Archives par mot-clé : Causalité naturelle

8C_221/2017 (f) du 06.11.2017 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – 6 LAA / Rappel des symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2017 (f) du 06.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHnW6f

 

Causalité naturelle – Statu quo sine – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma / 6 LAA

Rappel des symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin »

 

Assurée, née en 1980, employée administrative au bénéfice d’une contrat de durée déterminée du 01.02.2014 au 31.01.2015, a été victime d’un accident de la circulation le 06.11.2014 (alors qu’elle se trouvait à l’arrêt, la conductrice de la voiture qui la suivait l’a percutée par l’arrière). Lors de la consultation du lendemain, 07.11.2014, les médecins ont constaté une contracture musculaire cervicale bilatérale et posé le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération. Une radiographie du rachis cervical réalisée ce jour-là n’a révélé ni fracture ni luxation.

Lors de la consultation du 25.11.2014, subsistaient des légères douleurs à la mobilisation de la colonne cervicale, considérées comme normales trois semaines après le traumatisme, sans autres symptômes. L’IRM de la colonne cervicale ne révélait pas de particularités sauf une usure du disque entre C5-C6 qualifiée de normale. L’assurée a reçu une prescription de séances physiothérapie et repris son travail à un taux de 100% dès le 26 novembre 2014.

L’assurée a consulté les urgences le 13.01.2015, se plaignant d’une réapparition de la symptomatologie et de céphalées occipitales. Les médecins ont retenu des céphalées chroniques sur « whiplash » puis un syndrome cervical avec maux de tête, étourdissements et trouble de la mémoire immédiate.

Une expertise médicale a été confiée à un spécialiste en neurochirurgie. Se fondant sur les conclusions de l’expertise, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 26.11.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

De jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161).

Dans son rapport du 10.08.2015, le spécialiste en neurochirurgie mandaté par l’assurance-accidents mentionnait qu’il n’y avait plus de séquelles de l’accident du 06.11.2014. Selon lui, cet événement n’avait occasionné qu’une contusion bénigne des muscles paravertébraux et cervicaux. D’une part, le mouvement de flexion-extension n’avait pas été majeur compte tenu du delta-v subi par le véhicule de l’assurée (de 8 jusqu’à 13.5 km/h). D’autre part, celle-ci avait immédiatement développé des douleurs localisées au niveau cervical, sans autre symptôme associé, qui avaient régressé dans les semaines suivant l’accident. Surtout, aucune lésion n’avait été mise en évidence à l’imagerie. Une telle atteinte devait être considérée comme guérie trois semaines après l’événement, soit à partir du 25.11.2014 (statu quo sine), même en tenant compte, dans l’anamnèse de l’assurée, de l’existence de deux accidents similaires survenus les 08.02.2013 et 26.06.2014. Il existait par ailleurs un état antérieur de dégénérescence discale que l’accident en cause n’avait pas aggravé et qui allait suivre son cours naturel. Quant aux plaintes actuelles de l’assurée, concernant la région occipitale avec des irradiations frontales et apparues seulement vers la fin du mois de décembre 2014, elles devaient être distinguées de celles ressenties dans les suites de l’accident. Elles pouvaient être mises en relation avec une irritation du nerf grand occipital (névralgie d’Arnold), mais sans qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 06.11.2014 pût être admis vu l’intervalle de temps séparant cet événement et l’apparition desdites douleurs, ainsi que l’absence de traumatisme crânien.

Mis à part les cervicalgies, l’assurée n’a pas développé dans les suites immédiates de l’accident les autres symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin » (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) pour lequel le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particulière en matière de causalité. Or l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites doit être dûment attestée par des renseignements médicaux fiables pour que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain en découlant soit reconnue (ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122 ss). Le fait d’avoir été victime d’un choc par l’arrière n’est pas suffisant contrairement à ce que prétend l’assurée.

