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CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

Après s’être entretenue avec le président de la Confédération, Alain Berset, au sujet du calendrier relatif au nouveau projet de réforme de la prévoyance vieillesse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de faire avancer les travaux en vue d’entreprendre des réformes plus poussées.

Elle propose à son conseil de donner suite aux initiatives suivantes : l’iv. pa. Markwalder «Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale» (11.482), par 25 voix contre 0; l’iv. pa. (Bortoluzzi) de Courten «Les paramètres techniques n’ont pas leur place dans la LPP» (12.414), par 14 voix contre 9 et 2 abstentions; et l’iv. pa. Neirynck «Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS» (12.491), par 18 voix contre 0 et 7 abstentions.

 

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

 

 

Le canton de Genève a retiré pour trois mois l’autorisation d’exploiter à la Clinique Corela SA, récemment renommée MedLex SA. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements.

La décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du canton de Genève en date du 21.02.2018 (consultable ici). Le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé retire à MedLex SA (anciennement Clinique Corela SA) l’autorisation d’exploiter une institution de santé, pour ce qui concerne les départements de psychiatrie et d’expertise. La sanction entre en vigueur le 01.03.2018 pour trois mois.

La Clinique Corela SA a changé de raison sociale le 07.02.2018, désormais dénommée MedLex SA (extrait du Registre du commerce consultable ici).

Comme l’a relevé Le Temps du 23.02.2018, à son adresse genevoise, une enseigne indique l’emplacement de la Clinique Corela. En réalité, l’établissement ne reçoit pas de patients. Il serait plus juste de parler de cabinet d’expertises médicales pluridisciplinaires, agissant sur mandat d’assurances sociales (AI) ou privées (accidents, pertes de gain, etc.).

La FAO cite un arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 22.12.2017 (arrêt 2C_32/2017), publié initialement le 02.02.2018 sur le site internet du TF (page « Nouvelles décisions »). Après diverses recherches, il appert que ledit arrêt a été retiré du site (cf. également édito de la Tribune de Genève du 23.02.2018). Selon l’article du journal Le Temps, l’arrêt du TF parle de «très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé». L’histoire commence au premier semestre 2011, sur dénonciation du docteur C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce collaborateur de Corela se plaint que ses rapports d’expertise ont été modifiés de manière importante, sans son accord, à compter de 2010. Il détaille ses griefs durant la procédure administrative diligentée par la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Au moins onze expertises seraient concernées. On comprend des différents documents relatifs à l’affaire que les rapports auraient été modifiés pour complaire aux mandants de la clinique, à savoir les assurances.

L’article de la Tribune de Genève du 23.02.2018 apporte des détails supplémentaires. La clinique transmettait ensuite les rapports d’expertise «pour relecture et modifications, à des personnes non identifiées qui, dans la majorité des cas et jusqu’en 2012, ne disposaient pas de ce droit, certaines vivant et exerçant leur activité professionnelle à Madagascar; les modifications opérées sur les projets de rapports ne se cantonnaient pas toujours à de simples questions formelles et pouvaient être substantielles, et étaient effectuées par un scripteur qui n’avait pas vu l’expertisé». En outre, la commission estimait «ahurissant que les communications électroniques (…) qui contenaient notamment le nom de l’expertisé, se faisaient par le biais de boîtes non sécurisées, telles que Gmail.» Des circonstances «hautement problématiques s’agissant de données sensibles», sans qu’il s’agisse pour autant d’une violation du secret médical ou de la protection des données.

La Clinique Corela est toujours un centre d’expertises pluridisciplinaires lié à l’OFAS par une convention au sens de l’art. 72bis RAI (cf. site de l’OFAS et liste des centres d’expertises). Elle est également toujours mentionnée sur le site de Suissemed@p (consulté le 25.02.2018).

Dans son avis du 06.12.2013 à l’interpellation Kessler 13.3733, le Conseil fédéral précisait qu’il importe de s’attaquer à l’amélioration de la qualité de la structure et du déroulement des expertises pluridisciplinaires, maintenant que la procédure via SuisseMED@P est bien en place et répond aux exigences du Tribunal fédéral.

 

Ce qui est navrant avec cette affaire est que cela jette l’opprobre sur l’ensemble des centres d’expertises. Comme le mentionnait déjà la conseillère nationale Margrit Kessler dans son interpellation 13.3733, « cela attise la méfiance des personnes concernées quant à l’indépendance des experts : comme le dit le dicton, « qui paie le bal, mène la danse » ».

Le but principal pour une expertise médicale n’est, en définitive, pas de savoir qui doit indemniser ou pas ; il s’agit d’objectiver par un expert neutre et impartial des troubles et plaintes d’une personne assurée. Nous devons être convaincus par le rapport d’expertise afin d’avoir une base claire pour l’indemnisation et les éventuelles révisions de rente, p.ex., futures.

Nous espérons que cette affaire ne va pas mettre à mal l’entier du système. Il faut encore rappeler que la Suisse romande souffre d’un manque chronique de centres d’expertises pluridisciplinaires.

Enfin, dans un souci de transparence, nous espérons que le Tribunal fédéral remette sur son site internet l’arrêt 2C_32/2017 du 22.12.2017.

