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Publication de l’étude «Formation de base, postgrade et continue des experts médicaux»

Publication de l’étude «Formation de base, postgrade et continue des experts médicaux»

 

Rapport consultable ici : http://bit.ly/2nHN30i

 

Les experts médicaux auxquels ont recours les offices de l’assurance-invalidité (OAI) sont des acteurs centraux du processus d’instruction médicale de l’AI. Leurs expertises conditionnent le suivi des cas par les OAI tant pour le parcours de réadaptation, d’éventuels examens du droit à la rente ainsi que les révisions de rentes. La qualité des expertises est ainsi déterminante. Il en va de même pour l’existence d’une masse critique d’experts disponibles, permettant d’éviter de trop longues attentes dans l’exécution des mandats. Cette étude visait d’une part à avoir une vue d’ensemble de l’expertise médicale en Suisse. Il s’agissait notamment d’analyser qui fait des expertises, comment la formation de base, postgrade et continue des experts est organisée et qui offre ces formations. Il s’agissait d’autre part d’examiner la situation dans quelques pays voisins afin d’en tirer des leçons pour le développement continu de l’AI dans ce domaine. Le rapport est à disposition en allemand et contient des résumés en allemand, français, italien et anglais.

 

RÉSUMÉ

Le projet de recherche a été réalisé dans le cadre du troisième programme de recherche PR-AI de l’OFAS (2016-2020) qui couvre les besoins de recherche actuels dans le domaine de l’assurance-invalidité (AI). Un des domaines à explorer concerne les expertises de l’AI, qui font actuellement face à deux défis majeurs. Premièrement, l’effectif insuffisant d’experts médicaux, qui s’oppose parfois à ce que les expertises soient établies dans un délai satisfaisant. Deuxièmement, la qualité des expertises et les qualifications des experts, souvent remises en question par le public. L’objectif du projet de recherche était donc de dresser un état des lieux des exigences de qualité et des qualifications des experts médicaux en Suisse moyennant cinq méthodes empiriques et d’examiner les systèmes de quelques pays voisins.

 

Description du système d’expertises de l’AI

L’enquête menée auprès des offices AI a montré que, dans l’ensemble, la pratique d’attribution des mandats aux experts externes est homogène. En règle générale, les dossiers médicaux sont traités par le service médical régional (SMR) compétent au sein du canton qui recommande, si nécessaire, des expertises externes ou un complément d’expertise dans certaines disciplines. Sur la base de ces recommandations, les offices AI responsables chargent les experts externes d’établir des expertises monodisciplinaires ou bidisciplinaires. Les mandats d’expertise pluridisciplinaire (comptant plus de deux disciplines) sont attribués à des centres d’expertises pluridisciplinaires reconnus par l’OFAS au moyen d’une procédure aléatoire via la plateforme électronique SuisseMed@P.

 

Exigences posées par les offices AI et choix des experts médicaux

Tous les offices AI exigent que l’expert dispose d’un titre fédéral de spécialisation FMH ou d’une formation équivalente acquise à l’étranger. D’autres qualifications peuvent être exigées dans certains cas, mais elles ne sont généralement que considérées comme un atout. En font partie le certificat d’expert médical SIM, des expériences cliniques ou une expérience professionnelle en tant qu’expert. Tous les offices AI n’attachent pas la même importance à la qualité des expertises. Les expertises psychiatriques et pluridisciplinaires sont néanmoins évaluées selon les critères prescrits par l’OFAS. En outre, de nombreux offices AI évaluent la qualité des deux ou trois premières expertises rédigées par un nouvel expert. Pour le reste, environ la moitié des offices AI vérifient la forme et le contenu des expertises. Quelques offices AI enregistrent systématiquement les spécificités du travail fourni par les différents experts et en tiennent compte lors du choix ultérieur des experts pour d’autres mandats. Des entretiens d’embauche ne sont que rarement menés. Dix cantons ne disposent d’aucun contrôle de qualité systématique. Dans le cadre du processus d’évaluation, tous les offices AI vérifient si les expertises sont établies à satisfaction de droit, c’est-à-dire si elles supportent l’examen d’un juge.

 

Recrutement d’experts médicaux à l’étranger

Il est rare que des experts qui exercent leur activité principale de médecin à l’étranger soient engagés pour la réalisation d’expertises et, lorsque c’est le cas, plutôt pour des expertises pluridisciplinaires. Ils représentent environ 4% des experts interrogés. Pour les offices AI, ils présentent l’avantage de pallier la pénurie d’experts et de contribuer à réduire un peu les délais d’attente. Par contre, des connaissances insuffisantes du contexte suisse des assurances sociales peuvent constituer un inconvénient.

 

Nombre d’experts et nombre d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires

2300 experts ont été mandatés en 2016 selon les informations de 23 offices AI. Ce chiffre n’est cependant qu’approximatif, car les centres d’expertises ayant plusieurs employés ont été comptés comme une seule unité. Par contre, il est probable que des personnes travaillant pour plus d’un office AI aient été comptées plusieurs fois. D’après les indications des offices AI, la moitié des 16 800 expertises réalisées en 2016 étaient monodisciplinaires (48%), un tiers pluridisciplinaires (34%) et un cinquième bidisciplinaires (18%). Il est frappant de constater que les cantons latins commandent moins d’expertises pluridisciplinaires que les cantons alémaniques (25% contre 37%). Cette différence pourrait être due au nombre insuffisant de centres d’expertises pluridisciplinaires en Suisse romande.

 

Offre et demande d’experts et besoin de développement

Dans l’ensemble, le nombre d’experts médicaux disponibles n’est pas un véritable problème pour de nombreux offices AI. Ces derniers déclarent que leur principale difficulté est de trouver des experts adéquats qui fournissent un travail de qualité. L’effectif devrait en particulier être développé dans certaines disciplines médicales (par ex. la psychiatrie et l’ophtalmologie) et dans le domaine des expertises pluridisciplinaires. Il existe un besoin particulier de développement en Suisse romande ainsi que dans les cantons périphériques, les petits cantons et les cantons bilingues. L’enquête menée auprès des experts montre qu’ils sont nombreux à travailler non seulement pour l’AI, mais aussi pour d’autres mandants. Au moins 40% des experts doivent refuser, du moins de temps à temps, des mandats de l’AI pour cause de surcharge de travail.

 

Profil des experts

Caractéristiques socio-démographiques et profil de formation des experts de l’AI

Selon l’enquête, deux tiers des experts médicaux sont des hommes, environ 90% ont une expérience professionnelle de 15 ans ou plus et près de 70% travaillent à plein temps. Environ 60% réalisent des expertises pour l’AI en Suisse alémanique, 38% en Suisse romande et 6% au Tessin.

Presque tous les experts AI interrogés détiennent un titre de médecin spécialiste, la plupart ont suivi une formation postgrade en psychiatrie ou en psychothérapie (44%), en médecine interne générale (20%), en neurologie (10%) ou en rhumatologie (8%). Globalement, les experts se recrutent dans une palette très étendue de disciplines médicales.

Les titulaires d’un certificat de formation continue en médecine des assurances sont nombreux (73%). Le certificat SIM est la formation continue la plus répandue dans le domaine de la médecine des assurances (> 50%) suivi du certificat de capacité de médecin-conseil SSMC. Le certificat du service médical régional SMR et les formations en médecine des assurances sanctionnées par un master, un certificat ou un diplôme (MAS/CAS ou DAS) sont très rares.