Le document produit par l’assuré ne contient pas une discussion claire et motivée propre à démontrer, selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales, qu’il existe un lien de causalité entre les troubles décrits et l’accident du 06.11.2014, ou qui justifierait une instruction complémentaire.

Le TF conclut qu’il y a lieu d’admettre que les effets délétères de la contusion cervicale subie par l’assurée avaient disparu au moment où celle-ci a repris son travail le 26.11.2014 et que les plaintes persistant au-delà de cette date ne peuvent pas, au degré de preuve requis, être attribuées à l’événement accidentel assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_221/2017 consultable ici : http://bit.ly/2AHnW6f

 

 

8C_688/2016 (f) du 08.08.2017 – Troubles psychiques – Causalité naturelle – 6 LAA / TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_688/2016 (f) du 08.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

Troubles psychiques – Causalité naturelle / 6 LAA

TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

 

Assuré, ouvrier au service d’une entreprise de démontage, a été victime d’un accident professionnel : le 12.01.2009, alors qu’il travaillait sur un toit, il a chuté d’une hauteur de 6.5 mètres environ. La chute a provoqué une commotion cérébrale, avec fracture plurifragmentaire ouverte du nez, une fracture distale du radius droit, une fracture-luxation plurifragmentaire des métacarpiens 2 et 3 gauches, une fracture intra-articulaire disloquée de l’os capital gauche, une luxation dorsale des métacarpiens 4 et 5 gauches, une rupture ligamentaire du scaphoïde et une distorsion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 26 janvier 2009. L’assuré a subi plusieurs interventions chirurgicales. L’incapacité de travail était totale.

De l’expertise neurologique mise en œuvre, les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère avec conséquences neuropsychologiques et psychologiques persistantes, d’état anxieux et dépressif et de séquelles post-traumatiques des membres supérieurs de nature orthopédique ont été posés (rapport du 28.08.2014).

Le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie, a fait état d’une limitation fonctionnelle des deux poignets, à gauche plus qu’à droite ainsi que de difficultés à l’opposition du pouce gauche et une atrophie de la musculature intrinsèque de la main gauche. La capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle ; la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était complète.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 12% et une IPAI d’un taux de 17,5%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Un rapport d’expertise pluridisciplinaire mandatée par l’assurance-invalidité auprès du Centre d’Expertise Médicale (CEMed) a été versé au dossier de la procédure cantonale.

Se fondant sur ce rapport d’expertise, les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de conclure à l’existence de troubles psychiques objectivables consécutifs à l’accident. Par surabondance, ils ont considéré que même si l’assuré fût atteint de troubles psychiques, la causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident du 12.01.2009 devait de toute manière être niée à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne à la limite des cas graves, tel que celui dont avait été victime l’assuré.

Par jugement du 16.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le diagnostic de TCC sévère posé par l’expert neurologue mandaté par l’assurance-accidents (rapport du 28.08.2014), il convient de relever qu’il n’est pas documenté. Du rapport de sortie du 4 février 2009, il ressort que l’assuré a subi une commotio cerebri, avec un score de 15 sur l’échelle de Glasgow (GCS), ce qui correspond tout au plus à un TCC léger (voir arrêts 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.2.1 et 8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1). Or, ce traumatisme ne permettrait pas, selon les experts du CEMed, d’expliquer les troubles cognitifs mis en évidence, à savoir un ralentissement et des troubles de la mémoire. Selon les experts, il n’y avait pas de notion de coma ni de lésions cérébrales dans le dossier. De surcroît, une IRM cérébrale pratiquée en mars 2014 ne mettait pas en évidence de séquelles post-traumatiques visibles.

En fin de compte, le seul diagnostic pouvant évoquer des troubles psychiques posé par le neurologue dans son rapport du 28.08.2014 était celui d’état anxieux et dépressif. Or, l’expert-psychiatre du CEMed a retenu qu’au moment de l’expertise, aucun signe anxieux ni dépressif n’avait été observé. Il était observé un manque de motivation de l’assuré pour envisager une réinsertion qui s’expliquait par une dimension caractérielle de la personnalité préexistante à l’accident. Toujours selon les experts, si un trouble réactionnel avait existé au cours des années précédentes, il n’avait pas été incapacitant et n’était actuellement plus objectivable.

