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9C_469/2017 (f) du 10.01.2018 – Mesures médicales – 12 LAI – Déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme / Frais de l’expertise judiciaire – Instruction menée par l’office AI non lacunaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2017 (f) du 10.01.2018

 

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Mesures médicales – 12 LAI – Déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme

Frais de l’expertise judiciaire – Instruction menée par l’office AI non lacunaire

 

Assurée, née en 1998, est atteinte de plusieurs infirmités congénitales psychiques et physiques. L’office AI lui a octroyé différentes prestations en nature. Dans un rapport du 27.06.2013, le spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a diagnostiqué un sein tubéreux de stade IV selon la classification de Grolleau ; l’assurée portait des prothèses externes faites sur mesure et une reconstruction bilatérale des seins était envisagée. L’office AI a pris en charge les coûts des exoprothèses des seins mais a refusé de prendre en charge l’intervention chirurgicale projetée.

Le 24.11.2014, l’office AI a reçu un nouvel avis du spécialiste en chirurgie plastique faisant état d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée et mentionnant une déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme. L’office AI a refusé la prise en charge des coûts de l’opération chirurgicale.

Le 12.02.2016, l’assurée a été opérée comme prévu pour une reconstruction mammaire bilatérale.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/424/2017 – consultable ici)

Une expertise judiciaire psychiatrique a été confiée à une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Les premiers juges ont constaté que l’affection dont souffrait l’assurée (déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme) ne figurait pas dans la liste des infirmités congénitales annexées à l’OIC, de sorte que le droit au traitement de cette anomalie en vertu de l’art. 13 LAI n’était pas ouvert. Ils ont en revanche retenu qu’en application de l’art. 12 LAI, l’assurée avait droit à la prise en charge, par l’office AI, de l’intervention de reconstruction mammaire. Ils ont considéré que l’aptitude à se former et à exercer une activité lucrative était influencée négativement par la malformation mammaire.

Par jugement du 22.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, mettant les frais de l’expertise judiciaire, s’élevant à 5’000 fr., à la charge de ce dernier.

 

TF

Mesures médicales – 12 LAI

Conformément à la constante jurisprudence fédérale, pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79; 101 V 43 p. 50 consid. 3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 43 p. 52 consid. 3c; 98 V 205 p. 211 consid. 4b). Une disposition de nature thérapeutique dont l’effet se limite à la réduction des symptômes ne peut être considérée comme une mesure d’ordre médical au sens de l’art. 12 LAI, même si elle est indispensable en vue de la réadaptation sur le plan scolaire et professionnel (arrêt I 501/06 du 29 juin 2007 consid. 5.2).

Les différents éléments retenus par l’instance cantonale ne suffisent pas à établir que la mesure médicale dont il est question était directement nécessaire à améliorer l’aptitude de l’assurée à se former ou à exercer une activité lucrative ou à préserver sa capacité de gain d’une diminution notable. Si la malformation mammaire intervenait dans la fragilité psychique de l’assurée, elle ne restait pourtant qu’un facteur parmi d’autres. L’experte a expliqué que la malformation mammaire n’était pas la seule cause des difficultés sociales ou scolaires de l’assurée. De plus, l’intervention chirurgicale participe à une amélioration de la situation mais que l’aptitude à se former et la capacité ultérieure de gain de l’assurée dépend bien plus du trouble du spectre autistique et de sa capacité à s’y adapter. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient considérer que l’opération chirurgicale de reconstruction mammaire était suffisamment importante au sens où l’entend la jurisprudence.

 

Frais de l’expertise judiciaire

Au consid. 4.4.2 de l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu’elle estimait que l’instruction menée par l’autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Cette règle, qu’il convient également d’appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires, ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouvertes une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (sur l’ensemble de la question, ATF 139 V 496 consid. 4.3 et 4.4 p. 502).