 

Liens institutionnels et importance de l’activité d’expert

La plupart des experts de l’AI sont des médecins indépendants qui ont pour principal lieu de travail un cabinet médical (60%). Un cinquième exercent en milieu hospitalier et 14% environ ont pour lieu de travail principal un centre d’expertises pluridisciplinaires. Toutefois, près de 60% des experts n’exerçant pas dans des centres d’expertises travaillent aussi occasionnellement pour eux. Les mandats confiés à des experts indépendants sont généralement liés à des cas spécifiques. C’est la forme la plus répandue d’expertises réalisées pour les centres d’expertises pluridisciplinaires. Par ailleurs, trois quarts des experts dont le lieu de travail principal est un centre d’expertises pluridisciplinaires travaillent aussi à titre indépendant.

L’importance que revêt l’activité d’expert dans la vie professionnelle des médecins interrogés varie d’une personne à l’autre et, en règle générale, les experts travaillent pour plusieurs mandants (par ex. assureurs-accidents). En moyenne (valeur médiane), les experts interrogés ont réalisé 25 expertises pour l’AI en 2016, mais le nombre effectif se situe entre 1 et 200 expertises par médecin. Près d’un quart des personnes interrogées travaillent essentiellement comme expert et consacrent plus de la moitié de leur temps aux expertises. Il s’agit avant tout des médecins engagés dans un centre d’expertises pluridisciplinaires. Quant aux médecins exerçant dans le secteur hospitalier, ils consacrent en général moins d’un cinquième de leur temps de travail aux expertises.

 

Variation du profil en fonction du type d’expertises (mono-, bi- ou pluridisciplinaire)

Le profil socio-démographique et professionnel des experts ne varie guère en fonction du type d’expertises réalisées. Suivant la complexité du cas, la proportion de médecins très expérimentés ou travaillant comme experts à temps partiel a néanmoins tendance à être un peu plus élevée.

Le profil de formation varie légèrement en fonction du type d’expertises. Parmi les médecins établissant des expertises monodisciplinaires, la part des spécialistes en psychiatrie ou en psychothérapie est plus élevée que parmi ceux qui réalisent des expertises pluridisciplinaires. Cette différence est vraisemblablement liée au fait qu’un plus grand nombre de disciplines médicales est nécessaire pour établir une expertise pluridisciplinaire. Les experts du domaine pluridisciplinaire sont un peu moins nombreux à posséder un certificat SIM (64%) que ceux qui établissent des expertises mono- ou bidisciplinaires (72% et 73%).

 

Formation en médecine des assurances

De nos jours, dans le cadre des études de médecine, on acquiert avant tout des connaissances de base du système de sécurité sociale. La médecine des assurances n’est pas explicitement abordée. Vu l’orientation générale des études de médecine, ce constat n’a rien d’étonnant.

Certains cursus de formation postgrade (psychiatrie, rhumatologie, neurologie, chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur) incluent des aspects de la médecine des assurances et certains exigent l’acquisition d’un titre de médecin spécialiste en expertises. Les résultats de l’enquête montrent qu’il existe au niveau de la formation postgrade un besoin d’approfondissement des aspects liés à l’évaluation de l’incapacité de travail. La formation pratique devrait être renforcée dans certaines spécialités médicales.

En Suisse, la médecine des assurances est surtout enseignée dans le cadre de la formation continue. Les offres structurées comprennent le certificat SIM, qui est actuellement développé et prendra la forme d’un certificat de capacité, le certificat de capacité de médecin-conseil de la Société suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances (SSMC) et les filières de formation continue en médecine des assurances de l’Université de Bâle. Il existe par ailleurs un certificat SMR et des cours de formation sont organisés par différentes sociétés de discipline médicale et prestataires de formation en médecine des assurances. Si dans l’ensemble les experts sont satisfaits de l’offre de formation continue, un tiers considèrent que l’offre pourrait être améliorée. La plupart des personnes ayant identifié un potentiel d’optimisation souhaitent bénéficier de formations plus axées sur la pratique, comprenant des études de cas et des échanges entre experts (intervision). Elles apprécieraient par ailleurs des formations continues dans les différentes disciplines médicales (notamment en psychiatrie) et des formations interdisciplinaires médico-juridiques. Certains experts interrogés estiment que les assurances devraient également proposer des formations.

 

Systèmes dans d’autres pays

L’analyse des procédures suivies en Allemagne, en France et aux Pays-Bas montre à plusieurs égards des différences intéressantes par rapport au système suisse. Quelques-unes pourraient inspirer le développement futur de la procédure en Suisse

Exigences posées aux experts

Tout comme la Suisse, l’Allemagne et la France exigent un titre de médecin spécialiste. D’autres qualifications telles qu’un certificat de formation postgrade ou une formation postgrade en médecine sociale sont souhaitées sans constituer une exigence impérative. En France, les critères ont été assouplis pour réagir à la pénurie d’experts. Le système néerlandais diffère nettement de celui de la Suisse. Il ne repose pas sur des experts externes, mais tous les experts sont de (futurs) médecins des assurances et sont employés par l’établissement de rentes UWV.

 

Formation en matière de médecine des assurances

S’agissant de la formation, la situation des autres pays étudiés ressemble à celle de la Suisse ; la médecine des assurances ne joue qu’un rôle marginal ou insignifiant au cours des études de médecine.

Elle est plus ou moins bien représentée dans les filières de formation postgrade. En Allemagne, la médecine des assurances est enseignée dans le cadre d’une formation postgrade complémentaire en médecine sociale. En France, depuis 2017, les aspects liés à la médecine des assurances font partie de la formation postgrade en sciences forensiques et en expertise médicale. Aux Pays-Bas, il existe un titre de médecin spécialiste en médecine des assurances depuis plusieurs années déjà.

Soulignons qu’en Allemagne et aux Pays-Bas les institutions de l’assurance-invalidité participent activement à la formation continue des experts. Pour le reste, les trois pays disposent d’offres de formation continue différentes, qui sont cependant souvent axées sur les besoins des assureurs privés.

 

Assurance de la qualité

En comparaison de la France et de la Suisse, l’Allemagne et les Pays-Bas accordent davantage d’importance à l’assurance de la qualité. Premièrement, il existe en Allemagne et aux Pays-Bas des lignes directrices très complètes en matière d’assurance qualité. Celles-ci ont été élaborées par les sociétés de discipline médicale en étroite collaboration avec les assureurs. Deuxièmement, dans les deux pays, les experts sont très bien suivis et encadrés par les assureurs. L’apprentissage sur le tas y revêt une grande importance, en particulier aux Pays-Bas.

 

Nécessité d’agir du point de vue des acteurs interrogés et solutions proposées

Tous les acteurs interrogés ont identifié une nécessité d’agir dans différents domaines et proposent diverses mesures :

  • Les offices AI évoquent avant tout la pénurie d’experts qualifiés. La plupart d’entre eux mentionnent le nombre insuffisant d’experts et le manque de choix. Ils sont moins nombreux à déplorer un manque de connaissances en médecine des assurances. Parmi les solutions, ils proposent en premier lieu d’investir dans les offres de formations destinées aux experts et de renforcer l’assurance de la qualité.
  • Les responsables en matière de formation considèrent qu’il y a nécessité d’agir à tous les niveaux de la formation des médecins (formation de base, postgrade et continue). Parmi les solutions proposées, les acteurs citent la sensibilisation aux aspects de la médecine des assurances dans le cadre des études de médecine, une meilleure offre de formation postgrade concernant l’évaluation de l’incapacité de travail, un développement de la formation pratique des spécialistes de certaines disciplines médicales et des cours de formation continue réguliers, en particulier sur les aspects médico-juridiques. Ils demandent en outre que la transmission de compétences pratiques soit renforcée, par exemple par un coaching approfondi ou par un retour d’informations après les contrôles de qualité. Comme mesure servant à augmenter le nombre d’experts, les acteurs interrogés mentionnent les incitations financières, la sensibilisation des médecins-cadres et le recrutement de médecins très expérimentés ou de médecins à la retraite.
  • Deux tiers des experts interrogés déclarent rencontrer des défis particuliers en ce qui concerne leurs mandats pour l’AI. La principale difficulté est l’écart entre les exigences posées et la rémunération offerte. Les solutions proposées ciblent avant tout les défis mentionnés par les experts. Ces derniers suggèrent une meilleure rémunération, une précision accrue dans la formulation des mandats et la mise à disposition de dossiers mieux préparés. S’agissant des offres de formation, ils demandent avant tout des cours axés davantage sur la pratique et des formations dans le domaine médico-juridique.