Selon le TF, c’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu’il convenait de suivre les résultats de l’expertise du CEMed, laquelle remplit les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante.

En l’absence d’une atteinte psychiatrique clairement établie, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate entre les troubles de nature psychique dont se plaint le recourant et l’accident du 12.01.2009.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_688/2016 consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

 

8C_796/2016 (f) du 14.06.2017 – Causalité naturelle – Algodystrophie (CRPS / SDRC) – 6 LAA / Rapports des médecins employés de l’assurance – Principe de l’égalité des armes – 6 par. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2016 (f) du 14.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ugAJsi

 

Causalité naturelle – Algodystrophie (CRPS / SDRC) / 6 LAA

Rapports des médecins employés de l’assurance – Principe de l’égalité des armes / 6 par. 1 CEDH

 

Assuré qui, le 04.02.2014, est tombé d’une échelle d’une hauteur d’environ 4 mètres, entraînant une fracture multi-fragmentaire du calcanéum droit. Un traitement conservateur a été instauré. Dans un rapport du 08.01.2015, le médecin-chef à la Clinique de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l’Hôpital E.__, a diagnostiqué un syndrome douloureux régional complexe CRPS (ou SDRC) de type I secondaire à une fracture du calcanéum en février 2014, ainsi qu’une carence en vitamine D.

L’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations avec effet au 01.03.2015 car l’un des critères cumulatifs retenus par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’algodystrophie devait être nié.

L’assuré s’est opposé à cette décision, alléguant que l’algodystrophie était présente déjà dans les huit premières semaines qui avaient suivi l’accident. L’assureur-accidents a admis partiellement l’opposition et accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et a rejeté l’opposition pour le surplus.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

L’art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l’assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit aux prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les références).

Pour admettre l’existence d’un rapport de causalité entre un accident et une algodystrophie, la jurisprudence impose, notamment, une courte période de latence entre l’apparition de l’algodystrophie et l’événement accidentel ou une opération nécessitée par celui-ci (soit au maximum six à huit semaines; arrêts 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 5.3, 8C_807/2014 du 22 décembre 2015 consid. 5.3 et les références).

 

Principe de l’égalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance

L’art. 6 par. 1 CEDH ne contient pas de règles concernant les moyens de preuve admissibles en procédure judiciaire et sur la manière de les apprécier. Ainsi, le refus d’un tribunal de donner suite à une demande d’expertise judiciaire déposée par une des parties, ne contrevient pas à l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque le procès peut encore être qualifié d’équitable.

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n’est pas uniquement destiné à sauvegarder l’égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l’art. 6 par. 1 CEDH n’oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu’un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n’a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu’un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l’assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471).

 

Dans le cas d’espèce, un examen des avis du médecin-traitant de l’assuré et du médecin-conseil de l’assurance-accidents ne permet pas, en l’état, d’admettre ou de nier l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’apparition d’un CRPS, au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, le médecin-traitant a exprimé l’avis suivant: « Je pense cependant que le diagnostic a été posé tardivement mais que son Sudeck a effectivement été présent bien avant les 8 semaines post-accident ». De son côté, le médecin-conseil n’a pas catégoriquement exclu cette éventualité en indiquant: « (Rétrospectivement), on ne peut que suspecter qu’il était peut-être déjà présent, mais on ne peut pas le confirmer avec exactitude ».

Dans ces conditions, il subsiste un doute à tout le moins léger quant à la pertinence de l’avis du médecin de l’assurance. Conformément à la jurisprudence, cela justifie de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils ordonnent une expertise médicale afin de départager les opinions des deux médecins. A cet égard, il est vrai que le médecin-conseil a indiqué qu’une expertise destinée à dater rétrospectivement le début de ce syndrome pourrait poser problème. Toutefois, il appartiendra à l’expert de trancher la question de la possibilité de rendre un tel avis.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’instance précédente.