En l’espèce, c’est à tort que la juridiction cantonale a considéré que l’instruction menée par l’office AI était lacunaire et qu’il fallait mettre les frais de l’expertise judiciaire à sa charge.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_469/2017 consultable ici

 

 

Statistique AI 2017

Statistique AI 2017

 

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L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2017 des prestations à quelque 432’000 personnes. Grâce à des recettes de 10,0 milliards de francs pour des dépenses de 9,2 milliards, l’assurance a enregistré un résultat de répartition positif de 0,8 milliard de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 249’000 rentes d’invalidité versées, 219’000 l’ont été en Suisse et 31’000 à l’étranger. Les mesures individuelles – qui visent l’intégration de personnes invalides ou menacées d’invalidité – ont été octroyées à environ 200’000 assurés pour un total de dépenses de 1,8 milliard de francs. Les mesures médicales viennent en tête avec 106’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 66’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 41’000 personnes des prestations visant l’intégration professionnelle, pour un montant de 690 millions de francs.

 

 

Statistique de l‘AI 2017 consultable ici

Statistique de l‘AI 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

9C_709/2017 (f) du 12.01.2018 – Droit à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel – 17 LAI – 6 RAI / Assuré ayant renoncé à l’exercice d’une activité prof depuis 20 ans, vivant en marge de la société

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2017 (f) du 12.01.2018

 

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Droit à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel / 17 LAI – 6 RAI

Rééducation dans la même profession, assimilée au reclassement / 17 al. 2 LAI

Assuré ayant renoncé à l’exercice d’une activité prof depuis 20 ans, vivant en marge de la société

 

Assuré, né en 1959, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, a travaillé jusqu’au début des années 1990, puis émargé à l’aide sociale dès 1995. Le 12.03.2015, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Après les investigations et démarches usuelles, ont été diagnostiqués – avec répercussion sur la capacité de travail – une insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique. La capacité de travail exigible était fixée à 70% dans toute activité professionnelle depuis juillet 2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de travail (30%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/701/2017 consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré avait droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances. Les activités professionnelles exercées par l’assuré jusqu’en 1995 avaient en effet sensiblement évolué, si bien qu’une formation professionnelle était à l’évidence nécessaire.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, « en ce sens que l’assuré a droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances ».

 

TF

La rééducation dans la même profession, que la loi assimile au reclassement (art. 17 al. 2 LAI), comprend un ensemble de mesures de réadaptation de nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour procurer à la personne assurée – dans l’activité qui est déjà la sienne – une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s’il n’était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2 p. 35).

Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, l’assuré a renoncé à l’exercice d’une activité professionnelle en 1995 et vécu en marge de la société depuis lors. Il a de plus présenté pour la première fois une atteinte à la santé susceptible de restreindre sa capacité de travail en juillet 2015 (insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique), soit après le dépôt de sa demande de prestations. Il faut donc en conclure que l’assuré n’a entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail depuis plus de vingt années, hormis des mesures de réinsertion socioprofessionnelle entre 2001 à 2006. La juridiction cantonale n’a mis en évidence aucune circonstance particulière qui aurait justifié que l’assuré change un mode de vie dont il s’était accommodé depuis de nombreuses années. Celui-ci a du reste expressément indiqué à l’office AI qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi.

Aussi, il n’existait aucun indice au dossier que des mesures de réadaptation apparaissaient indiquées, tant objectivement que subjectivement. A l’inverse de ce que prétend la juridiction cantonale, la distance prise par l’assuré à l’égard des règles de la société et la marginalisation que celle-ci a entraînée ne sauraient en particulier justifier une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité après la survenance d’une atteinte à la santé (cf. arrêts 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.4.2 et 4.5 et I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.4).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_709/2017 consultable ici

 

 

9C_539/2017 (f) du 28.11.2017 – Allocation pour impotent – 9 LPGA / Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2017 (f) du 28.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L3Td5j

 

Allocation pour impotent / 9 LPGA

Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1974, mère de quatre enfants, a déposé une demande AI le 07.07.2010. L’assurée souffrait d’un trouble affectif bipolaire à l’origine d’une incapacité totale de travailler depuis le 17.09.2000. Octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2011.

Demande d’allocation pour impotent le 06.11.2015. Sous la rubrique « Accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie », elle précisait avoir besoin d’une aide au ménage, d’une aide administrative, ainsi que d’une aide pour se rendre à ses rendez-vous à l’extérieur et pour entretenir des contacts sociaux.

Diverses mesures d’instructions ont été mises en œuvre par l’office AI, dont une enquête à domicile. Contrairement aux médecins traitants et à l’enquêtrice, le Service médical régional (SMR) n’a pas retenu l’existence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, estimant que celui-ci n’avait pas un caractère régulier et actuel, mais plutôt préventif. Sur cette base, l’administration a rejeté la demande de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 279/16 – 184/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2wLt6wB)

Il ressort des constatations de la juridiction cantonale que l’assurée présentait un besoin d’accompagnement régulier et actuel pour faire face aux nécessités de la vie; ce besoin était justifié non seulement par la nécessité de prévenir une phase de décompensation, mais également par la présence de limitations induites par le trouble affectif bipolaire et par sa maîtrise au moyen de psychotropes (fatigue matinale intense et somnolences liées à la prise des médicaments, notamment) qui empêchaient déjà actuellement l’assurée d’effectuer ses tâches ménagères et d’organiser son quotidien. Les juges cantonaux ont ajouté que l’aide requise des membres de la famille allait au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement exigé dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, de sorte qu’il convenait de reconnaître à l’assurée un droit à une allocation pour impotent de degré faible.

Par jugement du 18.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.06.2016.

 

TF

Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d’impotence (art. 9 LPGA) et à son évaluation (art. 42 LAI et art. 37 RAI), en particulier s’agissant de la notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; cf. aussi ATF 133 V 450), ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux et des enquêtes administratives destinées à déterminer l’impotence d’un assuré (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2 p. 62), de telle sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Selon la jurisprudence, la nécessité de l’aide d’une tierce personne doit être examinée de manière objective, en se fondant sur l’état de santé de la personne assurée, si bien qu’il s’agit de trancher le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, elle aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’environnement dans lequel l’assuré se trouve n’est donc, en principe, pas déterminant. L’assistance qu’apportent concrètement les membres de la famille à l’assurée a trait à l’obligation de diminuer le dommage, soit une circonstance qui ne doit être examinée que dans une seconde étape (arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1).

Par ailleurs, dans le cadre de l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne, c’est-à-dire de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss; arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014, consid. 4.1).

En l’espèce, sans l’accompagnement d’un tiers, l’assurée ne pourrait pas « vivre de manière indépendante ». L’évaluation du besoin d’accompagnement a été effectuée sur la base de l’état de santé de l’assurée, en examinant quels seraient ses besoins d’aide si elle se retrouvait dans une situation où elle ne dépendait que d’elle-même, et sans tenir compte de l’incidence exercée par sa situation familiale sur ceux-ci. Dans le rapport d’enquête auquel se réfère la juridiction cantonale, l’enquêtrice fait en particulier état d’un besoin d’accompagnement de l’assurée pour gérer ses rendez-vous et structurer ses journées, qui est dû à « son état psychique ». L’assurée nécessite également de l’aide pour tenir le ménage et pour faire face aux situations quotidiennes (gérer son courrier et effectuer d’autres tâches administratives, par exemple) en raison notamment d’un manque de compréhension des événements lié aux difficultés qu’elle rencontre pour se concentrer.

En outre, le fait que l’assurée s’occupe de sa fille cadette n’est pas déterminant, dès lors que la circonstance qu’une personne garde un enfant ne signifie pas nécessairement qu’elle est apte à faire le ménage ou à accomplir des démarches administratives. Par ailleurs, si l’assurée est à même de s’occuper de sa fille, c’est justement parce qu’elle bénéficie elle-même d’aide.

S’agissant de l’obligation de diminuer le dommage, l’aide nécessaire de la part des enfants de l’assurée allait au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage. Pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’enquête sur l’impotence, dans lequel les tâches auxquelles les enfants participaient avaient été déterminées en détail. La juridiction cantonale a constaté que l’enquêtrice avait en particulier indiqué que les enfants aidaient leur mère pour le rangement, la préparation des repas et la lessive, ainsi que pour les paiements à effectuer, et qu’elle avait relevé, qu’en sus de cette aide, l’intéressée présentait un besoin d’accompagnement de 2.35 heures par semaine hors périodes de décompensation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_539/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L3Td5j

 

 

Assurance-invalidité – faits et chiffres 2017 : Stabilité du nombre de nouvelles rentes, poursuite des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

Assurance-invalidité – faits et chiffres 2017 : Stabilité du nombre de nouvelles rentes, poursuite des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IEt1zD

 

Le nombre de nouvelles rentes AI se situait autour de 14’700 rentes pondérées en 2017 et est ainsi resté stable par rapport aux années précédentes. Le déploiement de mesures visant la réadaptation professionnelle a encore augmenté, et la lutte contre les abus a été poursuivie, malgré l’arrêt des observations à partir d’août 2017.

 

En 2017, le nombre de rentes pondérées nouvellement octroyées (en Suisse et à l’étranger) s’est établi à 14’700. Par rapport à 2003, où le nombre de nouvelles rentes pondérées se chiffrait au maximum de 28’200, cet indicateur a diminué de 48%. Il est resté stable depuis 2012. En janvier 2018, le nombre de rentes AI en cours était de 217’200. Cela correspond à une baisse de 1’900 rentes pondérées (-1%) par rapport à janvier 2017, un recul qui s’élève à près de 16% en comparaison du niveau record atteint en janvier 2006.

 

Résultats du monitoring de l’insertion professionnelle

Entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, tandis que le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle augmente nettement depuis 2008 (+2% de 2016 à 2017). En 2017, 40’800 personnes ont eu droit à de telles mesures. Ces chiffres reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Le monitoring de l’insertion professionnelle permet de déterminer sur une période prolongée le parcours des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu et du recours aux prestations de l’AI, de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale. Il est ainsi possible de faire des déductions sur l’effet des mesures de réadaptation visant l’insertion professionnelle, à défaut de pouvoir en tirer une évaluation complète et définitive.

 

Lutte contre les abus

En 2017, l’AI a bouclé 2’130 enquêtes ouvertes pour soupçon d’abus, lequel a été confirmé dans 630 cas, ce qui a conduit l’assurance à réduire ou à supprimer la rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. Il en résulte pour l’AI, par extrapolation, des économies totales de l’ordre de 178 millions de francs, pour des coûts d’environ 8 millions de francs. La base légale pour l’observation est en cours de révision. Lors de la session de printemps 2018, le Parlement a adopté une nouvelle base légale qui s’appliquerait aussi bien à l’assurance-accidents, à l’assurance-invalidité, à l’assurance-maladie et à l’assurance-chômage qu’à l’AVS et aux prestations complémentaires, et contre laquelle un référendum a été lancé.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IEt1zD

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI demeure stable » consultable ici : https://bit.ly/2IdQ7h7

Fiche d’information « Évolution de la réadaptation professionnelle » consultable ici : https://bit.ly/2KmOZ7v

Fiche d’information « Lutte contre les abus dans l’AI » consultable ici : https://bit.ly/2rGl9Ux

 

 

9C_17/2018 (f) du 17.04.2018 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 (f) du 17.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / 17 LAI

Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1958, a déposé une demande AI le 29.10.2015. Il mentionne souffrir de lombalgies chroniques depuis 1976 ainsi que d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 2014 et ne plus avoir exercé d’activité lucrative depuis le mois de juin 2008.

Après instruction et enquête, le Service médical régional de l’AI (SMR) a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de technicien de réseau informatique depuis le mois de juillet 2014, mais entière dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, considérant qu’au vu du dépôt de la demande de prestations intervenu en octobre 2015, un droit à une rente pouvait potentiellement prendre naissance le 01.04.2016 ; or à ce moment-là, l’assuré présentait un taux d’invalidité (de 10%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des mesures d’ordre professionnel.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/993/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2Imbf4b)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. Elle a admis que l’office AI s’était à juste titre référé au tableau TA1, tous secteurs confondus de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2014) pour retenir que, malgré son invalidité, l’assuré aurait pu réaliser un revenu de 66’633 fr. dans une activité simple et répétitive en 2015; elle a cependant considéré, qu’au vu des limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge (56 ans en juillet 2015), ainsi que du fait qu’il n’a pas travaillé depuis 2008, l’administration aurait dû prendre en compte un taux d’abattement de 15% (et non de 10%), et donc retenir un revenu avec invalidité de 56’638 fr. 05 (et non de 59’969 fr.). S’agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant de 71’259 fr. 66 pour 2015. En conséquence, ils ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 20%, soit un taux suffisant pour potentiellement ouvrir droit à une mesure de reclassement. Ils ont reconnu le droit de l’intéressé à une telle mesure, considérant qu’elle était susceptible de lui procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

Par jugement du 08.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à l’octroi d’une aide à la réadaptation professionnelle.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403 ; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, en retenant comme facteur d’abattement supplémentaire à ceux pris en considération par l’office AI le fait que l’assuré « n’a pas travaillé depuis 2008 », la juridiction cantonale a pris en compte un critère inapproprié. L’absence prolongée du marché du travail n’est en effet pas déterminante dans le contexte d’une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples, comme prise en considération dans le jugement entrepris en référence à l’ESS 2014, niveau 1 (arrêts 9C_777/2015 du 12 mai 2016 c. 5.3; 8C_351/2014 du 14 août 2014 consid. 5.2.4.2 et 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5).

Au demeurant, il n’apparaît pas que l’éloignement du marché du travail serait lié aux atteintes à la santé dont souffre l’assuré ; ses affirmations relatives à une cause pathologique (dépression lente) ne sont étayées par aucune pièce du dossier, tandis que l’indication donnée par le médecin-traitant de limitations (dorso-lombalgies, fatigabilité et douleurs depuis l’année 2000) n’est pas déterminante au regard du fait que l’assuré a travaillé jusqu’à fin juin 2008.

Par conséquent, la juridiction cantonale n’avait pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’office AI en augmentant de 5% l’abattement fixé initialement.

Compte tenu du revenu d’invalide déterminé en fonction d’un abattement de 10% (59’969 fr.), comparé au revenu sans invalidité de 71’259 fr. 65 – non contesté par les parties -, le degré d’invalidité doit être fixé à 16%. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à la mesure de reclassement.

On ajoutera que dans sa décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement. Il appartiendra ainsi le cas échéant à l’assuré de s’adresser à l’administration afin de solliciter cette aide s’il souhaite en bénéficier.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2018 consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

 

9C_573/2017 (f) du 23.01.2018 – Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 (f) du 23.01.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi

 

Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) / 29 LAI

 

Assurée, mariée et mère de deux enfants adultes, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité datée du 27.03.2013, reçue à l’office AI le 02.04.2013. Elle y indiquait avoir exercé une activité de courtepointière à domicile à un taux d’occupation de 100% et souffrir d’une scoliose lombaire avec problèmes neurologiques ayant conduit à une intervention chirurgicale le 12.11.2012, ainsi que d’une arthrose des pouces.

Après instruction et enquêtes, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.11.2013. Il a considéré que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 38% et de ménagère à 62% et fixé son taux d’invalidité à 58% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers). Avec effet au 01.11.2013, l’intéressée a également été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/603/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2wmY2Da)

L’instance cantonale a écarté la méthode utilisée par l’office AI pour évaluer le taux d’occupation professionnelle que l’assurée aurait maintenu si elle était restée en bonne santé. La juridiction cantonale a retenu que le taux en question devait être déterminé en se fondant sur les déclarations de l’assurée, selon lesquelles elle avait toujours exercé son activité à raison de 35 à 38 heures par semaine au moins. Les premiers juges ont ensuite comparé ce nombre d’heures avec l’horaire hebdomadaire de 41,7 heures qui ressort des statistiques et en ont déduit que le taux d’activité professionnelle de l’assurée s’élevait à 84% au moins. Ils ont ainsi conclu à la reconnaissance d’un statut mixte de personne active à 84% et de ménagère à 16%, fixé le taux d’invalidité à 89% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers).

Par jugement du 30.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente entière et en a fixé le début au 01.09.2013.

 

TF

Le TF confirme la répartition des champs d’activité déterminée par la juridiction cantonale et le degré d’invalidité auquel elle est parvenue.

 

Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI

L’office AI reproche aux premiers juges d’avoir pris le 27.03.2013 comme date de référence pour arrêter le moment du début du droit à la rente d’invalidité. Selon lui, la date à laquelle un assuré fait valoir son droit aux prestations au sens de la disposition légale précitée doit correspondre à la date de réception de la demande par l’administration (en l’espèce, le 02.04.2013) et non à la date à laquelle la personne assurée y a apposé sa signature (en l’occurrence, le 27.03.2013).

Selon le TF, l’office AI ne peut pas être suivi :

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 LPGA, la date déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques d’une demande est celle à laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe (arrêt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 2.3; voir aussi KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 36 p. 461 ad art. 29 LPGA). En l’espèce, l’assurée a envoyé sa demande de prestation par courrier recommandé le 28.03.2013. C’est dès lors à bon droit que la Cour cantonale a considéré que le droit à la rente entière d’invalidité avait pris naissance le 01.09.2013 (art. 29 al. 3 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_573/2017 consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi

 

 

9C_607/2017 (f) du 15.12.2017 – Définition de l’infirmité congénitale – OIC / Prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2017 (f) du 15.12.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2JFzWpb

 

Définition de l’infirmité congénitale / OIC

Prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale

 

Assuré, né en 2006, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 10.12.2014. Il y indiquait souffrir d’une infirmité congénitale (ch. 322 OIC ; anémies congénitales hypoplastiques ou aplastiques, leucopénies et thrombocytopénies congénitales). Par la suite, le 08.09.2015, il a requis des mesures médicales de l’AI en raison d’un syndrome de Wolff Parkinson White.

L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré. Le 07.10.2015, l’office AI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts du traitement de l’infirmité congénitale (diagnostic de Wolff Parkinson White, sous le ch. 313 OIC) du 08.09.2014 au 30.06.2026, mais qu’il comptait refuser les mesures médicales liées à la myélodysplasie avec monosomie 7.

Contestant ce refus, l’assuré a produit l’avis de ses médecins traitants. Ces derniers ont indiqué que leurs investigations avaient permis de mettre en évidence que la myélodysplasie avec monosomie 7 à l’origine de l’aplasie médullaire résultait d’un « SNP [single nucleotid polymorphysm] au niveau du gène TERC, se traduisant par un raccourcissement des télomères de tous les sous-types leucocytaires », soit d’une « anomalie très suggestive d’un syndrome d’insuffisance médullaire d’origine génétique ». Le médecin du Service médical régional (SMR), spécialiste en pédiatrie, a retenu que l’insuffisance médullaire n’était pas d’origine congénitale. Le médecin du SMR précisait que l’assuré ne présentait pas une monosomie congénitale pour tout le corps, mais qu’une partie de ses cellules (les cellules souches de l’hématopoïèse) s’étaient transformées après la naissance pour une raison indéterminée et que l’examen de leur DNA relevait une monosomie 7. Sur cette base, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 22/16 – 190/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2jhapHz)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré souffrait d’une aplasie médullaire sévère (pathologie initiale) et d’un syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 (diagnostic secondaire), dont l’étiologie résidait dans la présence d’anomalies chromosomiques dans son patrimoine génétique (monosomie 7), ainsi que dans celui de ses parents (raccourcissement des télomères). Les juges se sont fondés sur les conclusions des médecins traitants de l’assuré, selon lesquels si le syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 était certes une anomalie acquise des cellules hématopoïétiques, l’insuffisance médullaire, en tant que pathologie initiale, était en revanche d’origine congénitale. Ils ont écarté le nouvel avis contraire du SMR et ont admis l’existence d’un lien de causalité entre les mutations génétiques incriminées et l’insuffisance médullaire.

Par jugement du 29.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 1 al. 1 OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. La condition de la présence de l’infirmité à la naissance est également réalisée lorsque l’infirmité congénitale n’est pas encore reconnaissable comme telle à ce moment-là, mais qu’apparaissent ultérieurement des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments nécessaires à son émergence existaient déjà à la naissance accomplie de l’assuré (arrêt I 356/88 du 21 novembre 1988 consid. 3, RCC 1989 p. 222; Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI [CMRM], ch. 4, A 2). Selon les directives administratives (ch. 7 et 8, A 4, CMRM), lorsqu’une affection peut être aussi bien acquise que congénitale, et qu’il existe des doutes sur l’authenticité d’une infirmité congénitale, l’avis dûment motivé d’un médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement probable en se fondant sur l’enseignement médical actuel, est alors déterminant. Il ne suffit cependant pas que le diagnostic posé corresponde à l’une des infirmités figurant dans l’annexe de l’OIC. Encore faut-il, lorsqu’il n’y a pas d’indications suffisantes à ce sujet dans le rapport médical, examiner, en se fondant sur l’anamnèse, l’état de l’assuré et d’éventuelles instructions complémentaires, s’il s’agit bien de la forme congénitale de la maladie (cf. aussi arrêt 8C_196/2009 du 5 août 2009 consid. 2 et les références).

Selon le TF, on se retrouve en présence de deux thèses médicales contradictoires convaincantes qu’il n’est pas possible de départager sans une évaluation médicale supplémentaire. En particulier, au regard de la complexité de la situation médicale mise en évidence par les avis médicaux recueillis, il n’est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si la mutation génétique en question constitue une prédisposition à l’infirmité congénitale ou un élément nécessaire à son émergence. A cet égard, la référence qu’ont faite les médecins traitants à l’avis d’une spécialiste en médecine interne générale et hématologie et cheffe du département d’hématologie, cellules souches hématopoïétiques et laboratoire moléculaire n’est pas suffisamment claire pour un non-spécialiste. Ce médecin a utilisé le terme de prédisposition, alors que ce qui est déterminant, sous l’angle juridique en relation avec la prise en charge par l’assurance-invalidité, c’est le caractère congénital et non acquis ou « prédisposant » de l’atteinte à la santé.

Dans ces circonstances, la cause ne pouvait pas être tranchée sans une investigation médicale complémentaire pour lever les doutes sur le caractère congénital de l’atteinte dont souffre l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI, annulant la décision de l’office AI et le jugement cantonal. La cause est renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_607/2017 consultable ici : https://bit.ly/2JFzWpb

 

 

Développement continu de l’AI – Octroi de rentes AI à partir de l’âge de 30 ans seulement ?

Développement continu de l’AI – octroi de rentes AI à partir de l’âge de 30 ans seulement ?

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2qS2q8h

 

Après être entrée en matière sans opposition sur le développement continu de l’AI (17.022 n) à sa dernière séance, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a entamé la discussion par article du projet.

Avec ses propositions elle suivait la ligne tracée par le Conseil fédéral. Par 14 voix contre 7, elle a approuvé un élément central de la réforme, à savoir l’extension des conseils et de l’accompagnement axés sur la réadaptation et destinés aux assurés, aux employeurs, aux médecins et aux acteurs concernés du domaine de la formation (art. 3a). Afin de mieux aider les jeunes à entrer dans la vie active, la CSSS-N a soutenu, par 15 voix contre 7, la possibilité pour les mineurs de faire l’objet d’une communication auprès de l’AI dès l’âge de 13 ans (art. 3abis, al. 1bis, let. a). Par 13 voix contre 6 et 3 abstentions, elle a en outre approuvé le fait que les personnes qui ne sont pas encore en incapacité de travail, mais qui sont menacées de l’être, puissent également faire l’objet d’une communication auprès de l’AI (art. 3abis, al. 1bis, let. b).

Enfin, la commission a chargé l’administration de lui exposer, d’ici à sa prochaine séance, les conséquences que pourrait avoir un octroi de rentes AI à partir de l’âge de 30 ans seulement.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2qS2q8h

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici : https://bit.ly/2raw0Ga

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469