 

Recommandations

Les résultats de l’étude permettent de formuler six recommandations articulées autour de la formation des experts médicaux.

 

 

 

Rapport « Ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung der medizinischen Gutachterinnen und Gutachter (2018; No du rapport 5/18) » du 21.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nHN30i

 

 

8C_36/2017 (f) du 05.09.2017 – Lésion assimilée à un accident – 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016) / Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_36/2017 (f) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

Lésion assimilée à un accident / 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016)

Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

 

Assurée, en 1965, employée en qualité d’aide-comptable et réceptionniste, consulte le 06.06.2012 son médecin traitant en raison de « douleurs et impotence brutale de l’épaule droite suite à un faux-mouvement en juin 2012 ». Une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une lésion myo-tendineuse grade 2 du supra-épineux et à une petite déchirure partielle de la face profonde de l’enthèse distale du supra-épineux dans sa portion antérieure. Le 13.08.2013, une réparation du tendon du sus-épineux par arthroscopie est réalisée.

Le 24.01.2014, l’assurée a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration d’accident en lien avec l’incident survenu en le 02.06.2012. Dans ses explications du 24.03.2014 décrivant l’incident du 02.06.2012, l’assurée a indiqué qu’elle venait de déposer des courses sur le siège passager, que la porte avant était grande ouverte et qu’elle avait pris son élan en tendant le bras droit, tout en reculant pour fermer sa portière avec force. Légèrement déséquilibrée, ses doigts avaient glissé dessus et elle avait fait le mouvement dans le vide. Elle avait ensuite ressenti une douleur à l’épaule, comme une déchirure.

L’assurance-accidents a mandaté un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour une expertise.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations LAA pour l’événement du 02.06.2012, au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’un accident et que ses suites ne constituaient pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/14 – 127/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GVyUVC)

Les juges cantonaux ont retenu que l’on se trouvait en présence d’un facteur extérieur susceptible d’avoir causé la lésion, dès lors que l’action vulnérante subie par l’assurée était clairement rattachée à l’événement du 02.06.2012, lequel avait déclenché les symptômes ressentis. Il s’agissait par ailleurs d’un changement de position du corps brusque et incontrôlé du fait d’avoir manqué sa cible, de nature à provoquer une lésion corporelle.

Par jugement du 29.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assurée aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; RO 2016 4375). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

Causalité naturelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181 ; p. 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f).

La jurisprudence (ATF 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469). L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

 

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’on se trouve en présence d’une lésion qui entre dans la définition d’une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf. arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5.1).

En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un lien de causalité naturelle entre les troubles au niveau de l’épaule droite et l’incident du 02.06.2012, le médecin-expert est d’avis qu’il est hautement improbable que la pathologie de l’épaule droite soit en relation avec l’événement du 02.06.2012. Il a rappelé qu’il n’y avait pas eu de chute ni de mouvement forcé de l’épaule mais que l’assurée avait fait un mouvement de rotation interne dans le vide en voulant fermer une portière de voiture. En outre, il a clairement expliqué que le muscle supra-épineux et son tendon étaient essentiellement des abducteurs de l’épaule et des rotateurs externes. Il ne voyait dès lors pas comment un mouvement de rotation interne dans le vide pouvait être susceptible de provoquer une lésion du tendon du sus-épineux.

Selon le TF, il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis du médecin-expert. L’avis du chirurgien orthopédique de l’assurée n’est pas motivé, se contentant d’affirmer : « il est clair que l’atteinte en elle-même est plutôt de type traumatique ». En utilisant l’adverbe « plutôt », ce médecin ne s’est pas prononcé de manière catégorique, mais laisse au contraire planer une incertitude sur l’existence d’un lien de causalité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule la décision du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_36/2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

8C_655/2016 (f) du 04.08.2017 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / Revenu d’invalide selon l’ESS –Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu – Causalité adéquate niée

Revenu d’invalide selon l’ESS – Table T1 au lieu de la TA1 – Abattement sur salaire statistique / 16 LPGA

 

Assuré, ouvrier au service d’une voirie, qui est victime d’un accident professionnel le 18.12.2011, vers 5h : un conducteur en état d’ébriété, inattentif, a percuté l’arrière du camion de la voirie arrêté à un feu rouge, provoquant la chute de l’assuré qui se trouvait sur le marchepied arrière au moment du heurt. Il en est résulté un traumatisme par écrasement au niveau du pied gauche avec de multiples lésions osseuses à la cheville.

L’évolution a été décrite comme lentement favorable avec une consolidation des fractures mais des douleurs. Les douleurs ont toutefois persisté. Diverses consultations et examens spécialisés ont été réalisés, qui n’ont mis à jour aucun problème particulier. Un bilan final a eu lieu le 09.01.2015 ; sur le plan objectif, les examens radiologiques ne montraient pas de lésions séquellaires ; l’atteinte à l’intégrité était inférieure au seuil indemnisable ; l’assuré était apte à exercer sans diminution de rendement une activité légère dans différentes domaines de l’industrie respectant les limitations fonctionnelles.

Octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 33% dès le 01.01.2015, et refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Dans son opposition, l’assuré a produit un document selon lequel il souffre d’une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe [SDRC]), ainsi qu’une expertise concluant à une atteinte à l’intégrité de 8,75%. Dans une nouvelle décision, l’assurance-accidents a porté le taux d’invalidité à 36% et reconnu le droit à une IPAI de 8,75%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/658/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nLXu2e)

Par jugement du 23.08.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal (taux d’invalidité de 39%).

 

TF

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS en anglais)

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir nié qu’il souffrait d’un SDRC en lien de causalité avec l’accident. Si dans son cas le diagnostic avait été posé six mois après l’événement, il en avait déjà présenté les signes cliniques dans les six à huit semaines de sa survenance.

Le diagnostic de SDRC ou de probable algodystrophie a certes été posé dans les suites de l’accident, mais que plusieurs médecins ont ultérieurement fait état de la disparition de signes compatibles avec une telle atteinte. En particulier, le médecin sollicité par le médecin-traitant pour un deuxième avis en novembre 2013 a indiqué que les examens qu’il avait nouvellement répétés étaient « revenus dans les limites de la norme », ce qui correspondait aussi à son examen clinique qui ne montrait pas de séquelles posttraumatiques. Or ce spécialiste s’est fondé sur les résultats d’investigations spécifiques pour ce type d’atteinte (scintigraphie osseuse, Spectct, examen neurologique avec électroneuromyographie). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, d’autant que la constatation d’une telle évolution favorable est partagée par d’autres confrères.