 

 

Arrêt 8C_796/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ugAJsi

 

 

8C_729/2016 (f) du 31.03.2017 – Accident d’électrisation / Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident – Spectroscopie par résonance magnétique / Troubles neuropsychologiques – Examen de la causalité adéquate selon 115 V 133

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_729/2016 (f) du 31.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pY7rMl

 

Accident d’électrisation

Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident – Spectroscopie par résonance magnétique

Troubles neuropsychologiques – Examen de la causalité adéquate selon 115 V 133

 

Assurée, secrétaire, a été victime, le 26.06.2010, d’une électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle d’un monte-charge, alors qu’elle se trouvait à la ferme de ses parents. Les médecins ont diagnostiqué une « électrocution avec rhabdomyolyse, hypokaliémie ». A la suite de cet accident, l’assurée a présenté différents troubles, notamment des troubles du sommeil, de l’attention, de la motricité, de la concentration, de l’équilibre et de la mémoire.

L’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31.07.2014. Il a considéré, en particulier, qu’il n’existait plus de séquelle ni de lésion organiques en lien avec l’accident et que les troubles psychiques dont souffrait l’intéressée n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec cet événement.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont nié l’existence de séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident ainsi que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’événement accidentel. Par jugement du 26.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l’accident

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

En l’occurrence, aucun examen neuroradiologique ne fait état de lésions organiques du cerveau. L’IRM cérébrale du 06.08.2010 est décrite comme normale, tout comme l’IRM. Quant à l’EEG du 05.06.2012, elle est également décrite comme normale. Seule la spectroscopie réalisée au cours de « l’IRM cérébrale multimodalité » révèle « une atteinte diffuse suite à l’électrocution avec notamment des éléments évoquant une destruction axonale étendue et avec des lésions cicatricielles sous forme de dépôts lipidiques intra-parenchymateux diffus ». Toutefois, la jurisprudence considère que la spectroscopie par résonance magnétique n’est pas une méthode de recherche standardisée permettant d’établir des lésions organiques cérébrales. Bien que cette méthode puisse, à l’avenir, être prometteuse pour la détection de lésions cérébrales, son utilisation semble vraisemblablement se limiter aux détections de lésions du cerveau au moment de la « phase aiguë » d’un traumatisme crânien (arrêt 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2).

C’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations initiales et l’évolution des symptômes de l’assurée dans le temps, qui ont conduit le médecin à la division de médecine des assurances à écarter l’existence d’une atteinte centrale ou périphérique du système nerveux à l’origine des troubles neuropsychologiques constatés chez l’assurée. Il a expliqué que si l’accident avait provoqué une telle atteinte, l’assurée aurait notamment présenté des dysfonctionnements neurologiques dans les suites immédiates de l’événement (notamment un déficit sensitivo-moteur du nerf médian ou ulnaire gauche). La présence de troubles neuropsychologiques qualifiés de discrets au départ, leur amélioration significative attestée après une période de quatre mois, puis leur dégradation notable associée à des troubles urinaires une année après la survenance de l’accident parlaient également en défaveur d’une atteinte de ce type. De plus, il s’était agi d’une électrocution à bas voltage ayant engendré des petites brûlures délimitées, sans arrêt respiratoire ou cardiaque avérés, ni épilepsie, ni traumatisme cranio-cérébral secondaire provoqué par exemple par une chute. Enfin, l’absence d’une lésion potentiellement grave provoquée par le passage du courant électrique trouvait confirmation dans les valeurs de laboratoire qui montraient qu’il n’y avait pas eu de destruction significative des cellules musculaires. Ces explications, fondées sur une analyse minutieuse des données objectives, ne sont contredites par aucun autre avis au dossier et emportent la conviction.

