07.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 29.07.2021 disponible ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement / 30d LPP

 

La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle, n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pensions. Le Tribunal fédéral nie l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie.

En 2003, une assurée avait perçu de manière anticipée 60’000 francs de sa caisse de pensions pour l’achat d’un appartement de 4.5 pièces (versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à l’accession à la propriété). Elle y avait habité jusqu’en 2016, puis s’était installée chez son partenaire et avait mis l’appartement en location pour une durée indéterminée, chaque partie disposant d’un délai de résiliation de trois mois. La caisse de pensions avait demandé la restitution du versement anticipé, car la condition légale du propre besoin n’était plus réalisée. En 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de pensions. Selon l’art. 30d LPP, l’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si, notamment, des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété. En premier lieu, il est constant que l’appartement acquis en 2003 servait aux propres besoins de l’assurée et que le versement anticipé avait été obtenu dans ce but à bon droit. Ensuite, une interprétation globale de la disposition en cause conduit à admettre que la remise à bail d’un logement n’équivaut économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné ni restreint. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition n’indiquent pas clairement que la location d’un logement devrait être un motif de remboursement. En regard de la finalité de la réglementation, il convient de veiller à ce que les fonds conservent leur but de prévoyance en cas de remise à bail ; dès lors que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut être dénoncé par chaque partie en respectant un délai de trois mois, le bailleur peut retrouver l’usage de l’immeuble pour ses propres besoins à son échéance. Un retrait anticipé aurait été effectué de façon contraire au but de prévoyance s’il avait d’emblée poursuivi des fins d’investissement. Ceci n’est pas le cas en l’espèce, car la propriétaire du logement ne l’a remis à bail que plusieurs années après l’avoir utilisé pour ses propres besoins.

 

 

Arrêt 9C_293/2020 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

9C_63/2020 (d) du 07.01.2021 – 147 V 10 – Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2020 (d) du 07.01.2021, paru aux ATF 147 V 10

 

Consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 155

 

Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable / 26 al. 4 LPP

 

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).

Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu’elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).

En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26 al. 4 LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu’elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.

Le TF parvient à la conclusion que cette perte d’intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1% pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).

 

 

 

Arrêt 9C_63/2020 consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

 

 

Arrêt de la CJUE du 15.07.2021 – Affaire C-535/19 – Prestations de maladie – Droit de séjour de plus de trois mois d’un ressortissant d’un État membre sans activité économique séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre – Législation applicable – Condition de disposer d’une assurance maladie complète – Règl. (CE) n° 883/2004

Arrêt de la CJUE du 15.07.2021 – Affaire C-535/19

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du 15.07.2021 consultable ici

 

Prestations de maladie – Droit de séjour de plus de trois mois d’un ressortissant d’un État membre sans activité économique séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre – Législation applicable – Condition de disposer d’une assurance maladie complète / Règl. (CE) n° 883/2004

 

La Cour confirme le droit des citoyens de l’Union économiquement inactifs, résidant dans un État membre autre que leur État membre d’origine, d’être affiliés au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil. Le droit de l’Union n’impose cependant pas l’obligation d’affiliation gratuite audit système.

A, ressortissant italien marié à une ressortissante lettonne, a quitté l’Italie et s’est installé en Lettonie pour rejoindre sa femme et leurs deux enfants mineurs.

Peu après son arrivée en Lettonie, le 22 janvier 2016, il a demandé au Latvijas Nacionālais veselības dienests (Service national de santé, Lettonie) de l’affilier au système public d’assurance maladie obligatoire letton. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 février 2016, qui a été confirmée par le ministère de la Santé au motif qu’A ne relevait d’aucune des catégories de bénéficiaires des soins médicaux financés par l’État dès lors qu’il n’était ni salarié ni travailleur indépendant en Lettonie.

Son recours contre la décision de rejet des autorités lettonnes ayant été rejeté, A a interjeté appel devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), laquelle a également adopté un arrêt qui lui était défavorable.