 

Jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident – 115 V 133

Il est établi que l’importance des douleurs encore ressenties par l’assuré ne peut s’expliquer ni par un SDRC ni par le status après fractures. En l’absence d’explication somatique à l’ampleur de cette symptomatologie algique, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont fait application de la jurisprudence sur les troubles psychiques consécutifs à un accident.

Bien que l’assuré n’ait pas été soumis à une expertise psychiatrique en bonne et due forme, il est admis de laisser ouverte la question de la causalité naturelle d’éventuels troubles psychiques dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472).

 

Qualification de l’accident – Accident de gravité moyenne stricto sensu

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui est confirmé par le TF.

Eu égard au traumatisme subi (fractures par écrasement), on doit retenir que les forces mises en jeu sur la jambe gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne.

Pour que la causalité adéquate soit admise, il faut un cumul de trois critères sur les sept consacrés par la jurisprudence, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Critère du caractère impressionnant de l’accident

Ce critère n’est pas réalisé. Tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question. Les précisions supplémentaires apportées dans le recours par rapport aux circonstances décrites dans le rapport de police ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente (pour un rappel de la casuistique à ce sujet voir SVR 2013 UV n° 3 p. 7 consid. 6.1).

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Ce critère n’est pas non plus rempli. Le fait qu’un assuré ne peut plus garder le même poste de travail qu’avant l’accident à raison de ses séquelles n’y suffit pas (cf. arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2).

On ne saurait assimiler des limitations fonctionnelles au niveau du pied gauche à une atteinte propre à entraîner des troubles psychiques comme la jurisprudence l’a reconnu par exemple pour la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante.

 

Critère du traitement médical

Le traitement médical a été conservateur. Après une période de rééducation, il a consisté uniquement en de l’antalgie. On ne peut donc pas parler d’un traitement médical particulièrement pénible sur une longue période (voir par comparaison l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2 où ce critère a été admis).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail n’a pas été particulièrement longue vu que l’assuré a pu reprendre une activité à 50% à la voirie en septembre 2012 et que l’échec d’une augmentation de ce taux trouve son origine avant tout dans un tableau algique qui ne peut être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales.

 

Critère des douleurs physiques persistantes

Le tableau algique ne pouvant être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales, le critère des douleurs persistantes liées aux seules lésions physiques ne peut pas non plus être admis.

 

Critère d’erreurs dans le traitement médical

Il n’y a pas non plus eu d’erreur dans le traitement médical.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l’épisode d’algodystrophie survenu au cours du processus de guérison constitue ou non une complication importante, car même si ce critère devait être admis, il ne s’est en tout cas pas manifesté d’une manière particulièrement marquante, les remaniements osseux et la synovite en découlant ayant disparu relativement vite.

 

En conclusion, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques pesant sur la symptomatologie algique et l’accident doit être niée.

 

Revenu d’invalide selon T1 de l’ESS

Le TF confirme l’application de la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public (au lieu de la table TA1 « secteur privé » à laquelle il convient de se référer en règle générale; voir ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323), puisque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public.

La faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence, mais elle concerne les cas particuliers dans lesquels l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références).

C’est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que cette constellation ne s’appliquait pas à la situation de l’assuré dès lors que celui-ci avait exercé divers autres métiers avant son emploi à la voirie (dans la construction, comme bagagiste, dans la restauration et la tenue d’une épicerie).

 

Abattement

Limitations fonctionnelles retenues : pas de marche en terrain accidenté, de montée/descente d’escaliers, de position debout statique prolongée ou de marche prolongée. La nature des limitations fonctionnelles ne présentent pas de spécificités telles qu’elles sont susceptibles d’induire, à elles seules, une réduction importante sur ses perspectives salariales compte tenu de la palette d’activités compatibles avec celles-ci, contrairement à son âge (58 ans au moment de la naissance de la rente) qui constitue un plus grand inconvénient, et au fait qu’il perd l’avantage de compter 15 années de service chez un employeur public. Dans son résultat, l’abattement de 15% apparaît donc approprié aux circonstances du cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_655/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

4A_562/2016 (f) du 26.04.2017 – Déclaration obligatoire en cas de sinistre – 38 LCA / Obligation de sauvetage – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2016 (f) du 26.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Gy2Re9

 

Couverture des frais médicaux – Assurance privée LCA

Déclaration obligatoire en cas de sinistre / 38 LCA

Obligation de sauvetage / 61 LCA

 

Dans le cadre d’un contrat d’assurance collective conclu entre la compagnie d’assurance et la preneuse d’assurance, A.__ (ci-après: l’assurée) a été assurée au début du mois d’août 2009 en prévision d’une opération dentaire qu’elle s’apprêtait à subir dans une clinique à Barcelone. Le contrat d’assurance collective portait sur les «Frais médicaux supplémentaires suite à complication lors de traitement des yeux ou des dents».

Assuré qui s’est fait poser des implants dentaires dans une clinique à Barcelone, puis s’est rendue dès le 19.08.2009 auprès d’une clinique vaudoise pour enlever des fils et effectuer des radiographies de contrôle. La prise en charge par la clinique vaudoise a duré jusqu’en avril 2010, voire mai 2010.

A ce moment, la prothèse de l’assurée était selon ses propres dires très inconfortable, notamment pour la mastication. Par ailleurs, entre août et octobre 2009, son dentiste a attiré son attention sur le fait qu’il y avait un problème. Il considérait que le travail effectué en Espagne avait été mal fait, les implants ayant été posés de manière inhabituelle, voire inadéquate. L’assurée n’a toutefois pas accordé une grande importance à ses propos, qu’elle a davantage pris comme une critique par rapport au fait qu’elle était allée se faire soigner en Espagne.

Parallèlement au suivi en Suisse, l’assurée est retournée en mars 2010 auprès de la clinique espagnole pour une deuxième étape du traitement qui était prévue dès le départ, à savoir un moulage des dents ensuite de la pose des implants. Elle a constaté que le dentiste avait des difficultés à procéder et qu’il avait même dû limer une dent d’origine. Elle a alors décidé d’arrêter le traitement en Espagne et de demander l’avis d’un dentiste de la clinique vaudoise.

Après avoir encore consulté deux chirurgiens-dentistes qui lui ont indiqué que la situation ne pouvait pas être améliorée à cause de la mauvaise position des implants, l’assurée s’est rendue en octobre 2010 auprès d’une clinique dentaire à Lisbonne au Portugal. Elle y a subi une nouvelle opération importante consistant en l’enlèvement de sept implants avec mise en place d’une nouvelle prothèse. Cette intervention a causé de très fortes douleurs.