 

Causalité adéquate

Quand bien même il n’y a pas d’unanimité parmi les médecins psychiatres quant au diagnostic psychiatrique entrant en considération chez l’assurée, il y a lieu d’examiner les troubles neuropsychologiques dont elle souffre (troubles du sommeil, de l’attention, de la motricité, de la concentration, de l’équilibre et de la mémoire) à l’aune de la jurisprudence en matière de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (voir ATF 115 V 133 et 403)

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

Selon la jurisprudence, un accident d’électrisation suivi d’une perte de connaissance ou, à tout le moins, d’étourdissements, ainsi que de crampes musculaires, doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. SVR 2011 UV n° 10 p. 35 [8C_584/2010] consid. 4.2; RAMA 1993 n° U 166 p. 92 [U 29/92] consid. 2b; arrêt 8C_362/2011 du 30 juin 2011 consid. 3.2). C’est seulement dans le cas où, à la suite d’une électrisation, un assuré avait fait une chute d’environ trois mètres sur un sol en béton, que le Tribunal fédéral a classé l’événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (SVR 2011 UV n° 10 p. 35, déjà cité, consid. 4.2.4).

 

En l’espèce, l’assurée a été victime d’une électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle d’un monte-charge. Elle est restée accrochée à la prise électrique pendant environ une minute avant de perdre connaissance. Selon son déroulement, l’événement doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident est réalisé.

En ce qui concerne les douleurs physiques persistantes, l’assurée s’est plainte de douleurs diffuses, en particulier dans les membres inférieurs, les bras, la face gauche et le haut du corps, ainsi que de maux de tête. Cependant, il apparaît que les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur les plaintes de l’intéressée. En tout état de cause, l’assurée ne fait pas état de douleurs propres à entraîner des troubles psychiques. Dès lors, le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il y a lieu de relever que l’assurée a repris son activité professionnelle à temps partiel le 05.07.2010, puis à raison de 100% dès le 01.12.2010, avant d’être à nouveau incapable de travailler partiellement dès le 07.02.2011, puis définitivement à raison de 70% dès le 14.07.2011. Dans la mesure où les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur l’état de santé de l’intéressée, l’existence du critère relatif au degré et à la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit être niée.

Il est douteux que soit réalisé le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, du moment que sur le plan physique, l’accident n’a eu pour effet que deux brûlures superficielles et qu’aucune autre atteinte organique n’a été retenue. Quoi qu’il en soit, ce point peut rester indécis.

En l’occurrence, seul a été admis le critère du caractère impressionnant de l’accident, les autres critères non encore examinés n’étant manifestement pas donnés en l’occurrence. Dès lors, même si le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques était réalisé, cela ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident – de gravité moyenne – du 26.06.2010, d’autant que les critères admis ne se manifestent pas d’une manière particulièrement marquante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_729/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pY7rMl

 

 

8C_249/2016 (f) du 01.03.2017 – Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA / Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester / Appréciation d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2016 (f) du 01.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident / 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

Appréciation d’un rapport d’expertise

 

Assuré, serveur, glisse et tombe sur le sol le 25.10.2011 pendant son service. La chute a provoqué une contusion à l’épaule et l’hémithorax droits, nécessitant un traitement sous la forme de séances de physiothérapie. A partir du 13.02.2012, l’assuré a subi une incapacité totale de travail. Une IRM du 27.03.2012 a mis en évidence notamment une déchirure sans évidence d’un aspect transfixiant du tendon du sus-épineux.

L’assureur-accidents a mis un terme à son obligation de prester avec effet au 31.12.2011, date à laquelle elle a fixé le statu quo sine. Saisie d’une opposition, elle a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le médecin-expert a diagnostiqué un status après sévère contusion de l’épaule droite avec rupture du sus-épineux suturée en juillet 2012, « re-rupture » du sus-épineux et épaule partiellement gelée, et a conclu à une origine traumatique des lésions. L’assureur-accidents a annulé sa décision.