 

 

 

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Le 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu deux jugements concernant le droit à la rente AI des personnes souffrant de dépressions: dans l’un, il a déclaré que la «procédure structurée d’administration des preuves», applicable en cas de troubles douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques assimilées, était également pertinente en cas de dépressions; dans l’autre, il a modifié sa pratique qui consistait jusqu’à présent à n’admettre le caractère invalidant des dépressions légères à moyennes que si leur résistance au traitement était démontrée (arrêts 8C_130/2017 et 8C_841/2016).

Pour les détails, nous renvoyons le lecteur à l’article de Petra Kern d’Inclusion Handicap paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 », qui relate également la genèse de ce changement de jurisprudence. L’auteure y fait une rétrospective (2016 / 2017) de la pratique du Tribunal fédéral concernant les maladies dépressives, détaille la modification de la pratique et aborde également les nouvelles directives concernant l’expertise médicale dans l’AI dès le 01.01.2018.

 

 

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Cf. également

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

 

 

9C_731/2016 (f) du 14.07.2017 – Connexité matérielle et temporelle – 23 LPP / Dies a quo des intérêts moratoires – 105 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 (f) du 14.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

Connexité matérielle et temporelle / 23 LPP

Dies a quo des intérêts moratoires / 105 al. 1 CO

 

Assuré, peintre et nettoyeur pour l’entreprise B.__ (dès le 01.09.2000), était affilié auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse (ci-après : l’Allianz), jusqu’au 30.04.2011. Il a ensuite été assuré – avec effet rétroactif – auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) dès le 01.05.2011. L’entreprise B.__ a été déclarée en faillite le 23.09.2013, puis radiée d’office du registre du commerce une année plus tard.

En incapacité de travail depuis le 27.03.2009, l’assuré a déposé le 18.05.2010 une demande de prestations auprès de l’office AI. Après expertise pluridisciplinaire, les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – retenus sont : lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, status après ostéosynthèse de la malléole médiale gauche (fracture de la cheville gauche en 1996 avec signes dégénératifs), attaques de panique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais capacité de travail entière dès le 01.01.2010 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En raison d’un épisode dépressif grave, les experts ont ensuite fixé la capacité résiduelle de travail de l’assuré à 50% dès le 16.11.2011, puis à 70% dès le 26.03.2013.

L’office AI a fixé le degré d’invalidité successivement à 27% (dès janvier 2010), à 66% (dès novembre 2011), à 52% (dès mars 2013) et à 51% (dès mai 2014). Il lui a en conséquence octroyé trois quarts de rente (dès le 01.11.2011), puis une demi-rente d’invalidité (dès le 01.06.2013).

Allianz a nié le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle versées par ses soins en raison du défaut d’un lien de connexité matérielle entre l’aggravation de l’état de santé (sur le plan psychique) et les douleurs lombaires diagnostiquées pendant les rapports d’assurance. L’assuré s’est ensuite adressé à l’institution supplétive, qui a également nié son droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/750/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2EGJkus)

L’assuré a ouvert simultanément une action en paiement contre les deux institutions de prévoyance.

Par arrêt du 20.09.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive à payer à l’assuré trois quarts de rente dès le 01.11.2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2013, majorées d’un intérêt de 5% l’an dès le 02.10.2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a pour le surplus rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz.

En substance, la juridiction cantonale a nié l’existence d’un lien de connexité matérielle entre d’une part l’atteinte à la santé somatique (lombalgies sur spondylose et discarthrose lombaire prédominant L5-S1) ayant conduit à une incapacité de travail dès mars 2009, et d’autre part l’atteinte à la santé psychiatrique (état dépressif majeur d’intensité moyenne avec des troubles de la mémoire et de la concentration importante et crises de panique) qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de plus de 40% dès novembre 2011.

 

TF

Connexité matérielle et temporelle

Est litigieux en l’espèce le point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Aux consid. 9 ss, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu’à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Selon le TF, les premiers juges ont retenu à juste titre et de manière convaincante que même s’il fallait admettre que les troubles psychiques avaient été causés par les souffrances physiques de l’assuré (« situation pesant sur le moral »), il ne s’agissait pas là d’un élément suffisant pour admettre – au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186 et les références) – un lien de connexité matérielle entre ces deux pathologies, en l’absence d’un arrêt de travail documenté pour des motifs psychiques pendant les rapports d’assurance (cf. parmi d’autres: arrêts 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 4.1, 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.3 et la référence).

 

Dies a quo des intérêts moratoires

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135).

En fixant le point de départ des intérêts moratoires au jour où l’assuré a interpellé la première fois la recourante (02.10.2015), et non à celui du dépôt de l’action (du 08.02.2016), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle ainsi fondée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le taux d’intérêt fixé à 5% l’an par la juridiction cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’institution supplétive (point de départ des intérêts moratoires).

