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9C_47/2018 (f) du 28.06.2018 – Allocation pour impotent AI / Notion de home – Logement individuel vs logement collectif assimilé à un home – 42ter al. 2 LAI – 35ter al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_47/2018 (f) du 28.06.2018

 

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Allocation pour impotent AI

Notion de home – Logement individuel vs logement collectif assimilé à un home / 42ter al. 2 LAI – 35ter al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1975, au bénéfice d’une rente AI depuis le 01.03.2005 en raison de différentes atteintes à la santé psychique. Au mois de juin 2016, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une enquête à domicile. L’enquêtrice a retenu l’existence, depuis le mois de mars 2012, d’un besoin de soins permanents ainsi que d’accompagnement pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie. A cette occasion, elle a également constaté que l’assurée habite avec son compagnon dans un appartement mis à sa disposition par la Fondation B.___. Sur cette base, l’administration a reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, dès le 01.06.2015; elle en a fixé le montant mensuel à 294 fr., correspondant à celui octroyé aux personnes séjournant dans un home.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 143/17 – 371/2017 – consultable ici)

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’assurée ne vit pas dans une structure collective de logements. L’assurée vit dans « un appartement ordinaire mis à sa seule disposition, dans un immeuble ordinaire […] occupé par d’autres locataires sans aucun lien avec la Fondation ». La cour cantonale a constaté que le bail à loyer n’a pas été conclu par l’assurée, mais par un organisme œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle d’adultes et jeunes adultes en difficulté. Elle a dûment apprécié cette circonstance et a admis que celle-ci ne permettait pas à l’office AI de considérer que l’assurée vit dans un home.

Par jugement du 15.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré moyen d’un montant de 1’175 fr. par mois (dès le 01.06.2015). En bref, il a considéré que l’appartement occupé par cette dernière ne pouvait pas être assimilé à un home.

 

TF

Conformément à l’art. 42ter al. 2 première phrase LAI, le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus pour les personnes qui ne vivent pas dans une telle institution. La différence entre les montants de la prestation en fonction du lieu de vie de l’ayant droit, singulièrement l’augmentation des montants versés aux personnes concernées ne séjournant pas dans un home, a été introduite par la 4e révision de la LAI afin de permettre aux personnes présentant un handicap de choisir librement leur mode de vie et de logement en disposant des fonds nécessaires pour « acheter » l’assistance dont elles ont besoin. Le versement d’une allocation pour impotent d’un montant plus élevé à ces personnes devait leur permettre d’éviter un éventuel placement dans un home et de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, FF 2001 3046 3086; cf. aussi ATF 132 V 321 consid. 6.3 p. 327).

 

Notion de home

D’abord définie dans la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS, la notion de home a été inscrite dans le règlement sur l’assurance-invalidité (introduction de l’art. 35ter RAI) avec effet au 1er janvier 2015 (RO 2014 3177).

Aux termes de l’art. 35ter al. 1 RAI, est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré lorsque, alternativement: l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion (let. a); l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment (let. b); un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé (let. c). Conformément aux explications de l’OFAS, la notion de home désigne une communauté d’habitation placée généralement sous la responsabilité d’un support juridique ayant une direction et des employés. Il faut non seulement que les résidents disposent d’un espace qui leur est loué, mais qu’ils bénéficient aussi, contre paiement, d’autres offres et services (nourriture, conseil, encadrement, soins, occupation ou réinsertion, notamment) dont ils ne disposeraient pas – ou pas de cette nature et dans cette mesure – s’ils vivaient dans leur propre logement ou que, dans ce cas, ils devraient organiser eux-mêmes. L’élément déterminant est donc la fourniture d’un éventail de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home (Commentaire de l’OFAS concernant la modification du RAI du 19 septembre 2014, p. 3 s., <http://www.ofas.admin.ch>, sous Assurance-invalidité AI, Informations de base & Législation [consulté le 22.06.2018]).

A teneur de l’art. 35ter al. 4 RAI, un logement collectif n’est pas assimilé à un home, lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin (let. a), vivre de manière responsable et autonome (let. b), et choisir et organiser lui-même ses conditions de logement (let. c). Ces conditions doivent être réalisées de manière cumulative. Selon l’OFAS, il faut considérer qu’un assuré ne vit pas en home lorsqu’il mène une vie autonome et indépendante dans un logement privé (Commentaire de l’OFAS, op. cit., p. 5).

Le point de savoir si une personne réside dans un home au sens de l’art. 35ter RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; les constatations faites par la juridiction cantonale pour y répondre relèvent en revanche d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra; arrêt 9C_685/2017 du 21 mars 2018 consid. 5.1).

 

Selon les premiers juges, le fait que la Fondation est le locataire principal de l’appartement et qu’elle en a transféré l’usage à l’intéressée par le biais d’une convention de « mise à disposition d’un logement avec bail-relais » (soit, un contrat de sous-location), dont une clause prévoit que « l’usage de l’appartement est directement lié à [une] prise en charge socio-éducative », ne suffit pas pour admettre que l’assurée n’est pas libre de choisir et d’organiser ses conditions de logement (art. 35ter al. 4 let. c RAI). Ils ont en effet expliqué que l’objectif de cette clause consiste à « souligner que l’aide fournie par la Fondation pour l’obtention d’un logement a lieu dans le cadre plus général du suivi alloué par cette même Fondation », et l’office AI n’expose pas en quoi cette constatation serait manifestement arbitraire ou inexacte.

Par ailleurs, l’administration ne précise pas l’étendue de la prise en charge socio-éducative à laquelle elle se réfère pourtant pour soutenir que le logement dans lequel vit l’assurée devrait être assimilé à un home. L’office AI se limite effectivement à mentionner que d’autres clauses de la convention restreignent l’autonomie de l’assurée dans le choix et l’organisation de ses conditions de logement (ainsi, notamment, la possibilité de cohabiter avec une autre personne est subordonnée à l’accord préalable de la Fondation, cette dernière conserve un double de la clé du logement, ses collaborateurs rendent des « visites régulières » aux usagers « pour s’assurer du bon déroulement de la convention de mise à disposition », et le non-respect du suivi socio-éducatif autorise la Fondation à résilier la convention). Ces éléments ne suffisent cependant pas pour s’écarter de l’appréciation de la juridiction de première instance selon laquelle les restrictions d’utilisation du logement « ont pour but de définir un cadre strict à l’égard du bénéficiaire, dès lors que la Fondation, en qualité de locataire principal, est responsable à l’égard du bailleur des agissements du sous-locataire ». La visite régulière de collaborateurs de la Fondation ou le fait que celle-ci détient la clé de l’appartement n’empêche pas l’assurée de choisir et d’organiser ses conditions de logement comme il en irait d’une personne vivant dans un logement collectif. Ainsi, l’assurée a-t-elle librement choisi de partager son logement avec son partenaire, l’accord préalable de la Fondation en tant que locataire responsable à l’égard du propriétaire n’étant pas déterminant. En conséquence, l’administration ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération le fait que le contrat de bail est lié à une convention qui restreint l’autonomie de l’assurée; contrairement à ce que soutient le recourant, ce facteur a été dûment examiné par le tribunal cantonal, qui a considéré que les différents éléments susceptibles de parler en faveur d’une absence de liberté dans le choix des conditions de logement ne sont pas suffisants pour admettre que la condition posée par l’art. 35ter al. 4 let. c RAI ne serait pas réalisée.