En 2014, l’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une nouvelle expertise. Ce médecin a fixé le statu quo sine au 06.12.2011, soit à la fin du premier traitement physiothérapeutique de l’épaule, et indiqué que les lésions mises en évidence ultérieurement n’étaient pas en relation de causalité vraisemblable avec l’accident.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance avec effet au 07.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

L’assuré fait valoir que la lettre de l’assurance-accidents, par laquelle elle a annulé sa première décision et confirmé la prise en charge du cas, est une décision qui est entrée en force. Selon lui, l’assurance-accidents ne pouvait donc plus supprimer le droit aux prestations rétroactivement au 07.12.2011 par sa seconde décision.

En l’occurrence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu (ATF 130 V 380). En l’espèce, il ressort de la seconde décision de l’assurance-accidents, confirmée sur opposition, que celle-ci a renoncé à réclamer au recourant la restitution des prestations versées au-delà du 06.12.2011. Elle avait ainsi la possibilité de supprimer le droit aux prestations sans devoir invoquer un motif de révocation.

 

Appréciation d’un rapport d’expertise

La cour cantonale s’est fondée sur l’appréciation du second médecin-expert pour nier le droit de l’assuré à des prestations d’assurance à compter du 7 décembre 2011. Elle s’est écartée des conclusions du rapport d’expertise du premier médecin-expert en invoquant les motifs suivants: Le premier médecin-expert avait retenu de manière erronée que l’assuré avait consulté son médecin de famille le lendemain de sa chute. En réalité, il ne l’avait rencontré que six jours plus tard, soit le 31.10.2011. Vu ce laps de temps et le fait que l’assuré avait continué à travailler, les premiers juges ont considéré que les douleurs ressenties n’apparaissaient pas particulièrement importantes et mis en doute que la déchirure du tendon soit la conséquence de la chute. Par ailleurs, le premier médecin-expert n’avait pas tenu compte du diabète de l’assuré et avait qualifié la chute de traumatisme à haute énergie, ce qui n’était pas soutenable de l’avis de la cour cantonale. Quant au rapport d’expertise du second méecin-expert, il était plus complet et en accord avec les connaissances et l’expérience médicales relatives aux lésions tendineuses.

Le TF retient, en accord avec les constatations du second médecin-expert et des premiers juges, que les conséquences de la chute n’avaient plus d’incidence sur l’état de santé de l’assuré en tout cas entre la fin de son premier traitement, à savoir le 06.12.2011, et le 13.02.2012, début de l’incapacité de travail.

Quant aux troubles dégénératifs, s’il est vrai qu’ils ne peuvent pas exclure en soi l’existence d’une lésion corporelle assimilée, ils constituaient autant d’indices plaidant dans le sens d’une origine maladive des troubles. En conclusion, les arguments de l’assuré ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du second médecin-expert, selon lequel on ne pouvait rattacher les troubles diagnostiqués en 2012, en particulier la lésion du sus-épineux, à l’accident du 25.10.2011. On doit enfin admettre avec les premiers juges que le rapport d’expertise de ce médecin est plus complet que celui du premier médecin-expert et qu’il se fonde sur des considérations pertinentes et une version des faits plus proche de la réalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_249/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

 

8C_927/2015 (f) du 13.12.2016 – Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA / « Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2015 (f) du 13.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle – Statu quo sine vel ante

« Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

 

Assuré victime d’une déchirure du genou droit le 25.04.2013 ainsi déclaré : « en voulant changer de direction, la jambe est restée droite et le genou a craqué ». L’IRM du 29.05.2013 a objectivé une déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et plusieurs contusions osseuses.

L’assuré a informé l’assureur-accidents qu’il avait déjà subi une déchirure partielle du LCA le 08.05.2011 également en jouant au football. Un traitement conservateur avait alors été proposé. Une IRM du 01.06.2011 du genou droit de l’assuré avait conclu à une déchirure en plein corps du LCA proximal et une contusion osseuse du condyle fémoral externe et du plateau externe postérieur du tibia, sans trait de fracture visible.