 

 

Arrêt 9C_731/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

 

L’ambulatoire avant le stationnaire : la liste des interventions a été approuvée

L’ambulatoire avant le stationnaire : la liste des interventions a été approuvée

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 20.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2of8h68

 

Dès le 1er janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales seront pris en charge par l’Assurance obligatoire des soins (AOS) uniquement en ambulatoire. Ainsi en a décidé le Département fédéral de l’intérieur (DFI). Un traitement stationnaire pourra être pris en charge par l’assurance obligatoire en cas de motifs justifiés. Par cette décision, le DFI compte encourager les prestations ambulatoires dans l’intérêt des patients et contribuer à freiner la hausse des coûts dans le domaine de la santé.

En Suisse, les interventions chirurgicales se déroulent plus souvent dans le secteur stationnaire qu’à l’étranger, alors même qu’une une prise en charge ambulatoire serait plus indiquée d’un point de vue médical, mieux adaptée aux patients et nécessiterait moins de ressources.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a donc décidé que les six groupes d’interventions suivants ne seraient pris en charge qu’en ambulatoire à l’avenir :

  • opérations unilatérales des veines variqueuses des jambes
  • interventions pour hémorroïdes
  • opérations unilatérales de hernies inguinales
  • examens / interventions au niveau du col utérin ou de l’utérus
  • arthroscopies du genou, y compris opérations du ménisque
  • opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes

La décision du DFI vise à créer une réglementation uniforme de ces interventions pour tous les assurés en Suisse. Certains cantons (AG, LU, VS, ZG, ZH) appliquent déjà leurs propres listes, qui s’étendent parfois au-delà des six groupes mentionnés ; ces réglementations pourront rester en vigueur.

L’adaptation en la matière de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Tous les acteurs concernés ont pris part à l’élaboration de ce projet. Le délai transitoire permettra aux hôpitaux et aux assureurs de s’organiser. Sont en outre en cours de définition les critères selon lesquels les interventions pourront également être prises en charge dans le domaine stationnaire.

 

Potentiel de transfert et d’économies

En 2016, le potentiel de transfert était de 33’000 cas traités dans le secteur stationnaire, mais qui auraient pu être opérés en ambulatoire. L’étude commandée par l’Office fédéral de la santé publique à l’Observatoire suisse de la santé s’inscrit dans cette perspective. Par sa décision, le DFI encourage les prestations ambulatoires et contribue à freiner la hausse des coûts dans le domaine de la santé. L’étude révèle en effet un potentiel d’économie dans les cantons de près de 90 millions de francs pour les interventions réalisées en ambulatoire à partir de 2019.

 

Monitorage et évaluation

Afin d’observer les effets des mesures sur les patients, les fournisseurs de prestations et les assureurs, un monitorage sera mis en place. Il sera ensuite décidé de l’opportunité d’étendre la liste des interventions à effectuer en ambulatoire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 20.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2of8h68

Modification de l’OPAS parue dans le RO du 06.03.2018 : RO 2018 967

Version provisoire de l’Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) consultable ici : http://bit.ly/2CA0RyH

Document de référence de l’OFSP, Liste des interventions à effectuer en ambulatoire, Version 1.0 du 23.11.2017, Version provisoire consultable ici : http://bit.ly/2FlXjDm

Rapport « Le potentiel de transfert du stationnaire vers l’ambulatoire – Analyse pour une sélection d’interventions chirurgicales. Étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) [Obsan Rapport 68] » de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) consultable ici : http://bit.ly/2BEYw90

 

 

8C_581/2016 (d) du 14.02.2017 – Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2016 (d) du 14.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

 

Assuré retrouvé mort dans son appartement le 21.05.2013. Étant donné que l’intervention d’un tiers n’a pas pu être exclue, mais a été considérée comme improbable, le ministère public a mis fin à la procédure pénale. Il est certain et incontesté que l’assuré est décédé d’un empoisonnement suite à l’ingestion de parties végétales de l’aconit napel (Aconitum napellus).

L’assureur-accidents a refusé d’octroyer les prestations, motif pris que son décès n’était pas dû à un événement assuré.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le TF, l’assuré connaissait l’aconit (Aconitum napellus) grâce à sa formation et connaissait la toxicité élevée de la plante. Si l’intervention d’un tiers n’est pas vraisemblable, l’assuré doit avoir ingéré la plante avec cognition et volition. On peut donc se demander si l’aliment a été consommé dans un but suicidaire ou à des fins expérimentales. Cependant, il semble tout à fait inhabituel qu’une personne sans intention suicidaire doive sciemment ingérer une telle plante toxique.

Le dossier ne contient aucune preuve que l’assuré s’intéressait à des méthodes de traitements alternatifs ou qu’il consommait de la drogue (sauf de l’alcool). Un suicide semble donc beaucoup plus probable qu’un échec d’une expérience médicamenteuse ou de drogue.

Cela ne change rien au fait que le mobile d’un suicide ne peut pas être facilement compris, comment cela peut être dit dans de nombreux suicides. Par ailleurs, nous ne pouvons rien déduire de l’achat par l’assuré d’un vélo, peu de temps avant son décès.

 

Le TF rejette le recours de la fille de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_581/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

 

Adaptation de l’annexe 1 (liste des maladies professionnelles) – Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) au 01.04.2018

Adaptation de l’annexe 1 (liste des maladies professionnelles) – Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) au 01.04.2018

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sIzEdx

 

Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 21 février de modifier l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) qui répertorie les maladies professionnelles. Il s’agit d’adapter cette liste aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé. La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018.