Par avis de sinistre du 17.02.2011, la mandataire de l’assurée a annoncé à la preneuse d’assurance que la pose des implants dentaires était défectueuse. La preneuse l’a invitée à contacter directement la compagnie d’assurance, tout en précisant avoir transmis à celle-ci une copie du courrier du 17.02.2011. Le 14.03.2011, la compagnie d’assurance a répondu à l’assurée qu’elle refusait de prendre en considération la demande de prestations, au motif que sa centrale d’appels d’urgence n’avait pas été contactée et n’avait ainsi pas donné son accord préalable concernant les prestations sollicitées.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée avait eu conscience en octobre 2009 au plus tard de complications liées à l’opération du mois d’août 2009. Son dentiste lui avait en effet signalé entre août 2009 et octobre 2009 que les implants avaient été posés de façon problématique. Dans la mesure où il s’ajoutait à un important inconfort ressenti lors de la mastication, ce signalement effectué par un spécialiste était suffisant pour qu’elle se rende compte que l’opération effectuée entraînait des complications et, dès lors, que le danger redouté s’était réalisé à l’égard de l’objet assuré. Par conséquent, en n’annonçant le sinistre que le 17.02.2011, soit bien plus d’une année après sa survenance, l’assurée n’avait pas respecté son obligation d’avis immédiat au sens de l’art. 38 al. 1 LCA. Cette omission avait en particulier empêché l’assureur de vérifier à ce moment-là l’existence du droit aux prestations et d’examiner si des mesures pour réduire le dommage devaient être ordonnées. Par ailleurs, en n’annonçant pas le sinistre immédiatement et en entreprenant par elle-même des démarches complémentaires entre août 2009 et mai 2010, auprès de la clinique espagnole en mars 2010 et auprès de la clinique portugaise en octobre 2010, l’assurée n’avait pas non plus respecté son obligation de sauvetage au sens de l’art. 61 LCA. Conformément à ces dispositions, elle aurait en effet dû contacter la compagnie d’assurance dès le constat des complications afin de permettre à celle-ci de donner des instructions quant au mode de procéder pour réduire le dommage. L’assurée avait donc objectivement failli à ses incombances résultant des art. 38 et 61 LCA, telles que précisées par les conditions générales.

 

TF

Selon l’art. 38 al. 1 et 2 LCA, l’ayant droit doit aviser l’assureur aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d’assurance ; s’il omet fautivement de donner cet avis, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Cette exigence a pour but de permettre à l’assureur, d’une part, de vérifier l’existence d’un droit à des prestations et, d’autre part, d’ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage (arrêt 5C.55/2005 du 6 juin 2005 consid. 2.3 et les références citées).

En outre, l’art. 61 LCA énonce que lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur et s’y conformer (al. 1); si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). Bien que classée parmi les règles relatives aux assurances contre les dommages, cette disposition légale est aussi applicable aux assurances de personnes (ATF 128 III 34 consid. 3b p. 36). L’obligation de sauvetage qui en découle naît au moment de la réalisation du cas d’assurance, c’est-à-dire dès que le danger redouté se réalise à l’égard de l’objet assuré, soit, en matière d’assurance-accident, dès que la force extérieure s’est exercée sur la personne assurée, même si l’on ignore encore quelles suites auront les lésions subies par cette dernière (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 2.2 et les références citées). C’est à ce moment qui naissent les incombances telles que l’obligation d’annonce et l’obligation de sauvetage (arrêt 5C.89/2000 du 5 novembre 2001 consid. 2b/aa, non publié aux ATF 128 III 34).

Sous réserve de l’exigence d’une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l’assuré (cf. art. 45 LCA), les art. 38 et 61 LCA ne sont pas impératifs (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, les obligations que pose le premier alinéa de chacune de ces dispositions légales et remplacer la réduction des prestations prévue à leur alinéa 2 par l’extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l’assuré (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 2.2 et 2.3).

Cependant, selon l’art. 45 LCA, lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur ou à l’ayant droit. D’après la jurisprudence, il n’y a pas de violation fautive, au sens de l’art. 45 LCA, si des causes objectives, ou du moins non imputables à l’assuré – telles que la maladie, l’impossibilité de produire une preuve, le comportement de l’assureur, de son agent ou de services de l’administration -, ont empêché l’assuré de respecter ses obligations (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 3.1; cf. ATF 115 II 88 consid. 4a; 84 II 556 consid. 9).

Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il s’ensuit que c’est à l’assuré qui réclame le versement de prestations en contestant l’applicabilité d’une clause de déchéance qu’il appartient de prouver que la violation de l’une ou de l’autre de ses incombances n’a pas eu d’influence sur la survenance de l’événement redouté ou sur l’étendue de la prestation de l’assureur (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 4.2; cf. ATF 115 II 88 consid. 4b).

En l’espèce, le TF confirme le point de vue de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 4A_562/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Gy2Re9

 

 

8C_11/2017 (f) du 21.08.2017 – Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_11/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée / 6 LAA

 

Assuré, né en 1974, opérateur au service, est victime d’un accident professionnel le 14.04.2014 : alors qu’il passait sous une plaque métallique d’environ 25 kg qu’un collègue était en train de démonter, celle-ci est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté le côté droit de sa tête et son épaule. Il en est résulté un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l’épaule droite.

A la suite de cet accident, l’assuré a présenté différents troubles sous la forme notamment de céphalées, sensations vertigineuses, fatigue, dyssomnie, irritabilité, insécurité à la marche, difficultés de concentration et diminution de la tolérance au stress et aux émotions.

Les divers examens réalisés (CT-scan cérébral, électromyogramme, sonographie Doppler, IRM angio-cérébrale) n’ont mis en évidence aucune particularité.

Suite à la péjoration de son état de santé psychique, l’assuré a volontairement séjourné à l’Hôpital du 16.01.2015 au 03.02.2015, où les médecins ont fait état d’un épisode dépressif moyen: syndrome subjectif consécutif à un traumatisme crânien.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à compter du 12.08.2015, motif pris que celui-ci ne présentait plus de séquelles organiques nécessitant un traitement et que les troubles psychiques dont il souffrait ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement assuré.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 14.04.2014, motif pris que ceux-ci étaient antérieurs à l’événement assuré, lequel, en outre, ne s’était pas manifesté avec un degré de gravité suffisant pour en être la cause. De plus, elle a retenu que les difficultés survenues dans la situation personnelle de l’assuré, antérieurement à l’événement accidentel, avaient joué un rôle prépondérant sur l’évolution de son état de santé. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident – qu’ils ont qualifié d’accident de gravité moyenne – au motif que les critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne n’étaient pas réalisés.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

La question de savoir si les troubles psychiques dont souffre l’assuré sont en rapport de causalité naturelle avec l’accident peut rester indécise.

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne

Sur le vu de l’ensemble des avis médicaux recueillis au dossier, il apparaît que l’état de santé de l’assuré a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125).

Cela étant, il convient de trancher le cas en se fondant sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré soutient que l’accident a revêtu un caractère particulièrement impressionnant, en invoquant le poids de la charge qui est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté sa tête alors qu’il ne portait pas de casque et qu’il se trouvait sur un échafaudage à plus de 4 mètres de hauteur. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas une intensité suffisante pour que l’événement accidentel apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique. Quant aux autres critères, l’assuré ne prétend pas qu’ils seraient réalisés. En l’absence de tout grief à ce sujet, le TF ne les a pas examinés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_11/2017 consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

 

4A_695/2016 (f) du 22.06.2017 – Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile – 42 CO – 44 CO / Perte de gain passée et perte de gain future – 46 CO / Indemnité pour tort moral – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile / 42 CO – 44 CO

Perte de gain passée et perte de gain future / 46 CO

Indemnité pour tort moral / 47 CO

 

Le 28.07.2003, X.__, arrêté à un feu rouge au volant de sa voiture, a été percuté par l’arrière par le véhicule de F.__. L’alcoolémie de la conductrice fautive s’élevait à 2.81 o/oo (valeur moyenne) et elle était sous l’influence d’un médicament anxiolytique. Ayant pourtant convenu avec le lésé qu’elle s’arrêterait au bord de la route, elle a pris la fuite. L’irresponsabilité de l’auteur de l’accident a été soulignée par les psychiatres ayant examiné le lésé qui ont insisté sur les conséquences néfastes pour le lésé d’un tel comportement. Ce dernier, qui a rapidement ressenti des douleurs cervicales sur le côté droit, a recherché la conductrice en vain dans le quartier, puis il s’est finalement présenté seul au poste de police pour décrire le déroulement de l’accident.

Depuis octobre 2003, le lésé a été examiné par de nombreux spécialistes en neurologie et en psychiatrie/psychothérapie, ainsi que, pendant l’instruction, par des experts judiciaires.

Il a été établi qu’il n’existait – hormis sur une période de deux à trois mois après l’accident – aucun lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable du 28.07.2003 et les divers troubles physiques dont se plaignait le lésé. En revanche, sur le plan psychiatrique, le lien de causalité naturelle entre l’accident et la souffrance psychique du lésé a été jugé comme hautement vraisemblable. Le lésé a subi une modification durable de sa personnalité « après exposition à un stress prolongé ». Sa dépression est qualifiée de sévère.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2016 / 931 – consultable ici : http://bit.ly/2DU6pK9)

Les magistrats cantonaux ont admis le lien de causalité naturelle et adéquate, tout en considérant que la réduction (50%) opérée par les premiers juges était fondée, tant sur le principe que sur la quotité, au motif qu’il « n’était pas dans l’ordre des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit puisse causer des troubles psychiatriques d’une telle ampleur alors qu’il n’existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée ».

 

TF

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile

Pour dire s’il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les preuves fournies et s’interroger, de manière purement factuelle, sur l’enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour provoquer le résultat, du comportement invoqué à l’appui de la demande. Il appartient donc au juge d’apprécier les diverses preuves et de constater l’existence – ou l’inexistence – du rapport de causalité naturelle (cf. ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177; 128 III 180 consid. 2d p. 184).

L’examen du lien de causalité adéquate est une question de droit. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l’acte incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112 s.; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 s.).

En droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité (ATF 123 III 110 consid. 3 p. 111 ss; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.1 et 3.3.2 publiés in SJ 2010 p. 73). La faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut toutefois, en combinaison avec d’autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l’indemnité (« circonstances » de l’art. 43 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115). Il est également possible de tenir compte, à ce stade, d’une affection préexistante (art. 44 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 114 s.).

La question de savoir s’il y a lieu de revenir sur cette jurisprudence, au vu de celle publiée par les Cours de droit social du Tribunal fédéral en ce qui concerne l’influence de la légèreté de l’accident sur la causalité adéquate, peut ici demeurer ouverte.

Au moment de calculer le dommage subi par le lésé, la cour cantonale a établi que les troubles psychiques de l’assuré ne se seraient pas développés sans l’événement dommageable. Il est donc exclu d’écarter, en application de l’art. 42 CO, une part du préjudice au motif qu’elle serait liée à un état préexistant. Aucune cause concurrente n’avait joué de rôle et aucun élément antérieur (vulnérabilité, troubles de la personnalité, événement particulier de l’histoire personnelle du lésé, état anxieux inhabituel préexistant à l’accident) n’avait été constaté. L’indemnité due au lésé ne pouvait donc pas non plus être réduite pour ces motifs sous l’angle de l’art. 44 CO.

L’accident devait donc être qualifié de léger et une réduction de l’indemnité pouvait être opérée. La faute grave de l’auteur de l’accident (comme  » autre facteur  » déterminant lors de la fixation de l’indemnité) ne permet pas d’exclure d’emblée, à elle seule, toute réduction de l’indemnité (cf. ATF 45 II 310 consid. 5 p. 315 s.). Cela étant, vu la faible intensité de l’accident en l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) lorsqu’elle a décidé de réduire de 50% l’indemnité due au lésé.

 

Préjudice résultant de l’incapacité de travail et atteinte portée à l’avenir économique – 46 CO

En vertu de l’art. 46 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Le préjudice s’entend au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) – question qui relève du fait – et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé; cette démarche l’amènera à estimer le revenu hypothétique du lésé, soit le gain qu’il aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités; arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l’événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu’alors, car l’élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais, il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l’instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). Le juge n’admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d’activité que s’il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables (cf. ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 296 s.; arrêt 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2 publié in JdT 2011 I 340).

 

Perte de gain passée

Pour ce poste, l’autorité cantonale a pris en compte le revenu annuel net que le lésé aurait perçu sans l’accident (revenu hypothétique). Comme il aurait poursuivi ses démarches en vue de remettre son commerce et qu’il aurait occupé un poste à mi-temps dans cette société, son salaire annuel a été estimé, selon la situation concrète de l’entreprise, à 22’488 fr. net en 2005 et 23’442 fr. en 2014 (après indexation au coût de la vie). La cour cantonale a ajouté que le lésé aurait continué à enseigner, mais en ne gardant qu’un seul des deux postes d’enseignant qu’il occupait alors. Elle a estimé que, pour le poste qu’il aurait gardé, il aurait perçu une moyenne de 10’009 fr.50 en 2005 et de 10’434 fr. en 2014 (après indexation). Le revenu hypothétique annuel net moyen du demandeur entre 2005 et 2014 se serait ainsi élevé à 33’186 fr.75 ([22’488 fr. + 10’009 fr.50] + [23’442 fr. + 10’434 fr.] / 2), soit, pour la période concernée, la somme de 331’867 fr.50.

S’agissant du revenu réel, la cour cantonale a constaté que, pour la période précitée, l’AI a versé au lésé un montant de 323’556 fr. jusqu’au 30 juin 2014 et, pour le deuxième semestre 2014, un montant de 16’038 fr., soit au total une somme de 339’594 fr. Le revenu hypothétique aurait ainsi été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI.

On ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir sombré dans l’arbitraire en s’écartant légèrement des chiffres fournis par l’expert, proches de ceux donnés par le témoin L.__. La cour cantonale a expliqué son raisonnement.

Il y a donc lieu de se fonder sur les chiffres établis par la cour cantonale. Il en résulte que, pour la période prise en compte (du 01.01.2005 au 31.12.2014), le revenu hypothétique du lésé (331’867 fr. 50) aurait été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI (339’594 fr.), ce qui exclut toute perte de gain passée.

 

Perte de gain future

Le calcul de la cour cantonale portant sur ce poste doit être confirmé. Il y a donc lieu de tenir compte du montant (capitalisé) de 202’239 fr.70 et d’en déduire le montant versé par l’AI (140’580 fr.75). Il en résulte un dommage de 61’658 fr.50, qu’il y a lieu de réduire de 50%.

 

Indemnité pour tort moral – 47 CO

En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les nombreux arrêts cités).

L’indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 135 III 121 consid. 2 p. 123).

A propos du quantum de l’indemnité, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr. en capital, dans le cas d’une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4 p. 99 s.).

De même, il a trouvé conforme au droit le versement d’une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d’une descente à ski, a violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a confirmé le montant de l’indemnité satisfactoire de 80’000 fr. accordée à un demandeur victime d’un accident lui occasionnant de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, et entraînant une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. L’ampleur des blessures est attestée par la première intervention chirurgicale, qui a duré 27 heures. Six autres opérations ont suivi. Les soins hospitaliers et la rééducation se sont étalés sur près de neuf mois. La compagne d’alors du demandeur est restée quant à elle paraplégique. Le lésé, qui travaillait 50 à 60 heures par semaine en étant actif pour le compte de trois sociétés et qui gagnait annuellement plus de 220’000 fr. nets en 1991, a dû totalement arrêter les activités professionnelles qu’il menait alors avec succès. Depuis l’accident, il est atteint de troubles fonctionnels persistants qui provoquent notamment des déficits mnésiques et attentionnels. Sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée est quant à elle limitée à 30 % (ATF 141 III 97 consid. 11.4 p. 99).