Le 10.09.2013, un médecin du sport a informé l’assurance-accidents et a fait état d’une re-rupture du LCA droit et indiqué qu’une intervention était prévue. La plastie ligamentaire a été réalisée le 06.01.2014.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré que la relation de causalité naturelle entre l’événement mineur survenu le 25.04.2013 et l’intervention chirurgicale du 06.01.2014 paraissait hautement, voire très hautement improbable. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les conséquences des troubles de l’assuré au genou droit, postérieurement au 30.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/846/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2knR7jd)

Par arrêt du 09.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’incident du 25.04.2013 (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi (cf. arrêts 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 6.2.1; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

 

Le TF arrive à la conclusion que la lésion du genou consécutive à la contusion du 25.04.2013 est due à une instabilité rotatoire qui avait subsisté après une première déchirure survenue en 2011. L’incident du 25.04.2013 est certes lié à cette instabilité, mais il n’en a pas moins causé une nouvelle rupture du LCA (ou une « re-rupture » selon les termes du docteur D.__).

Cela étant, on ne peut affirmer que l’atteinte à la santé était clairement et exclusivement due à un état antérieur après un délai de six semaines. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a fixé ce délai de six semaines de manière aléatoire, uniquement en fonction de la date de l’IRM. Or, comme le relève d’ailleurs l’assurance-accidents, si le radiologue a décrit une déchirure complète du LCA, il n’a pas précisé si celle-ci était récente ou ancienne. On ne peut rien tirer de l’IRM quant au moment d’un retour possible au statu quo ante ou de l’émergence éventuelle d’un statu quo sine.

Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il incombait à l’assurance-accidents de prendre en charge les conséquences de l’événement du 25.04.2013, en particulier les frais liés à l’intervention du 06.01.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_927/2015 consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

 

8C_229/2016 (f) du 09.11.2016 – Causalité naturelle pour troubles oculaires – rechute – 6 LAA – 11 OLAA / Vraisemblance prépondérante d’une érosion cornéenne – Fardeau de la preuve

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kiCNMj

 

Causalité naturelle pour troubles oculaires – rechute – 6 LAA – 11 OLAA

Vraisemblance prépondérante d’une érosion cornéenne – Fardeau de la preuve

 

Assuré, travaillant en qualité d’électricien, a ainsi déclaré l’accident survenu le 25.06.2012 : « un fil électrique en tournant m’a blessé l’œil ». Les diagnostics de débris au canthus interne et de blépharite ont été posés par les médecins de l’hôpital ophtalmique. Le traitement consistait en un rinçage, un traitement antibiotique et une hydratation de l’œil.

Le 19.03.2013, l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’il avait toujours des problèmes au niveau de son œil gauche. Dans un rapport du 12.02.2015, l’ophtalmologue-traitant a posé le diagnostic de probable érosion cornéenne gauche suite à l’accident du 25.06.2012. Sous la rubrique « Evolution », il a notamment indiqué: « pas d’érosion constatée objectivement ». La spécialiste de la division médecine des assurances a indiqué, le 17.03.2015, que l’on ne pouvait envisager de maladie à caractère récidivant en l’espèce puisqu’il n’y avait pas d’érosion de la cornée, mais uniquement une irritation provoquée par des particules étrangères. La problématique oculaire de l’assuré était en revanche attribuable à la blépharite, soit une inflammation chronique au bord des paupières. Par conséquent, il n’y avait pas de lien de causalité entre les troubles de l’assuré, constitutifs de la rechute déclarée, et l’événement accidentel initial.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations pour les troubles oculaires ayant fait l’objet d’un traitement chez l’ophtalmologue-traitant.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/15 – 21/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2iTlnFn)

Par arrêt du 04.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les premiers juges ont estimé que les renseignements médicaux au dossier étaient suffisants et probants pour conclure qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’œil gauche réannoncés.