La liste des maladies professionnelles figurant sur l’annexe 1 n’a pas changé depuis plus d’une décennie. Les modifications de l’ordonnance ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, par exemple les désinfectants et les amines aromatiques. La liste des affections dues à certains travaux a également été modifiée, avec notamment l’extension de descriptions.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si plus de 50% de la maladie est d’origine professionnelle (exposition) et causée par l’une des substances ou des affections dues à certains travaux figurant sur la liste.

 

En détail

Contexte

Selon l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Sont réputées maladies professionnelles les maladies contractées dans le cadre de l’activité professionnelle et dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent (art. 9, al. 1, LAA). L’art. 14 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) précise que les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, LAA sont énumérées à l’annexe 1 OLAA.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si la maladie est due pour plus de 50 % à un effet d’origine professionnelle (exposition) causé par l’une des substances figurant sur la liste (liste des substances). Si aucune substance de la liste n’entre en ligne de compte comme cause de la maladie, la maladie professionnelle est reconnue comme telle uniquement si l’on peut attribuer au moins 75 % de la cause à l’exposition d’origine professionnelle.

 

Modification proposée

La liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 1 OLAA est restée inchangée depuis plus d’une décennie. Il est donc nécessaire de l’adapter aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et sur les effets mécaniques pour la santé. Les modifications ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, comme les acrylates, les amines aliphatiques ou les lubrifiants réfrigérants synthétiques. La liste des agents physiques a également été modifiée sur certains points, notamment par l’extension de descriptions et l’ajout du « syndrome du marteau hypothénar ».

 

Commentaires concernant l’annexe 1 OLAA

La liste des substances nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est modifiée comme suit.

Acrylates :

Les maladies professionnelles causées par les acrylates concernent la peau (dermatites de contact irritatives et allergiques) et les voies respiratoires (effet irritatif, asthme professionnel). On les observe avant tout chez les personnes utilisant des colles à base d’acrylate.

Amines aliphatiques :

On observe surtout des maladies professionnelles de la peau, consécutives par exemple à l’utilisation de durcisseurs aminés pour systèmes de résine époxy ou d’amines comme émulgateurs dans les émulsions de lubrifiants réfrigérants. Les amines aliphatiques ont un effet sensibilisant sur les voies respiratoires et un effet irritant sur la conjonctive, la cornée ainsi que les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Amines aromatiques et paraphénylènediamine :

Le terme « arylamines » n’est plus guère utilisé. On propose d’utiliser à la place l’expression courante « amines aromatiques ». La paraphénylènediamine est une substance hautement sensibilisante et constitue, de loin, la principale cause des maladies professionnelles dues aux amines aromatiques ; d’où la proposition de l’inscrire tout particulièrement sur la liste.

Désinfectants :

La manipulation des désinfectants peut entraîner, en particulier dans le secteur sanitaire, des dermatites de contact irritatives toxiques et allergiques. Seuls quelques rares cas d’asthme professionnel causés par l’exposition à des vapeurs de désinfectants ont été décrits. Les vapeurs de différents désinfectants ont en outre un effet irritant sur la conjonctive ainsi que sur les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Glutaraldéhyde :

Le glutaraldéhyde est souvent utilisé dans les désinfectants, notamment pour désinfecter les instruments médicaux. Cette substance est également employée dans d’autres domaines d’application, comme dans celui de la fixation des tissus. Le glutaraldéhyde peut entraîner des eczémas de contact allergiques et des phénomènes d’irritation au niveau de la conjonctive et des voies respiratoires, mais aussi déclencher des maladies respiratoires allergiques.

Isothiazolinone :

Les isothiazolinones sont de plus en plus utilisées comme conservateurs, par exemple dans les peintures, les vernis ou les lubrifiants réfrigérants, et deviennent une cause de plus en fréquente d’eczémas de contact allergiques. À cause de leur effet irritant et sensibilisant, elles peuvent aussi être à l’origine de maladies professionnelles des voies respiratoires.

Lubrifiants réfrigérants synthétiques :

On utilise de plus en plus souvent de l’huile synthétique pour la fabrication d’émulsions de lubrifiants réfrigérants. Celles-ci peuvent avant tout provoquer des maladies professionnelles de la peau, des eczémas de contact allergiques et des dermatites de contact irritatives. On observe également, mais plus rarement, des cas d’asthme professionnel.

Tensioactifs :

Les tensioactifs sont souvent utilisés dans les produits de nettoyage. En particulier, ils sont susceptibles de provoquer une irritation et une abrasion de la peau.

 

La liste des affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est modifiée comme suit.

Maladies dues aux vibrations :

Les vibrations peuvent non seulement entraîner un syndrome vasospastique dû aux vibrations (une maladie des veines des doigts), mais aussi endommager les nerfs périphériques plus petits. La classification des douleurs dues aux vibrations ne doit donc plus seulement englober les effets radiologiquement démontrables sur les os, les articulations et la circulation périphérique, mais aussi englober les effets sur les nerfs périphériques.