D’autre part, s’agissant des conditions posées par l’art. 35ter al. 4 let. a et b RAI, rien dans les constatations cantonales ne permet d’inférer que l’assurée ne peut pas déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d’assistance dont elle a besoin, ni qu’elle ne serait pas à même de vivre de manière responsable et autonome.

 

Concernant les prestations fournies par la Fondation, il ressort des constatations cantonales que cette dernière a offert à l’assurée un soutien pour la recherche d’un logement, et que cette aide est prodiguée en raison des difficultés que rencontrent les personnes soutenues par la Fondation pour obtenir un appartement au vu de leur situation financière. Actuellement, les prestations fournies consistent en une visite hebdomadaire, destinée à permettre à l’intéressée d’entretenir des contacts sociaux. Par ailleurs, à la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que la convention ne fait aucune mention d’une éventuelle facturation à l’assurée des prestations dispensées par la Fondation (absence de référence à une taxe journalière, un forfait couvrant les prestations de soutien offertes ou à une facturation en fonction des besoins effectifs). L’assurée est en effet uniquement tenue de s’acquitter du paiement du loyer prévu dans le contrat de bail à loyer qui lie la Fondation au propriétaire de l’appartement (soit un montant mensuel de 850 fr., auquel s’ajoute un montant de 100 fr. correspondant au rachat de la garantie bancaire effectuée par la Fondation conformément au contrat de bail). En outre, la Fondation ne dispense pas de prestations d’aide médicale à l’assurée. Selon les constatations des premiers juges, celles-ci lui sont fournies par le Centre médico-social (CMS), à raison d’une visite quotidienne. S’agissant d’un organisme indépendant, avec lequel l’assurée entretient des rapports dans lesquels la Fondation n’intervient pas, il faut admettre que l’assurée a le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins nécessaires. On ajoutera que la convention ne lie pas l’usage de l’appartement à la dispensation de soins, ni au reversement de l’allocation pour impotent à la Fondation.

En conséquence de ce qui précède, on constate que la Fondation ne fournit pas à l’assurée une gamme de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home. Il faut donc admettre que l’assurée peut déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d’assistance dont elle a besoin (art. 35ter al. 4 let. a RAI).

Quant au degré d’autonomie et d’indépendance dont bénéficie l’assurée (art. 35ter al. 4 let. b RAI), il ressort des constatations des premiers juges que celle-ci ne vit pas dans « un environnement structuré, tel qu’on le rencontre dans une institution telle qu’un home » et qu’elle peut, dans les limites des possibilités offertes par sa santé psychique, organiser à sa guise sa journée sans être tenue à des horaires qui seraient dictés par la structure qui lui met à disposition son logement.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_47/2018 consultable ici

 

 

9C_78/2018 (f) du 26.06.2018 – Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2018 (f) du 26.06.2018

 

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Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

 

Assurée, née en 1955, travaillait comme concierge et se consacrait à l’entretien de son ménage. Dépôt de la demande AI le 25.03.2002. Après les instructions et enquêtes usuelles, l’office AI a retenu un statut mixte (10% active et 90% ménagère) ainsi que des taux d’incapacité de travail de 75% et d’empêchement dans la réalisation des travaux domestiques de 38% justifiant l’octroi d’un quart de rente dès le 01.06.2001.

L’assurée a annoncé une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Sur la base du dossier constitué par l’office AI, le SMR a inféré de ces informations une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le 18.07.2013 et le Service juridique de l’office AI une fluctuation du taux d’empêchement dans l’accomplissement des tâches ménagères et, par conséquent, du taux d’invalidité entre les mois de juillet 2013 et juillet 2015. Sur cette base, l’administration a informé l’assurée qu’elle entendait augmenter sa rente à une rente entière à partir du 01.11.2014, laquelle devait ensuite être diminuée à une demi-rente à partir du 01.07.2015. L’office AI a entériné l’octroi d’une rente entière pour la période allant du 01.11.2014 au 30.06.2015 et d’une demi-rente depuis le 01.07.2015.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision entreprise en ce sens que l’assurée avait droit à une rente entière du 01.11.2014 au 30.09.2015 puis à une demi-rente à compter du 01.10.2015.

TF

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêts 9C_32/20105 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

 

En l’espèce, l’enquête économique sur le ménage a été réalisée le 14.01.2016 et le rapport correspondant signé par l’enquêtrice le 20.01.2016. Celle-ci s’est attachée à analyser l’incidence des différents troubles diagnostiqués sur la capacité de l’assurée à accomplir ses travaux habituels pour les périodes allant de juillet 2013 à février 2014, de mars à mai 2014, de juin 2014 à juin 2015 et dès juillet 2015. L’assurée a exprimé son accord avec les conclusions dudit rapport en y apposant sa signature le 25.01.2016 ; selon celles-ci, l’assurée avait à nouveau été en mesure de s’occuper partiellement des tâches ménagères dès juillet 2015, date à partir de laquelle ses douleurs avaient été moins intenses. Dès lors que ces derniers points ne sont pas contestés et compte tenu des indications de l’assurée, rien ne laissait douter de la stabilité de l’amélioration de la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’elle a elle-même fixée à juillet 2015. Ce caractère stable n’est pas valablement remis en cause par l’assurée, lorsqu’elle se réfère à deux rapports médicaux des 27.12.2016 et 16.01.2017 selon lesquels les douleurs de l’assurée auraient augmenté depuis l’arrêt d’un traitement à base de cortisone en février 2016. Ces pièces ont trait à une situation postérieure au moment ici déterminant.

Par conséquent, conformément à l’art. 88a al. 1 première phrase RAI, la diminution de la rente entière à une demi-rente devait intervenir le 01.07.2015 et non le 01.10.2015.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_78/2018 consultable ici

 

 

9C_869/2017 (f) du 04.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international – Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 (f) du 04.05.2018

 

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Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international / Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

 

Assuré, né en 1982, titulaire d’un CFC de mécanicien sur cycles et motos, travaillant depuis l’année 2005 en qualité de monteur de panneaux solaires au service de B.___ SA. Le 11.09.2010, il a été victime d’un accident lors d’une course motocycliste qui a entraîné notamment un TCC. Saisi d’une demande de prestations en mars 2011, l’office AI a pris en charge une mesure de réentraînement au travail dans une activité de magasinier auprès de l’employeur. Par contrat de travail du 11.01.2012, l’assuré a été engagé par C.___ SA en tant que mécanicien sur véhicules légers du 15.02.2012 au 15.10.2012; son activité consistait également à assister un pilote moto engagé par C.___ SA. Selon le neuropsychologue FSP, cette activité était adaptée et pouvait être exercée à plein temps. Dès lors que la réadaptation était terminée et que l’assuré ne subissait plus de perte économique ni de diminution de rendement, l’office AI a nié son droit à la rente, par décision du 03.04.2012. A compter du 01.01.2013, l’assuré a exercé une activité indépendante en qualité de mécanicien sur moto, sous la raison individuelle F.___.

Le 24.12.2014, l’assuré a demandé à l’office AI de rouvrir son dossier. Il a produit deux rapports médicaux, précisant que sa capacité de travail, initialement fixée à 100%, se révèle désormais inadéquate et est limitée à 60% dans toutes activités en raison d’un trouble léger à moyen de la fonction cérébrale, sans que sa capacité de gain puisse être augmentée par des mesures professionnelles. Dans un projet de décision du 07.09.2015, l’office Al a fixé le revenu sans invalidité de l’assuré à 54’390 fr. et le revenu d’invalide à 40’646 fr.; leur comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 25%. L’assuré s’est opposé à ce projet, faisant valoir qu’il subissait une invalidité de 45% découlant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 64’050 fr. avec un revenu d’invalide de 35’100 fr. Par décision du 3 novembre 2016, l’office AI a nié le droit à la rente.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas travaillé à plein temps durant les années 2009 et 2010, au cours desquelles il avait réalisé un salaire de 51’800 fr., respectivement 51’000 fr. Il avait réduit son taux d’occupation afin de pouvoir se consacrer à son sport (le motocyclisme) qu’il pratiquait en compétition au niveau international. Après avoir rappelé que pour les travailleurs à temps partiel, le revenu sans invalidité correspondait alors au revenu effectivement obtenu et non à celui qui aurait été réalisé dans une activité à temps complet, les premiers juges ont considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait que l’on s’écarte, en l’espèce, de cette règle dans la mesure où il apparaissait très vraisemblable que l’assuré aurait continué de travailler à un taux réduit pendant certaines périodes de l’année pour pouvoir pratiquer son sport favori. Dans ce contexte, ils ont aussi constaté que les recettes de sponsoring dont l’assuré avait disposé avaient été entièrement affectées au paiement des frais de la saison de compétition et qu’elles n’y suffisaient pas puisqu’il avait dû financer les frais en partie avec ses propres revenus. Comme l’assuré n’avait jamais pu bénéficier d’un quelconque salaire et que le sponsoring ne lui avait procuré aucun gain financier propre, il n’y avait pas lieu d’ajouter un montant à titre de revenu accessoire d’une activité indépendante. Aucun revenu lié au sponsoring ne figurait d’ailleurs sur son compte individuel AVS. Après indexation, le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à 54’390 fr.

Par jugement du 25.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Si le revenu sans invalidité qui doit être pris en considération est celui que l’assuré pourrait obtenir sans l’atteinte à la santé, c’est-à-dire d’abord celui établi sur la base des salaires qu’il percevait de l’entreprise B.___ SA à l’époque où il avait été victime de l’accident, le 11.09.2010, il convient toutefois de tenir compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue. En l’espèce, le moment de la naissance du droit à la rente se situe en novembre 2015, soit une année après que l’assuré eut présenté sans interruption une incapacité de travail de 40% (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).

Il ressort des rapports de l’office AI (que les premiers juges n’ont pas prises en considération, mais dont il sied de tenir compte d’office en vertu de l’art 105 al. 2 LTF) que l’assuré avait travaillé à plein temps jusqu’en 2007, qu’il avait réduit son horaire de travail depuis 2008 en raison de la compétition motocycliste, et qu’il percevait en 2010 le 78,5% du salaire dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi son activité lucrative à temps complet. L’assuré avait certes aussi allégué avoir reçu des offres pour le championnat mondial en 2011, de sorte qu’il aurait continué la compétition jusqu’à cette année.

Les renseignements pris par l’office AI auprès de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont cependant mis en évidence que la carrière d’un sportif de haut niveau dans ce domaine est relativement courte et que l’assuré « n’aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore ‘longtemps’ la compétition au niveau mondial ou européen ». On doit donc retenir que l’assuré aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge.

Or, comme avant de s’adonner à la compétition, l’assuré avait travaillé à plein temps et qu’il a repris une telle activité après avoir dû arrêter le sport, il apparaît selon le degré de vraisemblance prépondérante que sans l’atteinte à la santé il aurait exercé une activité lucrative à plein temps à tout le moins en 2015.

En définitive, le revenu sans invalidité correspond à ce que l’assuré aurait obtenu en 2015 pour une activité à plein temps auprès de B.___ SA, à savoir 68’900 fr., ainsi que l’office AI l’a retenu dans un rapport en se fondant sur les réponses que l’ancien employeur avait données à l’assureur-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_869/2017 consultable ici

 

 

AI : Changements dans la méthode mixte

AI : Changements dans la méthode mixte

 

Article de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici

 

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a changé le mode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) ou sans activité lucrative (méthode spécifique). Ces modifications réglementaires étaient devenues nécessaires à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

[Extrait de l’article]

 

Évaluation de l’invalidité et calcul des rentes en application de la méthode mixte depuis le 1er janvier 2018

L’arrêt de la CEDH a fondamentalement changé la situation juridique en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La révision de la méthode d’évaluation applicable aux personnes qui travaillent à temps partiel et accomplissent des travaux habituels devait aller au-delà de la simple optimisation initialement envisagée par le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat Jans.

Puisque l’art. 28a al. 3 LAI ne précise pas comment les revenus à prendre en considération dans la comparaison des revenus doivent être déterminés, le Conseil fédéral avait la possibilité, conformément à l’art. 86 al. 2 LAI, de régler les nouvelles modalités de la méthode mixte au niveau réglementaire. De son point de vue, la définition d’un mode de calcul conforme aux exigences de la CEDH pour une conception non discriminatoire de la méthode mixte s’inscrivait également dans le prolongement de ses efforts visant à renforcer les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte, désormais réglé à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative continue d’être régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide.

Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps.

Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés.

Le mode de calcul proposé garantit que les interactions entre activité lucrative et travaux habituels sont systématiquement prises en compte, ce qui contribue à l’objectif de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le mandat d’expertise uniforme (Kocher 2017), également introduit le 1er janvier 2018, garantit pour sa part, dans le cadre de l’expertise médicale, que la situation de l’assuré (activité lucrative à plein temps, à temps partiel, sans activité lucrative) est connue du médecin et prise en compte pour l’évaluation des conséquences de l’atteinte à la santé.

 

Dispositions transitoires

En vertu des dispositions transitoires, toutes les rentes partielles en cours (quarts de rente, demi-rentes et trois quarts de rente) qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte avant son adaptation doivent faire l’objet d’une révision, puisque le nouveau mode de calcul peut conduire à reconnaître le droit à une rente plus élevée. Les offices AI doivent entreprendre une révision de ces rentes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Quelque 6800 cas sont concernés (situation à fin 2016). Cela ne veut pas dire que toutes les révisions devront être terminées dans le délai d’une année. Selon les clarifications nécessaires (expertises médicales, enquête sur le ménage) et les éventuels autres changements de la situation, la décision au sujet des prestations pourra intervenir ultérieurement. L’éventuelle augmentation de la rente sera toutefois accordée à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification du règlement, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2018. En ce qui concerne les rentes entières qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte, le nouveau mode de calcul ne leur sera appliqué que dans le cadre de la révision ordinaire des rentes.

Il n’est pas possible de procéder d’office à une révision pour les cas où l’application de la méthode mixte avait débouché sur un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande dans ces cas. L’office AI est tenu d’examiner une nouvelle demande s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité aboutira à reconnaître un droit à la rente. Les variables initialement disponibles (statut activité lucrative / travaux habituels, revenu sans invalidité, revenu d’invalide, incapacité à accomplir les travaux habituels) doivent être prises en compte à cette fin et utilisées dans la nouvelle formule de calcul. Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après la date à laquelle l’assuré a déposé sa nouvelle demande.

 

Autres nouveautés et conséquences de la modification du règlement

Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.). Outre ces tâches ménagères traditionnelles, les soins et l’assistance aux proches revêtent également une pertinence économique, puisque ces activités doivent, dans certaines circonstances, être assurées par des tiers (nourrice, service de soins à domicile, etc.) après la survenance d’une atteinte à la santé.

Les activités artistiques et d’utilité publique ne sont plus mentionnées dans la disposition du règlement. Bien que les secondes aient indubitablement une utilité sur le plan macro-économique, l’incapacité à les accomplir n’expose pas le ménage concerné à un préjudice économique et n’a donc pas à être compensée par l’AI. Pour ce qui est des activités artistiques, il faut tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les occupations purement de loisirs ne font pas partie des activités relevant des travaux habituels. S’il ne s’agit que d’un loisir, la cessation de cette activité n’engendre généralement pas de perte économique. À l’inverse, si l’activité artistique est exercée de manière professionnelle et permet de générer un certain revenu, il s’agit d’une activité lucrative qui doit être prise en compte lors de la détermination du statut de l’assuré (Genner 2013).

Le Tribunal fédéral a aussi traité de manière distincte la situation particulière des personnes qui exercent une activité à temps partiel sans accomplir de travaux habituels c’est-à-dire qui réduisent leur taux d’occupation non pas pour s’acquitter d’obligations d’assistance envers leurs enfants ou leurs proches, mais pour avoir plus de temps libre. Dans sa jurisprudence, le tribunal considérait que l’évaluation de l’invalidité devait, dans ces cas, se faire au moyen de la méthode de comparaison des revenus en tenant compte à deux reprises du fait que l’activité est exercée à temps partiel. Pour des raisons d’égalité devant la loi, le revenu sans invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels doit désormais, comme avec la méthode mixte, être extrapolé pour une activité hypothétique à plein temps. Cette règle n’est pas énoncée dans le règlement, mais introduite par voie de directive.

 

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article in toto de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici pour l’explication complète, les détails, références et le tableau explicatif du calcul.

 

 

9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

9C_36/2018 (f) du 17.05.2018 – Revenu d’invalide exigible – 16 LPGA / Exigibilité d’un changement d’activité professionnelle d’un agriculteur dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2018 (f) du 17.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide exigible / 16 LPGA

Exigibilité d’un changement d’activité professionnelle d’un agriculteur dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage

 

Assuré né en 1965, marié et père de quatre enfants (nés en 1989, 1991 et 2003), exploite une entreprise agricole. Sur instruction, il ressort que l’assuré souffre d’un status après rupture traumatique en 2008 de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et non traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2013. Le médecin du SMR a fixé le début de l’incapacité durable de travail dans l’activité habituelle au mois de septembre 2008, et indiqué que celle-ci n’était plus exigible, bien qu’elle fût toutefois encore pratiquée par l’assuré à plein temps, avec aménagements, mais avec une diminution de rendement de l’ordre de 70%; il a en revanche conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, sans diminution de rendement.

Après une enquête économique pour les indépendants puis une enquête agricole, l’office AI a rejeté la demande de prestations. En bref, elle a considéré qu’en tenant compte des changements de production à opérer au sein de l’entreprise agricole, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 6% (5,56%; résultant de la comparaison d’un revenu d’invalide de 27’284 fr. avec un revenu sans invalidité de 28’893 fr., correspondant au revenu annuel moyen de l’exploitation pour les années 2008 à 2012 [soit 49’461 fr.], après répartition en fonction de l’aide apportée par les membres de la famille à l’entreprise). Par ailleurs, si l’intéressé subissait effectivement une incapacité de travail dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant depuis le 19.04.2013, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, lui permettant au demeurant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu de valide.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2016 245 – consultable ici)

La juridiction cantonale a examiné si un changement de profession pouvait effectivement être exigé de celui-ci, ce qu’elle a admis. En conséquence, les premiers juges ont confirmé le revenu d’invalide arrêté par l’administration en se fondant sur le tableau TA1 de l’ESS 2012, soit un revenu de 66’155 fr. 05 correspondant à l’exercice d’une activité dans l’industrie légère. Dans la mesure où ce revenu était plus élevé que le revenu annuel moyen généré par l’exploitation agricole avant la survenance de la première atteinte à la santé en 2008, ils ont nié la présence d’une invalidité. Ils ont finalement considéré que l’assuré ne pouvait pas se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité limitée dans le temps pour la période de transition nécessaire à la liquidation de son entreprise ou à la recherche d’un repreneur.

Par jugement du 20.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références ; cf. aussi arrêt 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1).

Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l’organisation de son entreprise le permettent, qu’il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l’entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d’une entreprise artisanale, un transfert de tâches d’exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l’atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l’activité exercée au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l’assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (cf. arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.4; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s’agissant de la situation d’un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références). De jurisprudence constante, ce n’est qu’à des conditions strictes que l’on peut considérer qu’un changement d’activité professionnelle, singulièrement la cessation d’une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement exigible de l’assuré; en particulier, l’activité exercée jusqu’alors ne doit pas être poursuivie aux coûts de l’assurance-invalidité, même si l’intéressé effectue un travail d’une certaine importance économique (arrêts 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C_357/2014 du 7 avril 2015, consid. 2.3.1; 9C_624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.1; 9C_834/2011 du 2 avril 2012 consid. 4 et les références).

Le point de savoir ce qui est exigible de l’assuré afin de satisfaire à l’obligation de diminuer le dommage est un élément qui doit être examiné sur la base des circonstances existant après la survenance de l’invalidité sans attendre de voir si le résultat escompté se réalise effectivement. L’analyse doit ainsi être effectuée de manière pronostique et non pas rétrospective (cf. arrêt 9C_156/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1 ; ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111 s.; 110 V 99 consid. 2 p. 102).

La juridiction cantonale a relevé que, d’un point de vue objectif, rien ne faisait obstacle à ce que l’assuré changeât d’activité professionnelle. Âgé de 51 ans au moment de la décision litigieuse, l’assuré n’avait pas atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi supposé équilibré (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles fût si limité qu’il rendît très incertaine la possibilité de trouver un emploi, malgré l’absence de réelle expérience professionnelle de l’assuré dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours œuvré. La juridiction cantonale a en effet relevé que les limitations fonctionnelles de l’assuré n’étaient « pas très restrictives » et qu’il bénéficiait d’un « très large panel d’activités à choix » ; elle a au demeurant souligné que le maintien de l’activité habituelle était « clairement contre-indiqué médicalement », ce que l’assuré ne conteste pas.

Quant à l’argumentation relative à l’attachement subjectif et personnel qui lie un agriculteur à son entreprise, elle ne suffit pas non plus pour conclure à l’absence d’exigibilité d’un changement d’occupation professionnelle. Si le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le passage du statut d’agriculteur indépendant à celui de salarié constitue, dans les faits, une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d’adaptation considérables d’un point de vue subjectif, elle a cependant aussi, dans la situation alors jugée, attaché de l’importance à la circonstance que les perspectives de revenus offertes par un changement d’activité n’étaient que légèrement plus élevées que celles liées au revenu obtenu dans l’activité agricole (cf. arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2), ce qui n’est précisément pas le cas en l’occurrence compte tenu du salaire d’invalide déterminé par la juridiction cantonale en fonction d’une activité adaptée dans l’industrie légère.

Le Tribunal fédéral a jugé, à plusieurs reprises, que l’attachement au domaine familial ne saurait avoir pour conséquence de nier le caractère exigible d’un changement de profession lorsque celui-ci induit une meilleure valorisation économique de la capacité de travail de l’assuré (arrêts 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2; 9C_834/2011 du 2 avril 2012, consid. 4 et les références). A cet égard, on relèvera au demeurant que l’exigibilité de la réinsertion dans une nouvelle activité n’oblige pas, en tant que telle, l’intéressé à quitter son domaine. Il demeure en effet libre de poursuivre son activité agricole ; dans ce cas, toutefois, il ne saurait prétendre des prestations à la charge de l’assurance-invalidité (cf. arrêt 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2).

Dans ces conditions, il faut admettre que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il était raisonnablement exigible de l’assuré qu’il abandonnât son activité d’agriculteur indépendant au profit d’un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, dans lequel il était susceptible de mettre en œuvre une capacité entière de travail. Dans la mesure où l’assuré invoque comme seule perspective à ce sujet l’inscription à l’assurance-chômage, il omet que l’exigibilité de l’exercice d’une certaine activité et le revenu hypothétique en résultant sont examinés au regard du marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_36/2018 consultable ici

 

 

8C_779/2017 (f) du 25.04.2018 – Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage / Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents) – Possibilités théoriques de développement professionnel – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI / Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2017 (f) du 25.04.2018

 

Consultable ici

 

Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel / 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents)

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de juillet 2006. Le 18.04.2008, au cours de sa deuxième année d’apprentissage, il a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. L’assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d’apprentissage à partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009 a été perturbée en raison des limitations de l’intéressé. L’office AI a mis en œuvre un stage préparatoire à l’entrée en apprentissage d’agent d’exploitation au cours du printemps 2010. L’assuré a entrepris cette formation au mois de septembre suivant et a obtenu un CFC dans cette profession au mois de juin 2013.

Le Département de B.__ a engagé l’assuré à partir du 01.01.2015 en qualité de concierge auprès d’une école à un taux d’activité de 50%. Le salaire mensuel était de 2’267 fr. 40. Par ailleurs l’intéressé a été engagé à compter de la même date par la Ville de D.__ en qualité de concierge de la salle de sport de la même école à un taux d’activité de 18% environ, correspondant à 400 heures par année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un acompte mensuel de 1’000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de mai à l’assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.

L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.12.2009 au 31.03.2015 (mais suspendue pendant la période durant laquelle l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières en raison de la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle). Dès le 01.04.2015, un quart de rente fondé sur un taux d’invalidité de 45% a été allouée.

Le revenu sans invalidité (76’766 fr. 95) a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une activité de maçon selon l’ESS, motif pris que l’assuré aurait exercé cette profession s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu au cours de sa deuxième année d’apprentissage. Le revenu d’invalide a été fixé à 42’316 fr. 20 (29’476 fr. 20 [part versée par l’Etat B.__: 2’267 fr. 40 x 13] + 12’840 fr. [part versée par la Ville de D.__ : 400h x 32 fr. 10 par heure]).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L’art. 26 RAI est un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus et permet de déterminer le revenu sans invalidité des assurés qui n’ont pas de formation professionnelle à cause de leur invalidité. Aux termes de l’al. 2 de cette norme d’exécution, lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009, consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p. 101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).

L’assuré fait valoir que sans l’atteinte à la santé il aurait poursuivi sa formation après l’obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention d’entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de chef d’équipe. Les allégations de l’assuré ne sont toutefois pas étayées par des éléments concrets et pertinents établissant qu’il aurait poursuivi sa formation au-delà du CFC de maçon.

Certes il indique avoir fait part à plusieurs personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d’avoir pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa formation professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir contremaître ou chef d’équipe après avoir mené à chef sa formation de maçon. Quant au fait qu’il avait les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l’évolution effective de sa carrière professionnelle. Certes, on ne saurait exiger d’un apprenti en cours de formation initiale qu’il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ses simples déclarations d’intention l’intéressé ne se prévaut d’aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de l’office AI selon lequel le salaire réalisable dans l’activité de maçon est déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.

Les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction (73’786 fr.) tiennent mieux compte des différentes catégories d’activités et, partant, sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2). Cependant, d’un montant inférieur au salaire statistique, ils ne sont d’aucune aide pour la thèse de l’assuré.

 

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

En l’espèce, il n’existe toutefois aucun élément concret permettant de penser que l’assuré n’est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires perçus. En particulier le fait qu’il « donne entièrement satisfaction grâce aux conditions de travail adaptées » (cf. rapport final sur les mesures professionnelles de l’office AI) ne permet pas d’inférer que les rémunérations perçues par l’assuré n’équivalent pas aux prestations de travail correspondantes, bien au contraire. L’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Revenu d’invalide – Obligation de diminuer le dommage

Le contrat de travail prévoit un taux d’activité de 18% environ, ce qui correspond à 400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10, l’assuré est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12’840 fr. par année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d’accomplir le nombre d’heures de travail convenues et, le cas échéant, d’en établir le décompte effectif à l’attention de son employeur, conformément au contrat de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_779/2017 consultable ici

 

 

Pour le volet AA : arrêt du TF 8C_778/2017 du 25.04.2018

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants (en vigueur depuis le 01.01.2018)

 

Consultable ici

 

Plusieurs questions ont suivi l’introduction de la nouvelle convention tarifaire pour la remise de fauteuils roulants le 01.01.2018. Ces questions liées à sa mise en œuvre portent sur l’ordonnance médicale et sur la procédure de demande au dépôt AI. La commission paritaire tarifaire (CPT) dans laquelle siège l’OFAS s’est penchée sur ces questions au cours de ses dernières séances. Par le biais de la lettre circulaire AI n° 375, l’OFAS souhaite informer des décisions qui ont été adoptées.

 

Ordonnance médicale

En vertu de la nouvelle convention tarifaire, l’ordonnance médicale est essentielle pour la remise de fauteuils roulants. Elle doit donc être impérativement présentée pour tout nouvel appareillage. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire, les médecins spécialistes ont exprimé quelques réserves sur la structure et le contenu de ce formulaire. Celui-ci, mis au point par les parties contractantes (agents payeurs et fournisseurs de prestations), présente selon eux des insuffisances pour ce qui est de l’appareillage des enfants. Après discussion entre les parties contractantes et le corps médical, il a été décidé d’élaborer une solution transitoire pour l’appareillage des enfants.

Lors de sa séance du 30.04.2018, la CPT a approuvé un formulaire d’ordonnance raccourci pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, formulaire qui entre immédiatement en vigueur. Le formulaire utilisé jusqu’à présent demeure valable et peut être utilisé pour les patients de tous les groupes d’âge. Autrement dit, pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, il est possible d’utiliser le formulaire raccourci ou celui utilisé jusqu’à maintenant. Pour les patients de plus de 20 ans, seul ce dernier peut être utilisé. Les formulaires en allemand et en français sont disponibles et le seront très prochainement en italien.

Ces divergences concernant le formulaire ont entraîné des retards dans le traitement de certaines demandes. Nous vous serions reconnaissants de traiter prioritairement les demandes qui sont en attente depuis un certain temps.

 

Procédure de demande au dépôt AI

L’annexe II des remarques concernant les tarifs pour la remise des fauteuils roulants (https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:55/lang:fre), propose un schéma présentant la procédure de remise. Suivant cette procédure, la demande au dépôt est formulée directement par le revendeur spécialisé auprès de la FSCMA. Il s’agit donc là d’un changement par rapport au contrat-cadre de 2001 régissant la remise de fauteuils roulants, qui prévoyait que les demandes au dépôt relevaient des offices AI.

Le ch. 2074 de la dernière version de la CMAI n’a, par erreur, pas été adapté et est rédigé ainsi : „Avant toute décision d’octroi, l’office AI vérifie si le dépôt peut fournir un moyen adéquat“.

Le passage de l’ancienne à la nouvelle convention tarifaire et l’absence de modification du ch. 2074 CMAI ont conduit à des différences d’ordre procédural entre les offices AI.

La CPT a décidé que la procédure à suivre serait celle de la nouvelle convention tarifaire. Toute demande au dépôt doit être formulée directement auprès de la FSCMA par le revendeur spécialisé. Il convient d’éviter tout doublon, c’est-à-dire une demande du revendeur spécialisé suivie d’une demande de l’office AI portant sur le même fauteuil roulant.

Lors de la prochaine mise à jour de la CMAI, le libellé du ch. 2074 sera modifié comme suit :

Nouvelle formulation du ch. 2074 :

Avant toute demande de prise en charge auprès de l’office AI, le fournisseur de prestations vérifie si le dépôt peut fournir un moyen auxiliaire adéquat. Le résultat de cette demande de fauteuil roulant manuel doit être clairement identifiable dans le dossier de l’office AI.

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 « Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants » consultable ici

 

 

9C_644/2017 (f) du 19.01.2018 – Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2017 (f) du 19.01.2018

 

Consultable ici

 

Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

 

Assuré, né en 1981, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.09.2001, ainsi que de prestations complémentaires à compter du 01.12.2006.

Par décision du 25.07.2014, l’office AI a suspendu le versement de la rente dès le 01.09.2013, en raison d’une incarcération intervenue le 15.05.2013. L’administration a ensuite exigé la restitution d’un montant de 18’720 fr. correspondant aux rentes versées à tort entre le 01.09.2013 et le 31.08.2014. A la suite de la demande formée pour son compte par son curateur, l’assuré s’est vu accorder la remise de l’obligation de restituer, excepté pour la période allant du 01.09.2013 au 30.09.2013 où sa bonne foi a été niée. La caisse de compensation a aussi exigé la restitution des prestations complémentaires versées indûment dès le 01.09.2013, avant d’accorder la remise partielle de ce paiement.

L’assuré a été une nouvelle fois incarcéré, à compter du 25.08.2015. A la suite de l’annonce de cet événement par un courrier de son curateur daté du 31.08.2015, l’office AI a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 18.03.2016) et a demandé la restitution des prestations allouées à tort dès cette date et jusqu’au 31.03.2016, pour un montant de 10’969 fr. Il a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. La caisse de compensation a également suspendu le versement des prestations complémentaires, exigé la restitution des prestations versées à tort et refusé d’accorder la remise de l’obligation de restituer.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont d’abord constaté que faute d’avoir fait l’objet d’une contestation de l’assuré, la décision portant sur la restitution de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 31.03.2016) était entrée en force, si bien qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Ils ont ensuite examiné si la condition afférente à la bonne foi de l’assuré nécessaire à l’obtention d’une remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA) était réalisée en l’espèce. Ils sont parvenus à la conclusion que tel était le cas, considérant que l’assuré, par le biais de son curateur, avait fait preuve de toute l’attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d’exiger de lui et qu’il ne s’était dès lors rendu coupable d’aucune négligence. L’instance cantonale a donc admis le recours de l’assuré, annulé la décision et, dans la mesure où cette dernière ne portait pas sur la seconde condition cumulative posée par l’art. 25 al. 1 LPGA (soit, sur le critère de la situation difficile), renvoyé la cause à l’administration pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

Par jugement du 19.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence relative à la disposition légale précitée, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 et 112 V 97 consid. 2c p. 103; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).

La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’art. 105 al. 2 LTF, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2).

 

En l’espèce, seule est litigieuse devant le TF la question de savoir si un défaut de diligence peut être reproché à l’assuré. A cet égard, conformément à ce qu’ont relevé les premiers juges, le curateur a informé l’administration de la détention préventive de son pupille le 31.08.2015, soit le jour même où il a lui-même eu connaissance de ce fait; il l’a, au demeurant, renseignée par la suite, spontanément et à plusieurs reprises, au sujet de l’évolution de la situation (courriel du 19.11.2015 et courrier du 26.01.2016 notamment). Bien que dûment informée de l’incarcération et de la situation de l’assuré par l’intermédiaire de son curateur, l’administration avait cependant continué à verser la rente jusqu’au 31.03.2016, sans aucune réserve.

Le fait que l’assuré avait été incarcéré une première fois en 2013 ne suffit pas pour admettre qu’il aurait dû se rendre compte que la continuation du paiement des prestations était indue. En effet, d’une part, dans la mesure où la précédente décision de restitution ne portait pas sur les trois premiers mois de l’incarcération, l’assuré était fondé à en déduire qu’il en irait de même s’il venait à être à nouveau incarcéré; cela vaut d’autant plus que ladite décision ne comportait aucune motivation sur l’obligation de restitution ni aucune référence à une base légale, de sorte qu’il n’en ressortait pas pourquoi la restitution n’était due que pour une partie de la période de détention. Au demeurant, lors de la première procédure, le curateur avait apparemment en vain sollicité des informations sur le sort de la rente de son pupille sans que l’office AI ne l’informe sur ce point.

En outre dans la mesure où la bonne foi avait été admise dans le cadre de l’incarcération qui avait débuté le 15.05.2013, et qu’une remise partielle avait été accordée à la suite de l’annonce de cet événement faite par le biais du curateur au mois d’octobre 2013 (soit, un mois après la nomination du curateur, le 01.09.2013), ce dernier pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’en informant l’administration de la nouvelle incarcération de son pupille (survenue le 25.08.2015) le jour où il avait lui-même eu connaissance de ce fait (soit, le 31.08.2015), il satisfaisait à son obligation d’annoncer et ne s’exposait pas à une éventuelle restitution; en 2013, en effet, sa bonne foi n’avait été niée que pour le mois de septembre 2013 et admise pour toute la période de versement postérieure. Par ailleurs, le fait que la caisse de compensation avait rendu une décision reconnaissant le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 01.08.2015 au 31.10.2015, le 18.12.2015, soit à une date où elle était avisée de l’incarcération de ce dernier, ne pouvait également que renforcer l’assuré dans son idée que le versement n’était pas indu.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le curateur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en temps utile les faits susceptibles d’entraîner une suspension du droit à la rente, comme l’exigent les art. 31 LPGA et 77 RAI et donc, qu’il avait fait preuve de la diligence requise.

A l’inverse de ce que prétend finalement l’office AI recourant, ce résultat n’a pas pour conséquence « qu’aucune restitution de la rente perçue pendant la durée de la détention préventive ne pouvait intervenir si l’assuré en informe l’office AI ». La bonne foi de l’assuré résulte en effet de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que la juridiction cantonale a apprécié à satisfaction de droit, en particulier au regard de l’absence, qu’elle a constatée, de toute information donnée par l’office recourant au curateur quant aux conséquences d’une détention sur une éventuelle restitution des prestations, et des différentes interventions du curateur pour renseigner l’administration sur l’évolution de la procédure pénale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_644/2017 consultable ici

 

 

« La réadaptation vue par les assurés » étude dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

« La réadaptation vue par les assurés » étude dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

 

Consultable ici

 

Cette enquête est la première à décrire de façon aussi détaillée et approfondie la façon dont les personnes assurées ont vécu les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité (AI), comment elles perçoivent leur situation et comment celle-ci a évolué au cours de la réadaptation.

L’assurance-invalidité vise à réinsérer professionnellement les personnes dont la capacité de gain est limitée ou compromise pour des raisons de santé. Les révisions adoptées depuis 2008 ont doté l’assurance d’une série de mesures pour atteindre cet objectif.

Dans le cadre du programme de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI), plusieurs projets ont porté sur la mise en œuvre des mesures de réadaptation, en particulier des évaluations portant sur les révisions de l’AI et des projets ayant trait au rôle de différents acteurs dans le processus de réadaptation (offices AI, médecins et employeurs). Les assurés, quant à eux, ont certes pu donner leur avis sur certains thèmes comme la qualité de l’appareillage auditif, les organisations d’aide aux personnes handicapées ou la contribution d’assistance, mais jamais d’une manière globale au sujet des mesures de réadaptation.

Cette étude vient combler cette lacune. Plus de 900 personnes ayant bénéficié de mesure de réadaptation ont répondu par écrit à un questionnaire qui passait en revue leur situation personnelle et professionnelle, le déroulement de la réadaptation et les effets subjectivement ressentis en termes d’intégration sociale et professionnelle. Une vingtaine d’entretiens menés avec des personnes concernées ont complété la démarche. Le projet visait à recenser les facteurs influençant favorablement l’état de santé et le cours de la réadaptation sur le plan individuel, professionnel, social et institutionnel. Le questionnaire s’est ainsi concentré sur le parcours familial et professionnel des assurés, leur état de santé et le traitement qu’ils ont suivi, leur entourage, leurs expériences de la réadaptation et leur qualité de vie. Les résultats montrent clairement que les mesures qui traitent spécifiquement une atteinte à la santé ont un net impact sur la confiance en soi et l’attitude face au travail, et partant sur le succès de la réadaptation. Il apparaît aussi que la personne de référence de l’office AI a aussi sa part dans ce succès par sa compréhension et son appréciation de la situation de vie de l’assuré et par ses conseils et son engagement auprès de lui, sans formalités inutiles.

L’expérience des personnes interrogées ayant bénéficié de mesures de réadaptation révèle que le caractère personnel et ininterrompu de la relation avec les référents AI est d’une grande importance. Au lieu d’un commerce distant et par courrier interposé suivant des procédures schématiques, un contact direct aussi tôt que possible et un accompagnement personnel suscitent une relation de confiance et favorisent grandement la réadaptation. Les référents AI ne sont pas les seuls concernés. Une collaboration étroite et aussi consensuelle que possible avec le personnel soignant et les autres acteurs impliqués, de l’anamnèse au placement en passant par les mesures de réadaptation, représente aussi un facteur de succès. Sans une bonne coopération entre le médecin traitant et l’employeur, notamment, il est peu probable que la réadaptation puisse progresser correctement. Des efforts allant dans le sens d’une sensibilisation et d’une bonne coopération doivent donc être poursuivis et renforcés.

L’enquête menée auprès des assurés indique que l’effet des mesures de réadaptation ne doit pas être rapporté uniquement à l’indépendance financière et donc à la réinsertion professionnelle, mais qu’il englobe l’intégralité de la situation de vie des assurés. Les résultats obtenus et les recommandations qui en sont tirées confirment le Conseil fédéral dans l’idée que les principaux facteurs de succès sont abordés par le développement continu de l’AI et qu’il convient bel et bien d’optimiser et de renforcer le processus de la réadaptation.