En l’espèce, la cour cantonale a tenu compte de la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le lésé, de la modification durable de sa personnalité qui y est liée et de l’invalidité totale qui en résulte. L’autorité précédente s’est également fondée sur la durée des troubles (une vie entière), en relevant toutefois que ceux-ci, leurs conséquences sur la vie sociale du lésé et son état de santé ne pouvaient pas être comparés à la situation d’une personne qui ne pourrait plus se déplacer, se vêtir ou se nourrir. Elle a également pris en compte la gravité de la faute de la conductrice responsable, qui a perdu la maîtrise de son véhicule en étant sous l’emprise de l’alcool.

Le TF confirme le montant de l’indemnité satisfactoire de 50’000 fr. accordée au demandeur par la cour cantonale. Il y a lieu de réduire de moitié ce montant.

 

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 4A_695/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

 

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser la partie générale du code des obligations

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser la partie générale du code des obligations

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 31.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DS1xB0

 

La partie générale du code des obligations (CO) a prouvé son utilité dans le travail de tous les jours et répond à la plupart des questions juridiques qui se posent aujourd’hui malgré ses longues années d’existence. Le Conseil fédéral conclut, dans un rapport qu’il a adopté le 31 janvier 2018, qu’il n’y a actuellement aucune nécessité de réviser totalement ce texte de loi.

La partie générale du CO est encore largement en vigueur dans sa forme originelle, qui date de 1911. Les deux postulats 13.3217 et 13.3226 (« Moderniser le code des obligations »), à la teneur identique, chargent le Conseil fédéral d’indiquer dans un rapport s’il est prêt à soumettre au Parlement un projet de modernisation de la partie générale du CO afin d’en rendre les normes plus conviviales.

 

Pas de nécessité

Le Conseil fédéral constate dans son rapport que la révision totale de la partie générale du CO est un projet législatif extrêmement étendu et ambitieux. Un tel projet mobiliserait des ressources considérables, des années durant, à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration, puis au Parlement, et ne devrait être lancé que si les besoins sont clairement établis.

Les résultats d’un sondage réalisé auprès des praticiens montrent toutefois que ceux-ci sont largement satisfaits de la partie générale du CO, qu’ils jugent utile dans leur travail de tous les jours. Le Tribunal fédéral et la Fédération suisse des avocats ne voient eux non plus aucune nécessité de réviser totalement la partie générale du CO. De l’avis du Conseil fédéral, l’utilité d’une révision totale ne pourrait compenser les coûts qu’elle occasionnerait.

Aux yeux du Conseil fédéral, cette révision totale présente un autre inconvénient majeur : si la sécurité du droit souffre temporairement de toute révision de loi, c’est le prix à payer pour l’utilité qu’on en attend. Quand l’utilité de la révision n’est pas démontrée, comme c’est le cas ici, l’insécurité du droit est un inconvénient qui pèse trop lourd. Le Conseil fédéral est par conséquent d’avis qu’il n’est pas opportun aujourd’hui de réviser la partie générale du CO.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 31.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DS1xB0

Rapport du Conseil fédéral du 31.01.2018 en réponse aux Postulats 13.3217 Bischof et 13.3226 Caroni consultable ici : http://bit.ly/2GC2crS

 

 

8C_689/2016 (f) du 05.07.2017 – Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage – 25 LPGA / Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 (f) du 05.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage / 25 LPGA

Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, livreur à un taux d’activité de 50%, qui est licencié le 25.01.2012 avec effet au 31.03.2012, pour des motifs économiques. Parallèlement à cette activité, il exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ».

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 08.07.2013-10.07.2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision du 27.11.2013, confirmé sur opposition, elle a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ».

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 58/14 – 163/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GCczw0)

Le premier juge a retenu que la caisse de chômage savait que l’intimé effectuait un travail de concierge à raison de 25%, respectivement n’entendait requérir l’aide de l’assurance que pour compenser sa perte d’emploi à 50% et que c’était à la demande du gestionnaire de la caisse que l’inscription avait été modifiée pour être portée à 75%. Toujours selon le premier juge, c’était le gestionnaire qui avait demandé à l’assuré de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que les attestations de salaire y afférentes relatifs à son emploi de concierge. Enfin, l’instruction avait permis d’établir que c’était en mains dudit gestionnaire qu’étaient parvenues les IPA durant tout le délai d’indemnisation de l’assuré. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter de la bonne foi de l’assuré, ce dernier pouvant raisonnablement penser que son emploi conservé à 25% était considéré comme un gain accessoire échappant à la logique de l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75% dans le cadre de laquelle il avait dûment annoncé les gains intermédiaires réalisés. En procédant chaque mois à l’examen des IPA tout en requérant systématiquement les pièces afférentes aux gains intermédiaires déclarés, le gestionnaire de la caisse ne pouvait ignorer, toujours selon la juridiction cantonale, l’emploi et la rémunération de concierge conservés à 25%. Il disposait en outre de toutes les pièces utiles à cet égard, de sorte qu’en vouant au cas de son assuré l’attention requise par les circonstances, il disposait des éléments qui fondaient l’indu, dans son principe et sa quotité. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu que le comportement du gestionnaire ne procédait pas d’une simple erreur de calcul, mais bien d’un comportement qui justifiait de fixer le début du délai au moment où le gestionnaire aurait été en mesure de rendre une décision de restitution s’il avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. Au vu du dossier que le gestionnaire de la caisse de chômage avait constitué, lequel comprenait les pièces afférentes à l’emploi de concierge qu’il avait réclamées, le premier juge a considéré que le délai de péremption avait commencé à courir immédiatement, soit dès les premiers versements d’indemnités, entre avril et juin 2012. En attendant le mois de novembre 2013 pour réclamer à l’assuré le remboursement des prestations versées indûment, la caisse avait laissé la créance se périmer.

Par jugement du 09.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 320). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau.

 

Péremption du droit de demander la restitution

En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 précité consid. 2.1 p. 525; 139 V 6 consid. 4.1 p. 8). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité consid. 2.1 p. 525; 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

En l’espèce, il ressort de la décision de restitution que la caisse n’a pas pris en considération le revenu mensuel fixe de 1’554 fr. 60 provenant de l’activité de concierge à 25%. Il est en outre établi que la caisse a eu connaissance du contrat de travail de conciergerie de l’intimé ainsi que de ses fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Elle ne s’est cependant pas rendue compte, au moment où elle a commencé à verser les prestations de chômage au mois d’avril 2012, qu’il y avait également lieu de tenir compte du gain intermédiaire réalisé dans l’activité de concierge pour calculer les indemnités de chômage auxquelles l’assuré avait droit. Ceci peut s’expliquer, en partie tout au moins, par le fait que l’assuré n’avait pas mentionné ce gain intermédiaire sur les formulaires IPA. Ce n’est que dans un deuxième temps, à savoir au moment où elle a pris connaissance du rapport de contrôle du SECO, des 08.07.2013-10.07.2013, que la caisse de chômage a remarqué son erreur initiale et qu’elle a interpellé la société C.__. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par sa décision du 27.11.2013, la caisse a-t-elle respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution.

 

Bonne foi

Même en admettant que l’administration ait pu induire en erreur, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort. En effet, rien n’indique que l’assuré aurait pris des dispositions qu’il ne pourrait plus modifier sans subir de préjudice. Le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (cf. arrêt 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 in DTA 2009 86 consid. 3.1 et les références citées).