Syndrome du marteau hypothénar :

Le syndrome du marteau hypothénar est une occlusion dans la zone de l’arcade palmaire profonde, provoquée par une percussion répétitive avec l’éminence hypothénar (utilisation répétitive de la main en guise de marteau). Régulièrement observé, ce tableau clinique entraîne chaque année des cas de maladie professionnelle.

Affections de l’appareil respiratoire :

En termes numériques, les poussières de céréales et de farines figurent au premier rang des substances responsables de l’asthme professionnel en Suisse. Souvent, d’autres farines que les farines de froment ou de seigle sont à l’origine d’allergies des voies respiratoires. Il est donc judicieux d’étendre la description à toutes les céréales et farines, et de supprimer l’actuelle limitation à la farine de froment et de seigle. En outre, les poussières organiques figureront désormais dans la liste, à titre de substances causant des affections des voies respiratoires. Ces dernières peuvent entraîner un large éventail de tableaux cliniques, comme le syndrome toxique des poussières organiques, l’asthme bronchique ou la pneumonie d’hypersensibilité.

Maladies causées par contact avec les plantes :

Le contact avec des plantes ou des parties de plantes peut être à l’origine de différentes maladies professionnelles. Les maladies professionnelles de la peau peuvent être causées par leur effet non seulement sensibilisant, mais aussi irritant, phototoxique ou photoallergique. Chaque année, des fleuristes se voient également diagnostiquer un asthme bronchique allergique comme maladie professionnelle, entraînant généralement la notification d’une décision d’inaptitude et un changement de métier.

 

Conséquences économiques

Le projet n’aura aucune conséquence économique. Bien que l’adaptation de l’annexe 1 de l’OLAA va conduire à une légère augmentation du nombre des maladies professionnelles, cela n’engendrera pas de charge supplémentaire substantielle pour l’assurance-accidents et, de fait, pas non plus de hausse des primes relatives aux accidents et maladies professionnels, lesquelles sont financées par les employeurs.

 

Entrée en vigueur

La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sIzEdx

Rapport explicatif de l’OFSP relatif à la modification de OLAA de mai 2017 consultable ici : http://bit.ly/2HwCSUK

Annexe 1 de l’OLAA modifiée au 01.04.2018, paru au RO 2018 1025 consultable ici : http://bit.ly/2pab0NY

 

Voir également :

Modification de l’annexe 1 de l’OLAA (liste des maladies professionnelles) – Procédure de consultation du 05.07.2017

 

 

6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017 – Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

 

Le 16.05.2015 vers 19h25, X.__ circulait au volant de son véhicule automobile sur la route cantonale entre Rochefort et Bôle, en direction de Bôle. Juste avant de commencer un virage, il a été confronté à un véhicule circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste de sorte qu’il a donné un coup de volant à droite afin d’éviter un choc, ce qui l’a fait mordre sur le bord droit de la route. Par la suite, en l’absence de facteurs extérieurs, il a donné un coup de volant à gauche puis encore un coup de volant à droite, une partie de la trajectoire s’étant effectuée en dérapage sur 55,50 mètres. La voiture a fini sa course 62,20 mètres plus bas, dans le talus sis au sud de la route cantonale.

Il a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 cum art. 90 al. 1 LCR) et l’a condamné à une amende de 100 francs.

 

TF

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu’il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d’un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

Est toutefois excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d’un autre usager ou par l’apparition soudaine d’un animal, n’a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

Toute réaction non appropriée n’est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l’exonération d’une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n’a pas discerné la différence d’efficacité de l’une ou de l’autre parce que l’immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu’une manœuvre s’impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s’il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; cf. également arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

En l’espèce, le TF a admis que l’automobiliste recourant s’est trouvé dans une situation nécessitant une manœuvre urgente dès lors qu’une voiture arrivant en sens inverse, empiétait sur sa voie de circulation. Toutefois, le danger n’existait plus, une fois le croisement effectué. Ainsi, il ne saurait se prévaloir des principes développés ci-avant pour justifier son comportement visant à se repositionner correctement sur la chaussée. En tout état, il y a lieu de retenir que le coup de volant donné sur la gauche était trop brusque. Une légère manœuvre sur la gauche aurait suffi pour se repositionner sur la chaussée et éviter la perte de maîtrise du véhicule. Cette dernière manœuvre ayant été clairement préférable, le recourant était en faute dès lors qu’il ne l’a pas choisie.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1006/2016 consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

 

Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant» – Ouverture d’une consultation – Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant» – Ouverture d’une consultation – Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2GpStUK

 

L’avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) élaboré par la CSSS-N prévoit un congé de deux semaines, financé par l’APG, lors de l’adoption d’un enfant de moins de quatre ans. Les parents adoptifs sont libres de choisir lequel des deux bénéficiera du congé ; ils ont également la possibilité de partager ce congé entre eux. Par ailleurs, il n’est pas indispensable d’interrompre complètement son activité professionnelle pour avoir droit à l’allocation d’adoption ; d’après la proposition de la commission, une réduction du taux d’occupation d’au moins 20% est suffisante.