C’est dans ce contexte que l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), saisie d’un pourvoi introduit par A, a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité du rejet de la demande d’A par les autorités lettonnes avec le droit de l’Union dans les domaines de la citoyenneté et de la sécurité sociale.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour confirme le droit des citoyens de l’Union économiquement inactifs, résidant dans un État membre autre que celui de leur origine, d’être affiliés au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet État. La Cour précise, toutefois, que le droit de l’Union n’impose pas l’obligation d’affiliation gratuite audit système.

 

Appréciation de la Cour

Dans un premier temps, la Cour vérifie l’applicabilité du règlement no 883/2004 à des prestations de soins médicaux telles que celles en cause au principal. Elle conclut que des prestations financées par l’État et octroyées, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux personnes relevant des catégories de bénéficiaires définies par la législation nationale, constituent des « prestations de maladie », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 [1]. Ces prestations relèvent ainsi du champ d’application de ce règlement, n’étant pas des prestations d’« assistance sociale et médicale » exclues de ce champ d’application [2].

Dans un deuxième temps, la Cour examine, en substance, si l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 [3] s’opposent à une législation nationale excluant du droit d’être affiliés au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet État, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre État membre, relevant, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de ce règlement, de la législation de l’État membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive.

À cet égard, la Cour indique, d’abord, que, dans le cadre du système de règles de conflit établi par le règlement no 883/2004 [4], visant à déterminer la législation nationale applicable à la perception des prestations de sécurité sociale, les personnes économiquement inactives relèvent, en principe, de la législation de l’État membre de leur résidence.

Elle souligne, ensuite, que, lorsqu’ils fixent les conditions de l’existence du droit d’être affilié à un régime de sécurité sociale, les États membres sont tenus de respecter les dispositions du droit de l’Union en vigueur. En particulier, les règles de conflit prévues par le règlement no 883/2004 s’imposant de manière impérative aux États membres, ceux-ci ne peuvent pas déterminer dans quelle mesure leur propre législation ou celle d’un autre État membre est applicable.

Partant, un État membre ne saurait, en vertu de sa législation nationale, refuser d’affilier à son système public d’assurance maladie un citoyen de l’Union qui, conformément à l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, portant sur la détermination de la législation applicable, relève de la législation de cet État membre.

La Cour analyse, enfin, l’incidence sur l’affiliation à la sécurité sociale de l’État membre d’accueil des dispositions de la directive 2004/38, et notamment de son article 7, paragraphe 1, sous b). Il découle de cette dernière disposition que, pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil supérieure à trois mois et inférieure à cinq ans, le citoyen de l’Union économiquement inactif doit notamment disposer, pour lui-même et pour les membres de sa famille, d’une assurance maladie complète afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de cet État membre.

Concernant l’articulation entre cette condition d’un séjour conforme à la directive 2004/38 et l’obligation d’affiliation découlant du règlement no 883/2004, la Cour précise que l’État membre d’accueil d’un citoyen de l’Union économiquement inactif peut prévoir que l’accès à ce système ne soit pas gratuit afin d’éviter que le même citoyen ne devienne une charge déraisonnable pour les finances publiques dudit État membre.

La Cour considère, en effet, que l’État membre d’accueil a le droit de subordonner l’affiliation à son système public d’assurance maladie d’un citoyen de l’Union économiquement inactif, séjournant sur son territoire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, à des conditions, telles que la conclusion ou le maintien, par ce citoyen, d’une assurance maladie complète privée, permettant le remboursement audit État membre des dépenses de santé encourues par ce dernier en faveur de ce citoyen, ou le paiement, par un tel citoyen, d’une contribution au système public d’assurance maladie de cet État membre. Il incombe néanmoins à l’État membre d’accueil de veiller au respect du principe de proportionnalité dans ce contexte et donc à ce qu’il ne soit pas excessivement difficile pour le citoyen concerné de respecter de telles conditions.

La Cour conclut que l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, lu à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, s’oppose à une législation nationale excluant du droit d’être affiliés au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet État, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre État membre, relevant, en vertu de ce règlement, de la législation de l’État membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à cette directive.