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage, annule le jugement cantonal et confirme la décision de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_689/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2017 – JANVIER 2018

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jean-Louis Duc, Baisse des tarifs de l’assurance-maladie : les problèmes à anticiper, in: Jusletter, 30 octobre 2017

 

  • Ares Bernasconi, Bonne foi et devoir de renseignement de l’assureur, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 43, p. 287

 

  • Valérie Junod/Carole-Anne Baud, L’éternel casse-tête : remboursement Lamal des médicaments hors liste, in: Schweizerische Ärztezeitung, Bd. 98(2017), H. 36, S. 1157-1160

 

  • Julien Francey, La responsabilité délictuelle des fournisseurs d’hébergement et d’accès Internet, Schulthess, 2017, (Travaux de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg ; 371)

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les obligations salariales de l’employeur pendant la maternité, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 55-81

 

  • Sarah Nathalie Halpérin, Le droit de signaler les atteintes à la santé sur le lieu de travail, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 143-180

 

  • Mercedes Novier, La participation des travailleurs dans la santé au travail, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 181-239

 

  • Elisabeth Chappuis, Utilité et lacunes d’une couverture d’assurance responsabilité civile de l’employeur, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 271-306

 

  • Pascal Giorgis, (In)aptitude au placement du chômeur qui viole ses obligations?, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 307-343

 

  • Jérôme Nicolas, La réduction du régime LPP surobligatoire lors d’un transfert selon l’art. 333 CO, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 345-379

 

  • Audrey Pion, Engagement d’un travailleur sans autorisation de travail en Suisse et assurances sociales et privées, notamment l’assurance maladie pour frais médicaux et de guérison : obligations et risques de l’employeur, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 381-405

 

  • Gabrielle Weissbrodt, Les dispositions pénales LAVS, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 407-441

 

  • Rayan Houdrouge, Recouvrement de créances de sécurité sociale en Suisse par des autorités françaises, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 691-722

 

  • Suat Ayan Janse van Vuuren, Le cumul et le concours d’actions en droit du travail, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 757-778

 

  • Yann Lam, Le droit au certificat de travail en justice, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 807-826

 

  • Marie Major, Le droit d’accès de l’employé à son dossier personnel, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 827-851

 

  • Massimo Aliotta, Begutachtungen im Bundessozialversicherungsrecht: Gehörs- und Partizipationsrechte der versicherten Personen bei Begutachtungen im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren gemäss ATSG, Schulthess, 2017, (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 34)

 

  • Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Stämpfli, 2017 (Précis de droit Stämpfli)

 

  • Philippe Gnaegi, Histoire, structure et financement des assurances sociales en Suisse : avec une introduction à la politique familiale, 4e éd., revue et augm., Schulthess éd. romandes, 2017

 

  • Bernhard Rütsche, Prestations des hôpitaux couvertes par les assurances complémentaires : licéité et limites des différenciations médicales des prestations [avis de droit réalisé sur mandat de Cliniques privées suisses (CPS)], Schulthess, 2017, (Forum droit de la santé ; 24)

 

  • Bernhard Rütsche, Surveillance dans le domaine des assurances-maladie complémentaires [avis de droit réalisé sur mandat de Cliniques privées suisses (CPS)], Schulthess, 2017 (Forum droit de la santé ; 25)

 

  • Mélanie Fretz Perrin, Gain assuré pour l’indemnité journalière en cas de rechute, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 6, p. 649-650

 

  • Max B. Berger, Die Bindungswirkung der Invaliditätsbemessung der IV, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Schulthess, 2017 (HAVE), S. 129-143

 

  • Remo Dolf, Präjudiziert die Direktschadenerledigung den Regress des Sozialversicherers?, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Schulthess, 2017 (HAVE), S. 145-175

 

  • Sabrina Burgat, La responsabilité civile des soignants en cas de multiplicité des intervenants, in: Les nouveaux modèles de fourniture de soins, Weblaw, 2017, p. 139-166

 

  • Susanne Bollinger, Wann liegt ein Gesundheitsschaden vor?, in: Psychosomatische Störungen im Sozialversicherungsrecht, Dike, 2017 (Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRPHSG ; Bd. 101), S. 21-39

 

  • Ueli Kieser, Psychosomatische Störungen : Stellenwert der Qualitätsleitlinien bei Begutachtungen, in: Psychosomatische Störungen im Sozialversicherungsrecht, Dike, 2017 (Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRPHSG ; Bd. 101), S. 49-66

 

  • Erich Züblin, Psychosomatische Gesundheitsstörungen im Sozialversicherungs-, Privatversicherungsund Haftpflichtrecht, in: Psychosomatische Störungen im Sozialversicherungsrecht, Dike, 2017 (Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRPHSG ; Bd. 101), S. 133-365

 

  • Cédric Mizel, La grande famille des vélos, véhicules assimilés, petits engins motorisés… et des piétons, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 7-19

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Les dangers liés au travail sur les chantiers routiers : aspects de droit du travail et des assurances sociales, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 20-27

 

  • Yvan Jeanneret, Principe de la confiance vs principe de la méfiance, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 28-39

 

  • Christoph Müller/Stéphane Brumann, Pas de faute concomitante avant 15 ans dans la circulation routière, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 40-45

 

  • Sara Licci, Coordination des assurances sociales en cas d’activités transfrontières : une vue d’ensemble, in: L’expert fiduciaire, Vol. 24(2017), no 6, p. 366-371

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Enfant en situation de handicap : droit aux prestations sociales et conséquences sur l’organisation familiale, in: Brennpunkt Familienrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, p. 169-191

 

  • Myriam Grütter, Teilinvalidität und Frühpensionierung : ein erster Praxisfall für den neuen Vorsorgeausgleich, in: Brennpunkt Familienrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, S. 271-288

 

  • Alexandra Rumo-Jungo, Die geschiedene Witwe und ihre Vorsorge : Vorsorgeunterhalt, Vorsorgeausgleich und Hinterlassenenleistungen, in: Brennpunkt Familienrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, S. 327-342

 

  • Jean-Louis Duc, Réflexions sur une assurance-maladie d’indemnités journalières permettant à un employeur d’être libéré de son obligation de verser le salaire durant un temps limité en vertu de l’article 324b alinéa 4 CO, in: Arbeit und Arbeitsrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, p. 45-54

 

  • Ueli Kieser, Arbeitsrecht und berufliche Vorsorge : Gemeinsamkeiten – Unterschiede – Folgerungen, in: Arbeit und Arbeitsrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, S. 159-173

 

  • Christophe Quezel-Ambrunaz … [et al.], Des spécificités de l’indemnisation du dommage corporel : recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA), Bruylant, 2017 (Collection du GRERCA)

 

  • Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2e éd., Stämpfli, 2017 (Précis de droit Stämpfli)

 

  • Julia Klöfer, Psychiater und Psychologie – wer begutachtet was? : Einführung aus psychologischer Sicht, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 6, S. 264-268

 

  • Herbert König, Begutachtungen aus der Sicht eines Psychologischen Psychotherapeuten, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 6, S. 270-273

 

  • Andrea Diebel, Psychiater und Psychologe – wer begutachtet was? : Sicht der Neuropsychologen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 6, S. 274-280

 

Circulaire no 19 de l’OFSP – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA

Circulaire no 19 de l’OFSP du 14.12.2017 – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GkzrzM

 

Nous renvoyons la lectrice/le lecteur intéressé/e à la circulaire, fort complète, qui permettra de répondre aux questions les plus courantes au sujet de l’assujettissement, du détachement des travailleurs, des primes et du droit aux prestations d’assurance.

 

La circulaire no 19 est entrée en vigueur le 01.01.2018 et remplace la circulaire no 19 datée du 10.03.2012.

 

 

Circulaire no 19 de l’OFSP du 14.12.2017 – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA consultable ici : http://bit.ly/2GkzrzM