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 13.478 «Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant» (Romano), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé, le 25 janvier 2018, un avant-projet de modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Celui-ci prévoit un congé de deux semaines, financé par l’APG, lors de l’adoption d’un enfant de moins de quatre ans. Les parents adoptifs sont libres de choisir lequel des deux bénéficiera du congé ; ils ont également la possibilité de partager ce congé entre eux. Par ailleurs, il n’est pas indispensable d’interrompre complètement son activité professionnelle pour avoir droit à l’allocation d’adoption ; une réduction du taux d’occupation d’au moins 20% est suffisante. Selon les estimations de l’administration, les coûts du projet proposé par la commission seront inférieurs à 200’000 francs par an. La commission est d’avis que l’allocation en cas d’adoption, qu’elle a voulu d’un montant modéré, constitue un investissement important d’un point de vue sociétal et en matière de politique familiale.

Une importante minorité de la commission est fondamentalement opposée au projet et propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Elle fait valoir que, contrairement à une maternité, l’adoption n’est pas liée directement à un accouchement et n’induit ainsi pas la nécessité de protéger la santé de la mère ; par conséquent, les femmes qui adoptent ne sont soumises à aucune interdiction de travailler et ne subissent donc aucune perte de gain qui devrait être compensée. Enfin, la minorité est d’avis qu’une nouvelle extension du champ d’action des assurances sociales mettrait à mal le principe de solidarité et serait malvenue eu égard à la situation budgétaire actuelle.

 

 

Initiative parlementaire Romano 13.478 « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » consultable ici : http://bit.ly/2EBsKZc

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national – Initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » consultable ici : http://bit.ly/2sBxoF1

Projet de modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) consultable ici : http://bit.ly/2EBsd9E

 

 

4A_42/2017 (f) du 29.01.2018 – proposé à la publication – Indemnités journalières en cas de maladie LCA / Valeur probante des avis du médecin-conseil niée – 8 CC – 152 CPC / Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage – 28 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 (f) du 29.01.2018, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

Indemnités journalières en cas de maladie LCA

Valeur probante des avis du médecin-conseil niée / 8 CC – 152 CPC

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage / 28 LACI

 

Assuré, né le 27.06.1966, employé par une société exploitant un bureau d’architecture, bénéficiait de l’«assurance collective maladie perte de salaire» contractée par son employeuse (indemnité journalière 90% du salaire, payable dès le 15ème jour, durée maximale de 730 jours par cas).

Les conditions générales d’assurance (CGA) auxquelles renvoyait la police énonçaient notamment que, s’agissant de la surassurance, il est prévu que l’assureur LCA doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, des assureurs sociaux et l’indemnité journalière assurée (art. 8.5 CGA).

L’assuré a été incapable de travailler à 100% à compter du 05.01.2015. Le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué un état dépressif majeur consécutif à un mobbing depuis plusieurs mois. Le 17.05.2015, le médecin-traitant a confirmé au médecin-conseil, spécialiste FMH en médecine générale, que l’assuré souffrait d’un état dépressif majeur, que l’évolution était progressivement favorable, que le patient suivait une psychothérapie de soutien et prenait des antidépresseurs et qu’une reprise du travail pourrait être exigible dans quelques mois. Le pronostic était lentement favorable.

Le 01.06.2015, la compagnie d’assurance a soumis le dossier à son médecin-conseil. Celui-ci a mentionné sur un formulaire non signé que l’assuré pourrait reprendre le travail à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015. L’assuré en a été informé par courrier de la compagnie d’assurance du même jour.

Le médecin traitant a continué à certifier une incapacité de travail totale de l’assuré au-delà du 30.06.2015. L’assuré a été licencié pour le 31 octobre 2015 ; il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 26.10.2015 pour le 01.11.2015.

Le 12.10.2015, le médecin-traitant de l’assuré a invité le médecin-conseil à convoquer son patient pour une expertise afin de réévaluer sa situation, dès lors qu’il présentait toujours une affection médicale d’ordre psychologique qui l’empêchait de reprendre son activité professionnelle.

Dans son avis médical du 02.11.2015, le médecin-conseil a indiqué « Ok de non-entrée en matière et lettre A.__ SA [la compagnie d’assurance] ». Le 03.11.2015, la compagnie d’assurance a fait savoir au médecin-traitant qu’elle maintenait sa position, tout en précisant qu’il appartenait à son patient de s’inscrire au chômage dans les plus brefs délais. Elle l’a également indiqué à l’assuré par lettre du 01.12.2015.

Dans son avis médical du 30.11.2015, le médecin-conseil s’est exprimé en ces termes : « Malgré la lettre du 02.11.15 de l’assuré, la lettre du 12.10.15 de son méd tt, il n’y a aucune LF [limitation fonctionnelle] décrite susceptible de modifier ma/notre décision de non-entrée en matière à partir du 01.09.2015. »

L’Office cantonal de l’emploi a déclaré l’assuré apte au placement dès le premier jour contrôlé, soit dès le 01.11.2015. Il a constaté que l’assuré, selon les explications données et le certificat médical produit, était capable de reprendre le travail à 50% dès le 14.12.2015, et qu’il avait déposé en mai 2015 une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, qui était en cours d’instruction. L’office a conclu, en se référant notamment aux art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, que l’assurance-chômage devait prendre en charge provisoirement les prestations et déclarer l’assuré apte au placement, du moment qu’il était disposé et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20% au moins d’un emploi à plein temps, et qu’une demande était pendante auprès de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1050/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2Cyhpr2)

Par arrêt du 15.12.2016, le tribunal cantonal a condamné la compagnie d’assurance à verser 84’747 fr. 60 plus intérêts à l’assuré.