 

Contexte

Jusqu’ici, les sources des enquêtes réalisées pour les deux premiers programmes de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI) étaient généralement des données de registres, des dossiers d’assurés, des données de décompte, des entretiens avec des spécialistes ou des documents internes des offices AI. Il manquait toutefois une connaissance détaillée et approfondie du point de vue des personnes assurées elles-mêmes. La présente recherche avait pour but de combler cette lacune par une enquête nationale significative auprès de ces personnes. Seuls les assurés qui ont bénéficié de mesures de réadaptation ou en entamaient une ont pu indiquer, par exemple, quels sont les sentiments, les attentes et les craintes qui accompagnent le dépôt d’une demande AI, quels comportements des conseillers AI les ont particulièrement aidés, quelle utilité ils en ont retirée ou peut-être quels inconvénients ils ont subis, ce qu’ils ont ressenti dans leur vie professionnelle, sociale et privée, et comment leur situation et leur qualité de vie ont, le cas échéant, évolué.

 

Objectifs et principales questions de recherche

Avec le présent projet de recherche, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) poursuivait deux objectifs généraux :

  • Retracer l’évolution : le premier objectif était de suivre dans le temps la situation sociale et professionnelle des bénéficiaires de mesures de réadaptation de l’AI, qu’ils aient terminé celles-ci ou qu’ils en suivent au moment de l’enquête. Outre l’évolution de la réadaptation, il concernait aussi la situation professionnelle et financière, l’environnement social, la situation familiale, la santé et le traitement, les limitations dans la vie quotidienne et la participation à la vie sociale – ou encore la souffrance due aux symptômes, aux limitations et à l’exclusion ressentie.
  • Évaluer la réussite : le second objectif était d’analyser les facteurs qui ont favorisé ou contrarié la réussite des mesures de réadaptation. Ces facteurs ne sont pas uniquement en rapport avec cette dernière, mais tiennent également compte du comportement des médecins traitants, des employeurs et de l’environnement familial et social, tel qu’il est ressenti par les personnes concernées.

Dans les deux domaines, il s’agissait de recueillir des données aussi bien « extérieures » (objectives) qu’« intérieures » (subjectives), puis d’étudier s’il existe des différences entre les bénéficiaires de mesures atteints de troubles psychiques et ceux présentant des limitations physiques et, si oui, de déterminer lesquelles.

Les principales questions de recherche étaient les suivantes :

– Quelle est la situation des bénéficiaires de mesures de réadaptation de l’AI qui les ont terminées et de ceux qui en suivent au moment de l’enquête (atteintes à la santé, limitations fonctionnelles, environnement social, logement, situation professionnelle et revenu, traitement) ?

– Par quelle biographie familiale et quel parcours professionnel les bénéficiaires sont-ils passés et quel rôle ces éléments jouent-ils dans la réussite de la réadaptation ?

– Comment la situation sociale et professionnelle, la santé et les perspectives évoluent-elles au cours des mesures de réadaptation de l’AI ?

– Quels sont les facteurs susceptibles de prédire au mieux la réussite de la réadaptation ?

– Comment le contact avec les conseillers des offices AI a-t-il été vécu ? Comment les autres acteurs (médecins, supérieurs hiérarchiques, professionnels impliqués dans les mesures en lien avec le travail, mais extérieures à l’AI) ont-ils été perçus ?

– Quels sont l’état de santé et la situation sociale des bénéficiaires de mesures de réadaptation, par comparaison avec la population générale suisse ? À quel point sont-ils satisfaits de leur situation, quelles perspectives ont-ils et comment évaluent-ils leur qualité de vie ?

 

Recommandations

Les conclusions et les implications de ces résultats sont présentées en détail dans le rapport. Nous citerons ici, sous une forme très simplifiée, les principaux domaines où l’enquête auprès des personnes assurées permet d’envisager des améliorations.

La réadaptation, un processus aussi bien intérieur qu’extérieur

Le dépôt d’une demande de prestations auprès de l’AI représente, dans la vie des assurés, un moment difficile sur le plan professionnel et personnel, qui les oblige à s’adapter aux circonstances extérieures et à faire un travail intérieur d’élaboration. Ces processus doivent être coordonnés, surtout avec les personnes impliquées dans le traitement.

  • Coopération d’emblée systématique avec les médecins et les thérapeutes, dès le premier entretien
  • Analyse plus précise des effets négatifs sur la santé des mesures d’ordre professionnel et, le cas échéant, création d’incitations et de sanctions à l’adresse des médecins qui ne sont pas disposés à coopérer.

Réussite minime des mesures de réadaptation de l’AI chez les personnes atteintes d’une maladie psychique

  • Mise en œuvre du « Développement continu de l’AI » en cours
  • Formation des encadrants dans les organes d’exécution, portant sur les principaux symptômes pathologiques et les principales limitations fonctionnelles chez les personnes atteintes d’une maladie psychique ou musculo-squelettique
  • Importance cruciale de la relation avec les conseillers de l’AI, de la constance de cette relation et des entretiens individuels : nécessité ici d’adapter le nombre de cas à la charge de chacun des conseillers et d’investir dans leur formation
  • Mesures plus spécifiques, assessment amélioré et rendu obligatoire (sauf dans les cas de routine) avant toute planification d’une réadaptation, exploitation de la source d’informations que constitue le parcours professionnel
  • Réduction des délais d’attente pour les décisions de l’AI et prise de contact proactive par l’AI avec les assurés
  • Abord précoce, dans le cadre du conseil AI, de la question de la peur de l’échec et des souhaits après un reclassement professionnel
  • Garantie que les assurés, qu’ils soient atteints de troubles psychiques ou physiques, suivent un traitement général de longue durée, y compris après la réinsertion
  • Implication des partenaires des assurés AI et soutien allégeant leur charge
  • Attribution plus précise des tâches aux organes d’exécution de l’AI et amélioration de l’instruction
  • Poursuite du processus de réadaptation même si les interventions n’aboutissent pas directement à la réinsertion, mais qu’elles ont des effets positifs sur les capacités de travail de base et sur l’image de soi des assurés
  • Focalisation encore plus marquée sur les mesures relatives au marché primaire du travail et renforcement de l’aide au placement.

Multiplication des annonces à l’AI par les employeurs

  • Obligation des employeurs de s’investir davantage en ce qui concerne les problèmes de santé en entreprise : sensibilisation, formation des cadres et des responsables des ressources humaines, incitations et sanctions financières en cas de non-respect du devoir d’assistance, etc.
  • Intensification du travail de relations publiques de la part de l’AI :

a) les assurés – surtout ceux qui perçoivent une rente – sont des personnes qui ont de réelles limitations ;

b) l’AI est avant tout une assurance d’intégration et non pas un « constat d’échec ».

Recherche

  • Analyse plus fine des effets des obligations en matière de réadaptation (obligation de réduire le dommage et de collaborer)
  • Recherche relative aux possibilités de l’ergonomie psychiatrique, délaissée jusqu’ici (aménagements concrets du travail selon la maladie psychique).

 

Rapport « Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit (2018; No du rapport 8/18) » consultable ici