Ces dispositions ne s’opposent pas, en revanche, à ce que l’affiliation de tels citoyens de l’Union à ce système ne soit pas gratuite, afin d’éviter que lesdits citoyens ne deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’État membre d’accueil.

 

 

[1] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43).

[2] En vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004.

[3] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

[4] Article 1 1, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004.

 

 

Arrêt de la CJUE du 15.07.2021 – Affaire C-535/19 consultable ici

 

 

9C_86/2021 (d) du 14.06.2021 – Cotisations AVS – Avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs / Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2021 (d) du 14.06.2021

 

Consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – no 76 disponible ici

 

Cotisations AVS / 3 ss LAVS, 18 al. 3 LAVS, 7 let c s. RAVS

Avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs

Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse

 

Soumission proportionnelle à cotisations des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs, conformément au droit fiscal fédéral (consid. 3.2, 6.2 s.). Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse et remboursement des cotisations en vertu de l’art. 18 al. 3 LAVS, pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse (consid. 4).

D’avril 2009 à juillet 2014, l’assuré a travaillé pour la filiale suisse d’une société de capitaux anglaise. Durant cette période, il résidait en Suisse. Le 6 juillet 2014, il a déménagé à New York pour travailler dans la filiale établie par cette société de capitaux. Fin 2014, il a touché un bonus pour les années 2013 et 2014. En outre, à chaque mois de janvier 2015, 2016 et 2017 – immédiatement après l’expiration de chaque période de blocage – il a exercé les options de collaborateur sur des actions de la société mère. Lesdites options de collaborateur lui avaient été offertes chaque mois de janvier des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Sur demande, la Caisse suisse de compensation (CSC) a remboursé à l’assuré les cotisations AVS versées au cours des années 2009 à 2014, par décision du 8 mai 2015. Sur la base des résultats d’un contrôle de l’employeur, le 13 juillet 2018, la CSC a requis, auprès de la filiale suisse, le versement de cotisations AVS/AI/APG, ainsi qu’à la CAF et à l’AC. La filiale suisse a fait recours contre la perception des cotisations jusqu’au Tribunal fédéral, sans succès.

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (art. 7 let. c RAVS) ainsi que les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur (art. 7 let. cbis RAVS) ; pour ces derniers, le RAVS fait expressément référence au droit fiscal fédéral, c’est-à-dire également à l’imposition proportionnelle (par rapport à la totalité de la période passée en Suisse entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice des options de collaborateur bloquées) conformément à l’art. 17d LIFD, dans les relations internationales. Pour la première fois, le Tribunal fédéral a décidé que les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur devaient être soumis à cotisation en Suisse proportionnellement à la durée de l’assujettissement à l’assurance durant la période de blocage (consid. 3.2, 6.2 s.).

En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les salaires arriérés pour des activités exercées antérieurement en Suisse sont soumis à cotisations même si les employés quittent définitivement la Suisse et qu’ils ont droit au remboursement de leurs cotisations AVS (consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a également estimé que l’obligation de payer des cotisations en Suisse en vertu du droit des assurances sociales ne peut pas être contournée par le versement du salaire déterminant par l’intermédiaire d’une société sœur étrangère de l’employeur suisse. Bien que l’art. 7 let. c RAVS, ne se réfère pas à la législation fiscale, un bonus versé pour la période d’activité exercée en Suisse est soumis à l’obligation de cotiser en Suisse (consid. 5.1).

 

 

Arrêt 9C_86/2021 (non proposé à la publication) consultable ici

 

 

9C_236/2020 (f) du 02.06.2021 – destiné à la publication – Contribution d’assistance des mineurs – 42quater LAI – 39a RAI / Genèse de la contribution d’assistance – Notion de « classe ordinaire » – 39a lit. a RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2020 (f) du 02.06.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Contribution d’assistance des mineurs / 42quater LAI – 39a RAI

Délégation législative – Inconstitutionnalité de l’art. 39a let. a RAI

Genèse de la contribution d’assistance – Notion de « classe ordinaire » / 39a lit. a RAI

 

Né en 2009, A.A.__ (ci-après : l’assuré) est atteint d’hémiplégie droite et d’une infirmité motrice cérébrale de type spastique. L’office AI a pris en charge des mesures médicales en raison d’une infirmité congénitale. Par la suite, il a alloué à l’assuré une allocation pour impotence de degré faible depuis le 01.01.2012, puis de degré moyen dès le 01.08.2012, ainsi qu’une contribution d’assistance d’un montant maximal de 8’672 fr. 95 par année à partir du 01.10.2012.

A la suite d’un échange de correspondance avec la mère de l’assuré quant au cadre dans lequel celui-ci poursuivait sa scolarité pour l’année 2014-2015, puis 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, l’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile. Dans son rapport du 11.02.2019, la collaboratrice de l’office AI a mentionné que l’assuré était inscrit depuis l’année scolaire 2016-2017 à l’école C.__ qui était une école spécialisée, privée et subventionnée. Informé par l’office AI de son intention de supprimer la contribution d’assistance (préavis du 13.02.2019), l’assuré a fait valoir qu’il fréquentait une classe ordinaire, en produisant une attestation du 28.02.2019 du directeur de l’école C.__. Par décision du 25.03.2019, l’office AI a supprimé la contribution d’assistance à partir de la fin du mois suivant la notification de son prononcé, au motif que l’assuré ne suivait plus une classe ordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/116/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré était inscrit à l’école primaire C.__ depuis l’année scolaire 2016-2017. Il s’agissait d’un « externat de pédagogie spécialisé » s’adressant aux enfants présentant des troubles envahissants du développement, des troubles spécifiques du développement du langage ou des troubles du développement des acquisitions scolaires. Destinée aux élèves atteints de troubles psychiques, cette école était subventionnée par l’Etat de Genève, faisait partie du réseau genevois de l’enseignement spécialisé et était placée sous la surveillance de la Direction générale de l’office genevois de l’enfance et de la jeunesse (DGOEJ). Selon les données de l’école, l’assuré suivait le programme scolaire obligatoire pour les élèves du canton de Genève, partageait le même complexe qu’une école régulière et proposait de la logopédie, mais aussi, selon les besoins des élèves, une prise en charge « pédago-thérapeutique ». L’établissement était par ailleurs reconnu depuis 1999 par l’OFAS comme « école spécialisée auprès de l’assurance-invalidité » et était classé, selon le site Internet de l’Etat de Genève, dans la liste des « centres médico-pédagogiques et institutions assimilées », tout en y étant décrit comme « un dispositif d’enseignement spécialisé (ES) du cycle moyen subventionné ». Les juges cantonaux ont déduit de ces éléments que la classe fréquentée par l’assuré ne pouvait pas être considérée comme une classe ordinaire au sens de l’art. 39a let. a RAI et que celui-ci avait été intégré au sein d’un établissement spécialisé. Son droit à la contribution d’assistance s’était dès lors éteint conformément à l’art. 42septies al. 3 let. a LAI.

En outre, le fait de ne pas intégrer dans la notion de « classe ordinaire » les classes dites « inclusives », à l’instar de celle fréquentée par l’assuré, ne constituait pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. ou de l’art. 2 al. 2 LHand. Compte tenu du but principal des dispositions légales sur la contribution d’assistance, qui était de favoriser l’autonomie et la responsabilité des personnes handicapées, les conditions de l’art. 39a RAI reposaient sur un motif sérieux et objectif ou n’opéraient pas de distinctions juridiques injustifiées, cette disposition – en relation avec la let. c – ayant été considérée comme conforme au droit par le Tribunal fédéral (cf. ATF 145 V 278).

Par jugement du 30.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le premier alinéa de l’art. 42quater LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes : a) il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4; b) il vit chez lui; c) il est majeur. En vertu de l’art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à la contribution d’assistance.

Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 39a RAI qui prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance (notamment) s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a).

Le désaccord des parties concerne exclusivement l’application de l’art. 39a let. a RAI (les deux autres éventualités prévues par les let. b et c n’étant pas déterminantes en l’espèce).

 

Délégation législative – Inconstitutionnalité de l’art. 39a let. a RAI

Conformément au texte clair de l’art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral s’est vu déléguer la compétence de fixer les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance. Le législateur n’a prévu aucune prescription explicite quant au contenu matériel de ces conditions (ATF 145 V 278 consid. 4.2).

L’art. 39a RAI (fondé sur l’art. 42quater al. 3 LAI) constitue une règle relevant d’une ordonnance dépendante, non pas d’exécution mais de substitution (sur cette notion, voir AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., 2013, p. 539 ss n° 1594 ss; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 22 ss n° 93 ss). En présence d’une telle ordonnance, le Tribunal fédéral examine si l’autorité exécutive est restée dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative ne l’autorise pas à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l’ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde à l’autorité exécutive un très large pouvoir d’appréciation pour fixer les dispositions d’exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 190 Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se borner à examiner si l’ordonnance en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée à l’autorité exécutive ou si, pour d’autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale. Il ne revient pas au Tribunal fédéral d’examiner l’opportunité de l’ordonnance ou de prendre position au sujet de l’adéquation politique, économique ou autre d’une disposition d’une ordonnance (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2 et les références; 145 V 278 consid. 4.1 et les références).

En relation tout d’abord avec la délégation législative de l’art. 42quater al. 3 LAI, l’assuré indique dans son recours qu’il ne soulève pas le grief d’inconstitutionnalité de l’art. 39a let. a RAI ni ne conteste que cette disposition repose sur une délégation législative valable. Il revient toutefois sur ce point dans ses observations sur la détermination de l’autorité de surveillance, en faisant valoir que la « question du respect de la délégation législative » prévue par l’art. 42quater al. 3 LAI se poserait si l’interprétation de l’art. 39a RAI préconisée par la juridiction cantonale, l’office AI et l’OFAS « devait s’imposer ».

En l’espèce, la question du cadre de la délégation législative octroyée au Conseil fédéral pour édicter l’art. 39a let. a RAI a fait l’objet d’un développement (en relation avec l’ATF 145 V 278) dans l’arrêt attaqué, de sorte qu’il appartenait à l’assuré de la critiquer d’emblée et pas uniquement au stade de la réplique.

 

Genèse de la contribution d’assistance

Introduite par la 6e révision de la LAI (premier volet) au 01.01.2012 à la suite du projet pilote « Budget d’assistance » (cf. RO 2005 3529), la contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 145 V 278 consid. 2.2; Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 6e révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4).

Initialement, le Conseil fédéral a proposé de soumettre le droit à la contribution d’assistance à la condition que l’assuré ait l’exercice des droits civils au sens de l’art. 13 CC (al. 1 let. c de l’art. 42quater P-LAI; FF 2010 1771); là où cette condition fait défaut – ainsi pour les mineurs et les personnes dont la capacité de discernement est restreinte -, le droit à la prestation doit être lié à l’exigence que, par ce moyen, l’intéressé puisse mener une vie autonome et responsable, la décision dépendant de l’importance des limites à l’exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites. Selon le Conseil fédéral, la délégation de compétence en sa faveur lui permet d’édicter des « critères sur mesure et applicables en pratique, en vertu desquels les mineurs et les personnes dont l’exercice des droits civils est partiellement limité pourront bénéficier de la nouvelle prestation » (message cité, FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2 P-LAI).

Au terme des délibérations parlementaires, suivant l’avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats qui entendait supprimer la discrimination des personnes dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte, les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l’art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO 2010 CE 658 s.; BO 2010 CN 2102 ss). La compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2), de même que celle de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures ont droit à une contribution d’assistance (art. 42quater al. 3).

En ce qui concerne en particulier les mineurs, un exemple concret du besoin d’assistance a été évoqué pendant les débats au Conseil des Etats. Le Conseiller aux Etats David a mentionné le cas d’un jeune homme, entre 15 et 18 ans, qui suivrait un apprentissage ou l’école et nécessiterait de l’aide (par exemple pour se rendre aux toilettes) : le point central est qu’une personne l’assiste pour une aide relativement modeste également au lieu d’apprentissage ou à l’école, que les parents ne pourraient pas forcément fournir. Selon le Conseiller aux Etats, la voie doit être ouverte le plus possible pour de tels jeunes, qui pourraient effectivement entrer dans le processus du travail, afin de leur permettre d’avoir accès à une vie indépendante (BO 2010 CE 659). Le Chef du Département concerné (le Conseiller fédéral Burkhalter) a attiré l’attention des députés sur les conditions financières, qui nécessitent une « ouverture » de la disposition par étapes (« commencer avec l’alinéa 1 [de l’art. 42quater LAI] et [é]largir la disposition, dans la mesure du possible, à mesure que les conséquences deviennent clairement visibles »), l’intention étant de « mettre en place un monitoring et avancer par étapes » (BO 2010 CE 659; cf. aussi ATF 145 V 278 consid. 4.3.2).

En amont, lors des discussions au sein des deux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique, la possibilité pour le Conseil fédéral de définir les conditions du droit à la contribution d’assistance pour les mineurs a été évoquée en relation avec la nécessité de rester restrictif – pour maintenir les objectifs fixés en termes financiers -, avec l’idée d’étendre progressivement ces conditions en fonction de l’évolution de l’assurance-invalidité et du projet même de la contribution d’assistance (procès-verbaux de la séance des 19 et 20 mai 2010 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats [p. 43, 45 et 56 s.] et de la séance des 4 et 5 novembre 2010 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national [p. 56 s.]).

Comme l’a déjà rappelé la juridiction cantonale, en relation avec la situation des personnes disposant d’une capacité d’exercer les droits civils restreinte et des mineurs, la discussion au cours des débats parlementaires a aussi porté sur la possibilité d’introduire la contribution d’assistance sans exigence supplémentaire par rapport aux assurés majeurs. Une minorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (Prelicz-Huber et autres) a proposé d’ouvrir le droit à la contribution d’assistance à toute personne avec un handicap, indépendamment du point de savoir si elle a l’exercice des droits civils ou si l’exercice d’une activité lucrative respectivement l’intégration dans le marché du travail est envisageable, une intégration sociale et avant tout plus d’autodétermination étant toujours possibles (BO 2010 CN 2102 s. et 2108; cf. en particulier aussi la déclaration de la Conseillère nationale Weber-Gobet, BO 2010 CN 2104 s.). Une telle extension de la prestation, qui aurait lié le droit à celle-ci uniquement à la perception d’une allocation pour impotent et au fait de vivre chez soi, a été refusée par la majorité de la Commission – suivie ensuite par la majorité du Conseil national – pour des raisons financières; elle aurait entraîné une augmentation du cercle des bénéficiaires de 20’000 à 38’000 et une augmentation des coûts de près du double, ce qui n’aurait pas été compatible avec le but de l’ensemble de la révision (« rééquilibrer les finances de l’AI »; déclaration du Conseiller national Cassis, BO 2010 CN 2108; cf. aussi la déclaration du Conseiller national Bortoluzzi, BO 2010 CN 2105 s.).

 

Contribution d’assistance des mineurs – Notion de « classe ordinaire »

Au regard de la procédure législative et des débats parlementaires exposés, il y a lieu de constater que la compétence déléguée au Conseil fédéral de régler les conditions du droit à la contribution d’entretien pour les mineurs lui confère une marge de manœuvre très étendue (cf. ATF 145 V 278 consid. 5.2), alors que le législateur a fait le choix explicite de ne pas ouvrir cette nouvelle prestation à l’ensemble des assurés mineurs percevant une allocation pour impotent et vivant chez eux, mais de laisser place à une ouverture par étapes.

Le choix du législateur de soumettre le droit à la contribution d’assistance des mineurs à des conditions supplémentaires à celles de l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI implique forcément que l’organe compétent pour édicter celles-ci détermine certaines exigences quant à l’autonomie ou à la responsabilité nécessaire pour bénéficier de la prestation.

Or en posant la condition que l’assuré mineur doive suivre de façon régulière l’enseignement obligatoire dans une classe ordinaire, l’auteur de l’ordonnance a prévu un critère qui s’inscrit dans le cadre du but de la contribution d’assistance, à savoir améliorer la qualité de vie de l’assuré, augmenter la probabilité qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle. Il s’agit par ailleurs d’un critère de délimitation clair et objectif qui permet d’admettre un degré d’autonomie et de capacité de se responsabiliser de l’assuré mineur concerné. Quoi qu’en dise l’assuré, il ne s’agit en effet pas de reconnaître le droit à la prestation en fonction du « type » ou du « statut » de l’établissement scolaire, mais de s’assurer que l’intéressé dispose d’une autonomie et de capacités nécessaires en vue d’une vie la plus indépendante et responsable possible, d’un point de vue objectif (cf. aussi Commentaire de la modification du RAI du 16 novembre 2011, OFAS, ad art. 39a [nouveau] RAI, p. 12 s.). Ce critère ne saurait être remplacé par « un examen concret des conditions de scolarisation » de l’intéressé, qui supposerait au préalable de définir le seuil d’autonomie en cause autrement qu’au regard de « l’aptitude à suivre l’école normale », laquelle correspond précisément à une délimitation objective et praticable. Lorsqu’un enfant est intégré dans une classe ordinaire, on peut en effet partir de l’idée qu’il dispose d’un degré d’autonomie certain, des besoins éducatifs particuliers nécessitant un soutien pédagogique spécialisé n’étant alors pas avérés. L’argument de l’assuré selon lequel sa sœur jumelle est inscrite dans le même établissement n’y change rien. Si l’école C.__ n’accueille pas exclusivement des enfants nécessitant des besoins particuliers, il n’en demeure pas moins que l’assuré n’est pas intégré dans une classe ordinaire au sens de la disposition en cause.

L’exigence prévue par l’art. 39a let. a RAI quant au suivi de l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Un enfant qui fréquente une école spécialisée se trouve dans une situation différente de celui qui suit l’enseignement dans une classe ordinaire, puisque la prise en charge dans une structure ou institution de pédagogie spécialisée vise à apporter des réponses pédagogiques aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers ou présentent un handicap (cf. par exemple art. 33 de la loi cantonale genevoise du 17 septembre 2015 sur l’instruction publique [LIP; RSG C 1 10]).

On ajoutera que la question d’une éventuelle extension du droit à la contribution d’assistance a été déposée au Conseil national, l’auteur de l’interpellation admettant cependant que « le critère en matière d’assistance est, à juste titre, la fréquentation de l’école ordinaire » (19.3682 Interpellation Quadranti du 19 juin 2019, Contribution d’assistance – Éliminer les incohérences dans la réglementation scolaire ; état « non encore traité au conseil », consulté le 20 avril 2021). Une telle ouverture du droit à la contribution d’entretien relève d’un choix politique sur lequel le Tribunal fédéral n’a pas à se prononcer.

 

En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit de nier le maintien du droit de l’assuré à une contribution d’assistance au-delà du 30.04.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_236/2020 consultable ici

 

 

6B_282/2021 (d) du 23.06.2021 – destiné à la publication – Tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière : jurisprudence confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2021 (d) du 23.06.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 21.07.2021 consultable ici

 

Tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière : jurisprudence confirmée

 

La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral, respectivement l’Office fédéral des routes, n’est pas critiquable. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence et rejette le recours d’un conducteur contre sa condamnation pour conduite en état d’incapacité.

En 2018, lors d’un contrôle, la police avait constaté qu’un conducteur présentait des signes de consommation de stupéfiants (yeux rouges, démarche vacillante). L’analyse de sang et d’urine avait révélé la présence de THC, substance active du cannabis, à raison de 4.4 microgrammes de cette substance par litre de sang (μg/l). L’homme avait été condamné en 2021 par la Cour suprême du canton d’Argovie, pour conduite en état d’incapacité, à une peine pécuniaire avec sursis ainsi que 300 francs d’amende.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. Selon celui-ci, le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 μg/l n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. Ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse.

Conformément à l’art. 55 LCR, pour d’autres substances que l’alcool, le Conseil fédéral peut fixer des valeurs limites au-delà desquelles une incapacité de conduire est établie. Pour le cannabis, le Conseil fédéral, respectivement l’Office fédéral des routes (OFROU), ont fixé cette limite à 1.5 μg/l dans une ordonnance. Cette valeur constitue un seuil de détection, qui exprime la concentration dès laquelle la présence d’une substance dans le sang peut être démontrée quantitativement de manière fiable. De telles valeurs doivent être distinguées de celles qui, comme pour l’alcool, indiquent au-delà de quelle concentration une altération significative de la capacité de conduire doit être retenue.

L’examen opéré par le Tribunal fédéral sur les dispositions prises par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance est en principe restreint à contrôler qu’elles demeurent dans le cadre des compétences déléguées et qu’elles ne violent ni la loi ni la Constitution pour un autre motif. En ce sens, le Tribunal fédéral avait déjà jugé auparavant que le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, n’avaient pas excédé la compétence normative qui leur avait été déléguée en décrétant la tolérance zéro en matière de cannabis (arrêts 6B_136/2010, 1C_862/2013). Le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir sur cette jurisprudence. Si cette réglementation a été critiquée en doctrine, il faut aussi rappeler qu’elle trouve appui dans la genèse de la norme de délégation. En effet, le Message de 1999 concernant la modification de la LCR indiquait expressément à propos de l’art. 55 LCR que même une valeur limite nulle était envisageable. Au vu de ces éléments d’interprétation historiques, le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, ont pleinement respecté les prérogatives qui leur ont été conférées par la loi. La règle édictée n’est, pour le moins, pas insoutenable puisque, même en son état actuel, la science ne parvient pas à établir une corrélation fiable entre la concentration plasmatique de THC et les effets concrets de cette substance. La valeur limite du THC pour la circulation routière peut certes susciter le débat. Mais qu’une autre solution soit envisageable ou même préférable ne la rend pas arbitraire. Dans la suite, le Tribunal fédéral confirme l’opinion de l’autorité précédente selon laquelle, compte tenu des manifestations physiques ainsi que du dépassement notable de la valeur limite de THC, le conducteur qui avait consommé du cannabis la veille avait accepté son incapacité de conduire.

 

 

Arrêt 6B_282/2021 consultable ici

 

 

Réforme des PC : restitution et droits acquis

Réforme des PC : restitution et droits acquis

 

Article de Inclusion Handicap, in Droit et Handicap no 05/2021 du 01.07.2021, consultable ici

 

Les prestations complémentaires légalement perçues ne doivent être restituées qu’en cas de décès d’un-e bénéficiaire de PC et uniquement sur sa succession. Cette obligation de restitution nouvellement introduite lors de la réforme des PC ne s’applique toutefois qu’aux prestations complémentaires perçues après le 01.01.2021. Aucun-e bénéficiaire de PC ne verra, suite à la réforme des PC en vigueur depuis le 01.01.2021, ses prestations complémentaires réduites ou même supprimées. Cette règle concernant les droits acquis s’applique pendant le délai transitoire de trois ans.

 

Pour le détail, nous vous renvoyons à l’article de Me Martina Čulić, d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap no 05/2021 du 01.07.2021, disponible ici.

 

 

 

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

 

Article de Inclusion Handicap, in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, consultable ici

 

Les dispositions relatives au congé de courte durée pour les proches aidants sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Elles prévoient que les employés ont droit au maintien du versement de leur salaire par leur employeur lorsqu’ils soignent et prennent en charge un membre de leur famille ou leur partenaire de vie. Le 1er juillet 2021 entrent également en vigueur les dispositions concernant le congé de prise en charge pour les parents. Les parents qui interrompent leur activité lucrative pour soigner et prendre en charge leurs enfants peuvent bénéficier, pendant 14 semaines au maximum, d’un congé de prise en charge indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain.

 

Pour le détail, nous vous renvoyons à l’article de Me Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, disponible ici.