En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’obligation de l’assureur-accidents de répondre de la nouvelle atteinte à la santé n’est pas donnée du seul fait que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte initiale et un accident a été reconnue. Les conséquences de l’absence de preuve d’un tel lien entre la nouvelle atteinte et l’accident doivent être supportées par l’assuré qui requiert des prestations de l’assurance-accidents pour ladite atteinte (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; arrêt de l’ancien Tribunal fédéral des assurances U 192/06 du 10 avril 2007, consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_229/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kiCNMj

 

 

8C_61/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA / Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA

Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique, travaille en qualité de médecin-assistant auprès du service de médecine interne de l’Hôpital. Le 08.02.1998, il est tombé sur son épaule gauche alors qu’il pratiquait le ski. Après avoir consulté le docteur C.__, spécialiste en chirurgie à l’Hôpital, l’assuré a continué son travail sans interruption.

Le 24.01.2012, l’assuré a consulté un spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant. L’IRM de l’épaule gauche a objectivé, entre autres, une désinsertion de l’extrémité distale du supra-épineux avec liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Après expertise médicale, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations avec effet au 08.04.1998.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 56/14 – 114/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jFP8cj)

Par jugement du 21.11.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle – Rechute

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191, U 93/96, consid.1c; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

 

En l’espèce, les examens pratiqués par le radiologue et le neurologue ont mis en évidence une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire, accompagnée d’une lésion du plexus brachial. Cette lésion constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.). Néanmoins, selon la jurisprudence, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause (arrêts 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

De l’avis de l’expert F.___, spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, l’accident du 08.02.1998 était – et encore seulement d’une manière éventuelle – à l’origine d’une simple contusion de l’épaule gauche. En effet, elle n’est pas de nature à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire objectivée en 2012 est apparue lors de la chute à ski survenue le 08.02.1998. Dans la mesure où cette lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause, il y a lieu de conclure à l’existence d’une lésion exclusivement maladive ou dégénérative. L’expert F.___ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il y avait eu une récupération rapide de la fonction (donc des amplitudes) de l’épaule gauche, dans les heures ou les jours suivant l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du point de vue de cet expert, selon lequel le status quo ante / sine a été atteint au plus tard deux mois après l’accident.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

 

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

 

Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung ?, Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 14-29. Article consultable ici : http://bit.ly/2hyE3Xc

 

 

Résumé

Avec la révision 2017 de la LAA, le corps médical se voit une nouvelle fois dans l’obligation d’évaluer les faits du point de vue des assurances. Il faut mettre à la disposition des médecins des documents leur permettant de répondre à la question de savoir si un diagnostic relevant de la liste, comme une déchirure du ménisque ou de la coiffe des rotateurs, consiste bien en une séquelle d’un accident ou s’il s’agit « essentiellement » d’une maladie ou d’une dégénérescence. L’évaluation repose sur la prise en compte de certaines caractéristiques du patient, du mécanisme du dommage et de l’atteinte corporelle. Dans un premier temps, le contrôle du traumatisme du genou, nouvel instrument analytique d’évaluation des traumatismes liés au genou, s’entend comme un outil d’aide à la décision pour les médecins conseil. Il repose sur un questionnaire à remplir par le médecin traitant et livre également des indications précises sur l’atteinte à la santé considérée.

 

 

 

8C_21/2016 (f) du 20.09.2016 – Causalité naturelle – 6 LAA / Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2016 (f) du 20.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1

 

Causalité naturelle / 6 LAA

Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

 

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 précités).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’assurée soutient – à tort – que l’arthrose dégénérative antérieure à l’accident n’est pas à l’origine de ses douleurs, puisqu’avant l’accident elle était totalement asymptomatique. En effet, elle avait déjà été en incapacité partielle de travail pendant plusieurs années, en raison de douleurs liées à des myogéloses étagées. Au demeurant, on ne saurait retenir l’existence d’un lien de causalité du seul fait de l’absence de plaintes avant un événement accidentel (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).

 

Si l’assurée a effectivement présenté une lésion objectivable de nature accidentelle sous la forme d’une contusion osseuse, celle-ci s’était déjà résorbée avant que l’assurance-accidents ne mette fin aux prestations.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1