En substance, la cour cantonale a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré était attestée tant par son médecin traitant que par son psychiatre. Elle n’a accordé aucune valeur probante aux avis exprimés par le médecin-conseil dès lors qu’ils étaient extrêmement sommaires et non motivés, ledit médecin s’étant de surcroît prononcé uniquement sur dossier. La Cour de justice a par ailleurs renoncé à auditionner ce médecin en faisant valoir qu’il n’avait jamais vu l’assuré et qu’une telle mesure était donc inutile. Quant à l’expertise médicale requise, elle pouvait uniquement permettre de constater l’état de santé de l’assuré au jour de l’expertise sans renseigner sur le passé.

La cour cantonale a constaté que l’art. 28 al. 2 LACI consacrait le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité compensant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle en a déduit que c’était au contraire l’assurance-chômage qui devait tenir compte des indemnités perte de gain dues par la compagnie d’assurance.

 

TF

Selon le TF, la cour cantonale n’a pas ignoré que l’art. 247 al. 2 let. a CPC lui imposait d’établir les faits d’office. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles ; elle n’interdit pas au juge de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée (arrêt 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.2; cf. ATF 125 III 231 consid. 4a p. 239).

 

Il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC et doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437; 140 III 24 consid. 3.3.3 p. 29; arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). En vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 et les références ; arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.1).

Dans le cas présent, l’assuré fonde ses prétentions notamment sur différents documents émanant de son médecin traitant. Si la plupart de ces pièces se contentent de mentionner le pourcentage et la durée de son incapacité de travail, il s’en trouve deux qui sont bien plus détaillées sur le fond.

Le TF relève que les avis de son médecin-conseil sont dépourvus d’une quelconque motivation. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’exiger de l’assuré qu’il démontre son incapacité de travail par le biais d’une expertise médicale, alors qu’il ne pouvait savoir, faute de contestation concrète, quels faits il lui incombait de prouver.

La compagnie d’assurance a requis la mise en œuvre d’une expertise pour compléter ses moyens de preuves, de sorte qu’il s’agit de déterminer si cette requête a été écartée par une appréciation anticipée entachée d’arbitraire. Il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé passé de l’assuré, l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants. N’est pas davantage arbitraire l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle l’audition du médecin-conseil était inutile. La compagnie d’assurance plaide que l’intéressé aurait pu justifier son opinion ; il est toutefois avéré que celle-ci ne reposait pas sur un examen de l’assuré mais sur le dossier, et donc en particulier sur les rapports du médecin traitant.

Il convient bien plutôt d’apprécier la valeur des allégations du médecin traitant de l’assuré au regard des autres éléments au dossier. En effet, dans certaines circonstances, les allégations précises résultant d’un rapport médical peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’occurrence, une contestation concrète de ces allégations fait défaut (arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.2). Or, il apparaît que les indications du médecin traitant de l’assuré sont confortées par les rapports établis par son médecin psychiatre. Ajouté à cela que l’assuré a formulé une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, la cour cantonale pouvait conclure, sans tomber dans l’arbitraire, à la réalité de l’incapacité de travail alléguée.

S’il est vrai que le médecin-traitant avait initialement évoqué un pronostic lentement favorable ainsi qu’une reprise potentielle du travail dans quelques mois, cette appréciation émise le 17.05.2015 ne l’a pas empêché d’attester ensuite une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au 13.12.2015. De son côté, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ne s’est pas départi de l’avis qu’il avait exprimé sur dossier le 01.06.2015 (reprise à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015). Les positions sont dès lors clairement antagonistes. On relèvera qu’en octobre 2015, le médecin traitant avait suggéré au médecin-conseil de convoquer l’assuré pour une «expertise», sans qu’aucune suite ne soit donnée. La compagnie d’assurance a renoncé à faire examiner l’intéressé par le médecin de son choix, comme le lui permettaient ses conditions générales ; ce faisant, elle a pris le risque de se priver, pour la période critique, de constatations cliniques autres que celles effectuées par les médecins traitants.

 

Les griefs quant à une violation du droit à la preuve, du droit d’être entendu, de la prohibition de l’arbitraire et de la maxime inquisitoire sociale sont rejetés par le TF.

 

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage

Se pose la question de coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie, étant rappelé qu’il s’agit ici d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, soumise à la LCA.

L’art. 28 LACI régit l’«indemnité journalière [de chômage] en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle». Cette disposition coordonne l’assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu’au 31ème jour d’incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l’alinéa 1, une prise en charge par l’assurance-chômage durant les trente premiers jours d’incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l’assurance perte de gain, comme l’exprime l’art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 142 V 448 consid. 4.2; 128 V 176 consid. 5 in fine; 128 V 149 consid. 3b; arrêt C 303/02 du 14 avril 2003, publié in DTA 2004 p. 50, consid. 3.1; FF 1980 III 509 et 588 ss ad art. 27).

L’alinéa 4 de l’art. 28 LACI règle le concours entre l’assurance-chômage et l’assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l’alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l’art. 73 al. 1 LAMal, l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) et l’art. 25 al. 3 OLAA. Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l’assurance-chômage et par l’assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt précité C 303/02 consid. 3.1; UELI KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222). Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l’assurance-chômage et l’assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s’applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la LCA. En effet, l’art. 100 al. 2 LCA prévoit l’application par analogie de l’art. 73 LAMal pour les preneurs d’assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l’art. 10 LACI. A l’origine, le projet de loi sur l’assurance-chômage ne prévoyait pas une telle extension du système de coordination (FF 1980 III 697 s. a contrario), qui est due à une proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil National, fondée sur le constat que beaucoup d’entreprises avaient des contrats d’assurance collective auprès d’assureurs privés (cf. BOCN 1981 I 847 ad art. 113a; RO 1982 2222).

La jurisprudence, en se référant à cet art. 100 al. 2 LCA, a précisé que par «indemnités journalières de l’assurance-maladie» au sens de l’art. 28 al. 2 LACI, il fallait entendre aussi bien les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67 ss LAMal que celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176 consid. 5; arrêt précité C 303/02 consid. 4.1; cf. aussi ATF 142 V 448 consid. 4.2 p. 453; arrêt 4A_111/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2395 n. 437; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 28 LACI; KIESER, op. cit., p. 221 ch. 2 et p. 227 ch. 2).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de rappeler la portée de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, dans une affaire où l’assuré avait touché des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié, en raison d’une aptitude au placement restreinte par une maladie. L’assuré avait en outre touché pendant la même période de pleines indemnités journalières fondées sur une assurance collective perte de gain régie par la LCA. Après avoir eu connaissance de ce fait, la caisse de chômage avait réclamé le remboursement des indemnités de chômage ; elle a obtenu gain de cause. L’autorité de céans a relevé que si l’assureur privé – allant ainsi au-delà du régime de coordination légal – allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l’assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l’art. 28 LACI (ATF 142 V 448 consid. 4.2 et 5.4 ; cf. aussi arrêt précité C 303/02 consid. 5.1).

 

En l’espèce, la situation se présente sous un angle quelque peu différent. La compagnie d’assurance a cessé de verser des indemnités journalières en se fondant sur la prémisse (erronée) que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail le 01.09.2015. Pour sa part, la caisse de chômage a considéré que l’assuré réalisait les conditions d’indemnisation à compter du 01.11.2015. Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 01.11.2015 au 30.11.2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l’assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50% le 14.12.2015 et qu’il n’était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu’une demande de prestations était pendante devant l’assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l’intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l’assuré (soit 50%), mais en sus elle a avancé les indemnités que l’assurance-invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l’art. 15 al. 3 OACI, auquel renvoie l’art. 15 al. 2 LACI.

Force est de constater que pour la première phase d’indemnisation par l’assurance-chômage (01.11.15-30.11.15), l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l’incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l’assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l’art. 8.5 CGA.

A compter du 14.12.2015, l’assurance-chômage a versé provisoirement de pleines indemnités dans la perspective d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité, et c’est dans cette avance que réside le nœud du problème. En effet, si elle avait été calculée sur la base d’une aptitude au travail de 50%, l’indemnité journalière de l’assurance-chômage aurait été réduite de 50% (art. 28 al. 4 let. b LACI). Elle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l’assureur-maladie privé, conformément à l’art. 8.2 CGA – et à l’art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l’art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d’une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l’indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l’autre indemnité.

Subsiste la question de savoir si la compagnie d’assurance est exonérée de l’obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l’assurance-chômage a avancé à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité.

Tel ne saurait être le cas. La compagnie d’assurance ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d’un droit définitif à une prestation susceptible d’émaner de l’assurance-invalidité. L’art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d’éviter une privation de prestations d’assurance pendant la période de carence durant l’instruction du cas par l’assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l’optique d’une compensation ultérieure avec les indemnités de l’assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l’assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n’aurait du reste pas eu versé une telle avance si la compagnie d’assurance avait d’emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l’art. 70 al. 2 LPGA n’est pas applicable dans les relations entre l’assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1).

La compagnie d’assurance plaide en outre que l’art. 28 LACI n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’incapacité de travail de l’assuré n’était pas « passagère» au sens de cette disposition. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné, du moment qu’il est question de la coordination entre l’assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l’incapacité n’importe pas (arrêt précité C 303/02 consid. 5.2). Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l’indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (cf. à cet égard KIESER, op. cit., pp. 228 let. c, 233 let. d et 234 ch. 8). En l’occurrence, rien n’indique qu’elle n’était plus due.

 

Le TF conclut que le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire les indemnités versées par la caisse de chômage de celles dues par la compagnie d’assurance.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance LCA.

 

 

Arrêt 4A_42/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi